XI. — Des appointements
Une obligation qui, entre toutes, doit incomber le plus rigoureusement à la charge du directeur est celle de payer à l'artiste ses appointements. Le chiffre des appointements est généralement indiqué dans le contrat. L'artiste ne saurait jamais exiger une rémunération plus élevée et ne pourrait fonder aucun droit, pour l'avenir, sur une augmentation qui lui aurait été momentanément accordée à titre gracieux (Trib. Com. Seine, 24 mai 1887; Pand. franc. CT Er) €
S'il arrivait que le contrat d'engagement fût muet sur la quotité des appointements, il appartiendrait aux tribunaux de la fixer. Ils pourraient se baser, pour l'évaluer, sur les conditions d’un engagement antérieur, ou sur les conditions d'engagements de mème nature, soit au même théâtre, soit ailleurs.
La Cour de Lyon a décidé, dans un arrêt du 16 mars 1894 (Gaz. du Pal., 9%, 1, 697), qu’en l'absence de conventions concernant les matinées, celles-ci devaient être payées moitié du prix donné pour les soirées. En ne se plaçant qu'au point de vue de l'équité, une telle décision serait peut-être criliquable; car l'habitude que les artistes ont de Jouer le soir fait que les matinées sont toujours plus fatigantes pour eux. Mais l'arrêt ci-dessus invoquait l'usage, et cet usage cst beaucoup moins répandu qu'on ne s'est plu à le dire.
Les appointements ne sont pas dus pendant les mois de
clôture, ni pendant la durée des congés, à moins que l'artiste ne soit engagé à l’année. Les appointements ne sont pas dus non plus en cas de fermeture temporaire pour les causes générales de force majeure.
Comme ils courent, en principe, du jour des débuts, le directeur ne saurait reculer hors de raison la date desdits débuts, pour éviter ainsi d'exécuter son obligation (C. Paris, du 22 mars 1850; Gaz. des Trib., du 23 mars).
Dans le contrat de louage d'ouvrage, on ne conçoit de rémunération qu'à raison même des services rendus. On ne pourrait, par suite, exiger du directeur qu'il payât des appointements à un artiste qui ne lui est, indépendamment de son fait, à lui directeur, d'aucune utilité. Si l'artiste, pour cause de maladie ou d'accident quelconque, se trouve dans l'impossibilité de remplir sa tâche, ses appointements seront suspendus: Nous entendons toutefois ici que l’empêchement excède une durée de quelques jours.
Au cas de grossesse, si la femme n'est pas mariée, il ne fait aucun doute que les appointements puissent être retenus.
Mais si elle est mariée, ou du moins si elle l'était au moment de son engagement? Faut-il s'arrêter à des considérations touchant le devoir social et le but sacré du mariage? Faut-il déclarer, comme l’a fait le Tribunal de Nancy (Gaz. des Trib.. du 15 mai 1845), que le directeur devait s'attendre à une interruption probable dans le service de l'artiste pour cause de survenance d'enfants; que la grossesse, chez une femme mariée, est un état normal; et que, s’il est d'usage de retenir aux artistes leurs appointements pendant le temps qu'ils restent éloignés du théâtre pour raison de maladie, l'éloignement résultant des couches est un cas tout spécial qu'on ne saurait confondre, à défaut de stipulation formelle, avec aucun autre ?
Nous ne le pensons pas. Dans l'intention des parties au moment du contrat, les appointements représentent le prix des efforts de l’artiste et du concours qu’il apportera au bien de l’entreprise. Or, non seulement la grossesse interrompra
le service de la femme pendant la durée plus ou moins longue des couches, mais encore la difformité qui en résultera dès le début mettra le directeur dans l'obligation de lui retirér, pendant des mois, certains rôles qu’elle ne pourrait jouer sans ridicule ou sans scandale. Assurément, l’objet sacré du mariage est chose respectable ! Mais c’est au père de l'enfant qu’il appartient d'assister la mère, et non pas au directeur, pour lequel il y a véritablement res inter alios acta!
Des Feux. — Les feux consistent en de certaines sommes stipulées au profit de l’artiste, en dehors des appointements proprement dits, soit pour chaque représentation où il paraîtra, soit pour le concours qu'il prêtera sur une autre scène, soit pour les complaisances qu'il voudra apporter dans tel cas prévu ou non prévu.
Les feux n'étant ainsi dus, généralement, qu’à raison d’un service effectivement rendu, ils ne seront point exigibles si l'acteur, pour quelque cause que ce soit, ne peut arguer de son concours.
Il se peut cependant qu’un certain nombre de feux aient
été garantis, soit par an, soit par mois, soit pour l’ensemble des représentations d’un ouvrage. Nous rentrons alors dans le cas d’une slipulation portant sur de véritables appointements, et les feux ainsi garantis seraient dus alors même que l'artiste n'eût point rendu de services, si du moins il s’est tenu constamment à la disposition de l’entreprise, ou s’il n'en à été empêché que d'une façon accidentelle et momentanée.
Des cacuers. — Le cachet consiste en une somme stipulée par représentation. Les cachets constituent, par eux-mêmes, un mode indépendant de rémunération, à la différence des feux qui ne forment qu'un complément aux appointements proprement dits.
Des pénérices. — Beaucoup d'engagements portent que
VE
l'artiste aura droit au produit d’une. représentation donnée à son bénéfice.
Sauf convention contraire, c'est le directeur qui fixe la date de cette représentation et règle le spectacle. Il doit, bien entendu, ne pas chercher à nuire à l'artiste.
Le directeur fournit la salle et les décors. Mais, à moins de convention formelle, il ne saurait être tenu de fournir les décors nécessaires à des pièces qui ne font point partie de son répertoire (Trib. Com. Seine, 16 février 1860; Ann. de loePraprarnst. erdrut.,; 1. VI p: 240):
Le produit n’est acquis à l'artiste que déduction faite des frais quotidiens. Il faut entendre par là les frais qui sont payables au jour le jour; les frais généraux, payés à l’année théâtrale, ne peuvent être prélevés (C. Paris, du 28 novembre 1856; Journ. des Trib. de Com., t. VI, p. 9, aff. Hermann- Léon c. Carvalho).
Supposons que l'artiste ait laissé expirer l’année pendant laquelle la représentation à son bénéfice devait être donnée. Faudra-t-il le considérer comme y ayant renoncé? Nous estimons qu'il y a lieu de distinguer, selon les circonstances, et qu'on ne saurait donner une-solution invariable. — Par exemple, le directeur a stipulé qu’il pourrait racheter le droit à la représentation dont s'agit moyennant une certaine somme. Ni lui, ni l'artiste ne se prononcent au cours de l’année. L'artiste a pu croire que le directeur optait pour le rachat, et l’on ne peut guère admettre qu'il ait lui-même renoncé à ses droits (Trib. Com. Seine, 7 septembre 1865; Gaz. des Trib., du 14 septembre).
RETARD DANS LE PAIEMENT DES APPOINTEMENTS. — Le fait, par le directeur, de ne point payer les appointements de l'artiste ne donne pas à celui-ci la faculté de se considérer comme affranchi de ses obligations et de quitter son service. Il doit demander la résiliation de son engagement et attendre qu'elle soit prononcée. Cela ne fait aucun doute, car les parties ne sont point juges elles-mêmes de leurs droits, et
il leur faut s'adresser aux tribunaux pour les faire respecter. Des délais peuvent, dans tous les cas, être accordés aux débiteurs pour leur libération (Art. 1184, C. civ.) — (Trib. Com. Marseille, 1” septembre 1842; le Droit, du 8 septembre ; — Trib. Civ. Lorient, 24 novembre 1836; le Droit, du 4 février 1837).
I! est vrai que l’acteur se trouvera placé dans une situaon assez fâcheuse. Il sera tenu de jouer jusqu'à ce qu'il ait oblenu la résiliation ; et, après les lenteurs d'une première instance, le directeur qui interjettera appel pourra bien, en fin de compte, se trouver insolvable !
L'artiste agira donc prudemment en faisant insérer dans son contrat d'engagement un pacte commissoire exprès, aux termes duquel ledit contrat sera résolu de plein droit et sans Jugement, si le directeur ne satisfait point à son obligation de payer les appointements.
Une pareille convention n’est d'ailleurs pas subordonnée à l'emploi d'expressions particulières ; elle peut s'induire de termes suffisamment clairs.
Comme elle n’est contraire ni à l’ordre publie, ni aux bonnes mœurs, elle doit être respectée (En notre sens, voYy. Ausry et Rau, t. IV, p. 84, et la note : — DEmoLouse, Tr. des Contr., 4. I, n° 551; — Cocuer pe Sanrerre, t. V, n° 105 bis ;
— LaROMBiIÈRE, t. IL, art. 1184, n° 54: — TroPLoxG, de la lente AL ROGTE Baupry-Lacanninerie, t. IL $ 950 ; — Touruien, t. HI, n°554 et suiv. : — DüverGier, de la Vente,
t. I, n° 437 et 463; — Paris, 11 février 1874; S., 74, 2,107. — En sens contraire, Trib. Com. Seine, 6 octobre 1842 : Gaz. des Trib., du 8 octobre).
Il faut noter avec soin que, en cas de pacte commissoire exprès, celle des parties qui n’a pas exécuté ses obligations ne se trouve pas, par son retard, déchargée de la nécessité de les remplir. L'autre partie reste libre de ne point se prévaloir de la résolution et de contraindre son adversaire à l'exécution du contrat (Voy. Ausrx et Ra, t. IVSpres Demorouse, Tr. des Contr TL OSES EE oEr es
SANTERRE, t. V, n° 105 Des, Il; — Baupry-LacanTINERtE, t. II, $ 950).
Nous pensons que l'artiste, qui opterait pour la résolution, devrait mettre en demeure le directeur, à moins que la résolution, aux termes du contrat, ne doive avoir lieu de plein droit et sans sommation. En effet, l’article 1656 du Code civil nous paraît avoir fait une application des règles de
l’article 1139, et non pas avoir apporté une exception à ses dispositions (Voy. Ausry et Rav, €. IV, p. 84 et la note; —
Demoromse, Tr. des Contr., t. II, n° 554; — Cormer pe SANTERRE, t. V,.n° 105 bis, III: — Baupry-LAcANTINERIE, t. Il, $ 950. — En sens contraire, voy. Cass. du 29 no-
vembre 1886 ; S., 87, 1, 63).
Que faut-il penser de la clause, assez fréquente, aux termes de laquelle le directeur se réserve, dans le cas où une contestation entre lui et l'artiste serait portée devant les tribunaux, la faculté de suspendre le paiement des appointements jusqu'à l'issue du jugement définitif, sans que l'artiste puisse renoncer à son service ? Le Tribunal de Commerce de la Seine, dans un jugement du 21 avril 1887 (Gaz. du Pal., 87, 1,627 : aff. Piccaluga c. Soc. des Focres-DRAMATIQUES), a estimé que cette clause était valable, sous Le prétexte que les articles 1779 et 1780 du Code civil ne seraient applicables qu'aux gens de travail et aux domestiques, dans la classe desquels on ne peut faire entrer les artistes.
Nous avons déjà dit que les artistes, quoique n'étant point assimilables aux domestiques et aux ouvriers, contractaient cependant un louage d'ouvrage. Mais, alors même que le contrat d'engagement serait un contrat sut generis, il faudrait reconnaître que la clause qui nous occupe est nulle comme contraire à l’ordre publie. Ainsi qu’on l’a fort bien exprimé, « tout particulier a le droit « de s’adresser à la justice et de réclamer sa protection « pour sa personne ou ses biens. Il n’est pas permis de
« le faire renoncer d'avance, directement ni indirectement, « à l'exercice d’un droit aussi précieux! ».
Prescriprion. — Nous pensons que la prescription opposable à l'artiste, pour le paiement de ses appointements, est la prescription de cinq ans, établie par l’article 2277 du Code civil. En effet, la prescription de six mois de l’article 2271, opposable aux ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, ne peut aucunement leur être appliquée.
LA LOI ACCORDE-T-ELLE UN PRIVILÈGE AUX ARTISTES ? — C’est là une question assez discutée. Mais nous estimons formellement qu’elle doit être résolue dans le sens de la négative, et que les artistes, en cas de faillite du directeur, ne bénéficient ni du privilège de l’article 2101 du Code civil, ni de celui de l’article 549 du Code de Commerce.
Sans nous occuper de savoir si les artistes sont plus ou moins intéressants que les commerçants qui auraient livré le matériel d'exploitation, et s'ils risqueraient d’absorber à leur profit tout l’actif de la faillite, nous admettons aisément que, si la loi accordait aux artistes des garanties particulières, peu importeraient les conséquences de ses dispositions.
La Cour de Montpellier, dans un arrêt du 25 mars 1862 (S., 62, 2, 270), à jugé « qu’en accordant un privilège aux « gens de service larticle 2101, C. Nap., s’est évidemment « référé aux dispositions de l’article 1780 du même Code, « qui n'a pas eu uniquement en vue la domesticité, mais «qui comprend parmi les gens de service tous ceux qui « engagent leurs services pour un temps ou pour une en-
« treprise déterminée ; — qu’il en est de même de l’ar- « ticle 549, C. Com., qui emploie la même locution : — que
« l'article 2101 se réfère évidemment comme lui au louage « d'ouvrage et industrie, et s'applique aux ouvriers et gens
! Lacan et PAULMIER, opus cit., t. 1, p. 349.
« de service auxquels l’article 1780 est applicable ; — que « l'engagement des artistes envers les directeurs d’une « entreprise théâtrale répond exactement aux conditions « indiquées par l’article 1780, C. Nap., et par l’article 2101, « mème Code, et constitue un louage d'industrie ; — que « si, pour obéir aux exigences de nos mœurs, et pour mé- « nager de justes susceptibilités, on ne donne pas aux « artistes, dans ie langage usuel, la qualification qui leur « appartient dans le langage du droit, on ne peut s'arrêter « devant de pareils scrupules quand, dans l'intérêt d’une « existence trop souvent précaire, les artistes revendiquent « eux-mêmes les avantages attachés à cette qualification !. »
Cependant, si les artistes contractent envers le directeur un louage d'industrie, ils ne rentrent dans aucune des trois Catégories indiquées par l’article 1779 du Code civil, qui, d’après ses termes exprès, n’est point limitatif, et qui ne peut être considéré isolément de l’article 1710.
Le législateur a fort bien pu accorder un privilège à certains individus qui louent certains services, sans l’accorder à d’autres qui louent un service de genre différent. Les privilèges étant de droit étroit, il est impossible de les étendre d’un cas à un autre par analogie ou assimilation. Or, la loi du 11 brumaire an VIT ne réservait de privilège qu'aux domestiques. L'article 2101, $ # du Code civil, a substitué à cette expression celle de gens de service, afin de « désigner « d’une manière plus large les serviteurs de toute espèce « attachés à la personne ou à la maison ». Mais l’esprit de la loi ne s'était pas modifié, et, avant la loi de 1838 sur Îles faillites, la jurisprudence excluait du bénéfice du privilège les ouvriers mêmes et les commis. D'une part, il est indiscutable que les artistes se consacrent à une profession indépendante de toute domesticité. Personne ne saurait davantage soutenir qu'ils sont des ouvriers, car cette expression
1 Voy. aussi Boisrez, Précis de Droit commercial, p. 34
suppose des travaux manuels. Ce ne sont pas non plus des commis, car ils n’ont point la mission de représenter Île directeur vis-à-vis du public, ni de faire en son nom aucune opération. Nous en concluons à regret qu'ils n'ont point de privilège. En droit, on ne peut requérir telle ou telle qualification à son gré, même dans l'intérêt d’une existence précaire, pour jouir des avantages que cette qualification entraînerait (En ce sens, Cass. du 24 février 1864; S., 64, 1, 59; — C. d'Aix, du 10 mars 1861 ; S., 62, 2, 9; — Trib. Com. Havre, 44 janvier 1865 ; D. P., 65, 3, 31 ; — Ausry et Rav, t. IT, p. 135).
Les artistes et employés du théâtre n’ont pas davantage de droit de préférence sur le cautionnement du directeur, quelles que soient les conditions du cahier des charges. Car il n'appartient qu’à la loi seule de régler l’ordre dans lequel les créanciers sont admis à faire valoir leurs droits (Voy. Trib. Com. Havre, 14 janvier 1865 ; D. P., 65, 3, 31).
Saisie-aRRÊT. — Toute saisie-arrêt portant sur les appointements de l'artiste doit être pratiquée entre les mains du directeur, qui seul est débiteur, et non entre les mains du caissier du théâtre ni de toul autre.
Il peut être fait opposition au paiement des appointements à échoir aussi bien que des appointements échus. Mais, dans le premier cas, l'opposition n’est valable que s’il existe un contrat en cours d'exécution, liant le directeur et l’artiste, elle serait sans effet quant aux appointements qui pourraient être dus par la suite, en vertu du renouvellement de ce contrat, comme en vertu de contrats postérieurement formés.
La loi du 12 janvier 1895, qui restreint à la quotité du dixième la saisissabilité des salaires des ouvriers et gens de service, d'une part, et des appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires, d'autre part, lorsque lesdits traitements n’excèdent pas 2.000 francs, est malheureusement inapplicable aux artistes. Peut-être le
législateur eût-il dû leur accorder le bénéfice de ses dispositions humanitaires.
Quoi qu'il en soit, des articles 1244, C. civ., et 581, CG. Pr. combinés, résulte le droit indiscutable pour le juge de réduire dans une large mesure les effets de la saisie-arrèt opérée à leur préjudice. « Il appartient aux (tribunaux d'apprécier si « les appointements dés artistes peuvent ètre considérés « comme alimentaires, et affranchis à ce titre, dans une « certaine proportion, des effets de la saisie-arrêt » (Trib. Civ. Seine, 25 mars 1891; le Droit, du 4 avril).