V. Le droit pénal des Colonies
Littérature. Cacho Negrete, Instltuto criminal teôrico-pràctico. Habana 1833. Valdés, Diccionario de Legnslacion y Jui-isprudencia criminal en que se comprenden todas las disposiciones que rig-en en la isla de Cuba. Habana 1858. REcopn.AciÔN de leyes de los reinos de las Indias (recueil fait sur le commandement de Charles IL), 2. éd. 1756. 5. éd. leorreg'ida por la Sala de Indias del Tribunal Supremo). Madrid 1841. RoDRiGtTEz San, Pedro, Legisîacion iiltramarina concordada y anotada. 16 t. Madrid 1865 — 69. — Éditions des Codes pénaux: Pour les Indes Occidentales Codigo pénal para las islas de Cuba y Puerto Rico. Madrid. Centro editorial de Gôngora, 1886, et Apéndices, 1887, embrassant le droit pénal spécial. Pour les Philippines: Bravo, Codigo pénal vigente en las islas Filipinas. Annoté et avec la jurisprudence. Madrid (Nuïiez, Biblioteca judicial) 1887. La Revista General de Derecho (t. XIII jusqu'à la fin de 1892) publiée à Habana par Ramon J. Carbonell y Ruiz contient aussi des traités pénaux et des jugements du Tribunal Suprême en matière criminelle.
§ 17. Les possessions afrieaines.
Les établissements situés au Maroc, et que nous avons désignés plus haut (v. p. 168) sous le nom de Presidios comme étant des établissements où les condamnés à la chaîne et à la réclusion expient leur peine, ainsi que les Iles Chafarinas dont nous avons parlé au même endroit, et les îles Canaries où séjournent les condamnés à l'internement (conflnamiento v. p. 169), appartiennent administrativement à la mère patrie et sont soumis ainsi au régime du C. p. de 1871. Les autres possessions africaines: Fernando Pôo, Annobon, Corisco, Elobey et le Cap San Juan forment une Capitainerie générale particulière de Guinée, mais cependant il n'y a aucun code particulier pour elles. Les Espagnols qui y sont établis sont donc soumis en tout cas au régime du C. p. de 1871; il n'a pas été possible de savoir comment on traite les indigènes.
§ 18. Les possessions aux Indes occidentales.
Pour la Capitainerie générale de la Havane, comprenant l'île de Cuba et l'île de Pinos. et pour la Capitainerie générale de Puerto-Rico, qui comprend rîle de Puerto-Rico avec Culebra, Culebrita et 'Viec^ues, un C. p. a été publié
192 Espagne. — Le droit i)énal des Colonies.
par ordonnance royale du 21 mai 1879 qui en grande partie s'accorde mot pom* mot avec le C. p. espagnol. Les ai-ticles se rapportant à la presse ont été supprimés; au nombre des peines accessoires figure, comme dans le Code espagnol de 1850, la surveillance de la police (art. 24, 42). Dans la partie spéciale se trouvent les crimes des fonctionnaires contre les droits garantis par la Constitution qui ont subi un léger changement et une petite siuiplitication; les crimes contre la religion ont été remaniés plus profondément. Dans le chapiti'e de l'énumération des cas de mariages illégaux, on a ajouté un article (art. 493). Les dispositions des art. 415, 417, 429 dernier §, 430, 448, 454. 460, 461, 464, 465 § 2, 534 à 544, qui tous se rapportaient aux crimes commis par les esclaves, étaient absolument nouvelles. Cependant ;i Puerto-Eico l'esclavage avait été supprimé depuis le 22 mars 1873, et cette suppression a eu lieu à Cuba par la loi du 13 février 1880.
§ 19. Les Philippines.
Les groupes d'Iles de l'Océan Pacifique appartenaut à l'Espagne (Capitainerie générale de Manille) sont placés sous le régime du Côdigo pénal de las Islas Filipinas. Par décret royal du 4 septembre 1884 et du 17 décembre 1886 le C. p. y a été inti-oduit avec de ti-ès légères modifications.
Pour les deux derniers codes que nous venons de nommer, et qui portent le nom de Côdigos pénales de Ultramar, il faut remarquer que l'importance des amendes qu'ils renferment est eu général de 2^., à 3 fois plus considérable que dans le Code espagnol. C'est pom- se conformer au principe de l'art. 99. du vieux C. p. de 1822: dans les pays d'Ultraraar toutes les amendes, A moins qu'il n'y ait de disposition relative, sont doublées.