‹ La Législation Fiscale EspagnoleChapitre 30 sur 87 · Première Partie CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

Première Partie CONTRIBUTIONS DIRECTES

Impôt sur la propriété agricole,

la propriété urbaine et les troupeaux

La primauté de cette contribution résulte de son antiquité, de son universalité et de son importance : Elle est antique et universelle, car la propriété foncière a toujours paru une base parfaite d'imposition en raison de son caractère ostensible et stable, dans tous les temps comme dans tous les pays ; elle est importante, car elle entre pour une grande part dans le total des recettes budgétaires, de même que les revenus de la terre entrent pour une grande part dans la fortune des nations. Cette importance tend à diminuer à mesure que la civilisation augmente, celle-ci apportant en effet une plus grande variété dans les sources de bénéfices. En Egypte la contribution foncière figure au budget dans la proportion de 37 0/0 des recettes, aux Indes de 40 0/0, au Japon de 21 0/0, en Espagne de 19 1/2 0/0, en Italie de 10 0/0, en France de 50/0 eten Belgique de 4 1/2 0/0

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Elle porte en Espagne sur la propriété bâtie, non-bâtie et les troupeaux. Si ceux-ci ne sont plus taxés de nos jours dans les autres pays européens, ils l’ont été autrefois en Irlande, dans le royaume de Naples, en Prusse (1).

La contribution foncière existait sous l’ancien régime : c'élait la dime ecclésiastique. L'impôt actuel n’est que la dernière étape de sa sécularisation. Supprimée en principe dès 1837, la dime fut néanmoins partagée par moitié entre le Trésor et l'Eglise. En 1839 elle changea de nom sans changer de forme et s’appela : contribution du culte et du clergé. Enfin en 1845 elle forma la pierre angulaire du système de D. Alejandro Mon (2).

C'était alors un impôt de répartition sur le revenu net des immeubles, cultures et troupeaux. Le contingent, fixé à 300 millions de réaux (Mon en demandait 350 augmenta rapidement : 165 millions de pesetas en 1884, 167 en 1890. La loi répartissait entre les provinces, celles-ci étant collectivement responsables du recouvrement. La responsabilité était assurée par la création d’un fonds destiné à couvrir les non-valeurs et variant de 4 à 80/0 du contingent (3). D’après le recensement, quelque peu antique de 1799, document « dont les

imperfections et les inexactitudes ont eu les plus fâcheu-

1. De Parieu, op. cit., 1, 55. — Rau. Finanzwissenchaft $ 363.

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