Partie générale, particulièrement le crime
pratique ou moins préjudiciable pour empêcher ce même mal. 8" Hasard, étudié ci-dessus (p. 162); pour le législateur il semble avoir de l'analogie avec le cas de force majeure. 9" Force majeure. 10" Crainte insurmontable d'un mal pareil ou d'im mal plus grand. Enfin sont à l'abri de toute pénalité k raison de devoir légal: 11'' L'accomplissement d'un devoir ou Texercice légal d'un droit, service ou emploi. 12" Obéissance envers les supériem's. 13** Omission parce qu'on est empêché par un motif provenant de la loi ou par un motif insurmontable. — En général le projet Silvela ne présente point de différence sur tous ces points; il y a seulement le point 8 qui est placé à côté de l'intention et de l'imprudence (Proj. art. 18) et les points 9 et 10 sont considérés comme des motifs supprimant l'imputabilité (Proj. art. 31. n*' 6, 7). On considère comme analogue la transgression du droit de légitime défense, qu'elle ait eu lieu dans un moment de crainte ou un moment de stupéfaction (Proj. art. 32, n" 1 § 2).
V. Dans les Chap. III et I"V, art. 9 et 10, le code énumère les circonstances atténuantes et aggravantes, en épuisant ces dernières et en admettant pour les premières l'analogie (l'art. 9, n** 8 est dans la pratique interprété très strictement par le Tribunal Suprême: dans le C. p. de 1850 les circonstances aggravantes étaient également susceptibles d'une extension par analogie). Les circonstances atténuantes sont: 1" Les circonstances de l'art. 8, lorsque quelques-unes des conditions nécessaires pour l'exclusion de la responsabilité ne se trouvent pas dans le cas dont il s'agit. L'interprétation est très contestable: on sépare suivant Pacheco les circonstances de l'art. 8 en 3 groupes: al celles qui dérivent d'un setil fait, pouvant être strictement prouvé, qui existe ou n'existe pas, et oii il n'y en a pas un troisième — purement et simplement n" 2; b) celles qui d'après leur expression sont à la vérité simples, mais ne dérivent pas d'un fait matériel, saisissable. mais d'un fait moral (idéal) que l'intelligence doit apprécier en se plaçant à divers points de vue, parce qu'il présente f)lusiem'S principes, et qu'il est composé de divers éléments et par conséquent compliqué — n"^ 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13; c) celles dont le code énumère séparément les hN^pothèses particulières — n** 4 à 8. Il est clair que l'art. 9 n** 1 est exclu du groupe a, mais qu'il est admis dans le groupe c: l'objet du débat est le groupe b. Les commentateurs prétendent toujours et partout que ces circonstances qui excluent la pénalité pourraient toutes suivant leur expression ,, dégénérer en circonstances atténuantes" — mais la pratique leur donne un démenti formel sur ce point. Rueda se place dans ime situation intermédiaire, il considère cette ..dégénération" comme possible pour les n"^ 10, 11, 12 et n° 13, en tant que cette situation s'occupe d'un empêchement par suite d'un motif provenant de la loi; il la considère comme exclue dans les autres cas. C'est au même point de vue que se place le projet Silvela, art. 33 n" 1 qui résout la question législativemeut.^j Donc, ces intermédiaires nient l'imputabilité diminuée (poïir les cas dans lesquels on ne peut pas parler d'aliénation) comme cela est déjà arrivé précédemment dans le commentaire d'Alvarez Martinez. 2** Age au-dessous de 18 ans et 3" Mal plus grave que celui projeté — nous en avons déjà parlé (p. 161). 4° Provocation ou menace absolument conforme. 5" Vengeance se produisant aussitôt après une offense grave commise envers le coupable ou ses parents. 6" Ivi-esse, à moins que celle-ci ne soit habituelle (habituai) ou qu'elle ne soit postérieure à la résolution criminelle (actiones liberae in causa). L'ivresse habituelle ne produit ainsi d'effet ni atténuant ni excluant la peine — voir donc ci-dessus p. 16-1 à l'art. 8 n** 1; C. p. de 1848 est muet sur la manière de comprendre cela, et le C. p. de 1871 laisse
') Il y a seulement le n" 13 = Projet art. 32 n" 5, qui n'est pas dépecé.
1(>G Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.
au juge le soin de décider ce qu'il faut faire, tandis que le C. p. de 1850 donuait une des di-linitions les plus malheureuses qu'on puisse imaginer.') 7** Affection.
Les circonstances aggranintcs sont cutr'autres: 2° alevosia (voir ci-dessus p. 151 sq.), 3" le fait d'être soudoyé, 4" l'emploi du poison ou de moyens généralement dangereux (cpz. 13). 6"^ augmentation préméditée et inutile du résultat domageable. De plus 7" Préméditation consciente (premeditaciôn conocida) qu'il faut, suivant la .jurisprudence du Tribunal Suprême, ne pas considérer comme inhérente à l'alevosia, 9** abus de la supériorité, 10° abus de confiance, 18** récidive (reincidencia) c'est-à-dire condamnation judiciaire précédente pour un crime contenu sous le même titre du C. p. Si dans le même jugement précédent il y a eu condamnation pour deux crimes distincts de la même sorte, il s'agit alors d'après le Tribunal Suprême d'une double récidive (voir p. 182 à l'art. 533 n"^ 3). 21" Escalade, c'est-à-dire pénétrer par une route qui n'est pas destinée à cela. 23" Etat de vagabondage (ser vago el culpable). Parmi les circonstances aggravantes il y a deux petits groupes à faire ressortir: a) ceux que le tribunal, d'après la nature du fait et celle du coupable, peut regarder comme aggravants, mais ne doit pas regarder comme tels — 15°: accomplissement d'mi crime pendant la nuit ou en plein champ (en despoblado)'-), ou en plein champ et eu groupe (en cuadrilla — désigné à l'occasion en cas de brigandage comme coopération de plus de trois malfaiteurs armés), ces circonstances doivent d'après la pratique avoir été expressément cherchées par l'auteur du crime; 17": expiation précédente d'une peine à l'occasion d'un crime puni autant ou plus sévèrement, ou de deux ou d'un plus gi-and nombre de crimes punis plus légèrement (de ce qu'on appelle reiteraciôn; la reincidencia est désignée sous le nom de reiteraciôn especifica). b) Des circonstances que le tribunal d'après la nature de l'acte peut aussi regarder comme circonstances atténuantes, et que le projet Silvela embrasse dans leui- ensemble sous le nom de circunstancias mixtas — n" 1: cii'constance d'après laquelle la personne lésée est parent du coupable; n°5: emploi de la presse, de la lithographie, de la photographie et autres moyens analogues. — Il y a encore 2 art. à retirer de la doctrine qui enseigne l'application des peines, que le projet Silvela insère avec raison, à savoir l'art. 79: les circonstances qui constituent la notion d'un crime ou qui lui sont inhérentes ne peuvent jamais avoir un effet aggravant: et l'art. 80: les circonstances modifiant la peine qui reposent sur un motif personnel ne peuvent être imputées qu'à ceux des auteurs, complices et receleurs chez lesquels elles existent; celles qui reposent siir le mode d'exécution seront imputées à tous ceux qui en ont eu conscience. Comme l'art. 80 ne se réfère pas au cas des circonstances qui constituent une nouvelle notion du crime, alors ce cas est sujet à controverse et l'extraneus participant d'un parricide est puni dans des décisions contradictoires comme fauteur d'après l'art. 417 (parricidio), comme coauteur d'après l'art. 419 (homicidio).
"VI. En plus d'un certain nombre de déci-sions déjà citées sur des cas du concours de la loi, les art. 88 à 90 s'occupent de l'unité et de la pluralité
') „0n dit qu'un fait est habituel s'il se passe trois ou un jjIus grand nombre de fois avec aii moins -24 heures d'intervalle entre l'un et l'autre acte.*" Pacheco déduit avec beaucoup de raison de cette dcliniliou qu'un ivrogne habituel est celui qui 3'est grisé trois fois dans sa vie, et non pas celui qui s'enivre deux fois chaque jour.
-) Le premier C. p. de ISTO n'avait que ces premiers mots, mais l'ordonnance de 1871 ajouta ceux qui sont à la suite. On contestait beaucoup la question de savoir si les mots .ou en [ilein chanij)- devaient exister deux fois: précédeuunent il y a eu quatre décisions contre, et maintenant il y en a quatre pour cette opinion.
§ 6. Le système des peines. 167
du crime. Pour plusieurs crimes ou contraventions on applique toutes les peines, les plus sévères d'abord; la durée de la peine ne peut toutefois pas dépasser le triple de la plus haute peine infligée, et dans tons les cas une durée de 40 années. Si un seul fait présente deux ou plusieurs crimes, ou si un des crimes est un moyen indispensable à l'exécution d'un autre, alors on n'applique que la peine à son plus haut degré se rapportant an crime le plus sévèrement puni. (Voir C. p. art. 188, 273, 279. 423, 503 et Ord. royale du 22 a\Til 1889: 501 § 3, 516 n*» 1 à 4 (brigandage); 519, 530 § 3, 579 § 2, 3, 585 et 276 et Ord. royale du 22 septembre 1848 art. 5, voir p. 176; Ley de Enjuiciamento criminal du 14 septembre 1882 = C. d'instr. crim. art. 733, 912 n"3, autrement loi du 30 juin 1887 art. 10 §4.
"Vil. Le C. p. espagnol renferme des décisions détaillées sur la responsabilité civile pour crimes et conn-aventions laquelle dépasse de beaucoup la responsabilité pénale et embrasse par exemple aussi les n"* 1, 2. 3, 7, 10 de l'art. 8 (qui excluent la peine). Les art. 18 à 21 indiquent les personnes responsables, les art. 121 à 128 l'étendue de la responsabilité (comparez art. 24 § 2, art. 135).
VIII. L'infraction à la condamnation (el Quebramiento de la condena) c'est-jl-dire le fait de se dérober h l'accomplissement de la peine, et le fait de commettre de nouveaux crimes avant l'expiration du temps fixé par la condamnation, forment depuis des siècles un chapiti'e particulier dans le droit pénal espagnol. Dans le premier cas les peines qui enlèvent la liberté sont élevées, celles qui limitent la liberté sont converties en peines la supprimant complètement, et aux peines qui enlèvent les droits on ajoute une amende. Dans le dernier cas, qui se rapproche du cas de concours réel, le nouveau crime est puni d'une manière particulièrement sévère. (Tit. V, art. 129 ;» 131.)
IX. Le droit de punir public s'éteint par la mort, l'expiation, l'amnistie, la grâce du coupable, le pardon de la personne lésée si la poursuite dépend de la plainte du lésé, et la prescription qui se divise en prescription poiu' les crimes et prescription pour la peine. Cette dernière, entr'autres cas sera interrompue à la suite d'un séjour dans un pays avec lequel il n'y a pas de traités d'extradition, et à la suite d'un nouveau crime (Tit. VI. art. 132 à 135).
X. Pour la rétroactivité des prescriptions du code, voir les art. 22, 23, 2. Le code ne trouve son application que pour les actes commis après sa mise en vigueur: la loi plus douce a effet rétroactif, même pour celui qui est déjà en train d'expier sa peine. Si un acte digne de punition n'est pas compris dans le code, oit si la peLue est sévère d'une manière exagérée, alors le Tribunal est obligé de faire im rapport motivé au Gouvernement. L'analogie est par conséquent exclue: elle est admise ou nécessaire exceptionnellement pour quelques cas, comparez art. 9 n" 3. 10, n" 5, 76, n" 5, 98. — Pour l'application territoriale du code, la loi organique du Pouvoir judiciaire du 15 septembre 1870 indique les art. 333 à 346. — Pour les personnes exemptes de la loi pénale, voir la Constituciôn du 30 juin 1876 art. 48 (Eoi), art. 46, 47 (sénateurs et députés); loi organique du pouvoir judiciaire art. 334 (chefs d'Etats étrangers, leurs représentants, etc.). Voir en outre ari. 7, 626.
§ 6. Le système des peines.
I. Au sommet de la classification de lart. 6 qui renferme 30 moyens différents de punir se trouve la peine de mort, toujom-s alternative avec l'emprisonnement sévère, dans 14 cas,^) et qu'on applique au moyen du garrot
'1 Art. 1.36, 137 i trahison la plus grave envers le pays, qu'elle ait été consommée, manqtiée ou tentée, 138 i^simple trahison envers le pays, l.ï6 (piraterie), 153, 1-57, 1.58,
168 Espagne. — Le C. p. espagnol piésentement en vigueur.
suivant les :\v\. 102 i\ lOô. Dans le cas de grâce (voir les lois du 18 juin 1870 sur l'exercice du droit de grâce) il y a lieu d'appliquer la peine accessoire prescrite par la loi de l'inhabilitation absolue.
II. Peines privatives de libertés. En ce qui concerne les peines de liberté, le droit espagnol en renferme un véritable luxe, et il faut ajouter que souvent des peines identiques, ne différant que par leur durée, portent (les dénominations différentes, ou bien sous la diversité du nom il n'existe pas en réalité une trop grande diversité dans le mode d'application. C'est ici qu'on rencontre les éléments de la simplitication du système pénal essayé par Silvela. Voici en partant d'en bas la graduation que présentent les peines privatives de liberté: 1 à 30 jours arresto menor (simple arrêt); 1 mois et 1 jour jusqu'à 6 mois d'arresto mayor (arrêt sévère); 6 mois 1 jour jusqu'à 6 ans de prisiôn correccional et presidio con-eccional (prison correctionnelle et détention correctionnelle dans une forteresse); 6 ans et 1 jour jusqu'à 12 ans de prisiôn mayor et presidio mayor (emprisonnement sévère et détention sévère dans une forteresse"); 12 ans et 1 jour jusqu'à 20 ans de réclusion temporal et cadena temporal (réclusion temporelle et chaîne temporelle); enfin réclusion perpétua et cadena perpétua (réclusion perpétuelle et chaîne perpétuelle). Chacune des peines temporelles se divise (voir ci-dessus C. p. de 1822) en 3 degrés (grado minimo, medio et màximo) dont nous allons indiquer les limites avec les chiffres correspondants aux degrés inférieurs (art. 97): de 1 à 10, à 20, à 30 jours; de 1 à 2, à 4. à 6 mois; de 6 mois à 2 ans et 4 mois, jusqu'à 4 ans et 2 mois, jusqu'à 6 ans; de 6 à 8, à 10, à 12 ans; de 12 ans jusqu'à 14 ans et 8 mois, jusqu'à 17 ans 4 mois, jusqu'à 20 ans. Même dans les peines perpétuelles il existe jusqu'à un certain point une graduation, et en général au bout de 30 ans la grâce est accordée excepté le cas d'indignité (art. 29 § 1), d'élévation de la peine (art. 94 n° 1) et du quebrantamiento (art. 129 n" 1 § 2). — l** La peine de la chaîne représente les travaux durs et pénibles pour l'État, dans lesquels le condamné porte une chaîne allant de la ceinture au pied. 2" La réclusion est le travail forcé pour l'Etat à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. On expie la peine de la chaîne, et de la réclusion perpétuelle, et s'il y a une ordonnance ministérielle spéciale, celle de la réclusion temporelle aussi, à Ceuta, Melilla, AIhucemas, Penôn de la Gomera et aux Iles Chafarinas; les autres établissements de réclusion temporelle sont à Carthagène, Santoria, San Miguel de los Reyes de Valencia et Tarragona. Lorsque le condamné a dépassé l'âge de 60 ans il subit la peine de la chaîne dans une forteresse {h Burgos, Chinchilla, etc.). Pour les femmes on leur applique la réclusion à la place de la peine de la chaîne. Voir pour tout cela et pom* l'expiation de la peine après l'âge de 70 ans, et lorsque le condamné est aveugle, goutteux et atteint de maladie chronique les art. 96, 106 à 110 du C. p., l'ordonnance royale du 13 janvier 1864, celles du 13 décembre 1886 et du 11 août 1888, art. 1, 2, 5, 7. — Les peines accessoires dans le cas d'une condamnation à la chaîne perpétuelle sont a) la dégradation: Si un fonctionnaire public a accompli l'acte criminel en abusant de sa situation officielle, un huissier lui arrache publiquement et sur l'ordre solennel du président du tribunal son uniforme, ses insignes, ses décorations (art. 54, 120). Il y a en outre b) la
163 (assassinat consommé, manqué ou tenté durci et de l'héritier au trône), 184 n" 1, 2. 244, 24.5 (haute trahison et rébellion chez les chefs, et dans les cas g'raves même chez les sous-chefs), 361 fie jug-e qui sciemment rend un jugement injuste sera frappé de la peine qui aura été infligée à l'innocent), 417 (meurtre de parents), 418 (assassinat), .516 n" 1 (assassinat suivi de brigandage). Voir décret du 21 janvier 1874 art. 1 et cidessous le § 7, III, 2.
§ 6. Le système des peines. 169
perte des droits civils (interdicciôn civili cestà-dire que le coupable perd le droit d'exercer l'autorité paternelle, la charge de tuteur, curateur, le di'oit de prendre part à un conseil de famille, etc. (art. 43 1. Même après avoir été gracié le condamné ne pourra plus jusqu'à sa mort exercer une charge publique. La peine accessoire dans le cas de condamnation temporelle à la chaîne est la perte des droits civiques et l'inhabilitation absolue et perpétuelle; en cas de réclusion perpétuelle c'est seulement la dernière condamnation qui est infligée; si le condamné n'a été frappé que de la peine de la réclusion temporelle, il n'est frappé de l'inhabilitation absolue que pour le même nombi'e d'années (art. 54, 55, 57, 60). S** La détention dans une forteresse (presidio) est accompagnée de travail forcé à l'intérieur de l'établissement, une partie du produit de son travail est remise au condamné. 4° Ce n'est que partiellement que lemprisonuement est accompagné de travail forcé. L'expiation de toute détention dans une forteresse ou de l'emprisonnement sévère a lieu dans des établissements particuliers à Burgos, Chinchilla, Granada. Ocafia, Puerto de Santa Maria, San Augustin de Yalencia, Yalladolid et Zaragoza; l'emprisonnement correctionnel a lieu dans l'arrondissement du Tribunal qui a prononcé la condamnation (Carcel de la audienciaj, les prisonniers sont séparés des prévenus, et peuvent être au besoin envoyés dans un établissement pénitentiaire. Potu" les femmes, on leur applique l'emprisonnement au lieu de la détention. Voir C. p. art. 96, 113 à 115, décret royal du 11 août 1888, art. 3, et du 15 avril 1886. — Peines accessoires: dans le cas de détention sévère dans une forteresse, inhabilitation absolue pour la même durée; dans le cas de détention coiTectionnelle suspension, et par suite d'une condamnation à l'emprisonnement suspension, pour le temps de la condamnation (art. 58, 59, 62). La difl'érence entre la détention sévère dans une forteresse et la même détention correctioimelle ou l'emprisonnement ne repose donc, comme on le voit, que dans la différence de la durée; ceci montre encore une fois le côté artificiel de la séparation en trois parties des actes punissables, car les peines d'emprisonnement sévères caractérisent les delitos graves comme penas aflictivas, et les peines d'emprisonnement coiTectionnelles caractérisent les delitos menos graves. 5** L'arrêt sévère est comme l'emprisonnement accompagné de travaux forcés partiels, et son expiation a lieu dans l'édifice public destiné à cet efl'et du chef-lieu de l'arrondissement du tribunal (partidol; peine accessoh-e: suspension pour la durée de la condamnation. Le simple arrêt est un simple retrait de la liberté, et suivant les dispositions du jugement on le subit à la mairie ou dans tout autre édifice public, ou bien chez soi; ce n'est qu'une peine de contravention. Voir les art. 118, 119, 62, 26.
ni. Les peines restrictives de liberté sont, en même temps qu'elles sont désignées par 3 degrés comme ci-dessus : l'interdiction de séjour (destierro) allant de 6 mois jusqu'à 2 ans et 4 mois, jusqu'à 4 ans et 2 mois, jusqu'à 6 ans: l'internement de 6 — 8 — 10 — 12 ans; l'expulsion (extraùamientoj et l'exil (relegaciôn) depuis 12 ans jusqu'à 14 ans et 8 mois, jusqu'à 17 ans et 4 mois, jusqu'à 20 ans; enfin l'expulsion perpétuelle du pays et l'exil perpétuel avec ou sans l'amnistie après 30 ans. 1" L'exU est la transportation dans les pays d'outremer (Ultramar), le transporté a le droit de s'occuper librement dans un certain cercle qui lui est fixé et sous la surveillance des autorités. 2" L'expulsion est le renvoi hors du territoire espagnol. Les peines accessoires sont les mêmes que pour les peines correspondantes de réclusion (art. 111, 112, 56, 60). 3** L'internement est le transport aux Iles Baléares ou aux îles Canaries où le condamné a liberté de séjom'ner (et par exemple d'entrer dans le service militaire s'il veutj: on tient du reste pour cela compte de la profession ou du genre de vie du condamné. La peine accessoire est l'inhabilitation
170 Espagne. — Le C. p. espag-nol présentement en vig-uenr.
absolue pour la durée de la condamnation (ait. 116 § 1 à 3, 61). 4" L'interdiction de séjour est la défense de franchir certaines localités et leurs environs, dont le rayon doit être fixé dans le jugement et va de 25 A 250 kilomètres.
IV. Les peines se rapportant aux droits sont: Suspension depuis 1 mois jusqu'à 2 — 4 — 6 ans; inhabilitation spéciale et absolue de 6 — 8 — 10 et 12 ans; enfin inhabilitation perpétuelle. Nous avons déjii dit où ces peines apparaissent d'après la loi comme peines accessoires: pour leur durée il faut donc se reporter à ce que nous avons fait remarquer A ce sujet (art. 28 § 1, 30). l'' L'Inhabilitaciôn absoluta perpétua comprend a) la perte de tous les honneurs, emplois, situations publiques, quand bien même ils ont été acquis dans des élections publiques; b) incapacité de rentrer dans leur possession; c) perte du droit d'être électeur et éligible; d) perte de toute pension, solde et autre bénéfice de ce genre. 2" L'inhabilitacicm absoluta temporal embrasse a ju.squ'A c; b et c seulement pour le temps déterminé. 'S^ L'inhabilitaciôn especial perpétua et 4* temporal, ainsi que 5" la suspension tombent dans les divisions a) pour fonctions publiques, b) pour le droit d'être élu et éligible, c) pour une industrie déterminée ou une profession déterminée. Les peines établies par la loi n'ont point à intervenir dans les honneurs, charges et droits conférés par 1 "église aux ecclésiastiques. Voir art. 32 à 42, et les art. 45, 46 sur la réhabilitation.
\. Les autres peines sont: 1" La réprimande (reprensiôn) prononcée dans la salle d'audience, qui peut être publique ou privée, c'est-à-dire prononcée à huis clos (art. 117). La première est infiigée d'une manière expresse dans le cas de deux crimes ayant causé un scandale public (art. 455, 456), et elle représente dans l'échelle des peines (voir ci-dessous VI) vis-à-vis le destierro la ,,pena iuferior" (la peine plus basse); la dernière n'est qu'une peine de contravention (art. 589, 596, 603, 605). Dans les cas où la réprimande est expressément infligée, la chose se fait par cumulation. 2" Amende jusqu'à 125 pesetas (francs) pour une peine de contravention; au-dessus de 2500 pesetas elle est considérée comme pena aflictiva (art. 27). Dans le calcul de la peine les juges ne sont pas autant obligés de tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes que de la fortune et des capacités du coupable (art. 84). Elle est considérée comme la peine la plus basse de toutes les échelles de peine (art. 93 § 1). Si elle doit elle-même être élevée ou abaissée d'un ou plusieurs degrés, on élève le maximum de ^/^, et on diminue le minimum de ^\,, même si la somme n'est pas exprimée d'une manière fixe, mais proportionnelle (art. 95). Si le coupable se voit infliger plusieurs obligations pécuniaires, voici comment ces obligations se suivent: a) la réparation du dommage causé, b) l'exemption pour l'État des frais du papier timbré et autres dépenses, c) les dépenses de la partie civile, d) les autres frais du procès, y compris ceux de la défense, e) l'amende. Si le coupable est insolvable, il se produit alors à cause des obligations pécuniaires sous a, c, e, une contrainte par corps subsidiaire, c'est-à-dire pour ces peines privatives de liberté qui ne dépassent pas la détention correctionnelle dans une forteresse, une élévation de 1 jour par 5 pesetas qui toutefois ne peut pas dépasser ^/^ et être de plus d'ime année; dans le cas de réprimande, amende ou caution une detenciôn dans la prison de l'arrondissement, pom- chaque 5 pesetas 1 jour, en cas de crime au i)lus 6 mois, en cas de contravention au plus 15 jours (voir art. 49 à 52, 624). 'i° La Caution (cauciôn, dans l'art. 92, cauciôn de conducta) impose au condamné l'obligation de fournir un répondant sûr qui garantisse que le condamné n'accomplira pas le mal qu'il s'agit d'éviter, et qui dans le cas contraire s'engage à payer une certaine somme. Si le condamné ne remplit pas son devoir, alors il y a lieu d'appliquer
§ 6. Le système des peines. 171
le destierro (interdit de séjour). L'importance et la durée de la caution sont fixées par le tribunal (art. 44, 29 § 9). La caution est dans l'art. 509 admise comme facultative pour tous les cas de la menace; d'ailleurs elle est dans les écbelles de peines pena inferior vis-à-vis la réprimande publique (^art. 92). — Comme peines accessoires l'art. 26 cite à côté de la degradaciôn et de l'interdicciôn civile que nous avons déjà traitées: 4^* La perte ou la contiscation des outils du coupable et des objets qui sont le produit du crime. L'art. 63 ordonne cette confiscation pour tous les crimes si les outils et objets n'appartiennent pas à des gens qui n'ont pas pris part au crime. Les art. 622, 623 servent pour les contraventions, h'* Le paiement des frais est considéré comme peine accessoire (art. 28 § 2, 47, 48).
L'art. 25 dit C[u'on ne devra pas regarder comme peines a) l'arrestation et la détention préventives, b) la privation du service ou de l'emploi pendant le procès ou aux fins de l'instruction, c) les amendes et autres redi'essements (correcciones) qui sont ordonnées administrativement ou disciplinairement par les chefs, d) la perte du droit et l'indemnité d'après la loi civique.
Le système pénal proprement dit avec ses 26 peines principales et 4 jieines accessoires se trouve ainsi épuisé. Disons maintenant au sujet de l'exécutioli des peines que le C. p. espagnol ne renferme aucune prescription relative à l'emprisonnement isolé et qu'il ne connaît pas la libération conditionnelle. Nous arrivons maintenant aux règles bien caractéristiques sur le calcul des peines et leur graduation.
VI. Si le juge est obligé pour certains cas de choisir la peine inférieure ou la peine supérieui'e la plus rapprochée, ou (ce qui revient au même) d'abaisser ou d'élever la peine d'un ou de plusieui's degrés (grados, le meilleur terme serait: échelons) il a évidemment besoin pour cela d'une échelle (Escalamiento) des peines à laquelle il puisse se maintenir. C'est pourquoi les peines sont rangées en 6 échelles graduelles diverses (esealas graduales), sur lesquelles le juge se place lorsqu'il doit infliger la peine inférieure ou supérieure. Alors il descend ou il monte d'un échelon à partir de la peine infligée au délit dont il s'agit laquelle se présente comme échelon dans uue échelle. Plusieurs fois un échelon est commun à plusieurs échelles, alors le juge se tient à cette échelle dont les échelons se présentent le plus souvent dans la section, titre ou chapitre dont il s'agit.
Pour les peines privatives de liberté il existe deux échelons qui vont de la peine capitale à l'arrêt sévère, en passant d'un côté par la peine de la chaîne perpétuelle ou temporelle, la détention dans une forteresse (presidio) sévère et con-ectionnelle, et en passant de l'autre côté par la réclusion (réclusion) perpétuelle et temporelle, l'emprisonnement sévère et correctionnel. Les peines restrictives de liberté ont également deux échelles, lune qui commence avec l'exil (relegaci(5n) perpétuel et temporel, l'autre commençant avec l'expulsion hors du pays (extranamiento) perpétuelle et à temps, toutes deux se continuant par l'internement (confinamiento), l'interdiction de séjour (destierro), la réprimande jiublique, la caution. "Les deux échelles de peines se rapportant aux droits de l'individu sont d'un côté les échelles absolues, de l'auti-e côté les spéciales avec l'échelon commun le plus bas: la suspension (suspension). L'échelon le plus bas de toutes les six échelles est l'amende; nous avons déjà dit (voh- ci-dessus p. 170) comment il faut procéder, quand il faut descendre encore plus bas. En montant il se produit quelques divergences avec les échelles, une fois pour l'amende, comme il a été observé plus haut; ensuite s'il fallait dépasser les échelles ou monter jusqu'à la peine capitale, alors on monte: depuis l'expulsion perpétuelle à l'exil jterpétuel, depuis ce dernier à la réclusion perisétuelle, depuis celle-ci et depuis la peine de la
Esi)agne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.
chaîne periu'-tuellc et rinbabilitation perpétuelle à ces mêmes peines mais en ne pouvant apjiliquer l'amnistie qu'au liout de 40 ans.
Ainsi qu'on Ta fait ressortir lors de la discussion des punitions séparées, chacune des peines qui se eom]itent d'après la durée (penas divisibles) se divise en un grado minimo, medio et mâximo; chaque échelon de ce genre de chaque échelle a ainsi trois degrés diiférents. Cela permet d'infliger des échelons de peines en quelque sorte brisés et d'exposer des échelles brisées; par exemple, le vol ordinaire de plus de 2ôOO pesetas est puni de presidio correccional au grado medio et mâximo (art. 531, n** 1 c'est-à-dire par conséquent détention correctionnelle dans une forteresse de 2 ans 4 mois 1 jour à 6 ans\ le vol ordinaire entre 500 et 2500 pesetas est puni du presidio correccional au grado minimo et medio (art. 531, n" 2, c'est-à-dire détention coiTectionnelle dans une forteresse de 6 mois et 1 jour à 4 ans 2 mois). L'ascension ou la descente se produit ici jusqu'aux degrés voisins du même échelon, ou aux degrés qui se rapprochent le plus, de l'échelon voisin. La peua inferior ou superior se compose alors d'autant de degrés de ces échelons, que l'échelon de sortie comprenait de degrés.*) Si donc les peines édictées pour le vol doivent être dans des cas graves conformément à l'art. 533 élevées d'un échelon, on applique alors: presidio mayor au grado minimo et medio (c'est-à-dire détention sévère dans une forteresse de 6 à 10 ansj — ou presidio correccional au grado mâximo jusqu'au presidio mayor dans le grado minimo (c'est-à-dire détention correctionnelle dans une forteresse de 4 ans 2 mois
1 jour jusqu'à 8 ans de détention sévère dans itne forteresse). Si pour le complice (complice) il faut pratiquer un abaissement de la peine, alors on applique: arresto mayor dans le grado mâximo, jusqu'au presidio correccional dans le grado minimo (c'est-à-dire arrêt sévère de 4 mois et 1 jour jusqu'à
2 ans 4 mois de détention correctionnelle dans une forteresse), — ou l'arresto mayor au grado medio et mâximo (c'est-à-dire arrêt sévère de 2 mois et 1 jour jusqu'à 6 mois). — Pour la peine se composant de trois degrés: la jirision mayor dans le grado medio jusqu'à la réclusion temporal au grado minimo (par exemple l'art. 245, ceux qui ne font qu'obéir lors d'une rébellion dans des cas graves) la pena inferior est: la prisiôn correccional au grado medio jusqu'à la prisiôn mayor au grado minimo: la pena superior: réclusion temporal au grado medio jusqu'à la réclusion jieri)etua, etc. — Voir art. 92 à 98, 68, 76, 77.
VIL Nous avons déjà vu, lors de l'examen des diverses formes d'un crime, et des formes de participation dans un crime (p. 163) qu'il faut pour exprimer les diverses gravités de la responsabilité cinq échelons de la peine.-) C'est à cela que servent les échelons des Escalas graduales et ces échelons qui doivent être calculés à part, et que nous venons de désigner sous le nom d'échelons ,.brisés"'. C'est à l'intérieur de chacvm de ces échelons que s'oriente alors la peine suivant les circonstances aggravantes ou atténuantes, et les trois degrés que chaque échelon possède servent dans ce but. 1** Poui" la distinction par degrés de l'action et du criminel il faut encore observer les règles
•) Le C. p., il est vrai, n'exprime pas ce principe, mais il résulte de l'art. 76 n" 4 et 5 en relation avec la jurisprudence du Tribunal Suprême de Justice (Jugement du 2e Sénat du 30 novembre ISTB).
-) t" Autor del delito eonsumado — auteur du délit consommé. '2" Autor del delito frustrado, et complice del delito eonsumado — auteur du délit manqué, et complice du délit consommé, "i" Autor de la tentativa, complice del delito frustrado et encubridor del delito eonsumado — auteur de l.a tentative, complice du délit manqué, et fauteur du délit consommé. 4" Complice de la tentativa et encubridor del delito frustrado — complice de la tentative et fauteur du délit manqué. 5" Encubridor de la tentativa — fauteur de la tentative.
§ 7. Les crimes contre la chose publique. 173
suivantes: a) sur plusieiu-s peines terminatives alternatives c'est toujours la plus basse qui donne la mesure pour déterminer la pena inferior. b) Si la peine terminarive se compose d'une ou de plusieurs peines indivisibles et d'une peine divisible au grado mAximo, alors on formera la pena inferior au moyen du grado medio et minimo de cette peine divisible et du grado mâxinio de celle qui est le plus près en dessous. Les autres règles sont déjà insérées dans notre exposition. Voir art. 64 à 77. 2" Pour l'appréciation des circonstances aggravantes ou atténuantes il faut considérer: a) Dans le cas d'une setile peine indivisible, cette appréciation est exclue: pour une amende, le tribunal est libre dans l'appréciation, b) De deux peines inséparables il faut dans le cas d'une circonstance aggravante, ou bien si par une compensation judicieuse les circonstances aggravantes l'emportent, appliquer la peine la plus sévère,') et autrement la plus légère, c) Toutes les auti-es peines (échelons) doivent avoir chacune 3 degrés: éventuellement, dans le cas où elles comprennent moins de degrés, elles sont partagées proportionnellement en trois périodes de temps égales. Pour les deux peines de vol mentionnées ci-dessus, il se produit ainsi par exemple les degrés suivants: 2 ans 4 mois 1 jour jusqu'à 3 ans 6 mois 20 jours jusqu'à 4 ans 9 mois 10 jours jusqu'à 6 ans de détention correctionnelle dans une forteresse d'une part et 6 mois 1 jour jusqu'à 1 an 8 mois 20 jours jusqu'à 2 ans 11 mois 10 jours jusqu'à 4 ans 2 mois de détention coiTectionnelle dans une forteresse d'autre part, dl Pour l'application de ces 3 degrés il y a 7 règles: I" Circonstances ni aggravantes ni atténuantes — grado medio. Il" Une circonstance atténuante — grado minimo. ni" Une circonstance aggravante — grado màximo. FV^" Co'incidence de circonstances atténuantes et aggravantes — compensation d'après un calcul judicieux, dans laquelle toutes les circonstances ne doivent point être considérées comme d'une égale valeur, la fixation de la peine est réglée d'après ce qui a le plus de poids. V" Plusieurs circonstances atténuantes et ayant une valeur considérable — passage à la pena inferior dont le juge a toute liberté pour établir le degré. VI" Plusieurs circonstances aggravantes — toujours seulement le grado màximo. VU" Calcul de la quantité à l'intérieur du degré en première ligne d'après le nombre et l'essence des circonstances modifiant la peine, eu deuxième ligne d'après la gravité du résultat, et Dans le cas où pour établir une circonstance supprimant la peine il ne manque que la minorité des conditions voulues pour cela (art. 8, 9 n" 1 ci-dessus p. 165), alors il faut abaisser la peine de 1 à 2 degrés, suivant la libre appréciation du tribunal. Voir pour tout cela les art. 78 à 87.
Nous terminons ici l'exposition du système pénal espagnol et des principes qui règlent son application. Il était nécessaire d'entrer dans tous les détails à propos de ce point caractéristique pour pouvoir bien comprendre d'une manière générale le système sud -romain des peines. Nous ferons encore observer que nous avons distingué strictement les uns des autres, les „ échelons" et les ..degrés", mais que le C. p. espagnol emploie pour ces deux choses l'expression ..grado".
§ 7. Les crimes contre la chose publi<£ue.
I. Sui" les 15 titres du 2" livre, les sept premiei-s se classent comme crimes contre la chose publique. Le Titre I'^' s'occupe des crimes contre la sûreté
'■) Si cette peine est la peine capitale, la peine perpétuelle de la chaîne ou de l'emprisonnement, les art. 14.5, 153 du Code de procédure pénal exigent qu'il y ait trois voix qui le demandent. Dans la pratique, on considère C. p. art. SI § 1 n" 1 comme modifié par ces prescriptions.
174 Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.
extérieure de l'État. Chap. 1. Trahison envers le pays (traiciôn, art. 136 à 143, voir ci-dessus p. 152, 163, 167). Les cas les plus graves sont: La provocation d'une déclaration de guerre de la part d'une puissance étrangère, le fait de servir de guide à l'ennemi pour l'amener dans le pays, de lui livrer des places, des navires, des munitions; provocation de troupes espagnoles à passer A l'ennemi, enrôlement de soldats en Espagne pour une puissance étrangère en guerre avec l'Espagne. Les crimes qui viennent après sont entr'autres ceux consistant à servir dans l'armée ennemie, il fournir à l'ennemi des armes et des munitions ou par aiUeui's de provoquer à le faire, à lui livrer les plans des forteresses, à empêcher l'approvisionnement en armes de troupes espagnoles. On applique la pena inferior pour l'étranger, et lorsque le crime a été commis contre une puissance alliée avec l'Espagne dans une guerre. Un autre petit groupe comprend les crimes des ministres d'Etat qui contrairement à la constitution laissent se produire des cessions de territoire, permettent à l'ennemi d'envahir le pays et laissent se former des traités d'alliance et de subsides. Le chap. 2 s'occupe des actes qui mettent en danger la paix et l'indépendance de l'État: publication ou exécution de bulles papales ou d'ordonnances d'États étrangers, cas moins graves de trahison envers le pays, en particulier correspondance avec le pays ennemi en temps de guerre (art. 114 à 152). Le chap. 3 s'occupe des crimes contre le droit des gens (meurtre de chefs d'État étrangers, autres attentats envers eux, violation de lem- immunité). La supposition de cette situation exceptionnelle est une réciprocité garantie par la loi (art. 153, 154). Le chap. 4 y ajoute la piraterie (art. 155, 156).
IL Quant aux crimes contre l'existence intérieure de l'État et son régime légal, ils sont renfermés dans le titre II (crimes contre la Constitution) et le titre III (crimes contre l'ordre public). 1" Tit. II, chap. 1. art. 157 — 158 crimes contre la majesté royale, crimes contre les Cortès, le ministère, la forme du gouvernement. Ici il faut citer avant tout le meurtre du roi (art. 157), de l'héritier au trône ou du régent (art. 163, voir ci-dessus p. 163, 168); attentat contre la liberté, contrainte et blessures corporelles plus ou moins graves, offenses et menaces en présence ou pendant l'absence de ces personnes, violation de domicile, lorsque ces crimes sont commis contre la personne du roi; on appliquera la pena inferior, si ces crimes sont commis contre l'héritier au trône ou le régent. L'action de porter atteinte aux droits des Cortès d'instituer une régence sera punie de la relegaciôn temporal au grado mâximo jusqu'à la relegaciôn perpétua si les coupables sont des membres de la famille royale, des ministres, des autorités, des fonctionnaires publics. Les ministres sont condamnés au banissement si le roi ne remplit pas certains devoirs constitutionnels. Les art. 167 — 177 assurent l'inviolabilité des Cortès et la protection de chacun de ses membres contre l'injure, la menace, la contrainte ou le maintien en prison contrairement à la constitution. Le conseil des ministres et ses membres jouissent de la même protection. Les crimes contre la forme du gouvernement se divisent en 3 groupes, dont le plus important (art. 181) se rapporte à l'entreprise ayant directement pour but, par des moyens illégaux, de changer la constitution de la monarchie constitutionnelle, de priver les Cortès, le roi, le régent de leurs droits constitutionnels, de changer la succession au trône, et d'empêcher les régents provisoires de s'acquitter de leurs fonctions. Ces crimes peuvent s'accomplir de deux manières, soit par un soulèvement à main armée et en se livrant ;t des actes d'hostilité ouverte, ou sans aucun soulèvement de ce genre. Dans la première manière on distingue (art. 184) les chefs (principales autoresj, les sous-chefs (los que ejercieren un mando subaltemo) et ceux qui obéissent purement et simplement (meros ejecutores). Pour ces deux dernières sortes de complices il y a encore des cas plus légers et des cas plus
§ 7. Les crimes couire la chose publique. 175
graves (lorsqu'il y a eu combat avec les troupes du gouvernement, dégâts causés aux propriétés, mauvais traitements des personnes, interruption des communications par télégraphe ou par chemin de fer, lorsqu'on a prélevé des contributions ou qu'on a détourné les fonds publics de leur emploi légitime). 2. Tit. II, chap. 2, section 1 et 2, art. 189 à 235. crimes se rapportant à l'exercice des droits individuels garantis par la constitution, lorsqu'ils sont accomplis par des particuliers, section 1 (abus du droit de réunion, voir loi du 15 juin 1880, et du droit d'association, voii- loi du SOjidn 1887, voir ci-dessous § 10, II); lorsqu'ils sont accomplis par des fonctionnaires, section 2 (extraordinairement développée I. 3. Tit. II. chap. 2, section 3. art. 236 à 241, crimes relatifs à l'exercice libre d'vm culte. Voir Ordonnance royale du 23 octobre 1876 sur la tolérance religieuse, par laquelle en conformité de l'art. 11 § 3 de la constitution toute manifestaciôn publica d'un culte différent de la religion catholique qtii est la religion de l'État, est interdite. 4. Titre III, chap. 1 à 3, art. 243 à 262: EébeUion et sédition. Ces deux actes sont encore traités d'une façon absolument casuistique, comme dans le code de 1822, seulement l'abondance des différences n'est plus si considérable. Se rendent coupables de rébellion ceux qui ouvertement et en se livrant à des hostilités manifestes se sotilèvent contre le gouvernement pour déposer le roi ou le régent, les priver de leur liberté ou leur imposer une contrainte quelconque ; pour empêcher dans tout le royaume la convocation des Coitès; pour dissoudre les Chambres, les empêcher de délibérer ou leur imposer une résolution; pour combattre les droits des Cortès d'instituer une régence; pour soustraire une partie du royaume ou des détachements de troupes à l'obéissance envers l'autorité supérieui'e; pour d'une manière analogue poiter atteinte aux droits des ministi-es. Se rendent coupables de sédition ceux qui se soulèvent publiquement et d'une manière tumultueuse pour empêcher avec violence ou d'mie façon Dlégale la publication et l'exécution des lois, ou la libre convocation des élections dans une province, un district ou im cercle électoral; pom- de la même façon empêcher un fonctionnaire public d'exercer librement ses droits ou de remplir ses obligations administratives ou judiciaires; povir de la même façon commettre un acte de haine ou de vengeance sur la personne ou sur la propriété d'une autorité publique ou sur celle de ses employés, ou sm" des particuliei-s dans un but politique, etc. Les échelonnements de peines s'établissent d'après la difiFérence des chefs, sous-chefs et simples obéissants, et parfois en s'appuyant sur les prescriptions relatives à la haute trahison. L'autorité administrative a, excepté lorsque les insm-gés mettent le feu, à leur adresser detix sommations (intimaciones) pour se disperser; si ceux-ci obéissent, alors on leur applique des réductions de peine importantes, parfois même on ne les poursuit pas. Si les auteurs d'un crime ordinaire commis lors d'un soulèvement ne peuvent être découverts, alors les chefs de la rébellion ou de la sédition sont considérés, comme auteurs principaux. 5. Le titre III, chap. 4 s'occupe sous le nom de atentado, des attaques avec violence dirigées contre une autorité (sans soulèvement public), de la résistance et de la désobéissance envers l'autorité publique ;^ le chap. 5 traite, sous le nom de desacato, des calomnies, insultes, injures (au nombre desquelles il faut aussi placer la provocation en duelj contre im ministre ou un fonctionnaire supérieur à propos de l'exercice de leur charge (la peine est échelonnée suivant que l'insulté était présent ou absent); des. mêmes actes commis par un employé contre ses supérieurs: le chap. 6 traite des divers troubles de l'ordre public idesôrdenes pûblicos) p. ex. cris séditieux, de la mise en liberté de prisonniers, de destruction de commiinications sur les voies ferrées ou lignes télégraphiques (voir les règlements de police pour les chemins de fer du 23 novembre 1877; la loi des câbles sous-marins du 12 jan-
170 Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.
vier 1887); la détérioration de monuments i)iihlics. Le chap. 7 renfenne des pénalités augmentées contre les employés de l'autorité qui se rendent coupables des crimes désignés au chap. 4 à 6, et contre les ecclésiastiques qui excitent à de tels crimes. Voir pour tout cela les art. 263 à 279. Pour lart. 276 (détérioration de monuments) voir la contravention analogue dans l'art. 585 et relativement au rapport de ces deux articles, l'art. 5 du décret royal du 22 septembre 1848 concernant l'interprétation du C. p.; les tribunaux ont tout d'abord à se préoccuper de bien peser l'extension et les conséquences de l'acte criminel.
IIL Pour les crimes qui viennent d'être traités, il y a deux lois importantes, l. La loi du 15 février 1873 sur les crimes politiques. Comme tels il faut considérer les crimes des Titres I, chap. 1 à 3, Titre II, chap. 1 et 2, section 1 et 3, section 2 seulement dans quelques articles, Titre III, chap. 1 à 3: chap. 4 et 5 lorsque par rapport au caractère de l'autorité ou de l'acte officiel le crime peut être regardé comme politique. Il y a en plus tous les crimes du C. p., lorsqu'ils sont commis par la presse, à moins qu'il n'y ait poursuite sm- la demande du parti, et les crimes qui sont connexes aux crimes politiques et dont il appartient au tribunal de tîxcr la nature, la tendance, l'objet et le rapport avec le délit principal, particulièrement la confiscation de deniers publics, l'enlèvement d'armes, munitions, chevaux, l'interruption des voies ferrées et lignes télégraphiques, l'arrêt de la correspondance et tous autres délits qui sont un moyen naturel et fréquent de préparer, développer ou de provoquer le crime de rébellion. La prison préventive et l'emprisonnement pour crimes politiques doivent être subis dans des locaux distincts entièrement séparés de ceux réservés aux criminels ordinaires; les fonctionnaires de l'autorité administrative, militaire et judiciaire qtii par contre manquent à leurs devoirs sont punis comme s'étant rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions d'attentat contre la liberté d'autrui (C. p. art. 210 à 214). 2. Décret du 21 janvier 1874 relatif aux crimes contre l'ordre public. Sont ■considérés comme tels et sont punis de mort ou des diverses peines prévues dans le titre III, chap. 1 et 2: l'enlèvement des rails de chemins de fer, le fait de couper une route de quelque façon que ce soit, la destruction de ponts, l'attaque à main armée de trains, la destruction ou la détérioration de matériels de chemins de fer et les autres dégâts causés aux chemins de fer qui sont susceptibles de nuire à la sûreté des voyageurs ou au transport des marchandises. La procédure est réglée par l'art. 2, voir la loi du 23 avril 1870.
IV. Le titre IV traite des faux, savoir: dans le chap. 1 falsifications de la siguatm-e, du sceau du roi, du régent, des ministres, des chefs d'États étrangers (il y a graduation de peine suivant que l'usage a eu lieu en Espagne ou hors d'Espagne), falsifications du sceau de l'Etat, du sceau d'un État étranger, des sceaux et timbres de diverses administrations et d'entreprises industrielles et commerciales. Le simple usage d'une signature falsifiée, etc. sera généralement puni d'une peine inférieure d'un échelon (art. 280 à 293). Chap. 2. Falsification de monnaies, l'acte de rogner les monnaies (cercenar) avec une graduation de peine suivant que la monnaie a ou n'a pas cours dans le pays, si elle est d'or, d'argent ou de cuivre, si elle est d'une valeur égale ou moindre que la véritable. Celui qui de bonne foi a reçu de la monnaie fausse; et qui la donne en paiement après avoir reconnu qu'elle était fausse sera lorsqu'il s'agit de sommes dépassant 125 pesetas puni d'une amende représentant 2 à 3 fois le montant de la monnaie fausse. Pour des sommes au-dessous de 125 pesetas, on ne considère cet acte que comme une contravention de l'art. 592 n" 2: 1 à 20 jours d'arrestation ou de 5 à 50 pesetas d'amende). Art. 294 à 302. Chap. 3. Falsification de billets de banque, papiers de crédit, papiers timbrés, sceaux du télégraphe, timbres-poste et tous autres
§ 7. Les crimes contre la chose publique. 177
timbres de taxes émis par l'Etat. Art. 303 à 313. Chap. 4. Falsification de documents publics, officiels, commerciaux (il y a une graduation suivant la personne du coupable: employé, ecclésiastique, particulier; si on n'a fait que se servir de ces documents, la jieine est inférieure de 2 échelons, voir à cet effet la loi électorale du 26 juin 1890, art. 85sq.), falsification de dépêches télégraphiques, de documents privés, de cartes de séjom' et de certificats. Art. 314 ;\ 325. Chap. ô. Comme addition aux chap. 1 à 4, les art. 326 à 329 punissent certains actes préparatoires, l'art. 330 décide que l'amende devra représenter 2 ou 3 fois le gain réalisé ou espéré si une amende plus forte n'est pas prescrite. Le Chap. 6 comprend a) la dissimulation de la fortune ou de l'industrie pour échapper aux contributions sur le revenu ou les patentes (art. 331; voir pom- la procédure et les petites contraventions l'instruction du 12 mai 1888); b) faux témoignage (il existe une graduation suivant que l'affaire est civile ou criminelle, suivant que dans ce dernier cas ce témoignage est indifférent ou pour ou contre l'accusé, enfin il existe 9 distinctions suivant les condamnations prononcées et suivant que la peine a commencé à être exécutée ou non) et exjjertise (ici il faut toujom-s appliquer le grado mâximo), dépositions de moindre importance contraires à la vérité, production de faux témoins ou de faux documents (art. 332 — 339); c) fausse accusation en justice: il faut un jugement suspensif à propos du crime impiité — graduation de la peine suivant qu'il a été imputé un delito grave, un nieuos grave ou une falta (art. 340, 341). Le Chap. 7 traite de rapjiropriation frauduleuse de fonctions, qualités, titres; de l'usage illégitime de noms, du port illégitime d'uniformes, insignes, décorations (art. 342 à 348).
V. Le titre V s'occupe des actes contraires à la loi relative aux inhumations, de la violation des sépultures (actes contraires au respect dû à la mémoire des morts) — Chap. 1, art. 349, 350; crimes contre la salubrité publique — Chap. 2, art. 351 à 357. Titre VI parle des jeux de hasard, loteries, tirages au sort, jeux de dés — art. 358 à 360.
VI. Le titre VII, art. 361—416 embrasse en 13 chapitres le droit pénal des fonctionnaires. Est fonctionnaire (l'art. 416) celui qui par une disposition immédiate de la loi, ou par une élection publique, ou par une nomination faite par l'autorité compétente prend part à l'exercice de fonctions publiques. Le titre punit: la prévarication, manque de surveillance des prisonniers, conservation infidèle de documents, livraison de secrets, désobéissance et refus de prêter secoiu-s légitime, exercice trop précipité ou trop tardif et refus d'exercice (abandono) d'une fonction officielle, usurpation de droits et titres, attentat aux mœurs, corruption (cohecho), dissipation de deniers publics, escroqueries et perceptions illégales d'impôts, exercice de professions défendues. Les délits de fonctionnaires sont d'ailleurs, comme il a déjà été dit en partie, disséminés dans le livre II, titres I A VI. Dans les lois accessoires, on rencontre à plusieurs reprises des délits commis par les fonctionnaires, voir le décret royal du 5 décembre 1862 pour les réquisitoires et les demandes en révision, art. 3, 4; loi du 15 février 1873 sur les crimes politiques, art. 4; ordonnance du 18 octobre 1887 sur les corps de sûreté et vigilance (Cuerpos de Seguridad y Vigilancia) art. 54sq., 120 sq.; instruction du 12 mai 1888 sur la procédure contre les débiteurs de l'administration des finances, art. 81 n°^ 3 à 6; loi électorale du 26 juillet 1890. art. 88, 90, 98. Le droit pénal disciplinaire se trouve pour les employés judiciaires et les avocats dans la Ley orgânica del poder j'udicial (code de procédure judiciaire du 15 septembre 1870) art. 731 ;"i 762; voir Ordonnance du 17 avril 1890 sur la procédure administrative du ministère de la justice, art. 117 à 127. D'ailleurs il faut voir pour les notaires la loi du 28 mai 1862, art. 41 à 44; pour les employés d'administration la loi du
Législ. pén. comparée. I. 12
178 Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.
2 octobre 1S77 (ordonnance des municipalités — Organizaciôn de los ayuntamientos), art. 182 sq., 203 et loi du 29 août 1882 (sur l'administration jirovinciale) art. 130 sq.; pour les employés de prisons l'ordonnance royale du 16 mars 1891, art. 43 sq.
§ 8. Les crimes contre les particuliers.
I. Crimes contre la personne — Tit. VIII, art. 417 A 447. 1" L'homicide. Les cas graves sont a) le parricide, c'est-à-dire le meurtre des père, mère, fils (légitimes ou illégitimes) des divers parents de la ligne ascendante ou descendante, de l'époux — art. 417, peine: cadena perpétua jusqu'à la peine capitale, voir ci-dessus p. 166 pour le traitement de l'extraneus; b) assassinat (asesinato, voir p. 152), c'est-à-dire meurtre accompli avec alevosia, pour un prix ou une récompense promise, par submersion, incendie ou poison, avec préméditation consciente (voir ci-dessus p. 166), dans un accès de rage (ensanamiento) en augmentant d'une manière préméditée et inhumaine les douleurs de la victime — art. 418, peine: cadena temporal dans le grado mâximo jusqu'à la peine capitale; c) meurtre accompagné de brigandage, voir art. 516 n'' 1. Cas ordinaire: Meurtre (homicidio) — art. 419, peine: réclusion temporal. Pour les cas des art. 417 à 419 les peines qui se rapportent au crime manqué et à la tentative peuvent être abaissées d'un échelon — art. 422. Les cas les plus légers sont a) l'infanticide (infanticidio), il doit être commis pour cacher la honte (deshonra, dans d'autres législations espagnoles on se sert souvent du mot fragilidad), l'enfant ne doit pas être âgé de plus de 3 jours; sont privilégiés la mère et à un degré moindre ses parents — art. 424; b) l'aide du suicidé, dans une proportion moindre, si lui-même se charge de l'exécution — art. 421; c) l'époux qui surprend sa femme en flagrant délit d'adultère et la tue elle ou son complice; de même le père qui surprend dans sa maison sa fllle âgée de moins de 23 ans avec son séducteur — à moins que ces personnes n'aient provoqué ou facilité la prostitution — art. 438, peine: destierro. 3" Le fait d'avoir déchargé une arme à feu sm* une personne est puni d'une peine particulière lorsqu'il ne représente pas le crime manqué ou la tentative de parricide, d'assassinat ou de meurtre ou d'un autre crime — — art. 423. Dans l'application de cet article et dans la délimitation de son domaine contre la tentative d'homicide, la jurisprudence du Tribunal Suprême est très casuistique et pleine de contradictions. Dans un très grand nombre de cas, des menaces longtemps répétées ou qui se sont produites immédiatement avant ou pendant le coup de feu, ou des coups de feu répétés n'ont pas été considérés comme des signes certains de l'intention de tuer. — Avant que le Tribunal Suprême se décide à faire abstraction de l'art. 423, il faut généralement qu'il existe déjà des circonstances qui constituent l'assassinat. 11 faut qu'on soit absolument certain que le coup était dirigé contre une personne déterminée, sans cela on ne se trouve en présence que d'une contravention de l'art. 587. 3" Avortement. Art. 425 à 428. Pénalités particulières contre le médecin et le pharmacien. 4° Coups et blessures. Cas les plus graves a) Castration — art. 429, peine: cadena temporal jusqu'à cadena perpétua; b) mutilation intentionnelle (de proposito) — art. 430, réclusion temporal; c) en cas de brigandage: les infractions graves de l'art. 431, n^ 1 et 2 — art. 516 n** 2 et 3, {)eine cadena temporal au grado medio jusqu'à la cadena perpétua, et la cadena temporal: d) en cas de séquestration: blessures graves — art. 496, n" 3, peine réclusion temporal. Lésions graves, quatre cas différents suivant le résultat: a) imbécillité, impuissance, cécité, b) perte d'un œil, d'un membre important, incapacité perpétuelle de se
§ 8. Les crimes contre les pîirticuliers. 179
livrer aux occupations habituelles, c) déformation, perte d'un membre moins important, incapacité de travail ayant dépassé 90 jours (le calcul se fait a momento ad momentum), d) maladie ou incapacité de travail de plus de 30 jours. (Art. 431, n" 1 — i). Les peines sout généralement beaucoup plus élevées s'il y a les cii'constances du parricide ou de l'assassinat. N'y est pas compris l'excès du droit de correction de la part du père vis-à-vis de son fils. — La lésion peut se faire par l'empoisonnement, l'abus de la crédulité ou de la faiblesse d'esprit de la victime. Le cas de surprise en flagrant délit d'impudicité est encore privilégié (peine le destierro). Voir les art. 431, 432, 438. Il y a lésions moins graves, lorsque l'incapacité de travail a duré de 8 à 30 joui's, ou lorsqu'un traitement médical de cette durée a été nécessaire. Les peines sont plus élevées a) lorsque l'intention de commettre une offense était manifeste, ou lorsqu'il y a des circonstances outrageantes,
b) lorsque des ascendants, tuteurs, professeurs ou des personnes de l'autorité publique sont lésés (art. 433. 434). L'impunité existe pom* le cas de l'art. 438 (Surprise en flagrant délit d'impudicité). Il y a une rédaction spéciale pour le cas de la mutilation accomplie par d'autres et de la mutilation personnelle potir échapper au service militaire (art. 436). Les lésions légères appartiennent aux contraventions: a) le fait d'avoh" causé une incapacité de travail ou un traitement médical de 1 à 7 jours — art. 602; b) lésion sans incapacité de travail ou nécessité d'un traitement médical — art. 603 n" 1 , voir n" 2 ;
c) coups et mauvais n-aitements sans lésion extérieure — art. 604, n° 1. ô** Rixe (rina tumultuaria). Si un des combattants est tué, sans qu'on sache qui lui a porté le coup mortel, ceux qui ont causé les lésions gi-aves sont condamnés à la prisiôn mayor; si ceux-lil sont inconnus tous ceux qui ont exercé des violences sur la personne de la victime sont condamnés à la prisiôn correccional dans le grado medio et mâximo. Ces derniers, pour le cas où il y a eu blesstu-es graves et où leiu- auteur est inconnu sont frappés d'une peine qui est inférieure d'un échelon à celle correspondant aux blessures. Art. 420, 435 et les contraventions 603 n" 12. 6** Duel, art. 439 à 447: voir ci-dessus art. 268.
II. Attentats aux mœurs. — Tit. IX, art. 448 à 466. 1*" Est coupable d'adultère la femme qui accomplit le co'it avec un autre homme que son mari: l'homme ne commet un adultère que s'il a une concubine au domicile conjugal ou au dehors de manière à causer un scandale public. La plainte doit provenir de l'époux qui peut aussi faire la remise de la peine; le sort de l'époux coupable est partagé par son complice. 2" Le viol c'est-à-dire le coit avec ime femme ou le viol contre nature avec une personne quelconque lorsque a) ils sont commis avec violence ou par intimidation, h) avec des aliénés ou des idiots, c) avec des pei-sonnes au-dessous de 12 ans. 3** Le fait de causer un scandale public, comme par exemple la conclusion d'un mariage civil si le mariage religieux précédent n'a pas encore été dissous. 4" Commerce charnel a) d'une personne appartenant à l'autorité supérieure, d'un prêtre, d'un tuteur ou b) d'une autre personne, en employant la ruse, avec une jeune fille de 12 à 23 ans; commerce charnel avec une sœur ou une descendante. Excitation habituelle, ou en abusant de l'autorité, de mineurs à la débauche, ô" Enlèvement (rapto).
III. Crimes contre l'honneur — Tit. X, art. 467 — 482, On distingue la calomnie (calunmia) c'est-à-dire une accusation fausse d'un crime pom- lequel il doit y avoir pom-suite devant les tribunaux, et l'injure (injuria) c'est-à-dire toute articulation produite, ou tout acte fait dans le but de déshonorer, discréditer ou rendre méprisable une autre personne. Il existe une graduation de la peine suivant que les injm-es sont graves (par exemple une accusation
jgQ Espagne. — Le C. p. espagnol présentement en vigueur.
fausse pour un crime qui n'est pas un délit officiel) et les injiu'es légères; au nombre de ces dernières celles qui ne sont pas publiques sont considérées comme contraventions (voir art. 605 n" 1). La preuve de la vérité n'est admise que pour la calomnie.
IV. Crimes contre le status des personnes, substitution d'enfants, conclusion de mariages illégaux — Tit. XI, art. 483 à 494.
V. Crimes contre la liberté et la sécurité légitime personnelle. Tit. XII, art. 495 — 514. 1** Séquestration d'une autre personne, cas ordinaire, art. 495. Peine prisiôn mayor; celui qui fournit le local de la prison est passible de la même peine. Mais la peine peut être considérablement adoucie, si l'on a mis en liberté le prisonnier dans 3 jours et qu'il n'y ait pas encore d'actes judiciaires. Cas graves (peine réclusion temporal): a) dm'ée de la séquestration ayant dépassé 20 jours, b) en usurpant l'autorité supérieure, c) lorsque la personne séquestrée a eu à subir de graves lésions corporelles, ou si elle a été menacée de mort. Ce qui est le plus légèrement puni, c'est l'arrestation provisoire d'une autre personne (art. 497). 2** L'enlèvement (sustracciôn) de mineurs est puni de la cadena temporal. La même peine frappe celui auquel la personne d'un minem* avait été confiée, et qui ne le rend pas à ses parents ou tuteurs, et ne peut pas non i^lus donner d'explication suffisante de sa disparition. Une peine essentiellemeitt plus douce sera appliquée à celui qui excite un mineur âgé de plus de 7 ans à quitter la maison de la personne chargée de le sm-veiller. 3*' Abandon d'enfant (abandouo de niîio, art. 501): objet un enfant au-dessous de 7 ans; la peine est élevée si cet abandon a pour conséquence de mettre en danger la vie de l'enfant ou de le faire périr. 4" Celui qui a séquestré illégalement un homme, ou a enlevé un enfant de moins de 7 ans, qui ne donne aucun renseignement sur le séjour des personnes séquestrées et qui ne fait point la preuve qu'U les a mises en liberté ; de même celui qui abandonne un enfant de moins de 7 ans, et qui ne fait point la preuve qu'il l'a abandonné sans accomplir un nouveau crime est puni aux termes de l'art. 503 de la cadena temporal au grado mâximo jusqu'à la cadena perpétua. 5" Violation de domicile, art. 504 A 506. 6" Menace et contrainte (amenaza et coacciôn) à divers degi-és, art. 507 à 511. Les cas les plus légers sont des conti-aventions (art. 604 n" 2 à 5). 7" Eévélation de secrets d'autrui. Est puni le fait de s'emparer de papiers d'autrui, pom* découvrir les secrets d'une autre personne (à l'exception de l'époux, du fils, du pupille); on élève la peine si on a donné i\ ces secrets une certaine publicité. On punit plus sévèrement l'administrateur employé ou apprenti qui di\-ulgue les secrets de son patron; le cas le plus sévèrement puni est celui où il y a divulgation de secrets d'affaires par les employés d'une entreprise industrielle (art. 512 à 514).
VI. Les crimes contre la propriété sont traités au titre XIII en 9 chap., art. 515 à 580. 1" En tête se trouve le brigandage (robo), art. 515 ;\ 529. Est coupable d'un brigandage (art. 515) celui qui dans une intention de réaliser un gain s'empare de la chose d'autrui avec violence (violencia) ou menace (intimidaciôn) contre la personne ou par la force (fuerza) pour les choses. On considère comme pareil (art. 520) le cas oii quelqu'un dans une intention frauduleuse force une autre personne, par violence ou menace, à signer, abandonner, ou remettre un écrit ou un document public. Les cas les plus graves du brigandage avec violence ou menace contre les personnes sont a) lorsqu'à l'occasion du brigandage il y a mort d'homme (p. 178), cadena perpétua jusqu'à peine capitale, pour la tentative et le crime manqué cadena temporal au grado mâximo jusqu'à la cadena perpétua); lorsque le brigandage a été accompagné de violences ou de nmtilations intentionnelles, ou lorsqu'à l'occasion du brigandage il s'est produit un des accidents prévus par l'art. 431, n'' 1 (idiotisme, impuissance.
§ 8. Les crimes contre les particuliers. 181
cécité), ou lorsque le volé a été retenu prisonnier pour obtenir une rançon (bajo rescate) ou pendant plus cVun joui- — peine: cadena temporal au grado raedio jusqu'à cadena perpétua: c) lorsqu'à l'occasion du brigandage, une des blessures pré\-ues par l'art. 431 n" 2 (perte d'un œil ou d'un membre principal ou incapacité de se livrer à son travail habituel) aura été occasionnée — peine cadena temporal: d) lorsipie la violence ou la menace emi)loyée était d'une gravité manifestement inutile, ou lorsqu'ttn des coujiables a occasionné à une personne qui n'était pas responsable du brigandage, uu des accidents prévus par l'art. 431, n** 3 et 4 (fracture, perte d'un membre moins important, incapacité de travaO de plus de 90 ou de plus de 30 jours) — peine: presidio mayor au grado medio jusqu'à la cadena temporal au grado minimo: e) pour les autres cas de violence ou de menace contre les personnes la peine est: presidio correccional jusqu'à presidio mayor au grado medio. Un deuxième groupe de cas graves comprend le brigandage dans une maison habitée (définition art. 523 § 1) ou dans des édifices publics ou consacrés au service divin, lorsque les coupables ont pénétré dans la maison habitée, dans l'édifice ou dans une de ses dépendances (définition art. 523 § 2, 3) a) au moyen d'un escalamiento (voir ci-dessus p. 166), b) par ime brèche faite à travers un mur, plancher ou toit, par efi'raction de portes ou fenêtres, c) par l'emploi de fausses clefs (définition art. 529), de crochets ou d'outils semblables, d) en brisant des portes, armoires, caisses ou autres récipients fermés ou scellés, ou en les emportant au dehors pour pouvoir en forcer l'ouverture, e) en prenant le nom ou l'apparence extérieure d'un magistrat. Pour ce deuxième groupe on applique le presidio mayor au grado medio jusqu'à la cadena temporal si le coupable s'est servi d'armes ou si la valeur des objets volés dépassait 500 pesetas; la peine est abaissée d'un échelon s'U manquait une de ces deux conditions, elle est abaissée de deux lorsque ces deux conditions manquent; si les objets volés appartiennent au service divin, il faut appliquer le grado mâximo des échelons dont il s'agit. Le grado mâximo doit être encore infligé dans tous les cas du deuxième groupe et dans ceux du premier groupe sous c jusqu'à e, si le brigandage est commis en plein champ (en despoblado) ou en bande (en cuadrilla, définition art. 518 §2: plus de ti'ois malfaiteurs armés). Le chef de bande dans les cas du premier groupe, même si la bande qu'il commande n'est armée que partiellement, est passible de la pena superior. Les malfaiteurs présents à un vol de ce genre sont punis comme auteurs de l'attaque corporelle commise s'ils n'ont pas essayé par des actes prouvés d'empêcher cette attaque, et leur affiliation habituelle à une bande établit contre eux la présomption qu'ils ont assisté au crime (art. 518, § 2, 3). Pour la compétence éventuelle des tribunaux militaires, voyez l'art. 8 du décret des Cortès du 17 avril 1821 qui est encore en vigueur C:*) selon les dilFérents jugements du Tribimal Suprême. Les cas moins graves, en nombre très considérable, sont ceux du deuxième groupe, si le brigandage est commis dans la dépendance d'une construction, après escalade d'un mur extérieur, et se borne à l'enlèvement de céréales, comestibles, fruits ou bois ne dépassant pas une valeur de 25 pesetas. Puis les crimes qui ne sont pas compris dans le deuxième groupe pour lesquels sont employés les moyens a jusqu'à d du deuxième groupe; première pénalité: presidio correccional au grado medio et mâximo pour brigandage dépassant 500 pesetas, pena inferior pour un brigandage de 25 à 500 pesetas; deuxième pénalité: arresto mayor au grado medio et mâximo pour brigandage de moins de 25 pesetas, pena inferior, lorsqu'il s'agit de vol de comestibles, fruits, bois. Dans tous les cas peu graves pour le deuxième et les autres cas de récidive on applique la pena superior (art. 527). — Enfin l'art. 528 prescrit une peine
182 Espagne. — Le C. p. espag-nol présentement en vio'ueur.
pour les actes piv])aratoires (tels que la possession et la préparation de fîiusses clefs). 2"^ Coniuiet un simple vol (art. .530 — 533) celui qui dans une intention intéressée s'empare sajis violence ou menace contre les personnes et sans violence par rapport aux objets, d'un objet mobilier appartenant A autrui sans le consentement de son propriétaire; b) celui qui dans une intention intéressée s'api>ro]>rie une chose trouvée dont il connaît le propriétaire; c) celui qui enlève ou utilise le produit ou l'objet d'une détérioration commise par lui (ce cas est réglé d'une manière très casuistique, on ne trouve pas ici les contraventions des art. 607 n** 1 ;\ 3, 608 n" 1, 610 n° 1, 611, 613, 617 § 2, 618; voyex par contre l'art. 50 de la loi sur la chasse du 10 janvier 1879), graduation de la peine d'après la valeur de ce qui a été volé: au delà de 2500 pesetas, de 500 à 2500 pesetas, de 100 à 500 pesetas, de 10 ;1 100 pesetas, au-dessous de 10 pesetas; pour ce dernier cas, il est traité connue le vol de comestibles, fruits ou bois qui ne dépasse pas 20 pesetas.') L'art. 532 régit les cas d'entrée violente ou non autorisée dans des terrains appartenant à autrui pour y chasser ou y pêcher. L'art. 533 élève les peines d'un échelon pour le vol a) d'objets du culte ou provenant d'édifices religieux, b) des domestiques ou lorsqu'on connnet un grave abus de confiance, c) lorsqu'il y a eu deux ou plusieurs fois récidive. 3" Le délit de l'usurpaciôn (chap. 3) s'applique k l'usurpation d'objets ou droits immobiliers commise avec violence ou menace contre les personnes. On a placé encore ici le déplacement des bornes (art. 535). 4** Les escroqueries (defraudaciones), art. 536 — 554, se divisent en (section 1) engagements non exécutés, banqueroute (quiebra) et incapacité de payer punissable (il y a graduation de peine suivant que, d'après les prescriptions du Code de commerce, le failli aura été déclaré en état d'insolvencia fraudulenta ou d'insolvencia culpable) art. 536 ù 546, et en (section 2) fraude et autres impostures (estafas y otros engaîios) parmi lesquelles il y aussi la vente ou la mise en gage d'un objet appartenant à autrui, enlèvement d'un objet pour le soustraire A son propriétaire légitime, formation d'un traité fictif au détriment des tiers, dépouillement de mineurs — art. 547 à 554. 5** Le Chap. IV comprend les manœuvres destinées il faire changer le prix des objets: le fait d'empêcher de mettre des enchères à des ventes aux enchères, création abusive de rings pour abaisser les prix, diffusion de faux bruits, etc. — art. 555 à 558. 6" Les art. 559 et 560 s'occupent des crimes des prêteurs sur gages (prestamistas). 7" Les crimes d'un danger général des autres codes pénaux sont h peu près représentés par les art. q61 à 574. Le crime d'incendiaire est puni suivant diverses graduations (de la cadena perpétua à l'arresto mayor au grado medio) suivant la nature de l'objet et l'importance du dommage causé. Le danger d'une extension possible de l'incendie a pour effet d'élever la peine. Les mêmes peines s'appliquent ;\ la j)roduction d'autres accidents (estragos): perte ou échouement d'un navire, inondation, déraillement d'un train, dérangement de signaux, destruction de communications télégraphiques, etc. (art. 572 voir ci-dessus p. 176). Le fait d'incendier des objets appartenant à soi-même n'est punissable que s'il a eu lieu pour causer volontairement un dommage à un tiers, ou si ce dommage a réellement été causé, ou si dans la même localité une construction a été atteinte par le feu. Le chap. 8 s'occupe des dégâts (daiios) dont la notion forme une sorte de clausula generalis ajoutée aux divers crimes contre la propriété. Art. 575 à 579. Les cas les i)lus légers sont des contraventions, voir les art. 585, 616, 619. 9" L'art. 580 s'occupe des cas où il n'y a pas de pénalité à propos de
' I Voir ]>our la fausse citation de l'art. 601 n" 1 et pour le i)lu> petit vol et le vol d'aliments la litation ci-dessus p. 158, note.
§ 9. Les contraventions. 183
vols, escroqueries et détériorations d'objets pouvant se produire entre époux, ^) parents et alliés de la ligne ascendante .et descendante, entre frères et sœurs vivant ensenable. Ni la responsabilité civile, ni la responsabilité correctionnelle d'un extraneus ne sont touchées par ces dispositions.
VII. Le titre XIV, art. 581 de Tiniprudeuce téméraire a déjà été traité ci-dessus p. 102. Titre XV voir ci-dessous p. 186. § 10. 16.
§ 9. Les contraventions.
I. Quelques-unes des prescriptions de la partie générale sont changées pour le livre III (Titre V, art. 620 à 625). Ainsi dans le calcul de la peine le tribunal n'est pas tenu d'observer toutes les prescriptions si compliquées, mais il a toute liberté pour- juger le cas qui lui est soumis (cpz. p. 173). Quant aux complices on leur applique au grado minimo la peine qui atteint les auteurs. Les fauteurs (encubridores) ne sont pas punis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus p. 163. La peine accessoire de la confiscation n'est pas prescrite si sévèrement que dans l'art. 63 (p. 171) pour les crimes; mais elle est limitée aux sujets nommés dans l'art. 622 et elle est aussi ici facultative. Dans le cas où il y a incapacité de payer l'amende, et de satisfaire vis-à-vis d'un tiers aux autres obligations pécuniaires provenant d'une contravention, il y a un jour de détention par b pesetas. Dans les ordonnances de police postérieures au C. p., on ne doit pas infliger de peines plus élevées que celles du livre III. Voir à ce propos l'ordonnance des municipalités ( organizaciôn de los Ayuntamientos), loi du 2 octobre 1877, art. 77 (suivant l'importance de la localité la police ne peut infliger que des peines allant jusqu'à 50, 25, 15 pesetas). Art. 72, § 2, secundo, art. 74, n** 1.
IL Au nombre des contraventions particulières, on doit, aux termes de l'art. 5 § 2, considérer comme les plus graves celles dirigées contre les biens des particuliers, car pour elles la contravention maoquée est punissable (voir ci-dessus p. 161). 1" Le Titre III, art. 602 jusqu'à 605 comprend les contraventions contre les personnes. Art. 602, 603 n" 1, 2, 12, 604 n" 1, 2 à 5, 605 n** 1 et 3 sont déjà cités aux art. 431, 435, 474, 507, 581. L'art. 603 n<* 2 à 8 punit diverses contraventions de devoirs conjugaux et de devoirs de famille, de tutelle, et de devoirs pupillaires. Sont frappés d'un arrêt de 5 à 15 jours et d'une réprimande ceux qvii rencontrent un enfant abandonné âgé de moins de 7 ans dans une position où sa vie est en danger et ne le livrent pas à l'autorité ou à sa famille; ceux qui, d'après l'art. 603 n*' 11, rencontrent en plein champ une personne ayant reçu des coups ou étant en danger de périr, et qui ne lui portent pas secours, quand ils peuvent le faire sans inconvénient pour eux. Il en est de même pour le cas de l'art. 605 n** 2 : ceux qui, malgré la prière d'auti-es personnes, omettent de leur prêter l'assistance nécessaire pour garantir ces personnes d'un mal encore plus grand, quoiqu'à eux-mêmes il ne leui' en surviendrait aucun inconvénient, sont frappés d'une amende de 5 à 25 pesetas et d'une réprimande, 2" Le titre IV, art, 606 à 619 qui s'occupe des contraventions contre la propriété, a déjà été en partie mentionné. Le caractère complémentaire du droit pénal des contraventions se montre ici d'une manière significative particulière. Une peine est infligée aux cas qui ne sont point rangés dans le livre II de violation de domicile, passage sur des terrains appartenant à autrui (surtout pour y pêcher ou y chasser, art. 608, 609), détérioration d'objets (en particulier par des bestiaux qui causent des dégâts sur les
') Même quand l'autre époux est déjà décédé, mais qu'un tiers n'a pas encore pris possession des objets.
184 Espagne. — Le droit pénal spécial.
propriétés d'autrui, art. 611 à 613: il y a parfois de très petites amendes pour chaque pièce ds bétail qui descendent jusqu'à V'^ et '/^ de peseta), incendie, dégâts occasionnés aux arbres. L'art. 606 frappe d'arresto menor ceux qui pour se procurer un avantage ou un gain se livrent à des j)ro]^liéties ou ;"i des iirédictions, ou abusent dune manière analogue de la crédulité du jiublic. L'art. 619 s'occupe de dégâts causés au bien d'autrui par négligence (voir ci-dessus p. 182: la peine est de V., ji '/^ du dommage reconnu, ou elle varie de 5 à 75 pesetas).
III. Le titre I, chap. 1 comprend les contraventions relatives à la presse (délits contre les ordonnances de la loi de la presse, art. 584, voir ci-dessous § 10); le chap. 2 comprend les conti'aventions contre l'ordre public, dont l'art. 587 a déjà été traité (p. 178), les autres dégradations d'un caractère peu grave de monuments et de tableaux,') les dérangements peu graves apportés au service divin, à la tranquillité publique, aux séances des tribunaux; il punit aussi la dissimulation de la personnalité devant l'autorité (art. 590), l'exercice illégal d'une industrie, le travestissement, le port d'armes sans autorisation. Le titre II traite un grand nombre de petites contraventions contre l'intérêt public et contre les ordonnances locales de police qui ont un caractère généralement préventif, par exemple de petits délits monétaires (tels que l'art. 592 n" 2 dont il a déjà été parlé ci-dessus p. 176), des infractions aux règlements relatifs aux poids et mesures, à la pureté des aliments, à la défense des jeux de hasard, etc. art. 592 à 601.
m. Le droit pénal spécial.")
Littérature. Colecciôn Legislath^v de Espana. (Recueil officiel des lois.) Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justifia. Jusqu'à 1891 144 volumes. Editions les plus recommaudables: les Leyes pénales de Espaîia, mentionnées ci-dessus, de Médina et Maranôn, Madrid 1891: Apéndice que contiene las Leyes, Eeales decretos, Keales ordenes, Eeg'lamentos y Circulares de aplicaciôn mas frecuente en los Tribunales ordinarios. Puis Compilaciôx de disposieiones pénales uo comprendidas en el Codigo pénal, publiée par la rédaction du journal: El Consulter de los Ayuntamientos etc. Madrid 1884. Bravo, Leg'islaciôn pénal especial. Madrid, Nûfiez, 3 vol. et supplément 188.5, 1887. — Sur des sujets spéciaux: Presse — Leyes de Imprenta, Réunion y Asociaciôn vigentes en la Peninsula, anotadas, con la jurisprudencia y disposieiones dictadas para la mejor intelig'encia de sus precejjtos hasta 189"2. Publiées par la rédaction de la Revista de los 'Tribunales. Madrid, Gongora. "2. éd., 1892. Travaux de mines — Freixa Y Rabasô, Leg'islaciôn de Minas. 2. éd. Madrid 1892. Sanchez de Gcana, La Legùslaciôn minera. Madrid 1892. Chemins de fer — Colecciôn legislativa de ferrocarriles, publiée par la direction du journal fondé eu 18."i6: Gaceta de los câminos de hierro. Madrid 1891;92. Molto, Legislaeiôn de ferrocarriles. Madrid 1891. Droits et Taxes — Ordenaxzas générales de la renta de aduanas, vol. I = vol. 90 de la Biblioteca judicial qui paraît à Madrid chez Nùàez. Agit y Fernandez. Legislaeiôn del impuesto de timbre etc. concordada con la antigua renta del sello del Èstado y anotada con los côdigos de eomercio y pénal. Madrid 1882. Droit forestier, droit concernant la chasse — Diaz RocAFrLL, Legislaeiôn forestal. Madrid 1881. Abella, Manual del Derecho de Caza. Madrid 188.3 (avec un précis historique:. Ramos, Legislaeiôn de Montes. 1888. Bravo, Legislaeiôn de Montes. Madrid, Xùnez, 1892.
§ 10. Droit p<''nal coiiocniaiit la presse et les associations.
I. L'art. 13 de la Constitution espagnole dit: „Tnut Espagnol a le droit d'exprimer librement ses idées et opinions, soit en paroles, soit par écrit, en
') Art. 585, voir ei-dessus à l'art. 276.
") Dans ce qui suit nous avons rendu ley par loi, decreto ])ar décret, orden par ordonnance, reglamento par règlement, ordenanzas par prescriptions.
§ 10. Droit pénal eoncemaut la presse et les associations. 185
se servant de la presse ou de tout autre procédé semblable, sans être exposé à une censure préalable."' 1" L'exercice de ce droit est réglé par la loi sur la presse du 26 juillet 1883, qui comprend sous l'expression d'ouvrage imprimé „toute manifestation d'une pensée au moyen de la presse d'imprimerie, de la lithographie, de la photographie ou d'un auti-e procédé mécanique qui serve à la reproduction de mots, dessins et images sur le papier, la toile ou une autre substance quelconque." Les ouvrages imprimés se divisent en livres (lorsqu'ils dépassent 200 pages), brochures, fetiilles volantes (d'au plus 8 pages), bulletins et journaux (periôdicos) ; poiu- ces derniers il ne faut pas que la période de temps qui s'écoule entre deux numéros qui se suivent dépasse 30 jours (art. 3 § 5, par ailleurs la définition du journal est dans le sens du règlement relatif à la propriété intellectuelle du 3 sejitembre 1880, art. 15). Pour chaque sorte d'ouvrage imprimé il y a relativement à la publication diverses conditions exigées (remise de trois ou d'un plus grand nombre d'exemplaires à certains pouvoirs publics, dépôt d'explications données par écrit, etc.); en particulier pour les journaux périodiques relativement ù leur fondation, la publication de chaque numéro, la suspension du journal, si le représentant est condamné à la perte de ses droits civils et politiques, art. 4 à 13. 2'* Les délits contre ces prescriptions sont en partie des crimes d'après l'art. 203: pour publications clandestines (loi de la presse art. 18, c'est-à-dire celles qui jjaraissent sans indication ou avec une fausse indication de l'imprimerie; feuilles volantes, bulletins et joiuTiaux pour lesquels on n'a pas observé les conditions de la publicité: journaux à suspendre et qui continuent à reparaître) sont responsables les rédactem's, directeurs, etc. dans leui" rang qui va être discuté tout à l'hexu'e: pour avoir omis de déclarer le nom du directem-^) et éventuellement de l'éditeur dim journal périodique on frappe les directeurs, etc. Les infractions conti-e les autres prescriptions de la loi de la presse sont pimies comme contraventions aux terfties du C. p. art. 584: la remise de ces ..coiTecciones"' a lieu administrativement, et contre cette remise il y a poiu"voi de plein droit. Il y a prescription au bout de 8 jours. Loi de la presse art. 19. S** Les art. 14 à 16 règlent les conditions nécessaires pom* l'admission des déclarations et informations des personnes qui se trouvent lésées par une publication. L'exercice du droit de ces personnes et la procédure résultant du refus de recevoh" ces déclarations sont réglés dune manière précise, et pour un refus non justifié, on applique une amende de 300 pesetas. 4" La resiionsabilité des délits de presse est réglée d'une manière différente de celle des autres prescriptions. Aux termes de l'art. 12 du C. p. ne sont responsables que le rédacteur principal, par consétiuent point le complice ou le fauteur. L'auteiu- est (art. 14 du C. p.) en première ligne l'écrivain, qu'il ne soit a) inconnu, ou b) non domicilié en Espagne, ou c) excempt de responsabilité pénale aux termes de l'art. 8 du C. p. (v. p. 164): lorsque ceux-ci font défaut, en deuxième ligne les directeurs sons les mêmes suppositions; en troisième ligne les éditem-s, en dernière ligne les imprimeurs, c'est-à-dire les chefs de l'étiiblissement d'imprimerie. — D'après les art. 816 à 823 du C. d'instr. criin. une personne responsable en première ligne peut être pom-suivie dans le cours du procès à la place de l'inculpé primitif: toutefois on ne peut plus intenter de poursuites sur une personne responsable en première lig^e si une autre personne qui se trouve sur la ligne derrière elle a été condamnée légalement (art. 821, 820 § 2). Relativement à la saisie immédiate et la confiscation de tous les exemplaires et de la composition, v. le C. d'inst. crim. art. 816, 822. cpz. l'art. 63 du
') 0\i bien lors d'un changement dans la direction le nom du nouveau directeur (jurisprudence I.
186 Espagne. — Le droit pénal siiécial.
C. p. 5" Comme nous l'avons déjà vu (p. 166) raccomplisscment d'un crime au moyen de la presse représente une circonstance mixte que les tribunaux peuvent considérer comme aggravante ou atténuante. C'est absolument dans l'esprit de la loi si le Tribunal Suprême considère en cas d'injures cette circonstance comme n'étant jamais atténuante; car c'est justement le fait d'offenses commises au moyen de la jjresse qui transforme en crimes des contraventions (art. 605, n** 1, 474. Satisfaction accordée au moyen de l'insertion du jugement dans les journaux, art. 479). La publication défaits de la vie privée n'ayant point un caractère offensant est punissable dans certaines circonsUinces, art. 584, n' 2. 6" Si la presse provoque à l'accomplissement d'un crime, alors il y a lieu d'infliger la peine de ce crime qui sera abaissée d'un échelon si cette provocation a été suivie d'effet: sans cela elle sera abaissée de deux échelons, art. 583, 582. La publication scandaleuse de théories contraires ù la morale publique est punie d'une amende variant de 125 à 1250 pesetas suivant l'art. 457. On considère comme de simples contraventions la provocation A, la désobéissance envers la loi et l'autorité, l'apologie d'un crime, les offenses faites à la morale, aux bonnes mœurs, à la tranquillité publique, art. 584 n" 4 (25 à 125 pesetas d'amende). 7" Quant à l'emploi de la presse par des fonctionnaires de la justice et des officiers, et aux délits officiels qui peuvent en résulter, v. la Ley orgânica art. 734 n" 9 et le Côdigo de Justicia niilitar (Code militaii-e, ci-dessous § 15) art. 329 n** 4. Quant à la place donnée aux délits de presse parmi les délits jjolitiques v. § 7, III 1.
II. L'art. 13 de la Constitution garantit en outre à tous les Espagnols le droit de s'assembler tranquillement et de se former en sociétés pour les intérêts de la vie humaine. 1" La loi du 15 juin 1880 prescrit comme condition préalable pour l'exercice du droit de réunion la déclaration faite par écrit 24 heures auparavant et adressée à l'autorité supérieure; pour des réunions dans des rues ou sur des places il faut la permission écrite de l'autorifé. L'autorité peut assister aux réunions et les dissoudre dans les cas de l'art. 5. Sont considérées comme n'étant pas des réunions pacifiques celles qui ont lieu au mépris de règlements de police qui ne sont pas purement provisoires, celles qui ont lieu la nuit, celles où la plupart des assistants sont armés, et celles dans lesquelles on prépare ou on exécute un des crimes du C. p.. Livre II, Titre UI (v. § 7, II 4, 5). Cpz. les prescriptions pénales du C. p. art. 189 à 197 et les contraventions contre le devoir de déclaration, art. 597 n'' 1. Les autres rassemblements défendus sont ceux qui ont lieu devant l'édifice où les Cortès sont en séance (C. p. art. 168, 169), et ceux tenus en vue d'entreprises de haute trahison (C. p. art. 182, 186, 188). Ne sont pas soumis d'après l'art. 7 aux prescriptions de la loi sur les réunions: les processions catholiques, les rassemblements des sociétés catholiques et des autres sociétés religieuses tolérées (v. la disposition royale sur la tolérance religieuse du 23 octobre 1876 et ci-dessus § 7, II 3), les réunions faites par des associations ou entreprises agréées par l'autorité supérieure, celles qui ont lieu dans les théâtres ou lieux de spectacle; toutefois il faut observer ici les dispositions du règlement du 2 août 1886 pour la police des théâtres et de l'art. 597 n" 1 du C. p. — Pour les fonctionnaires de l'ordre judiciaire voir la Ley orgânica art. 7 n" 5. 2" Le droit d'association est contenu dans la loi du 30 juin 1887. Voir l'art. 10 sur la compétance pénale des autorités provinciales. Crimes contre ce droit art. 198 à 201. Les associations illicites sont a) celles qui d'après leur objet ou leurs circonstances off'ensent la morale publique; b) celles qui ont pour objet l'accomplissement d'un crime. La jurisprudence du Trilnmal Suprême considère comme ne retombant pas sous le coup de l'art. 13 les réunions où on prêche l'anarchie et le collectivisme, car ce serait, d'ajirès les lois naturelles, incompatible avec
§ 11. Protection de la propriété intellectuelle. 187
les intérêts de la vie humaine. Pour les crimes que les fonctionnaires publics commettent au mépris du droit d'association et de réunion, v. les art. 229 à 235 du C. p.
§ 11. Protection de la propriété intellectuelle.
I. La loi du 10 janvier 1879 ainsi que l'ordonnance qui a paru plus tard du 3 septembre 1880 traitent de la propriété intellectuelle appliquée aux ouvrages scientifiques, littéraires et artistiques. Relativement au même objet on a conclu le traité (convenio) du 9 septembre 1886 pour la formation d'ime union internationale en vue de protéger les ouvrages des artistes et des écrivains, et qui est entré en vigueur le 5 décembre 1887: ce traité a été conclu par l'Espagne et ses colonies avec la Belgique, l'Allemagne, la France avec ses colonies, la Grande Bretagne et l'Ii-lande avec ses colonies, Haïti, l'Italie, Libéria, la Suisse, la Tunisie. Toujours pour le même objet U existe aujourd'hui les traités particuliers avec la Belgique du 26 juin 1880, avec la France du 16 juin 1880, avec la Grande Bretagne du 11 août 1880, avec l'Italie du 28 juin 1880, avec le Portugal du 9 août 1880, et avec la Colombie il y a le traité du 28 novembre 1885, qui est entré en ^^gue^u• depuis le 1" janvier 1887. La violation des droits de propriété intellectuelle d'autrui (defraudaciôn de la propiedad intelectual) est comminée par les art. 45 à 49, à la loi du 10 janvier 1879, aux art. 52. 53, ordonnance du 3 septembre 1880 en renvoyant aux articles 552 du C. p.
II. La loi des brevets du 30 juillet 1878 a pour but la protection de la propriété intellectuelle relative aux inventions industrielles i propiedad iadustrial). L'usurpation d'un brevet (usurpaciôn) est aux termes des art. 49 à 52 punie d'une amende de 200 à 2000, en cas de récidive de 2001 à 4000 pesetas, les complices sont punis d'ime amende de 50 à 200, en cas de récidive d'une amende de 201 à 2000 pesetas. La falsilication de brevets tombe sous le coup du C. p., livre II. Titre IV, ehap. 1, v. § 7, IV 1. Ces prescriptions, conformément au traité international du 20 mars 1883. trouvent également leur application aux sujets de la Belgique, de la France, du Guatemala, de l'Italie, de la Hollande, du Portugal, du Salvador, de la Suisse, de la Serbie: et, à la suite de déclarations supplémentaires ultérieures, aux sujets de la Grande Bretagne, de la Timisie et de l'Equateur.
III. La protection des marques de fabrique est réglée dans l'ordonnance royale du 20 décembre 1850 et dans les art. 291 à 293 du C. p.
§ 12. Droit pénal relatif aux communications.
I. En exécution du traité international des câbles télégraphiques du 14 mars 1885, publié en Espagne le 19 mai 1888, entré en vigueur au 1" mai 1888, on a édicté la loi du 12 janvier 1887 relative à la protection des câbles sous-marins. La rupture ou la détérioration d'un tel câble, faite volontairement ou par négligence coupable (descuido culpable) de telle sorte que les communications télégraphiques soient interrompues ou dérangées entièrement ou en partie sont punies d'après l'art. 3 de la prisiôn correccional au grado medio et mâximo; excepté le cas où l'existence de l'équipage et la sécurité du navire l'exigent, et où on a observé les précautions nécessa'ires pour éviter la déchirure ou la détérioration du câble; si dans des cas pareils, en vue d'éviter que le câble subisse des avaries, on a été obligé de laisser des ancres, des filets ou autres ustensiles de pêche, le propriétaire du câble est tenu aux termes de l'art. 6 de remplacer ces objets. De même si les mouvements d'un navire viennent à
188 Espagne. — Le droit ])énal spécial.
causer quelque dommage au câble, le capitaine est passible d'une amende (art. 7). Si ces opérations sont accomplies dans une intention malicieuse (maliciosamente), alors on les assimile au crime manqué de l'art. 3; pour la deuxième récidive on présume qu'il y a eu intentidu mauvaise et sans permettre qu'on puisse fournir la preuve du contraire. Les peines réglementaires pour le cas où un navire en train de poser ou de réparer un câble ne fait pas les signaux prescrits, ou que d'autres navires ne fassent pas attention à ces signaux et restent éloignés d'eux â une distance d'un mile marin, et des bouées servant aux câbles à une distance de ' '^ de mile marin, se trouvent dans l'art. 4. La compétence des Tribunaux maritimes se troitve â l'art. 11.
IL Pour les crimes contre les chemins de fer il y a 1" comme établissant les principes la loi de la police des chemins de fer du 23 novembre 1877: art. 16 destruction de la voie ou pose d'obstacles sur la voie, opérations faites en vue d'amentr un déraillement; art. 17 adhésion subsidiaire des chefs â une rébellion ou à une sédition; v. § 7, II 4, III 2 aux art. 243, 250 du C. p. et l'ordonnance du 21 janvier 1874, art. 1. En cas de concours idéal (accompagné par exemple d'homicide, de blessures corporelles) il y a lieu d'appliquer la peine la plus grave au grado mâximo (ait. 79). La résistance contre les employés de chemins de fer est punie (art. 23) comme atentado d'après l'art. 263 du C. p.: la menace accompagnée du crime désigné aux art. 16 et 17 est punie conformément â l'art. 507 du C. p., toutefois au gi'ado mâximo ou au grado minimo de l'échelon qui est immédiatement au-dessus; art. 21 traite des délits par négligence (v. C. p. art. 581), l'art. 24 traite des contraventions, v. encore C. p. art. 572 sous le titre de crimes présentant un danger général. 2" L'ordonnance du 8 septembre 1878 dtmne des détails plus complets relativement à la police des chemins de fer, v. les art. 184, 180, et à la procédure art. 160 à 168. 3" Quant k l'étendue du territoire où les divei-s règlements sont en vfgueur, V. l'ordonnance du 2 octobre 1885 sur les chemins de fer entre l'Espagne el le Portugal.
§ 13. Le droit pénal douanier.
I. Les principes fondamentaux de ce droit pénal se trouvent dans le décret royal du 20 juin 1852 relatif à la contrebande et à la fraude, et dont les art. 17 à 35 ont une importance iiarticulière pour le droit pénal. Pomavoir tous les renseignements â ce sujet, il faut consulter les ordonnances des douanes (Ordenanzas de Aduanas) du 19 novembre 1884 qui dans les art. 246 à 265 règlent le droit pénal en matière de douanes d'une manière complète et casuistique, et souvent sous la menace d'amendes absolues. Voir en plus le décret royal du 16 mars 1886, et le décret du 5 mai 1886 relatif aux charges publiques d'avoué, art. 59.
IL Les dispositions douanières se divisent en contrebande, fraude et délits connexes, l'* Les cas de contrebande sont énumérés dans les 13 chiffres de l'art. 18; ils comprennent principalement la fabrication et la vente d'objets pris en régie dont l'introduction, l'importation, l'exportation est interdite, ainsi que les actes préparatoires. La peine appli(iuée â ces délits est la confiscation (comiso) des articles, machines, moyens de transport, etc., énumérés dans l'art. 24, et d'après l'art. 25 l'amende s'élève depuis trois fois jusqu'à six fois la valeur de l'objet de la contrebande. 2** L'art. 19, n° 1 à 11 comprend la fraude, le fait de se dérober au paiement des droits d'entrée ou de consommation, et il expose généralement toutes les violations des règlements administratifs ayant pour but d'échapper au paiement de taxes fixées par la loi, ou de refuser ce paiement. La peine consiste, d'après l'art. 26, et dans la
§ 14. Lois ayant un caractère de police général. 189
plupai-t des cas, dans la confiscation de l'objet de la fraude, et d'après l'art. 27 l'amende représente de deux à quatre fois la somme des droits qu'on a voulu éviter de payer. 3" Les délits connexes (corruption d'employés, résistance contre ceux-ci, pour mener à bonne fin un acte de contrebande ou de fraude) sont éuumérés dans les art. 17 et 20; ils sont jugés d'après les lois ordinaires (art. 31). 4'' Les art. 21 à 23 contiennent une exception aux principes généraux du C. p. eu ce sens qu'ils énumèrent les circonstances aggravantes et atténuantes qui peuvent être invoquées en matière de contrebande et de fraude, et qu'ils laissent plus de liberté au juge pom- les peser. 5" Sont responsables pour les amendes les parents et les époux, art. 34, 35. Les amendes non payées sont converties en prisiôn correccioual de 2 ans au plus, art. 28. Si l'on se trouve en présence de la circonstance aggravante de l'art. 22 n" 4 (conduite armée de la contrebande) ou d'une troisième récidive, alors il y a lieu d'appliquer, en plus des peines ci-dessus mentionnées, de 7 mois jusqu'à 3 ans de presidio correccional , art. 29, 36.
§ 14. Lois ayant un caractère de police général.
L Loi du 23 avril 1870 sur l'ordre public (état de siège et état de guerre). Suspension des garanties constitutionelles. Décret du 10 août 1876 sur le port des armes.
IL Règlement des pharmaciens du 18 avril 1860. — Ordonnance royale du 31 décembre 1887 concernant les boucheries. C. p. art. 356. Ordonnance roj'ale du 28 juillet 1887 concernant les boissons alcooliques. — Ordonnance royale du 27 novembre 1858 concernant les hôteliers. C. p. art. 600 n" 1.
m. Décret du 13 mai 1857 sur les voitures. Loi du 13 juin 1879 sur la législation des cours d'eau. Décret royal du 8 mai 1884, exposant le C. p. forestier. (Legislaciôn pénal de Montes.)
IV. La loi sur la chasse du 10 janvier 1879 (sont particulièrement de droit pénal les art. 44 à 54) v. C. p. art. 532, 608 n" 1 et 3, 615 n" 2. — Décret du 3 juin 1834, Titre V sq. art. 36 sq. sui' les pêcheries (v. au point de vue pénal les art. 53 à 55), voyez aussi ici les art. mentionnés du C. p., et comme suite A l'art. 53 l'ordonnance du C. p., art. 576 n" 3. Voir encore pour la pêche des côtes entre l'Espagne et le Portugal le règlement du 2 octobre 1885, et pour la pêche dans la Bidassoa les traités avec la France des 28 février 1886 et 20 septembre 1888.