CHAPITRE VI
Secriox |. — De la nature du Contrat d'Engagement.
L'engagement théâtral est un contrat par lequel un artiste s’oblige, pendant un certain temps, et pour un prix déterminé, à consacrer son talent au succès d’une entreprise de spectacle public.
L'artiste exerce ce qu'on est convenu d'appeler une profession libérale. Quelle est donc la nature du contrat en vertu duquel un individu, exerçant une profession libérale, met son intelligence et son activité au service d'un autre, moyennant une indemnité ?
Les uns y reconnaissent les caractères d’un mandat (Tro- PLONG, t. [[, n° 795; — Mer, Rep., v°, Notaire, $ 6, n° 4; — Chaupionnière et RiGauc, Dr. d'Enreg., & I, n° 1479 et suiv.). D’autres y voient les éléments d’un contrat innomé, sut generis (Duvercier, Louage, t. II, n° 267 et suiv. — Ausry et Rau, t. LIL, S344, p. 214, texte et note 4 ; et $ 371 bars, texte et note 1 ; — MourLon, Examen crit. et prat. du Commentaire de M. Troplong sur les priv., L. 1, p. 214, note). D'autres enfin considèrent qu'il y a là tout simplement un louage d'ouvrage et d'industrie (Tourrier, Théor. Cod. civ., RME pe 084 et suiv.; — Massé et Vercé, t. IV, & 707, p. 400, note 22).
En ce qui concerne spécialement l'artiste, les décisions de la jurisprudence ont souvent varié, mais nous nous plaisons à constater qu’elles tendent désormais à se fixer dans le sens du louage d'ouvrage.
On a dit que l'artiste était un employé, un commis, par rapport au directeur, chef d’une entreprise commerciale ; que, par suite, la juridiction consulaire était la seule compétente pour juger de leurs contestations, et que le privilège de l’article 549 du Code de Commerce pouvait ètre revendiqué par l'artiste. Mais où voit-on que l'artiste recoit mandat de représenter le directeur, de diriger tout ou partie de ses affaires, alors qu'il ne fait aucune opération pour lui, et se renferme, au contraire, dans l'exercice de son art?
Et comment considérer le contrat d'engagement comme un contrat sui generis, en face de l’article 1710 du Code civil?
À présent, ceux qui optent pour le louage d'ouvrage dif-
fèrent encore dans l'application de cette idée. Les uns.
assimilent les artistes aux domestiques et ouvriers, et leur
appliquent les dispositions du Code qui concernent ceux-ci. .
Notamment, ils les font bénéficier du privilège, et ils demandent l’annulation de la clause autorisant le directeur à congédier l'artiste dans un certain délai, quel que soit le résultat des débuts et sans dommages-intérêts, se fondant pour cela sur les termes de la loi du 27 décembre 1890, incorporée dans l’article 1780 du Code civil.
Nous répondons que l’article 1779 du Code civil énumère seulement trois espèces de louage d'ouvrage et que, s’il est certain que les artistes sont soumis aux règles générales du louage d'ouvrage défini par l’article 1710 du Code civil, du moins il est impossible de les faire entrer dans Ja catégorie des domestiques et des ouvriers. Ceux-ci se livrent à des ouvrages manuels qui sont étrangers à ceux-là : el, s’il est vrai que la science du droit a son langage, il ne faut point partir de là pour dire que le législateur a pu confondre dans une même expression juridique, tandis que la langue usuelle lui offrait toute sa souplesse, des travaux que la réalité lui
montrait si différents. Nous en concluons que les dispositions légales édictées spécialement à l'égard des domestiques et ouvriers ne concernent en aucune façon les artistes; pas plus les dispositions du Code, notamment en ce qui touche le privilège, que celles des lois subséquentes, telles que la loi du 12 janvier 1895 relative à la saisie-arrêt, par exemple.
SecTion LE. — Conditions essentielles à la validité de l'Engagement.
Aux termes de l'article 1108 du Code civil : « Quatre con- « ditions sont essentielles à la validité d'une convention : Le « consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de con- « tracter; — un objet certain qui forme la matière de l’en- « gagement ; — une cause licite dans l'obligation. »
Reprenons une à une ces quatre conditions, en les entourant des développements que comporte notre étude.
I, — Du Consentement,.
Le consentement est le plus souvent exprès; la rédaction d’un écrit n’est d’ailleurs pas nécessaire, la volonté pouvant s’exprimer verbalement, ou même par signes.
Le consentement peut aussi être tacite. C’est alors l’accomplissement de certains faits qui en suppose l'existence, comme dans le cas de tacite réconduction.
L'accord des volontés peut se produire simultanément, ou bien à la suite d’une pollicitation, par le fait d’une acceptation qui survient après coup. L'engagement n'est définitif que lorsque l'offre est agréée.
Si l’auteur de l'offre a imparti un délai pour l'acceptation, l'expiration de ce délai le déliera de sa promesse.
Il peut aussi retirer son offre tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, à moins qu’il n'ait pris lui-même l'obligation de la maintenir pendant un certain délai.
Sa mort, où une incapacité de fait ou de droit survenant avant l'acceptation, fendrait son offre sans effet.
Une controverse s'élève sur le point de savoir si l'accord des volontés est parfait du moment même de l'acceptation, ou sil ne l'est qu'à dater de l’instant où cette acceptation est connue de celui qui a fait l'offre.
Si l'on admet la première opinion, celui de qui émane l'offre ne pourra la retirer à partir du moment de l’acceptaüon, même avant d'en avoir été avisé. De son côté, l’acceptant ne pourra retirer son acceptalion, lors même que le pollicitant n’en aurait pas eu connaissance. Il en sera différemment, si l’on admet la seconde opinion; et l'incapacité ou la mort de l’une des parties, survenant entre l’acceptaüon et sa notification, empêcherait le contrat de se former !.
Nous sommes partisan de la seconde opinion. Nous estimons, par exemple, que, si un directeur a adressé à un artiste des propositions d'engagement, cet engagement ne sera définitif qu'à dater de l'instant où l'acceptation de l'artiste sera parvenue à sa connaissance (Trib. Civ. Seine, 27 juin 1895; Gaz. des Trib., des 6-7 janvier 1896). Le silence de celui à qui une offre est faite, alors d’ailleurs qu'aucun acte n'intervient qui puisse supposer une acCeptation, ne saurait ètre considéré comme indiquant son consentement tacite.. Peu importerait que le pollicitant eût déclaré vouloir se contenter de ce silence. Car l'indifférence peut en ètre la cause, et la négligence de quelqu'un à refuser une offre ne saurait suflire à lui imposer un contrat. Gela une fois dit en règle générale, il ne faut pas se montrer trop absolu. Si des relations antérieures avaient existé entre le directeur et l'artiste autorisant un tel mode de proposition, et s’il avait été employé entre eux pour de précédents traités ?, les juges auraient un pouvoir d'appré-
! En ce qui concerne cette dernière conséquence, contrà TouLLrer, Larow- BIÈRE.
? Voy. Democome, Tr. des Contr., t. FEnes
sn,
se
ciation plus large et tiendraient plus de compte des circonstances.
Les vices qui peuvent affecter le consentement des parties, l'erreur, la violence, le dol, entraineront la nullité du conrat d'engagement. Ajoutons que, ce contrat étant fait presque toujours 2nfwilt personæ, l'erreur sur la personne doit ètre considérée comme substantielle.
CORRESPONDANTS DRAMATIQUES. — Le contrat d'engagement, qui peut être conclu verbalement ou par correspondance, l’est très souvent aussi par intermédiaires. Le recours aux correspondants dramatiques est d’un usage fréquent. Ce sont les règles du mandat qui seront applicables dans les rapports de ces agents avec Les directeurs et avec les artistes. Il en résulte notamment que, leur office une fois rempli, ils ne se trouveront tenus à aucune garantie envers ceux-ci ni ceux-là (Trib. Civ. Seine, 27 juin 1895 ; Gaz. des Trib. des 6-7 janvier 1896). En effet, ils ne se sont point obligés personnellement et n’ont point obligé les autres envers eux. [ls seraient seulement tenus à des dommages-intérêts, si une négligence leur était imputable dans l'exécution du mandat dont ils se seraient chargés.
Les tribunaux s'accordent généralement pour décider que le salaire, stipulé par le mandataire, peut être réduit s’il semble excessif (Voy. notamment Cass. du 8 avril 1872; S., 72, 1, 207). Les correspondants dramatiques ont élé quelquefois victimes de cette jurisprudence. Tout en regrettant que la nécessité pousse trop souvent l'artiste à accepter leur intermédiaire aux conditions les plus dures, nous estimons que de tels arrêts méconnaissent les termes formels des articles 4118 et 1134 du Code civil. On ne peut violer la loi sous prétexte d'équité.
On peut d’ailleurs admettre, suivant une opinion très sensée !, que les agences dramatiques rentrent dans la catégo-
H. Dusosc et J. Gousox, L’Engagement théâtral, p. 52.
rie des bureaux de placement, d’après les termes très géné-
raux du décret du 25 mars 1852. Il appartiendrait alors à
l'autorité municipale de régler le tarif des droits à
percevoir.