‹ La législation pénale comparéeChapitre 9 sur 78 · I. Droit pénal général · texte numérisé non relu

I. Droit pénal général

§ 1. Iiiti-odnetîon.

Le Code pénal français date de 1810.

D a pris sa source dans les deux droits qui. après les mvasions des barbares, se sont rencontrés sur le sol de la Gaule. Le droit gallo-romain était très différent du droit germanique. Aussi a-t-il fallu quatorze siècles pour opérer leur fusion. Elle s'est opérée par le christianisme et sous Tinfluence du droit canonique.

Ce fut Lotiis XIV qui. avec laide des grands travaux d'unification accomplis par les jm'isconsultes du 16^ siècle, posa, avec ses ordonnances générales (ordonnance criminelle de 1670), les bases de notre Unité juridique, ilais ce ne fut que la Révolution qui la réalisa. Elle la fit. non pas en éliminant aucun des éléments qui avaient concouru à sa formation, mais en les combinant tous dans mie puissante et hem-euse synthèse dont le caractère impersonnel a pennis à nombre de pays étrangers d'adopter notre droit.

Elle ne le fit cependant pas du premier coup. Il fallut d'abord faire passer dans la législation nouvelle les principes formulés par la philosophie du 18^ siècle. H fallut ensuite en faire la codification: ce fut l'œuvre du Code pénal du 6 octobre 1791 complété par la loi du 22 juiUet 1791 qui régit la France jusqu'en 1810.

Notre Code pénal a été inspii'é par le système utilitaire dont Bentham-) a été le principal apôtre: ,,Ce qui justifie la peine, c'est son utilité, ou, pour mieux dire, sa nécessité."

Mais les réformes qui y ont été introduites depuis 1832 se sont plutôt inspirées des systèmes éclectiques qui ont été développés en France particulièrement par Rossi. Le principe du droit de punir se trouve dans la justice et la mesure de son exercice dans l'utilité.

') Dans la Bibliographie générale, nous citerons particulièrement: Blanche, A., Etudes pratiques sur le Code pénal (7 vol. in-8". Paris 1861 — 1872). Boitard et Faustin Hélie, Leçons de droit criminel il3e éd. Paris 1874). Chauveau et Faust in Hé lie, Théorie du Code pénal (6 vol. in-8". Paris 1873». Ortolan, Cours de législation pénale comparée. Dalloz, Code pénal annoté lin-i". Paris 1882 i et Répertoire général. R. Garraud, Traité du droit pénal français len cours de pubUcatiou, chez Larose. Paris 1888). C'est l'ouvrage le plus recommandable et dont nous nous sommes le plus servi pour la rédaction de cette notice. Parmi les périodiques, nous citerons: le Journal de droit criminel, le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, la Revue pénitentiaire (^Bulletin de la Société générale des Prisons).

'-I Ses doctrines pénales et pénitentiaires eurent en France une telle faveur que la Convention lui décerna le titre de citoyen français.

l''r,iiicc. — Droit pi'iuil yriH'^ral.

Sans doute son système des ineriniinations n'était pas parfait ; son système des pénalités, en l'absence d'établissements correspondant à la distinction des peines, était plus fictif que réel; la pénalité était souvent excessive. Mais tel qu'il était, ce Code réalisait un immense progrès sur la législation antérieure.

Toutefois, après près d'un siècle, et malgré les grandes réformes de 1832 et de 1863, malgré les nombreuses revisions notamment de 1850, 1854. 1874, 1885 et 1891, il est loin d'occuper dans la science pénale le rang qu'il avait mérité tout d'abord. Bien des pays qui s'étaient inspirés de ses principes, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande et l'Italie, ont profondément modifié ou refait leurs Codes pénaux et à leur tour nous fourniraient des modèles.

Le gouvernement l'a senti depuis longtemps et en 1887 une Commission a été instituée au Ministère de la justice avec la mission de préparer la réforme de notre législation pénale. Elle a travaillé très activement, sous la présidence de M. Eibot, pendant 2 ans, et a rédigé les 112 premiers articles d'un nouveau projet, c'est-à-dire toute la partie générale du Code. Elle a été reconstituée le 30 juin 1892 et, divisée en 4 sections: crimes et délits contre la chose publique, contre les personnes, contre la propriété, lois spéciales, va rapidement achever sou oeuvre, en précisant les faits punissables et fixant le taux des peines.

Dans l'exposé qui va suivre nous nous conformerons autant que possible à l'ordre du Code pénal.

§ 2. De riuiraetioii.

Caractères. Le Code ne définit pas l'infraction, mais ses quatre caractères peuvent se résumer ainsi: action ou inaction prohil)ée et punie par la loi, et pleinement imputable h son auteur. D'où il résulte que l'infraction, de même que la peine, doivent être expressément prévues par la loi, et que c'est au nom de l'Etat qu'elle est punie.

Le Code divise les infractions en crimes, délits et contraventions suivant qu'elles sont punies de peines afflictives ou infamantes, ou de peines correctionnelles ou de peines de police (art. 1). Cette classification tripartite est très critiquée et a été abandonnée par les Codes Hollandais et Italien qui naguère procédaient du Code Français. Elle présente l'avantage d'être claire et pratique.

Nous avons déjà dit qu'il n'y a ni infraction, ni peine sans une loi.

Eétroactivité. Il faut en outre que cette loi fût promulguée avant que l'infraction n'ait été commise (art. 4).

D'ailleurs sous le terme général de loi, on comprend: l'' les lois proprement dites, œuvre du pouvoir législatif; 2° les décrets du Chef de l'Etat, arrêtés des Jlinistres, ordonnances du Préfet de Police, arrêtés des maires, œuvre du pouvoir exécutif.

Territorialité. La loi pénale s'applique, dans toute l'étendue du territoire français, aux Français comme aux étrangers (art. 3 du Code civil). Il n'y a d'immunité que: 1*^ en ce qui concerne le Chef de l'Etat, responsable seulement en cas de haute trahison, et les représentants du peuple, à l'occasion des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, 2" en ce qui concerne les agents diplomatiques.

Toutefois, qti'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu, si l'inculpe prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger (art. 5 du Code d'instruction criminelle). Notre Code moins hardi que le nouveau Code Italien n'a pas osé affirmer que la règle non liis in idem a pour limites les frontières de chaque État. L'étranger ne peut être poursuivi, à l'occasion des faits commis hors du territoin', qu'à raison des crimes contre la sûreté d(^ l'Etat ou le crédit public (art. 7 iliid.l. On doit regretter que notre Code, à

s -. De rinfraction.

l'exemple du Code Italien, ne prévienne pas le scandale malheureusement trop fréquent d'un étranger commettant hors du territoire un méfait grave et échappant à toute répression par le seul fait de son passage sur un auti'e territoire. Tous les crimes commis à l'étranger par un Français, quelle que soit la nationalité de la victime, peuvent être punis (art. 5 ibid.).

Les délits commis à l'étranger par un Français ne sont jugés que s'ils sont punis par la loi du pays où ils ont été commis. C'est au Ministère public de faire la preuve de l'existence de cette pénalité.

Les délits commis à l'étranger contre un Français ou im étranger ne peuvent être poursuivis qu'à la requête du ministère public et sous la condition préalable d'une plainte de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle du pays où le délit a été commis (art. 5 ibid.).

Les contraventions commises à l'étranger par un Français ne sont potirsuivies en France que si elles sont commises en matière forestière, rui'ale, de pêche, de douane ou de contributions indirectes, si elles sont commises smle territoire de l'un des États limitrophes et s'il y a réciprocité légalement et publiquement constatée.

On voit que notre Code, sans obéir aussi largement que le Code Italien au principe de l'exterritorialité, l'admet (depuis 1866) dans une mesure déjà ample et se montre favoralile au système mixte qui prépare l'entente progi'essive des États quant à l'application des principes du droit criminel.

Le projet de Code pénal confirme ces principes.

Droit d'expulsion. La loi du 3 décembre 1849 donne au Gouvernement le di'oit d'expulser du territoire les étrangers dont la conduite ou les antécédents sont ou deviennent un danger.

Extradition. Les étrangers seuls sont passibles de l'extradition: le national ne peut jamais être extradé.-') L'extradition ne s'accorde que pour des infractions non politiques et présentant une certaine gravité: la nomenclattu'e de ces infractions varie suivant les traités. L'extradition s'eiFectue, en France comme dans la plupart des pays d'Europe, par l'intennédiaire du Ministre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, du Ministre de la justice.-) Mais une fois l'extradition réalisée, le pouvoù- judiciaire ne peut profiter de la présence du prévenu sur son teiTitoire pour exei'cer contre lui une répression qui n'est pas entrée dans les prévisions de l'État requis.

Éléments matériels. Les éléments moraux feront l'objet d'un paragraphe spécial. Nous ne nous occuperons ici que des actes d'exécution, c'està-dire de la préparation, de la tentative et de la consommation.

Les actes préparatoires ne sont jamais punis, pas plus que la pensée et la résolution.'')

Mais dès qu'apparaît un commencement d'exécution, si l'effet n'a été suspendu ou manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, il y a tentative. La tentative peut ainsi comprendre le méfait tenté, le méfait manqué et le méfait impossible. Ce dernier n'est jamais puni. Mais le crime tenté et le crime manqué sont confondus par le Code dans une même disposition et assimilés au crime consommé (art. 2). Cette assimilation,*)

•) Mais l'article b déjà cité du Code d'instruction criminelle atténue sensiblement ce que cette règle a de trop absolu.

'-) L'Assemblée constituante, le 19 février 1791, avait voté la subordination de l'acte du pouvoir exécutif à une décision conforme du pouvoir judiciaire. Cette même garantie, sanctionnée par les Codes Belge, Hollandais et ItaUen, se retrouve dans le projet voté par le Sénat le 4 avril 1.^79.

") Il n'y a d'exception qu'au cas de complot dirigé contre le Chef de l'Etat (art. 89).

*) Il y a quelques exceptions, notamment en matière d'avortement et de faux témoignage.

France. — Droit pénal général.

peu conformo anx principes juridiques et abandonnée par la plupart des législations modernes, n'est pas consacrée par le projet de Code pénal.

On trouve une exagération égale, mais en sens contraire, dans l'article 3 qui ne punit le délit tenté ou manqué que dans les cas où un texte formel le déclare punissable.

La tentative en matière de contravention n'est jamais punissable.

§ 3. I>e l'agent.

Pluralité d'agents.

La distinction entre les auteurs ou coauteurs et les complices est faite par les articles 59 et 60.

Sans distinguer le provocateur ou Tinstigatem' , ils réservent le nom d'auteurs ou coauteurs A ceux qui ont exécuté physiquement les actes constitutifs de l'infraction et appellent complices tous ceux qui sont participé autrement que par une exécution matérielle.

Les articles 60 — 62 éniunèrent limita tivcmeut les cas de complicité, ce qui est la règle des Codes de langue française, tandis que celle des Codes de langue allemande considère uniformément comme complices tous ceux qui par des actes ou par des conseils ont coopéré au délit. Ces cas sont au nombre de six: la provocation, les instructions, la fourniture des armes ou des instruments, l'aide ou l'assistance, le recel des personnes, le recel des choses.

Le complice d'un crime ou d'un délit est puni de la même peine que l'auteur, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Cette assimilation, manifestement exagérée et abandonnée par la majorité des législateurs étrangers, se trouve atténuée dans la pratique par une large application des circonstances atténuantes. Aussi le projet de Code pénal l'a-t-il maintenue.

1° Causes modifiant la responsabilité.

Causes d'exclusion ou d'atténuation. Les circonstances qui excluent le discernement et la liberté, et par suite la responsabilité, sont, d'après les articles 64, 66 à 72, la démence, l'âge et la contrainte. Aucune jiart n'est faite aux redoutables théories de l'école positiviste sur les impulsion de la nature physique et du milieu social ainsi que sm* l'atavisme. La certitude du libre arbitre est profondément gravée dans toute notre législation sans même qu'elle ait jugé utile de lui donner une formule solennelle.

Démence. Les législations les plus récentes ont évité toute dénomination des maladies qui excluent l'imputabilité. C'est ainsi que le Code Hollandais parle de ce développement incomplet ou trouble maladif de l'intelligence, que le Code Italien parle de ,,riufirmité d'esprit". D'autres, comme celle de l'Angleterre, précisent les règles qui serviront au magistrat à reconnaître la démence. Notre législation suit un système mixte, en évitant de donner une définition, mais en usant d'un terme scientifique „ démence". Dans ce cas, aux termes de l'article 64 „il n'y a ni crime ni délit" ni contravention.

Les juridictions doivent donc, même au coiu's de l'instruction, rendjre une ordonnance de non-lieu. Ce qui n'implique nullement le désarmement de la Société puisque la loi de 1838 sur les aliénés permet à l'autorité administrative „le placement d'office de toute personne dont l'aliénation compromet l'ordre imblic ou la sûreté des personnes". Mais cette loi ne contient aucune disposition spéciale aux aliénés criminels. Elle est à cet égard très vivement attaquée et très énergiquement défendue depuis quelques années. Le Conseil supérieur de l'Assistance publique consulté en juin 1891 au sujet du projet

§ 3. De l'agent.

pris en considération par la Chambre des Députés le 23 février 1891, a exprimé un avis défavorable à la création d'asiles spéciaux analogues à ceux de l'Angleterre, de la Hollande, de l'Italie, de l'Allemagne, des Etats-Unis. Les quartiers spéciaux créés administrativement dans nos établissements pénitentiaires de Gaillon, de la Santé et de Montpellier doivent en etfet suffire aux condamnés devenus aliénés et les aliénés non-condamnés sont des malades qui doivent être disséminés dans les établissements ordinaires. L'opinion de la Chambre est d'ailleurs conforme à celle du Conseil supérieur.

Eemarquons en terminant que notre Code 1" n'admet jias. comme le Code Italien, de degré intermédiaire entre la sanité et l'insanité d'esprit, 2" ne prévoit pas les états autres que la démence, tels que la surdi-mutité, le somnambulisme et l'hypnotisme, l'ivresse. Dans ce deuxième cas, le juge doit apprécier, d'après les principes généraux, si l'agent avait encore la conscience du bien et du mal.

Age. Notre Code fixe à 16 ans l'âge du l'iein discernement. Contrairement à. toutes les législations, sauf la Belgique') et la Turquie, il n'a fixé aucun âge au-dessous duquel l'enfant serait nécessairement irresponsable. Il s'en est rapporté à. la sagesse du juge. Des circulaires ministérielles, en 1855 et en 1876 notamment, ont rappelé aux magistrats qu'il y avait lieu de ne jamais poursuivre un enfant au-dessous de 7 ou 8 ans. En fait cette absence de limite ne paraît pas avoù- donné lieu à de graves abus et la dernière statistique pénitentiaire montre que sur 5713 mineurs détenus par apjilication des articles 66 et 67 un pour 100 seulement avaient moins de 6 ans, 11 pour cent seulement avaient de 8 à. 10 ans. De longues et ardentes discussions ont été tenues à ce sujet au sein de la Société Générale des Prisons de janvier â avril 1892. La majorité semble avoir reconnu la difficulté et le danger de fixer mie limite. Toutefois le projet de Code pénal la fixe à 10 ans.

Au-dessous de 16 ans le juge doit donc toujours se i>oser la question de discernement.

S'U est décidé que l'enfant a agi sans discernement, il est acquitté. Mais il est, selon les circonstances, soit remis à ses parents, soit confié à, mi tiers (famille honorable, établissement charitable).'-) soit conduit dans une maison d'éducation pénitentiaire (art. 66). L'État ou les maisons d'éducation pénitentiaire agréées par lui*) se chargent de le détenir et de l'élever jusqu'à l'âge fixé par le jugement et qui ne peut excéder 20 ans. Mais l'Administration pénitentiaire a toujours le droit de mettre l'enfant en libération provisoire (loi de 1850).

S'il est décidé que l'enfant a agi avec discernement, la peine est atténuée. En matière criminelle, c'est une peine d'emprisonnement correctionnel de 20 ans au maximum qui est prononcée.*) En matière correctionnelle, la durée

^) Le Parlement est saisi d'un projet de loi fixant à 10 ans l'âge d'irresponsabilité.

-) La loi du 24 juillet 1889 évite souvent le renvoi en éducation pénitentiaire en autorisant soit la déchéance, soit la cession de la puissance paternelle, et par siiite, dans ce dernier cas, la remise directe de l'enfant par le juge d'instruction aux institutions de patronage avant sa comparution devant le tribunal.

^) Les colonies de l'État sont les Douaires, S' Hilaire, S' Mam-ice, le Val d'Yèvre (agricoles), Aniane (industrielle). Belle -Ile (agricole et maritime) et les cinq quartiers correctionnels de Nantes, Rouen, Dijon, Lyon et Villeneuve-sur-Lot, où sont internés les condamnés à plus de 2 ans et les insubordonnés des colonies. Parmi les colonies privées nous citerons Mettray, Frasnes le Château, Limoges, S' Ilan, S'e Foy, la Jommelière.

*} L'affaire est jugée par les tribunaux correctionnels quand il n'y a pas de complices majeurs et présents et quand le crime n'est passible ni de la peine de mort, ni des travaux forcés à perpétuité, ni de la déportation, ni de la détention (art. 68).

France. — Droit jn-iial géuôral.

de la peine ne peut excéder la moitié de celle ;i laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 16 ans (art. (iTI.'j

Cette article est critiquable à deux points de vue.

Un mineur de 16 ans coupable d'un crime capital (à 15 ans par exemple) sera toujours et nécessairement libre à 35 ans!

Il est regrettable et dangereux que le jeune détenu condamné à ime peine, souvent courte, d'emprisonnement ne puisse être renvoyé dans une maison d'éducation pénitentiaire jusqu'à 20 ans.

Nous voudrions même que cet âge fut reculé jusqu'à 21 ans pom- assurer le passage direct de l'enfant de la discipline pénitentiaii-e sous la discipline militaire.")

A ce dernier égard le projet de Code pénal nous donne complète satisfaction.

Contrainte. 11 n'y a ni crime ni délit loi-sque le prévenu a été contraint par une force, physique ou morale, à laquelle il n'a pu résister(art. 64).

Il en est de même quand il existe une cause de justitication.

La légitime défense et l'ordre de la loi sont les deux seuls faits justificatifs ayant un caractère général.

„I1 n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessm'es et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui (art. 328 C. P.)." Il faut que l'agression l" soit grave, c'esi-à-dh-e menace la victime d'une manière imminente d'un mal irréjiarable; 2" soit injuste, c'est-à-dire ne soit pas commise par un agent de la force publique agissant dans l'exercice régulier de ses fonctions. Il faut que la défense résiste à un danger impré^-u, actuel, absolu; elle n'est pas justifiée si elle résiste à un attentat contre les biens (controverse dans ce dernier cas).

Ordre de la loi. ,.I1 n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés jiar la loi et commandés par Tautorité légitime (art. 327 C. P.)."' Cette cause de justification, de même que la précédente, doit être généralisée, car elle s'applique non -seulement aux cas qui y sont prévus, mais aussi à ceux d'arrestation, de détention, de violation de domicile, etc.

Les causes d'atténuation des j>eines sont déterminées soit par la loi (elles portent alors le nom d'excuses), soit par le juge (eUes gardent celui de circonstances atténuantes).

Excuses. EUes sont tantôt absolutoires, tantôt seulement atténuantes, suivant qu'elles exeluenj ou diminuent la peine. Elles sont générales ou spéciales suivant qu'elles s'appliquent à une série d'infractions ou seulement à certaines infractions déterminées.

Notre Code n'indique que 2 causes générales d'excuse atténuante: Minorité de 16 ans (nous avons déjà vu sur ce point le système des articles 67 et 69).

Provocation. Les infractions ainsi excusables sont les délits de sang: meiu'tre, homicide volontaire, coups et blessiu-es volontaires, castration (art. 321 — 326). Il y a exception au cas de parricide et de meurtre entre époux.

') L'exécution de la peine d'emprisonnement pour les mineurs est très mal assurée par notre législation. Ceux condamnés à moins de 6 mois restent dans les maisons d'arrêt et de correction départementales, ceux condamnés de tï mois à 2 ans sont conduits dans les colonies pénitentiaires où ils sont confondus avec les acquittés, ceux condamnés à plus de 2 ans sont envovés dans les quartiers correctionnels iloi de 1850).

-j A <•(■ propos nous signalerons les immenses services rendus à l'enfance coupable par la Société de protection des engagés volontaires élevés sous la tutelle administrative.

s 2. De l'ag'ent.

Mais 4 faits seulement constituent des excuses: coups et violences graves envers les i)ersonnes, outrage violent à. la pudeui', flagrant délit dadultère, violation à l'aide d'escalade ou d'effraction du domicile pendant le jour. En dehors de ces 4 cas les faits de provocation ne constituent plus des excuses légales, mais seulement des circonstances atténuantes.

Les excuses absolutoires sont assez nombreuses. Elles sont motivées tantôt par la nature des relations entre l'agent et la victime (art. 114, 190, 248. 280). tantôt ])ar la ré])aration qui a été faite du préjudice (art. 247, 357), tantôt par les services rendus à la société (art. KJO, 108, 138, 144, 213 et 285), etc.

Circonstances atténuantes. Elles sont illimitées et indétinissables. Depuis 1832 le juge a, en matière correctionnelle et de police, un pouvoii* presque absolu, V) qui est, au contraire, assez limité en matière criminelle (art. 463).

Les circonstances atténuantes sont applicables en toutes matières , même militaires, sauf aux délits prévus par des lois spéciales.

Leur effet est de diminuer la peine: obligatoirement d'un degré et facultativement de 2 degrés, en matière criminelle (sauf certaines limites); sans limites, en matière correctionnelle: sans limites, même en cas de récidive, en matière de contravention (art. 483).

Mitigation. L'état physique du condamné jieut modifier la peine: le sexe et la vieillesse (art. 65 1.

2" Causes d'açjgravaiion.

Circonstances aggravantes. Permettre au juge, même quand il reconnaît des circonstances aggravantes, de dépasser la peine fixée par la loi eût été revenir au système des peines arbitraires, condamné par la Révolution. Mais la loi détermine, à priori, certaines circonstances qui aggravent la peine à appliquer soit à toutes les infractions, soit à telle infraction spéciale.

Les tmes sont si)écialement prévues et définies par la loi et elles ont jiour conséquence de faire apjiliquer nécessairement une peine plus forte que la peine normale. En matière criminelle, elles sont déclarées par le jury.

Les autres sont laissées à l'appréciation du juge; mais elles n'ont pour effet que de lui permettre d'atteindre le maximum de la peine. Elles sont déclarées par la Cour d'assises.

Les circonstances aggravantes légales sont spéciales ou générales. De cette dernière sorte le Code indique: la qualité de fonctionnaire ou d'officier public (art. 198) et la récidive.

Du Concours d'infractions. Le législateur de 1808, réagissant à l'excès contre la fausse interprétation donnée sous l'ancien droit à. la loi romaine, consacre le système absolu de l'absorption: „la peine moindre absorb;la plus forte (art. 365 C. instr. crim.)."

Le principe du non-cumul, en ce qui concerne les infractions, est général: il s'applique à tous les crimes et délits (mais pas aux contraventions), cju'ils soient prévus par le Code ou par des lois spéciales, sauf les exceptions spécifiées par les textes mêmes.

La règle du non-cumul, en ce qui concerne les peines, s'applique en ])renant pour base l'ordre de gravité établi par le Code pénal. Elle s'applique aux peines pécuniaires comme aux autres.

Bécidive. Elle est générale, c'est-à-dire qu'elle motive une aggravation de peine, quelle que soit la nature du délit antérieur par rajiport au nouveau

') Il jieut, même en cas de vêfidive. descendre à un franc damende. miniiiniui des peines de simple police.

10 France. — I)ioit pénal général

méfait. Elle est iliiiuitéo dans le teni]is, c'est-à-dire que quelle que soit la durée écoulée deimis la dernière condamnation, elle produit toujours son efifet aggravant.

Poiu" qu'il y ait récidive il faut: l" qu'il y ait eu condamnation antérieure, définitive, pénale et prononcée par un tribunal français; 2** que le deuxième fait punissable soit indépendant du iireniier.

La récidive de crime à crime') oblige le juge à prononcer, en jmncipe, la peine du degré supérieur. Toutefois on ne passe pas d'une peine temporaire à tme peine perpétuelle; ou se contente d'élever la première au double du maximum. On ne passe pas facilement d'une peine de l'ordre politique A une peine de droit commun (art. 56).

La récidive de crime à délit emporte la condamnation au maximum et ce maximum peut êti'e porté jusqu'au double, avec interdiction de séjour. Il faut toutefois que la première condamnation ait été supérieure fi 1 an d'emprisonnement et ne remonte pas à plus de 5 ans (art. 57).

La récidive de délit ;i crime n'est jias réprimée, \mv le motif que le premier avertissement a été insuffisant.

La récidive de délit à délit est prévue depuis la loi du 26 mars 1891 de manière à réprimer la réitération des petits délits (art. 58). Cette petite récidive était d'ailleurs déjà prévue depuis la loi de 1855 sur la relégation, dont nous devons dès maintenant dire un mot, à ce point de vue.

Relégation. Les étrangers et les femmes peuvent être frappés de la relégation comme les nationaux du sexe masculin. Seuls les individus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 21 ans à l'expiration de la peine qui entraînerait leur relégation, eu sont dispensés (art. 8 de la loi de 1885). — La loi établit une présomption légale d'incorrigibilité et son critérium repose sur la répétition d'un certain nombre de délits dans un délai de 10 ans: l" 2 condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion: 2* 3 condamnations dont une aux travaux forcés ou à la réclusion et 2 à un emprisonnement de plus de 3 mois: 3** 4 condamnations à un emprisonnement de plus de 3 mois; 4** 7 condamnations définies (art. 4 de la loi). De l'étude de ce texte complexe résulte la preuve que la loi a surtout voulu atteindre: l** les grands criminels, déjà atteints et considérablement réduits par la loi de 1854, 2" les petits récidivistes, 3" les mendiants et les vagabonds, principaux artisans de la criminalité. Nous reviendrons bientôt sur cet important sujet.

§ 4. De la peine.

Le Code éuumère, dans ses articles 6 à 11 et 464, les dififérentes sortes de peines en les divisant en 3 catégories: 1** les peines en matière criminelle qui sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes: 2" les peines en matière correctionnelle; 3" les peines de police. Les peines afflictives et infamantes sont:

1° la mort;

2" les travaux forcés à perpétuité:

3" la déportation dans une enceinte fortifiée;

4" la déportation simple;

5*' les travaux forcés à temps;

6*^ la détention;

7** la réclusion:

*) C'est à la ))eine prononcée et non à la nature de l'infraction qu'on s'attache pour établir les termes de la récidive.

§ 4. De la peine. 11

8" l'interdiction légale;

9" la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation ou par testament; 10" l'assignation de domicile après prescription de la peine. Les peines infamantes sont:

l" le bannissement; 2" la dégradation civique.

La déportation et la détention, le bannissement et la dégradation civique forment l'échelle des peines politiques.

Les peines correctionnelles sont:

1" l'emprisonnement de 6 jours à 5 ans;

2* l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 3" l'amende.

Les peines de iiolice sont:

l" l'emprisonnement de 1 à ô jours; 2" l'amende;

3" la confiscation de certains objets.

Cette dernière ])eine, de même que la jtublicité de certains jugements, est commune aux matières criminelles et correctionnelles.

Ajoutons à cette nomenclature 2 peines communes aux matières criminelles et correctionnelles, et réglementées par une loi spéciale de 1885: l" l'interdiction de séjour; 2" la relégation.

Notons enfin que: 1° l'interdiction légale, 2° l'incapacité de disposer et de recevoir, o** l'assignation de domicile, 4" la publicité des jugements, b" certaines incapacités particulières, sont toujours des peines accessoires; — tandis que l" la dégradation civique, 2" l'interdiction de séjour sont tantôt peines iirincipales, tantôt peines accessoires.

Peine de mort.

Tout condamné à mort a la tête tranchée (art. 12).

Le principe de cette peine de sang est vivement attaqué en France comme dans presque tous les pays. Mais les abolitionnistes sont plutôt une phalange de brillants orateurs qu'une armée nombreuse. Lors de la discussion tenue en 1887 dans les Assemblées générales de la Société générale des Prisons les partisans du maintien de cette peine suprême furent aussi acharnés que nombreux. Depuis cette époque il n'apparaît pas que les crimes atroces commis avec tant d'audace par des misérables de tout âge aient conquis à la cause de l'abolition de nouveaux adhérents.^)

Il en est différemment en ce qui concerne la publicité des exécutions. Les scandales auxquels ont donné lieu certaines exécutions célèbres ont créé un courant d'opinion en faveur, sinon de la clandestinité, au moins d'une publicité très restreinte dans l'enceinte de la prison. Le Parlement a été saisi de cette question dès 1887 : la difficulté de la fixation du nombre et de la qualité des témoins nécessaires est une des causes qui ont retardé jusqu'ici la solution.

Peines d'expatriation.']

Travaux forcés. La peine des travaux forcés s'exécute, depuis la loi de 1854, en Guyane et, depuis le décret de 1863, à la Nouvelle Calédonie.

') Il est juste aussi de rappeler avec quelle magnanimité, souvent accusée de faiblesse, s'exerce la clémence Au Chef de l'Etat, même à l'égard des crimes les moins excusables.

12 France. — Droit pénal génoral.

Elle ne frappe obligatoirement que les liomnies, et encore faut-il qu'ils aient moins de 60 ans.

Les tr;insj>ûrtés sont employés aux travaux les plus durs di' la colonisation et à tous auti-es travaux d'utilité publique.

Ceux condamnés à moins de 8 ans sont tenus, à l'expiration de lem* peine, de résider dans la colonie un temps égal à la durée de leur condamnation. Ceux condamnés à 8 ans ou plus y restent toute leur vie.

Tout condamné que sa bonne conduite, son travail et son repentir a rendu digue d'indulgence peut obtenir: 1" l'autorisation de travailler soit potir les habitants de la colonie, soit poui- les administrations locales; 2** une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour son propre compte. — Cette concession ne devient définitive qu'après sa libération.

Il peut encore obtenir: l" l'exercice de tout ou jiartie des droits dont le prive son état d'interdiction légale; 2* la jouissance ou la disposition de tout oit partie de ses biens, etc.

Des concessions provisoires ou définitives de terrains peuvent être faites à, celui qui a subi sa peine et reste dans la colonie.

On connaît les nombreuses et justes critiques aux(|Uelles a donné lieu l'exécution de cette peine.

Les travaux exécutés dans les colonies étaient si peu jiénibles et même si peu actifs, la discipline était si débonnaire, le régime physique si excellent, qu'une légende s'était accréditée dans les maisons centrales: ..La Calédonie était un Eldorado où il faisait bon ^ivi-c et mieux valait commettre un grand crime passible des travaux forcés qu'un crime simplement puni de la réclusion." On assassinait ses gardiens pour bénéficier de la transportation dans les colonies pénales! En 1880 le Parlement dut voter une loi pour arrêter les crimes commis dans l'intérievu- des prisons.')

Les frais de transport et d'entretien aux colonies sont considérables et les résultats positifs étaient nuls: pas de routes, pas de ports, jms de défrichements , etc. ... !

Les concessions étaient accordées avec une déplorable facilité aux individus les moins dignes de faveur. Les autorisations de travailler chez des particuliers étaient données en bloc à des centaines d'individus à ]ieine débarqués, sans qu'aucune preuve d'amendement ait été exigée d'eux.

Enfin la jjromiscuité engendrait une démoralisation pi'ofonde.

En résumé, on ne trouvait dans les travaux forcés aucun des caractères qui doit réunir toute peine: châtiment, exemple, amendement.

De récents décrets ont complètement réorganisé leur mode d'exécution et ont remédié à la plupart des abus signalés.

Le décret du 4 septembre 1891 sur le régime disciiilinain-, notamment, a considérablement renforcé l'action répressive du iiersonnel en rendant l'exécution des punitions plus immédiate et plus rigoureuse, en créant des quartiers et camps spéciaux pour les incorrigibles, en divisant les condamnés en trois classes suivant le degré d'amendement et en assignant les dernières aux travaux les plus pénibles, en augmentant la durée et l'intensité du travail, en réduisant au pain et à l'eau celui qui n'a pas achevé sa tâche, en restreignant la disl>onibilité du pécule, etc.

Le décret du 15 septembre 1891 réglemente en le restreignant le régime de l'assignation, il limite les cessions de maiu d'œuvre aux administrations locales tout en les autorisant au jirofit des colonies non-pénitentiaires.

M Le 2 mars 1889 le Sénat a voté une proposition de loi imposant 6 années d'emprisonnement cellulaire préable à la transportation, au cas de commutation de la peine de mort en celle des travaux forcés.

§ 4. De la peine. 13

D'autres décrets réglementent le nombre et les conditions des mises en concession, la condition des transportés libérés, la répression des évasions, la répartition des condamnés entre les deux colonies pénales suivant la durée de leur peine, le service de l'inspection qui de iiermanente est devenue mobile, etc.

Déportation. La loi du 8 juin 185U a or^misé deux sortes de déportation, toutes deux perpétuelles, afflictives et infamantes, et qui ne diil'èrent que par leur* régime.

Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée jouissent, aux termes de la loi de 1872, de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leiu' personne et le maintien de l'ordre.

Les condamnés à la déportation simple jouissent d'une liberté encore plus grande et qui n'a d'autres limites que les précautions à prendre contre les évasions et le désordre.

Aux premiers est affectée la presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie; aux seconds l'île des Pins, dépendance de cette même colonie.

Aucun travail ne peut être imiiosé aux déportés:

Tous ont droit à l'oisiveté!

Dans de telles conditions, étant donnée surtout la périodicité des mesures de clémence qui ramènent si vite dans la métropole tous les condamnés politiques, le mieux serait de sui)primer cette peine: elle est coûteuse; elle est, eu fait, très temporaire; elle ne fait que gêner l'exécution, ;i la Nouvelle- Calédonie, de celles des ti-avaux forcés et de la relégation.

Le projet de Code pénal n'en fait plus mention.

Eelégation. Quoique cette peine ne soit pas à proprement parler criminelle, nous en parlerons ici; ;i cause de sou analogie avec les 2 précédentes quant à son mode d'exécution.

Il est impossible, en effet, de distinguer autrement que théoriquement*) le régime du relégué'-) et celui du transporté. Tous deux sont transférés soit à la Guyane soit à la Nouvelle-Calédonie, tous deux sont astreints à des travaux de colonisation, peuvent être engagés chez des colons libres, peuvent être mis en concession, être autorisés à exercer tout en partie des droits civils dont ils auraient été privés, etc. L'unique différence pratique consiste entre l'assignation de territoires différents aux relégués sur le Haute-Maroné en Guyane et dans l'île des Pins en Calédonie.

Nous avons vu contre quelles catégories de personnes peut être prononcée la relégation.

Nous n'insisterons i)as sur les étrangetés de son organisme qui font d'une peine accessoire une peine perpétuelle subie aux colonies, alors que la peine principale est temporaire et est subie eu France, qui font d'un libéré un véritable forçat.

Elle est, aux termes de la loi de 188.5, collective ou individuelle. Le relégué collectif, avons nous dit, est soumis à un régime absolument analogue à celui du transporté. Le relégué individuel jouit d'une liberté relative qui le rapproche du déporté. Il est simplement expatrié dans une colonie déterminée, qui peut n'être pas une colonie pénale. Il y est soumis au régime de droit commun et aux jiu'idictions ordinaires.

A quelles conditions est-on admis au bénéfice de la relégation individuelle? Il suffit de justifier de moyens d'existence ou d'être apte ;\ recevoir une

') L'interdiction légale, la dégradation civique, la double incapacité de disposer et de recevoir ne résultent pas de la relég'ation; mais presque toujours elles sont entraînées par les condamnations antérieurement encourues par je relég'ué.

-) Nous ne parlons pas ici du relégué individuel qui n'est qu'une exception.

14 France. — Droit pénal général.

concession ou d'étro autorisé /i contracter un eng.igenient de travail ])Our le comiite de TEtat, des colonies ou des particuliers.

On voit de suite combien ce régime est contraire à la règle élémentaire de l'égalité de la peine pour tous. Il suffit qu'un relégué possède quelques ressources (provenant i)eut-être de vols antérieurs) imur avoir droit à une existence qui rai>i)elle l'Eden auprès de celle de son collègue de la relégation collective. — Tout ce qu'on peut répondre pour excuser une aussi monstrueuse inégalité est que rarement se rencontreront des relégués pouvant justifier de ressom'ces personnelles. En fait leur nombre est ,i>)Solnment infime.

Férues privatives de liberté.

Il y a 4 peines qui s'exécutent par l'emprisonnement sur le territoire continental: la détention, la réclusion, l'emprisonnement correctionnel, l'emprisonnement de simple police.

Détention. La détention et la réclusion occupent, l'une dans l'échelle des peines politiques, l'autre dans celle des peines de droit commun, une place similaire. Mais elles diffèrent au i>oint de vue de la durée, du régime et du lieu d'exécution (art. 20).

La détention peut être prononcée i)Our 5 ans et 20 ans au plus, tandis que la réclusion ne peut dépasser 10 ans. Elh- est moins dure que la réclusion, car le détentionnaire n'est pas astreint au travail et peut communiquer librement avec les personnes du dehors. Elle est subie dans une forteresse et non dans une maison de force.

Réclusion. La réclusion emporte la dégradation civique et l'interdiction légale. Elle passe dans le monde des criminels pour la plus dure de toutes les peines. La rigueur avec laquelle est imposée l'obligation du travail, la modicité de sa rémunération, la stricte observation du silence, la monotonie de cette existence consumée dans les hautes murailles et les étroits préaux des maisons de force, sans jamais autre vai-iété que le passage du dortoir à l'atelier, de l'atelier au réfectoire, du réfectoire au préau où la promenade se fait en silence au pas cadencé à la file indienne, exercent sm' res])rit des malfaiteurs une profonde intimidation.

Le travail industriel est fortement organisé dans toutes ces maisons, tantôt sous le s ystème de la régie, comme à Melun, Fontevrault, Gaillon, Clairvaux, Loos, Beaulieu etc: tantôt sous le système de l'entreprise, comme ■h Poissy. Albertville, Embrun etc.

Le réelusionnaire n'a droit qu'aux dixièmes du jiroduit de son travail et encore la moitié seulement de ces dixièmes est à sa disposition, l'autre devant constituer son ])écule de réserve pour l'époque de sa sortie.

La plupart de nos maisons de force sont déjà transformées suivant le système d'Auburn en prisons en commun pendant le jour (ateliers, réfectoire, préau, chapelle-école) et en prisons cellulaires pendant la nuit (dortoirs): Melun.

Nous ne ]iarlerons que pom* mémoire de l'exécution en plein air de la peine de réclusion dans les 3 pénitenciers agricoles de Castelluccio et de Chiavari en Corse, et Berrouaghia dans la province d'Alger. Ils ne reçoivent guère que des Arabes: les produits de leur exploitation (vins, céréales, bois etc.), sans être aussi abondants qu'on pourrait l'espérer, sont importants.

Emprisonnement correctionnel.^) L'emprisonnement est subi dans des établissements dift'érents, suivant qu'il est d'un an et un jour ou supérieur A cette durri'.

') Nous avons déjà jiarlé des maisons d'éducation pénitentiaire Nous parlerons dans la Partie spéciale du renvoi dans un dépôt de mendicité i art. 274).

§ 4. De la ijeine. 15

Dans le 1" cas il est subi dans les maisons départementales d'arrêt, de justice et de correction, qui reçoivent ainsi les prévenus, les accusés et les condamnés jusqu'à un an et un jour. Nous devons ajouter les jeunes détenus condamnés ;"i uioins de 6 mois, les détenus pour dettes envers l'Etat et les condamnés à l'emprisonnement de simple police, dont nous parlerons plus loin.

Dans le 2^ cas il est subi dans les maisons centrales de correction, qui appartiennent à l'Etat, et dont le régime, et souvent même les locaux, ne diffèrent en rien des maisons centrales de force. Nous n'en dirons rien: la confusion non encore supjjrimée dans toutes les maisons centrales de détention entre des condamnés criminels et des condamnés correctionnels, l'entassement d'un trop grand nombre de détenus dans des bâtiments trop étroits (abbayes, anciens châteaux, etc.) nullement destinés à cet usage, la promiscuité qui y règne trop souvent de jour et de nuit, api)elant avec urgence une réforme radicale.

Le régime des courtes peines est tout différent. Dei)uis la loi de 1875 il est celui de la séparation individuelle de jour et de nuit, c'est-à-dire que les détenus ne communiquent jamais entre eux, qu'ils vont à la promenade dans des préaux distincts, aux offices et à l'école dans des alvéoles ouvertes seulement du côté de l'officiant et de l'instituteur, etc. sauf à recevoir dans leurs cellules toutes les visites de nature à aider â leur moralisation, telles que celles du Directeur et du personnel, de l'aumônier, du docteur, de l'instituteur, des membres des sociétés de patronage, des contre-maîtres, etc. Le bénéfice de cette séparation est encore accru par la réduction du quart^) qui leur est acquise de plein droit.

Ce bénéfice peut d'ailleurs être accoi'dé, sur leur demande, aux condamnés à plus d'un an.

Malheureusement la transformation exigée par cette loi ne marche que bien lentement, par suite de l'indifférence des départements pour tout ce qui touche aux réformes pénitentiaires. Sur 382 prisons départementales, 23 seulement ont été construites ou aménagées conformément aux prescriptions de la loi de IST'j (il est juste de dire que ces 23, à elles seules forment mi total de 4072 cellules sur 26 815 qui sont nécessaires en toutj! Aussi une proposition de loi a-t-elle été votée par le Sénat dans le but d'accélérer cette réforme, la commission de la Chambre vient de conclure à son adoption et tout fait espérer qu'elle entrera bientôt en vigueur.

Un Conseil supérieur des prisons pris ]iarnii les hommes s'étant notoirement occupés des questions pénitentiaires est chargé de veiller à l'exécution de la réforme inaugurée par la loi de 1875.

Le travail, sauf dans quelques rares dépai'tements , est organisé par l'entreprise; mais il est loin d'être aussi actif qu'il serait désirable et nécessaire surtout pour des détenus séparés individuellement. Les métiers les jilus généralement exercées sont la cordonnerie, la vannerie, la couture, la brosserie, la confection des jouets, des fleui's artificielles, etc. Les détenus ont le choix de leur métier; mais le nombre de ces industries est si restreint que, en fait, ils ne peuvent exercer ce choix. Ils perçoivent les *'/jq du produit de leur travail, mais cette quote part est diminuée d'un dixième par condamnation antérieure, sans pouvoir tomber au-dessous de */jq. De jilus ce pécule n'est à leur disposition immédiate que pour moitié, l'autre moitié étant mise en réserve pour le jour de la libération.

') Cette réduction est justifiée par la plus grande austérité et par l'effet infiniment ])liis moralisateur de la peine ainsi exécutée. Elle ne s'applique toutefois qu'aux peines supérieures à 3 mois.

l(j France. — I>ioit pénal ji-énéral.

L'administration se compose d'un directeur ou d'un gardien clief suivant l'importance de la prison. Il a sous sa direction un personnel laïque pour les hommes, un personnel tantôt laïque, tantôt l'cli^ieux pour les femmes. Les gardiens-chefs sont contrôlés par les directeui's de chacune des 35 circonscriptions pénitentiaires de France et d'Algérie. Les directeurs sont soumis au contrôle des insi)ecteurs généraux, qui rendent comine directement au Jtinistre de l'Intérieur. Enfin, outre les visites prescrites par le Code d'instruction criminelle (art. 611 — 613) aux préfets, sous-préfets, magisti-ats , etc.. une surveillance est exercée par les Commissions instituées par un décret de 1819 et dont nous aurons ;i reparler.

Emprisonnement de simjile police. Nous avons dit qu'il est subi dans les maisons départementales d'arrêt, dans un quartier à part, lorsque la prison n'a pas encore été transformée en maison cellulaire. Il jieut être aussi subi dans les petites prisons cantonales ou municipales.

Le travail n'est pas obligatoire.

Peines restrictives de liberté.

La privation ou la restriction du droit de libre circulation par l'expulsion des lieux où l'on réside ou par l'obligation de résider dans un lieu déterminé s'exerce de 3 façons.

Bannissement. C'est une peine réservée, depuis 1863, aux crimes politiques de gravité secondaire. C'est une sorte d'exil qui peut être prononcé de 5 à 10 ans. En cas de rupture de ban la peine prononcée est la détention pendant une durée égale à celle qui restait à courir, diu'ée qui peut être portée au double (art. 32 et 33). — Cette peine, peu usitée, peu efficace, inégale, nullement réformatrice, préjudiciable aux bonnes relations internationales, doit disi>araître de notre législation.

Interdiction de séjour. Cette peine a été substituée par la loi de 1885 à celle de la surveillance de la haute police , dont les inconvénients étaient déplorés depuis longtemps sans que les nombreux essais tentés par le législateur aient pu y remédier.

Le gouvernement, à l'expiration de sa i)eiue, a le droit de désigner au libéré certains lieux où il lui sera interdit de paraître. Certaines localités telles que Lyon, MarseUle, Bordeaux, les départements de la Seine, de Seine et Oise, etc. sont interdites, à titre général, à tous les condamnés, d'autres peuvent l'être à titi'e spécial.

Quoique l'interdiction de séjour soit plutôt une mesure préventive qu'une peine de répression, elle est considérée comme une peine. Elle est tantôt principale, tantôt accessoire, tantôt complémentaire.

Sa durée ne peut excéder 20 ans. La contravention aux obligations qu'elle impose est punie de l'emprisonnement correctionnel (art. 44).

Interdictions de certains séjours. La législation française, à côté de l'interdiction de séjour, édicté certaines restrictions spéciales à la liberté de locomotion et de résidence. C'est une sorte do bannissement local. Exemples: articles 229 du Code pénal et 635 du Code d'instruction criminelle.

Peines privatives de droits.

Dégradation civique. Elle entraîne la privation de tous les droits politiques, d'un certain nombre de droits publics et de certains droits de famille. Elle est indivisible et perpétuelle: elle ne peut cesser que \>ar l'eftet de l'amnistie ou de la réhabilitation (art, 34),

C'est une peine essentiellement inégale et qui, à ce titre, exige les (irofondes réformes projetées par la Commission de révision.

g 4. De la peine. 17

Interdiction des droits civiques, civils et de famille. En matière correctionnelle les juges j)euvent parfois prononcer tout ou partie d'une peine qui se rapproche de la dégradation civique, mais s'en distingue par des caractères essentiels, car elle est moins dure et temporaire. Nous voulons parler de l'interdiction de 8 groupes de droits énumérés par l'article 42.

Interdiction légale. L'interdiction légale consiste en une déchéance des droits civils, suite nécessaire de certaines condamnations. Sa théorie, foi"t incomplètement formulée dans les articles 29 — 31, donne lieu à de nombreuses controverses. Elle est à la fois un moyen d'assurer l'efficacité du châtiment principal en retirant au condamné l'administration de ses biens et une sauvegarde pour ses intérêts en lui conférant un tuteur. Aussi cesse-t-elle avec la peine princi]iale.

Déchéances remplaçant la mort civile. La loi de 1854 en abolissant la mort civile l'a remplacée par 1° la dégradation civique, 2" l'interdiction légale, 3" la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, à laquelle s'ajoute la nullité du testament antérieurement fait.

Cet ensemble de déchéances frappe les condamnés ù toutes les peines perpétuelles, les 2 premières seules frappent les condaimiés aux peines simplement afflictives mais non perpétuelles.

Incapacités résultant de lois spéciales. Nous citerons: l" les incapacités édictées par les lois électorales, 2" certaines déchéances qui sont la suite de la dégradation civique, comme l'incapacité de servir dans l'armée, et que les juges correctionnels peuvent en certains cas ajouter à celles de l'article 42.

Peines pécuniaires.

Amende. L'amende, seule de toutes les pemes, permet de rendre la peine strictement égale pour tous; elle jiroflte au Trésor public sans porter atteinte à la liberté et sans entraîner les conséquences morales qui affligent le détenu libéré. C'est la peine par excellence, a dit Bentham, et nous regrettons que notre législation au lieu de prodiguer l'emprisonnement ne l'applique pas plus souvent. La cause en est dans les difficultés de son recou%Tement. C'est dans les classes pauvres que se recrutent le plus souvent les condamnés: leur insolvabilité résoud habituellement l'exécution de cette peine en l'application de la contrainte par corps, qui n'est en définitive que l'emprisonnement. Et encore, trop souvent, par la négligence des officiers du parquet, cette contrainte n'est même jias appliquée, de sorte que cette peine, en fait, illusoire est de moins en moins prononcée par les tribimaux.

De bons esprits voudraient voir généraliser chez nous l'application de l'article 210 du Code forestier qui autorise la conversion de l'amende en prestations en nature, en cas d'insolvabilité.

Confiscation. Depuis que la Charte de 1814 a définitivement aboli la confiscation générale, notre législation n'autorise plus que la confiscation de certains objets mobiliers ayant un rapport plus ou moins direct avec l'infraction parce qu'ils en sont le corps même, l'instrimient ou le produit (art. 11, 464 et 470).

La confiscation, en principe, a pour eff'et de rendre l'Etat propriétaire, mais parfois elle rend propriétaire soit un établissement i)ublic, comme tin hospice, soit la partie lésée, à titre de réparation. Parfois encore la destruction de l'objet confisqué est ordonnée, dans l'intérêt de la morale, de la sûreté ou de la santé publiques.

Elle constitue ainsi tantôt une mesure pui'ement pénale, tantôt une mesure de police, remise au soin de l'autorité judiciaire, tantôt une mesure de réparation.

Lêgisl. pén. cûniparée. 1. ^

18 France. — Droit pt'iial général.

Peines humiliantes.

L'anifiidi; liounral)le, .-^i lu-^itrc dans notre ancien di'oit, n'est l'Iiis prononeée qne dans 2 cas (art. 226 et 227).

liais la l'ublicité de certaines condanmatidns est fré(iueniin<'nt iironoucce.

Dispositions diverses.

La condamnation atix peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux l>arties. L'exécution des condamnations aux restitutions, dommages-intérêts et aux frais peut être potu'suivie par la voie de la contrainte par corps (art. .51 et 52). La solidarité existe entre les condamnés (art. bb).

La durée des peines temporaires compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable. S'il était détenu jiréalablement, sa détention s'imjjute de plein droit siu' la durée de la peine, h moins que le juge n'en ordonne autrement (art. 23 et 24 du Code d'instr. crim. révisés le lo novembre 1892).

En ce qui concerne les erreurs judiciaires, la Chambre a voté le 7 avril 1892 un projet de loi augmentant le nombre des cas de revision des procès criminels et correctionnels et réglementant les indemnités dues aux victimes d'erreurs judiciaires (art. 443 — 446 c. d'instr. crim.). Le Sénat est actuellement saisi de ce projet qui a été soumis préalablement au Conseil d'Etat.

Institutions secondaires (préservation et relèvement).

Condamnation conditionnelle. Poui* aider à son relèvement celui qu'une première faute a laissé capable de revenir au bien, notre législation a organisé toute une série de mesures préventives, de patronage ou de réhabilitation.

Elle a rejeté le blâme judiciaire, tel qu'il existait dans mitre ancienne législation et l'admonition telle que l'a adoptée le nouveau Code Italien, et leur a préféré, comme plus intimidante, la condamnation conditionnelle dont elle a trouvé le modèle en Angleterre (Probation of flrst offenders Act), en Amérique et surtout en Belgique (loi du 31 mai 1888).') La loi du 26 mars 1891 donne au juge le droit de surseoir h l'exécution de la peine en cas de lU'emière condamnation. Après 5 ans, la condamnation est considérée comme non avenue (art. 1).

Libération conditionnelle. Patronage. Libération. La libération conditionnelle, instituée par la loi du 14 août 1885, est la récompense accordée au détenu dont la conduite et le travail attestent un sincère repentir (art. 1). Elle n'est accordée qu'aux détenus condamnés à subir un emprisonnement de plus de 6 mois et ayant subi la moitié de leur peine. Elle est applicable même aux peines qui doivent être suivies de la relégation (art. 2).

Cette même loi complète l'institution par des mesures propres à développer les œuvres de patronage notamment eu ce qui concerne les libérés conditionnels (art. 7 et 8).

Enfin elle simplifie dans une large mesure les formalités exigées pour la réhabilitation (art. 10). Celle-ci efi'ace complètement la condamnation et, par suite, toutes mentions portées au casier judiciaire. C'est, aujourd'hui un acte du pouvoir .judiciaire.

Extinction.

Mort. Le décès de l'inculpé éteint et l'actiou )mblique et l'exécution des peines corporelles. Pour les peines pécuniaires il y a quelques réserves à faire.

') n est juste de noter que la Belgique a emprunté la plus grande partie de sa loi axi projet de M. Bérenger, déjà déposé sur le bureau du .Sénat.

§ 5. Code piuial. 19

Grâce et amnistie. La grâce consiste dans la remise accordée par le chef de l'Etat de l'exécution de tout ou partie de la peine.

L'amnistie anéantit jusque dans le passé les conséquences du jugement: elle est prononcée par ime loi (art. 3 de la loi cons'titutionnelle du 25 février 1875). Le pouvoir législatif a usé plusieurs fois de ce droit, notamment en 1878, 1879, 1880 et 1881.

Prescription. La prescription tient de l'ammstie, quand elle éteint l'action i)ublique, et de la grâce, quand elle met obstacle à l'exécution de la condamnation. Sa durée, en ce qui concerne l'action publique, est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits, un an pom* les contraventions (art. 637, 638 et 640 c. d'instr. crim.). Elle est, en principe, la même pour l'action civile. Toutes deux sont interrompues par des actes d'instruction ou de poursuite.

En ce qui concerne la peine, la durée est de 20, 5 et 2 ans (art. 635, 636 et 63it c. d'instr. crim.).

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