II. — Résiliation
A). -VOoLOoNTÉ COMMUNE Des parries. — Le consentement mutuel des parties, qui a pu former le contrat, peut aussi le dissoudre. | Les conditions requises pour la validité du consentement
sont les mêmes dans le second cas que dans le premier.
B). INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS. — 1° Le contrat n'a pas prévu de cas de résiliation. — Nous avons vu en quoi consistaient les obligations réciproques du directeur et de l’artiste. Lorsque l’un ou l’autre cesse de s'y conformer, il peut voir résilier le contrat et s'entendre condamner à des dommages-intérêts.
Toutefois, il n’y a pas lieu à résiliation si l’artiste ou le directeur à réellement pu se méprendre sur la portée de ses prérogatives (Trib. Com. Rouen, 13 décembre 1889 : Gaz. du Pal., 90, 1, 62), et si l'infraction commise par l’un ou l’autre est causée par une erreur excusable dans l’interprélation d'une convention intervenue entre eux (Trib. Civ. Seine, 28 juillet 1896; Gaz. du Pois 96 8818)
Lorsque, aucun cas de résiliation n'étant prévu au contrat, une infraction à ses dispositions vient à être commise, les juges doivent apprécier si les raisons invoquées à l'appui de la demande de résiliation sont assez graves, et si cette infraction est de nature à causer un préjudice important. C’est alors seulement que la résiliation pourra être obtenue. De minimis non curat prætor (Trib, Civ. Seine, 23 Juillet 1881 ; Gaz. des Trib., du 24 juillet).
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Du cas où le directeur ne confie pas de rôles à l'artiste. — Beaucoup d’arlistes qui s'engagent au théâtre ne cherchent pas uniquement à y gagner leur vie. Leur intention est aussi d'utiliser le talent dont ils se croient doués, à tort ou à raison, en vue de conquérir quelque réputation. Nous en concluons que le directeur qui se bornerait à solder régulièrement leurs appointements, en les tenant constamment éloignés de la scène, ne remplirait pas toutes les obligations contractées vis-à-vis d'eux, et qu'il pourrait, en voyant résilier le contrat, s'entendre condamner à des dommagesintérêts, s’il n’était en mesure de prouver l'insuffisance de ces pensionnaires ou s’il ne pouvait invoquer un cas de force majeure (Voy. Trib. Com. Seine, 27 novembre 1844; le Droit, du 28 novembre).
Assez rarement, il est vrai, le directeur se contentera d’appointer lesdits artistes sans leur demander aucun concours. Cela arrive, pourtant. On voit des directeurs, bien qu’ils aient une troupe suffisamment nombreuse pour monter tel ou tel ouvrage, engager de nouveaux artistes dans le succès desquels ils placent plus d'espoir. Ceux qu'ils avaient déjà à leur disposition sont complètement laissés à l’écart ou reçoivent les rôles en double. Il advient alors que ces malheureux voient s’écouler des mois sans avoir paru devant le public, ou n'ayant remplacé les titulaires favoris que pour quelques représentations à peine. Nous n’hésitons pas à affirmer qu'il y a là une violation du contrat et que les tribunaux devraient, pour le moins, prononcer sa résiliation.
Mort de l'artiste. — Cet événement met toujours fin au contrat d'engagement (Art. 1795, C. civil).
Changement de directeur. — Dans le cas où le directeur est révoqué, comme dans le cas où il donne sa démission, il y à évidemment lieu à résiliation. Le nouveau directeur nommé par l'Administration ou par la Société intéressée n’est pas l’ayant cause de son prédécesseur ; il n'existe aucun lien de droit entre les artistes et ui.
Mais qu'arrive-t-il, lorsque le directeur fait une cession volontaire de son entreprise ?
Antérieurement au décret du 6 janvier 1864, le directeur avait un privilège personnel. On admettait généralement que, en cas de retrait de ce privilège, tous les engagements contractés avec lui se trouvaient rompus (C. Paris, du 25 janvier 1850 ; D. P., 50, 2, 109). Que faut-il décider aujourd’hui ?
« On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers «el ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé «ou ne résulte de la nature de la convention, » dit l’arücle 1122 du Code civil.
Mais, parmi les stipulalions ayant trait à l’objet d’une cession, el au sujet desquelles peut s’agiter la question de savoir si elles sont ou ne sont pas transmises avec cet objet, on distingue ordinairement : ;
«1° Celles qui ont créé un droit réel au profit de la chose « transmise ;
«2° Celles qui, sans créer un droit réel, ont néanmoins « ce caractère qu'elles ont été faites dans l'intérêt direct « de cette chose et qu’elles en sont des accessoires insépa- « rables, et, pour ainsi dire, des attributs ;
«3° Celles, enfin, qui n’ont créé qu’un droit purement «personnel, d’où ne paraît pas résulter ce caractère de « qualité accessoire inhérente à la chose!. »
Or, les contrats d'engagements, qui ne rentrent point dans la première catégorie, ne rentrent sûrement point non plus dans la seconde: car ils ne sont point attachés à l’entreprise comme le serait une hypothèque à un bien foncier, ou un cautionnement à une créance. Ils doivent donc être rangés dans la troisième catégorie, au même titre
que, par exemple, un contrat passé avec un entrepreneur
l DEMOLOMBE, Tr, des Contr.,'t: L.; n° 278:
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pour l'exécution de travaux quelconques, moyennant un prix, ou avec des moissonneurs pour faire une récolte.
C'est maintenant que des divergences s'élèvent.
Les uns disent que l’article 1122 du Code civil ne fait aucune distinction entre les droits réels et personnels (Decvincourr, t. Il, p. 199; — Touruier, t. [Il, n° 424).
D’autres pensent que ces stipulations, engendrant des droits purement personnels, ne peuvent être transmises avec l’objet de la cession (Demorouse, Tr. des Contr., t. I, n° 282; — Avery et Raw, t. Il, p. 63; — Baunry- LacanTinerte, t. Il, n° 829). On peut s'appuyer, pour le soutenir, sur ce que l’article 1122 déclare qu’on est censé avoir stipulé pour ses héritiers et ayants cause, et ne dit point qu'on est censé avoir promis. Si l'on peut entendre le mot stipuler dans son acception large — celle de contracter — quand il s'adresse aux héritiers, c’est grâce au rapprochement de certains autres textes, qui font absolument défaut lorsqu'il s’agit des ayants cause.
Il faudrait donc, pour que le cessionnaire du directeur fût lié par les obligations de ce dernier, qu’il les eût acceptées expressément ou tacitement.
C’est par application de ces principes que la Cour de Cassation a jugé, le 16 juillet 1889 (D. P., 90, 1, 440), que le cessionnaire d’une entreprise théâtrale n’était pas tenu à l'exécution des traités passés par son prédécesseur avec un entrepreneur d'éclairage, du moment qu'il ne les avait acceptés de façon expresse ni tacite. Comme nous sommes ici en matière commerciale et que la preuve de la cession elle-même pourrait être faite par de simples témoignages ou par des présomptions, la preuve de l’acceptation, par le concessionnaire, des divers traités passés par son prédécesseur pourra être fournie dans lesmêmes conditions (C. Nîmes, du 21 mai 1895 ; la Loi, du 12 décembre).
A présent, en admettant que le cessionnaire ait accepté les contrats d'engagement, l'artiste sera-t-il contraint à leur exécution vis-à-vis de lui?
On admet sans difficulté la négative, dans le cas où le théâtre dégénère, entre des mains nouvelles, et s’adonne à un genre étranger au mérite personnel de l'artiste et aux situations jusque-là occupées par lui (C. Paris, du 25 février 1892 ; Gaz. du Pal., 92, 1,399). A part cette circonstance, la jurisprudence tend à exiger que l'exécution du contrat se poursuive (C. Paris, du 8 juillet 1882 ; D. P., 83, 2, 93 : aff. May c. Koning ; — Trib. Civ. Seine, 8 décembre 1888 ; Gaz. du Pal., 88,2, 612). Elle estime que le contrat est fait enruitt personæ à l'égard de l’artiste, mais non à l'égard du directeur.
Mais qu'est-ce donc, en réalité, qu'une entreprise théätrale, abstraction faite de la personnalité du directeur ? Fautil ne tenir aucun compte de cette intimité de tous les instants entre les artistes et celui qui les guide, dans un même combat, avec la même fortune, vers un but commun ? Au lieu du chef choisi qui distribue les rôles sagement, qui encourage, qui est loyal, généreux, intéressant, l'artiste verra son sort à la merci d’un individu quelconque, avec lequel, peut-être, il eût désiré ne point se trouver en relation ! Autant de qualités chez le directeur cédant, autant de défauts chez le cessionnaire, qui est incapable, avare, et d’une éducation douteuse. Et l’on dira que peu importe à l'artiste, pourvu qu’il touche ses appointements ? Nous avouons concevoir une idée tout autre du louage de services !
Nous pensons qu'il ne faudrait maintenir l'engagement que dans le cas où il serait réellement démontré que l'artiste n'a considéré la personnalité du directeur que comme quantité tout à fait négligeable, ce qui arrivera parfois lorsque le contrat aura été conclu par l'intermédiaire d'agences dramatiques, mais ce qui n’arrivera Jamais ou presque Jamais, sauf peut-êlre pour les tout petits emplois, lorsqu'il aura été conclu directement.
Ajoutons que le directeur cédant demeurerait personnellement obligé envers les artistes engagés par lui et qui resteraient pensionnaires de la nouvelle administration, à moins
d’une renonciation qu'ils feraient, en due forme, de leurs droits vis-à-vis de lui.
Résulte-t-il de la nature du contrat d'engagement que, en cas de mort du directeur, ses droits et ses obligations ne pourront être transmis à ses héritiers ?
C'est encore notre avis. L'article 1795 du Code civil reconnaît dans le louage d'ouvrage ce caractère d’intransmissibilité, quant aux héritiers du bailleur. De ce même article, on induit que « le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie « est, dans tous les cas, présumé fait ir personam ; et cela, « non seulement du côté du locateur, mais encore du côté « du locataire, et que les héritiers de celui-ci ne sont pas plus obligés que les héritiers de l’autre, cette réciprocité « ayant paru équitable et juridique ». (Democouse, 77. des Contr., t. I, n° 267 ; — Comp. : Touzurer, t. III, n° 408; — DuverGrer, du Louage, t. Il, n° 374 et suiv.; — TropLonG, du Louage, n° 1034 ; — Laromeière, t. [, art. 1122, n° 43, 14).
Les raisons que nous faisions valoir, tout à l'heure, pour soutenir que l'artiste est fondé à demander la résiliation contre le cessionnaire du directeur, reviennent avec la même force lorsqu'il la demande contre ses héritiers.
Il en est exactement de même en cas de faillite de l’entreprise, avec cette circonstance de plus, que l'état de la faillite ne présentera presque jamais de garanties suffisantes pour l’artiste.
Force majeure. — En cas d'incendie, d'inondation, de guerre — pourvu qu'elle mette réellement obstacle à l’entreprise, — d’épidémie (Trib. Civ. Seine, 17 avril 1869; Gaz. des Trib., du 24 avril), d'appel de l'artiste sous les drapeaux, etc., les engagements doivent être rompus.
De même, tout acte des pouvoirs publics, s’opposant à l'exécution du contrat, entraïnerait la résiliation. Notamment un arrêté municipal interdisant au directeur d’un théâtre
de laisser reparaître tel artiste sur la scène, par crainte de trouble public, devrait être considéré comme un cas de force majeure (Trib. Civ. Douai, 17 janvier 1894; D. P., 94, à, 508 ; — C. Rennes, du 30 décembre 1861 ; S., 62, 2, 524).
Ainsi, lorsqu'un artiste a été engagé pour une pièce, et que cette pièce est interdite, le contrat est rompu. Toutefois, si les représentations ne subissent qu'une interruption momentanée, par suile de remaniements imposés par la censure, les obligations restent entières (Trib. Com. Seine, 17 août 1860 ; D. P., 61, 5, 487).
Maladie. — On ne peut considérer la maladie de l'artiste comme un cas de force majeure donnant lieu à la résiliation, qu'autant que sa durée serait de nature à causer à l’entreprise un préjudice grave, ou que ladite maladie aurait laissé soit des infirmités, soit des vestiges défigurants. Les traces résultant de petite-vérole ne seront pas toujours considérées comme telles (C. Paris, du 5 juillet 1845; Voy. Gaz. des Trib., des 13, 26 février et 6 juillet).
La maladie de l'artiste, tout en ne l’empêchant pas d’une facon absolue de remplir son service, peut occasionner cependant des désordres accidentels. Les affections mentales nous en fournissent un exemple. Dans des cas semblables, la résiliation s’obtiendra facilement.
En principe, donc, l'artiste malade est excusable d’avoir interrompu son service. Mais il faut que la maladie soit dûment constatée. Aussi intervient souvent, dans les contrats, une clause qui autorise le directeur à considérer l’indisposition comme non existante, si l'artiste ne produit point un certificat du médecin attaché au théâtre.
Cette clause est parfaitement licite (Trib. Civ. Havre, 31 janvier 1890; Gaz. du Pal., 90, 1, 383; — Trib. Civ. Seine, 25 janvier 1895 ; le Droit, du 21 février).
Il a été jugé toutefois, en présence d'une convention semblable, que si l'artiste malade fait prévenir le directeur, c’est à celui-ci, lorsqu'il conçoit des doutes sur la réalité de