Grand -Duché de Luxembourg
La législation pénale du Grand-Duché de Luxeuibaïu'g n'a pas le mérite de l'originalité: la loi criminelle fondamentale est, sauf quelques rares modifications, la reproduction littérale du code belge de 1867; les lois pénales spéciales ont été empruntées, pour la plupart, à Tim ou à l'autre des pays limitrophes.
Le Luxembourg, séparé de la France, avait conservé la législation française. Mais, dès avant l'adoption de la loi pénale belge, d'importantes modifications avaient été apportées au système pénal français. Suivant l'exemple des autres pays où la loi française avait été introduite, le législateur luxembourgeois s'était efforcé d'atténuer la riguem- excessive du système de répression de l'Empire, et d'y apjiliquer les correctifs que réclamaient l'adoucissement des mœtu's et le développement de certaines institutions publiques.
C'est ainsi que la loi du 9 septembre 1814 et l'arrêté royal dix 20 janvier 1815 avaient autorisé les tribunaux, si les circonstances paraissaient atténuantes, à l'éduire les peines de la réclusion et des travaux forcés. Cette faculté a été successivement étendue à tous les genres de peines par l'arrêté royal du 31 décembre 1841 et les lois des 9 décembre 1861 et 10 janvier 1863 (Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Année 1862, 1 p. 126; id. année 1863, i p. 25). La matière est aujourd'hui régie par la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cours et aux Tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes. (Pasinomic luxembourgeoise chez Buck, éditeur h Luxemboiu'g.)
La loi fondamentale de 1815 avait aboli la confiscation des biens, et la Constitution décrétée le 17 octobre 1868 en prohibe l'établissement, en même temps qu'elle supprime la peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissiu'e (art. 17 et 18). (Organisation politique, judiciaire et administrative du Grand-Duché de Luxemboiu'g par Ru[ipert. chez Buck, éditeur.)
Devançant la réforme générale, les lois du 25 novembre 1854 sur les coups et blessures, sm- l'attentat aux mœurs et sur l'enlèvement et la destruction d'objets saisis, celle du 18 décembre 1855 sur l'infanticide et l'homicide avaient introduit des améliorations signalées par la doctrine et la jimsprudence.
Viennent ensuite les lois du 17 décembre 1859 sur In police des chemins de fer;
20 janvier 1863 sur la compétence des tribunaux de jiolice;
20 juillet 1869 sm* la presse;
28 mai 1879 sur les élections; et d'autres de moindn^ im|iortance. (Pasiuomie luxembourgeoise, à leurs dates.)
La plujiart des dispositions de cette législation spéciale ont été incorporées et refondues, avec des iiénalités généralement plus douces, dans le nouveau Code pénal luxembourgeois promulgué le 18 juin 1879.
Les modifications apportées aux textes origmaux du code belge se divisent en ti'ois catégories:
l" celles qui ne contiennent qu'une rectification du texte, sans rien
changer au ]irinci]M' de la disposition; 2" celles qui modifient le code pour l'adapter aux institutions iiéni-
tentiaires ou autres du Grand -Duché:
3" celles qui changent le princijie même de la loi.
Graud-Diifhi'' de Luxe.inbnuvg-. 37
L'édition officielle du Code pénal luxemliourgeois chez Biick donne im aperçu de ces divers changements: les modifications et ajoutes apportées au texte des articles différents du code belge ainsi que les dispositions nouvelles sont imprimées en caractères italiques.
Les changements les plus essentiels ont j'onr objet le régime des prisons l'Oiu' les condamnés h la réclusion ou aux travaux forcés (art. 14); la théorie du concours d'infractions (art. 59 — 62); la libération conditionnelle des condamnés (art. 100); les offres ou les propositions de commettre certains crimes (art. 331); le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l'impimité (art. 376); le duel (art. 426 et 432); le chantage, espèce particulière de l'extorsion (art. 470); le recel du cadavre d'un enfant nouveau-né (art. 340); l'attentat à la pudeur (art. 373): l'infanticide (art. 419); les délits contre les corps constitués (art. 448); la soustraction d'objets saisis (art. 507).
Ces innovations dont l'expérience avait démontré l'utilité ou qui étaient nécessitées par la situation particulière du pays, sont inspirées du même esiirit d'humanité et de justice qui domine l'œuvre du législateur belge de 1867. Elles ont fait l'objet de discussions aj^pi-ofondies de la part des corps judiciaires et du conseil d'État, dont les avis se trouvent consignés dans le Compterendu des séances de la chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, session extraordinaii'e du 19 k 20 juillet 187.5 et session législative de 1875 à 1876 (9 novembre 1875 A 21 juin 1876; documents et annexes). M. Njiiels, professeur de droit criminel à l'université de Liège, avait été chargé ]iar le Gouvernement luxembourgeois de lui signaler les lacunes et les défectuosités que la mise en pratique du code pénal belge avait révélées, ainsi que les modifications à introduire dans cette œuvre législative. Les observations, dont le législateur luxembourgeois a largement tenu comi)te, sont rapportées dans le Compte-rendu, 1. c.
Ces études iiréliminaires et les débats auxquels elles ont abouti ;i la chambre des députés luxemboui'geoise (Compte-rendu, sessions législatives de 1876 à 1877 et de 1878 à 1879) trouvent leur complément naturel dans les travaux préparatoires des commissions et dans les comptes-rendus des séances des chambres belges.
Les décisions des tribunaux luxemboui'geois sont recueillies dans la Pasicrisie luxembourgeoise (Buck, éditem-); enfin, il est indispensable de recourir, pom* l'examen des points spéciaux, aux documents de doctrine et de jurisprudence belges.
Avant et depuis le code de 1879, il a été publié un grand nombre de lois pénales spéciales dont l'énumération complète, avec indication des dates, se trouve placée à la suite de l'édition officielle du code pénal luxembourgeois (édition de 1879 p. XXXVII sq.). Pour- le texte de ces dispositions et les renvois aux travaux préparatoires, il suffit de se reporter à la Pasinomie luxembourgeoise où l'on trouvera également la suite de cette législation spéciale dejaiis le 18 juin 1879 jusqu'à nos jours.
La parfaite ressemblance qui existe entre la législation pénale du Grand- Duché de Luxembourg et celle des pays voisins, explique pourquoi la littérature indigène n'offre que de rares représentants; citons toutefois Eyschen, Le droit public du Grand-Duché de Luxembourg (Mohr, éditeur à Fribourg en Brisgau, 1890), Spoyer, Des contraventions de simple police (Schroell, éditeur ;t Luxembourg, 1880), Keucker, Le Code de la pêche (Biick, éditeur ;"i Luxembourg, 1888), Ulveling, Les étrangers dans le Luxembourg (Paris, Arthur Rousseau, éditeur, 1890).