‹ La législation pénale comparéeChapitre 32 sur 78 · IV. Le Code pénal militaire · texte numérisé non relu

IV. Le Code pénal militaire

Littérature: Manuels de Medika et Makanon, Legislaciôn pénal de Guerra y Marina (dans la Biblioteca nianual de Derecho pénal). Madrid, Tello, 1891. Bacakdi, Diccionario de legislaciôn lullitar, ô sea Repertorio gênerai y complète de legislaciôn militar. 4 vol. Barcelona 1887. — Sânchez OcaSa, Côdig'o de Justicia militar, anotado y coucordado con la legislaciôn anterior. Madrid 1890. Bexito é Ixfaxte. Côdig'o de Justicia militar. Madrid 1891. — Côdigo pénal de la Marina de Guerra, con algunas notas y concordancias con los Côdigos pénal comùn y para el ejéreito. (Publié par la Eedacciôn de la Revista de los Tribunales.) Madrid lt^88. Rojieko t Vu.laxcova, Côdigo pénal de la Marina de guerra, con comentario v citas del Tribunal Supremo. Madrid 1888.

§ 15. Le droit pénal pour Tannée de terre,

I. Après le C. p. militaire du 1" janvier 1885, c'est le Code général de justice militaire du 27 septembre 1890 (Côdigo de Justicia militar) qu'on observe aujourd'hui et qui se divise en trois sections (Tratados) : l" Organisation

190 Espagne. — Le C. p. militaire.

et autorité des tribunaux militaires. 2" Lois pénales. 3" Procédure militaire. C'est seulement la deuxième section avec ses 11 titres, art. 171 à 339 qui nous intéresse ici.

II. Les titres I à IV représentent la partie générale, dans laquelle on renvoie le plus souvent aux dispositions du C. p. civil. Il faut toutefois remarquer: l** Les peines désignées dans les décrets (bandos) d"un général en chef ou d'un gouverneur d'une ville assiégée ou bloquée sont assimilées aux actes ]innis dans la loi (art. 171 § 2). 2" Le Tribunal est libre d'apprécier comme il lui plait les motifs d'après lesquels la peine doit être établie, art. 172, 173. 3° L'ivresse n'est jamais une circonstance atténuante, art. 173 § 2. 4° L'abus de l'autorité en cas de répression instantanée d'une insubordination peut être une circonstance atténuante (abaissement de la peine de 1 à 2 échelons). 5^ L'assassinat, le meurtre, les blessures, le brigandage, le vol, l'escroquerie, qui généralement sont compris dans le C. p. civil, doivent, lorsque ces actes se rapportent au service, être frappés d'une peine infligée au grado mâximo ou élevée d'un à deux échelons; en cas de brigandage le crime manqué est assimilé au crime consommé; le viol est puni d'une peine plus élevée de 1 à 2 échelons; les détournements de fonds publics et les faux sont toujours punis comme s'ils étaient commis par im fonctionnaire, et au grado mâximo. 6° Il y a prescription pour le déserteur lorsqu'il a atteint sa cinquantième année ou qu'il est impropre au service militaire, art. 217.

III. Le système pénal (Titre II, art. 176 à 215) distingue les peines, penas, et corrections, correcciones. Les premières se divisent en peines militaires et peines ordinaires, auxquelles s'ajoutent les peines accessoires. Les peines militaires sont: l" La peine de mort. 2" La réclusion militaire perpétuelle (elle est expiée au bout de 30 ans). 3'' La réclusion militaire à temps. 4" La prison militaire sévère, ô" Perte d'emploi. 6" Prison militaire correctionnelle de 3 ;"i 6 ans. 7" Séparation du ser\ice actif. 8" Prison militaire correctionnelle jusqu'à 3 ans. Les peines accessoires sont: la dégradation militaire, destitution temporelle du service (dans ce cas la place peut être occupée par un autre — suspension de empleo; ou non — deposiciôn de empleo), envoi dans une compagnie de discipline, expulsion de l'armée.

I'\^. Le titre V à IX est la partie spéciale pour les crimes, art. 222 — 306. Le titre V contient les crimes contre la sûreté de la patrie: trahison envers le pays, espionnage, crime contre le droit des gens, dévastation et pillage. Le titre 'VI embrasse les crimes contre la sûreté de l'Etat et de l'armée; rébellion, sédition, insultes contre les sentinelles, postes et troupes en armes. On trouve dans le titre VII les crimes contre la discipline militaire: Insulte contre les supérieurs, désobéissance, abus de l'autorité, usurpation d'une charge. Voici la table des matières du titre VIII; Abandon du service, négligence dans l'accomplissement du devoir, refus de prêter assistance, violation des devoirs de la faction, violation du devoir de résistance, désertion à divers degrés et participation à la désertation, emploi de moyens pour se rendre impropre au service, crimes contre l'honneur militaire, tels que crimes contre „le but et les moyens de l'activité militaire". Le titre IX parle de crimes contre les intérêts de l'armée (escroquerie, falsification des aliments).

V. Le titre XI, art. 310 à 339 correspond au li\Te 3 du C. p. civil, il contient les contraventions dont la punition porte le nom de correcciones. On distingue les faltas graves et levés; les correcciones pour les premières sont pour un officier: suspension de empleo de 2 mois jusqu'à un an, arrêts de 2 A 6 mois; pour un simple soldat: envoi dans une compagnie de discipline pendant 1 à 6 années, prolongation de service (recargo en el servicio) de 2 mois à 4 ans, arrêts de 2 à 6 mois. Les correcciones des faltas graves

§ 16. Le C. p. jiour la marine. 191

sont pour un officier: arrêts chez lui jusqu'à 8 jours, ariTt à la caserne de 15 jours k 2 mois: avertissement, réprimande; pour le simple soldat: deposici<5n de empleo, arrêts h 3 degrés jusqu'il 8, jusqu'il 15, jusqu'à 2 mois, exercices supplémentaires. La récidive répétée des mêmes contraventions les transforme en crime, v. Titre X, art. 307 — 30'J.

§ 16. Le Code pénal pour la marine.

Il existe un C. y. particulier du 24 août 1888 jiour la marine, qui est entré en vigueur le 1" janvier 1889 (343 art.). De même que le C. p. civil, il est divisé en 3 livres, ne contient que peu de renvois à celui-là, reproduit même brièvement les crimes communs, et permet d'observer fréquemment, surtout dans le système pénal, des emprunts indéniables au projet Silvela, ainsi du reste qu'on ]>eut le voir en jetant un coup d'oeil sur le système de graduation des peines d'emprisonnement. Les 14 degrés sont (art. 36): la, réclusion perpétuelle, à temps de 17 à 20 ans, de 14 à 17 ans, de 12 à 14 ans, emprisonnement dans une forteresse (presidio) de 10 à 12 ans, de 8 à 10 ans, de 6 à 8 ans, emprisonnement (prisiôn) de 4 à 6 ans, de 2 à 4 ans, d'une demie année à 2 ans, arrêt de 4 à 6 mois, de 2 à 4 mois, de 1 à 2 mois, de 1 à 30 joui's.

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