‹ La Législation des ThéâtresChapitre 62 sur 87 · I. — Expiration de la durée de l'engagement · texte numérisé non relu

I. — Expiration de la durée de l'engagement

A). LE TERME EST PRÉVU PAR LE CONTRAT. — Si l'artiste à été engagé pour une période déterminée, le terme de cette période rend à chacune des parties sa liberté. Elles n’ont point à s’avertir par un congé, car elles sont déliées de plein droit de leurs obligations.

Lorsque l'artiste a été engagé pour un nombre de jours limité, peu importe qu'on ait ou qu’on n'ait pas utilisé ses services ; il n’est pas tenu de demeurer plus longtemps au service de l’entreprise. Le fait par lui d’avoir apporté son

concours à des représentations postérieures au dernier jour fixé ne donne pas au directeur le droit de faire revivre les dispositions du traité dont le délai est expiré (Trib. Com. Seine, 3 septembre 1872; Journ. des Trib. de Com., 1872, p. 403).

L'engagement est quelquefois fait pour une série de représentations ou pour toute la durée d’une pièce. Dans l’un cet l’autre cas, il prend fin après la dernière représentation de la pièce indiquée ou de la série convenue.

L'artiste peut être engagé pour l’année thédtrale. Cette locution s'entend, pour les théâtres ne jouant point continûment toute l’année ordinaire, de la période comprise entre le jour de la réouverture, qui a lieu aux approches de l’automne, et celui de la fermeture, qui a lieu à l’époque de la saison estivale (Trib. Com. Seine, 29 octobre 1894; Gaz. du Pal., 94, 2, 676); de la période pendant laquelle la ville confie à un directeur, sous certaines conditions imposées par un cahier des charges, l’entreprise et l'exploitation du théâtre municipal (C. Nîmes, du 21 Mai 1895; /a Loi, du 12 décembre).

B). Le TERME N’EST PAS PRÉVU PAR LE CONTRAT. — Lorsque, à l'expiration de la période déterminée par le contrat, le directeur continue d'employer l'artiste, un nouveau contrat se forme par facile réconduction. Sa durée ne sera pas forcément la même que celle du premier. Mais quelle sera-t-elle ? Quelle est la limite des engagements dont le terme n’a pas été fixé ?

Selon le droit commun, le louage de services fait sans détermination de durée peut cesser par la libre volonté de l’un des contractants, à charge toutefois par lui d'observer

les délais de congé établis soit par l'usage, soit par l’ac-

cord exprès ou tacite des parties (Cass. du 10 mai 1876 ; D. P., 76, 1, 424; — Cass. du 4 août 1879: S. 80, 1,35). La même Cour de Cassation a jugé que les tribunaux pouvalent, « d’après les circonstances, la nature des services

a. hé

« engagés, les habitudes professionnelles des contractants, « les conditions nécessaires de leur industrie ou de leur « art, accorder à celui vis-à-vis duquel la convention a été « trop brusquement abandonnée, une indemnité dont la fixa- « tion rentre dans leur droit souverain d'appréciation » (Cass.' du 8 février 1859 ; Journ. des Trib. de Com., 58, p. 498). Or, dans l'espèce soumise à l'examen de la Cour suprême, la Cour de Paris avait reconnu que l'usage, en matière théàtrale, voulait que les engagements fussent réputés faits à l’année.

Sans nous montrer trop absolus en signalant un tel usage, auquel bien des circonstances pourront indiquer, de la part des contractants, la volonté de déroger, nous admettons que souvent, surtout lorsque le traité interviendra au commencement d’une année théâtrale, l'engagement pourra être considéré comme fait à l’année. Dès lors, la rupture sans motif de cet engagement, provenant du fait du directeur, pourra donner lieu, au profit de l'artiste, à une indemnité équivalente au total des appointements restant à courir jusqu'à l'expiration de l’année théâtrale (Cass. du 8 février 1859 : Journ. des Trib. de Com., 58, p. 498; — Trib. Com. Seine, 18 octobre 1860 ; Journ. des Trib. de Com., 61, p. 27. — Voy., sur l’usage dont s’agit : Trib. Com. Seine, 1 avril 1851 ; Gaz. des Trib., du 2 avril; — C. Paris, du 4 août 1885 ; Pand. franç., 86, 2, 10).

Dans le cas où les engagements ne pourront être réputés faits à l’année, il y aura toujours lieu à des dommagesintérêts pour brusque rupture du contrat (Voy. Trib. Civ. Cognac, 15 mars 1886; Rec. de Bordeaux, 86, 2, p. 67).

Il est d'usage, à Paris, que le congé soit donné trois mois à l'avance (C. Paris, du 29 avril 1848 ; $., 49, 2, 112).

Lorsque l'artiste est engagé au mois, il suffit que le congé soit donné un mois àl’avance (C. Nancy, du 16 juillet 1862; le Droit, du 16 septembre).

Il n’est aucunement nécessaire que le congé soit signifié par ministère d’huissier. Ce mode d'avertissement présente

seulement un avantage, celui de faciliter la preuve. Il suffit que le congé soit porté directement à la connaissance de l'intéressé. Le directeur ne pourrait se contenter, par exemple, de faire annoncer par la voie de la presse qu'il a résilié avec un artiste et qu'il s'occupe de pourvoir à son remplacement (CG. Rouen, du 18 novembre 1857; D. P., 58, 2, 193).

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