‹ La Législation Fiscale EspagnoleChapitre 10 sur 87 · Comme en France. Esmein, op. cit, p · texte numérisé non relu

Comme en France. Esmein, op. cit, p

4. «Estas cuatro cosas son naturales al senorio del rey que non las deve dar à ningund ome, nin las partir de si, ca pertenecen a el por razon delsenorio natural : justicia, moneda,fonsadera e suos yantares » — Fuero viejo. Ley I.

faire siennes les peines pécuniaires qu'il inflige en qualité de juge suprême. La moneda, surnommée forerapour ne pas la confondre avec un autre impôt du même nom, estune capilation insignifiante, exigée à chaque nouvelavènement. puis tous les sept ans et enfin tous les cinq ans. Elle frappe les béhétries comme les solariegos. Les nobles, les chevaliers, les hidalgos, les ecclésiastiques, les étrangers et la ville de Madrid sont exempls (1). La /onsadera, conséquence du service militaire obligatoire (ir a fonsado), consiste en un tribut exigé de ceux qui sont dispensés de ce service (2). Les yanlares correspondent à nos droits de gite ;: comme ils entrainaient plus de gaspillage qu'ils ne procuraient de profit au roi, ils ne tardèrent pas à être convertis en taxe, en Espagne comme en France (3.

Par exception, les Aidalgos, chevaliers, ricos-hombres était subrogés aux droits de yantar dans les terres que le roi leur avait cédées.

À côté de ces impôts essentiels se place une série de

contributions d'ordre secondaire : braceage, senoreaÿe,

1. Cortès de Palencia, 1286. La moneda forera fut supprimée par ordonnance royale de 1724.

2. La fonsadera frappait les abadengos, car les ecclésiastiques ne suivaient pasle roi à la guerre, et les realengos, qui étaient immédiats du roi, mais non les hidalgos qui tenaient ce privilège du fuero viejo (Loil, titre HI, livre D) ni les pecheros de béhétrie (non-hidalgos) qui étaient tenus d'accompagner le roi. (Ocana, op. cit., p.82.)

F Ocana, 0p. cit., p.p. 114. — Fuero tee Bb. X, uit. VIIL, loi 1, — ONE op. cit, 1, 234, note — Rambaud. La civilisation française, I, 174.

marliniega, chapin de la reina, amortizacion, sisas,

morerias et juderias (1). Ces deux dernières frappaient les Maures et les juifs.

Cependant les besoins de la monarchie croissaient plus vite que ses moyens et il fallut recourir à d'autres impôts généraux, qui, d’abord consentis, extraordinaires et temporaires, tendirent à devenir peu à peu obligatoires, ordinaires et permanents. Ce furent les servicios, ressource sollicitée des Cortès par le roi pour des nécessités urgentes : Le roi demandait — d'où aussi leur nom de pedidos (de pedir, demander) — les sommes que les Cortès lui accordaient ensuile ou lui refusaient, C'était une contribution directe de répartition, comme la faille française avec laquelle elle présente la plus

grande analogie. Elle était établie d’après le revenu

1. Le fuero viejo de Castille concède au roi le droit de battre

monnaie, comme inhérent à sa haute dignité, d’où le braceaÿje : * droit de recouvrer les frais de fabrication, et le senoreaïje, droit d'exiger une aide pécuniaire supplémentaire en reconnaissance de la régale de la monnaie (Ocana, op. cit.. p. 149). L’ordonnance de 1730 fixa ces droits au dixième de la valeur intrinsèque de l'or et de l’argent. Nous avons parlé de la martiniega, sorte de cens aux cotes variables (en sens contraire : Canga-Argüelles. Dicc. de hac. pal: martiniega). Le chapin de la reina consistait en un subside de 150 millions de maravédis destiné à couvrir les frais des noces royales, et plus tard également de celles des infantes (les chapins sont de petites sandales, les dames devaient en porter pour être admises chez la reine. Relation du voyage d'Espagne, A. U., I, 223). Il correspond au droitde joyeux avènement (France) et aux dons gratuits (Allemagne). L’amortizacion frappait les successions dévolues à des étrangers (Cortès de Valladolid, 1447. Les sisas étaient un impôt de consommation introduit par Sanche IV en Castille. Les juderias étaient fixés à 30 deniers par tête en souvenir des 30 emonnaies de Judas. (Ocana, op. CDS ID TI02:)

des contribuables et répartie entre les seuls pecheros per une commission spéciale. Quelques villes, mais en très pelit nombre, avaient obtenu l’exemption (1). Les ayudas élaient un supplément ajouté aux servicios. La moneda présentait un caractère analogue, mais il règne à ce propos la plus grande confusion chez les auteurs espagnols (2).

Parallèlement à cet ensemble de contributions directes se développe une contribution indirecte fondamentale : l'alcabala prélevée sur le prix des ventes et échanges de tous meubles et immeubles : « todas cosas que los omes comprasen » dit le texte. C'était le premier impôt important qui ne se fondait pas sur la propriété seigneu-

riale du sol. «Les impôts jusqu'alors ou se confondaient

1. Le premier servicio fut octroyé par les Cortès de Burgos en 1269. (Cos-Gayon. Historia de la administracion publica en Espana, p. 131.) Proportionnel, en principe, il le fut rarement en pratique, les agents du fise se contentant, au lieu de se perdre dans les calculs nécessaires à l'évaluation de la fortune individuelle des citoyens, de partager ceux-ci en trois classes, selon qu'ils étaient supposés possesseurs d’une grande, d’une petite ou d'une moyenne fortune, d’où des discussions et des réclamations fréquentes. (Loubens. Æssais sur l'administration de la Castille au X VI: siècle, p.259. — Esquirou de Parieu. Traité des impôts, 1, 146.) Les Cortès accordaient parfois 2, 3 et même 5 servicios la même année, aussi les chiffres élevés cités par Canga-Argüelles comme taux de cet impôt sont-ils probablement inexacts (Canga-Argüelles . Dicc.de hac. pal. servicio. — Ayala Alvarez, op. cit. p. 310.) Devenu de capitation dans plusieurs communes de Castille, il fut une cause de dépopulation. (Ocana, op. cit. p. 156.) La commission de répartition comprenait 6 pecheros : 2 riches, 2 contribuables de fortune moyenne, 2 pauvres ; en cas de désaccord sur la fixation des cotes individuelles, le monarque slaluait, au vu des votes motivés (loi de 1437).

2. Elle semble avoir été à la fois personnelleet réelle.(Ocana, op. cit., p. 155.) “ :

avec le revenu de la terre où équivalaient au paiement des services individuels que les vassaux recevaient du souverain (l). » Pour la première fois Alphonse XI obünt le droit de percevoir l’alcabala, à Burgos, en 1342, pour faire face aux dépenses occasionnées par le siège d’Algésiras (2). Accordé d'abord pour trois ans il le fut ensuite sans limitation de temps (3). Son taux, primitivement fixé à 5 0/0 s’éleva rapidement à 40 0/0 (4).

Durant tout le moyen âge la noblesse refusa de payer les impôts — il en est resté des exemples célèbres (5) — mais le clergé n’opposa pas la même résistance (6). Dès le xuu° siècle les églises devinrent personnes imposables, nonobstant les dispositions du Concile de Latran de 1179 (7). Leurs revenus consistaient

Page 1