‹ La Législation Fiscale EspagnoleChapitre 31 sur 87 · TT SR LS NT · texte numérisé non relu

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ro ses conséquences » (1), on calculait le taux à 9 0/0 du revenu net imposable. Par prudence des décrets de 1846-1847 fixèrent à 12 0/0 de ce revenu le taux maximum de l'impôt.

Les communes qui se prétendaient taxées au delà de ce taux devaient en faire la preuve ; une amende sanctionnait les réclamations indues. On voit que les intérêts du Trésor étaient puissamment sauvegardés.

L’assiette de la contribution était défectueuse et ne s’est guère améliorée depuis. Comme on ne pouvait prendre éternellement pour base le recensement de 1799, le décret du 18 décembre 1846 ordonna la formation d’un registre général des propriétés rurales et urbaines et des troupeaux dans chaque province du royaume et d’un cadastre par masses de cultures, groupes d’édifices et classes de troupeaux dans chaque commune. Le registre devait être la base de la répartition individuelle, et le cadastre devait servir à apprécier le contingent (2). Rien ne fut fait. On dut recourir au système des évaluations d'ensemble (amillaramientos) pour lequel une circulaire de la direction des contributions du 7 mai 1850 édicta des règles précises, opération dont cette direction reconnait les défauts dans un mémoire de 1855, ce qui prouve leur gravité. L’amillaramiento

consiste à évaluer par milliers les biens soumis à la

2 Canga-Argüelles, op. cit., mémoire aux Cortès. 2. Toledano, op. cit., [, 553, note 1.

contribution. La déclaration du propriétaire sert de base. C’est en somme un cadastre imparfait. Etant donné les plaintes auxquelles donne lieu le cadastre français, on conçoit comment fut accueilli le semblant de cadastre espagnol.

En 1878, on créa à la direction des contributions une section de statistique afin de rectifier les amillaramientos et des juntes municipales furent chargées de réunir les déclarations de revenus pour en former une matrice cadastrale par commune ; mais tout resta sur le papier.

L'Espagne ne possédait aucun cadastre géométrique . Au xvure siècle des travaux assez complets avaient été exécutés en Catalogne ; on voulut les étendre à tout le royaume, mais les mesures prises en ce sens restèrent lettre morte (1). Les lois du 17 juillet 1895 et du 27 mars 1900 ordonnèrent la levée de plans par masses de culture afin d'ouvrir dans chaque commune un registre fiscal. Ce registre devait être approuvé par l'administration. Les résultats n'ayant pas répondu aux espérances que l’on avait conçues, une loi récente du 23 mars 1906 est intervenue.

Le cadastre désormais ne servira pas seulement à une répartition plus juste de l'impôt foncier, il consacrera

les droits de la propriété. Ce sera le grand livre 1. Surtout le règlement général d'O? Donnell, adopté par décret du 5 août 1865. Le cadastre projeté devait même constituer la base légale de la propriété. (Arnoux. Notes sur le cadastre, p.104.)

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