‹ La Législation Fiscale EspagnoleChapitre 62 sur 87 · NO · texte numérisé non relu

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impôt(1). Le souvenir de l’alcabala, qui avait laissé dans les esprits une impression analogue à celle de la gabelle en France, et les troubles incessants auxquels la perception des droits donnait lieu, en avaient fait et en font encore le point de mire de tousies réformateurs (2).

L'impôt sur la consommation, /afo sensu, a existé : c'est l’alcabala ; aujourd'hui les droits de consumos me portent que sur un certain nombre de matières consommables. Ces matières doivent être nécessairement de première nécessilé pour rapporter au Trésor les sommes inscrites au budget. On les désigne par la formule technique : articles de nourriture, de boisson et de chauffage, mais elle est insuffisante et vague. La définition pourrait être donnée, sous la forme suivante : Les impôts de consumos sont des droits d'entrée portant sur certaines matières propres à la nourriture, à la boisson ou au chauffage, et dont le taux varie suivant la nature de ces matières et la population des localités.

1. Les textes en vigueur sont la loi du 7 juillet 1888, la loi du 28 juin 1898 (art. 27), le règlement du 11 octobre 1898, la loi du 31 décembre 1901 (art. 20 et 23), le décret du 24 mars 1902, la loi du 19 juillet 1904 (titre I), la loi du 3 août 1907, la loi budgétaire de 1909 (art. 6 et 7).

2. Au xvu‘ siècle, Martinez de la Mata (Memoriales y discursos 1656, dans Sempere, biblioteca economico politica, t. HD déclare la consommation base fondamentale des revenus, mais au xvine siècle Zabala y Aunon (Representacion al rey, Don Felipe, V,17932)et Ward (Proyecto economito, 1762) attaquent cette forme d'imposition. |

L'impôt comprend deux tarifs (1). Le premier, applicable à toutes les localités, grève les viandes, huiles, vinaigres, vins, bières, cidres, légumes, poissons, saumures et conserves de poissons, jambons, charbons, conserves de fruits, herbes potagères, sel. Il y a là un grand nombre de matières qui en France sont visées par des impôts spéciaux. Le deuxième tarif, applicable aux capitales de province, aux ports de Carthagène, Vigo, Gijon et aux localités de plus de 30.000 habitants, comprend les oiseaux, la neige, la glace, la cire, la stéarine, la parafine, les œufs, le lait, le fromage. le beurre, la

paille, les herbes ou plantes pour le bétail, le bois à brûler.

1. Le bulletin de statistique traduit le mot consumos par le mot octroi. C’est inexact. &« On désigne sous le nom d'octrois, dit Léon Say (Dictionnaire des Jinances) les taxes indirectes établies au profit des communes sur les objets et denrées destinés à la consommation locale » orles consumos ne sont pas des revenus communaux : ils figurent au budget de l'Etat. En outre, les octrois existent en Espagne et portent un nom spécial ; ils s’appellent : arbitrios. Un seul auteur. à notre connaissance, a signalé l'erreur dont nous parlons, malheureusement il n’en donne pas les motifs et traduit par consommation.

« Dans les derniers mois de 1868, les droits de consommation, qu'on a tort detraduire par le mot octroi. ont été supprimés.. » (Block. L'Europe politique et sociale, 1869, p. 974.) Traduire le mot consumo par le mot consommation est insuffisant, car le droit dont il s'agit ne frappe pas toutes les matières consommables, (sucre, chicorée) et il est des matières

ui sont frappées d'un droit de consommation distinct du droitdé consumo. Tel était le cas de l'alcool en 1904. Sur ce produit se superposaient les taxes de consumo et de consommation, toutes deux perçues au profit de FEtat. Quant à M. de Parieu, il garde le mot espagnol, mais doit chaque fois en préciser le sens, et les explications qu'il fournit à ce sujet sont très confuses (op. cit., 1, 1ro : I, 439 ; IV, 244-235, n. 7x et 2). En Italie, la question semble se poser d’une manière analogue pour le dazi di consumo (Fournier de Flaix. Traité de critique el de Statistique comparée des institutions financières. 1, 520, — Dubois. l'inances communales, p.180.)

Puss L/4. ul

Sont exempls les charbons et bois employés comme combustibles industriels, les huiles et vins pharmaceutiques, les alcools destinés au vinage, et il y a réduction du droit pour le sel destiné à l’agriculture et à l'industrie.

Les deux tarifs signalent pour chaque nature de malière six classes de localités d'après le nombre des habitants : moins de 5.000, de 5 à 12.000, de 12 à 20.000, de 20 à 40,000, de 40 à 100.000 et enfin audessus de 100.000.

Le sel, quoique mentionnné au tarif, occupe une place à part. Le nom légal de l'impôt que nous étudions est en effet impôt de consumos et spécial sur le sel (1). Cet article de première nécessité doit à cette situation privilégiée de ne supporter aucun centime municipal. Le taux est de 12 pesetas par quintal métrique

D'après le règlement de 1898 les centimes municipaux

ne peuvent excéder 100 0/0 du principal.

Il existe pourtantun mot français qui traduirait exactement le mot espagnol et qui ne saurait amener de confusion, Nous avons en France des droits perçus pour le compte de l'Etat de la même manière que les droits d'octroi pour le compte des communes : ce sont les droits d'entrée. Les droits de consumos sont des droits d'entrée. comme en France les droits sur les huiles minérales et végétales depuis 1898, les droits sur les vins avant 1900 ou les droits actuels d'entrée sur les alcools.

1. Le monopole du sel avait donné autrefois de mauvais résultats. La fabrication coûtait parfois plus à l'Etat que la vente ne lui rapportait. (De Parieu, op. cit., I, 172.)

Les territoires municipaux sont divisés en trois parlies : la population agglomérée (casco), l’espace compris dans un rayon de 1.600 mètres depuis les murs ou la dernière maison de la ville (radio), enfin le reste du territoire (ex{rarradio). Les deux premières parties seules servent de base à l'application des tarifs ; elles déterminent la classe de population dans laquelle doit rentrer la localité.

L'Etat a recours à quatre modes de perception fondamentaux :

1° Administration directe par la régie. Ce procédé est employé à titre subsidiaire seulement. L'administration n'a aucune confiance en elle-même : elle ne perçoit directement les droits qu’au cas où elle s’y trouve obligée, c'est-à-dire quand les capitales de province et villes assimilées refusent de payer les fermages qui leur sont assignés, ou, les ayant acceptés, ne les payent point ;

2° Dans les mêmes localités, l'Etat peut, s’il le préfère, conclure des conventions avec les corporations, celles-ci se chargeant de la rentrée de l'impôt. soit en le répartissant entre leurs membres, soit en assurant le recouvremenut des droils dus par chacun.

3° L'Etat peut affermer l'impôt. L'Espagne est un des pays dans lequel le fermage a été pratiqué largement jusque dans le milieu du xvur siècle. Nous en trouvons ici la trace. Le gouvernement lixe la somme qui doit

être acceplée par la municipalité. Au cas où personne

ae 129 ——— ne se présente pour passer le bail à ferme avec l'Etat, la municipalité elle-même est tenue de déterminer la manière dont l'impôt sera perçu. Le délai du bail varie de un à Cinq ans (1) :

4 Le système le plus généralement usité est celui des abonnements par lête (encabezamientos). Il est altribué à chaque localité une somme fixe. Moyennant le paiement de cette somme la municipalité a le droit de recouvrer pour elle-mème l'impôt. L'Etat s’efface alors devant la commune et se désintéresse des mesures ultérieures que celle-ci prendra.

L'abonnement par tète est obligatoire pour les localités de moins de 30.600 âmes et facultatif pour les autres. C’est là une conciliation logique entre les tendances des lois de 1874 et 1888 d'une part et de 1885 d'autre part. car les fraudes sont particulièrement aisées dans les petits villages et les frais de perception sont inversement proportionuels à la population des localités.

L'abonnement ayant lieu par tète, la loi de 1883 fixe pour les villes de la première catégorie un taux maximum d'imposition individuelle qui varie de 9 à 20 pesetas, suivant le nombre d'habitants, et pour celles de la deu\ièmc catégorie (localités de moins de 30.000 âmes) de 1,40 à 9 pesetas. Les totaux sont augmentés de 0.50 par habitant pour la consommation du sel, et du mon-

tant correspondant aux alcools.

1. Décret du 17 avril 1900. En Italie le fermage est aussi employé pour le même impôt. (L. Say, op. cit.)

La municipalité, ayant ainsi pris en charge une somme déterminée, en assure le recouvrement par divers moyens. Dans les villes de la première catégorie, elle peut recourir à l’affermage avec vente libre, aux conventions corporalives ou administrer directement. Dans les localités de la deuxième catégorie elle peut en outre décider l'affermage avec vente exclusive et la répartition par habitant.

L'affermage avec vente exclusive au détail consiste dans l'établissement de postes où la vente est permise en quantités inférieures à 6 kilogrammes ou litres ou dans les limites d'un maximum. Il est prohibé pour les viandes et liquides dans les villes de 5.000 habitants ou plus (1).

La répartition par habitant (repartimiento vecinal), c'est-à-dire l'attribution d'une somme fixe à chaque habitant, suivant ses facultés. est autorisée dans les localités qui justifient avoir essayé sans succès l'application des autres moyens.

Une fois la répartition autorisée par l'administration. celle-ci nomme pour l’opérer un nombre de répartiteurs égal à celui des conseillers.

Le conseil des répartiteurs détermine les catégories dans lesquelles il faut ranger les contribuables dans les limites comprises entre le cinquième et le quintuple

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