‹ La Législation des ThéâtresChapitre 24 sur 87 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

Dispositions générales.

« Arr. 83. — Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du Surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de 500 francs qui sera

versée dans la caisse des pauvres, à la diligence du préfet de police.

« ART. 84. — Tout sociétaire ayant trente années de service effectif pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le Taéarre-FRANÇAISs, conformément à notre décret du 29 juillet 1807.

« Arr. 85. — Tout sujet retiré du TnéatTRre-FRANÇAIS ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départements, sans la permission du Surintendant.

. « Arr. 86. — Toutes les affaires contentieuses. seront sou-

mises à l'examen d’un conseil de jurisconsultes ; et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la société, sans avoir pris l'avis du conseil.

« Ce conseil restera composé ainsi qu’il l'est aujourd’hui, et sera réduit à l’avenir, par mort ou par démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués et le notaire du théâtre.

« En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, avec l’agrément du Surintendant.

« ART. 87. — Le Surintendant fera les rue qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l’administration intérieure.

« ART. 88. — Les décrets des 29 juillet et 1° novembre 1807 sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions ci-dessus. »

Les treize articles suivants sont consacrés au CoNsEerRvA-

TOIRE IMPÉRIAL.

La Restauration se devait à elle-même de modifier la légis-

lation impériale du Tuéarre-Français. Une ordonnance du 1% décembre 1816 remania le décret de Moscou, et, selon la tradition qui remontait à Louis XIV, substitua l'autorité des premiers gentilshommes de la Chambre à celle du surintendant, comme aussi remplaça le commissaire impérial par

l’intendant des Menus. Seulement, cette ordonnance qui avait reçu le contre-seing d’un gentilhomme de la Chambre et non celui d’un Ministre, et qui, d'autre part, n'avait pas été insérée au Bulletin des Lois, fut déclarée inconstitutionnelle en Conseil d'État, Le 27 août 1823 (Rec. arr. Cons. Ét., 23, p. 664).

Deux autres ordonnances, celle du 18 mai 1822 et celle du 13 avril 1826, furent appliquées jusqu’en 1831, où l’ordonnance des 25 Janvier-15 mars plaça les théâtres royaux dans les attributions du Ministre de l'Intérieur. On remit alors en vigueur les dispositions du décret de Moscou; puis, en 1833, les sociétaires firent agréer par le ministre le choix d’un directeur chargé de faire exécuter les décisions de l'assemblée générale et du comité, et de régir la scène. La nouvelle administration fonctionna sous la surveillance de la Commissionspécialedes théâtres royaux, créée le 31 août 1835.

Le 28 juillet 1837, une délibération de l’assemblée générale ayant révoqué le directeur, le Ministre lui nomma un successeur ; mais les sociétaires soulevèrent des difficultés, de ce fait que l'arrêté ministériel ne faisait point mention de leur droit de présentation. Satisfaction leur fut donnée sur ce point; mais l'arrêté du 25 avril 1839, portant nomination du nouveau directeur, formula qu’il ne pourrait être révoqué sans l’aveu du Gouvernement, ce qui était sans doute plus grave.

Quelques années plus tard, l'idée d’une administration imposée par le gouvernement aux sociélaires ayant fait son chemin, une ordonnance du 29 août 1847 décida que les fonctions attribuées au comité par le décret de 1812 seraient à l'avenir exercées par un personnage à la nomination du Ministre, que la société ne pourrait ni présenter, ni révoquer.

Rapportée sur les instances de la Coméni£ par un arrêté du 2 mars 1848, lequel ne fut inséré ni dans le Monteur, ni dans le Bulletin des Lois, mais dont la légalité toutefois ne

fut point discutée, l'ordonnance de 1847 revécut sous forme

provisoire dans les dispositions d'un décret du 15 novembre 1849.

Enfin, parut le décret du 27 avril 1850, dont voici la teneur :

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