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loi budgétaire du 28 décembre 1872 y ajouta une charge annuelle de 125 à 500 peselas et augmenta de 33 0/0 les tarifs primitifs.
La République, supprimant les titres, supprima l’impôt, en 1873 : mais il fut rétabli en 1874, toutefois les dispositions législatives qui concernaient les droits sur les concessions et transmissions de titres furent seules remises en vigueur. La loi du 5 décembre 1899 régit actuellement la matière.
Il y a 4 tarifs. Le premier se réfère aux grandesses et titres. Les droits vont de 3.000 pesetas, exigés pour la transmission par succession en ligne directe du titre de baron, à 16.000, exigés pour celle de la grandesse avec titre de duc, marquis ou comte. Ces droits sont doublés quand il s’agit de successions en ligne collatérale ou d'autorisation de porter des titres étrangers, et quadruplés pour les créations de grandesses et titres.
Si le paiement n’est pas effectué dans les six mois la vacance du titre ou de la grandesse est déclarée. Les droits ne sont pas négligeables puisqu'ils peuvent atteindre 64.000 pesetas, et la sanction est radicale (1).
Le deuxième tarif vise les décorations civiles et militaires accordées à des civils. Les droits, perçus au mo-
ment de leur octroi, varient de 500 à 2.000 pesetas.
1. On compte actuellement près de 300 Grands. A l’origine, ils n'étaient que 12, créés par Charles-Quint à l’imitation des 12 pairs de Charlemagne. (Quillardet, op. cit., p. 40.)
Le troisième tarif s'applique aux autorisations de porter en Espagne des décorations étrangères. Il est fixé à 200 pesetas pour les grand-croix, 150 pour les commaudeurs, 100 pour les chevaliers.
Le quatrième tarif enfin vise les honneurs. Les chefs supérieurs des administrations civiles ont à payer 1.500 pesetas et les autres chefs de ces administrations 750 lors de leur nomination.
Pour les trois derniers tarifs, les critiques sont aisées. Passe encore d'imposer ce sentiment de fierté qui nous pousse à porter à l'étranger des décorations de notre pays, mais faire payer le mérite au moment où on le récompense est contradictoire. De même exiger une somme importante des chefs d'administration est un moyen d'ajouter une retenue aux autres et de diminuer encore les traitements (1).
Quant au premier tarif, il est de critique plus déli- ‘cate. C'est un impôt de classe, il va à l'encontre de ce principe que chacun doit contribuer aux dépenses publiques en proportion de ses facultés. En outre, les personnes les mieux titrées sont souvent les moins fortunées. Si l'on veut réagir précisément contre ce fait, on y parvien-
dra difficilement, car les hommes préfèrent en général
1. Ces retenues sont des impôts de rendement certain « mais ils sont injustes, car les traitements des employés sont stipulés en raison de leurs services et aussi en raison des capitaux que ceux-ci ont dépensés pour pouvoir être utiles à la patrie.» (Canga-Argüelle. Dicc. pal. donativo.)
sacrifier leur bien-être à leur titre ; et si l'on y parvient, on aura remplacé la noblesse du sang par la noblesse de l'or. La corrélation établie par la loi entre l'honneur et l'argent est factice ; on ne peut trouver un rapport entre deux choses qui n’en ont aucun.
D'autre part, on répondra qu’il convient d'imposer la vanité ; letitre est bien un luxe dans son genre, et l'impôt idéal est l'impôt somptuaire, de l’aveu de tous. Il n'y a point d'injustice, dira-t-on aussi, à prendre pour malière imposable une distinction que son possesseur n’a euaucun mérite à obtenir, contrairement à ce que nous avons observé pour les décorations et les « honneurs ». Mais cette manière de voir aménerait à exempter d'impôt les créations de titres, or ce sont précisément ces créations qui sont le plus lourdement frappées. Eu réalité donc, il semble y avoir là un impôt très justifiable dans un temps où la noblesse jouissait de privilèges fiscaux, mais
dont l’archaïsme devrait amener l'abolition.
Impôts des cédules personnelles
Les cédules d'habitation (cedulas de vecindad), établies par le décret du 15 février 1854 étaient de simples documents de police, destinés à l'identification des individus, et coûtaient 25 centimes par chef de famille. Les
véri.ables cédules personnelles datent de la loi du 8 juin
1870, remise en vigueur en 1874 après une suppression momentanée. Elles ne sont plus le prix d'un service rendu par l'Etat, mais un fmpôt. Les bases actuelles ont été posées par les lois budgétaires de 1876 et 1531, l'instruction du 27 mai 1834, les décrets du 9 septembre 1896, 27 juillet 1898, 27 janvier 1902, les lois budgétaires de 1902, 1906. 1907, la loi du 3 août 107.
Les communes peuvent augmenter de 30 0/0 1e montantdes cédules (1). il existe en outre 3 décimes au profit de l'Etat (2).
Depuis 1908 cel impôt est devenu exclusivement municipal dans les capitales de provinces el les villes de plus de 30.000 habitants, alin de compenser les dégrèvements accordes aux boissons. Aussi les chiffres inscrits au budget ont-ils été en décroissant : 14 millions en 1907, 6 en 1909.
Les cédules sont obligatoires pour les Espaguols et les étrangers des deux sexes majeurs de quatorze ans el domiciliés en Espagne, saul les pauvres reconnus (de solemnidad), les religieuses cloitrées, les prisonniers durant le temps de leur réclusion et les soldats. Le caractère de document de police, qu'elles ont gardé, juslilie celle rigueur.
Les tarifs varient suivant deux échelles ;
1, Loi du 31 décembre 18817, art. 5.
2. Loi du 31 mars 1900 (art. 6). — Loi du 3 août 1007. Ces 3 décimes subsistent au profil des communes quand l'impôt devient municipal.