TITRE VI
De la police.
« ART. 74. — La présidence et la police des assemblées, « soit générales, soit des divers comités, sont exercées par « le commissaire impérial.
« ART. 75. —- Tout sujet qui manque à la subordination « envers ses supérieurs, qui, sans excuses jugées valables, « fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou « refuse de jouer, soit un rôle de son emploi, soit tout « autre rèle qui peut lui être distribué pour le service des « théâtres de nos palais, ou qui fait manquer le service en « ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est « condamné, suivant la gravité des cas, à l'une des peines « suivantes.
« ART. 76. — Ces peines sont les amendes, l'exclusion des. « assemblées générales des sociétaires et du comité d'ad- « ministration, l'expulsion momentanée ou définitive du « théâtre, la perte de la pension et Les arrêts.
Arr. 77. — Les amendes au-dessous de 25 francs sont « prononcées par le comité, présidé par le commissaire « impérial. | L’exelusion des assemblées générales et du comité d'ad-
« ministration peut l’être de la même manière; mais le
commissaire impérial est tenu de rendre compte des motifs au Surintendant.
« Le commissaire impérial qui aura requis Le comité d’infliger une peine, en instruira, en cas de refus, le Surintendant, qui prononcera.
« ART. 78. — Les amendes au-dessus de 25 francs et les: autres punitions sont infligées par le Surintendant, sur le rapport motivé du commissaire impérial.
« L’expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas graves, et après avoir pris l'avis du comité.
« ART. 79. — Aucun sujet ne peut s’absenter sans la permission du Surintendant.
« ART, 80. — Les congés sont délivrés par le Surintendant
qui n'en peut pas accorder plus de deux à la fois, ni pour plus de deux mois; ils ne peuvent avoir lieu que depuis le 1° mai jusqu'au 1°’ novembre.
« ART. 81. — Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outrepasse le terme, paye une amende égale au produit de sa part, pendant tout le temps qu’il aura été absent du théâtre.
« Ant. 82. — Lorsqu'un sujet, après dix années. de servicé, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu’il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, n1 étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée; mais il n'aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds. annuel de 50.000 francs.