‹ La législation pénale comparéeChapitre 13 sur 78 · Prmcipaiité de Mouaco · texte numérisé non relu

Prmcipaiité de Mouaco

Kibliograptaie. Edition officielle du C. p. du 17 décembre 1874. Monaco. Iinpi'imerie du Journal. 1875. — Vu la i-oneordance qui existe, en général, entre le droit pénal monégasque et la législation pénale française, il n'y a pas de littérature spéciale au premier. ..L'Annuaire de législation étrangère" publié par la Société de législation comparée de Paris, contient des communications annuelles sur les . , Ordonnances souveraines" du Prince de Monaco. Voir, pour le droit pénal, les volumes VII (1877) p. 485, XII (1882) p. 729. XIII (1883) p. 489, XV (1885) p. 356, XVI (1886) p. 445 à 447. XVII (1887) p. 542, XVIII (1888) p. 582. XIX (1889) p. 489, XX (1890) p. 462. Ces notices émanées (abstraction faite de la première, dont l'auteur est M. Georges Louisi de M. Christian Daguin, avocat à la cour d'appel de Paris, nous ont été de la plus grande utilité pour la rédaction de l'apervu qtii ya suivre.

1. Introduction. La Principauté souveraine de Monaco a une superficie de quinze kilomètres carrés et une population fixe d'environ 12 000 âmes. En 1792 elle avait été annexée à la France, sous le protectorat de laquelle elle avait jadis été placée à l'époque de Louis XIII. Séparée en 1814, et rendue à la famille des Matignon - Grimaldi , elle passa sous le protectorat de la Sardaigne en vertu du traité de Paris du 20 novembre 1815. A la suite d'une révolte, le roi Charles Albert, en 1848, lit occuper militairement les villes de Roquebrune et de Menton, qui furent, en 1860, annexées à la France en même temps que le comté de Nice.

Actuellement non-seulement les rapports internationaux mais même de la plus grande partie de l'administration intérieure du pays, reposent sur la ..Convention relative à l'union douanière et aux rai)ports de voisinage" conclue avec la France le 9 novembre 1805. En vertu de celle-ci des branches entières de l'administration (postes, télégraphes, perception des droits de douane et de navigation, frappe des monnaies) ont été confiées au gouvernement français. Sauf ces concessions faites volontairement à la France, le prince est investi de la plénitude de la souveraineté. Les lois ou ordonnances sont élaborées par le Conseil d'État dont le rôle est i)urenient consultatif, mais c'est du jn-ince seul qu'elles émanent : le secrétaire d'Etat les contresigne et le Tribunal supérieur les enregistre. Le Conseil d'État, dont l'organisation est réglée par un décret de 1857 compte cinq membres: le gouvernem- général, qui est le iJremier fonctioimaire du pays, en est de droit le président; les autres membres sont nommés jiar le Prince et choisis jianni des jmùsconsultes , fonctionnaires ou non, qui habitent la Principauté.

L'organisation .judiciaire du pays est très simple. Il y a un juge de paix pour la juridiction eu première instance; le tribunal supériem- coimaît en appel des décisions rendues par le juge de paix et en première et dernière instance des affaires (jui excèdent la compétence de celui-ci. Le tribunal, selon l'ordonnance du 10 juin 1859, modifiée par celle du 31 janvier 1883, se compose d'un président, d'un vice-président et de trois juges. Il n'y a [las de

Code pénal monOg'asqiie. 39

jury; axi grand criminel le tribunal se compose de trois magistrats de profession et de ..trois juges suppléants pris à tour de rôle dans la commission communale de la ville de Monaco".

L'action publique pour la répression des délits, appartient, devant toutes les juridictions, A l'Avocat général, qui est le chef du Parquet.

On peut se pourvoir en „révision'' devant le Prince contre les sentences des juges, mais seulement pour vice de forme ou pour fausse interprétation de la loi. Si le Prince casse un arrêt ou lui jugement, il renvoie les parties devant le Tribunal composé d'autres juges.

Quant ù la législation, la Principauté, tout en étant, relativement à la forme extérieure, indépendante de la France, dépend, au fond, complètement de celle-ci. De 1792 à 1815 elle fut régie par les lois françaises; lors du rétablissement de la souveraineté une commission fut chargée d'examiner les codes français pour les adapter h la situation du pays. Aujourd'hui la législation monégasque comprend bon nombre de lois parmi lesquelles il faut citer comme les plus imi)ortantes en matière de droit pénal, le c. d'instr. crim. du 31 décembre 1873 et le C. j).

II. Le C. p. du 19 décembre 1SÎ4 coiuparé au C. p. français de 18 10. Le C. p. monégasque actuellement en vigueur a été i>romulgué par le prince, sur la projiosition de la Commission législative nommée jiar lui, le 17 décembre 1874. Il est entré en vigueur le 1" janvier 1875. Abstraction faite de quelques particularités dont nous ferons mention plus tard, le code est la reproduction ju-esque textuelle du C. p. français de 1810, mais avec les modifications que ce dernier a subis jusqu'en 1873. Les quelques différences que l'on puisse signaler, ont leur source ou bien (comme p. e. la simplification du système des pénalités) dans la situation particulière de la Princiiiauté, ou bien (comme p. e. l'insertion de certaines dispositions du droit civil ou du droit relatif ;\ la presse dans le C. p., art. 67, 266 à 273) dans une différence de technique législative, qui n'affecte point les bases fondamentales de la loi. Nous n'oserions affirmer que ces changements de même que les différences de rédaction soient toujours des améliorations. Cependant, il faut dire, que le Code monégasque a sur la loi française un grand avantage: le Code de 1810 a subi de telles modifications deptiis sa promulgation qu'on peut le considérer comme une œuvre rapiécée; la loi monégasque au contraire est une œuvre uniforme, claire et, par suite, essentiellement pratique.

Le C. p. monégasque (C. p. mon.) renferme 48.5 articles (le C. p. français • — abrégé: C. p. fr. — en a 484) et est divisé en quati-e livres. En général, pour l'analyse du code, nous pouvons renvoyer au traité de M. Albert Eivière sur le droit pénal français, qui se trouve dans ce volume: nous nous bornerons, à signaler les différences qui existent entre les deux lois A l'exception de celles relatives h la rédaction et à la mesure des peines.

Livre I. Dispositions préliminaires; art. 1 à 4 (division tripartite des faits piinissables , tentative; principe: nullum crimen sine lege) = C. p. fr. art. 1 à 4. La disposition de l'art. 5 de ce dernier code qui porte que les articles du code ne s'appliquent pas aux conti-aventions. délits et crimes militaires, n'existe pas dans le C. p. mon. — Le titre unique: Des peines en matière criminelle. correctionneUe et de police contient les art. 5 ^i 55, correspondant identiquement aux art. 6 à 58 et 464 à 466 du C. p. fr. Cependant Monaco jouit d'un système de pénalités simplifié et ne connaît ni la déportation ni la détention. La peine de mort a été maintenue; elle est comminée dans neuf cas: l'attentat contre la vie ou la personne du prince (art. 76), l'attentat contre la personne d'un membre de la famille }irincière (art. 77), l';\ssassinat (art. 281, 287, 288), le parricide (art. 284, 287). l'infanticide (art. 285,

40 Principauté de Monaco.

287), l'empoisonnement (art. 286, 287), le meurtre qualifié (art. 289), l'incendie (en certains cas) (art. 441, 442) et Taltoration de la pui'eté des eaux i\ l'aide de substances de nature ;Y donner la mort, si la mort s'en est suivie (art. 470). En outre, d'après l'art. 53 al. 4 (= art. 50 C. p. fr. ), quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné ii la peine de mort. — Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, abrogée en France et remplacée par ..rinterdictiou de séjour" (loi de 1885) a passé dans le C. p. mon. (art. 10, 41 à 44). — • Les peines d'emprisonnement, de réclusion et de travaux forcés prononcées par les com's monégasques sont subies dans les établissements français conformément à l'art. 21 de la convention de 1865. — Eestent à noter deux différences, celle de l'art. 50 (réglant l'ordre à suivre dans l'exécution en cas de concurrence des frais et de l'amende avec les restitutions et dommagesintérêts, les biens du condamné ne suflisant pas à en jiaycr le total) et l'art. 52 (fixation de la part incombant à chacun des condamnés dans les peines pécuniaires) du C. p. mon.

Livre IL Des personnes jmnissables, excusables ou responsables, en matière de crimes ou de délits; ce livre est subdivisé en trois chapitres et contient les art. 56 à 69, correspondant aux art. 59 ;\ 74 du C. p. fr., sauf les modifications suivantes. D'après l'art. 57 al. 4 du C. p. mou. est puni comme complice d'un crime ou d'un délit celui qui, d'une manière quelconque, a publiquement provoqué l'auteur h le commettre. L'art. 67 oblige ;\ des dommages et intérêts envers la partie lésée certaines personnes qui, tout en étant éti-angères au délit commis, ont certains liens de parenté av^ec le coujiable, telles que: le père, -la mère, le tutem", le patron, etc. — Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir donné pendant plus de 24 heures logement à un individu qui, durant son séjour a commis un crime ou un délit, sont civilement responsables de certaines conséquences de l'action punissable, faute par eux d'avoir inscrit sur lem* registre le nom, la profession et le domicile du coupable (C. p. mon. art. 68, C. p. fr. art. 73).

Livre III. Des crimes et délits et de leur répression; art. 70 à 471; deux titres.

Titre premier. Crimes et délits contre la chose publique; art. 70 à 279; trois chapitres. — Chapitre I. Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; quatre sections. Section première. Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État; art. 70 à 75 ^ art. 75, 77, 78, 80, 82, 85 du C. p. fr. ; cependant le fait d'avoir porté les armes contre la patrie n'est pas puni de mort, comme en France, mais des travaux forcés à perpéttiité. — Section 2. Des attentats contre la sûreté intérieure de l'État. Attentats et complots contre le souverain et sa famille; les art. 76 à 86 sont en harmonie presque complète avec les art. 86 à 90 du C. p. fr.; l'art. 87 renferme une disposition étrangère au droit français concernant ceux qui commettent certains actes tendant à livrer le gouvernement au mépris public. — Section 3. Des crimes tendant ;Y troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le liillage; art. 88 A 94 = art. 91 à 100 du C. p. fr. — Section 4. De la révélation et de la non-révélation des complots et crimes contre la siireté de l'État; art. unique 95 = art. 108 du C. p. fr. — Chapitre IL Attentats à la liberté; art. 96 à 100 = art. 114, 117, 119 à 121 du C. p. fr. — Chapitre III. Crimes et délits contre la paix ptiblique ; sept sections. — Section première. Du faux ; les art. 101 à 129 correspondent aux art. 132 à 164 du C. p. fr. (sauf quelques différences insignifiantes); cependant le C. p. mon. ne contient pas de dispositions analogues à celles des art. 155 à 158 du C. !>. fr., et d'autre part, ce dernier n'a pas d'équivalent aux art. 107 et 126 du C. p. mon. — Section 2. De la

Code iiéiial moni'gasqiie. 41

forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; art. 130 à 160 = C. p. fr. art. 166 à 175, 177 à 181, 184 il 186, 188 à 198; les art. 176, 182, 183 de ce dernier nont pas passé dans le C. p. mon.; C. p. fr. art. 187 (violation du secret des lettres) correspond à lart. 410 du C. p. mon. Il faut s'étonner que le législateur monégasque ne se soit pas abstenu de ti-aiter dans l'art. 177 de cette section, contenant des dispositions contre les délits des fonctionnaires, de la violation du domicile commise par un particulier, comme le fait le C. p. fr. dans l'art. 184 i. f. — Section 3. Di'S troubles apportés à l'ordre public iiar les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère; art. 161 à 168 = C. p. fr. art. 199 ;i 206. — Section 4. Attroupements, résistance, désobéissance et antres manquements à l'autorité publique; les art. 169 à 174 sui* les attroupements ont été ptiisés dans la loi spéciale française du 9 juin 1848: art. 175 à 218 = C. p. fr. art. 209 ;i 216. 218 à 226, 228 à 234, 236 à 246, 247 à 257; les art. 217 (abrogé). 227, 235, 246 du C. p. fr. n'ont pas été insérés dans le C. p. mon.; les art. 219 à 230 de ce dernier traitent des délits contre les chemins de fer et les lignes télégi-aphiques, matière réglée en France par des lois spéciales (quant aux chemins de fer: loi du 15 juillet 1845) et par suite, ne faisant pas partie du C. p.; les art. 231, 232, 234 à 24U du C. p. mon. = art. 258 à 264 du C. p. fr.; l'art. 233 du C. p. mon. fait défense de porter publiquement des travestissements ou déguisements hors le temps autorisé par l'autorité et de prendi-e pour déguisements ou travestissements des costiimes religieux ou des costumes distinctifs des autorités ou des agents de la force publique. — Section 5. Associations de malfaiteurs, vagabondage, mendicité, ivi'ognerie; art. 241 à 254 = C. p. fr. art. 265 à 272, 274, 276 à 281; la tendance des art. 255 à 258 du C. p. mon., de combattre l'ivrognerie manifestée publiquement, est la même que celle de la loi spéciale française du 23 janvier 1873. — Section 6. Délits commis au moyen d'écrits, images, ou gravures distribués sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur; les art. 259 à 264 correspondent aux art. 283 à 289 (abrogés aujoiu'd'hui) du C. p. fr. ; les art. 265 à 273 étendent considérablement les dispositions françaises correspondantes; voir sur cette section et sa comjiaraison avec la loi française du 29 juillet 1881 sur la presse, la communi cation de il. Daguin dans l'Annuaire de législ. étrangère T. XIX. p. 493 note 1. — Section 7. Des réunions illicites: art. 274 à 279 = art. 291 à 294 du C. p. fr. modifiés par les lois du 10 a\Til 1834 et du 6 juin 1868.

Titre II. Crimes et délits contre les particuliers; art. 280 à 471; deux chapitres. — Chap. I. Crimes et délits contre les personnes. — Section l'remière. Meurti-es et crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes ; art. 296 à 306 = C. p. fr. art. 309 à 318 et art. 101. Les art. 307 à 313 du C. p. mon. punissent le duel, qui, en France n'est pas réprimé ou, du moios ne peut être qualifié infraction que par une interprétation assez criticable de la loi. Les peines comminées par le législateur monégasque sont sévères: le défi n'est pas puni; le duel, c'est à dire le fait, que deux personnes par suite de conditions préalablement arrêtées, se rencontrent munies d'armes, accompagnées de témoins, et font usage de leurs armes l'tme contre l'autre — est puni: s'il n'a pas été suivi de blessures, d'un emprisonnement d'un mois à trois mois; s'il en est résulté des blessures, d'un emiirisonnement dont la durée varie, selon la gravité de celles-ci, de 3 mois à 3 ans: si l'im des participants A été tué: d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Les témoins sont considérés comme complices; les médecins et chirurgiens ne sont pas punis. — Les art. 314 à 365 (à l'exception des art. 334 et 3.35 contenant des additions insignifiantesj correspondent aux art. 319 à 366 du C. p. fr.; les art. 366 à 376 du C. p. mon. traitent des diffamations, calomnies et injures: les art. 367 à 378 du C. p. fr.

42 I'riiK-i|i.'iuti'' lie MoiKU'O.

concernant les mêmes délits ont OU- abrogés ;"i l'exceittion des art. 373, 376 et 378. — Chap. IL Crimes et délits contre les propriétés; trois sections; les art. 377 -à 407 = C. p. fr. art. 379 i\ 409; les art. 408 à 416 du C. p. mon. ti-aitent de la violation du secret des lettres et autres infractions aux lois sur le sc'rvice de la poste; pour la France cette matièi-e est réglée, outre les dispositions insuffisantes de l'art. 187 du C. p. (= C. p. mon. art. 410), par des lois spéciales. Les art. 417 à 425 du C. p. mon. relatifs aux infractions aux lois et règlements sur les jeux de hasard, les loteries, les prêts sur gages ou usuraires, sont beaucoup plus détaillés que les art. 410 et 411 du C. p. fr. con-espondants. Notons que, d'après les termes de l'art. 417, ceux qui, sans l'autorisation préalable du gouvernement auront établi ou tenu soit des maisons de jeux de hasard, soit des loteries, seront punis d'un emprisonnement de 2 mois k 6 mois et d'une amende de 100 francs à 6000 francs. — Est considéré comme usuraire, le prêt fait il un taux supérieur ;i 6 ^/^ par an; ce fait ne constitue un délit punissable que lorsqu'il est habituel (art. 424, 425); les dis])Ositions des lois françaises de 1850 et 1886 diffèrent de celles du droit monégasque. C. p. mon. art. 426 à 436 = C. p. fr. art. 412 à 424. — Le C. p. fr. ne contient pas de dispositions analogues à celles des art. 437 à 440 du C. p. mon. concernant la vente et la fabrication des substances ou denrées alimentaires et des médicaments. Les art. 425 à 429 du C. p. fr. correspondent aux art. 17 à 26 de l'ordonnance monégasque du 27 février 1889 sur la protection des œuvres artistiques et littéraires. — Les art. 441 à 469 du C. p. mon. == art. 434 à 461 du C. \>. fr., ;"i l'exceiition de l'art. 454 du premier qui assure une protection spéciale aux oliviers, orangers et citronniers, arbres de la plus haute importance pour les habitants de la Princii)auté. L'art. 470 du C. p. mon. contient une disposition relative à l'altération de la pureté des eaux déjà mentionnée ci-dessus. — Art. 471 = C. p. fr. art. 463.

Livre III. Contraventions de police (art. 472 ii 484). Elles sont divisées en trois classes, suivant qu'elles sont punies d'une amende de 1 à 5, de 6 à 10, ou de 11 à 15 francs. Le contenu des dispositions des art. 464 à 470 du C. p. fr. relatives aux peines en matière de contraventions sont reproduites au premier Livre du C. \>. mon.; d'ailleurs les art. 472 à 484 de ce dernier correspondent aux art. 471 à 483 dit C. \>. fr.

III. Les autres lois relatives au droit pénal. A côté du C. p., les lois et Ordonnances souveraines suivantes contiennent des dispositions pénales.

1. Le C. d'instr. crim. du 31 décembre 1873 (édition officielle, Nice, Cauvin & C'*, 1874) règle le droit pénal international dans ses art. 14 ;"» 22. La loi adopte le i)rincii)e de la territorialité: le délit commis h l'étranger n'est jmni par les juges monégasques que dans les cas prévus spécialement ])ar le Code. — Aux termes de l'art. 22 l'extradition des malfaiteiu's aura lieu conformément aux conventions internationales; la Principauté a conclu de ces conventions avec: l'Italie, le 26 mars 1866; la Belgique, le 29 juin 1874, complétée par une déclaration du 30 décembre 1881; la France, le 8 juillet 1876; les Pays-Bas, le 10 août 1876; l'Espagne, le 3 avril 1882; la Russie, le 5 septembre 1883; la Suisse, le 10 décembre 1885; l'Autriche, le 22 février 1886; la Grande-Bretagne, le 17 décembre 1891. Des extraits de ces conventions se trouvent dans l'Annuaire de législation étrangère à partir du douzième volume (1882).

Les art. 76, 355, 358 et 444 du V. d'instr. crim. ont été modifiés par une ordonnance du 16 août 1888, et l'art. 467 par une ordonnance du 22 mai 1891.

2. Loi fi'ançaise du 3 mars 1822 relative à la i)olice sanitaire. Cette loi, dont l'introduction ;i Monaco avait déj;'i été visée par la convention de 1865, a été déclarée applicable à la Principauté par un décret du gouverneur général du 4 juillet 1890.

Code pénal monégasque. 43

3. Loi sur renregistremcnt et le timbre du 29 avril 1828; les art. 73 à 75, 77, 89 et 90 de cette loi ont été modifiés par Fordonuance sur les timbres mobiles du 23 août 1887.

4. Ordonnance du 16 janvier 1863 contenant les statuts de l'Ordre de St. Charles, art. 18 k 21, 25 à 28 concernant les pénalités.

5. La convention franco-monégasque relative à l'union douanière et aux rapports de voisinage de 1867 contient des dispositions l'elatives à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les juges monégasques (art. 1 3 et 21).

Page 1