‹ La Législation des ThéâtresChapitre 34 sur 87 · ARRÊTÉ RELATIF A L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 26 MARS · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ RELATIF A L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 26 MARS

« Le Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, « Vu l'arrêté en date du 17 novembre 1886 ayant constitué une commission d'examen et de réforme de la Caisse de Retraite du théâtre national de l’OrérA créée par les décrets des 14 mai 1856 et 15 octobre 1879; « Vu le décret du 26 mars 1887 réglant le mode de liquidation de la Caisse de retraite de ce théâtre,

« Arrête :

« Arr. 1%.— Les dispositions des décrets des 14 mai 1856 et 15 octobre 1879 cesseront d’être appliquées aux artistes, employés et agents admis au théâtre national de l’Oréra à partir du 1* avril 1887.

« En conséquence, les traitements de ces agents ne seront pas soumis à une retenue de 5 p. 100 au profit de la Caisse de Retraite de ce théâtre.

« Arr. 2. — Sont admis à la faveur de l'option entre la continuation de leurs versements à la Caisse de retraite au théâtre national de l'Opéra, modifiée par les décrets des 25 mars et 7 avril 1887!, et le remboursement de leurs retenues avec intérêt de 4 0/0 l'an, ceux des tributaires admis en vertu du décret du 15 octobre 1879

appartenant aux services suivants :

Administration ; Costumes ; Scène.

Bätiments ; Décoration ; Contrôle; Fiquration ;

« Arr. 3. — Le délai d'option pour ces tributaires est de

six mois, à partir du 1* avril 1887. L'intérêt pour les retenues de chaque année sera compté depuis le 1° janvier de l’année suivante jusqu'au 30 septembre 1887.

« Les tributaires qui auront fait connaître leur renonciation à la Caisse avant le 1* septembre prochain recevront les sommes qui leur sont dues dans la première quinzaine d'octobre 1887. Ceux des tributaires qui auront opté pour le remboursement dans le courant de septembre seront remboursés dans la première quinzaine de novembre 1887. « ART. 4. — Tout tributaire appartenant aux services désignés dans l’article 2 et qui n’aura pas réclamé dans le délai de six mois le remboursement sera tenu de continuer ses versements de 5 p. 100 à la Caisse de Retraite. « La demande de remboursement ne peut être admise qu'autant qu’elle a été produite par un tributaire actuellement en fonctions à la date de sa demande.

« Arr. 5. — Le directeur des Beaux-Arts et le chef du service du bureau des théâtres sont chargés de l’exécution du présent arrôté.

« Paris, le 28 mars 1887.

« Signé : E. SPüULLER. »

! Le décret du 7 avril 1887 pourvoità la nomination des membres de la com-

mission de liquidation instituée conformément à l'article 5 du décret du 26 mars 1887. |

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