I. Code pénal
§ 1. Aperçu historique.
La Belgique après avoir vécu sous leinpire de la loi salique, fut au moyen-âge régie par un droit criminel local, les Keures ou Chartes communales. A partir de Charles -Quint et .jusqu'au 10^"^ siècle les matières criminelles sont réglées par les Édits ou Ordonnances, c'est-à-dire par des actes du Souverain, applicables dans tout le pays après avoir été publiés spécialement dans chaque province. Après Charles-Quint et Philijjpe II, Marie-Thérèse et Joseph U essayèrent de réformer quelques parties de la législation pénale. Mais eu Belgique, pas plus que dans le reste de l'Europe, on n'est parvenu à codifier les lois pénales sous l'ancien régime. La procédure pénale seule a fait l'objet d'une codification. — Les lois pénales avaient donc conservé un caractère coutumier, c'est-à-dire national, lorsque à la révohition française elles disparurcuit devant des lois d'origine étrangère: les provinces belges occupées à la fin de 1792 par les armées françaises furent par un décret, du 9 Vendémiaire an IV (1" octobre 1795) réunies à la France et toutes les lois françaises publiées depuis 1789 y devinrent immédiatement obligatoires, et avec elles notamment le code pénal de 1791, œuvre de l'assemblée constituante.
Le sort du pays devait rester jusqu'en 1815 lié à celui de la France; la Belgique reçut donc les lois napoléoniennes et fut soumise, comme tous les peuples, qui de Rome à Hambourg faisaient partie de l'empire français, au célèbre code pénal de 1810.
A la dislocation de l'Empire la Belgique fut réunie à la Hollande et constitua le Eoyaume des Pays Bas. Le Gouvernement des Pays Bas modéra le taux des peines et abolit la confiscation générale des biens, sans toucher aux bases essentielles du code de 1810.
Enfin en 1830, la Belgique ayant conquis son indépendance, le Congrès national proclama la nécessité d'une législation nationale et la Constitution de 1831 prescrivit la révision des Codes. Elle eut soin d'ailleurs de supprimer immédiatement elle-même la mort civile et de maintenir la suppression de la Confiscation générale des Biens.
') J. J. Haus, Principes généraux du Droit pénal belge. •' volumes. 8^me édition. Gand 1874. Patria Belgiea. Encyclopédie nationale par van Bemniel. Vol. Il, p. 619. Nypels, Le Droit pénal. 3 vol. Bruxelles 1873, Hniylant Chri.stophe. Nypels, Le code pénal belge interprété. 3 volumes. Bruxelles. Bruylant Ctiristophe. 1867. Nvpels, Législation criminelle de la Belgique ou Commentaire et Complément du code pénal belge. 4 volumes. Bruxelles, Bruylant Christoi)he. 187-2. Thiry, Cours de Droit criminel. 1 vol. Liège, Desoer. 18it"2. Prins. Criminalité et Répression. 1vol. Bruxelles, Muquardl. 1886.
§ 2. Code piMial belge de 1867. 27
Pour le code pénal les travaux commencèrent en 1834; un premier projet de révision fut alors élaboré par une commission spéciale. — En 1848 un arrêté royal nomma une commission chargée des travaux préparatoires de la révision. Cette commission où figuraient Mil. Haus et Nypels présenta aux Chambres législatives la l''^" partie de son travail. Et après 18 ans d'études et de discussions, Ton a abouti au code pénal actuel du 1.5 octobre 1867. Le code pénal français avait en ce moment régi la Belgique pendant cinquante-six ans.
§ 2. Code pénal l)elge «le 1S67.
Les caractères théoriques du code pénal de 1867 et les principes qui ont inspiré ses rédacteurs sont en opposition avec ceux qui donnent sa physionomie au code de 1810. Les auteurs du code Impérial ai)partenaient à cette école qui sous l'influence de Benthani ne trouvait d'autre justification à la peine t|ue l'utilité et la nécessité. "C'est la nécessité de la peine, disait Target, qui la rend légitime.» La théorie de la nécessité des peines convenait k resjirit despotique de Napoléon I" qui marqua le code pénal de son individualité et poussa les criminalistes dans la voie de l'exagération des peines, en leur faisant prendre comme objectif essentiel: l'Intimidation. Les faits élevés au rang de crimes et de délits étaient loin d'être tous punissables en eux-mêmes: la tentative était toujours assimilée au fait consommé; la comjjlicité toujours assimilée à la coopération principale; la peine de mort prodiguée avec une révoltante profusion, parfois accompagnée de mutilations; le code de 1810 conserve les peines afflictives et infamantes, la mort civile, la confiscation générale des biens; la marque et le carcan; la surveillance de la haute police de l'État. De plus les cas les plus différents étaient confondus et Kossi pouvait dire que »le législateur du code de 1810 frappait en masse avec une sorte de laisser aller. < — Il est évident que le système adojjté renfermait dans des catégories étroites des faits qui n'avaient rien de semblable. Enfin la disproportion entre les peines et les infractions était choquante et le système des circonstances aggravantes inflexible.
Tels sont les abus que la science pénale signalait à cette époqite en faisant remarquer que le code de 1810 avait été bien plus une œuvre de réaction qu'une œuvre de progTès et qu'il était indispensable de créer une législation criminelle qui fut en rapport avec la civilisation de notre temps, et les réformes accomplies en Eurofie depuis la Codification de l'Empire.
C'est là, la signification du code de 1867. — D'abord en ce qui concerne le principe inspirateur du code, les disciples de Eossi l'emportent sur ceux de Bentham et ce n'est plus la nécessité qui justifie la peine, c'est la justice. — Le principe de l'utilité intervient encore dans l'exercice du droit de punir, non pour légitimer ce droit mais pour le limiter à ce qui est indispensable. Aux yeux du législateur de 1867, le but essentiel du Droit répressif est le rétablissement de l'ordre i)ublic. Le Pouvoir social ne punit plus uniquement potir intimider. Assurément il veut que la peine soit exemi)laire: mais il veut surtout qu'elle soit réformatrice; qu'elle ramène le coupable au bien. En résumé la théorie du code belge c'est la répression dans les strictes limites de la nécessité et du juste, avec l'espoir d'amender le condamné. C'est la pensée dirigeante à laquelle obéissent les auteurs du code et dont ils appliquent les conséquences, dans les 100 premiers articles qui consacrent les principes généraux et dans les articles suivants qui s'occupent des infractions et de leur répression en particulier.
28 Belgique. — Code pénal.
§ 3. Principes ffôuéraux.
En ce qui concerne les 100 premiers articles, on remarque la tendance ;\ l'adoucissement dans les dispositions sur la tentative qui est punie de la peine imnu'diatoment inférieure h celle du orime (art. 52). — Le complice est puni d'une jifine inférieure à celle qu'il aurait eue s'il était auteur de l'infraction (art. 69). — En matière de récidive alors que le code de 1810 consacrait un système draconien et obligeait le juge à passer toujours à l'application de la peine du degré supérieur, le code helge, allant à l'extrême contraire, fait de la récidive une simple présomption de culpabilité j'Ius grande et laisse toujours au juge la faculté de ne pas aggraver la peine. Quand il l'aggrave, la récidive ne changeant pas le caractère du fait ne modifie pas la nature de la peine, dont la durée seule est augmentée (art. 54 sq.)
Par contre le législateur admet mi système complet et ti-ès large de circonstances atténuantes; il permet d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes î"! tous les crimes, A tous les délits et même aux contraventions. En matière criminelle la déclaration de circonstances atténuantes entraîne toujours une modification, c'est-A-dire, la diminution d'un degré au moins de la peine normale du crime; en matière correctionnelle le juge a la faculté d'abaisser le degré de la peine jusqu'au minimum des peines de simple police. — En matière de contraventions, la déclaration de circonstances atténuantes permet de réduire jusqu'à 1 franc l'amende. — Enfin le tribunal peut admettre les circonstances atténuantes et par conséquent réduire la peine même en faveur d'un récidiviste. — Ainsi du côté de la sévérité aucune obligation pour le juge, du côté de l'indulgence et de l'humanité aucun frein pour lui; le système de la modération a été poussé jusqu'à ses dernières limites. —
Le concours d'infractions est (art. 58 et 59) l'objet d'un sxstème modérateur destiné à empêcher les effets exagérés du princii)e du cumul des peines sans tomber dans l'abus d'indulgence du principe de l'absorption. —
Le jirincipe de la resi)onsabilité n'est pas formulé dans le code belge. — Le législateur n'a pas cru devoir préciser la eonce])tion de limputabilité; et il laisse ainsi à la jurisprudence et à la science le soin de construire, cette partie essentielle de la science pénale. — A l'époque où les articles du code de 1867 ont été d'ailleurs discutés aux Chambres législatives, les questions relatives à la responsabilité n'avaient pas encore surgi avec l'importance et le caractère qu'elles ont actuellement. Les auteurs du code, et notamment leur illustre inspirateur JI. Haus, ne voyaient dans le délinquant que le type abstrait de l'homme normal doué d'mie volonté intelligente et libre; ils ne pensaient pas que l'appréciation de la volonté ou du discernement fut susceptible de nuances, et pût donner lieu à des difficultés, et ils se sont bornés à indiquer des formules négatives, c'est-à-dire des circonstances légales dont l'admission exclut l'imijutabilité: Ce sont d'abord la démence et la contrainte (art. 71 c. p.) et ensuite, quand le juge constate l'absence de discernement, le surdo-mutisme et le jemie âge de moins de 16 ans (art. 72 et 76). Il est à noter que la loi ne fixe pas d'âge au dessous duquel la poursuite des enfants est interdite.')
Le système sur les causes d'exclusion de l'imputabilité est incomplet et la doctrine et la jurisprudence ont dû suiipléer à son insuffisance en s'en référant aux jinncipes généraux.
') Le projet de loi sur la protection de l'eiifaufe remédie à cette laci fixant à dix ans l'âge des poursuites.
§ 5. Les Peines. 29
A côté de causes d'exclusion de l'imputabilité la loi belge admet aussi des causes de diminution de limputabilité et par conséquent de réduction de la peine: Ce sont le jeune âge et le surdo-mutisme quand le juge constate lexistence du discefuement (art. 73 et 76). et en cas d'homicide, de blessures et de coups, la colère provoquée par des violences graves et injustes ou par le flagrant délit d"adultère (art. 411 sq.).
§ 4. Classiticatioii des Infractions.
En ce qui concerne la division des Infractions, le code de 1867 adopte la division tripaitite des faits délictueux en crimes, délits et contraventions suivant le genre de la peine dont ces faits sont frappés: peine criminelle, correctionnelle ou de police. — Les auteurs de la loi belge ont répondu au reproche d'arbitraire dirigé contre cette division en disant que la gravité du châtiment étant déterminée par la gravité de l'offense, cette division était logique et juste.
Il n"ont pas examiné la question de savoir si la tendance moderne qui fait aboutir tout le système répressif à la peine de lemprisonnement et donne ainsi à une pénalité dont la durée seule varie un caractère de plus en plus uniforme, ne permettait pas une division plus simple en deux catégories: Infractions graves et Infractions légères.
Pour la classification des faits punissables, le code belge adopte pour les crimes et les délits le principe de la division par groupes en considérant le caractère prédominant qu'ils présentent par rapport à leur objet. Il range ainsi les crimes et les délits en neuf catégories suivant qu'il s'agit de la sûreté de l'État, des droits garantis par la constitution, de la foi publique, des atteintes à l'ordre public commises par les fonctionnaires, de celles commises par les paiticuliers , des atteintes à la sécurité pubUque, à l'ordre des famUles. A la moralité publique, de la lésion des personnes et de la lésion des propriétés. Quant aux contraventions elles sont divisées en 4 classes d'après le taux de la peine. — Cette division, comme toute division des infractions, ne peut être jamais qu'approximative: une exactitude rigoureuse est impossible: c'est plutôt une mesui-e d'ordre. Mais en décomposant les groupes en espèces multiples et en adaptant à cette spécialisation plus grande des infractions une spécialisation plus grande des peines, le législatem- a encore ici contribué à assui'er la modération de la répression.
§ 5. Les Peines.
Il reste à examiner l'organisation de la pénalité.
En matière de crimes le code adopte comme peines:
la mort qui figure dans le texte mais qui en fait est depuis un grand nombre d'années toujours commuée en Belgique de sorte que l'exécution capitale n'a plus lieu; les travaux forcés à perpétuité ou k temps:
la détention à perpétuité ou à temps (pour les crimes politiques): la réclusion de 5 à 10 ans.
En matière de délits et de contraventions le code consacre l'emprisonnement. La durée de rem})risonnement correctionnel est de 8 jours au moins et de 5 ans au plus.
La dtirée de l'emprisonnement de police est de 1 jour au moins et de 7 jours au plus.
L'interdiction de certains droits politiques et civils et le renvoi sous la surveillance spéciale de la police sont des peims communes aux crimes et
30 Belgique. — Code ])i''nal.
aux délits; rainende et la confiscation spéciale sont communes h toutes les infractions. —
L'amende poiu" contravention est de 1 fr. à 25 fr. — L'amende jiour crime ou délit est de 26 fr. au moins. — Le taux le plus élevé tixé par certains articles du code est de 10000 fr.
Si l'on s'en tient aux articles du code i)énal, l'amende est une peine A, laquelle la législation belge a donné la souplesse, la flexibilité et la variété nécessaire. — En pratique pourtant il n'en est rien et l'aiiplication des condamnations aux peines pécuniaires se signale en Belgique par les circonveiiients signalés aussi dans les autres pays. C'est-à-dire que les délinquants appartenant en général aux classes insolvables, l'amende ne peut pas dans la plupart des cas êti-e récupérée et se transfoiTne en peine privative de liberté.
Le législateur de 1867 partant toujoui's de cette idée qu'il ne faut ni dépasser la mesure de l'utilité ni entraver la régénération du coupable a supprimé la marque et le carcan, les peines afflictives et infamantes; il a, avec beaucou}) de raison, considéré toutes ces dispositions de l'ancien di'oit comme impolitiques et dangereuses.
Il a également rejeté comme contraires à la nature réformatrice de la peine l'exil et le bannissement. — Il n'a pu enfin s'occuper de la déportation et de la relégation, la Belgique n'entrevoyant pas en 1867 l'espoir d'une colonie.
De cette manière la peine de mort étant écartée en fait ])ar la grâce, et l'amende ne jouant qu'un rôle très secondaire, tout le système répressif belge repose sur la prison qui a ainsi reçu la mission de réunir les trois conditions essentielles que le législateur recherchait dans la peine: le châtiment, l'exemple, l'amendement. — Pour obtenir ce résultat on a choisi comme régime d'emprisonnement l'isolement cellulaire et la loi du 4 mars 1870 a consacré le régime cellulaire. Il en résulte que les distinctions classiques des ]>eines en travaux forcés, réclusion, emprisonnement ont perdu beaucoup de leur importance et ne sont plus que des distinctions de mots. — La cellule impliquant une grande uniformité d'application, les peines ne diffèrent entre elles que par la durée et par certaines nuances relatives au pécule du condamné.
Les condamnés à perpétuité et aux longues peines ne peuvent être contraints à subir le régime de l'isolement que pendant 10 années. De plus le régime cellulaire étant considéré comme plus rigoureux que le régime commun, la loi de 1870 décide que la dm'ée des peines prononcées par les juges et subies en cellule doit être réduite d'après un barème qu'elle établit et qui abrège d'autant plus la détention que la peine â exécuter est plus longue. Cette mesure de clémence s'appliquant à toute détention cellulau'e supérieure à un mois de prison affaiblit la répression surtout en ce qui concerne les petits délits. Car si on comprend qu'il faille abréger la durée des longues détentions cellulaires, on comprend beaucoup moins qu'il soit nécessaire ou utile d'abréger les courtes détentions. Et cette réduction est d'autant moins fondée que le juge répressif se borne à appliquer la peine édictée par le code pénal sans tenir compte de la réduction administrative; il en résulte que le condamné ne subit pas en fait, la peine que le juge lui applique en droit.
Pour être complet sur le système de la pénalité belge il importe enfin d'ajouter aux dispositions légales précédentes la loi du 31 mai 1888 sur la condamnation conditionnelle et la libération conditionnelle.
Cette loi consacre une peine nouvelle, la condamnation conditionnelle,
§ 6. Droit pénal spécial. 31
en faveur du condaniné qui n'a jamais subi de condamnation antérieui'e et dont l'emprisonnement à subir ne dépasse pas 6 mois. Elle consacre un nouveau mode d'exécution de la peine, la libération conditionnelle en favemde condamnés dignes d'intérêt pourvu que la condamnation soit d'au moins neuf mois.*)
En résumé le code de 1867 a été iin progrès considérable sur le code de 1810 au point de vue des idées humanitaires. Il s'inspire du souffle généreux de l'époque: il abandonne complètement en ce qui concerne la pratique répressive la théorie de l'intimidation pour concentrer tous ses efforts sur l'amendement. — Mais, il n'a peut-être pas assez tenu compte de la nature rebelle de certains délinquants et U a été entraîné trop loin dans la voie de l'indulgence en ce qm les concerne.
Deux récents projets de loi non encore discutés par les Chambres essaient de réagir contre cette tendance. Un projet de loi du 5 juillet 1889 sur l'application du régime cellulaire supprime les réductions de peine établies par la loi de 1870 en faveur des condamnés qui subissent letu' détention en cellule.
Un projet de loi du 15 avril 1890 remédie aux défectuosités du code en matière de récidive et consacre un système d'aggravation progressive des peines en proportion du nombre des condamnations déjà iirononcées.
n. Droit pénal spécial.
Le code de 1867 n"a pu embrasser toutes les matières pénales. A côté de ses dispositions il y a des codes spéciaux, le code ^Nlilitah-e, le code rural et le code forestier et un. grand nombre de lois spéciales qui n'ont pu trouver place dans le cadre du code commun parce qu'il s'agit, soit de matières particulières, soit de catégories de citoyens soit d'objets de nature variable.
Le code pénal Militaire date du 27 mai 1870. — Les militaires sont comme les autres citoyens soumis aux prescriptions du code de 1867. Comme militaires ils sont soumis à des lois pénales particulières qui font l'objet du code militaire. — Ces lois étant exceptionnelles doivent se renfermer dans des limites étroites; ne tirant leui" justification que des exigences de la discipline militaire, elles doivent déroger le moins possible aux lois pénales ordinaires.
Aussi le code pénal militaire ne contient que 58 articles. — Il prévoit notamment la trahison, l'espionnage, la capitulation, l'abandon du poste, l'offense aux autorités, l'insubordination et la révolte ; les violences et les outrages, la désertion, les détournements, les vols et la vente des effets militaires.
Les peines militaires sont la mort par les armes, l'incorporation dans nue compagnie de correction, la dégradation militaire, la destitution.
Le code rural du 7 octobre 1886 prévoit dans ses articles 86 à 92 une série de contraventions rurales et les punit de peines de police variant de 1 fr. d'amende à 7 jours de prispn.
Enfin le code forestier du 19 octobre 1854, contient des dispositions smles délits et les contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime
') Prins, La loi sur la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles. Bruxelles, Muquardt 18tf8.
32 Belg-ique. — Droit pi'-nal spécial
forestier. Il coramine contre ces faits des amendes et dans certains cas renii>risonnenient. et chargfe l'administration forestière de la jtoursuite. La liêche fluviale qui était encore régie en Belgique par le titre XXXI de lordonnanee française des eaux et forêts de 1069 et par la loi du 16 floréal an X est désorniiiis réglée par la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale qui rattache celle-ci à l'administration forestière, ainsi chargée de la surveillance des eaux et forêts.
Quant aux lois spéciales proprement dites, l'une des plus importantes par sa portée sociale et ses rapportes avec la criminalité est la loi récente du 27 septembre 1891 sur la répression du vagabondage et de la mendicité. La loi en question renforce considérablement cette répression; elle organise à cet effet des maisons de refuge, des écoles de bienfaisance et des établissements de correction sous la dénomination de dépots de mendicité. — Les dépots de mendicité sont affectés aux mendiants, aux vagabonds et aux souteneurs de liUes publiques; l'internement de ces trois catégories d'individus peut aller jusqu'à sept ans.
D'autre part la loi fait prédominer la Bienfaisance sur la Répression en ce qui concerne les enfants; elle organise dans ses articles 25 sq. tout un système de jirotection des enfants coupables de moins de 16 ans.
Les enfants de cette catégorie qui ont comnus des faits peu graves (et c'est la grande majorité des enfants traduits en justice) ne peuvent pas être condamnés à la prison. — Le juge de paix peut ou bien les acquitter ou bien les mettre à la disposition du gouvernement.
Les enfants qui ont commis des faits i)lus graves et sont traduits devant les tribunaux correctionnels et condamnés à la prison doivent, à l'expiration de leur peine, êti"e jusqu'à lem* majorité mis à la disposition du Gouvernement.
Le gouvernement, qui a la disposition des enfants, les place dans des écoles de Bienfiiisance de l'Etat, et peut, api'ès 6 mois d'observation, les mettre soit dans des établissements publics ou privés d'instruction ou de charité, soit en apprentissage chez des cultivateiu's ou des artisans.
Cette loi dans le domaine de la lutte contre la criminalité, remonte à la source même du mal, c'est-à-dire à l'enfance abandonnée ou coupable et réalise une réforme considérable en enlevant dans la mesure du possible l'enfant à la prison tout en sattvegardant l'avenir de l'enfant et l'intérêt de la société.
Il y a à citer parmi les autres lois spéciales:
l" La loi du 20 décembre 1852 relative à la réi)ression des offenses envers les chefs des gouvernements étrangers et la loi du 12 mars 1858 sur les crimes et les délits qtii portent atteintes aux relations internationales.
Ces deux lois ont pour but de prévoir et de punir les offenses, les attentats et les complots dirigés contre les chefs des gouvernements étrangers.
Basées sur le droit des gens elles dérivent directement du principe de neutralité jjolitique du pays et de la tradition qui ouvre le territoire belge aux réfugiés politiques et risquerait d'en faire un asyle poiu- les conspirateurs. Les relations internationales imposent des obligations qui sont sanctionnées par les lois de 1852 et de 1858.
2" La loi du 7 juillet 1875 doit être rattachée au même ordre d'idées; elle punit les offres ou propositions de commettre certains crimes et l'acceptation de pareilles offi'es. Elle doit son existence à ce fait qu'en 1873 un chaudronnier de Seraing, dans une lettre adressée à l'Arclii-vèque de Paris, offrait pour une somme de 60 000 fr. d'assassiner le Prince de Bismarck. — L'Arche-
4? 6. Droit pénal spceial. 33
vêque communiqua la lettre au Gouvernement belge qui ne put aboutir à faire condamner le coupable, les faits ne tombant sous l'application d'aucune loi pénale en vigueur. — C'est pour combler cette lacune que le gouvernement a fait voter la loi de 1875.
3" La loi du 15 octobre 1881 sur les dépots, débits et transports de la poudi'e à tirer, de la dynamite et de toutes autres substances explosives. Elle punit les infractions aux dispositions réglementaii'es d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. L'emprisonnement peut aller jusqu'à 5 ans en cas de mort résultant de l'infraction. Un arrêté royal récent du 1" décembre 1891 prend un ensemble de dispositions pour tout ce qui concerne l'application de cette loi.
4" La loi du 26 décembre 1881 punit les faux commis dans les bilans et comptes de société. Le bilan existe d'après cette loi dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires. Celui qui aura fait usage des actes faux sera puni comme l'auteui- du faux. La peine est la réclusion et une amende de 26 à 2000 fr.
La Cour de Cassation ayant décidé plusieurs fois que les faux dans les bilans n'étaient pas prévus par le code pénal; il a été nécessaii'e de remédier par la loi de 1881 au silence de la législation.
5" La loi du 28 fé^'Tier 1882 sur la Chasse a eu pom* but de pourvoir mieux que par le passé à ce trii>le but: répression du braconage, sauvegarde des agents de la force publique, consei^vation du gibier. De nombreuses pétitions avaient été adi'ossées aux Chambres pour réclamer des mesures efficaces contre la croissance du braconage et contre la cause du mal. — Ce qui encourageait l'action des braconiers c'était la facilité avec laquelle Us pouvaient vendre le produit de leuj's délits et le peu de rigueur des peines encourues. — La loi de 1882 cherche à modifier cet état de choses.
6** La loi du mois d'août 1887 sur l'ivresse publique est un premier i)as, timide, de la législation dans la voie de la lutte contre l'alcoolisme. — La loi érige en délit l'ivresse publique, le fait des cabaretiers et débitants qui servent des boissons à des personnes manifestement ivres ou à un mineur de 16 ans qui n'est pas sous la surveillance d'une autre personne; le fait de proposer ou d'accepter un défi de boire quand ce défi aiu'a amené l'ivresse; le fait de colporter ou de vendre des boissons spiritueuses en dehors des cafés, cabarets, ou débits de boissons. Elle punit aussi le fait de débiter dans les maisons de débauche des comestibles ou des boissons.
Les infractions ù ces prescriptions sont frappées d'amende et de prison et la récidive de chacun de ces ftiits est l'objet de mesures spéciales d'aggravation. — L'interdiction d'exercer la profession de cabaretier peut être prononcée.
7" Loi sur la Presse: La Constitution belge s'occupe de la Presse dans son article 18. Elle proclame la liberté de la Presse, elle prohibe la censure et le cautionnement; elle déclare contrairement -h la théorie de la complicité, que quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Les autres dispositions relatives à la Presse sont contenues dans le décret sur la Presse du 20 juillet 1831, dans la loi du 6 avril 1847 et dans l'article 384 du code pénal de 1867.
La caractéristique de la législation belge sur la Presse c'est le système répressif pur; c'est-à-dire que les lois belges interdisent toute mesure préventive et que l'autorité n'intervient que pour réi)riraer des délits commis.
Li'gisl. pén. comparée. I. 3
34 Belgique. — Droit pénal spécial.
Le iltMit de Presse n'est pas défini par le Code. D'après la doctrine et la jurisi)riidence, il y a délit de Presse quand un délit de droit conmiun eomniis yar la voie de la Presse constitue une manifestation abusive de la l)eusée. Le Jury a donc à apprécier la moralité du fait. Un simple fait matériel commis par la Presse, sans qu'il y ait élément intentionnel, ne constitue i)as le délit de Presse. — Ainsi sont notamment délits de Presse, l'attaque méchante contre la force obligatoire des lois, la provocation à y désobéir; l'attaque méchante contre l'autorité constitutionnelle du Roi, conti-e l'inviolabilité de sa personne, contre les droits de sa dynastie, contre les droits ou l'autorité des Chambres; l'atteinte méchante à l'honneui- d'une personne, l'excitation au duel, quand tous ces faits ont lieu par le moyen de la Presse.
Notons encore que le mot Presse employé par la constitution comprend la Presse typographique, autographique, lithographique et l'impression des images comme des écrits.
8** La législation industrielle en Belgique est en voie d'élaboration. Parmi les lois votées il faut citer:
a) La loi du 21 octobre 1887 sur la réglementation du payement des salaires aux ouvriers.
Cette loi exige que les salaires des ouvriers soient payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant com-s légal; que les salaires ne dépassant pas
5 fr. jiar jom- soient payés à l'ouvrier au moins deux fois par mois. Elle interdit le payement des salaires dans des cabarets, débits de boissons, magasins, boutiques ou locaux y attenant; elle défend également aux patrons d'imposer aux ou\Tiers certaines conventions de nature à enlever à ceux-ci la libre disposition de leur salaii'e.
Elle sanctionne ces prescriptions en frappant ceux qui y contreviennent d'amendes pouvant aller de 50 à 2000 fr.
b) La loi du 22 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels.
Cette loi interdit le travail des enfants de moins de 12 ans; l'emploi des filles et des femmes de moins de 21 ans dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières; elle interdit aussi, sous certaines conditions et dans certaines circonstances, l'emploi des enfants, des adolescents, des filles et des femmes de moins de 21 ans A des travaux dangereux ou excédant Icm's forces.
Elle frappe les chefs d'industrie, i)atrons, etc. qui auront sciemment contreveim ù la loi, d'amendes pouvant s'élever à 1000 fr. Elle punit de la ])rison en vertu des articles 269 à 274 du code pénal ceux qui auront mis obstacle il la surveillance que la loi organise.
9** Législation fiscale.
La loi du 26 août 1822 est la plus importante et la base de toutes celles qui concernent l'administration des contributions directes, douanes et accises. — Apjilicable dans l'origine aux accises et douanes seulement, quelques unes de ses dispositions ont été depuis rendues communes k certains impôts directs. — L'étude de cette loi est rendue difficile par les nombreuses modifications qu'elle a subies, les arrêtés d'exécution, les lois spéciales qui viennent s'y relier. — Au point de vue qui nous occupe il suffira de citer la loi du
6 avril 1843 sur la répression de la fraude et la loi du 6 août 1849 sur les marchandises en transit.
La loi du 26 août 1822 contient un chapitre XX art. 205 à 232 qui commine les amendes et les peines en général, c'est-à-dire les saisies, les confiscations, l'emprisonnement et la fermeture des fabriques, usines ou ateliers.
g 6. Droit pénal spécial. 35
La loi de 1843 sur la répression de la fraude (art. 18 à 36 j abroge ou nindifie un grand nombre d'articles de la loi du 26 août 1822. Elle se lie intimement à celle-ci et ne forme en quelque sorte qu'un tout avec elle. Elle a en pour but de renforcer la législation de cette époque où Télévation des droits était un appât à la fraude. Depuis, le gouvernement par tm règlement du 27 février 1852 et divei-s arrêtés a accordé certaines facilités au commerce et à rindustrie dans le territoire réservée de la douane. La loi de 1849 stu' le transit moditiée par les lois des 3 mars 1851, 1" mai 1858 et 27 mai 1861 établit dans son chapitre V tout un système de pénalités, c'est-à-dire d'amendes pour les infractions à la loi.
L'administration peut transiger sur les matières fiscales (art. 229 de la loi de 1822) toutes les fois que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes et que l'on poiUTa supposer qu'il y a plutôt négligence et erreur que fraude préméditée.*)
La Belgique ne possède pas de loi pénale spéciale sur la banqueroute. — La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sui-sis définit la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse et donne dans ses articles 573 A 578 les conditions des deux espèces de banqueroute: et le code pénal (articles 489 et 490) commine les peines contre le banqueroutier simple ou le banqueroutier frauduleux et contre ceux qui se rendent coupables de certaines fraudes dans les faillites.
La législation belge ne connaît pas le délit d'usure comme tel; elle ne punit le fait de prêter à un taux excédant l'intérêt légal que comme abus de confiance, c'est-à-dire quand le prêteur aura habituellement fourni des valeurs à un taux excédant l'intérêt légal en abusant des passions ou des faiblesses de l'emprtmteur. C'est là la signification de l'article 494 du Code pénal. — En dehors de ce cas la liberté du prêt à intérêt est complète. Une loi du 5 mai 1865 porte que le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes.
') Consulter pour la législation fiscale de la Belgique : Loi générale du 26 aoiit 1822. Commentaire par H. P. Adam. Bruxelles. Ad. Wahlen et C'»- 1837. — Code des contributions directes, douanes et accises. Imprimerie Guyot. 1871.