‹ La Législation des ThéâtresChapitre 70 sur 87 · I. — Peines prévues par la loi · texte numérisé non relu

I. — Peines prévues par la loi

L'article 428 du Code pénal punit d’une amende de 50 à 500 francs et de la confiscation des recettes tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause.

La loi des 13-19 janvier 1791 et l’article 429 du Code pénal disposent que les recettes confisquées seront remises à l’auteur, pour l’indemniser d'autant du préjudice qu’il aura souffert. Le règlement du surplus de l'indemnité ou de

l'entière indemnité, si la saisie des recettes n’a pas été pratiquée, doit être poursuivi par les voies ordinaires.

Il a été excellemment jugé, par la Cour suprême, que, si le prévenu, actionné devant la juridiction répressive en réparation du préjudice causé, fait des offres, le tribunal peut arbitrer que la somme offerte est suffisante ; mais il ne peut considérer de telles offres comme libératoires dans le sens de l’article 1258 du Code civil, la validité des offres visées par cet article touchant à une question de paiement dont la connaissance échappe à la juridiction correctionnelle. Aux termes de l’article 1258, d’autre part, les offres réelles, pour être valables, doivent représenter la totalité d'une somme exigible et actuellement liquide ; or, Févaluation de la réparation qui s'impose, dans notre matière, dépendant uniquement de l'appréciation des juges, cette condition de validité ne peut jamais se rencontrer (Cass. du 9 août 1872; Ann., 73, p. 170).

La loi de 1791 et le Code pénal n'indiquent point comment doit être opérée la saisie des recettes. Mais il ne peut guère s'élever de doute à ce sujet. En effet, la loi du 19 juillet 1793 dispose, dans son article 3, que: « Les « officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la « réquisition et au profit des auteurs, compositeurs. tous « les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la « permission formelle et par écrit des auteurs. » Or, la loi du 1* septembre de la même année déclare que la précédente, laquelle ne s’occupait que du droit de publication, sera applicable, dans toutes ses dispositions, au droit de représentation.

Il est à remarquer seulement que la loi du 25 prairial an [IT confie aux commissaires de police, et aux juges de paix dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les fonctions attribuées aux officiers de paix par la loi du 19 juillet 1793.

Se basant sur ces données, le Tribunal civil de la Seine (6 décembre 1876; Ann., 92, p. 229) a jugé que la saisie

des recettes, opérée par huissier en vertu d'un ordonnance du président du tribunal, était nulle.

Peu après, le mème Tribunal (3 avril 1878; Ann., 92, p. 233) a jugé que les dispositions de la loi du 19 juillet 1793 ne pouvaient s'appliquer qu'à la confiscation des éditions publiées ; et que, en admettant qu'une loi spéciale eût investi les commissaires de police de la mission de saisir les recettes, la même attribution, dans les cas d’urgence, rentrait dans les pouvoirs du président du tribunal, ce magistrat étant autorisé, par les dispositions générales du décret du 3 mars 1808, à répondre toutes requêtes à fin d’arrèt ou de revendication de meubles ou marchandises, ou autres mesures d'urgence.

Tout en considérant comme indéniable que la saisie des recettes doive, en principe, être opérée par les commissaires de police ou les juges de paix, nous ne voyons dans la loi aucun obstacle à ce que le président du tribunal la fasse, en vertu d’une ordonnance, pratiquer par huissier.

IT. — Conditions essentielles du délit de représentation illicite.

DÉFAUT D'AUTORISATION PRÉALABLE. — L'article 428 du Code pénal semble n’autoriser les tribunaux à prononcer l'amende et la confiscation que dans le cas de représentation d’ouvrages dramatiques. Mais il ne faut pas se méprendre sur l’étendue de ses dispositions. La loi n'entend certainement pas restreindre son application à des limites aussi étroites. Il faut rapprocher l’article 428 du Code pénal des décrets du 13-janvier et des 19 juillet-6 août 1791 qui sont les textes organiques de la matière, et qui ne font aucune distinction entre les divers ouvrages littéraires ou artistiques, quels qu'ils soient.

La jurisprudence a toujours été unanime sur ce point, et a toujours fait rentrer dans le cadre de l’article 428 précité l'exécution des œuvres musicales de toute nature, chansonnettes, airs de danse, etc...

L'autorisation préalable des auteurs ou compositeurs doitelle nécessairement être donnée par écrit, comme paraissent l'exiger les décrets de 1791 ?

Nous ne le pensons pas. Il faut et il suffit que le consentement des propriétaires de l’œuvre ne puisse faire l’objet d'un doute. « Autrement, dit très justement M. Pouillet, il « faudrait aller jusqu’à soutenir que l’auteur peut, en même « temps, reconnaître qu'il a donné une permission verbale, « et obtenir cependant une condamnation contre celui qui, « s'étant contenté de cette permission verbale, n'aurait pas « réclamé un écrit » (Pouiczer, opus cüt., n° 803-820 ; — Voy. aussi ParaiLze, 1883, p. 175, note; —GasramBipe, p.247).

La question nous paraît se réduire au point de savoir si l'article 428 du Code pénal vise un délit ou une contravention. Or, il y a trop d’analogie entre l'esprit de cet article et celui de l’article 425, leurs expressions sont trop semblables pour que le législateur, prononçant le mot délit dans le cas de contrefacon, et l’omettant dans le cas de représentation illicite, ait voulu laisser à entendre que l'infraction était ici d’une nature différente. Quelle raison aurait pu le décider à cela? (Voy. Pouizzer, opus cit., n° 803 ; — Paraice, 83, p. 175, note.) j

L'article 428 vise donc un délit; d'où il suit que, si le prévenu parvient à établir sa bonne foi, l’action correctionnelle devra disparaître (C. Nîmes, du 5 août 1881: Ann., 83, p. 174).

Il n’en sera toutefois pas de même de l’action civile.

La jurisprudence estime avec raison qu’il n’est pas nécessaire qu’une œuvre ait été représentée ou exécutée dans son entier, pour que le défaut d'autorisation préalable entraîne l'application de la loi. Des fragments détachés d'un ouvrage dramatique, des motifs d'opéra, des phrases musicales séparées de l’ensemble, ne peuvent faire l’objet de représentations ou d’exécutions partielles, sans le consentement de qui de droit (C. Paris, du 12 juillet 1855; Ann., 56, p. 89).

Le droit, pour un auteur, d'empêcher la représentation publique de ses œuvres, sans son consentement, est absolu et indépendant du préjudice matériel qu’il pourrait en éprouver (Cass. du 15 janvier 1867; Ann., 67, p. 65).

Et l’intention exprimée par les délinquants d’acquitter ultérieurement les droits dus aux auteurs ne peut suppléer au consentement formel exigé par la loi, lequel consentement doit évidemment précéder la représentation (Cass. du 11 mai 1860; Ann., 62, p. 382).

Posriciré. — Lorsque la loi prohibe la représentation ou l'exécution non autorisées d'ouvrages quelconques sur un théâtre, elle entend évidemment viser par là tout lieu quel qu'il soit où le public serait amené à jouir du spectacle ou de l'audition d'œuvres dramatiques ou musicales. C’est ainsi que la jurisprudence interprète sainement son esprit.

Les entrepreneurs d’une fête musicale ou dansante sur une place publique, ou sur une promenade, ou dans un jardin public, peuvent être poursuivis (CG. Lyon, du 4 décembre 1888; Ann., 89, p. 288; — C. Lyon, du 4 janvier 1884 ; Ann., 85, p. 110; — Trib. Corr. Seine, 11 avril 1889 ; Ann., 89, p. 289 ; — Cass. du 12 janvier 1877; Ann., 77,p 144).

Tout concert ou bal public, donné au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ou compositeurs, engage la responsabilité pénale et civile des organisateurs, aussi bien dans un cirque (C. Paris, du 12 juillet 1855 ; Ann., 56, p. 89), dans un établissement thermal (Cass. du 19 mai 1859 ; Ann., 60, p. 23', dans un café (C. Lyon, du 7 janvier 1852 ; S., 52, 2, 138; — Cass. du 24 juin 1852; S., 52, 1, 465; — C. Nîmes, du 22 mars 1866; Ann., 66, p. 396 ; — C. Douai, du 12 février 1872; Ann., 73, p. 170), dans la salle d'asile d’une ville (GC. Rennes, du 26 décembre 1867; Ann., 69, p. 404), que dans les dépendances d’un théâtre (C. Paris, du 12 juillet 1855; Ann., 56, p. 89).

Tombent sous le coup de l’article 428 du Code pénal l’entrepreneur d’un spectacle forain qui fait exécuter des morceaux de musique par son orchestre à lextérieur de son théâtre: (G. Rouen, du 21 février 1880; Ann., 80, p. 171), et le propriétaire d’un manège de chevaux de bois qui fait exécuter publiquement des morceaux de musique à l’aide d’un orgue mécanique (Cass., du 21 juillet 1881; Ann., 81. p. 235; — C. Amiens, du 24 décembre 1881; Ann., 82, pdt)

L'appréciation du caractère public ou privé d'une représentation présente parfois quelque difficulté.

Lorsque, dans un cercle, on organise un concert auquel n'assistent que les seuls membres du cercle, le caractère de: publicité fait évidemment défaut. Il en est tout autrement lorsque des personnes qui ne font partie de ce cerele à aucun titre, et qui n’ont, le plus souvent, aucun lien de relation personnelle soit entre elles, soit avec la plupart des sociétaires, viennentse joindre en grand nombre à ceux-ci. « Déci- « der autrement, déclare la Cour suprême, ce serait mé- « connaître l'esprit de la loi de 1791 et abandonner la « propriété littéraire ou artistique à la merci des nom- « breuses sociétés qui, sous le nom de cercles ou de clubs, « s’élablissent sur tous les points du territoire » (Cass. du 28 janvier 1881; Ann., 81, p. 228: — Voy. aussi: Trib. Corr. Perpignan, 30 juin 1892 ; /e Droit, du 22 juillet; — Voy. pour les Sociétés artistiques : Cass. du 11 mai 1860 2 Ann., 62, p. 382).

Lorsqu'une œuvre dramatique est jouée sur un théâtre, devant une assemblée où l'on a appelé des étrangers, des personnes qui ne se connaissent pas, des représentants de la presse, en un mot lorsqu'il s’agit d'autre chose que d’une distraction domestique proprement dite, tous les droits de propriété attachés à l’œuvre ainsi produite peuvent se:

faire valoir (C. Paris, du 4 novembre 18905 "D p.704 303).

LA GRATUITÉ DU SPECTACLE LAISSE SUBSISTER LE DÉLIT. — La loi ne restreint nulle part l’action des auteurs ou compositeurs au cas où les organisateurs du spectacle auraient recherché un but de spéculation. Ni son texte, ni son esprit ne permettent de considérer la perception d'un prix d'entrée comme une condition nécessaire à l'existence du délit. C'est seulement l'indemnité poursuivie par l'action civile qui pourra varier selon les avantages retirés de la représentation illicite.

La jurisprudence est constante en ce sens (Trib. Civ. Troyes, 23 mars 1881; Ann., 81, p. 236; — Cass. du 22 janvier 1869; Ann., 69. p. 408; — C. Toulouse, du 4 juin 1869 ; Ann., 69, p. 408 ; — Cass. du 19 mai 1859; Ann., 60, p. 23; — Trib. Corr. Seine, 11 avril 1889; Ann, 89, p. 289; — C. Lyon, du 4 janvier 1884; Ann., 85, p. 110; — C. Rouen, du 21 février 1880; Ann., 80, p. 171 ; — Cass. du 28 janvier 1881; Ann., 81; p. 228).

IT. — A qui appartient le droit de poursuite.

Le droit de poursuite appartient aux auteurs ou compositeurs et à leurs ayants cause, et au ministère public.

Un directeur de théâtre, auquel les auteurs d’un ouvrage auraient concédé le droit exclusif de représentation pendant un certain temps, aurait une action directe, même au correctionnel, contre le directeur d’un autre théâtre, qui, sans son autorisation et malgré un avertissement, ferait jouer la même pièce (C. Rouen, du 9 mars 1866; Ann., 67, p. 67; — Trib. Civ. Caen, 5 décembre 1885 ; /a Loi, du 7 mars 1886).

La Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques ne pourrait exercer le droit de poursuite qu’au nom desdits auteurs et compositeurs, et non au sien propre (C. Rouen, du 9 mars 1866; Ann., 67, p. 67; — C. Rennes, du 26 décembre 1867 ; Ann., 69, p. 404).

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