‹ La législation pénale comparéeChapitre 23 sur 78 · I. Les sources · texte numérisé non relu

I. Les sources

Littérature générale: Pt'enning-er. Das Strafreeht der Schweiz. Berliu l-^HO (bibliographie p. 1 sq.) (cité Pfenninger). — Stooss, Les Codes péuaiix suisses Bâle et Genève 1890. — Stooss. Die Gruudziige des Schweizer Sti-afrechts. L Bâle et Genève 1892 (bibliographie p. 17 sq.) icité Stooss). — Périodiques: Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, paraît à Lausanne, sans intervalles réguliers, I» série 1838—1884, T. I— XXXVI, II» série 1887—1891, T. I— III; contient détails sur le droit ancien, spécialement sur les chartes commiiuales. — Zeitschrift ftir Schweizerisches Recht (citée Z.) depuis lSô-2. Neue Folge (Bâle, Reichl depuis 188-2. Rend compte des codes nouveaux et cite les cas intéressants de la jurisprudence cantonale. La nouvelle série contient des rapports annuels de Heusler sur les modifications législatives. — Revue pénale suisse (citée R. P.i Zeitschrift fiir Schweizer Strafreeht), en deux langues, publiée par Stooss en collaboration avec les professeurs de droit pénal des universités et académies suisses, etc. Berne. Staempfli. depuis l.'!<88. Organe central pour le droit pénal, la procédure pénale, l'organisation judiciaire, les questions pénitentiaires, etc. Contient aiissi la jurisprudence fédérale et cantonale. Donne chaque année un rapport détaillé sur les modifications aux lois pénales fédérales et cantonales. (Voir I p. 72, 174: II p. 2rt.î; III p. 274; IV p. 401. i Principaux articles traitant des Codes romands, parus dans la R. P.: Brodbeck. Die Antragsdelikte der Schweizer Kantonalgesetze. I p. 47.î. Pervers, Das sog. internationale Strafreeht in der Schweiz, IV p. 271. Gautier, Études sur les législations pénales de la Suisse romande. 1" Récidive I p. lô. 2" Prescription I p. 443. Picot , La tentative dans les C. p. suisses, I p. 111. Picot, Les délits contre les mœurs dans les C. p. suisses, II p. -ïl. — Verhandlungen des Schweizer Vereins fiir Straf- u. Gefiing-niswesen 1867 — 91; voir notamment les rapports du D"- Guillaume (cités en détail par Stooss p. 21) sur les progrès de la législation pénale et du système pénitentiaire. — Journal des Tribunaux et de jurisprudence. Lausanne 1853—74, continué sous le dtre de Gazette des Tribunaux suisses (1875— 7H). puis depuis 1877 sous le nom de Jom-nal des Tribunaux, revue de jurisprudence. Lausanne 1877—91. — Revue judiciaire, journal des Tribiuiaux suisses et de législation. Lausanne depuis 1884. — Semaine judiciaire, journal des Tribunaux, iurisprudence suisse et étrangère. Genève depuis 1879. Ces deux derniers recueils traitent surtout les questions civiles.

§ 1. A'aud.

Code pénal du Canton de Vaud, adopté par le Grand Conseil le 18 février 1843, entré en vi^iem- le 1" janvier 1844. Lausanne, Imprimerie G. Bridel, 1867.

Littérature: Mittermaier, Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung usw. 1841—43. Il p. 204. — Fehr. Le C. p. expliqué par lui-même (répertoire). Lausanne 1846 et 1867. — Temme, Lehrbuch des Schweizer Strafrechts. Aarau 1855, p. 53 sq. Pfenninger. p. 280 sq. Stooss. passim. — Travaux préparatoires. Projet de C. p. présenté par la Commission législative 1841. — Projet de C. p. présenté par le Conseil d'État avec exposé des motifs. Xovembre 1842. — Rapport de la commission du Grand Conseil sur le projet de C. p. Lausanne. Imprimerie Vincent fils, 1842. Discussion dans le Bulletin des Séances du Grand Conseil du Canton de Vaud. Session d'automne 1842, p. 16 sq. — Jurisprudence: Boven, Répertoire des arrêts rendus 1846 — 77. —

86 Suisse romande. — Les sources.

Travaux de révision: Avant-projet de C. p. présenté au Conseil d'Etat par la commission léjïislative chargée de réviser le C. p. de IS-IS, précédé du résumé des proeésverbaux des séances de la commission et d'une notice sur le développement histori(jue du droit pénal dans le Canton de Vaud ipar Correvon). Lausanne, Imprimerie Vincent fils, 1879. — Projet de C. p. (précédé du résumé des procès -verbaux de la Commission). Lausanne, Imprimerie Genton & Viret, 1>;S2.

Divisiou. L Partie générale, 7 Titres: l** Dispositions préliminaires. 2° Peines. 3° Délit consommé et tentative. 4** Auteurs et complices. 5" Circonstances qui excluent, effacent ou atténuent la culpabilité, etc. G** Cumulation des délits et récidive. 7** Extinction de l'action pénale etdes peines. — IL Partie spéciale, 11 Titres: l"* Délits contre la sûreté de l'Etat, la paix et l'ordre publics. 2" Contre la foi publique. 3*^ Contre les mœurs. 4'' Contre la vie dautrui. 5** Lésions corporelles. 6° Délits contre l'état civil. 7'' Contre la liberté et la sûreté des personnes. 8" Atteintes au bien d'autrui dans le but de se l'approprier. 9^ Idem ayant pom* effet de détruire ou endommager. 10" Délits des fonctionnaires. 11" Dispositions finales et transitoires. -— Nombre des articles: 363. Le C. ne traite pas des contraventions de police.

Historique. Lors de l'Acte de médiation (18031 le C. \<. helvétique de 1799 est maintenu et reste en vigueur jusqu'en 1843 avec modifications datant de la période révolutionnaire (voir notamment la loi du 27 janvier 1800 qui rompant avec le système général du C. helvét., décide que les peines de ce code ne sont que des maxima et que les juges i)euvent les réduire jusqu'au ^|^ de leur diu'ée, la peine de mort pouvant être convertie en fers d'une durée de 11 ans au moins). Les délits non prévus par le C. helvét. sont régis par les anciens coutumiers et ordonnances bernoises, puis par le C. correctionnel du 30 mai 1805, dont les traits saillants sont: abolition des minima (saiLf poiu- vol) et faculté donnée au juge de substituer une i)eine à une autre. Le C. correctionnel a été inséré presque en entier dans le C. actuel. — Donc, dès le début du siècle, vive réaction contre les peines sévères et immuables du C. helvétique; dès 1810, désir marqué d'unification. Concours sur le jvu'y (1819). Deux projets (manuscrits) comprenant C. p. et C. de proc. pénale, l'un 1826 (sans jury), l'autre 1827 (avec jury) échouent. On réforme alors la procédure (C. du 28 janvier 1836, remplacé par le C. du 1" février 1850) et quelques points spéciaux du droit pénal (loi du l"juin 1829 sur le vol, etc.). La Constitution de 1831 prévoit la révision des lois pénales et de l'organisation judiciaire. Nomination d'une Commission législative qui commence ses travaux en 1832 et présente un projet au Conseil d'État en 1841 (rédacteurs principaux Guisan et Secrétan). Ce projet revu par le Conseil d'Etat est présenté au Grand Conseil en automne 1842 avec Exposé des motifs remarquable. Il est examiné jiar une Commission du Grand Conseil qui ju-ésente un Rapport à l'appui (rédacteiu' Verrey). Après discussion le C. est adopté le 18 février 1843 avec queliiues modifications au projet, dont les plus importantes portent soit sur la dift'érence entre la réclusion et l'emprisonnement et les délits à punir de chacune de ces peines, soit sur la notion du faux.

Caractères généraux. Le i)lus ancien C. suisse ai)rès celui de Thurgovie. Apprécié favorablement par les autem-s et à juste titre, car c'est une œuvre remarquable, surtout pour son époque. Son application pendant une si longue période n'a pas donné lieu à des plaintes sérieuses; c'est si vrai que les projets de révision (voir infr:\) se bornent ;i remettre au point le vieux C. tout en conservant ses bases essentielles. Donc loi vraiment nationale, en harmonie avec les besoins du peuple vaudois. • — L'influence de la science et des C. allemands est prépondérante; d'après Temme. ce C. contient ,, essentiellement du droit allemand"; jugement trop absolu, car l'influence française est manifeste aussi : il vaut mieux dire avec Pfenninger que ce C. offre un mélange

§ 1. Vaud. 87

heureux des deux tendances. — Douceur et grande latitude au juge sont les deux caractf-res dominants. L'application déjà rare de la peine de mort est tempérée par de nombreuses restrictions. L'innovation créée par le C. correctionnel est consacrée en ce que les minima n'existent que pour les infractions graves. Enfin l'option est fréquemment donnée au juge entre plusieurs genres de peines. — On peut reprocher au C. vaudois: sa complication qui le rend peu maniable pour le jury: les nombreux et fastidieux renvois d'un article à l'autre qui nuisent A la clarté: les distinctions parfois trop nombreuses et casuistiques (récidive, lésions corporelles, vol); enfin le mal matériel causé par le délit (^valeur de la chose, durée de l'mcapacité de travail) a trop d'influence sur le taux de la peine. Quant à la qualification ,,d'œuvre de professeurs"' jetée au C. dans la discussion, le reproche, si c'en est un. est immérité, car on ne trouve pas trace de doctrinarisme dans le style, ni de pédanterie dans les définitions.

Principales lois pénales non abrogées par le C: Loi sm- la presse, du 26 décembre 1832; loi sur la brigue dans les élections, du 18 décembre 1832; loi sur la liberté religieuse, du 22 janvier 1834; loi sur l'interdiction de la fréquentation des établissements destinés à la vente des boissons, du 4 juin 1841.

Lois postérieures: Loi modifiant l'art. 311 du C. p., du 28 mai 1849 (adoucissant les jteines de la récidive des délits contre la propriété). — C. de procédure pénale du 1" février 1850 (dont les art. 14 et 15 remplacent l'art. 6 du C. p. abrogé). — Décret sur le taux de réduction des amendes en nouvelle monnaie, du 21 novembre 1850. — Décret concernant la création de colonies agricoles pour les vagabonds (1871). — Décret établissant la réclusion perpétuelle en remiilacement de la peine de mort, du 20 janvier 1875. La dernière exécution capitale dans le canton de Vaud a eu lieu en 1868. Dès lors le boiuTeau n'avait plus fonctionné en Suisse jusqu'à l'exécution de Gatti à Lucerne le 18 mars 1892. — Décret modifiant les art. 141 à 144 du C. p., du 21 janvier 1875 (remplace pour les mendiants, vagabonds, etc., la réclusion par l'internement dans une colonie agricole et l'interdiction des auberges). — Loi sur l'organisation des établissements de détention, du 17 mai 1875 (^colonies agricoles et industrielles, libération conditionnelle, patronage, etc.). — Loi sur la prohibition des loteries, du 5 décembre 1876. — Décret modifiant la formule de certains serments, du 23 février 1877.

Les quelques défectuosités signalées i>lus haut, les modifications de la législation fédérale et surtout le mouvement récent des sciences pénales ont fait paraître nécessaire la révision complète du C. de 1843. Une Commission législative, nommée en 1874 par le Conseil d'Etat, a présenté en 1879 un Avant-projet et en 1882 un Projet de C. p. rédigés par Correvon, aujourd'hui président du Tribunal Cantonal. Ce jirojet ('368 articles) conserve l'ordre des matières établi jiar le C. (avec adjonction au Titre I, Partie spéciale, de deux chapitres destinés à réprimer l'un les délits relatifs à l'exercice des droits politiques, l'autre les jeux de hasard et loteriesj et ne régit pas les contraventions. L'esprit du projet peut se caractériser ainsi: Augmentation de la latitude laissée au juge, par la faculté plus fréquemment accordée de substituer une peine k une autre, l'expérience de ce droit d'option ayant donné de bons résultats; abolition des minima (sauf quelques cas spéciaux) et inversement élévation des maxima; suppression de l'échelle des peines basée sur la valeur des objets (délits contre la propriété) et sur la durée de l'incapacité de travail (délits contre les personnes); le juge appréciera librement en quelle mesure il faut tenir compte de ces résultats de l'acte. Enfin le système français des circonstances atténuantes, discuté par la commission, n'a été admis que pour

88 Suisse romande. — Les sources.

deux cas: Kéehision perpétuelle (les circonstances atténuantes ont été inti'oduites par le décret du 20 janvier 1875) et délits contre la propriété en 2' et 3' récidive (à cause des minima élevés fixés ici par le projet): la commission a estimé qu'en général la fixation de la peine devait dépendre de la Cotu' et non du jury. — Ce projet, qui consacre des innovations intéressantes, n'a pas encore été soumis au Grand Conseil. On a pensé sans doute que l'unification du droit pénal suisse, intervenant à bref délai, rendi-ait inutile cette réforme législative.

§ 2. Valais.

Code i)énal du Canton du Valais adopté par le Grand Conseil le 2fi mai 1858, entré en vigueui- le 1" janvier 1859. 2" édition. Sion, Imprimerie L. Schmid, 1880.

Littérature: Pfenuing-er, p. 409 et sq. Stooss passim. Aucun commentaire. Depuis quelques années les rapports annuels du Tribunal supérieur contiennent les arrêts les plus importants.

Division. I. Partie générale, 7 Titres: Les 4 premiers comme dans Vaud, puis ô" Cumulation des délits et récidive. 6" Imputabilité. 7" Circonstances aggravantes et atténuantes. IL Partie spéciale divisée en 2 livres. Livre I. Des crimes, des délits et de leiu* punition, 11 Titres: 1** Infractions au respect diî à la religion de l'État. Les titres 2 A 6 correspondent aux Titres là 5 de Vaud. 7" Délaissement des personnes. Les Titres 8 à 11 correspondent aux Titres 6 à 9 de Vaud. Les délits des fonctionnaires figurent au Titre II chapitre 8. — Livre IL Des contraventions de police et des peines. 2 Titres: l" Contraventions de simple police. 2** Punition des contraventions. — Nombre des articles 353.

Historique. Les Statuta Vallesiae (1571) sont les premières lois écrites, avec les „Abscheids" qui lem- font suite. La réception de la Caroline est d'abord marquée par des troubles (voir H. Gay, Histoire du Yallais, II, p. 61 sq.. 78), mais la législation impériale prend pied peu à peu et le Commentaire de Froehlichsburg (1710) acquiert force de loi (Révision des Abscheids, art. II). Après la période révolutionnaire, une loi du 22 novembre 1804 investit de nouveau Froehlicbsbui-g de l'autorité légale. Arbitraii-e du juge; la jmùsprudeuce consulte les ouvrages de Feuerbach, puis les coutumes et précédents des cantons voisins. — Il est difficDe de décrire comment la transition s'est faite enti'e l'ancien droit et le Code actuel, car il n'existe sur ce C. ni travaux 1 préparatoires, ni exposé des motifs, ni rapports, ni résumé des discussions. Les quelques détails ci-dessus sont empruntés ;\ Pfeuninger (p. 74, 83, 409); il ne ma pas été possible d'obtenir d'autres renseignements sur les origines du C. valaisan.^)

Caractères généraux. Oeuvi-e de compûatiou pom- laquelle le C. vaudois en première ligne et accessoirement les C. français et neuchâtelois (1855)

') M. le Dr Loretan, président du Tribunal à Louèche, a bien voulu dès lors me transmettre les renseig-nement ci-après: Dès 180>^ une loi chargea le Conseil d'Etat de nommer une commission pour la rédaction d'un C. de procédure Criminelle (avec abolition de la torture). Mais la réunion du Valais à l'empire français et les difficultés de la réorganisation de la République après la chute de Napoléon ont retardé la révision législative. Puis la refonte de la législation civile a entravé celle dii droit pénal. Mais la coutume a réalisé ce que le droit positif tardait à faire. L'opinion publique a stigmatisé les peines du fouet et de la marque ainsi que la condamnation à mort pour vol. Aussi les tribunaux, reculant devant l'application de Froehlichsburg, ont pris pour base les principes généraux du droit et recouru aux codes modernes. La procédure pénale a été codifiée en 1848. Le rédacteur du projet de C. p. (et du C. de procédure pénale) est le D' Cropt, professeur à Sion.

s 3. Fiibourg. 89

ont étr mis c"i contribution. ]^e rédacteur, jiour éviter nue copie textuelle, use ]iarfois du procédés presque enfantins, transpositions, interpolations, changements de ternies souvent contestables (p. ex. création du Titre VII, Livre I, Partie siiéciale qui n'a qu'un seul article). Dispositions surannées et rigoureuses, surtout dans la Partie générale (art. 25, 27, 29). La peine de mort est conservée, là réclusion peut être aggravée par les fers. Cependant les peines cor]iorelles proprement dites sont sup]irimées; le C. valaisan a donc devancé leur abolition i>ar la Constitution fédérale de 1874. Na'iveté de certaines dispositions. Caractère religieux très accentué (art. 101 sq.). Cependant les pénalités sont en moyenne moins sévères qtie dans 'Vaud et les niinima plus bas. Les minima sout même souvent supprimés et cela pour des infractions graves (mem-tre, infanticide, vol, duel, brigandage, inceste, etc.). — Le caractère international de certaines dispositions e^t remarquable: Ai)plication de la loi étrangère plus douce en cas de délit commis hors du canton (14); la condamnation intervenue à l'étranger suffit à baser la récidive (79). — L'ai'iilication du C. par les tribunaux valaisans paraît rigoureuse.

Lois postérieures. Loi du 24 mai 1876 modifiant l'art. 20 du C. p. — Loi du 23 mai 1879 en application de l'art. 49 de la Constitution fédérale concernant la fornuile du serment. — Loi du 24 novembre 1883 rétablissant la peine de mort et modiliant quelques articles du C. p. et du C. de procédure pénale. (Valais est le seul canton ronumd qui ait fait usage de la faculté rendue aux Etats suisses par la modification de l'art. 65 de la Coustittition fédérale en rétablissant la peine capitale, mais elle n'a pas encore été appliquée. La dernière exécution remonte ;\ 1842.) — Loi du 30 novembre 1887 concernant la l'épression de l'usure et modifiant l'art. 314 du C. p.

§ 3. Friboiirs.

Code pénal du Canton de Fribourg adopté par le Grand Conseil en mai 1868, entré en vigueur le 1'' janvier 1874. Fribourg, Imprimerie Fragnière, 1873.

Littérature: Jusqu'au C. de 1849 voir Pfenning-er, p. 370. — .Sur le droit actuel: Pfenuing-er, p. 662. — Stooss passim. — Schaller, H., Discours d'ouverture sur fétat d\i droit pénal et du système pénitentiaire dans le Canton de Fribourg-, dans les Verhandlungen des Vereins fiir Straf- und Gefiingnisswesen, 1888, p. 11. — Repond, J., Les sources du droit pénal fribourgeois, R. P. III, p. 46. — Voir aussi Z. XIX, p. 83. Le projet de C. p. est imprimé sans indication de lieu ni de date. — Pour la discussion voir le Bulletin officiel des Séances du Grand Conseil 1868, p. 10 sq.

Division très caractéristique. Le C. traite successivement et séparément les crimes, les délits et les contraventions. 4 Livi'es: Livrai, Partie générale, 10 Titres: l" Dispositions préliminaires. 2" Peines. 3" Volonté, i)réméditation et négligence. 4" Tentative, ô** Auteurs et complices. 6° Causes qui atténuent ou excluent la criminalité. 7° Concours et récidive. 8" Extinction de l'action piénale et des peines. 9" Eéhabilitation. iC Grâce. — Livre II, Partie spéciale, 12 Titres: 1** Crimes contre la sûreté de l'Etat. 2" Rébellion, etc. 3" Crimes relatifs à la religion. 4** Crimes contre les personnes. 5" Atteintes à la liberté et sûreté des personnes. 6" Crimes contre l'état civil. 7** Contre la foi publique. 8" Contre les mœurs. 9** Atteintes à la propriété pour la déti'uire ou l'endommager. 10" Idem dans le but de se l'approprier. Il" De la fraude. 12" Crimes commis dans l'exercice des fonctions |)ubliques. Livre III, Des délits, 11 Titres: l" Dispositions générales. 2" Délits contre l'État. 3" Contre la religion, etc. 4" Contre la foi publique. 5" Contre la vie et la sûreté des personnes. 6" Contre les mœurs. 7" Vagabondage et mendicité. 8° Délits conti'e l'honneur. 9" Contre la propriété. 10" Dommage causé aux propriétés.

90 Suisse i-ninaiulc. — Les sources.

Il" Délits des fonctionnaires. — Livre IV, Des contraventions, 2 Titres: l** Dispositions générales. 2** Diverses espèces de contraventions. - — L'apiilication de la partie générale du C. est réglée par les art. 295, 456 sq. — Le classement des infractions dans les titres est peu systématique. — Nombre des articles 464 (le plus élevé des C. suisses).

Historique. Le droit fribourgeois dés son origine est esscntielloment germanique, ce qui a préparé le terrain à la Constitutio criminalis Carolina. La législation impériale reste en vigueur Jus(|u'au C. helvétique et de suite a])rès l'Acte de médiation la loi du 28 juin 1803 abroge la législation révolutionnaire et rétablit la Caroline eu restreignant l'emploi de la torture (abolie seulement par la Constitution de 1830). Dés 1808 cependant, un membre du Tribunal d'ai)pel, T. Barras, avait présenté un projet de C. p. (analysé par Pfenningcr p. 361). Un décret du 21 mai 1832 i)rescrit la confection d'un C. ]'. et d'un C. d'instr. crim. „attendu que le C. jj. de Charles V. n'est plus en harmonie avec les institutions actuelles" (!). Le C. de procédure pénale est promulgué en 1840, puis remplacé en 1850. Plusieiu's projets de C. p. (1844, 1846) n'aboutissent pas. En 1848 changement de régime jiolitique et abolition de la lieine de mort (pour la première fois en Suisse). Puis en mai 1849 adoption d'un C. p. en 509 articles. Ce C, œuvre de compilation (Vaud, Lucerne, Zurich, Bâle, France), porte le caractère de la douceur. Il ne connaît ni peine de mort ni peines corporelles. L'emploi exclusif du bannissement pour les crimes contre l'Etat est caractéristique. Il inaugui'e la division en trois codes séparés traitant de chaque catégorie d'infractions, division qui rompt l'unité et complique les recherches. Voir l'analyse et l'appréciation détaillée dans Pfenningei-, p. 362. — Ce C. est resté en vigueur jusqu'au C. actuel. Les débats au Grand Conseil n'ont apporté au projet <.iue des modifications très peu importanti.'s. La seule question ardemment débattue a été celle de la peine de mort.

Caractères généraux. Le C. fribourgeois de 1873 (rédacteur Fracheboud, juge cantonal) a été l'objet de critiques vives et méritées. Il se caractérise comme une œuvre de réaction politique et de recul. Il rétablit la peine de mort. Repond (1. c. p. 49) lui reproche d'incriminer toute une série d'actes (lesquels?) impunis dans les autres législations; il critique la sévérité outrée de certaines dispositions (art. 205, 411). L'ancien code n'avait presque pas de minima; l'actuel en édicté presque toujours. La rédaction souvent doctrinaire et pédante se perd en définitions oiseuses (consommation, délit impossible, etc.) qui paraissent empruntées à de vieux manuels. La division eu trois codes séparés a persisté avec tous ses inconvénients (notamment difficulté dans l'application de la partie générale). Quant à l'origine et à la tendance, le C. vaudois est resté la base priuci]iale; le C. de la Confédération du Nord a été largement utilisé et combiné avec le C. français parfois avec lieaucoup de légèreté (voir les art. 228 et 259, escroquerie et fraude). Eepond conclut eu disant que „les quelques dispositions isolées qui sont propres à la législation fribourgeoise ne méritent pas d'être conservées''.

Principales lois non abrogées par le C. (voir C. p. art. 25, 345, 366, 406): Loi du 28 mai 1850 sur la police de santé. — Loi du 31 janvier 1852 sur le régime des prisons de district. — Loi sur la presse du 3 mai 1854. — C. forestier du 18 décembre 1858. — Loi électorale du 22 mai 1861. — Loi sur le paupérisme du 17 novembre 1869.

Lois postérieures. Loi du 19 août 1874 sur l'abolition de la jteine de mort (dernière exécution en 1832). — Loi du 13 mai 1875 fixant une peine pour l'escroquerie correctionnelle (complète l'art. 229). — Loi du 27 août 1875 concernant les amendes et frais de justice (modifie les art. 26, 28. 303, 455). — Loi du 15 novembre 1875 modifiant l'art. 34(i du C. p. (outrages aux églises,

§ 4. Genève. 91

corporations, etc.). — Loi du 20 novembre 1877 sur les pénitenciers (inti"oduit une libération conditionnelle du 10 "'q). — Loi du 28 septembre 1888 sur les auberges. — Sur quelques-unes de ces lois voir Z. XXVII, p. 482 et XXIX, p. .557.

§ 4. (renève.

Code pénal du Canton de Genève adopté par le Grand Conseil le 21 octobre 1874, entré en vigueur le 30 octobre 1874. Genève, Imprimerie Jarrys, 1874.

Littératiiie sur l'ancien droit: Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologue de Genève, paraissant sans intervalles fixes, l" série iin-8"j T. I— XX. Genève 1841—1888. — II» série iin-8»j T. I— III. Genève 1882—1888. — Série ln-4". T. I— II. Genève 1870—1892. — Flammer, Ant., Lois pénales, d'instr. crim. et de police du Canton de Genève (précédées d'une introduction historique}. Genève 1862. — Dunant, Alb.. Notice sur la législation pénale du Canton de Genève. R. P. 111, p. 178. — Pfenninger. p. 72, 97. 190. — Sur le code actuel: Rapport à l'appui du projet (rédacteur Dunant) dans le Mémorial des séances du Grand Conseil 1873 1874. II. p. 141.5. — Discussion ibidem II et III passim. — Pfenninger. p. 670. Stooss passiui. Voir aussi: Z. XXI, p. 266. — Hornung. .1.. La révision du C. p. de 1810. Genève 1873. — Hornung, Le nouveau C. p.. dans la Revue de droit internationale 187.j. — Bref et Le Fort, Répertoire des règlements adoptés par le Conseil d'État de 1876 à 1887. Genève 1888. — Aucun commentaire. — La Semaine judiciaire publie les principaux arrêts de la Coiude Cassation cantonale.

Division. Les crimes et les délits sont traités ensemble et les contraventions mises à part (système français). Trois livres: Livre I, Dispositions générales, 7 Titres: l" Infractions. 2" Tentative. 3" Peines. 4" Personnes punissables. 5" Causes qui excluent ou atténuent la culpabilité, fi" Extinction et prescription des peines. 7" Signification de quelques termes employés par le C. — Livre II. Crimes, délits et leur punition, 9 Titres: 1° Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. 2** Contre les droits garantis par la Constitution. 3" Contre la foi publi<iue. 4" Contre l'ordre public par des fonctionnaires, ô" Idem par des particuliers. 6" Contre la pais ou sécurité publique. 7" Contre les personnes. 8" Contre les propriétés. 9° Diverses espèces de fraudes. — Livre III. Des contraventions de police et de leur punition. Xombre des articles 388.

Historique. L'ancien régime est caractérisé par la juridiction du Petit Conseil (exécutif) et par l'arbitraire des peines. Sévérité en matière de délits contre les mœurs et la religion (Calvin). Essai de réforme par le C. genevois de 1791. En 1792 révolution politique. La Constitution de 1794 sépare le judiciaire de l'administratif, introduit jury, oralité et publicité. En 1798 conquête française; Genève est soumise au C. du 3 Brumaire an TV, puis au C. d'instr. crim. et au C. p. En 1814 Restauration de la république, puis réunion à la Suisse. Le C. de 1810 reste en vigueur jusqu'en 1874, mais avec des modifications profondes. Les lois des 6 janvier 181.5 et 5 février 1816, tout en maintenant le C. français, y apportent les changements suivants: Suppression du jury, restriction de la peine de mort, institution de la prison domestique (imitée du C. de 1791), abolition de la confiscation générale, abolition des minima et maintien des maxima du C. p. — Projets de révision générale sur des bases analogues en 1821 et 1829 (Etienne Dumont). Réforme pénitentiaire depuis 1822. Le jury est rétabli en principe par un arrêté du 8 janvier 1831, puis par la Constitution de 1841. Entretenips un projet (1838) de révision de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale n'aboutit i)as. L'importante loi du 12 janvier 1844 introduit le jury criminel, les circonstances atténuantes et très atténuantes et rétablit les minima (sauf en cas de circonstances très atténuantes). Elle abolit définitivement la marque et le carcan, eu désuétude depuis une vingtaine d'années. — Un projet de C. p. (resté

92 Suisse ronKimle. — Les sources.

manuserit) présenté en 1845 (Rigaud. Cramer, Duval 1 est em]iorté par la révolution politique de 184:6. Constitution de 1847. Loi du 4 mars 1848 qui étend le jurj- au correctionnel avec abolition des minima pour cette juridiction. Loi du 16 décembre 1848 donnant le droit de grâce au Grand Conseil. En 1849, loi garantissant la liberté individuelle et Tinviolabilité du domicile. En 1856 loi abolissant la mort civile (pour la concordance du C. p. avec toutes ces lois postérieures voir Flammer 1. c. p. 333). Enfin, loi du 24 mai 1871 abolissant la peine de mort (dernière exécution en 1862). En 1873 Dunant demande au Grand Conseil la révision complète des lois pénales, les dispositions trop sévères du C. français n'étant plus conformes aux besoins et énervant la justice. Nomination d'une Commission de 7 puis 9 membres. (Dunant rapporteur et rédacteur du pi'ojet.) Discussion article par article au Grand Conseil d'août i\ octobre 1874; très fâcheuse, dissentiments politiques: pluie d'amendements souvent irréfléchis ou contraires à l'esprit général de la loi (ainsi le rétablissement en deuxième débat des circonstances très atténuantes supprimées par le projet).

Caractères généraux. Douceur; les minima sont constants et paraissent parfois élevés, mais l'abolition du minimum par les circonstances très atténuantes permet une jiu'isprudence des plus douces. Compilation assez ingénieuse, mais sans rien de national. C'est au fond du droit français édulcoré et amélioré par l'imitation des lois plus modernes (p. ex. infanticide). La plupart des définitions reproduisent textuellement le C. de 1810.

Principales lois non abrogées par le C. Loi du 27 février 1829 sur les constructions dangereuses. — Loi du 5 février 1838 sur le placement et la surveillance des aliénés. — Loi du 28 février 1840 siu" l'administration des prisons. — Loi du 23 avi-il 1849 sur la liberté individuelle et linviolabilité du domicile. — Loi du 7 novembre 1849 sur la responsabilité du Conseil d'Etat.

Lois postérieures. Loi du 12 juin 1875 sur la grâce. Lois du 15 juin 1878 et du 21 octobre 1881 sur les fraudes électorales. Loi du 7 avril 1883 sm- la vente des vins. C. d'instr. p. du 25 octobre 1884 (clause abrogatoire art. 7). Loi du 29 janvier 1887 sur les imprimés imitant des billets de banque ou valeurs fiduciaires. Loi du 19 mars 1888 permettant de poser au jury la question d'aliénation mentale (à propos de l'affaire Lombardi). Loi du 26 septembre 1888 concernant les délits et contraventions contre la morale publique. Lois du 1" octobre 1890 et du 28 mars 1891 modifiant le C. d'instr. pénale. (La première de ces lois établit la participation du Président de la Coui" à la déli- Tiération du jury sur la culpabilité et la participation du jury- à la délibération de la Cour .sur l'application de la peine; elle supprime les circonstances très atténuantes au correctionnel et donne aux circonstances atténuantes leifet suppressif des minima). Loi du 20 mai 1891 sur la puissance paternelle. Convention du 3 novembre 1891 entre les Cantons d'Argovie, Neuchâtel et Genève pour la création au château d'Aarbourg dune colonie pénitentiaire pour les jeunes détenus. Loi du 30 mars 1892 sur l'enfance abandonnée. — Un projet de loi sur la peine conditionnelle (rédactem- M. le Conseiller d'Etat Richard) est actuellement soumis au Grand Conseil et a reçu un accueil favorable (voir R. P. V p. 17). Enfin le Conseil d'État prépare un projet de loi modifiant les art. 48 sq. (influence de l'âge sur l'imputabilité) et 278 (attentat à la pudeur sans violence sur l'enfant) du C. de 1874.^) — 'Voir sur quelques-unes de ces lois Z. XXI p. 275, XXII p. 153, XXIX p. 454 et 458 et R. P. II p. 344 et 536, III p. 441, IV p. 425.

') Depuis la rédaction de ce travail, les projets ci-dessus sont devenus: la loi du 22 juin ls'J2 modifiant les art. 48 à 51 et 277 à 2^0 du C. p. de 1S74 et la loi du 29 octobre l'^92 sur la peine conditionnelle.

§ s. Neuchâtel. 93

§ 5. Xeuchàtel.

Code pénal de la République et Canton de Neuchâtel adopté par le Grand Conseil le 12 février 1891. entré en vigueur le 1" juillet 1891. Chauxde-Fonds, Imprimerie du National Suisse, 1891.

Littérature sur l'ancien droit: Matile, De rautorité du droit romain, de la coutume de Bourgog-ne et de la Caroline dans la principauté de Neuchâtel. 1838. Matile, Histoire des institutions judiciaires et législatives de Neuchâtel. 1838. Guillaume, Esquisse historique du développement de la'législation pénale et du système des prisons dans le Canton de Neuchâtel. Verhandlungen des Schweizer Vereins fiir Straf- und Gefangnissweseu. Neuchâtel 18T-2. p. 1. Pfenninger, p. 76, 84. 379. Sur le C. de 185.5: Pfenninger, p. 381, avec index de la littérature concernant ce C. p. 390. — Sur le C. actuel: Correvon. De l'Avant-pro.jet de C. p. pour le Canton de Neuchâtel. R. P. II, p. 139. Avant-projet de C. p. septembre 1888. Chaux de Fonds. Imprimerie du National Suisse, 1888. Projet de C. p. mars 1889. Chaux de Fonds. Impr. du National Suisse. Les excellents travaux préparatoires du C. ont été réunis en un vohune extrait du Mémorial du Grand Conseil (volume 51) et intitulé Bulletin concernant le C. p. Société d'imprimerie de Cernier. 1891. Ce volume contient: 1" Motion potir la révision du C. p. du 6 mars 1884. 2" Projet de C. p. (rédacteur Cornaz, Conseiller dEtati. 3" Exposé des motifs iComaz . 4' Discussion générale, prise en considération et renvoi à la Commission législative, ô" Rapport de la Commission législative i Jeanhenry) et modifications proposées. 6" Discussion, adoption du C. et propositions finales. — Voir Stooss passim.

Division générale pareille à celle de Genève, sauf que la différence entre crimes et délits est abolie. — Trois livres: Li\Te I, Dispositions générales, 10 Titres: 1" Inti-oduction. 2" Peines. 3" Libération conditionnelle. 4" Tentative, ô" Auteurs, complices et fauteurs. 6° Intention et négligence, circonstances qui excluent, effacent ou atténuent la culpabilité. 7" Concours. 8° Récidive. 9** Extinction de l'action pénale et des peines. 10" De la poursuite des délits. Livre IL Des délits et de leur punition. 11 Titres: l" Délits politiques. 2° Délits relatifs à l'administration et aux fonctions publiques. 3" Délits contre ladministration de la justice. 4° Délits contre la paix et l'ordre publics, b" Délits contre la foi publique. 6" Délits contre la sécurité publique. 7" Délits contre les mœurs. 8" Délits contre les personnes. 9" et 10" comme les Titres 8 et 9 de Vaud. Il" Délits commis par la voie de la presse. Li^Te III. Des contraventions de police et des peines. Nombre des articles 448.

Historique. La question de l'autorité à reconnaître à la Caroline jusqu'en 1848 a été à plusiem-s reprises très vivement débattue à Neuchâtel. Le 5 juin 1848 discussion sur ce sujet au Grand Conseil à propos d'une proposition d'abrogation de la législation impériale. Après un débat confus où les opinions les plus opposées se firent jour, on décida qu'elle ne serait plus appliquée. La même question a été soulevée à titre de polémique historique lors de la discusion du C. actuel (Bulletin p. 673). L'opinion qui paraît la plus conforme à la vérité est celle de Matile (dans le même sens Cornaz et Jeanhenry), d'après lequel, sans avoir jamais été reçue à titre de loi, la ConstiUitio criminalis Carolina foiTuait cependant la base du droit pénal, le droit commun auquel recouraient les tribunaux. La torture et la marque avaient dispani. — Plusieurs lois de détail précèdent la révision générale, notamment la loi du 8 juin 18.54 sur l'abolition de la peine de mort (dernière exécution en 1834). Le C. du 21 décembre 185.5, entré en vigueur le 1" janvier 1862, a été abrogé par le C. actuel. C'était le plus français des C. suisses (rédacteur Piaget), une copie atténuée du C. de 1810. Les éloges que lui prodigue Pfenninger sont exagérés; être bref n'est pas un mérite quand on n'est pas complet. Cornaz l'a justement appelé une œuvre hâtive et précaire, sans rien de national: on peut ajouter ni rien d'original. Les erreurs du C. français sur la tentative et la complicité sont reproduites, bien qu'atténuées. Le C. de 1855 est cependant doux dans son ensemble;

94 Suisse romande. — Les traits caractéristitiiies.

il ne connaît ni la peine de mort, ni les peines corporelles. Voir les modifications subies par ce code dans Pfenninger, p. 390 et dans Stooss, Codes pénaux p. XXIII. — Les travaux préparatoires du C. actuel sont énumérés plus haut. Il faut citer aussi avec éloges le mode de discussion du C. de 1891; on a respecté l'œuvre; pas d'amendements de la dernière heure; seules les modifications raisounées proposées par la Commission législative ont été admises.

Caractères généraux. Le dernier-né des C. suisses est une œuvre approfondie et moderne. Il cherche à tenir compte des idées actuelles de réforme: La distinction vieillie entre crimes et délits est supprimée. La séparation des criminels d'habitude et d'occasion est partiellement réalisée dans les dispositions sur la récidive (96), sur le vol d'habitude (399), sur la surveillance administrative des récidivistes (38) et d'autre part dans la libération conditionnelle (43), le patronage (38, 81), et surtout dans les dispositions des art. 8b (^impunité des petits délits contre la propriété quand le dommage est couvert) et 400 sq. (sursis à la condamnation en cas de premier délit contre la propriété). Les enfants peuvent être détenus sans condamnation préalable. — L'accent est mis sur la réforme du condamné; on cherche à éviter la contagion pénitentiaire par l'extension de l'amende (proportionnelle à la fortune et payable par à comptes, 21) et de la prison civile sans caractère infamant; la détention encourue pour non -paiement d'une amende peut être convertie en travail sans incarcération (28). Caractère international également accentué; il est tenu compte des condamnations étrangères pour la privation des droits (37). pour la création de la récidive (9fi). Voir aussi art. 20 et 91. — Tendance humanitaire marquée (21, 25, 29). — Option fréquente au juge entre plusieui's ]ieines. Les niinima n'existent que pom- délits très graves. Les maxima paraissent souvent trojD peu élevas. On peut critiquer aussi la longueur du C. : certaines dispositions doctrinaires qui l'alourdissent seraient mieux à leur jilace dans un traité scientifique (1, 51, 59, 69, 95, 112, 232, etc.) D'autres articles ne sont pas à leur place (7(î, 86). Enfin la disposition de l'art. 16*, bien que tout exceptionnelle, fait tache dans le C. (aggravation de la détention perpétuelle par les chaînes en cas de nouveau délit). Sur la constitiitionualité de la peine des fers (peine corporelle?) voir Stooss, p. 59.

Loi non abrogée par le C. Loi sur l'assistance publique et la protection de l'enfance malheureuse du 23 mars 1889. R. P. III p. 295.

IL Les traits caractéristiques.

S G. Existe-t-il en Suisse un droit pénal romand J

II ne peut s'agir ici de principes nationaux au sens strict du mot. Nos criminalistes sont en désaccord sur la question de savoir s'il existe un droit yiénal suisse et la négative paraît probable (Stooss, p. 7). Il serait plus téméraire encore d'attribuer une valeur prépondérante à l'influence des races et d'admettre l'existence en Suisse d'un droit pénal romand, distinct de celui des cantons de langue allemande. Pour justifier cette affirmation, il faudrait avant tout prouver l'existence et la persistance entre cantons romands d'un lien de parenté, d'une commimanté d'origine et de principes, l'existence d'une coutume romande en un mot. Or, dans le jiassé, l'histoire politique montre l'inanité de cette hyjiothèse. Rien de plus arbitraire et factice ciue cette notion de la Suisse romande, rien qui ressemble moins à une nation, rien de plus disparate que les éléments qui la composent. Le pays de Vaud, dont l'indépendance ne date pas d'un siècle, lévcché puis Réjaiblique du Valais, Fribourg, un des

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