‹ La législation pénale comparéeChapitre 30 sur 78 · I. Le développement Mstorique du droit pénal espagnol · texte numérisé non relu

I. Le développement Mstorique du droit pénal espagnol

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140 Espagne. — Le développement historique du (imit pénal espagnol.

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§ 1. Le droit péual basé en grande partie sur les institutions yisigothes.

I. C'est ..des forêts de la Germanie et des steppes de la Scythie" que les habitants de la l'éninsule ibérique ainsi que tous les autres peuples des jirovinces romaines ont reçu l'élément le plus imissant pour la formation d'une nation bien distincte, d'une législation et d'une civilisation individuelle. La race des Visigoths introduisit, il est vrai, aux premiers temps de sa domination, dans la législation espagnole la plus ancienne, une séparation rigoureuse des vainqueurs et des vaincus de la manière connue sous le nom du ..principe de personnalité". C'est à cette époque qu'appartiennent les fragments d'Eurich (446 — 484) (fragments Parisiens), la Compilation provençale découverte par Gaudenzi, le Bréviaire d'Alarich II (484 — 507), une grande partie des Leges antiquae, les Formulae wisigothicae rédigées à Cordoue. Après le premier tiers peu fertile en résultats du septième siècle, il se produisit cependant un bouleversement dans la Jégislation qui fut amené par la conversion à l'église catholique de Rekkared I" (586 — 601) et qui se termine par l'ouvrage réformateur de la Lex 'Wisigothorum préparé par Chindasuinth (641 — 652) et continué par Rekkessuinth (649 — 672) au temps de sa pleine souveraineté. Ce qu'il y a de caractéristique, c'est l'étude systématique de tout le domaine légal, faite surtout en s'appuyant servilement sur les modèles romains, et la fin de la séparation des Goths d'avec les Romains. A partir de 642 le législateur traite tous ses sujets de la même manière. L'obstacle au mariage provenant d'une difl'érence de nationalité est supprimé, l'emploi de sources juridiques romaines (par conséquent aussi du Bréviaire) est interdit, et on fixe à 6 solidi le prix du nouveau code. Le code encore une fois entièrement remanié })ar Rekkessuinth subit encore jusqu'à la fin du royaume visigoth une nouvelle rédaction et divers développements (Erwigiana 682. Lex wisigothorum vulgata). Sa forme la plus récente, celle dans laquelle il a survécu à la domination des Maures, est la traduction en vieux castillan faite pour Cordoue en 1229 sous Ferdhiand III el Santo de Castille: c'est le fameux Fuero Juzgo, Forum Judicum des Espagnols.

II. Une partie relativement imiiortante du Fuero Juzgo est consacrée au droit pénal; en plus de 4 livres (VI à IX) il y a presque tout le livre XII et des parties des livres II et III. Les matières qui y sont traitées sont: faux témoignage; enlèvement de femmes, adultère, i>rostitution, mariages prohibés.

§ 1. Le droit pt'-ual basé en grande partie sur les institutions visigothes. 141

pédérastie, sodomie; sorcellerie, prédiction de l'avenir, avortement, coups et blessures, homicide; vol, plagiat, mise en liberté de prisonniers et jugements injustes, falsification de documents, fabrication de fausse monnaie; violence, crime d'incendiaire: dégâts commis dans les champs et dans les forêts, dégâts commis sur du bétail ou au moyen de bétail, dommage commis au moyen d'abeilles, vol d'abeilles; asUe donné et protection accordée à des esclaves en fuite, mise en liberté d'esclaves et assistance prêtée ;\ ceux-ci pour se sauver, abandon par la fuite des drapeaux (avec divers germes d'un droit pénal militaire), violation du droit d'asile dans les églises; persécution des hérétiques et des juifs,') diffamation. Les principes que le législateur émet de temps en temps, tels que l'égalité de tous devant la loi, la personnalité de la peine, qtii doit s'éteindre avec le coupable, — la brièveté et le caractère peu équivoque des prescriptions — n'ont pas plus que les rudiments insuffisants de la partie générale réussi à pénétrer le tout au delà du cas concret, alors même que la rédaction nous surprend parfois par sa justesse et sa précision. Contrairement au principe, on se heurte continuellement à des dégénérations de la distinction romaine dans le traitement des nobiliores et des humiliores; on y parle de orne de mejor guisa, de grand guisa, poderoso et de orne de menor guisa, de vil guisa. Encore plus privilégiés sont quelquefois le courtisan et le noble (fijodalgo). Le plus malheureux de tous est l'esclave. En général voici ce qui se passe: c'est que l'homme d'un rang supérietir paie davantage ou seul, tandis que l'homme d'un rang inférieur reçoit plus de coups ou ne reçoit que des coups (azotes). Ceci, ainsi que la transformation d'une amende irrecouvrable en châtiment corporel d'après des calculs assez exacts distingue un très grand nombre des prescriptions. De plus contrairement au principe proclamé, la rédaction est très prolixe, et les antinomies pullulent. A la rigueur on peut considérer comme appliqué dans une certaine mestu'e le principe fréquemment mis en avant de l'intimidation (motivée, par exemple, par la fréquence d'un crime, comme de l'avortement). En concordance avec l'esprit du temps on trouve souvent des peines capitales ou des châtiments corporels (tranchage d'une main, d'un pouce, castration, surtout la flétrissure). Ce qu'U y a d'étrange, c'est la livraison du coupable à la merci de sa victime (ou de ses parents ou du roi), à laquelle seulement il n'est pas permis de le tuer; cette livraison a lieu parfois lorsque le coupable ne peut pay-er l'amende, mais parfois il arrive qu'elle n'a pas lieu par suite d'une compositio entre les parties. L'idée du talion se montre d'ime manière manifeste dans un certain nombre de prescriptions; c'est en partie un talion identique (dans les cas d'accusation fausse, sorcellerie!, mutilation et détentions illégales,") meurtre de parents, condamnation à mort injuste), en partie un talion analogue (par exemple dans les cas de pédérastie, mise en liberté de prisonniers, incapacité du receleur d'un brigand de le livrer aux autorités). Très nombreux sont, comme nous l'avons déjà dit, les cas de punitions corporelles et d'amendes; ces dernières représentent'des sommes déterminées ou bien le paiement multiple (2, 4, 6, 7, 9, 11 fois) d'une valeur, somme ou objet, et encore la confiscation de toute la fortune du coupable ou d'objets déterminés (par exemple des charrettes et des bœufs en cas de vol forestier). Il y a un grand nombre de peines atteignant l'honneur et les droits, et enlevant le pouvoir de tester et de servir de témoin.

') Les premières lois relatives aux juifs remontent au roi Sisibut (612 — 620), et à une première pétition des juifs de Tolède au roi Rekkessuinth de l'année 654.

-') Si on allègue l'ignorance ou l'insuffisance du droit, VI, 4, ô va encore plus loin: , qu'il souffre lui-même dans sou corps tout le danger et tout le déshonneur et toute la tortm-e et tout le dommage qu'il a fait â l'autrui, et en outre qu'il reçoive 100 coups et qu'il soit détiguré, en signe de honte dès lors pour tous les temps."

142 Espagne. — Le développcnieiit historique fhi ilroit pénal espag-nol.

On a jug'é de bien des manières le Fuero Juzgo. Les écrivains allemands disent que c'est un exemple de nullité législative, que son style est boursouflé au delj"i do toute expression, et qu'il révèle une servitude sénile vis-A-vis du modèle romain, et trahit l'influence fâcheuse de l'église. Par contre les Espagnols mettent le Fuero Juzgo incomparablement au-dessus de toutes les autres créations législatives du septième siècle, comme pouvant aller de pair avec les lois de Eome, et leur étant parfois supérieur à cause de son esprit d'humanité; ils disent que sa manière de penser est exacte et que son style est clair. Les deux jugements sont exagérés; dans bien des cas l'influence germanique se fait voir (dans les garanties ;\ propos de la torture VI, 1, 2. 3; dans le tarif des blessures et des membres VI, 4, ]. 3; dans les tarifs pour les bestiaux et les plantes utiles VII, 2, 11, VIII, 3 — 5; dans les tarifs des prix du sang des différents âges de la vie VIII, 4, 16): si elle n'a point réussi ;i éliminer le droit romain si admirablement rédigé, qui potuTait s'en étonner'^ D'ailleurs il faut avouer sans restriction qu'il est soiivent difficile au milieu d'un bavardage de cagots, de reconnaître la valeur d'ime ordonnance; mais à l'occasion nous trouverons des jugements dignes de toute législation. Ce qu'il faut faire ressortir d'une manière particulière, c'est l'harmonie qui existe entre les préceptes visigoths et la manière dont on comprend de nos jours le droit public. La peine n'est point un pacte des individus: il n'y a point trace dans le Fuero Juzgo de parentés ennemies et de garants du sang. Ou y entend le langage d'un roi qui parle à des sujets d'un pays maintenu dans une forte unité: l'image n'est pas ternie par les efforts de grands personnages (ricos hombres, fl.josdalgo) qui cherchent A marcher de pair avec leur chef. On avait posé là une première pierre d'un véritable droit pénal public, et c'est avec raison que Pacheco appelle le Fuero Juzgo „un verdadero eôdigo", un vrai code.

III. Ceci se modiiie plus tard profondément. Après la chute de la monarchie visigothe et la formation d'un grand nombre de petits royaumes dans l'Espagne septentrionale, toutes les manifestations jusque là comprimées du sentiment d'individualité germanique finissent par se faire jour à l'époque des lois particulières, des Fueros locaux, et la lutte contre ces tendances dm-e encore longtemps après le moyen-âge. Si l'unité de la nation espagnole n'est plus remise en question au point de rétablir la différence entre les Goths et les Romains — puisqu'au contraire la fusion est intime et définitive — cependant on voit s'élever à nouveau d'une manière énergique le principe de la personnalité vis-à-vis les Juifs et les Maures, et dans chacun des nouveaux Etats distincts et des territoii-es soumis à im Fuero contre toits ceux qui ne sont pas indigènes. La monarchie se trouve encore essentiellement opprimée jusqu'à l'état de l'oyaume militaire vieux-germanique, au milieu de la noblesse (les infanzones, ricos hombres, fljosdalgo, caballeros) le Eoi n'est souvent que le premier, et souvent celui qui est le plus gêné dans l'exercice de son activité légitime; les grands tourmentés du désir de commander lui déclarent la guerre comme à leurs autres égaux. Ce qui distingue alors les sources du droit pénal, ce sont les duels judiciaires et les jugements de Dieu, les haines de partis et le rachat de la vengeance en comptant le prix partagé, simple ou multiple. Il faut ajouter que tout grand vassal cherche à devenir le maître indépendant de son territoire, et chaque ville à se transformer en république militaire; et comme tous ces siècles n'offrent qu'un combat ininterrompu contre la domination étrangère sarrasine, ou comprend alors l'immense chaos de prescriptions capricieuses au milieu duquel ,,le droit pénal devient une loterie, la procédure un tournoi ou une tentation dérisoire du ciel."' (Pacheco.)

g 1. Le droit pùnal basé eu grande partie sur les institutions visigothes. 143

Indiquons maintenant brièvement les étapes de ce développement pour les parties principales de l'Espagne, et pour les paj's en dehors de la Castille aussi pour le temps suivant la période dont nous nous occupons.

Le témoignage le plus ancien de l'esprit oligarchique, ennemi de la monarchie, se trouve dans le Fuero de Sobrarbe (écrit dans la langue du pays vers 1030) qu"on a fait remonter jusqu'aux temps de Pelage et dlnigo Arista. Voici le point de départ du développement juridique pour l'Aragon et la Navarre, et parce que, comme on sait, les provinces basques ont une connexion étroite avec la Navarre, pour celles-ci aussi. En Aragon où la lutte entre le pouvoir royal et la noblesse fut la plus aigûe et amena fréquemment l'abaissement de la monarchie, le premier code fut préparé par Jacques I" aux Cortès de Huesca en 1247. Le livre 8 des Observancias consacré au droit pénal est compilé à neuf vers 1400 par Martin Didaci d'Aux. L'esprit opiniâtre d'indépendance devant lequel Philippe II lui-même dût plier, dans l'affaire Perez, ne fut brisé que par Philippe V qui après un soulèvement sans succès des Aragons leur retira leurs fueros et privilèges, et les soumit entièrement au droit castillan (1707). — Pendant le temps le plus long entre toutes les provinces espagnoles, il exista en Navarre et dans les territoires basques, dans ce qu'on appelle l'Esiiaîia forai, un droit spécial. La Navarre en s'appuyant sur le Fuero de Sobrarbe, et subissant à partir de l'année 1076 l'influence aragonaise reçut pour la première fois un recueil de ses leyes y fueros en 1237 dans le Codex diplomaticus de Théobaldl, ouvrage dont Philippe d'EvTeux entreprit la correction en 1330, jusqu'à ce que dans le deuxième tiers du seizième siècle, parut un Fuero reducido ("rédacteurs : Pasquier et Otalora) qui fut complété par les nouveaux recueils de 1735 et 1815. Les pays basques à propos desquels Llorente a tâché sans grand succès de faire remonter la situation particulière indépendante â une époque assez moderne voient s'opérer la fin du développement juridique dans la Biscaye avec le code de 1452, réformé eu 1527, et avec l'établissement complet d'une législation centrale en 1632: dans le Guipuzcoa avec le recueil de fueros de Tolosa 1375. remanié en 1463. augmenté en 1526 et 1583 et la nouvelle compilation de 1692 (1696); dans AJava qui était la plus voisine de la Castille, et était soumise en partie au Fuero Real avec le code de 1463, confirmé solennellement en 1483 (1488). C'est seulement le 19'^'"« siècle qui a vu la fin de la tière Espana forai qui dans ses derniers vestiges pouvait encore défier le C. p. actuel. Le traité de 'Vergara qui a mis fin d'une manière essentielle à la guen-e carliste de 1839 enleva en grande partie aux Navarrais et aux Basques leurs droits particuliers, — et la Campagne carliste de 1875/76 à laquelle ces deux pays fournirent l'armée de l'insurrection, leur enleva le restant de ces lois (loi du 19 juillet 1876 et 7 mai 1877). — La couronne d'Aragon posséda encore la Catalogne (Usatici Barcinonenses 1068, avec récusation consciente du Fuero Juzgo), les Baléares (Fuero de Mallorca, 1230 sous Jacques I" qui se distingue par la suppression du duel judiciaire) et ■Valence (Fueros ou Furs de Valence, qui révèlent très fortement l'influence romaine). Ces droits particuliers ont disparu avec le droit aragonais.

Bien plus importants pour le développement judiciaire sont les pays de la Couronne de Castille, et parce que leur étendue était plus considérable, et parce que là on s'efforça toujours de réaliser l'idée d'une unité juridique et que parurent toujours des ouvrages de législation avec la prétention d'être appliqués généralement. Le développement des royaumes de Léon et de Castille est alors, à l'exception de la période d'miion de 1037 à 1157, un peu difiPéreute jusqu'au moment où l'année 1230 vit se produii-e leur union indissoluble. Pour le premier de ces royaumes (ainsi que pour les Asturies,

144 Espagne. — Le développement historique du droit pénal espagnol

la Galice et le Portugal) le point de départ est Alphonse V de Léon qui en 1003 sanctionne le Fuero Juzgo et promvdgue en 1020 le Fuero Leonés. En Castille Aljjhonse VI (el Viejo) confirme en 1076 le Fuero de Sepùlveda qui remonte à Ferdinand Gonzalez (vers 923) et dans Tolède qui a été reconquise en 1085 il replace les chrétiens de Castille sous le Fuero Juzgo — pendant que d'autres classes de la population ont des Fueros particuliers. Avec le temps on emprunta des droits particuliers aux ^^les reconquises ou récemment fondées — telles que dans le Léon à Salamanque, Zamora, Bono Burgo de Caldelas, Caceres; dans la Castille à Bm-gos (vers 1050), Madrid. Talavera (1118), Escalona, Lara (1130), Baeza, Cuenca (1177), Santander (1190) — d'après un système dans lequel l'idée de la centralisation fut maintenue par ce qu'on cherchait à généraliser un code soit avec des emprunts analogues (comme Alphonse Vil l'Empereur avec son Fuero gênerai) ou en laissant le pourvoi d'une affaire se présenter à Tolède devant le Forum Visigoth. C'està-dire que le premier moyen est celui que devait suivre également Alphonse X pour exécuter ses travaux de réforme. Depuis Ferdinand III le Saint (1217 à 1252) la législation se sert du langage vulgaire au lieu du latin.

IV. Pendant la plus grande partie du moyen-âge on vit se produire dans le droit pénal espagnol par suite de la situation que nous venons de représenter, le manque d'unité et le déchirement les plus extraordinaires, et entre des ordonnances de la même époque ou de cités voisines, il se produisait les dissonances les plus criantes. D'un côté on trouve la cruauté la plus raffinée, de l'autre vme indulgence excessive. A Escalona on pend les assassins, à Tolède on les lapide, et h Cuenca on les enterre vivants, à Logrono et à Sahagun ils ont 500 solidi à payer; à Nâjera l'assassin d'un noble a à payer 250 soldi ; pour l'assassinat d'un roturier l'amende est de 100 soldi, d'un maure de 12 soldi ^j^, c'est-à-dire dans ce dernier cas autant que pour avoir tué un âne. D'aUIeurs à Nâjera ces sommes désignent le fredum, vu qu'alors ce Fuero ne règle que les relations du monarque avec les membres de la commune, tandis que le prix du sang et l'expiation sont abandonnés entièrement à leur accord particulier. Les condamnations à mutilation sont nombreuses: à Cuenca on coupe les oreilles au voleur dans les établissements de bains; à Soria on arrache les dents au faussaire; à Fuentes on tranche le poignet à celui qui frappe son père nourricier et à Plasencia on fend les narines à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. H y a des menaces d'un caractère presque sauvage contre celui qvii ose violer l'organisation juridique; mais c'est plutôt un épouvantail fait pour effrayer ces criminels lorsque le Fuero Leonés dit: Evulsis oculis, fracta manu, pede et cervice, fusis intestinis, percussus lepra una cum gladio anathematis in aeterna damnatione cum diabolo et angelis ejus luat. Enfin nous avons peine à comprendre les châtiments contre l'insolvabilité; la mort par la faim est souvent infligée à celui qui ne paie pas son amende.

La disproportion de la peine est augmentée d'une manière monstrueuse parce qu'eu réalité très souvent le coupable reste impuni. Parfois le criminel se met sous la protection d'un Rico-hombre qui, pour faire réussir ses projets diriges contre la monarchie, recherche le concours d'aventuriers et de criminels; parfois il est protégé, ainsi que le meurtrier dans le Léon, par un délai de 9 jours pendant lequel on ne peut le saisir, contre les poursuites de l'Etat, ou par le droit d'asile aussi contre la vengeance privée. A cela il faut ajouter les violents empiétements commis sur la loi par les arrangements privés, et les défis privés qui sont le plus souvent réglés exactement par l'Etat (rieptos y desafios, la sommation et la provocation). Les duels judiciaires et les jugements de Dieu sont souvent seuls employés pour établir la preuve: en Aragon

§ 1. Le droit pénal basé eu grande partie sur les institutions visijjothes. 145

la procédui'e romaine (la pesquisa, luquisitio) est généralement interdite. C'est avec la plus ignoble inégalité qu'on traite les étrangers A la race ou à la commune; à Sepûlveda celui qui a tué un étranger n'encourt que ''g de la peine. La guerre d'extermination contre les Juifs et les Maures se prolonge jusqu'au dix-huitième siècle.

Il est clair et admis généralement que les siècles qui suivirent le Fuero Juzgo représentent un brusque retour en arrière: ,,les législateurs ne sont plus inspirés par la saine raison, sans parler d'idées scientifiques'', ainsi s'exprime Pacheco. Au milieu de la barbarie qui ne fait qu'augmenter on voit reparaître la vengeance privée (..vendetta''), et tout ordre social se trouve complètement bouleversé.

"V. Le Fuero Juzgo est cependant resté nominalement la législation générale de l'Espagne, ainsi que cela ressort de ce que nous avons dit pour la Castille, et il en est de même pour l'Aragon et la Navarre jusqu'au treizième siècle. Mais lorsque par suite de l'éclosion tumultueuse des vieilles idées germaniques le développement du caractère national eut pris ime direction toute différente, il fallut bien constater l'insuffisance de la Lex wisigothorum et la traduction en vieux castillan, quoiqu'elle dût flatter le sentiment national déjà éveillé, ne pouvait qu'accélérer ce mouvement. Cela doit paraître d'autant plus étrange qu'à une époque où les nouveaux droits communs s'étaient déjà solidement implantés, et où également les Siete Partidas étaient déjà reconnues comme valables, le Fuero Juzgo était encore sans aucun doute appliqué journellement. Bien plus, il survécut à la Nueva Eecopilacién (1567) et à la dernière édition de celle-ci (1775) et il conserva sa valeur en thèse jusque dans notre siècle; car une Cédula de Charles III de 1778 enjoint au Tribunal royal de Grenade d'appliquer le Fuero Juzgo de préférence aux Siete Partidas, vu qu'on n'y a jamais dérogé. Un pareU fait, à mon avis, n'est explicable que par suite du manque de notions solides du droit public, et particulièrement du manque de notion de la force de la loi. Nous ne pouvons vraiment nous représenter que difficilement un tel état juridique dans lequel la formule : lex posterior derogat priori, n'existe pas, et dans lequel, à propos de matières identiques on se trouve en présence des lois les plus diverses toutes laissées au choix du juge. La seule vraie issue était donc celle présentée par l'ordenamiento de Alcak'i de 1348 (1. 1 tit. 28). Au moment où on fixa les rapports entre les législations communes et les lois particulières locales, on fit disparaître le Fuero Juzgo dans la masse de ces dernières et on lui fit partager leur sort; il était alors devenu d'un usage simplement formel comme droit particulier de Cordoue.

■yi. Au douzième siècle les rois bien qu'ils combattissent avec une cruauté inouie les bandes de brigands et leurs chefs en les cuisant dans l'huile, en les écorchant, en les brûlant, en les précipitant du haut des tom-s. n'obtenaient pas de résultats sérieux dans leur lutte contre le crime qui prenait un développement considérable. Ce ne fut qu'après les -sictoires de Ferdinand UI qui avaient créé la base territoriale d'un vaste royaume, que son fils Alfonse X') put travailler à son organisation intérieure au moyen de ces ouvrages de législation qui ont valu à ce souverain de grand savoir le surnom de Sage (el Sabio). C'est sur ses travaux que repose le développement juridique ultérieur de la CastUle et aussi de l'Espagne.

Son premier soin fut de réunir dans un seul code général, renfermant

') Lui même se désigne sous le nom de ,Alonso el Nono", tandis qu'on ne compte pas Alfonso IX (1188 — 1220) qui alors ne rég:nait que sur le Léon. On sait qu'il fut un certain temps, pendant l'interrègne, Empereur allemand.

Lêgisl. pén. comparée. I. 10

146 Espagne. — Le développement historique du droit pénal espagnol.

toutes les questions princiiiales coDformément à la situation légale d'alors, toutes les lois de son royaume qui, en plus des Fueros, se composaient de décisions particulières (fazafias) et de jugements arbitraires (alvedrios). Ce code est le Fuero Real (Forum Régale),') terminé en 1255. dont la pu})lication eut lieu de la manière déjà indiquée, en l'accordant comme droit municipal aux magistrats de certaines villes (concejos). comme par exemple il arriva dans les années de 1255 fi 1261 pour Aguilar de Campé, Sahagun, Soria, Burgos, Valladolid, Escalona. Il ne paraît cependant pas avoir manqué d'une jiroclamation solennelle, et jusqu'à l'année 1270 nous devons considérer le Fuero Real comme en vigueur dans tout le royaume d'All'onse X, par conséquent en Castille, à Tolède, dans le Léon, en Galice, à Séville, Cordoue. Murcie, Jaen, Badajoz. Baeza et Algarbe. C'est avec quelque raison que Pacheco appelle le Fuero Real un code malheureux; il a paru à une époque trop rapproché du Code fameux dans le monde entier d'Alphonse X, les Siete Partidas, pour n'avoir pas été éclipsé par celui-ci au point de vue historique. Mais le monde d'alors était d'un autre avis; il ti'ouvait dans le Fuero Real un code répondant à ses mœurs, à ses habitudes, à ses tendances, à ses désirs, qui était à la portée de tout le monde et mettait à jour des sentiments ardents (d'amitié ou de haine). Les Siete Partidas qui reposaient sur des études profondes et un savoir immense et dans lesquelles le roi avait tracé les lignes d'une législation de l'avenir restèrent étrangères au monde d'alors, et on les traita avec une résistance morne mêlée de mépris.

Daus toutes les éditions imprimées le Fuero Real est accompagné de commentaires pour plusieurs de ses ordonnances, qui sont les 252 „Lois de l'usage des Tribunaux" (Leycs del Estilo ou Declaraciones de las leyes del Fuero Real). Ce sont des jugements tirés de la pratique et s'appuyant souvent visiblement sur des cas particuliers concrets. Les Leyes del Estilo qui jouissaient d'une haute considération près des savants et des jurisconsultes, et qui sont aussi révisées dans la Novisima Recopilacion ne proviennent donc d'aucun roi et d'aucunes Cortès, et particulièrement pas d'Alphonse X. Elles proviennent plutôt d'une époque plus reculée, ainsi qu'il résulte de l'emploi et de la citation du droit romain'') et canonique, des Siete Partidas et du Spéculum judiciale de Durantis. Plus tard Alfonso augmenta encore le Fuero Real par 27 lois et 17 mandats et réponses, qui forment les Leyes Nuevas.

'\'II. Le droit pénal est contenu dans le livre l'V (comparez cependant en passant I, 2 à 7, II, 3. 8, III, 1. 8. 10) dont la disposition est absolument dépourvue de système. Le plus souvent il prescrit la peine de mort (parfois il indique le moyen: par le feu, la pendaison; lorsqu'il s'agit d'assassinat et de guet-apens, le coupable sera traîné jusque sur le lieu du suppUce) et des amendes (tarif pour coups et blessures IV, 5, 3*), pour calomnies IV', 3, 2)^), et quelquefois bannissement. Celui qui ne peut payer sera mis. en qualité d'esclave, à la disposition de la victime ou du roi, ce qui se trouve aussi

•) Les autres noms sont: Fuero de las Leyes, Libro de los Concejos de Castiella, Fuero de Libro, Fuero de Castilla, Flores de las Leyes. Comme la base du Code est essentiellement visigothe, il appartient donc bien à notre § l.

-) C'est ainsi qu'on cite dans 1. -57 Estilo en matière de rixe: § Sed si plures servmn (1. 11 § 2) D. ad leg. Aquil. i9, 2i.

^) Le tarif le plus élevé, en cas de concours réel, est l'amende entière (le „Wergeld") de 500 solidi qui est également infligée pour tous les homicides par négligence dans IV, 17. Sur ces sommes, il en revient les ",'5 au roi, les % à la victime ou à ses héritiers.

■•i II faut ajouter à cela 1. >^'3 Estilo. Si dans une dispute plusieurs mots injurieux sont prononcées, il n'y a que les plus injurieux qui soient punis. La compensation a lieu aussi. Voir 1. 11 Leyes Nuevas.

§ 1. Le droit pénal basé en grande partie sur les institutions visigothes. 147

comme peine principale; il y a aussi la contrainte par corps qui ne peut pas dépasser un an. Certains délits entraînent la mutilation (ainsi par exemple on arrache les yeux au coupable de crime de haute trahison qui a été gracié

I, 2, 1); la perte des mains (falsification d'actes par un notaire IV, 12, 1; voir

II, 3, 3: de plus en cas d'un premier vol important, lorsque le voleur ne peut pas fournir neuf fois la valeur de l'objet volé IV, ô, 6; ici aussi) enlèvement des oreilles; castration (avec pendaison en cas de Sodomie IV, 9, 2); arrachement des dents (faux témoignage IV, 12, 3); marque au fer rouge (infligée au prêtre qui falsifie le sceau du roi IV, 12, 2). Ce qui est très caractéristique du contraste existant vis-ù-vis le Fuero Juzgo d'une part, et de la monarchie combattant vigoureusement les droits particuliers de l'autre c'est IV, 21: De los rieptos y desafios. Partant de l'alliance d'amitié et de fidélité conclue par les fijosdalgo sous Alphonse VII el Emperador à Nâjera, il nous est présentée une réglementation inspirée par la conviction du pouvoir divin de la monarchie relative à la déclaration de guerre privée, à la perfidie ou déloyauté (alevosia), à la procédure sur ce sujet devant le roi, et au duel considéré comme une sorte de jugement de Dieu.^j

La langue du code est moins concise que celle du Fuero Juzgo, et le législateur ne nous épargne presque jamais ses motifs qui souvent s'appuient sur ses convictions religieuses. Je ne regarde pas comme injuste le jugement de Sempere qui dit que le code est confus. Il faut mentionner un mérite du Fuero Eeal: c'est qu'il représente les premiers débuts d'un système de procédure d'office. En cas de crime notoire, lalcalde doit poursuivre, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait plainte; d'ailleurs dans d'autres cas, lui et le roi peuvent reprendre une instruction interrompue (IV, 20, 8. 10).

VIII. Les nobles de Castille et de Bui-gos s'opposèrent énergiquement an Fuero Real et réclamèrent le droit de vivre, comme jusqu'alors, suivant leur „vieux" code, leurs décisions légitimes et droits arbitraires, de manière à se mettre fièrement sur le même rang que le roi. Ce Fuero „Viejo"' (qui porte aussi le nom de Fuero de los Fijosdalgo, de las fazanas, de alvedrio) remonte d'après la légende — qu'Espinosa contemporain de Charles V (I) et après lui d'autres savants ont fidèlement conservée — à un Fuero général du Comes Castiliae Don Sancho Garcia (f 1035) et paraît avoir été confirmé par Ferdinand I" en 1050 à Coyanca. Cette opinion s'appuyait sur des tournures mal comprises dans certains droits particuliers et siu- le surnom de Sancho „de los buenos fueros" (des bons droits) qui se rapporte cependant aux privilèges accordés j"! certaines villes frontières conquises. Mais cette opinion doit être regardée comme réfutée par Marina. Les sources du Fuero Viejo sont plutôt diverses ordonnances, en particulier celh' de Nâjera (1128), le droit coutumier, et des jugements: sa rédaction date du temps d'Alphonse VIII (1188 — 1214) malgré le veto duquel il fut appliqué. Alphonse X le Sage voulut le remplacer par le Fuero Real, mais la noblesse en 1270 et 1272 le força, les armes à la main, k laisser l'ancien état de choses subsister à Burgos et en Castille. La rédaction que nous connaissons est celle qui fut dressée et remaniée en 1356 par Pedro IV el Cruel; il est impossible de dire combien de temps elle resta en vigueur jusqu'au moment de sa di^^parition qui n'a pu être précisé.

La plus grande partie du contenu traite du droit public; elle donne une peinture fidèle de ce qu'était la noblesse turbulente vis-à-vis du souverain, de ses pairs et de ses vassaux dans les treizième et quatorzième siècles. Le livre II renferme le droit pénal: mais là encore le but qu'on se propose plus ou moins

') Du Boys, p. 196 dit que ce sujet est traité dans le Fuero Real comme une espèce de procédure barbare, débris d'un autre âge".

148 Espagne. — Le développement histoiique du droit pénal espag-nol,

c'est d'expliquer les droits et les devoirs des Fijosdalgo. On y voit se détacher d'une manière bien tranchée une vieille couche favorisant rindéi>endance des Grands conti-e des ordonnances plus récentes au sujet de l'agrandissement du pouvoir royal, et en ])artieulier de son autorité judiciaire. C'est à la première qu'appartiennent les ordonnances intéressantes et qui rappellent les droits des pays du Nord pour les criminels hors la loi et les vieux jugements avec tous les faits de la cause relatifs au talion dans le cas dé coups et blessures graves (I, 5, 14) et à la punition du viol (II, 2, 2. 3). Par suite de ses antinomies irrémédiables, et du manque d'unité, il devait être impossible au Fuero Juzgo de se maintenir' longtemps dans son ensemble en vigueur: cependant jusqu'à la Un du quinzième siècle, il a été confirmé k diverses reprises.

§ 2. Les Siete Partidas.

I. Immédiatement après avoir terminé le Fuero Real Alfonso el Sabio se consacra au grand travail de sa vie. Déjà depuis le commencement du ti'eizième siècle, à la suite de la fondation des universités de Valencia (1209) et de Salamanque (1222) un courant plus international s'était fait sentir dans la vie intellectuelle de l'Espagne. Alors, sous un prince qui s'intéressait à toutes les branches de la science et qui, à ce qu'il semble, sans préférence pour telle ou telle confession, offrait un asile aux savants de toutes catégories, il était naturel que dans la science jm'idique les progrès de la jurisprudence romaine et canonique commençassent à se manifester. Il y avait là, au point de vue politique, potir la lutte entre les Fueros particulares, le Fuero ■^ejo et le Fuero Real, un terrain neutre qui avec son étendue universelle promettait de faire naître une législation uniforme. Enfin Alphonse agit conformément aux désirs et aux travaux antérietirs de son père qui reconnaissant l'insuffisance du Fuero Juzgo avait commencé à exécuter le plan d'un code divisé en sept parties dans le projet qui est resté sous le nom de Septenario.') C'est sur cette base que naquirent dans les années 1256 à 1265 (le 20 août) les Siete Partidas qui en fixant les résultats de la science du droit romain telle qu'elle existait alors, représentent une rupture avec le passé visigoth, et sont d'une importance capitale pour le développement de la jurisprudence criminelle en Espagne.

Si précédemment ou a fortement discuté sur la question de savoir si le roi avait écrit lui-même les Partidas ou s'il les avait rédigées au moins, il nous semble aujourd'hui bien compréhensible qu'il ait eu son Tribonieu et son Théophile. Comme collaborateurs il faut citer probablement: le précepteur du roi. le docteur Jacome Ruiz (Micer Jacobo de las levés), auteur d'une Summa Legum; l'archidiacre de Zamora, Fernando Jlartinez qui fut ambassadeur près de Grégoire X; et le Maestrc Roldan qui en 1276 rédigea pour combattre la passion du jeu les sévères „Ordonnances concernant les maisons de jeu", composées avec un esprit très casuistique, mais qui bientôt tombèrent dans l'oubli (Ordenanzas de las Tafurerias qui comi)rennent 44 lois).

Les 7 partii'S (se divisant en tittili et en leges) compri-nnent dans l'ordre suivant: Le droit canonique; la constitution de l'Etat; l'organisation judiciaire,

') Le premier projet des Siete Partidas a été découvert par l'Academia de la Historia, et par divers auteur.s dans les cinq livres incomplets de l'Espéculo. Marina place même l'apparition de l'E-spéculo avant celle du Fuero Real. Par suite des absurdités auxquelles une pareille 0])inion conduirait, et par suite de la nature de l'unique manuscrit, il ne peut y avoir aucun doute que nous nous trouvons ici en présence d'uu travail particulier, appartenant à la deuxième moitié à\i quatorzième siècle et destiné à la pratique.

§ 2. Les Siete Pavtidas. 149

la procédure, le droit commun: le droit du mariage, do la famille, du status; le droit des obligations; le droit d'héritage; le droit pénal. Il y a aussi d'autres titres intéressants au point de vue pénal, tels que I, 9 (excommunication), I, 11 (asile), I, 18 (sacrilège), II, 13 — 19 (fidélité envers le roi, sa famille, ses fonctionnaires, etc.), II, 28 (le droit pénal A la guerre), III, 7 (citations en justice). 111,27 (exécution des jugements). IV, 3 (mariages clandestins) et lois particulières telles que III. 11, 26 à 29. 16. 42 (parjuri-) l't V. 5, 22 (achat d'armes à des infidèles).

II. Les Siete Partidas peuvent être considérées comme le premier code montrant une tendance indéniable vers la formation de la i)artie générale du di-oit pénal (Tit. VII, 31. Des peines).') Mais il y a naturellement encore beaucoup de questions, telles que l'illégalité, la culpabilité, la complicité qui ne sont qu'indiquées, ou qui ne sont traitées qu'au point de vue de la casuistique, et en particulier en matière de meurtres (VII, 8).

1" Les crimes, décrits (non définis) dans l'introduction à P. Vil sous le nom de „mauvaises actions qui se font pour le plaisir de l'un et pour le détriment et le déshonneur de l'autre", sont groupées sitperficiellement d'après le mode d'exécution dans VII, 31, 3. Cependant la distinction des crimes les plus graves (haute trahison, assassinat, enlèvement et viol de femmes) d'avec des crimes moins graves, est d'une plus grande importance. On exige l'imputabilité du crime, et c'est pour cela qu'on rejette toute poursuite contre les fous, les furieux et les idiots (VII, 1, 9; toutefois les parents qui ont mal surveillés les fous sont déclarés responsables, voir le droit pénal actuel): il en est de même pour les enfants de moins de 10 ans et ' ., et pour ceux au-dessous de 14 ans pour les crimes qui se rattachent à la ,.luxuria"' (et dans les ^cas de sodomie VII. 21, 2); pour un coupable qui n'a pas encore 17 ans la peine est toujours atténuée (VII, 31, 8). Le droit pénal actuel distingue encore trois degrés dans l'âge de l'enfant. L'ivresse est traitée d'une manière casuistique; en cas de crime de lèse-majesté, elle exonère le coupable de toute peine, et en cas de meurtre elle n'entraîne que la peine appliquée d'ailleurs pour les meurtres par imprudence. — Il faut agir volontairement (VII, 31. 3: a sabiendas con mala intencion — scienter cum mala intentlone). Le „dolus indetermiiiatus"' semble suffire (arg. VII. 17. 5: yaziendo con muger casada non lo sabiendo, nin cuydando que lo era). On ne connaît guère encore une idée générale de l'imprudence (culpa); dans les cas d'homicide il y a des cas particuli<rs qui sont discutés et qui sont frappés de peines analogues. Les définitions de dolus et de culpa (Vil, 33, 11) ne se rapportent qti'au droit civil. La tentative est considérée comme le crime même. La loi VII, 31, 2 s'efforce de tracer par des exemples les limites entre la mauvaise pensée pure et simple (mal pensamiento) et le commencement de la réalisation (comenzar â meter en obra). C'est seulement dans les crimes moins graves que le recul devant l'accomplissement de l'action enlève toute culpabilité (comparez au point de vue casuistique VII, 2, 5, indication du complice dans le cas de conspiration contre le roi). Nulle part la complicité n'est traitée dune manière connexe; cependant on frappe souvent des mêmes peines à côté des acteurs principaux ( fazedores) ceux qui ont proposé ou conseillé le crime, ainsi que ceux qui y ont aidé, y ont consenti, ou ceux qui ont servi de receleurs (comparez aussi la règle des vieux sages dans VII, 34, 19 et à la p. 163). Il faut remarquer pour le vol la considération de la causalité (VII, 14, 18: qu'il ne soit condamné à rendre que le double de ce qui a été volé grâce à son concoitrs et pas plus). Plu-

') Les citations suivantes tirées de ce titre ainsi que de VII, 1 (de demandes en justice) se rapportent donc à tout l'ensemble des actes punissables.

150 Esi)agiie. — Le d6velopi)ement liistoi-i(HU' du droit pt'iial espagnol.

sieurs fois on voit des effets de la i^rescription : le voleur qui pendant 5 années n'a pas été ]>oursuivi ne i)uut ])lus être coudaniné ;\ mort (VU, 14, 18); dans le cas d'adultùre il faut que la }ilainte se produise dans les ô ans, dans le cas de viol dans les 30 ans (VII, 17, 4|; pour le brigandage il y a prescrii)tiou dans un anuus utilis (VII. 13, 3).

2" Dans la peine on distingue deux éléments: l'im émendant, rapjiortant un bien il la i)ersonne lésée — la réparation (pecho); et l'autre pénal projinînient dit, occasionnant un mal au couiiable — la correction (escarmiento). Dans VIT, 31, 4 nous trouvons une échelle assez mal établie des peines d'après leur gravité relative. Le système pénal est très étendu. Il y a quelque 40 cas où les amendes et autant de cas où la peine capitale est infligé. En cas de peine capitale, le plus souvent le mode d'exécution n'est point fixé. Il y a environ 30 cas où on inflige des [leines corporelles (mutilation, marque ati fer rouge, coups de bâton) et des i)eines d'emiirisonnement. Ces dernières sont le plus souvent le bannissement perpétuel ou temporel; rarement on subit la condamnation A perpétuité aux chaînes, aux fers ou aux travaux forcés dans les ateliers du roi, cette dernière est aussi temporelle. La participation au sacrifice des infidèles est punie alternativement d'un emprisonnement jusqu'à l'amélioration et la conversion du coupable (VII, 26, 2), tandis que par ailleurs on maintient le ijrincipe de la 1. 8 § !) Dig. de poenis 48, 49 (carcer ad continendos homines, non ad puniendos haberi débet, voyez P. VII, 29, 11. 31, 4j. Les peines relatives à l'honneur et aux droits sont nombreuses comme encore aujourdhui (ce qui est caractéristique c'est le ..valoir moins", menos valere; tit. VII, 5). A côté se remontrent fréquemment des peines absolument indéterminées et plus rarement celles relativement déterminées, mais c'est encore relativement aux autres que le juge a une certaine liberté, de sorte que déjà il avait dû se développer l'enseignement de l'application des peines dont les principes fondamentaux, comme aujourd'hui, sont traités dans la partie générale (YIl, 31, 8). Quant à la liberté laissée au juge dans le choix du genre de la ]ieiue et de son exécution, ce qui est un ])rincipe absolument contraire au droit actuel espagnol, il y a certaines peines qui sont absolument interdites, mais que le législatettr inflige lui-même de temps en temps (VII, 31, 6, comparez 1. 8 § 1. 1. 25 § 1 Dig. 48, 19).

III. De ces deux éléments qui constituent la peine, on considère déjà la première, la réparation (qui à l'occasion est caractérisée par la vengeance personnelle, venganzaj comme quelque chose d'étranger au droit pénal public; la nature de la peine réside dans l'escarmiento pour lequel le législateur voit un double but (tit. VII, 1): l" porque los fazedores resciban la pena que meresceu, afin que les criminels reçoivent la peine qu'ils méritent; 2" porque los otros que lo oyeren ayan miedo, ou: se espanten, ou: se guarden despues de fazer atales cosas, afin que les autres qui entendent cela aient peur, ou s'ett'raient, ou s'abstiennent de faire de pareilles choses (c'est donc la prévention générale). Le centre de gravité c'est le premier but; il semble incompatible avec la vraie justice, avec la justicia derecha (tit. II, 28) qu'un criminel reste impuni. La mesure de ces peinc^s est ineontcstablemcnt insjjîrée par l'idée de l'expiation qui peut à l'occasion s'élever jus'iu'au talion. Généralem<'nt il n'y aura jamais de peine s'il n'existe j)as de culiiabilité, et c'est la malice plus tenace qui forme le motif pour frapper le récidiviste d'une peine plus forte. Mais parfois aussi le dommage causé par le crime sert à le qualifier (par exemple VII, 10, 8). Les fils du traître sont punis sans qu'il y ait eu culjjabilité (VII. 2, 2 sous des modifications correspondant à la Li'x quisquis, c. 5 C'od. 9, 8). La nature publique du droit pénal n'est pas toujours sauvegardée, ainsi pour les peines capitales on peut recourir à un arrangement privé (^avenencia VII, 1, 22; guisada

§ 2. Les Siete Paitidas. 151

cosa PS e dérocha que todo orne pueda redemir su sangre — il est juste que chacun puisse racheter son sang,*) en cas d'aduJtère le pardon accordé par l'époux annulle la peine, et en cas de violation de sépulture les parents ont le choix entre la demande de peine corijorelle et la réparation fpecho).

IV. Le titre 8 s'occupe des homicides. 1" Il les divise (1. 1) en a) homicides injustes (tortizeramente) sans différence de la personne de la victime, punis s'il s'agit d'un fldalgo de la déportation perpétuelle (deportatio in insulam) et s'il s'agit d'un humilior, de la mort (2. 15). On y fait ressortir l'omission des esclaves de venir en aide à leur maître; le crime du juge qui condamne injustement à une peine capitale, et du témoin qui fait une fausse déposition dans le même procès; le crime du complice qui livre des armes (16. 11. 10) au meurtrier (ou au suicidé). Des cas graves sont ceux de meurtre avec traiciôn ou aleve (15: d'après le droit eoutumier espagnol, fuero de Espana, voir V, c'est toujours la peine de mort, c'est le germe de l'assassinat considéré dans le droit commun espagnol de nos jours); assassinat d'un parent (12: culeus, de même l'extraneus pour l'aide, de même que pour les actes préparatoires en vue d'empoisonner le père de famille): empoisonnement (7: l'acheteur et le vendeur de poison sont punis de mort; lorsque ces crimes sont accomplis: damnatio ad bestias, voyez 1. 3 § 5 Dig. 48, 8). b) Meurtres justifiés. En cas de légitime défense (tomando sobre si, 2: non ha de esperar que el otro le fiera primeramente , l'attaqué n'est pas tenu d'attendre pour se servir de son arme qu'il ait été frappé lui-même). On permet en outre le meurtre de l'épouse, fille, sœur qui est surprise en flag^-ant délit de concubinage, du voleur trouvé la nuit avec des armes, du déserteur qui s'oppose à son arrestation; de l'incendiaire nocturne, du fur famosus (ladron conoscido), du voleur de grand chemiu. La castration dans le but de guérir une maladie n'est l'objet d'aucune poursuite (13). c) Morts accidentelles. Tout en échappant à la peine, celui qui est cause de la mort d'un autre homme doit prêter un senuent destiné à le purifier, et il doit en outi-e prouver avec des boni homiues qu'il ne noiu'rissait aucune animosité contre sa victime. S'il ne fournit pas cette preuve, alors comme un soupçon est possible, il est renvoyé devant l'arbitrium judicis (4). Le code mentionne ici aussi les homicides coupables dont les exemples sont tirés des Digestes (ainsi 1. si putator 31 D. ad legem Aquiliam 9, 2). Lémondeur d'arbres qui oublie d'avertir; le cavalier qui ne reste pas sur la route; le somnambule qui n'avertit pas de son infinnité: l'ivrogne: le médecin et le chiiTU'gien qui font preuve d'incapacité, le père, sefior ou professem* qui dépasse son droit de correction, tous ces individus lorsqu'ils causent la mort d'un homme sont déportés dans ime île pour 5 années.'-) Le chirurgien, qui sciemment commet une erreur de métier, l'apothicaire, qui sans ordonnance de médecin livre des remèdes dangereux, sont punis de mort (5. 6. 9). 2" Il y a certains actes dangereux qui sont placés au même rang a) que les homicides volontaù'es: Expulsion avortive du fruit „déjà vivant", castration, livraison d'un arme à une personne qui veut se suicider (8. 13. 10); b) que les homicides coupables par négligence: expulsion avortive du fruit „non encore vivant": le fait de ne pas prévenir un père qu'un frère prémédite de l'assassiner (8. 12).

V. Deux notions très importantes j)our le développement du droit pénal espagnol sont la traiciôn et l'aleve, la trahison et la déloyauté. Cette dernière en qualité de violation de l'alliance existant entre les Fijosdalgo a été déjà mentionnée ici (p. 147). Ses formes les plus graves sont considérées

') Deutscher Klagspiegel, comparez Stintzing-, Populàre Litteratur des romischkanonischen Rechts, p. 401: „es ist ziemlich eiuem jeglichen, dass er sein Blut erlôseu mag."

') On retire aussi au médecin le droit de pratiquer son art.

152 Espafrne. — Le développement liistorique du droit pénal espagnol.

comme traicién. Partida VII, 2, 1 énumère 14 sortes de trahison, manœuvres en vue d'amener la mort ou le détrôuement du roi, alliance avec l'ennemi en vue d'une guerre, détection et excitation k la révolte, etc., et elle se termine par ces mots: ,,Et nous disons en général que. lorsqu'un des crimes ci-dessus mentionnés est commis contre le roi ou son jiouvoir ou contre le bien public du pays, c'est une traiciôn dans son sens propre, et lorsque cet acte est commis contre d'autres hommes, c'est alors un aleve d'après le droit coutumier espagnol." La traiciôn devait ainsi prendre peu i"i peu la sîgniflcation de crime contre l'État, de haute trahison et de trahison envers le pays, surtout qu'elle est employée comme traduction de l'expression laesae majestatis crimen , et qu'on comprend aussi sous cette expression la violation de tous les devoirs de fidélité envers le roi énumérés dans le droit constitutionnel (II, 13 — 19). Par contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'alevosia devient une manière aggravante de commettre un délit: au début c'était une manœuvre sans provocation contre une personne exempte d'inquiétude dans le sentiment qu'elle avait de sa sécurité légitime, puis plus tard ce fut toute manœuvre caractérisée par la lâcheté et la perfidie, et aujourd'hui d'après la définition légale (C. p. espagnol art. 10 n° 2), en matière de crimes contre les personnes, c'est l'emploi de moyens, procédés et manières d'exécution qui tendent tous directement et spécialement à l'assurer, sans risque pour le coupable, qui pourrait résulter de la défense de la personne attaquée. Selon la pratique y sont compris des actes commis contre les aveugles, les vieillards, les enfants. Ce qui caractérise les codes pénaux reposant sur des principes espagnols, c'est qu'un meurtre exécuté seulement avec alevosia ou avec d'autres circonstances aggravantes constitue l'assassinat (asesinato) (voir C. p. espagnol, art. 418 u" 1, cpz. cidessus IV).

VI. Si maintenant nous cherchons à nous former im jugement général sur le droit pénal des Siete Partidas, sans pénétrer plus avant dans les détails, nous pouvons bien dire que ce code a contribué plus qu'aucun autre à mettre l'Espagne A la hauteur des idées scientifiques de l'époque. Marina prétend qu'on trouve dans cet ouvrage la force et l'énergie qui manquent dans la plupart des ouvrages de législation qui parurent à cette époque ou dans les siècles suivants. Sempere objecte, et non sans quelque raison que dans ce code il domine un ultramontanisme trop violent, et qu'on y donne trop de place au droit des décrétales. Il est vrai peut-être que justement cette tendance fut plus tard fatale à l'Espagne, mais pour Ali)honse X elle n'avait qu'une valeur politique momentanée pour attirer le Pape de son côté dans sa lutte pour la couronne impériale d'Allemagne. Dans tous les cas il n'y a pas là de quoi diminuer la valeur du côté juridique pénal de cet ouvrage, car il n'y a que les ordonnances sur les Juifs, les Maures et les hérétiques qui soient conformes au droit canonique. Pacheco qui généralement estime moins que les autres la septième Partida oppose de nombreuses objections basées en partie sur des méprises qui sont évidentes; il semble surtout trouver trop dures les prescriptions pénales. Cependant ces prescriptions étaient rendues nécessaires parce qu'il fallait lutter énergiquement contre la criminalité qui ne faisait que croître. Du Boys trouve que la langue manque de précision et de concision; c'est plus un manuel qu'une loi. dit-il. Pour moi cette dernière i)hrase ne saurait être un reproche, car les instructions reposent le plus souvent sur une disposition bien combinée, facilitant la vue d'ensemble qui fait comprendre de suite à l'esprit la ratio legis, et sans se servir jamais d'un langage qui dégénère en bavardages (comme dans le Fuero Juzgo et Real), mais au contraire d'un langage toujours scientifique. En présence de l'éducation préparatoire de la plupart des juges d'alors, il pourrait même y avoir lA-dedans un avantage.

§ 3. Le droit ]>onaI comniuu espagnol. 153

Malgré toutes les critiques, le jugement que Pacheco porte finalement a toujours sa valeur: ,.Si Alphonse et ses collaborateurs avaient créé une législation pénale aussi bonne que leur législation civile, ils auraient été non-seulement des grands hommes et des législateurs remarquables, mais nous aurions devant nous une merveille mystérieuse, un phénomène indéchiffrable."

§ 3. Le droit pénal oomniuii espagnol.

I. A la mort d'Alphonse el Sabio en 1284, les Siete Partidas n'étaient pas encore appliquées comme lois. Leur publication les aui'ait inévitablement mises en antagonisme avec le Fuero Real qui était partout d'une application générale. Si malgré cela l'Ordenamiento de Alcahl déclare qu'Alphonse X aurait ordonné la mise en vigueur (raandô ordenarj des Partidas. ceci veut dire simplement que le roi en fit distribuer des copies à quelques villes, et qu'il remit ce code à ses juges pour leur servir de guide dans leurs jugements. Cette valeur qui n'était tout d'abord que théorique ne lit plus tard que s'accroître, et sans que les rois qui suivirent aient tenté, d'une manière énergique, d'arriver à une législation unique. Nous voici arrivés au commencement de cette période de six siècles qui devait rester privée d'un code de lois: on voit paraître des ordonnances (ordenamientos) d'une portée plus ou moins grande, et de temps en temps on compile ces lois spéciales dont le nombre est infini dans un travail de mosaïque renfermant les recueils des lois (recopilaciones). Ainsi après lépoque nationale visigothe et l'époque scientifique romaine, il arrive une époque de chaos, dans laquelle la législation varie suivant le cas, édicté des lois entièrement sous l'impression du moment, et dans laquelle on ne trouve aucune idée d'un principe unique.

II. Si on a cru devoir douter que les Partidas aient jamais eu quelque valeur, c'est-à-dire aient jamais été des lois, nous allons en trouver la preuve concluante dans la première des dites ordonnances, l'Ordenamiento de Alcalâ édicté en 1348 par les Cortès envoyées par 17 villes et qui fut plus tard confirmé un nombre infini de fois. Les sources de ce code d'Alphonse XI (el Justiciero) sont les Cortès de Villa-Real, l'ordonnance de Najera, en partie les Partidas, et en plus les ordonnances de Valladolid 1325 et de Ségovie 1347. Dans son ensemble ce code essaie, mais sans succès, de trouver un moyen terme entre les Fueros et les Siete Partidas. Comme offrant de l'intérêt au point de vue du droit pénal il faut citer les titres 20 (délits professionnels des juges, des gardiens de prison, etc.), 21 (adultère et prostitution), 22 (meurtre), 23 (usure), 30 (capture et destruction de châteaux et maisons), 31 (devoirs du vassal envers le roi), 32 (attroupement: ensuite traiciôn et rieptos, ces deux matières tirées mot à mot des Partidas). Le titre 22 porte contradictoirement avec le droit coutumier de quelques localités, 1" que l'asechanza (le meurtre épié, exécuté avec des aides loués, il existe encore dans plusieurs codes sudromains) doit être puni de mort comme un cas aggravé, lors même qu'il n'y a eu que des coups, 'i" que le meurtre au cours d'une rixe (pelea) doit être puni de mort.

La grande importance de l'Ordenamiento réside dans le côté formel, dans la loi dite ley de prelaciôn (loi de préférence, 1. 1. tit. 28) qui a donné force de loi aux Siete Partidas. 1° C'est d'après elle que devront entrer en première ligne en vigueur les dispositions (d'ailleurs peu nombreuses) de l'Ordenamiento; lors qu'elles sont insuffisantes, on applique les Fueros à l'exception de ceux, a) que le roi améliore ou change piut-être, b) de ceux qui sont contraires à la loi divine, c) de ci-ux qui sont contraires à la raison. En troisième ligne viennent les Siete Partidas auxquelles pour la première fois on donne en pleine

154 Espagne. — Le développement historique du droit pénal espagnol.

conscience et dune manière positive force de loi; la longueur de ces dispositions indique combien le roi les avait :\ cœur. Elles doivent être appliquées partout où elles ne sont pas en contradiction avec TOrdenamiento et les Fueros; c'est-à-dire, par consé(iuent (lUC le droit romain, tel qu'il fut codifié eu 12()5, fut appliqué subsidiairement. 2" Lorsque les Fidalgos dans leurs relations avec leurs vassaux sont régis par un Fuero de albedrio (le Fuero Viojo) alors rien ne doit être changé. Dans les rieptos et les desafios, il faut s'(;n tenir à la coutume telle qu'elle est établie obligatoirement dans le titre 32 de l'Ordenamiento. 3** Toutes explications nécessaires, éclaircissements, amendements, développements de la loi, toute solution de jugements contraires se rapportant à une même loi sont du ressort du roi.

IIL Mais il est facile de comprendi-e que malgré tout cela la confusion ne tarda guère à régner, d'autant plus que dans le siècle qui suivit de nouvelles prescriptions furent introduites dans la législation. Il fut nécessaire de prendre des arrêtés défendant l'importation (du vin venant d'Aragon, de la Navarre, du Portugal) et des arrêtés défendant l'exportation (de chevaux, or, argent) accompagnés de sanctions pénales, et avant tout il fallut prendre des mesures énergiques contre la mendicité et le vagabondage qui prenait un développement considérable (et contre les ruflianes qui comme les bravi italiens se mettaient à la solde de eaballeros). Déjà en 1433 les Cortès de Madrid demandèrent au roi Jean II qu'on publiât un recueil des lois en vigueur, en retranchant celles qui étaient superflues, et en séparant les provisoires de celles tiui devaient rester. Cette demande fut renouvelée en 1458 sous Henri IV. Mais ce ne fut que sous le gouvernement d'Isabelle, alors que par son mariage avec Ferdinand II d'Aragon toute l'Espagne était réunie sous un même sceptre, qu'on songeât à remédier à cet état de choses. Alfonso Diaz de Moutalvo qui malheureusement était déjà dans un âge trop avancé (il était né en 1405), fut en 1480 chargé de rassembler toutes ces lois, et en 1483 il déposa mi recueil de 1163 lois comprenant llb titres et 8 livres qui reçut la sanction royale. Ce sont les ordonnances de Castille, connues aussi sous le nom d'Ordenamiento Real ou d'Ordenamiento de Montalvo, et qui furent imprimées pour la première fois en 1485 à Huete. Elles contiennent les dispositions principales du Fuero Real, rOrdenamiento de Alcalà et les lois postérieures qui furent encore en viguem', Ordonnances et Pragmatiques, et souvent des répétitions tirées des Siete Partidas. Le droit pénal est renfermé dans les 19 titres du 8* livre. Le dernier travail que fit Montalvo avant de mourir fut de publier la première édition imprimée des Siete Partidas (Se ville 1491) pour lesquelles, de même que pour le Fuero Real, il écrivit un commentaire. Son travail fut pour les tribunaux jusqu'à l'année 1567 le principal livre qui fut consulté, bien qu'il partageât tous les défauts des Recopilaciones qui parurent plus tard.

l'V. En 1502 les Cortès de Tolède réclamèrent un code destiné à expliquer certaines obscurités de l'Ordenamiento de Jlontalvo. La pénible réA'ision confiée par Isabelle au docteur Palacios Rubios eut pour résultat les 83 lois de Toro (Leges Tauriuae), i)ubliées en 1505 aux Cortès assemblés à Toro. Ce code célèbre et très souvent commenté depuis Gomez jusqu'à Pacheco ne s'occupe presqu' exclusivement que du droit civil et il ne contient du droit pénal que dans les lois 80 à 83 relatives à l'adultère et au faux témoignage. Ce qu'il faut remarquer c'est la ley 1, dans laquelle la ley de prelaciôn est répétée et développée de sorte que, en première ligne, à côté de l'Ordenamiento de Alcalà et de la loi actuelle, ce sont toutes les ordonnances et pragmatiques des souverains passés et à venir- qui doivent être en \igueur.

Y. Puis il se passe encore 60 années pendant lesquelles la législation ne subit aucun changement. Bien qu'Isabelle (f 1504) ait insisté dans son testa-

§ 3. Le droit pénal commun espagnol. \ôi

ment sm* la nécessité d'avoir un code succinct mais aussi complet que possible, bien que pendant une longue période (en 1532, 1448, 1552, 1560, 1563) les difl'érentes villes aient adressé des pétitions à ce sujet, bien qu'à cette époque il y eût un désir général de posséder im grand code national abrogeant tous les autres, malgi-é cela Charles I" qui avait dans le même temps édicté la Constitutio Criminalis en Allemagne, ne put cependant rien faire en faveur de ses Espagnols. Et lorsqu'à la tin Philippe II procéda à la rédaction d'im recueil, on ne fit que reprendre la méthode défectueuse de Montalvo, et on se servit tout simplement de son ouvi-age et des travaux similaires de Juan Ramirez en 1503 et de Miguel de Eguia en 1528. Le résultat fut une grande désillusion; ce n'était point un habit neuf, mais on s'était contenté de coudre l'un à l'autre de vieux morceaux qui n'étaient que plus bariolés, moins intelligibles, et aussi inserviables. Telle était la Nueva Recopilaciôn qui fut plusieurs fois rééditée dans les siècles suivants (une dernière fois en 1775). Le droit pénal est contenu dans le livre VIII où le titre 23 parle des meurtres sur lesquels il faut jeter im regard afin de pouvoir porter un jugement sur quelque chose. On retrouve là, comme chez Montalvo. les dispositions du Fuero Real {IV, 17) relatives aux homicides excusables et accidentels, aux meurtres avec traiciôn ou aleve, et aux rixes. D'autres lois s'occupent du memlre à la cour du roi (le fait d'avoir dégainé est puni de la perte de la mainj, du meurtre au moyen d'un incendie, du meutre à coup de flèches, du mem-tre précédé de vol, du memtre au moyen d'armes à feu; c'est sans exception qu'on ordonne en faveur de la chambre royale la confiscation de la moitié (ou d'im tiers) de la fortune du coupable.

La critique la plus rive faite aux lois de la Nueva Recopilaciôn, qui non seulement se conti-arieut l'une l'autre, mais se contredisent elles-mêmes, a été faite par Marina (dans le Juicio Critico): ,,0n y a méconnu le mérite distinctif des Partidas. Au lieu de suivre ce qui en est si digne d'admiration, c'est-àdire leui- beau système et leur méthode délicate, les législatem-s ont adopté le style des plus anciennes compilations qui avaient été formées successivement et par agrégation. ■\"ouloir ti-ouver un plan, un ordre, une méthode dans une pareille agglomération, dans un pareil chaos de lois anciennes et nouvelles, si difl'érentes et sans connexité, ce serait la même chose que de chercher un système d'architecture sur les pauvres maisonnettes d'un village."

VI. Ce ne fut que deux siècles et demi après, que la législation essaya à reprendre son essor. En 1798 Charles R' chargea D. Juan de la Régnera Yaldelomar de la rédaction d'un code. L'habile critique de ce qui existait déjà, ne réussit pas à créer un ouvrage pour l'avenir. La Novisima Recopilaciôn de 1805 qu'on attendait avec impatience ne fut qu'une Nueva augmentée et, si possible, encore plus mauvaise. L'ouvrage partagé d'ime manière encore plus capricieuse en 12 livres, renferme le droit pénal et la procédure pénale dans les 42 titres du dernier livre. Les changements les jilus importants du système pénal — application des galères et autres peines d'emprisonnement — appartiennent encore au temps de Philippe II. Marina qui avait attaqué aussi impitoyablement la Novisima Recopilaciôn que la précédente fut pour ce fait traduit devant les tribunaux. (Son livre Juicio critico parut en 1820.) Un supplément à la Novisima Recopilaciôn parut encore en 1808.

YII. Ce droit pénal commun espagnol qui fut atissi introduit dans toutes les colonies espagnoles, qui resta en vigueur dans la mère-patrie jusqu'en 1848, dans lequel se révèle l'esprit du moyen-âge en opposition avec l'esprit du dis-neuvième siècle, ne peut être mieux caractérisé que par les paroles célèbres de Pacheco qu'ont répétées tous les écrivains qui se sont occupés du droit

156 Espagne. — Le <i(>veloppement historique du droit iPi'nal espagnol.

pénal espagnol: ,,Toi1tes les absurdités, toutes les cruautés que contenait depuis six siècles notre législation se retrouvent encore, avec leur crudité complète, en plein dix-neuvième siècle. Seule la torture a été sui)priraée par les Cortès de 1812 et par le roi Ferdinand en 1817. Mais ce n'étaient que les Cortès qui suspendirent la confiscation des biens.*) Le fouet (les azotes), la marque et la mutilation subsistaient toujours; nous avons tous vu appliquer la première de ces peines: Si les deux autres peines n'ont pas été exécutées (ce dont je ne suis pas sûi") il n'en est pas d'autre cause que l'arbitraire illimité du juge, ce dogme étrange des Codes pénaux actuels. Etaient condamnés à mort ceux qui dans une partie quelconque du royaume avaient volé 5 brebis ou à Madrid la valeur d'un peseta {= 1 franc); et pour ces délits la peine non seulement existait dans la loi, mais on l'appliquait, il n'y a encore que quelques années, avec une sévérité draconienne. La sodomie et l'hérésie étaient égalements des crimes punis de mort et les bûchers de l'inquisition s'allumèrent ]ilus d'une fois pour des sorcières ou des sectaires judaisants."

§ 4. Le dix-neuvième siècle.

I. Ce fut avec un désir plus puissant que jamais, et avec une force d'expansion accrue par les événements de la Eévolution Française et les luttes si violentes qui eurent lieu ;\ l'intériem- du pays, qu'on travailla dès le début du dix-neuvième siècle à sortir du chaos qui existait à cette époque. Tandis que, d'une époque antérieure (en 1752 sous Ferdinand VI), on ne connaît que le projet de C. p. du Ministre Marquis de la Casenada, on ne cessa plus alors de travailler à une codification générale. Si Joseph Bonaparte (6 juin 1808 au 11 décembre 1813) avait régné plus longtemps en Espagne, il eut sûrement réussi A réaliser son plan qui était d'implanter ici le code français. D'ailleurs, et il ne pouvait en être autrement, c'est le C. p. Napoléon qui servit de base à la rédaction du C. p. édicté par les Cortès pendant la première période constitutionnelle. Proposé par l'ancien ministre de la justice, Calatrava, ce code fut discuté en quelque mois, et le 9 juillet 1822 il entra eu vigueur. Sa durée ne fut que d'un an et trois mois, car la réaction de Ferdinand VII élimina tous les décrets des Cortès à partir du 7 mars 1820 jusqu'au 1" octobre 1823.

II. Un Titulo preliminar (13 chap.. §§ 1 à 187) expose la partie générale dans laquelle se trouvent aussi le droit d'accusation, la procédure de contumace, la grâce et l'indemnité accordée aux innocents (chap. 7, 8, 10, 12). Dans beaucoup de points essentiels on voit déjà les traits principaux du droit pénal espagnol actuel. Division des actes délictueux en delitos (avec malicia) et culpas (sans malicia ). Bien qu'on ait adopté la rédaction française, la tentative et les actes préparatoires ne sont pas séparés; la prise et la déclaration d'une résolution sont impunies, mais la „conjuration"' ainsi que la „proposition" sont quelquefois, dans la partie spéciale, placées sous le coup de la loi. La tentative abandonnée est impunie. Relativement aux acteurs des crimes (autores), complices (complicesl, aides et fauteurs (auxiliadores y fautores), receleurs (reccptadores y encubridores) il y a des prescriptions très compliquées qui dégénèrent toujours en une énumération casuistique sans qu'on rencontre une définition résumant bien les caractères communs à tous ces cas; d'ailleurs cette manie de ne jamais caractériser un délit, mais d'épuiser la portée de l'idée qu'il évoque au moyen d'une énumération soi-disant complète, est surtout

') En effet elle reparut après 1823 dans le droit pénal et continua à être appliquée cf. § 4. I.

§ 4. Le dix-neuvième siècle. 157

particulière au code de 1822. Il n"y a pas de responsabilité dans les cas de

force absolument majeure, chez les enfants au dessous de 7 ans, chez les

adultes au dessous de 17 ans ayant agi sans discernement et pendant l'état

de démence (l'ivresse ne supprime pas la responsabilité). La prescription

n'existe que pour la poursuite, et elle est interrompue par un nouveau crime.

Le système pénal distingue 11 sortes de peines corporelles, 13 de peines

non-corporelles, et 2 de peines pécuniaires. Pour calculer la peine (motifs

d'aggravation et d'atténuation, §§ 106, 107), on emploie un calctil artificiel, en

égalant les peines indivisibles à des divisibles dune dm'ée trop grande. Le

résultat des prescriptions relatives aux trois degrés de chaque peine trouve

son expression la ]ilus succincte dans la formule suivante: si les deux limites

du tableau des peines sont a et b (a <1 b), alors le tableau des peines

, 6a 4- b du premier degré (degré mférieur) est a jusqu'à -, du degré du

milieu ; Jtisqu A , du degré supérieur, f b jusqu a b. En inter-

calant des chiffres on voit que pour les différents tableaux de délits, les tableaux de graduation de la peine se touchent bientôt, empiètent bientôt l'un sur l'autre, puis s'éloignent bientôt l'un de l'autre. La chose est encore rendue plus compliquée par les tableaux dressés pour la tentative (-J- à ^), poui* la complicité (|- à ^), la provocation (4- à f), le recel (1 à -i); et par les réductions qui viennent ici se croiser pour les mineurs ayant agi avec discernimiento (} à -J-) et pour ce qu'on ne peut pas admettre absolument comme cas de force majeure (i à ^). Quant à la récidive et à la remise partielle de la peine non encore complètement expiée, par suite de bonne conduite, on trouve des prescriptions dignes de remarque Ichap. ô, 9).

ni. La même sm-abondance de distinctions sans que pour cela on arrive à tme compréhension plus grande, domine dans toute la partie spéciale (Partiel: Crimes contre la société, 9 titres, S§ 188 — 60'4: Partie II: Crimes contre les individus, 3 titres, §§ 605 — 816). Un exemple particulièrement frappant de cet état de choses est la manière dont sont traités les crimes contre la Sûreté intérieui'e de l'État, où la rébellion et la sédition sont divisées chacune en trois classes, tandis que l'émeute, la révolte, les factions et tous autres actes de résistance à l'autorité sont séparés d'une manière incompréhensible et qu'il est par conséquent impossible d'observer dans la pratique. Ainsi donc cette énumératiou d'alternatives toujours nouvelles et la préoccupation d'arriver au moyen d'un terme quelconque plus abstrait à une interprétation plus large, de même que surtout les dispositions ayant pour but de calculer la peine prouvent que le législateiu' entrant absolument dans l'esprit de l'époque des Révolutions, avait pour but d'enlever tout arbitraire au juge de droit (juez de derecho). Des pareilles graduations et catégories de la peine (escalas graduales, escalamiento) caractérisent d'ailletus encore le système actuel dans lequel le juge se ti'ouve encore bien plus gêné pour peser la valeur des circonstances aggravantes et atténuantes. On ne peut s'empêcher de reprocher au code de 1822 son style trop administratif; d'ailleurs on voit d'une manière évidente qu'il a été rédigé très hâtivement. Si donc il était resté plus longtemps en vigueur on aurait bientôt vu, malgré la grande modération d'une partie de ses lois, qu'il ne pouvait être utilisé.

IV. Même la réaction qui avait, à nouveau, eu recours ;\ cette misérable Novisima Recopilaciôn, devait recomiaître, elle aussi, la nécessité d'un C. p. Ferdinand Xîî chargea en 1829 mie commission de rédiger un projet qui ne fut présenté aux Cortès qu'après la mort du roi en 1834, et que Pacheco caractérise des expressions suivantes: ,, préparé par la monarchie absolue pour

158 Espagne. — Le développement historique du droit pénal espagnol.

la monarchie absolue". Un second projet élaboré par une autre commission pendant les années 1839 et 1840 et qui se distingue par sa concision, n'a jamais été discuté dans k« assemblées législatives. Enfin en 1843 le gouvernement provisoire de Barcelone sur l'initiative de Joaquin Lôpez institua une commission sous la présidence de ce dernier, qui renfermait les juristes les plus distingués de l'Espagne, tels que Cortina, Garcia Goyena, Bravo Jlurillo, Castro y Orozco, Pacheco, Ferez y Hernandez, Ortiz de Ziiniga. Il en résulta le C. p. de 1848, publié le 19 mars par la reine Isabelle II, entré en vigueur depuis le 1" juillet, et sur quelques points moditié par les ordonnances royales des 21 et 22 septembre. Le Code (494 art.) traite la partie générale (li\Te I) dans 6 titres (art. 1 à 127), la partie spéciale, après la division en délits (delitos) et contraventions (faltas) dans le livre II (titre I ;■( VIII, crimes contre la chose publique, art. 1 à 322; titre IX à XV, crimes contre les individus, art. 323 à 467) et dans livre III (2 classes de contraventions, art. 468 à 479 et 480 k 494). Les sources auxquelles on a puisé sont, en dehors du code de 1822 et du droit pénal espagnol commun, principalement les Siete Partidas, le C. p. français (quoiqu'on y ait fait peu d'emprunts) et d'après le renseignement de Pacheco le C. p. du Brésil (1830) et de Naples (1819) qui s<'rvaient de règle pour la rédaction de beaucoup de prescriptions. Dans la loi concernant l'introduction de ce code, art. 2, le gouvernement s'était réservé le droit de proposer un amendement dans une période de 3 ans sur la base des expériences à faire, et déjà par une ordonnance du 30 juin 1850 on publia une révision sous le titre d'ediciôn reformada (une deuxième édition ofticielle suivit en 1863). Le code embrassa désonnais .^Oti articles: le livre I comme précédemment; le livre II, les titres I à VIII comme précédemment; les titres IX jusqu'i'iXV, les art. 323 — 480; le livre III, les art. 481 à 505 et la conclusion. C'est sous cette forme qu'il resta pendant 20 ans, et il provoqua une importante littérature, qui n'a point perdu de son intérêt pour l'époque actuelle, car le C. p. actuel n'est qu'un remaniement graduel, mais fait avec plus de soin, de celui de 1850. Surtout le commentaire le plus renommé, celui de Joaquin Francisco Pacheco, sert encore aujourd'hui de base fondamentale pour la pratique et pour l'étude du C. p.

V. La pensée d'un nouveau remaniement naquit ;"i la suite des événements politiques de l'automne de 1868. Comme depuis le commencement du siècle, chaque changement de Constitution amenait des modifications dans le domaine de la loi et en particulier dans le droit pénal, on vit apparaître encore h ce moment un projet pour la réforme du C. p., remanié par le Ministre de la justice Montero Rios, et qui s'ajipuyait sur la Constitution démocratico-progressiste du 1" (6) juin 1869. Par une loi du 17 juin 1870 les Cortès constituants en ordonnèrent l'observation provisoire, et le côdigo pénal reformado ainsi créé fut publié le 30 août par le régent Serrano. Mais les travaux de délibération et de publication furent faits avec une telle précipitation que le code renfermait un grand nombre de fautes d'inattention, d'impression et de rédaction. Peu de temp^ avant l'arrivée du roi Amédée à Madrid le 2 janvier 1871, le ministère de la justice fut à nouveau invité par une ordonnance du Régent (du 1" janvier 1871) à faire paraître une nouvelle édition du Code qui devait contenir les corrections prévues dans la dite ordonnance. Malgré la promesse formelle le texte définitif n'a plus jamais été soumis à la discussion des Cortès. Un amendement du 17 juillet 1876 ne touchait que des points peu importants.^) Tel est aujourd'hui le C. p. espagnol. (Livre I: Partie

') Dans l'art. 608, ou a quelque peu modifié les contraventions relatives au passage sur la propriété d'aiitrui, et en outre on a retiré l'art. 606 n" 1 (vol sans impor-

§ 4. Le dix-neuvième siècle. 159

générale, art. 1 A 135; livre II: Crimes, art. 136 A 582: livre III: Contraventions, art. 583 à 6'2();i.

VI. On travaille énergiquement au perfectionnement du droit pénal espagnol, et pendant la première moitié de la dernière dizaine du siècle qui vient de s'écouler presque chaque ministre de la justice, ainsi que cela se passa en Italie, a déposé un nouveau projet. Le 17 juin 1880 Bugalall déposa le premier projet de cette sorte devant les Cortès, et il le renouvela le 31 janvier 1881; après vint Manuel Alonzo Martinez avec son projet du 11 avril 1882; et enfin ce fut le toiu" de Francisco Silvela le 29 décembre 1884 (Ftoyecto de Côdigo pénal, impiùmé en 1885, Madrid, Garcia). En 1886, Alonzo Martinez, de nouveau ministre de la justice, prit une autre voie; il présenta le 19 novembre devant le Sénat le projet d'une loi relative aux bases de la réfomie du C. p. (Ley estableciendo bases para la reforma del Côdigo pénal, 10 art.) Au Sénat on divisa le projet en 15 articles, et c'est sous cette forme qu'il fut présenté au congrès le 28 févi-ier 1887.*) Le même projet fut repris dans les périodes de session de 1887/1888 et 1888 '1889, mais depuis cette époque il semble avoir disparu complètement de l'ordre du jour. Mais si tôt ou tard la question de la réforme du C. p. en Espagne venait à prendre une toumiu'e aiguë, il est certain qu'on en reviendra tout d'abord au projet Silvela. Ce projet suit pas à pas, et en se plaçant sur le même terrain, le code actuel, mais il est mieux disposé et rédigé d'une manière plus claii-e. Bien des choses, et particulièrement le système pénal et le calcul des peines sont modifiés, sans qu'on ait toutefois abandonné les [irincipes. Les changements les i)lus importants se trouvent au chapitre de la complicité, et dans les règlements de la responsabilité des corporations (voir plus bas).

n. Le C. p. espagnol présentement en 'vrigueur.

Littératiire. L'èdltiou la plus reeommandable Medisa et Maranox, Levés pénales de Espana (dans la Biblioteca manual de Derecho espaSob, 2. éd. Madrid 1891. Abella, Los côdigos espaûoles vig-entes en la Peninsula y Ultramar. Madrid 1890. Marti, Côd. p. de 1870. ret'ormado segùn las disposiciones légales promulgadas hasta el dia y ampliado con un apéiidice. 9. éd. Valenela 1889. Les éditions publiées presque chaque année par la rédaction du journal El Cossultor de los Ayuntamientos y de los Juzjrados Municipales Guide des Conseillers municipaux et tribunaux municipaux i. 12. éd. Madrid 1890. Parmi les ouvrages anciens il y en a encore aujourd'hui dont on ne peut se passer et qu'on publie à nouveau: Pacheco, Estudios de Derecho pénal. Leceiones pronunciadas eu el Ateneo de Madrid en 1839 y 1840. Madrid, 1. éd. 1842, 5. éd. 1887, et Pacheco, El Côdigo pénal concordado y comeutado. Madrid 3 volumes. 1. éd. 1848, 6. éd. 1888 (vol. III à V des Obras .luridicas de Pacheco parues chez Tello). 11 y faut ajouter l'appendice de Gonzalez y Serraxo qui rend cet ouvrage immédiatement utilisable pour le jug-e moderne: Apéndice à los eomentarios del Côdigo pénal de Pacheco, ô sea El \uevo Côdigo, comentadas las adiciones que contiene. Madrid, Jubera. 1. éd. 1870, 4. éd. 1889. Parmi les ouvrages sur le C. p. de 18-30, il faut nommer: Castro y Orozco et Ortiz de Zcniga, Côdigo pénal explicado para la comùn inteligencia y fàeil aplicaciôn de siis disposiciones. Granada 1848. VizMANOs y Alvarez Martixez. Comentarios al nuevo Côdig'o pénal. 2. éd. Madrid 1848. 2 vol. Vicexte y Caravantes, Côdigo pénal reforuiado. comentado novisimamente. Madrid 18.51. Aurioles Moxtero, Instituciones del Derecho pénal espaiiol, escritas con arreglo al nuevo Côdigo. Madrid 1849 également dans la Biblioteca de .Jurisprudencia y Legislaciôn). Saavedra et Colmexares, Gran cnadro sinôptico del Derecho pénal de Ëspana. Madrid 1848. Castillo-Valero, Observaciones criticas sobre el Côdigo pénal de

tance, vol d'articles aUmentaires, vol de bois) des contraventions pour le placer parmi les crimes après l'art. 531 u" .5. Dans l'art. 530 on a conservé à tort la citation de l'art. 606 n" 1 qui n'existe plus.

') C'est sous cette forme que S. Mayer, Gerichtssaal 'Vol. 40, p. 472 l'a commenté.

1(30 Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.

Espana. Madrid ls(iO. Hers.\sdez dk la Rta, Côdigo pénal, con notas y observacioues. Madrid ISt;:!. Rada y Delgado. Côdigo pénal con forniularios y un dici'ionario del Codigo. Madrid ISHT. — Relativement au C. p. de 1871 il faut nommer les ouvrages suivants: Exposition systématique principale Luis Silvela, El Dereclio pénal estudiado en principios y en la legislaciôu vigente eu Espaîia. 2 vol. Madrid 1874, 1879. Commentaire principal Viada y Vilaseca, Codigo pénal etc., concnrdado y comentado para su mejor inteligencia y fàcil aplieaciôn, con una multitud de ejemplos y cuestiones pràcticas extractadas de la jnrisprudencia del Tribunal Supremo en materia de casacion ci'iminal. 4 vol. 1. éd. Barcelone. Grenade 1874. 187H. 4. éd. Madrid 1890. Puis Ramon Ramiro Rueda, Elementos de Derecho pénal con arreg'lo al programa de esta asignatura en la Universidad de Santiago. 2. éd. Santiago 1889. (Livre d'enseignement dédié à ses auditeurs). Groizard y Gumez de la Serna, El Codigo pénal de 1870 corJcord,ado y comentado. -i vol. Burgos 1870 — 1883. Azcutîa, La ley pénal. Estudios pràcticos sobre la interpretaciôn, inteligencia y aplieaciôn del Côdig-o de 1870, en su relaciôn con los de 1848 y 1850, con nuestras antiguas leyes patrias y con las principales levés extranjeras. Madrid 1876. Varela, Derecho pénal espaûol. Madrid 1878. Crespo, Exposiciôn del Derecho pénal espaûol seg-ùn los principios de la filosofia y los proyectos presentados à las Cortes para su reforma. Madrid 1886. Laget-Valdeson, Théorie du Côdig'o pénal espaûol comparée avec la législation française. 2. éd. Paris 1881. — Recueil de Jugements dans la Jurisprudexcl^ criminal. Colecciôn compléta de las sentencias dictadas por el Tribtmal Supremo en los recursos de easaciôn y competencias en materia criminal, desde la instalaciôn de sus Salas segunda y tercera en 1870. Publiée par Panto.ja dans la Biblioteca juridica de la Revista gênerai. Vol. 1 A 37, Madrid 1871 à 1888 sq. Martinez Alctbilla. Diccionario de la jurisprudencia pénal de Espana. Appendice au Diccionario de la Adniinistraciôn espaûola t)ui est publié tous les deux ans. — Parmi divers revues il faut citer la Revista Général de Legislaciôu y .Jurisprudencia. fondée par José Reus y (larcia, et qui est maintenant publiée ])ar Manresa y Navarro. Vol. 1 à 81. Madrid 18.">o — ls92. Boletin de la Revista gênerai. Periôdico oficial del ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Vol. 74 sq. Madrid 18».") si). Revista ue Axtropologia Croiixal, fondée par Taladriz. Vol. I, Madrid 1888. — La littérature de monographies, en dehors de celles qui se rapportent aux systèmes pénitentiaires et à la peine capitale est très pativre; il faut citer les suivantes relatives aux contraventions (Livre III du C. p.), sur le duel, le suicide et les crimes contre l'État: MiRKTE. Tratado gênerai sobre faltas. Alicante 1848. Mostaut y Triguerus, Delitos y faltas, ô sea estudio sistemàtico del libro 111 del Côdigo pénal, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de faltas. Madrid 1879. Pastor. Los desafios, su origen etc. Madrid 1840. Alvarez Martinez. Ensayo histôrico-filosôfico-legal sobre el duelo. Madrid 1847. Alvarez Arenas. Cuestiones fllosôfico-politico-leg-ales sobre los delitos del suicidio y del duelo. Madrid 18-'i9. Sierra Valexzcela, Duelos, rieptos y desafios. Madrid 187s. Prax, El suicidio. consideraciones filosôficas. Madrid 1875. Rivera Delgado. El criterio légal de los delitos politicos. Madrid 1873.

§ 5. Partie géiiôrale. partieulifrcment le crime.

I. L'art. 1 du C. p. divise les actes punissables en crimes et contraventions (delitos et faltas) et c'est ù cette division en deux parties que correspond entièrement la partie spéciale où les crimes sont traités dans Livre II et les contraventions dans Livre UI. Malgré cela, C. p. art. 6 présente une division en trois parties d'après les peines, qui est empruntée à la définition dépourvue de tout caractère scientifique du droit français. Les crimes sont divisés en g^-aves et moins graves. Cette subdivision n'est appliquée que dans l'art. 8 n*^ 1, section 2, 3: l'aliéné qui a commis un delito grave doit être mis en sûreté dans un établissement d'aliénés; dans l'art. 74 où une classe particulière de receleurs dans le cas d'un delito grave est punie de l'inhabilitation perpétuelle, ou dans les autres cas, d'une inhabilitation spéciale à temps; et dans l'art. 581 où elle sert à graduer la peine dans les divers cas d'imprudence. D'ailleurs cette soi-disant division tripartite n'a aucune valeur, même au point de vue de la procédure; et c'est avec raison que Pacheco dit qu'elle est inutile: il est facile de voir qu'il y a des graduations à établir dans la gravité des actes punissables, mais alors on pourrait aussi bien faire des milliers de catégories. En réalité c'est avec autant de raison qu'on pourrait aussi partager les contra-

§ 5. Partie générale, particulièrement le crime. 161

ventions en deux classes; car en matière de contraventions contre la personne et la propriété, la contravention manquée (falta frustrada) est punissable, potir les autres contraventions non (art. 5). Comme si le code lui-même avait conscience de son jeu de cache-cache, il dit dans l'art. 6 avec des expressions qui ont été remarquées par les divers commentateurs: Les contraventions sont tels et tels actes, par contre il faut considérer comme crimes graves (moins graves) tels et tels actes, et qui présentent, pour ainsi dire, un degré inférieur en réalité. Il faut aussi observer la graduation argutieuse dans laquelle les crimes graves sont punis de peines afflietives, les crimes moins graves sont réprimés par des peines correctionnelles, tandis que pour les contraventions le code indique des peines légères. Suivant Pacheco il y a lA une indication du but de l'expiation, de la correction, de l'avertissement. Le projet Silvela adopte le même point de vue équivoque que le code.

IL La définition des actes punissables ne comprend que des faits et des omissions volontaires. Cette conception se rapporte à l'intention ou suivant l'expression favorite des auteurs (car le projet Silvela l'emploie aussi) à la malice (malicia). La langue du code emploie assez souvent ces désignations synonymes; voici comment juge le Tribunal Suprême.^) Dans le cas où l'intention n'est pas entièrement prouvée, mais où le contraire n'est pas établi non plus, l'art. 1 § 2 du C. p. contient une présomption pour- l'existence de cette intention. Il est incontestable que cette présomption peut être affaiblie par une preuve du contraire. Si le mal proposé et le mal exécuté ne sont pas identitiues, alors il faut d'un côté considérer C. p. art. 1 § 3: ,,Celui qui volontairement commettrait un crime ou une contravention, encourra une responsabilité de droit criminel, quand même le mal exécuté serait différent de celui qu'il s'était proposé d'exécuter", et à cela il faut ajouter les prescriptions pour l'application de la peine de l'art. 65: si le délit exécuté est passible de la peine plus forte, alors on applique au plus haut degré la peine correspondant au mal proposé ; si le délit proposé est le plus gravement punissable, on applique au plus haut degré la peine correspondant au mal exécuté à moins qu'il n'y ait alors dans les actes exécutés la tentative ou la non-réussite du délit proposé pour lesquelles la loi indique une peine plus sévère, alors on appliquera le plus haut degré de la peine contre la tentative (peine contre le délit manqué); — et d'un autre côté il faut considérer l'art. 9 n" 3 du code: „il y a circonstance atténuante si le coupable n'avait pas l'intention de commettre un mal aussi grave que celui qu'il a produit." Dans le code de 1850, l'art. 1 § 3 (correspondant aux prescriptions qui existent souvent dans les codes romains pour les délits d'homicide) ne se rapportait qu'au cas où l'acte criminel frappait une personne difl'érente de celle qu'on se proposait de frapper; l'art. 9 n" 3 disait que le coupable n'avait pas eu l'intention de causer ,,tout le mal" ; les i)rescriptions de l'art. 65 actuel n'existaient pas encore. Par suite de la rédaction actuelle, le dilemne qui s'était déjà présenté autrefois s'est fait voir d'une manière évidente; il faut trouver la solution contre Pacheco et Groizard avec Rueda dans ce fait que dans l'art. 9 n** 3 le mal réalisé, dépasse les limites du mal voulu, mais sans modifier le caractère de l'acte coupable (il reste le même art. k appliquer); tandis que dans l'autre cas, d'après l'apparence extérieure, il s'est produit un crime entièrement diffé-

') Le Tribunal Suprême est compétent, d'api-ès la Loi organique du Pouvoir judiciaire, art. 279 sq., pour les révisions et les recours en nullité, et pour ces derniers, en tant qu'il y a eu des infractions de loi en matière criminelle, c'est le second Sénat (Sala segunda) qui est compétent.

Législ. pên. comparée. I. 11

l(jO Espagne. — Le C. p. espagnol préseutemeut en vigueur.

rent et imli'pendant.') Précisément ce motif de différence ne se dégage pas clairement dans la rédaction actuelle de l'art. 9, tandis que dans l'art. 1 il faut bien accueillir (contre Serrano) la dernière rédaction qui n'est plus restreinte à l'errer in persona, et à l'aberratio ictus qui n'en avait pas été séparée.

D'après la définition les faits non volontaires, accomplis sans malice, ne peuvent pas être compris parmi les crimes et contraventions. Donc, il n'y a pas pour l'imprudence de prescriptions générales; si les actes de négligence sont punissables, il faudrait les désigner sous le nom de quasi-délits, comme le font quelques-mis des codes sud-romains (Chile 490). D'accord avec cette doctrine, le C. p. espagnol met à la fin du livre II le titre de „imprudence téméraire" (art. 581, cpz. dans la partie générale l'art. 8 n" 8 et l'art. 85).'') On distingue l'imprudence „téméraire" de la ,,simple" imprudence ou négligence. Dans le premier cas l'action qui, s'il y avait malice, constituerait un delito grave, est punie d'arrêts forcés d'une durée de 4 à 6 mois, et d'un emprisonnement coiTectionnel allant de 6 mois à 4 ans 2 mois; si le fait présentait un delito menos grave, alors la peine serait de 1 à 4 mois d'arrêts forcés; toutefois on ne peut pas appli(|uer une peine plus sévère que lorsqu'il y a intention. Dans le deuxième cas l'action sera punie, s'il y a eu en même temps une inobservation des règlements, d'arrêts forcés de 2 ù 6 mois, et dans tous les autres cas (étant considérée comme falta dans livre III) d'une amende et d'une réprimande (art. 606, n** 3). Comparez encore le code des chemins de fer du 23 novembre 1877, art. 21, 22; C. p. art. 20.") 366.*) Le projet Silvela place l'imprudence dans la partie générale, sans renoncer à considérer les actes de négligence comme des quasi-délits.

III. C. p. art. 3 distingue d'après le précédent du Code de Naples entre la consommation (delito consumado), le crime manqué (delito frustrado) et la tentative (tentativa) du crime: il y a en plus dans l'art. 4 la conspiration (conspiracion) et la proposition (proposiciôn), voir le C. p. de 1822. On a beaucoup travaillé pour donner une définition du crime manqué et de la tentative; pour le premier, on dit qu'il existe: ..lorsque le coupable a pratiqué tous les actes d'exécution qui auraient dû produire (deberian producir) comme résultat le crime, mais ne l'ont pas produit pour des motifs indépendants de la volonté de l'agent." On dit qu'il y a tentative lorsque „le coupable commence à. exécuter directement par des actes extérieurs l'accomplissement du crime et lorsque par suite d'un motif ou d'un accident qui n'est pas son désistement personnel et volontaire, il ne pratique pas tous les actes d'exécution qui devraient (deberian) produii-e le crime". Dans la pratique on fait rentrer dans l'art. 3 aussi bien le crime manqué que le crime tenté avec des moyens inefficaces; c'est une chose contre laquelle s'élève le projet Silvela, car il admet déjà dans la définition l'efficacité. Pom- le crime manqué (art. 20) il demande que „los actes d'après leur nature aient pu suffire ri produire le résultat"; pour la tentative (art. 21, n** 1) les

') Le projet Silvela évite la solution: il laisse au juge le choix entre l'art. 9 n" 3 (Projet art. 33 n" 3» et l'art. 1, 6.5 (Projet art. 14. 89).

-) Art. 8 n" 8: „Reste impuni celui qui en occasion d'exécuter un acte permis avec les précautions requises, vient par l'eflet du pur hasard à causer un mal, sans imprudence ni intention de le causer." Si toutes les conditions voulues par cet article ne se trouvent pas réunies, alors l'art. 8.i renvoie à l'art. 681.

*) Les cabaretiers, etc. dans l'établissement desquels un crime est commis sont civilement responsables si eux ou leurs employés ont commis ime contravention contre les règlements de police.

■*} Le juge qui soit par négligence ou par ignorance inexcusable aura rendu un jugement injuste sera puni de l'inhabilitation sjjéciale de 10 à 12 ans ou perpétuelle.

§ 5. Partie générale, particulièrement le crime. 163

actes extérieui's doivent avoir été „nécessaires pour la production du résultat". Mais ù côté de cela il expose ce crime manqué dans lequel les actes considérés comme nécessaires par le coupable étaient au contraire sans effets d'après leur nature, comme une deuxième sorte de la tentative (sic! art. 21 n** 2, naturellement seulement en ce qui concerne les suites de la peine), tandis que la tentative (tentativa) entièrement vaine n'est frappée d'aucune peine. A cette conception sciemment illogique on pourrait encore préférer celle du C. p. Les art. 66, 67 du C. p. ordonnent que la peine poiu" le crime manqué soit inférieure d'un degré, et pour la tentative de deux degrés A celle édictée pour l'exécution du crime. Il y a des dérogations à cela dans la partie particulière (art. 137: trahison envers le pays à la guerre — même pénalité que pour l'exécution; art. 158, 163: meurtre du Roi et de l'héritier au trône — même pénalité ou pénalité plus faible; art. bli) assassinat suivi de vol — catégorie particulière de peine, plus élevée que celle des art. 66, 67; art. 622 assassinat — possibilité d'une punition encore plus faible que d'après les dispositions des art. 66, 67). La consph'ation et la proposition rentrent seulement en vertu de règlements précis sous une peine indiquée dans ces règlements (art. 139 trahison envers le pays; art. 158, 163 meurtre du Roi et de l'héritier au trône ; art. 249, 254: rébellion et sédition). Il en est de même de Silvela, seulement il détermine la peine dune manière générale (art. 39 du Proj.).

Ceux qui ont pris part à un acte criminel se divisent — d'après une simplification de la subdivision existant dans le C. p. de 1822, et eu supplément à la vieille constitution^) générale espagnole — en auteurs (autores), complices (complices) et fauteurs (encubridores ). Dans le cas de contraventions la participation des fauteurs reste impuni. L'auteur (art. 13) est 1° celui qui prend une part directe à l'exécution; 2° celui qui force ou provoque directement d'autres personnes à l'exécuter; 'i^ celui qui lors de l'exécution y coopère par un acte sans lequel le crime ne se serait pas réalisé (exemple dans la pratique: désarmement d'une personne qu'on se propose de tuer). Le complice (art. 15) est celui qui autrement en se livrant à des actes commis avant ou après le crime prend part à son exécution. (Dans la pratique on demande un dolus particulier du complice.) Est réputé fauteiu' celui qui ayant connaissance de l'accomplissement du crime, mais sans y avoir pris une part directe, postérietirement à l'exécittion favorise le coupable dune des manières suivantes: 1" en tirant profit des avantages du crime, ou en prêtant son concours aux criminels de manière que ceux-ci en tirent profit; 2" en cachant ou en anéantissant l'objet, les produits ou le moyeu du crime, pour empêcher la découverte; S*' en hébergeant ou cachant le coupable ou en favorisant sa fuite dans le cas où a) le receleur se rend alors coupable d'un abus de ses fonctions publiques, ou b) que le coupable ait commis un crime de trahison, de régicide ou de parricide, ou soit par ailleurs un criminel habituel reconnu: 4' en refusant, comme chef de famille, aux autorités judiciaires l'entrée pendant la nuit de son domicile pour y arrêter le coupable qui s'y trouve. — A l'exception du cas 1, il n'y a point de peine (art. 17) contre le fauteur de ses parents. Pour les. fauteurs dans les conditions de 3a, l'art. 74 édicté une peine déterminée (voir ci-dessus p. 160); d'ailleurs les complices sont atteints d'une peine qui est de 1 degré, les fauteurs d'une peine qui est de 2 degrés inférieure à celle qui frappe l'auteur du crime consommé, manqué ou tenté de sorte qu'il y ait 5 degrés de pénalité (art. 68 à 73). Les complices d'une contravention sont frappés du degré le plus bas de la peine édictée pour l'auteur. — Le projet

') Qu'on pourrait faire remonter ,,à la Règle des anciens Sages" dans Partida VU, 34, 19 où les coupables, conseillers et receleurs sont frappés de la même peine.

164 Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.

Silvela place la participation des fauteurs dans la partie spéciale et il est en outre (Proj. art. 2(5 n" 8 et art. 90) rédigé de telle sorte, que même la tentative d'instigation est punissable et que le repentir effectif de l'instigateur annule sa culpabilité. En outre le projet art. 25 renferme des règlements sur la jiunition des corporations.

IV. Les motifs qui excluent la responsabilité sont indiqués dans l'art. 8 et portent les numéros suivants: Tout d'abord on s'occupe du point de vue des défectuosités intellectuelles. 1" L'idiot et l'aliéné; excepté le lucidum intervallum. Dans le cas d'un delito grave il faut enfermer le coupable dans une maison de Santé dont il ne pourra sortir qu'avec l'autorisation préalable du même tribunal; dans le cas d'un delito menos grave le tribunal peut rendre l'aliéné à sa famille si celle-ci présente les garanties suffisantes de bonne surveillance. Ni la surdi-mudité ni le somnambulisme ne sont mentionnés ici; les écrivains considèrent dans ce. dernier cas la définition du crime d'après l'art. 1 comme inapplicable, parce qu'on ne se trouve pas en présence d'un acte volontaire. Bien que l'ivresse ne soit qu'une cii-constance atténuante (voir ci-dessus), l'ébriété portée à son dernier degré d'inconscience a été pareillement placée ici par les commentateurs; ou, on se reporte à l'art. 1.*) (Le traitement des prisonniers aliénés est régi par l'art. 101 C. p. et par l'ordonnance royale du 13 janvier 1864). 2° Âge au-dessous de 9 ans. 3° Age entre 9 et 15 ans lorsqu'il n'y a pas eu disceniement. Le jeune homme sera alors remis à sa famille qui sera tenue de le sm'veiller et de l'élever, ou bien (dans le cas où il n'y aurait dans la famille personne capable de ce soin) il sera mis dans un orphelinat ou hospice d'enfants trouvés. S'il y a eu discernement, alors suivant l'art. 68 on appliquera une peine inférieure d'au moins un à deux degrés. Une fois qu'on a dépassé cet âge on devient punissable sans restriction: cependant jusqu'à l'âge de 18 ans, le coupable sera moins sévèrement puni, et c'est toujours la peine qui vient immédiatement en dessous qui sera appliquée (art. 9, n'' 2, 86 § 2). Ce n'est plus l'imputabilitê, mais bien l'illégalité'-) qu'excluent les circonstances suivantes qu'il faut interpréter en se plaçant aux points de vue de la défense légitime ou du cas de force majeure. 4" Défense de la personne elle-même et de ses droits lorsqu'on se trouve en présence a) d'une attaque illégitime, b) de la légitimité du moyen employé pour empêcher cette attaque de se produire ou pour s'en préserver, c) lorsqu'il n'y a pas eu provocation suffisante de la part de celui qui se défend, ô** Défense de la personne ou des droits des parents,'^) lorsqu'on se trouve en présence de 4 a) et b), et c) que celui qui a commis l'action n'a pris aucune part à la provocation. G"* Défense de la personne ou des droits d'un étranger, lorsqu'on se trouve en présence de 4 a) et b), et c) que la personne qui se défend n'agit pas par vengeance, haine ou par d'auti-es motifs illégitimes. 7'^ Le fait de causer un dommage â la propriété d'autrui pour éviter un danger menaçant, al s'il y a réalité c'est-à-dire compréhension immédiate (Pacheco) du mal à éviter; b) si le mal à éviter est plus grand que celui occasionné en évitant ce mal; c) lorsqu'il n'y a aucun autre moyen

') Le projet Silvela art. 31 n" 3 intercale . ici l'état d'esprit dans lequel le coupable est entièrement privé de la conscience de ses actes comme établissant pareillement l'irresponsabilité. Dans le cas d'ivresse non intentionnée Silvela revient, ce tjui est très intéressant, au point de vue des Siete Partidas en laissant à la sag-acité du juge le soin de punir comme imprudencia les actes commis.

-) On explique cette signification diverse dans le i)rojet Silvela en renvoyant à divers art. (art. 31: falta de imputabilidad; art. 32: justiflcaciôni.

*) Les époux, ascendants légitimes, illégitimes et adoptifs, les descendants et frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et autres alliés jusqu'au quatrième degré.

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