II. Droit pénal spécial
§ 5. Code péuaL
Pour la punition des crimes et des délits, le Code a adopté la classification en deux titres: I. Crimes et délits contre la chose publique; IL Crimes et délits contre les particuliers.
Le Titre I est subdivisé en 3 chapitres: L Sûi'eté de l'Etat lextériem-e et intérieure); IL Constitution; III. Paix publique (faux, forfaitiu-e, ministres des cultes, résistance à l'autorité, associations de malfaitem's [vagabondage et mendicité], associations ou réunions illicites), (art. 75 — 294).
Le Titre II est subdivisé en 2 chapitres : I. Celui relatif aux Personnes traite des attentats dirigés contre la vie, les mœurs, la liberté, la bonne administration de la justice etc.; IL Celui relatif à la propriété vise les vols, banqueroutes et escroqueries, destructions et dégradations (art. 295 — 463).
Pour la punition des contraventions, le Code les divise en trois classes d'après le taux de la peine (art. 464 — 483).
Le cadre restreint de cette étude ne nous permet pas de passer la revue complète de toutes les infractions. L'intérêt de cette revue est d'ailleurs diminué par ce fait que la plupart des législations inspirées par notre Code en ont perfectionné les qualifications. Nous nous contenterons donc d'étudier celles dont la répétition est la plus fréquente, et de signaler les lacunes qui ont été ou devraient être comblées par des lois spéciales.
Au Titre I, sm' le chapitre I, rien à noter, si ce n'est que le changement de régime de septembre 1870 a supprimé virtuellement les articles 86, 87 medio et 90 relatifs à la protection de la vie de l'Empereur et de sa famille, et à l'ordre de successibilité au trône. L'attentat contre la vie du Président de la République ou de sa famille est devenu un crime de droit commun, passible, par suite, d'extradition.
Dans le chapitre II sont réprimés les crimes et délits ayant pour but d'empêcher le libre exercice des droits civiques et notamment du droit de vote (art. 109 — US), les attentats à la liberté commis par les fonctionnaires (sauf au cas où ils n'ont fait qu'exécuter un ordre hiérarchique), les Ministres, les magistrats, les gardiens de prisons (art. 114 — 122). Enfin la dégradation civique est prononcée contre tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui aura empiété sur les attributions d'un fonctionnaire de l'ordre administratif, ou
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réciproquement (art. 127 — 131). Los cas où les pn'-fets peuvent élever le conflit et les formes ([u'ils doivent obser\-er sont réglés par l'ordonnance du 1" juin 1828.
Chapitre III. Le crime de faux concerne la tausse monnaie, la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, etc., des écritures publiques ou privées, des passe-ports, permis de chasse, etc. (art. 132 — 165). Les éléments essentiels du crime de faux mal définis par le Code ont été précisés par la jurisprudence; ce sont: l" l'altération de la vérité, 2" l'intention de nuire; 3" la possilùlité d'un préjudii'e.
Les crimes commis par les fonctionnaires iiuljlics dans l'exercice de lem"s fonctions entraînent en principe la dégradation civique (art. 166 et 167). Ce sont: les soustractions commises par les comptables publics (art. 169), les concussions (^art. 174), l'ingérence salariée des fonctionnaires dans des entreprises dont ils ont la surveillance (art. 175), l'acceptation de présents et la corruption (art. 177 — 183), les abus d'autorité contre les particuliers ou contre la chose publique (art. 184 — 191), l'exercice illégal de l'autorité (art. 196 et 197 I.
Les ministres des cultes peuvent troubler l'ordre public: l" en célébrant un mariage avant que les officiers de l'état civil n'en aient préalablement dressé l'acte; 2* en critiquant ou eu censurant l'autorité ]>ublique dans uu discours ou un écrit pastoral; 3" en entretenant avec des Puissances étrangères une correspondance sur des matières de religion (art. 199 — 208).
La résistance, la désobéissance et les autres manquements envers l'autorité publique (art. 209 — 264) comprennent: 1** la rébellion contre les agents de la force publique, avec ou sans armes, avec ou sans attroupement (loi dti 9 juiu 18481; 2" les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité; 3" le refus de service légalement dû (commandant de la force j)ublique et jurés): 4° l'évasion de détenus; ô" les bris de scellés et les enlèvements de pièces dans un dépôt public; 6** les dégradations de monuments; 7" l'usurpation de titres, fonctions, costumes, décorations: 8" les entraves au libre exercice des cultes. Sous ce dernier jiaragraphe sont punis l*' les obstacles apportés à l'observation des prescriptions ou des fêtes religieuses et à la célébration du culte, 2" les outi'ages aux objets du culte et aux ministres (art. 260 — 264).
L'association de malfaiteurs est un crime par le seul fait de son organisation. Les chefs sont punis des travaux forcés ;"i temps, les autres membres de la réclusion (art. 265 — 268).
La vagabondage est im délit par le seul fait de n'avoir ni domicile certain,') ni moyens de subsistance ni profession habituelle. Il est puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement et de l'interdiction de séjour. Les enfants mineurs de 16 ans ne peuvent être condamnés A l'emprisonnement, mais la Cour de cassation a jugé le 30 juin 1892 qu'ils pouvaient être soumis à l'interdiction de séjour. Cette jurisprudence, contraire aux i)rincij)es généraux du droit, est très attaquée par la doctrine et par les institutions de patronage.
Les étrangers sont expvdsés du territoire; — les nationaux peuvent être réclamés par leur Commune ou cautionnés par un citoyen solvable; en cas d'agrément du gouvernement ils sont élargis (art. 269 — 273).
La mendicité n'est un délit que si elle est pratiquée dans un lieu pour lequel existe uu dépôt de mendicité (art. 274). Ces dépôts ont été institués par un décret du 5 juillet 1808 dans le but d'obvier à la mendicité. En fait bien peu sont organisés d'une manière pratique et efficace, et souvent les tribunaux, pour prononcer une peine, doivent fermer les yeux sur leur absence.
') Toutefois l'article 4 de la loi du L'T mai IS^ô assiiiiile aux vagabonds les boimetcurs et les souteneurs, même s'ils ont im domicile certain.
§ 5. Code pénal.
Car, en leur absence, le délit n'existe que s'il est commis d'habitude et par un individu valide: il est puni seulement de 1 à 3 mois (ait. 27.i). Au cas de l'article 274 il est pimi de 3 à 6 mois et le libéré doit être conduit au dépôt de mendicité. Ce prolongement arbitraire de la peine, dont l'exécution est confiée aux Préfets, est très critiqué et donne en fait si peu de résultats que le Conseil supérieur de l'Assistance publique étudie sa suppression. H est néanmoins maintenu, mais avec les garanties judiciaires nécessaires, par le jirojet de Code pénal.
Les associations ou réunions illicites sont prévues par les articles 291 — 294 complétés par les lois du 10 aATil 1834 et du 6 juin 1808. L'interprétation des articles 291 et 292 a soulevé en 1880, à propos des congrégations religieuses, des conti'overses qu'il y eût eu avantage à faire juger par les tribunaux au lieu de les trancher violemment à l'aide des trop fameux décrets sur l'expulsion des dites congrégations.
Au titre IL le chapiti'e relatif aux personnes contient sept sections.
La première concerne le mem-tre et l'assassinat, avec de justes aggravations de peine fondées sur les Uens de famille unissant le coupable à la victime, et les menaces (art. 29ô — 308). Nous regrettons ici l'absence d'un paragraphe semblable à celui qui, dans le nouveau Code pénal italien, interdit de se faire arbitrairement justice à soi-même. Il n'est pas de disposition, comme l'a dit excellemment M. Lacointa, qui, jointe à une sévère répression des tribunaux, soit mieux de nature à affermir l'éducation des hommes libres. Dans ses dévelo])pements elle aurait tout naturellement à prévoir et à réprimer le duel, et même la provocation non suivie d'effet. Les détom-s tentés par ia jurisprudence (art. 302), à défaut d'un texte nécessaire, sont impuissants à arrêter un mal que de récentes catastrophes viennent de signaler comme de plus en plus menaçant. Le duel n'est pas seulement une convention conti'aire à la loi divine, c'est une usurpation du pouvoir social qui ne doit pas le tolérer et qui, en fait, dans presque tous les pays, le punit avec une sage fermeté. Le 2 juillet 1892 la Chambre des député.s a jiris en considération une proposition de loi contre cette barbare jiratique. Dans le même ordre d'idées le Code italien réprime énergiquement et notre Code laisse à tort sans sanction le fait d'exciter au suicide ou d'aider celui qui l'accomplit.
La deuxième section est relative aux lésions personneDes (art. 309 — 318). Elle assimile aux coujis et blessures les autres violences et voies de fait, laissant sous le coup de l'article 605 n" 8 du Code de brumaire an IV les \iolences légères, mais apportant une légitime aggravation aux lésions volontairement commises sur la personne des ascendants, ou avec préméditation, ou en réunion séditieuse. — L'avortement est sévèrement réprimé, mais nous aimerions à lui voir appliquer la peine de l'interdiction de leur profession jiour les médecins, pharmaciens, et sages-femmes qui l'ont procuré (art. 317).
Dans la 3* section, les articles 319 et 320 sur l'homicide et les blessures et coups mvolontaires reçoivent journellement d'importantes apiilications en matière de chasse, de transport, d'exploitation minière et autres, etc. — Nous retrouvons (art. 321 — 329) les causes d'excuses dont nous avons parlé au début.
Les attentats aux mœurs, dans la 4^ section, sont punis avec une sévérité spéciale quand ils sont commis sm- des enfants de moins de 13 ans, ou par des ascendants ou autres personnes ayant autorité sm- les victimes (^art. 330 — 333). Mais les ruses nouvelles que la pei^versité humaine i)uise dans la science restent eu dehors de leurs prévisions et nous aurions d'utiles em]>runts à faire aux Codes Hollandais et Italien. L'excitation à la déb<iuche est punie de peines spéciales quand elle a pom' auteur un ascendant ^^art. 335 et loi du
22 France. — Droit iiéiial spi'-cial.
24 juillet 1889, art. 1). L'inceste, même (]uand il cause un scaiidale i)ublic, n'est Jamais puni. Enfin l'adultère n'est jamais pnni que sur la plainte de l'époux outrage: il n'est lumissable chez le mari qu'au cas d'entretien d'une concubine au doniioile conjugal, circonstance rare et qui assure au mari presque toujours l'impunité (art. 336 et 339).
Nous donnons une complète approbation à ces dispositions en ce qui concerne la plainte de la victime. Autant il est naturel de laisser le conjoint juge de la conduite à tenir vis-à-vis du coupable, autant il nous semble inefficace et dangereux de subordonner à la plainte des victimes la poursuite des attentats prévus aux articles antérieurs; il est certain que de graves méfaits échapperaient souvent A la justice. — On peut seulement regretter que. dans un beaucoup plus gi'and nombre de cas, notre législation ne subordonne pas la poursuite des délits à une plainte préalable.
La 6° section protège l'enfant contre les attentats qui peuvent menacer soit sa vie soit son état civil soit sa moralité. Notons que l'ai-ticle 347 ne jinnit la personne qui, ayant trouvé un enfant, ne le remet pas à l'autorité que si l'enfant est nouveau-né. Notre législation trouvera avantage ii s'inspirer des dispositions charitables qui, en Italie, punissent cette coupable négligence même à l'égard d'un enfant de 6 ans ou d'un adulte infirme. — Le rapt est puni pins ou moins sévèrement suivant l'âge du ravisseur et de la personne enlevée et suivant que celle-ci y avait ou non donné son consentement (art. 354 — 356). Si le mariage a suivi l'enlèvement, le ravisseur ne ]>eut éti'e poursuivi que sur plainte (art. 357).
La 7" section contient 2 paragpraphes. Le 1" réprime le faux témoignage même en matière civile (art. 361 — 366). On regrette de n'y pas trouver un texte visant la simulation d'un délit. En son absence les tribunaux sont obligés de la considérer comme un outrage envers l'autorité à laquollc il est dénoncé.
Le 2' prévoit la dénonciation calomnieuse, sans avoir le soin de déterminer des réductions de peine en cas de rétractation (art. 373). — La révélation de secrets par les avocats, médecins et autres dépositaires, par jirofession, de ces secrets est punie de un A six mois d'enii)risonnement. Ils doivent de même refuser de répondre aux interrogatoires sur ces sujets.
Le chapitre relatif aux propriétés ne comprend que 3 sections: l^Vols: 2" Banqueroutes et autres fraudes en matière économique; 3'' Destructions et dégradations.
Le vol se distingue de l'escroquerie et de l'abus de confiance en ce qu'il consiste à soustraire frauduleusement an lieu de se faire remettre ou de s'approprier. Il n'est pas punissable entre époux (art. 380); mais il est puni comme crime quand il est commis avec certaines circonstances énumérées dans les articles 381 — 399. L'extorsion, le détournement d'objets saisis, les larcins, la filouterie d'aliments sont prévus par les articles 400 et 401.
La 2* section prévoit la banqueroute (simi)le et frauduleuse) et l'escroquerie; l'abus de confiance (art. 406 — 409); les contraventions aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries (loi du 21 mai 1836) et les maisons de prêt sur gage (loi du 24 juin 1851); les entraves à la liberté des enchères; les atteintes h la liberté du travail, etc. (art. 414 — 429); les retards et les fraudes commis l)ar des fournisseurs (art. 423, 424, 430 — 433); l'incendie et la destruction d'immeubles aiqiartcnant k l'État ou à des ])articuliers (art. 95. 434 — 438; on a cru néanmoins devoir les fortifier par la loi du 3 avril 1892 contre les attentats par la djmamite); la destruction de registres, de denrées, de récoltes, d'instruments ou animaux agricoles, etc. (art. 439 — 462). Mais elle laisse en deliors nombre d'incriminations rpie les i)rngrès de la science ont introduites
§ G. Lois spéciales. 23
dans les Codes plus récents, notamment en matière de fiilsification de denrées commerciales, d'emploi de substances explosibles, narcotiques ou dangereuses, d'incendie, de transport au moyen de la vapeur, d'émigration, de piraterie, d'exercice de la traite, d'assurances, d'émissions publiques, etc.
En ce qui concerne les contraventions, la division par ordre île matières (ordre public, sécurité publique, moralité publique, iirotection de la propriété) serait plus scientifique et plus commode que celle adoptée par notre Code.
Quoiqu'il en soit, les articles 471 — 483 entrent dans une énumération minutieuse relative notamment à la sécurité de la voirie, aux troubles dans la rue ou dans la propriété rurale, aux règlements concernant les voitures ou les hôtels, à la garde des fous ou animaux, dangereux, au refus de secours en cas d'accidents ou de calamités, A la jirotection des récoltes et de la propriété mobilière, à l'emploi illégal d'armes, i\ l'eniiiloi de poids ou mesures non légaux, etc.
Ils ont été complétés par des lois postérieures, dont nous allons retrouver un bon nombre, comme celle sur l'ivresse, etc.; mais, en général, et sauf ;\ puiser encore de nouvelles indications dans les nouveaux Codes, ils suffisent à réi>rimcr toutes les atteintes de quelque importance portées à la tranquillité publique.
S 6. Lois spéciales.
Le Code de 1810 ne jiouvait prévoir toutes les infractions «jue le développement de l'activité sociale suscite chaque jour. Un grand nombre lui ont été ajoutées par des lois subséquentes, mais un plus gi-and nombre encore devaient, par leur nature même ou par suite de la difficulté de les faire postérieurement rentrer dans son cadre, rester en dehors.
Telles sont d'un côté les Codes spéciatix comme les Codes militaires, forestier; d'autre part les infractions i-elatives à la police rurale, aux matières financières, à la presse, à la protection de l'enfance, etc.
Notre Code de justice militaire date, pour l'armée de terre, du S) juin 1857 et, pour l'armée de mer, du 4 juin 1858. Les tribunaux militaires sont: l" Les Conseils de guerre; 2" les Conseils de revision. Des Prévôtés sont établies aux armées dans certains cas. — Les militaires en activité, qu'ils soient présents au corps ou simplement en congé sont justiciables des Conseils de guerre pour crimes et délits de toit te nature. — Lorsque des complices sont justiciables des tribunaux de droit commun, tous les prévenr.s leur sont déférés, sauf l'exécution des peines être confiée, pour les militaires, à l'autorité militaire. Les peines en matière de crime sont les mêmes que celles de droit commun (art. 185; 7 et 8 C. p.), sauf que la dégradation militaire est substituée à la dégradation civique. Le condamné à mort est fusillé. En matière de délit, les peines sont: la destitution, les travaux publics, l'eml»risonnement, l'amende. — Les articles 204 — 26(i énumérent les infractions et leur punition. — Nous devons mentionner ici celles prévues et punies par la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée et la loi du 18 avril 1886 contre l'espionnage.
Le Code forestier date de 1827. Il règle la police et la conservation des bois et forêts, la poursuite par l'administration forestière des délits et contraventions commis dans les bois soumis ou non soumis au régime forestier, la pénalité à appliquer (amendes et emprisonnement) et le mode d'exécution des jugements.
Notre Code rural n'a été voté que par fragments: Loi du 6 octobre 1791 sur les usages ruraux et la police rurale (loi du 21 juillet 1881 1; loi du 3 mai 1844 sur la chasse (dont la révision est à l'étude, notamment en ce
Frauci'. — Droit pénal spécial.
qui concerne la vente et le colportage du gibier en temps prohibé); loi du 31 mai 18G5 sur la pêche; loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux et roxploitation; loi du 9 avril 1889 sur les animaux domestiques; loi du 9 juillet 1889 sur le parcours, la vaine pâture, le ban des vendanges, le louage des domestiques, etc.
Depuis la loi du 29 juillet 1881, qui a abrogé les nombreuses lois sur les délits de presse, la France possède un véritable Code général de la presse. Son caractère, en ce qui concerne l'imprimerie et la librairie; la publication des écrits périodiques; l'affichage, le colportage et la vente; la réi>ression des crimes et délits provoqués ou commis contre la chose publique, les jiersonnes, les chefs d'Etat ou ambassadeurs étrangers; les immunités parlementaires et judiciaires; la détennination des personnes responsables, — est émiiTemment libéi'al. Aucune mesiu-e préventive n'est imposée aux rédacteurs et imprimeurs. L'excès seul est réprimé soit par la cour d'assises, soit par les tribunaux correctionnels ou de simple police.
Parmi les lois spéciales proprement dites nous devons d'abord citer celles concernant la protection de l'enfance. La loi du 24 juillet 1889 complète les dispositions absolument insuffisantes du Code civil et du Code pénal en ce qui regarde les abus de la puissance paternelle. Elle prononce la déchéance de plein droit ou la déchéance facultative suivant la gravité des faits à la cliarge des parents ou tuteurs. Elle aurait besoin de trouver son corollaire dans des mesures plus énergiques mises à la disposition des parents en cas de mauvaise conduite de leur enfant: les articles 375 — 383 ne leur accordent que des moyens insuffisants et surtout inefficaces (six mois de détention au maximum). - — Les lois du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons, du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, du 7 décembre 1874 (art. 2) sur les professions ambidantes assurent, à la condition d'être énergiquement appliquées, à la vie, à la santé et à la moralité de l'enfant ime i)artie des garanties qui lui manquaient. — Une loi nouvelle est en préparation sur les enfants assistés.
La moralité et la santé des adultes sont protégées d'abord |iar la loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme. Malheui'eusement les sages dispositions de cette loi, d'une part sont trop mollement appliquées, d'autre part sont tenues en échec par la liberté absolue, depuis le 17 juillet 1880, d'ouvrir des cabarets sous la seule condition d'une déclaration à l'autorité; — ensuite par les lois et décrets sur les logements insalubres (25 mai 1864), sur les ateliers et manufactures insalubres, etc.
Plusieurs lois réglementant notamment le travail des adultes dans les établissements industriels et les assurances ouvrières sont en cours d'élaboration, mais l'extrême complexité de pareilles questions quand l'Etat prétend les résoudre par voie législative nous fait douter qu'elles puissent bientôt être votées. Enfin la police sanitaire sur les frontières de terre ou de mer, ou dans l'intérieur est sanctionnée, par la loi du 3 mars 1822, jiar la peine de mort ou par des i)eines inférieures auxquelles jieuvent s'ajouter des amendes de 200 à 20000 francs. (Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.)
La sûreté publique est protégée par les lois sur les associations (10 avril 1834), siu- les clubs (21 juin 1851), sur les réunions publiques (6 juin 1868), sur les coalitions (25 mai 1864». sur les attroupements (déjà citée sous l'article 213), sur l'association internationale (14 mars 1872). etc.
Le crédit commercial et financier est garanti, en ce ((ui cnncerno les
§ 7. Colonies frauçaises. 25
("■missions et nég-ociatioiis d'actions, les répartitions de dividendes fictifs, la constitution et la publication des actes de société par les articles 13 — 16, 45, 56 et 61 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. — Une modification de cette loi ainsi que de l'article 421 du Code pénal sur les paris sur la hausse ou la baisse des efi"ets publics est depuis longtemps à l'étude.
La propriété littéraire, artistique et industrielle est protégée, concurremment avec les articles 425 — 429 du Code Pénal, tant à l'égard des étrangers que des nationaux, par les* décrets des 24 juillet 1793 et 28 mars 1852, qui prononcent des peines pécuniaires contre les contrefacteurs littéraires: — par la loi du 5 juillet 1844 (art. 40 — 49) sur les brevets d'invention; par la loi du 23 juin 1857 (art. 7 — 15) sur les marques de fabrique et de commerce.
La séciu-ité des transports par voie ferrée est assurée par la loi du 15 juillet 1845 siu- la ])olice des chemins de fer dont la surveillance est exercée par des commissaires spéciaux (loi du 27 février 1850).
La violation du secret des lettres et des correspondances télégraphiques est réprimée par des lois qui complètent les dispositions insuffisantes de l'article 187 du Code pénal.
Enfin la législation fiscale contient de nombreuses dispositions pénales jiour réprimer les fraudes. La loi du 22 frimaire an VII (art. 33 — 40), en matière d'enregistrement, porte des amendes, en général proportionnées au montant du droit, contre le défaut d'enregistrement, ou de déclaration, les omissions, les fausses déclarations et les contre-letti-es ; — elle est complétée ])ar les lois des 23 août 1871 et 21 juin 1875 qui autorisent les investigations des agents pour la constatation des délits. La loi du 23 août 1871 modifie et complète les lois antérieures relatives au timbre, notamment celle du 13 brumaii-e an 'VU (art. 26 — 30). Les contributions directes trouvent la sanction de leiu' recouvrement seulement dans les lois du 12 novembre 1808 et 28 pluviôse an VIII (art. 4) , de même que les contributions indirectes et taxes diverses la trouvent dans les lois spéciales qui les établissent. Mais tandis que, pour ces dernières, les contestations et contraventions sont jugées par les tribunaux réjiressifs. le contentieux des impôts directs est dévolu aux tribunaux administratifs.
L'usure est un délit seulement quand il y a habitude. La liberté du prêt :\ intérêt est complète en matière commerciale, mais en matière civile elle est limitée ù ô^j^. L'intérêt légal est de 5"/(, en matière civile et de 6*"o en matière commerciale (lois des 19 décembre 1850 et 12 janvier 1886).
m. Colonies françaises.
Le droit criminel en vigueur en France l'est également dans la plupart des colonies françaises. On trouvera l'énumération des actes par lesquels les Codes criminels ont été promulgués aux colonies, dans Les Codes criminels des établissements français de l'Inde, publiés en 1884 à Paris par M. Sauvel.
Il n'existe de règles spéciales qu'en très petit nombre et l'espace restreint dont nous disposons ne nous permet pas de les exposer. En ce qui concerne spécialement l'Algérie nous renverrons aux deux ouvrages de JI. Jacquey, De l'application des lois franç.iises en Algérie, 1883; et de M. Albert Desjardins, De l'application des lois criminelles en Algérie et dans les colonies (Eevue criti(iue, 1886).