PROVISIONS D'ARRÉRAGES DE PENSIONS
« Des provisions d'arrérages de pensions pourront être accordées aux artistes et employés en instance pour obtenir la liquidation de leur retraite.
« En procédant à l’examen des dossiers de pensions, la commission décidera s'il y a lieu d'autoriser le paiement des arrérages par provision.
« Seront applicables aux provisions d’arrérages les ar-
DES THÉATRES SUBVENTIONNÉS 237 ticles 30 $ 2, 33, 34, 35 et 36 du décret du 14 mai 1856.
« L'état des provisions à servir pour chaque trimestre sera soumis à l'approbation de la commission qui pourra, sans avoir à justifier de ses motifs, suspendre le paiement d'une provision.
« Les mandats individuels de provision seront ordonnancés par le Ministre des Beaux-Arts ou par son délégué.
« Sur les formules de mandats sera libellée une clause par laquelle le tributaire donnera à l’administration de la Caisse des Dépôts et Consignations quittance subrogative des trimestres d'arrérages touchés par provision et s’'engagera, en outre, à indemniser la Caisse dans le double cas où la pension serait rejetée par le Conseil d'État et où il viendrait à reprendre du service.
« Le remboursement des sommes indûment avancées par la Caisse sera poursuivi par toutes les voies de droit (Délibération de la commission du 7 mai 1888, approuvée par lettre du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 31 mai 1888).
« La provision ne sera accordée qu'après -enquête sur la
situation de fortune du demandeur et s’il est démontré qu'il en a réellement besoin (Séance du 90 décembre 1888).
« Le Président de la commission peut, sans réunir la commission, accorder des provisions aux ayants droit à une pension de réversion qui en feront la demande (Séance du 7 décembre 1889).
« La quotité de la provision à accorder est des deux tiers de la pension, payables à termes mensuels échus (Séance du T7 décembre 1889). »