‹ La Législation des ThéâtresChapitre 32 sur 87 · DÉCRET MODIFIANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DE LECTURE · texte numérisé non relu

DÉCRET MODIFIANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DE LECTURE

« Le Président de la République Française, « Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ; « Vu le décret du 14 octobre 1812,

« Décrète :

« ART. 1%. — Les articles 68, 69, 70 et 71 du décret du 14 octobre 1812 (titre V, des pièces nouvelles et des auteurs) sont remplacés par les articles suivants : « Art. 608. — La lecture des pièces nouvelles se fera devant un comité composé :

« 1° De l’Administrateur général, président ; « 2° Des 6 membres titulaires du comité d'administration. « Dans le cas où le doyen des sociétaires ne ferait pas partie du comité d'administration, il est membre de droit du comité de lecture, en qualité de vice-président. « Art. 69. — L'admission a‘lieu à la pluralité absolue des voix; en cas de partage, la voix de l’Administrateur général est prépondérante.

« Art. 70. — Après la lecture, il sera procédé à un tour

« d'opinions dans lequel chacun des membres présents sera « invité à exprimer son avis.

« Le vote aura lieu ensuite nominalement, par bulletins « signés, et portant l’une des mentions suivantes : pièce « reçue, refusée ou admise à une seconde lecture.

« Art. 71. — Toutes les pièces présentées au secrétariat « du Tuéarre-Fraxcais devront être immédiatement ins- « crites sur un registre spécial, avec un numéro d'ordre « constatant le jour de leur dépôt.

« Elles seront remises sans retard à des examinateurs « chargés d'en prendre connaissance et de faire, sur cha- « cune d'elles, un rapport motivé concluant, suivant leur « appréciation, à ce que la pièce soit réservée pour être ulté- « rieurement lue devant le comité de lecture, ou bien à ce « que, sans plus ample examen, elle soit rendue à son « auteur.

« Tous ces rapports seront soumis au comité de lecture, « formé comme ilest dit en l’article 68, et à qui seul il appar- « tiendra d’en accepter ou d'en rejeter les conclusions.

« Le résultat de cet examen préalable devra toujours être « notifié à l’auteur, un mois au plus tard après le dépôt de « Sa pièce.

« Arr. 2. — Le Ministre de l'Instruction publique et des « Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent décret.

« Fait à Paris, le 1° février 1887.

« Signé : Jules Grévy.

« Par le Président de la République :

«Le Monstre de Instruction publique « et des Beaux-Arts,

« Signé: BERTNELOT. »

£ L La loi de finances du 29 mars 1897 porte, en faveur de la Comédie-Francaise, un crédit de 249.000 francs.

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