TITRE IL
Des sociétaires.
« Ant. 12. — Chaque sociétaire a droit à une allocation annuelle, à des feux, à une quotité dans les bénéfices nets, à une représentation à son bénéfice, à une pension.
« L'allocation annuelle, calculée proportionnellement à la quotité de la part sociale, ne peut dépasser le maximum des allocations fixes précédemment accordées aux sociétaires; elle sera payable par douzièmes.
« La quotité des feux, suivant les services et les emplois, sera déterminée par le règlement.
« La quotité dans les bénéfices nets est proportionnée à la part ou portion de part de chaque sociétaire.
« Une moitié est mise en réserve et soumise aux dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du décret du
: 45 octobre 1812.
« La représentation à bénéfice est accordée au sociétaire à l’époque de sa retraite définitive, après vingt ans au moins de service en qualité de sociétaire.
« La pension de retraite ne sera acquise à l'avenir qu'après vingt années de service, à partir du jour de l’admission à titre de sociétaire. Elle est fixée et liquidée conformément au décret du 15 octobre 1812. Elle ne peut, dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée par l’article 13 dudit décret.
« ART. 13. — Après une période de dix années de service, à partir du Jour de la réception, il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire recu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le Ministre, après avoir pris l’avis de l’Administrateur et du comité d’administration, pourra prononcer la mise à la retraite, confor-
mément à l’article 16 du décret du 15 octobre 1812. « Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera libre d'exercer son art, soit à Paris, soit dans les départements.
« ART. 14. — Tout sociétaire qui, après vingt années de service, n'aura pas été, en vertu de l’article 14 du décret du 15 octobre 1812, mis en demeure de continuer à jouer sur le Taéarre-Français, sera libre de jouer sur les théâtres des départements. Il ne pourra jouer sur les théâtres de Paris qu'avec l’autorisation du Ministre de l'Intérieur, et sauf interruption du payement de sa pension de retraite pendant la durée des engagements qu'il aura contractés sur ces théâtres.
« ART. 15. — Les acteurs sont tenus, sous les peines qui seront déterminées par le règlement, de se soumettre aux ordres de service donnés par l'Administrateur.
« Ils ne peuvent, sous les mêmes peines :
« 1° Refuser aucun rôle de leur emploi ni s'opposer à ce qu'un autre acteur le partage avec eux ;
« 2° S'absenter sans congé ni dépasser le terme du congé obtenu.
« Les peines disciplinaires, autres que les amendes, ne peuvent être prononcées que par décision du Ministre de l'Intérieur, sur la proposition de l’Administrateur.
TITRE lil.
De la comptabilité.
« ART. 16. — Le budget des recettes et des dépenses du Tuéarre-Français est dressé chaque année et approuvé dans les formes prescrites par l’article 2.
« Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.
« ART. 17. — Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis à la société ou à ses créanciers, du 1° janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom audit exercice.
« ART. 148. — Il est ouvert, au budget de chaque exercice, un chapitre spécial destiné à pourvoir aux dépenses que le Ministre de l'Intérieur croirait utile d'autoriser, dans l'intérêt du théâtre, en dehors ou en supplément des prévisions portées aux chapitres du budget.
« La quotité du crédit ouvert par ce chapitre est déterminée, chaque année, par le Ministre ; elle ne peut excéder le cinquième du montant de la subvention.
« Il ne peut être imputé de dépense sur ledit chapitre qu'avec l’autorisation du Ministre.
« Arr. 19. — Les placements de fonds et les dépenses extraordinaires non prévus au budget ou excédant les crédits alloués ne peuvent être proposés ou autorisés que dans les mêmes formes que le budget.
« ART. 20. — Le caissier ne peut faire aucun payement que sur un mandat signé de l’Administrateur.
« Pour les dépenses extraordinaires prévues par les articles 18 et 19, l’ordonnancement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur.
« La répartition des bénéfices entre les sociétaires ne peut avoir lieu que suivant un état dressé par l'Administrateur et approuvé par le Ministre de l'Intérieur.
« ART. 21. — La comptabilité du caissier est tenue en partie double.
« Il y à un journal, un grand-livre, et autant de livres auxiliaires qu’il y a sur le grand-livre de comptes donnant lieu à des développements.
« Chaque opération inscrite dans la comptabilité du théâtre doit ètre appuyée de justifications régulières.
€ ART. 22. — L'administrateur tient enregistrement des mandats de recette et de dépense qu'il délivre, des mar-
chés et engagements qu'il souscrit, des entrées, loges et billets de faveur qu'il accorde, des ordres généraux de service et de tous les actes qu'il fait ou ordonne dans l'intérêt de la société.
« Aur. 23. — Le 15 de chaque mois, pour le mois précédent, l’'Administrateur adresse au Ministre de l'Intérieur le compte des recettes et des dépenses de la société, avec toutes les justifications réclamées par le Ministre.
« ART. 24. — La comptabilité du Tugarre est soumise, sur la demande du Ministre de l'Intérieur, à la vérification des inspecteurs généraux et particuliers des Finances.
« La gestion de l'Administrateur est soumise aux inspections administratives que le Ministre juge utile d’ordonner.
« ART. 25. — Il sera procédé, dans le délai de trois mois, par un agent du Ministre de l'Intérieur, concurremment avec l’Administrateur et le plus ancien des sociétaires, à un récolement général de tous les objets composant le matériel, le mobilier, la collection de tableaux et de sculptures, les archives et la bibliothèque du Tnéarre.
« Les mouvements de ce matériel sont soumis à une comptabilité d'entrée et de sortie.
« Chaque année, les résultats de cette comptabilité sont constatés dans un inventaire, et il est procédé à un récolement général, dans les formes indiquées ci-dessus.
« Un double du procès-verbal de récolement est remis au Ministère de l'Intérieur, après avoir été communiqué au comité d'administration.
« ART. 26. — Le compte de l'exercice de chaque année reste ouvert Jusqu'au 1° avril, pour le complément des opérations engagées avant le 31 décembre de l’année précédente, conformément à l’article 16.
« Il est définitivement arrêté le 1° mai de l’année suivante.
« Il comprend toutes les receltes réalisées et les droits acquis dans la période de l'exercice, toutes les dépenses
Fi
faites ou engagements contractés pour des services faits, pendant la même période, et constate l'excédent de recettes, formant les bénéfices à répartir, conformément aux articles 9 et 12 ci-dessus.
« Arr. 27. — Ce compte est certifié par l’Administrateur, soumis par lui à l'examen de l’assemblée générale et à l'approbation du Ministre.
« À l’appui dudit compte sont joints :
«1° Un état présentant la situation des valeurs de caisse et de portefeuille à la date de la clôture de l'exercice;
« 2° Un état des engagements contractés ;
« 3° L’inventaire du matériel.
« Arr. 28. — Les dispositions encore en vigueur du décret du 15 octobre 1812, auxquelles il n’est pas dérogé par le présent décret, continuent à recevoir leur exécution. « Le Ministre de l'Intérieur continue à exercer ceux des pouvoirs conférés au Surintendant à l’égard desquels il n'est point statué par le présent décret.
« ART. 29. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, à l'Élysée national, le 27 avril 4850. « Signe : Louis-Napoléon BoxaPARTE.
« Par l'Empereur :
« Le Ministre de l'Intérieur, « Signé: J. BAROCHE. »
Donnons maintenant le texte des décrets rendus par la suite
et qui ont apporté, sur certains points, des modifications au décret de Moscou et à celui de 1850 :
DÉCRET FIXANT LE TAUX DU DROIT DES AUTEURS ET CONCERNANT LE DROIT A LA RETRAITE DES SOCIÉTAIRES.
« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
« À tous présents et à venir, Salut.
« Sur le rapport de notre Ministre d'État, « Vu les articles 12, 13 et 72 du décret du 15 octobre 1812; « Vu les articles 12 et 13 du décret du 27 avril 1850 ;
« Vu le rapport de la commission chargée d'examiner l’organisation actuelle du Tnéarre-FRançais et de rechercher
si des modifications utiles pourraient y être apportées ; « Notre Conseil d'État entendu,
« Avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Arr. 1%. — L'article 72 du décret du 15 octobre 1812
est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 72. — La part d'auteur dans le produit brut des recettes est de 15 p. 100 par soirée, à répartir entre les ouvrages, tant anciens que modernes, faisant partie de la composition du spectacle, conformément au tableau
suivant :
Une pièce seule...
2 pièces égales. ...
AOUPHiACteS 1. :
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« Cependant, les auteurs et les comédiens pourront faire toute autre convention de gré à gré, à la condition de ne pas réduire les droits d'auteur fixés dans le tableau précédent.
« Arr. 2. — A l'avenir, la pension de retraite sera acquise, fixée etliquidée conformément au décret du 15 octobre 1812. Elle ne peut, dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée par l'article 13 dudit décret.
«ART. 3. — Après une période de dix années de service, à partir du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission comme artiste aux appointements, et ensuile comme sociétaire, il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire recu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le ministre, après avoir pris l’avis de l'Administrateur et du conseil d'administration, pourra prononcer Ia mise à la retraite, conformément à l’article 16 du décret du 15 octobre 1812.
« Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera libre d'exercer son art soit à Paris, soit dans les départements.
« ART, 4. — Les avantages résultant de l’article précédent pourront être appliqués à ceux des sociétaires actuels qui ont été nommés postérieurement au décret du 26 avril 4850, et qui demanderont, après dix années de service, comme pensionnaires et comme sociétaires, que leur position soit revisée conformément à l’article précédent.
« Ceux des sociétaires qui, n'étant pas maintenus dans leur position, se trouveraient alors avoir, à l’aide de leurs services antérieurs, plus de dix années d'exercice; pourront recevoir, pour chacune des années qui en formeront l'excédent, 200 francs de pension imputables, moitié sur le fonds de 100.000 francs (réduit aujourd’hui à 90.000 francs), moitié sur celui de la société.
Pi ;
“«< Arr. 5. — Les dispositions du décret du 27 avril 1850, « qui sont contraires au présent décret, sont abrogées.
« ART. 6. — Notre Ministre d'Etat est chargé de l’exécu-
« tion du présent décret.
« Fait au palais de Compiègne, le 19 novembre 1859.
« Signé : NAPOLÉON.
« Par l'Empereur :
« Le Ministre d'État, « Signé : Achille Fovro. »