XII. — Des amendes
Pour contraindre l'artiste à accomplir régulièrement les diverses obligations qu’exige son service, le directeur, dans le contrat, se réserve ordinairement la faculté d’infliger une amende pour chaque infraction commise. Bien qu’en principe les parties ne soient pas juges de leurs droits et ne puissent prononcer elles-mèmes des pénalités à l'égard de leurs co-contractants, les tribunaux reconnaissent, à juste titre, la validité d'une convention semblable. La pratique démontre que, sans elle, les intérêts de l’entreprise seraient à tout instant compromis. Mais les tribunaux doivent, bien entendu, réserver leur contrôle en cas de différend sur la légitimité des amendes appliquées, et nous ne pouvons admettre la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Strasbourg, le 16 novembre 1855 (Gaz. des Trib., du 20 novembre) dans les termes suivants :
« Attendu que le droit du directeur de prononcer des « amendes contre les artistes qu'il a engagés est consacré « par un usage constant et reconnu par la défenderesse elle- « mème: — Que l'exercice de ce droit constitue un fait « d'administration intérieure du théâtre, dont l'apprécia- « tion ne saurait être soumise à la juridiction consulaire ; « — Qu'admettre la thèse contraire, c’est paralÿyser toute
« direction théâtrale, en la privant de son principal moyen « d'action sur les artistes, ou en la soumettant à un con- « trôle qui en rend l’usage impossible; — Par ces motifs, « le Tribunal se déclare incompétent et condamne la défen- « deresse aux dépens. »
Supposons, — le cas est fréquent dans la pratique, — que le contrat autorise la résiliation de l'engagement après un nombre déterminé d'amendes. Le directeur pourra-t-il donc se débarrasser d’un artiste à son gré et sans motif légitime, en le frappant à plusieurs reprises dans un esprit d’injustice manifeste ?
Sans doute, les tribunaux doivent abandonner au directeur un pouvoir d'administration et de police intérieure suffisamment large; mais un pouvoir purement arbitraire, c’est autre chose. Lorsqu'ils proclament leur incompétence pour s’incliner devant les arrêts du directeur, ils commettent un véritable déni de justice.
Dira-t-on que les procès se multiplieront, que des contestations surgiront de toutes parts dans un but purement vexatoire ? Cela est bien peu probable, et pour mille bonnes raisons. Au surplus, il serait aisé d'y mettre bon ordre en prononçant au profit du directeur des dommages-intérêts plus ou moins élevés.
Les amendes peuvent être infligées par le directeur ou par les chefs des divers services, qui le représentent au point de vue administratif.
Le tarif des amendes doit être indiqué dans le contrat, et les circonstances dans lesquelles elles pourront. être infligées doivent être également prévues. Toute pénalité qui ne serait point appliquée en conformité de ces conventions serait inadmissible (Trib. Civ. Bordeaux, 16 avril 1894: Rec. de Bordeaux, 9%, ?, 67; — Trib. Civ. Havre, 31 janvier 1890 : Gaz. du Pal., 90,1, 383).
L'artiste peut se soumettre par avance aux règlements que la direction croira devoir édicter dans l'avenir (Trib. Civ.