OPÉRA
L'ACADÉMIE ROYALE DE Musique avait perdu son monopole et ses privilèges, en vertu de la Loi des 13-19 janvier 1791. Entrainée par le courant démocratique qui submergeait la capitale, elle devint le Tuéarre pes Arrs et abandonna tout son vieux répertoire pour les sans-culottides de circonstance.
On sait que la demoiselle Montansier, accusée d’avoir fait bâtir son théâtre de la rue de Richelieu dans un but incendiaire à l'égard de la Bibliothèque Nationale, avait été emprisonnée. L'édifice fut mis par la Convention à la disposition de l'Opéra, et un décret du 5 messidor an HI déclara la Nation propriétaire de cette salle, moyennant une indemnité de huit millions en assignats.
Le 27 vendémiaire an III, la Convention avait arrôté, à l'égard de l'Opéra, les dispositions suivantes:
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport « de ses comités d'Instruction publique et des Finances « réunis:
« Considérant, que le Taéarre pes Arts étant placé sous la « surveillance et sous la direction spéciale de la République, « il est instant d'établir l’ordre et l’économie dans cette « administration, décrète ce qui suit :
« Arr. 1%, — L'année théâtrale sera comptée à l'avenir « comme l’année civile.
« Arr. 2. — Les comités d’Instruction publique et des « Finances réunis feront un règlement sur le nombre, le « traitement des artistes et préposés, leur discipline inté- « rieure, l'administration et la comptabilité du THÉATRE Des « ARTS. é
« Arr. 3.—- Les artistes et préposés garantiront une recette « de 688.000 livres. S'il existait un déficit à cet égard, il « serait pris au marc la livre sur leur traitement,
« Ce qui excédera en outre la samme ci-dessus fixée sera
« divisé en deux parties: la première sera versée au Trésor « public; la deuxième sera répartie entre les artistes et pré- « posés, conformément au règlement qui sera fait par les « comités réunis.
«Arr. 4. — Les deux comités réunis présenteront un projet « de décret sur les retraites des artistes et préposés.
« Arr, 5. — La commission d’Instruction publique est « autorisée à ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposi- « tion, jusqu’à concurrence de 30.000 francs par mois pour « les dépenses variables, et d'une somme de 100.000 francs,
«une fois payée, pour être employée aux changements à,
« faire dans la salle, et en payement des parties les plus « pressées de l'arriéré.
«Arr. 6. — Les deux comités présenteront pareillement « leurs vues sur la liquidation des sommes dues aux pro- « priélaires et créanciers de la nouvelle salle, et sur l’an- « cienne administration du THÉATRE DES ARTS. »
Le système adopté par la Convention ne manquait point d'une certaine originalité, il faut en convenir. Réglementer l'administration d’un théâtre sans laisser aux artistes la moindre initiative; obliger cependant lesdits artistes à garantir le montant des frais sur leur traitement tout en bornant, d'autre part, leur répertoire aux pièces jugées patriotiques par les hommes du moment !; et créer, en définitive, une sorte de société en participation à commencer de la réalisation des profits, dont l'État prélèverait moitié, voilà qui est sans doute ingénieux, mais d’une générosité douteuse.
Toujours est-il que, par un arrêté du 11 thermidor an VI, le Conseil des Cinq-Cents décidait qu'un message serait adressé au Directoire pour l’inviter à rechercher les causes de la décadence de l'Opéra.
Cependant l'heure n’était pas encore proche où cette institution nationale devait retrouver tout son éclat.
4 Voy. dans notre chapitre intitulé : La Censure depuis la Révolution, le décret des 2-3 août 1193, et l'arrêté du 18 nivôse an IV.
Elle commenca de se relever sous le Gouvernement consulaire. Aux termes des arrêtés du 6 frimaire et du 20 nivôse an XI, la surveillance et la direction principale du Tuéarre pes Anrs furent confiées aux préfets du palais, du moins à l’un d'eux, désigné par Le Premier Consul.
Le Premier Consul nommait aussi le directeur et un administrateur-éomptable, l’un et l’autre placés sous l'autorité du préfet du palais. Et son approbation était nécessaire pour la fixation du traitement des artistes et employés, pour celle des gratifications allouées sousle nom de feux, ainsi que pour l'engagement de toute dépense qu'occasionnerait la représen- {ation d'ouvrages nouveaux. Le préfet du palais n'avait la charge d'aucune comptabilité; celle-ci ressortissait au Ministre de l'Intérieur, lequel était autorisé à ordonnancer 50.000 francs par mois au profit du Taéarne pes Arrs.
L'Empire s’attacha plus attentivement encore à favoriser l'exploitation de l'Opéra, devenu l'AGADÉMIE IMPÉRIALE DE Musique, et à resserrer ses liens avec l'État.
Un décret du 20 ventôse an XII! ordonna l'inscription au registre des pensions à la charge du Trésor public, d’un fonds de 83.500 francs.
Enfin le décret du 8 juin 1806, qui abolit la liberté des théâtres et rétablit le régime du privilège, ainsi que nous l'avons vu ailleurs !, conféra à l’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE Musique la propriété exclusive de son genre de spectacle et de son répertoire, comme aussi le droit exclusif de donner des bals masqués. L'arrêté du Ministre de l'Intérieur, du 25 avril 1807, pris en conséquence du décret précité, contenait les dispositions suivantes à l'égard de PAcanémie:
« Ce théâtre est spécialement consacré au chant et à la « danse ; son répertoire est composé de tous les ouvrages, « Lant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établisse- « ment en 1646. — 1° Il peut seul représenter les pièces qui
1 Voy. dans la première partie du volume notre chapitre intitulé: De 1806 à 1864.
sont entièrement en musique, et les ballets du genre noble et gracieux : tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie et dans l’histoire, et dont les principaux personnages sont des dieux, des rois ou des héros. — 2° Il pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout autre théâtre) des ballets représentant des scènes champètres ou des actions ordinaires de la vie. »
Quelques mois après, le décret du 1° novembre, qui ins-
lilua la charge de Surintendant des spectacles pour les quatre grands théâtres de la Capitale, fixa définitivement le
régime sous lequel l’Académie devait vivre Jusqu'au Gouvernement de Juillet. Nous croyons devoir reproduire le texte de cet important décret:
« Arr. 46. — L'administration de l'ACADÉMIE DE MUSIQUE sera composée d'un directeur, d’un administrateur-comptable et d’un inspecteur nommés par nous ; il y aura un secrétaire général également nommé par nous.
« Ils prêteront, entre les mains de notre Ministre de l'Intérieur, le serment de remplir avec fidélité leurs fonctions.
« Arr. 17. — Le directeur sera chargé, en chef, de tout ce qui concerne l'administration et la direction. Il est le principal responsable et le supérieur immédiat de tous les artistes ; il nomme à tous emplois, et il donne les mandats pour tous les payements.
€ ART. 18. — L'administrateur-comptable sera subordonné au directeur pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, à l'exception néanmoins de ce qui regarde le budget dont il est le gardien, et dont il ne peut dépasser les articles sans compromettre sa responsabilité personnelle. Hors ce cas, il ne peut s'opposer à aucun payement, sauf à faire insérer ses observations au procès-verbal du conseil d'administration dont il est parlé ci-après.
€ ART. 19. — 11 y aura un conseil d'administration pré-
sidé par le directeur et composé de l’administrateur-comptable, de l'inspecteur et de trois sujets de notre ACADÉMIE DE musique, les plus méritants par leur probité, leurs talents et leur esprit de conciliation, et désignés chaque année par le Surintendant.
« Le secrétaire général de l'administration tiendra la plume. Ce conseil se réunira au moins une fois par semaine ; le directeur pourra le convoquer lorsqu'il le jugera convenable.
« Arr. 20. — Les membres de ce conseil n'auront que voix consultative, la décision appartenant dans tous les cas au directeur ; mais chaque membre pourra faire ses observations soit sur la police du théâtre, soit sur le choix des pièces, soit sur les abus qu'il croirait apercevoir dans la manutention des magasins ou dans la dépense, soit sur les moyens d'accroître les recettes et d'ajouter à l'éclat du spectacle.
« Le secrétaire général sera tenu d'insérer ces observations au procès-verbal, qui sera remis par le directeur au Surintendant : le directeur pourra y joindre ses observations particulières.
« Arr. 24. — Le budget des dépenses de chaque année et les états à l’appui seront rédigés au conseil d’administration et présentés au Surintendant avant le 1‘ décembre, avec les observations soit des membres du conseil, soit du directeur.
« Arr. 22. — Tous les marchés seront portés à laconnaissance du conseil d'administration.
« Arr. 23. — Le répertoire sera arrêté au conseil d'administration, les 14 et 30 de chaque mois, pour la quinzaine suivante.
« S'il résulte du procès-verbal, qui sera adressé au Surintendant, des différences d'opinion sur la composition du répertoire, le Surintendant pourra statuer définitivement.
« Arr. 24. — Lorsque les pièces et ballets nouveaux auront
«été admis par le jury, le devis de la dépense sera arrêté « au conseil d'administration et présenté à notre approba- «tion par le Surintendant ; il en sera de même pour les « pe. qui seront remis au théâtre.
« Le machiniste sera admis à la séance du conseil et « te pue de déclarer, sur sa responsabilité, si les déco- « rations existantes en magasin peuvent ou ne peuvent point « être employées, ou ne peuvent servir qu’en tel nombre « pour la pièce nouvelle ou remise.
« ART. 25. — Il sera nommé tous les ans une commission «de notre conseil d’État pour recevoir les comptes de « l'Opéra, et s'assurer que les budgets, devis et règlements « ont été exécutés.
Cette commission se fera remettre, tous les six mois, « les états de recettes et de dépenses, et fera l'inspection de « toutes les parties du service !. »
En 1811, deux décrets furent encore rendus :
Un, le 20 janvier, qui régla le système des pensions des artistes et employés sur le principe de retenues pratiquées sur leurs appointements, et institua pareillement des pensions au profit des auteurs et compositeurs sur le même principe de retenues pratiquées sur leurs honoraires; le fonds de 83.500 francs, créé par le décret.de ventôse an XIII, devait demeurer affecté à cette destination pendant six années, à dater du 1° février 1811.
Un autre, le 13 août, qui assujettissait à payer une redevance à l’Académie les théâtres de second ordre, les petits théâtres, les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les Joutes et jeux, et, en général, tous les spectacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués ou des concerts dans Paris : de
! Voy., dans la partie de ce chapitre, consacrée à la Coméote-FRANGAISE, les
dispositions générales dudit décret, applicables à l'Ovéra comme aux autres trois grands théâtres de la capitale.
mème que les panoramas, cosmoramas, Tivoli et les autres élablissements nouveaux, et Le CIRQUE OLYMPIQUE en tant que théâtre où l’on jouait des pantomimes. La quotité de la redevance était du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des pauvres, pour les bals, concerts, fêtes champêtres de Tivoli et autres du même genre ; du vingtième de la recette, sous la même déduction, pour tous les théâtres et tous les autres spectacles et établissements.
La Restauration ne modifia point l’organisation donnée à l'OPérA par le Premier Empire. Redevenu l’Acanémr royALe De Musique, l'Opéra continua de recevoir de L'État la mème subvention de 950.000 francs.
Quelques ordonnances furent toutefois rendues, touchant des questions d’ordre particulier. Mentionnons celle du 1° novembre 1814, qui remania le décret du 20 janvier 1811 sur les pensions de retraites, en maintenant néanmoins le fonds de 83.500 francs, et qui établit des pensions de réforme ; — celle du 16 novembre 1815, sur les représentations à bénéfices ; — celle du 18 janvier 1816, fixant les honoraires des auteurs et compositeurs, leurs divers droits et leurs obligations ; — la décision du 6 mars 1817, concernant les retenues au profit de la caisse de vétérance ; — l’ordonnance du 12 mars 1822, également au sujet des pensions; — celle du 29 novembre 1825, qui interdit le cumul des pensions sur la caisse de vétérance aux artistes attachés à la fois à l’Acapémie et au CoxservarToiRe ; et la décision du 28 mai 1826, qui apporte une exception à la disposition précédente en faveur des professeurs au CONSERVATOIRE.
La Monarchie de Juillet changea complètement ce régime. Une ordonnance des 25 janvier-15 mars 1831 plaça dans les attributions du Ministre de l'Intérieur les théâtres royaux. Le Ministre nomma désormais un directeur-entrepreneur, qui exploitait pour son propre compte, sous certaines conditions et charges à lui imposées, et qui recevait une subvention du budget de l'État. Cette subvention, dès l'année 1831,
fut réduite à 800.000 francs. Par arrêté du 28 février, le Ministre institua une commission spéciale à l'effet de surveiller l'exécution des clauses du cahier des charges.
Du moment que l'Opéra prenait le caractère d'une entreprise commerciale ordinaire, l'assurance des pensions par l'État perdait toute raison de subsister. Il fut donc déclaré qu'à dater de l’origine de la nouvelle direction, c'est-à-dire du 1‘ juin 1831, les artistes et les employés avec lesquels des engagements seraient contractés toucheraient l’intégra-lité de leurs appointements, sans qu'ils puissent rien exiger lors de leur retraite. Pour ceux qui étaient en mesure d'invoquer des droits acquis, on décida qu'ils pourraient demander le maintien de leurs avantages en continuant de subir les retenues antérieures, s'ils ne préféraient renoncer auxdits avantages et percevoir à l'avenir leurs appointements entiers. Situation identique était faite aux auteurs et compositeurs.
Au surplus, en vertu d’un arrêté ministériel du 24 juin 1832, les tributaires de la Caisse des Retraites ne pouvaient être mis à la réforme sans l’approbation de la commission de surveillance dont nous avons parlé plus haut.
L'’entrepreneur de l'Opéra vit disparaître, en mème temps, le privilège exclusif des bals masqués ; et l'ordonnance des 24 août-22 octobre 1831 abolit les redevances établies à la charge des théâtres secondaires et autres spectacles divers par le décret de 1811.
Une ordonnance du 31 août 1835, généralisant les dispositions de l’arrèté du 28 février 1831, institua une commission de surveillance des théâtres royaux, dont les attributions consistaient encore à assurer l'exécution des cahiers des charges. Gette commission devint plus tard permanente, en vertu d'un arrêté pris par le Président du Conseil des Ministres chargé du Pouvoir Exécutif, le 29 octobre 1848 ; et un décret du 2 janvier 1850, la maintenant permanente auprès du Ministre de l'Intérieur, lui affecta un caractère consultatif.
Notons que, à dater du décret des 14-26 février 1853, les services des Beaux-Arts furent distraits du Ministère de l'Intérieur pour être placés entre les mains du Ministre d'État et de la Maison impériale.
Un an plus tard, en vertu d’un décret du 29 juin 1854, l'Opéra fit partie de la liste civile ; et un nouveau décret des 24 novembre-11 décembre 1860 confia son administration supérieure au Ministre d’État, sans que la liste civile cessât d’être responsable de sa gestion.
En 1866, enfin, le Gouvernement impérial revint au système adopté par la Monarchie de Juillet, et, « considérant « qu'à la gestion d’un théâtre, même de l’ordre le plus « élevé, se rattachent un très grand nombre de questions « présentant un caractère industriel et commercial, et dont « le règlement est en conséquence peu compatible avec les « habitudes et la dignité d'une administration publique, » décréta, le 22 mars, que la gestion de l'Opéra serait désormais confiée à un directeur-entrepreneur administrant à ses risques et périls, avec le bénéfice d’une subvention de la liste civile, en outre de celle que lui allouait l’État, et moyennant les clauses et conditions d’un cahier des charges dressé par le Ministre d'État.
La Troisième République a laissé l'OrérA aux mains de l’entreprise privée, en continuant de le doter de subventions annuelles, suivant les errements du décret de 1866. Nous nous déclarons partisan du maintien de l’état de choses actuel. L'exploitation par l'État grève invariablement le budget de frais inconnus aux entreprises, et subordonne toutes les initiatives à trop d’influences diverses pour produire des résultats heureux.
Les Chambres votent, chaque année, un crédit destiné à la subvention de l'Opéra !. Il est évident que, si ce crédit
1 La loi de finances du 29 mars 1897 porte, à titre de subvention, un crédit de 800.000 francs en faveur de l'OrérAa. Il est alloué, en outre, par la même
loi, un crédit de 30.000 francs destiné à la dotation de la Caisse des Retraites, et un crédit de 6.000 francs destiné à la Bibliothèque publique.
218 LA LÉGISLATION DU THÉATRE venait à ètre supprimé, les entrepreneurs se trouveraient eux-mêmes déchargés de leurs obligations.
Caisse des Retraites de l'Opéra.
La Caisse de Pensions de Retraite pour le personnel de l'Oréra, supprimée en 1831, fut rétablie en 1856 par décret du 14 mai. Créée à partir du 1° juillet 1856, elle devait être gérée par l'administration de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous l'autorité el la surveillance du Ministre d'État.
Cette Caisse de Retraite était alimentée par une retenue obligatoire de 5 p. 100 sur tous traitements, appointements, feux assurés ou éventuels n’excédant pas 40.000 francs par an, et gages payés à quelque titre que ce fût au personnel de l'Opéra; par les retenues faites aux artistes, dans des conditions déterminées, pour les absences autorisées et congés ; par le produit des amendes et retenues disciplinaires ; par le montant des dédits et condamnations judiciaires prononcées au profit de l'administration du théâtre ; par le produit de deux représentations extraordinaires ou d'une représentation et d'un bal donnés tous les ans par l'Oréra au prolit de la Caisse, soit une somme de 30.000 francs au moins; par les arrérages de rentes appartenant à la Caisse ; par des donations et legs; enfin par un fonds annuel de 20.000 francs accordé par la liste civile, et imputable sur la subvention allouée par le budget de l’État.
Les fonds provenant de ces diverses ressources étaient versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui demeurait exclusivement chargée du placement en rentes sur l'État et du paiement des pensions.
Avait droit à une pension de retraite toute personne attachée à un titre quelconque à l'Opéra, après une durée de: services variant de vingt à trente ans suivant la nature de ses fonctions, lesquelles, pour quelques-unes de ces per--
eLVse boies
sonnes, devaient être exercées jusqu'à l’âge de cinquante et soixante ans.
La pension de retraite ainsi acquise se trouvait basée sur le traitement moyen des six dernières années, et réglée à raison d'un soixantième de ce traitement moyen pour chaque année de service, sans que cette pension püt être jamais inférieure à 100 francs, ni supérieure à 6.000 francs.
En outre, des pensions dites de réforme étaient accordées, avec liquidation immédiate et dans des conditions déterminées, à toute personne attachée à l'Opéra qui avait été blessée au cours de son service et se trouvait dans l'impossibilité de le continuer ; ainsi qu'aux artistes faisant partie du personnel du chant, de la danse et de l'orchestre, qui, par suite de l'affaiblissement de leurs facultés artistiques, ne pouvaient plus remplir convenablement leur emploi, et qui justifiaient des trois quarts du temps exigé ordinairement pour l’établissement du droit à la pension.
De plus, les veuves d'artistes, employés ou agents attachés à l'Opéra bénéficiaient, sous certaines conditions, à la mort de leur mari, de partie de la pension accordée à ce dernier soit à titre de pension ordinaire, soit à titre de pension de réforme. Pareille pension partielle était également concédée aux enfants mineurs de dix-huit ans et fils d'artistes ou employés ne laissant pas de veuves survivantes.
Perdait naturellement ses droits à une pension de retraite, tout artiste dont l'engagement avait été résilié pour manquement au service ou pour autre fait grave ; tout employé ou agent démissionnaire, destitué ou révoqué d'emploi.
Tout artiste du chant, de la danse et de l'orchestre, titulaire d’une pension sur la Caisse de Retraite, ne pouvait jouer sur aucun théâtre à Paris, si ce n’est pour des représentations à bénéfice ou pour une œuvre de charité quelconque, et après avoir obtenu l'autorisation du Ministre. Il pouvait également être autorisé par le Ministre à donner des représentations sur les théâtres des départements et de l'Étranger, en renonçant au paiement de sa pension pendant la durée
de son engagement. En cas de contravention, la pension était supprimée.
Le décret du 22 mars 1866, qui revenait au système adopté par la Monarchie de juillet et rendait l'Opéra à l’enireprise privée, modifia nalurellement les dispositions du décret précité du 1% mai 1856, en prescrivant que toute mesure ayant pour objet même de changer la condition des artistes, employés et agents tributaires de la Caisse des Retraites, ne pourrait être prise qu'après autorisation ministérielle. De plus, point très important, et qui n'était qu'une conséquence de ce que l’administration de l'Opéra cessait d'appartenir à l'État pour revenir à un particulier: le régime des pensions ne devait plus subsister qu’au profit des artistes, employés et agents qui se trouvaient tributaires à la date du 22 mars 1866, ou de leurs ayants droit.
Le 21 novembre 1866 intervint un nouveau décret modifiant les dispositions du précédent en ce qui touche l’autorisation pouvant être donnée aux artistes de jouer sur un théâtre autre que l'Opéra, sans la privation de leurs droits. Ce nouveau décret décida que tout artiste du chant, de la danse et de l'orchestre, titulaire d’une pension sur la Caisse des Retraites, pourrait, sur sa demande, être autorisé par le Ministre à jouer sur les théâtres de Paris, des départements et de l'Étranger en renonçant au paiement de sa pension pendant la durée de son engagement; mais qu'en cas de contravention la pension pourrait être supprimée.
Le décret du 15 octobre 1879 va faire cesser une inégalité choquante existant à cette époque entre les différents artistes, suivant la date de leur entrée à l'Opéra, en modifiant les dispositions du décret du 22 mars 1866, qui avait créé parmi le personnel deux catégories bien distinctes : celle des artistes déjà titulaires d’une pension au 22 mars 1866. lesquels avaient seuls droit à la retraite, et celle des artistes
non titulaires de pensions à cette date, lesquels ne pouvaient jamais prétendre droit à aucune retraite.
Deux systèmes se trouvaient en présence, qui permettaient également de mettre fin à cette situation anormale : ou bien créer une seconde Caisse de Retraite coexistant avec celle qui fonctionnait déjà, ou bien admettre comme tributaires de la première les artistes, employés et agents qui n'étaient pas habiles à l'être, si l’adjonction de ces nouveaux participants ne venait pas nuire aux intérêts des anciens et léser les droits qu'ils avaient acquis. Or, cette éventualité ne paraissait pas à craindre, Car la Caisse de l’'Oréra, qui possédait 120.000 francs de rentes 5 0/0 sur l'État, n'avait alors à pourvoir qu'au service de 130 pensions ne dépassant pas une dépense de 101.080 francs. De plus, son actif se composait du montant annuel des retenues versées par les tribuaires d'alors, au nombre de 191, et s’élevant à 31.985 francs, et de diverses ressources donnant lieu, par année, à une recette de 40.000 francs environ. Entre les recettes et les dépenses semblait donc exister une marge suffisante pour faire face aux charges futures, et, par l'adoption de ce second système, les intérêts des artistes déjà tributaires de pensions ne devaient pas, croyait-on, être lésés par l’adjonction de nouveaux tributaires. Aussi, est-ce ce système qui prévalut et qui fut adopté par le décret du 15 octobre 1879.
Ce décret décide, en effet, que le fonctionnement de la Caisse spéciale des Pensions de Retraite pour le théâtre national de l'Opéra est rélabli tel qu'il avait été constitué par le décret du 44 mai 1856, avec quelques modifications suggérées par l'expérience et plus compatibles avec le système de l’entreprise privée.
Comme conséquence, et à partir du 1* novembre 1879, étaient applicables les dispositions dudit décret à tous artistes, employés et agents dont les traitements n’excédaient pas 12.000 francs. Toutefois, les artistes alors attachés à l'Opéra en vertu d'engagements et non encore tributaires de la Caisse ne devaient le devenir que de leur
consentement. Ils étaient tenus de faire connaître leur option dans un délai de quatre mois.
Pouvaient également, sur leur demande, et avec autorisation du Ministre, devenir tributaires de la Caisse Les artistes qui jouissaient de traitements supérieurs à 12.000 francs, quel qu’en fùt le chiffre. La demande devait être formée, pour ceux qui étaient alors engagés, dans un délai de quatre mois à partir du 1* novembre 1879; et, dans un délai de deux mois, pour ceux qui seraient engagés à l'avenir.
Les nouveaux tributaires étaient, de plus, admis à verser des retenues rétroactives pour leurs services antérieurs au 1 novembre 1879.
La Caisse des Retraites se trouvait alimentée par :
1° Le produit de la retenue de 5 p. 100 sur tous traite-
ments, appointements, feux assurés ou éventuels des tribulaires ;
2° Le produit de toutes les amendes et retenues disciplinaires ;
3 Un fonds annuel de 20.000 francs, imputable sur la subvention annuelle de l'Opéra, allouée par le budget de l'État :
4° Un fonds annuel de 20.000 francs, versé par le directeur de l'Opéra, soit à l’aide de représentations spéciales organisées par lui, soit de ses propres deniers ;
5° Les arrérages de rentes appartenant à la Caisse :
6° Les donations et legs qui pourraient être faits à ladite Caisse et dont l'acceptation ne pourrait avoir lieu que dans les formes déterminées par l’article 910 du Code civil.
L'admission à la retraite des tributaires de la Caisse devait ètre prononcée dorénavant par arrêté du Ministre.
Les pensions à liquider, en vertu du décret du 14 mai 1856, ne devaient être servies et payées qu'après une période de dix années écoulées, et sans rappel d’arrérages antérieurs au 1° novembre 1879.
Tout artiste du chant, de la danse et de l'orchestre, titu-
laire d'une pension de retraite dont le chiffre n’excédait pas 3.000 francs, pouvait jouer sur les théâtres de Paris et des départements sans l'autorisation du Ministre, sauf le cas où il viendrait à reprendre du service à l'Opéra.
Le 26 mars 1887 fut signé le décret ordonnant la liquidation de la Caisse de Retraite de l'Oréra et abolissant, par suite, les dispositions des décrets ci-dessus relatés du 14 mai 1856, qui avait créé cette caisse, et du 15 octobre 1879 qui én avait rétabli le fonctionnement avec certaines modifications.
Avant d'indiquer les dispositions contenues dans ce décret et pour les bien comprendre, il importe tout d’abord de montrer dans quelles conditions, et pour quels motifs généraux et des plus sérieux, le gouvernement fut amené à détruire d’un coup l’œuvre de ses prédécesseurs et à supprimer, en respectant seulement les droits acquis, cette Caisse de Retraite qu'ils avaient créée. Il importera ensuite d'indiquer l'esprit qui dut présider à la rédaction du nouveau décret, d'examiner brièvement avec quelles difficultés se trouvèrent aux prises ceux qui furent chargés de son exécution, de citer ensuite Les décrets et arrètés qui suivirent ct furent, pour ainsi dire, comme le corollaire forcé du décret du 26 mars 1887.
Sans parler des critiques dont l'administration des Beaux- Arts avait été l’objet dans les dernières années qui précédèrent 1887, et en dégageant de suite la responsabilité de cette administration au sujet de la situation précaire de la Caisse, dont elle ne pouvait, à aucun titre, être déclarée responsable, car sa gestion fut toujours irréprochable, il est bon de signaler, cependant, les plaintes nombreuses et chaque jour plus fréquentes qui se manifestèrent pour les retards apportés à la liquidation d’un certain nombre de pensions.
La situation de la Caisse devenait, en effet, chaque année moins prospère, mais, répétons-le, la faute n’en incombait nullement à l’administration des Beaux-Arts ; le mal venait
en grande partie de l'établissement de la Caisse, tel qu'il avait eu lieu en 1879; c’est à cette époque que le gouvernement ne s'était pas suffisamment rendu compte de la dépense dont il grevait l'avenir. En admettant le personnel à racheter ses services passés au moyen de retenues rétroactives, on rétablissait dans leur intégralité à peu près complète les charges que la Caisse aurait eu à supporter si elle n'avait pas cessé de fonctionner régulièrement depuis 1856. Or, pendant la période d'interruption, elle n'avait pas bénéficié de la capitalisation des intérêts sur le montant des retenues, elle n’avail pas couru les chances de démission, de révocation ou de mortalité du personnel, et enfin elle avait perdu pendant neuf ans la subvention de 30.000 francs mise à la charge du directeur. De plus, en réduisant cette subvention à 20.000 francs, et en abaissant de 40.000 franes à 12.000 francs la limite au-dessus de laquelle les traitements étaient affranchis de la retenue, le décret de 1879 privait la Caisse de deux ressources importantes et accentuait le défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Or, cet équilibre nécessaire entre les recettes et les dépenses devenait chaque jour plus difficile à établir à raison de la diminution du taux des rentes sur l'État, qui avaient été achetées avec le montant des sommes déposées à la Caisse des Consignations et provenant des retenues opérées sur les appointements des artistes, agents et employés tributaires.
Mais le vice fondamental résidait surtout dans la détermination faite à l'avance des charges de la Caisse, d’une manière invariable, et sans aucune relation nécessaire avec ses revenus. En 1856, d'autre part, on n'avait pu prévoir ni l'augmentation du personnel, ni la progression toujours croissante des traitements. Enfin, l'expérience a démontré que les caisses spéciales de retraite ne peuvent faire face à leurs charges que si elles reçoivent, à l'origine, un riche fonds de dotation.
La liquidation une fois décidée, restait à savoir dans quelles conditions elle aurait lieu. I fallait, avant tout, res-
pecter les droits acquis par les titulaires, lesquels avaient compté, à Juste titre, que les retenues pratiquées sur leurs traitements leur profiteraient un jour dans les conditions prévues.
Deux moyens principaux s’offraient : rembourser aux titulaires le montant des retenues opérées, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la bonification des intérêts ; continuer pour l'avenir et dans des conditions nouvelles, en sauvegardant les intérêts pécuniaires de l'Administration sans porter aucune atteinte aux pensions servies, le versement des pensions auxquelles les titulaires avaient droit à l’époque de leur retraite. C’est de ce double principe qu'on s’inspira, en s’efforçant d'arriver dans un temps rapide au remboursement de toutes les pensions, qui permettrait d’opérer une liquidation définitive.
De l'enquête conduite tant auprès du directeur de l'Opéra qu'auprès des chefs des différents services, résulta tout d’abord cette constatation : le régime des pensions ne rencontrait de réelle faveur que dans le personnel artistique. Les employés et ouvriers, tailleurs, couturières, machinistes et autres, n’arrivaient en effet que difficilement à réunir les conditions d’âge et de services requises pour la retraite, les uns à raison de l’âge auquel ils étaient entrés à l'Opéra, les autres à raison de l'épuisement prématuré auquel les condamnait presque fatalement le service de la nouvelle scène. D'autre part, dans les catégories de l’administration et du contrôle, les appointements, très peu élevés en général, ne donnaient aux titulaires qu'un chiffre de pension insignifiant. [l était, par suite, évident que les employés de ces divers services pouvaient être aisément remplacés, et qu'il n’y avait pas d'intérêt marqué à les attacher à l'Opéra par l’appât d’une pension de retraite.
Il n’en était pas de même pour les catégories qui con-
couraient à l'interprétation des œuvres lyriques. Ce per-
sonnel, peu prévoyant de sa nature, voyait un précieux
avantage dans les dispositions qui lui garantissaient la sécu-
rité de ses vieux jours. La perspective de la pension devait resserrer le lien qui attachait l'artiste à la maison, l’associer en quelque sorte à sa prospérité et l’intéresser à son avenir.
C’est en s'inspirant de ces considérations que les membres. de la commission chargée d’élaborer les principes du décret relatif à la liquidation de la Caisse des Retraites décidèrent que si, pour des raisons d’ordre pécuniaire, cette liquidation devait être ordonnée, il était urgent de continuer le service des pensions pour les artistes déjà titulaires, afin de ne point priver de leur concours notre ACADÉMIE NATIONALE DE Musique, afin aussi de les faire bénéficier des avantages auxquels leurs très utiles services leur donnaient droit.
Ces principaux motifs une fois indiqués, voici quelles sont les dispositions du décret du 26 mars 1887, puis des décrets et arrêtés du 28 mars 1887, du 1* septembre 1887, du 31 juillet 1888, du 20 décembre 1888, du 22 juin 1889, qui vinrent ensuite le compléter.
DÉCRET RELATIF A LA LIQUIDATION DE LA CAISSE DE RETRAITE INSTITUÉE AU PROFIT DES ARTISTES ET EMPLOYÉS DE L'OPÉRA.
« Le Président de la République Française,
« Vu le décret du 14 mai 1856 portant création d’une « Caisse spéciale de Pensions de Retraite pour le théâtre « national de l'OPÉRA ;
« Vu le décret du 22 mars 1866, qui, en rendant à l’entre- « prise privée la gestion de ce théâtre, n’a maintenu le « régime des pensions qu’au profit des artistes, employés « et agents qui se trouvaient, à cette date, tributaires de la « Caisse ou à leurs ayants droit ;
« Vu le décret du 15 octobre 1879, portant rétablissement « du régime des pensions ;
« Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et « des Beaux-Arts,
« Décrète :
« ART. 1%, — Il sera procédé à la liquidation de la Caisse
de Retraite instituée au profit des artistes et employés de l'Opéra.
« En conséquence, les dispositions des décrets du 14 mai 1856 et du 15 octobre 1879 cesseront d’être appliquées aux artistes et employés admis à partir du 1” avril prochain.
« ART. 2. — Les tributaires de la Caisse qui auront interrompu leur service pendant plus d’une année, pour tout autre motif que le service militaire ou une maladie régulièrement constatée, seront considérés comme démissionnaires.
« S'ils sont de nouveau admis à l'Opéra, ils ne pourront participer aux avantages de la Caisse des Retraites.
« ART. 3. — Ceux des employés et agents appartenant actuellement aux services de l’administration, de la scène, du contrôle, des bâtiments, des décorations, des costumes et de la figuration, qui ont été assujettis au payement de la retenue de 5 p. 100, en vertu du décret du 15 octobre 1879, pourront, dans un délai de six mois à dater de ce jour, réclamer le remboursement des versements effectués par eux. « I sera bonifié sur le montant des retenues annuelles un intérêt simple de 4 0/0, calculé à la date du remboursement. « Les dispositions des deux paragraphes précédents pourront être étendues aux tributaires des autres services de l'Opéra par un arrêté ministériel rendu dans le cours de la présente année. Le délai de six mois courra de la date de cet arrêté.
« Arr. 4. — Il ne sera plus accordé de pensions de réforme, dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 4% mai 1856, aux tributaires des services de l’administration, de la scène, du contrôle, des bâtiments, des décorations, des costumes et de la figuration admis depuis 1879.
« Ceux qui justifieront être dans les conditions prévues audit article pourront, après avis conforme de la commission, dont il sera parlé à l'article suivant, obtenir le
remboursement de leurs retenues avec intérêts simples de 4 0/0.
« Les mêmes mesures seront appliquées aux artistes du chant, des chœurs, de la danse, du ballet et de l'orchestre, si un arrêté ministériel, rendu en conformité de l’article précédent, autorise le remboursement des retenues aux tributaires de ces différents services.
« Arr. 5. — La liquidation sera opérée par les soins d’une commission composée de la manière suivante :
« Un conseiller d'État, président,
« Deux représentants de l'administration des Finances ;
« Deux représentants de l'administration des Beaux-Arts ; « Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
« Le directeur de l’OPÉRA ;
« Deux artistes ou employés de l'Opéra, tributaires de la Caisse des Retraites, dont un au moins admis depuis 1879. « Les membres de la commission seront nommés par un décret, sur la proposition du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
« La commission élira son vice-président.
« Le secrétaire et le secrétaire adjoint seront nommés par arrèté ministériel.
« ART. 6. — La commission déterminera annuellement, d’après les ressources de la Caisse, le chiffre que l’ensemble des liquidations ne pourra pas dépasser pendant l’année; elle statuera sur les achats, ventes ou conversions de valeurs; elle donnera son avis sur toutes les autres questions intéressant la Caisse.
€ Arr. 7. — Les fonds de la Caisse pourront être placés soit en rentes sur l'Etat, soit en obligations de chemins de fer français, de la ville de Paris, ou du Crédit foncier de France.
« Les titres resteront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignalions, qui demeure chargée de la gestion de la Caisse.
« ART. 8. — Les dispositions de détail relatives au remboursement des retenues seront réglées par décision ministérielle.
« ART. 9. — Sont abrogées les dispositions des décrets du 14 mai 1856, du 22 mars 1866, du 15 octobre 1879, contraires aux prescriptions du présent décret.
« Arr. 10. — Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.
« Fait à Paris, le 26 mars 1887. « Signé: Jules GRévy.
« Par le Président de la République :
Le Ministre de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts, « Signé: BERTHELOT. »