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Portugal

I. Origines et développement historique du droit pénal portugais.

§ 1. Aperçu historienne.

Pour remonter aux origines liistoriques du droit pénal portugais, il faut se reporter à l'époque qui précéda la formation du royaume de Portugal; celui-ci. à sa naissance au XP siècle, dans l'ancienne Lusitanie, sur une partie du royaume de Léon, et plus tard sui- les débris de l'empire arabe, était régi par le code des Yisigoths et les recueils des concUes, bases du ..Fuero de Léon" dont les règles s'étendaient au Portugal, à la Galice et aux Astui'ies (selon la résolution du Concile de Coyence de 1050). Les lois pénales formaient alors la partie principale de la législation et la plupart des peines étaient pécuniaires ou remplacées par des amendes fiscales. Les ..foraes" imités du Fuero de Léon et donnés par les rois et seigneurs à leurs villes généralisèrent considérablement cette législation, à mesure que s'opéraient les conquêtes nouvelles. — Peu à peu cependant apparurent les peines corporelles, moit et mutilation, qui exprimaient sans doute un sentiment de vengeance privée, sentiment presque effacé sous l'empire des lois visigothes; c'est à la résurrection de ce genre de pénalités que Ton doit attribuer probablement le besoin des lettres d'assurance, de pardon, de refuge et d'asile, autorisées par les rois Alphonse IV et Pierre 1" en leurs lois de 1364 et 1385.

Le roi Jean I'"' prépara une réforme systématique des lois en vigueur, réforme qui ne fut achevée que sons le règne de son petit-fils Alphonse V en 1446 sous le nom d' ..ordonnances alphonsines". Ces ordonnances, quoique basées sur les résolutions des Cortès, sur les mœurs et coutumes nationales, se ressentent beaucoup de l'influence des droits romain et canon dont l'action s'affirmait de jour en jour avec plus d'énergie, depuis leiir enseignement à l'université de Co'imbre. Le nouveau code divisait les matières comme les décrétales dont plusieurs des dispositions y étaient entièrement reproduites. Les principes dominants étaient l'intimidation et la yengeance, sans qu'il soit tenu aucun compte du vi-ai but de la répression ni de la proportionnalité de celle-ci au délit qui l'a provoquée. Les peines cruelles y étaient prodiguées: la mort, la mutilation, le feu, la marque, le fouet, pour les crimes les plus minimes, même pour des fautes purement imaginaires et pour les péchés. D'autre part, on distinguait, conformément aux idées féodales, entre les nobles et les plébéiens. — Les ordonnances alphonsines ne furent refondues que par Emmanuel, en 1521, sans toucher ni à la division des matières, ni au système de pénalités, ni aux principes servant de bases. — En 1603 parurent les ordonnances philippines, puisées aux mêmes sources et affectées des mêmes vices: pas de définitions strictes des peines et des délits, mélange des infractions et des péchés, le crime de lèse-majesté manquant d'autant de fixité que dans la

Législ. pén. comparée. I. 13

194 Portiigal. — Origines et développement historique du droit pénal portugais.

coustitution d'Arcadiiis et d'Hunorius, des peines barbares: la mort par des modes cruels, le fouet, la main coupée, tous les genres de torture, joints à l'infamie attachée aux parents des coupables. Bref, ces ordonnances joignaient aux défauts des codes antérieurs, ceux ])rovenant du despotisme qui croissait chaque jour et les vices du tribunal inquisitorial importé par Jean III. D'autres lois, comme celles du 6 décembre 1612 et du 31 mars 1742, vinrent compléter le système des tortures par l'introduction de la marque au dos et de l'estrapade.

Cependant le mouvement philosophique du XVIIP siècle et les réformes pénales de la France, de lAutriche. de la Bavière et de la Prusse eurent leur écho en Portugal et, après plusieurs tentatives infructueuses, la reine Maria I™ chargea le 22 mars 1783 le savant docteur Paschoal José de Mello Freire, professeur ^ l'université, de rédiger les codes de droit public et de droit criminel. Mais les projets de l'éminent juris consulte, présentés cinq ans après, ne pm-ent aboutir à une réforme définitive devant l'opposition redoutable qu'avaient déjà rencontrée ses devanciers. On se borna à permettre aux juges, par les décrets du 12 décembre 1801 et 11 janvier 1802, de remplacer la peine de mort par la peine des galères dans les grands crimes.

La constitution de 1822 établit les bases d'un code criminel nouveau mais comme elle fut éphémère, il fallut attendre la charte de 1826 pour voir api>araître une réforme complète du droit pénal. La charte promettait la rédaction d'un code basé sur la justice et l'équité, et supprimait dès à présent le fouet, la torture, la marque, toutes les peines cruelles et afflictives, décidant également que désormais la peine serait purement personnelle et n'entraînerait ni confiscation ni infamie pour les parents du condamné. C'est à la charte également que l'on doit la consécration de la liberté de conscience et de la parole ainsi que les garanties contre les arrestations arbitraires (habeas corpus) par la stipulation que nul ne pourrait être arrêté sans qu'il lui fût fait mention préalable du crime dont on l'accusait ni sans mandat écrit émanant de son juge, hormis les cas de flagrant délit et de quelques crimes graves. — Cependant les événements politiques qui suivirent, marqués par la victoire du système constitutionnel en 1832 et par les troubles continuels qui lui succédèrent, retardèrent la codification jusqu'en 1852. Ce n'est que le 10 décembre de cette année qu'apparut le décret approuvant le premier C. p. portugais, œu^Te d'une commission de jurisconsultes nommés par l'arrêté du 10 janvier 1845. — Les sources de ce code étaient les codes français et espagnol, en certains points les codes brésilien, napolitain et autrichien, la loi belge sur le duel, quelques disi)Ositlons des lois romaines et des coutumes nationales: enfin les avis de Eossi, Chauveau et Faustin-Hélie. — La loi du 14 juin 1884, qui fut une révision partielle de celle de 1852 ne fit que mettre d'accord les peines du régime cellulaire, inauguré par la loi du 1" juillet 1867, avec les dispositions du code, en abolissant la jieine de mort et toutes les peines perpétuelles et en modifiant quelques-unes des peines temporaires et des dispositions sur la responsabilité en général et certains crimes en particulier. — C'est avec de semblables modifications qu'apjiarut le code actuel du 16 septembre 1886.

Ce code est divisé en deux livres: le premier s'occupe des règles générales relatives aux infractions, de la responsabilité, des peines, de leurs effets, application et exécution et se termine par des disjiositions transitoii'es: le second traite des diverses espèces de délits en particulier, c'est-à-dire, des crimes contre la religion du royaume et abus des fonctions religieuses, des crimes contre la sûreté de l'État, contre l'ordre et la tranquillité publics, contre les personnes et contre les propriétés.

§ 2. Bibliographie. 195

C"est à la même i)ériode de ti-ansfonnation que se rattache le Code de justice militaire du 9 avril 1875 divisé en quatre parties: délits et peines, organisation judiciaire, compétence et procédure. Le livre premier, qui renferme le droit pénal militaire proprement dit. traite, outre quelques dispositions générales, des crimes contre la sûreté de l'État, contre l'honneur et le courage militaire, contre Tordre public et l'armée, des infractions commises dans l'exercice des fonctions militaires, des crimes contre la sûreté des personnes et des crimes contre les propriétés.

Tel est actuellement le droit pénal en vigueur dans le royaume de Portugal et ses colonies. Chacune de ces dernières n'a pas un droit pénal particulier; à la vérité l'organisation judiciaire varie un peu et il n'y a pas de jurj-; on n'y applique pas non plus le système cellulaire; mais, à part cela, les peines sont les mêmes. Remarquons enfin que la déportation ne peut s'exécuter qu'en Afrique, où les condamnés sont placés sous l'autorité des gouverneurs.

§ 2. Bibliosrapbie.

Le premier ouvrage classique de droit criminel est celui du célèbre professeur Dr Paschoal José de Mello Freire: Institutiones jiiris criminalis lusitani, imprimé en latin à Lisbonne d'abord, à Coïmbre ensuite en 181-5. devenant dès lors la base des levons de la faculté de droit. Cette œu\Te i'184 p. in-8"i. puisée dans le droit romain, les ordonnances et les écrivains étrangers, était supérieure à son temps, mais ne présente plus de nos jours qu'un intérêt historique. — A la même époque parut la: Classification des crimes par ordre systématique avec les peines correspondantes, selon la législation actuelle, du savant avocat du palais de supplication de Lisbonne. Joaquim José Caetano Pereira e Sousa, Lisbonne. 3* édition, 1830, in-S", 388 p. — Basé également sur les ordonnances et les lois postérieures, cet ou\T'age témoigne néanmoins dune connaissance très vaste de la législation et de la doctrine étrangères: il est, aujourd'hui encore, fort estimé comme étant d'une haute valeur historique. — Il faut mentionner également les: Leçons de droit criminel, du D' Basilio Alberto de Sousa Pinto. professeur, puis recteur de l'université, publiées à Co'i'mbre en 1863. 1 vol. in-S" de 4.5-i p. — C'est le développement des Institutiones juris criminalis et l'expUcation du code de 18.V2. — Ces leçons s'ouvrent par une introduction historique très importante et traitent, dans le livre I des délits, délinquants et peines en général; dans le livre II de quelques crimes en particulier. — A citer, comme Commentaire au code de 18-5'2 celui du D^ Levy Maria Jordâo. avocat, Lisbonne 18.53. 4 vol. in-.8*. 300 p. chacun: après une introduction historique excellente, l'autetir reprend un à un les articles du code, en faisant suivre le texte de l'indication des sources et d'un commentaire explicatif — La Théorie du droit pénal portugais appliquée au code pénal portugais comparé aux codes et législations étrangères tant anciens que modernes, du conseiller au Tribunal .Suprême. F. A. F. da Silva Ferraô. Lisbonne 18.56, 8 vol, gr. in-8'', de plus de 300 p. chacun, est une œuvre de grand intérêt tant comme explication du code qu'au point de vue de son mérite historique et de sa valeur comme étude de législation comparée.

Est également digne de mention le Projet de code pénal présenté en 1864 par MM. Ferreira de Lima et Levy Maria Jordâo, projet très renommé à l'étranger. Le rapport qui précède le projet. 1 vol. in-8", 255 p., révèle une érudition et une science de premier ordre.

Le projet lui-même. 1 vol., 200 p., renferme un titre préliminaire et trois livres, divisés en .510 articles.

Quant il la jurisprudence des différents tribunaux, elle n'est pas recueillie en une seule publication, mais se trouve êparse en diverses ^e^^les juridiques, et notamment dans le Recueil des jugements du Tribunal Suprême, recueil qui contient toutes ks matières de la compétence de cette cour. Il existe cependant une pubhcation qui doit être citée: Le code pénal annoté de M. le docteur Henriques Sêcco. ancien professeur à l'université, Coïmbre 1881, 1 vol. in S", 340 p., oîi l'on peut trouver nombre d'arrêts.

Quant aux motifs des diverses lois pénales, consulter les rapports des ministres et les discussions parlementaires publiées au journal officiel.

11)6 Portugal. — Code du 16 .sei)teiiibre 1886.

m. Code du 16 septembre 1886.

§ 3. Partie génC'rale.

Le livre premier, consacré aux dispositions générales, com])reufl quatre titres: l" des crimes en général et des criminels: 2" des peines et de leurs effets; 3" de 1 application et de l'exécution des peines; 4'' dispositions transitoires.

l" Notions préliminaires. Les premiers articles du titre premier sont consacrés à la définition des crimes et délits et ;\ celle des contraventions. Le code ijualifie crime ou délit tout fait volontaire déclai'é punissable i>ar la hn pénale; contravention tout fait volontaire punissable mais consistant seulement soit dans la violation, soit dans le défaut d'observation des dispositions préventives des lois et règlements, indépendamment de toute intention méchante. Dans les contraventions la faute est toujours punie, tandis que dans les crimes elle n'est punissable que quand elle constitue l'omission d'un devoir et dans les cas stipulés par la loi. Nul fait ne peut être réputé criminel s'il n'a été déclaré tel par une disposition antérieiu'e de la loi.

La loi pénale n'a d'effet rétroactif que dans les cas où elle cesse de punii- un fait qui tombait sous le coup de la législation antérieure, où elle prononce une peine moins rigoureuse que la législation antérieure, et, en général, où elle contient des dispositions plus favorables aux condamnés, sauf les droits des tiers.

La majorité est la même qu'en droit civil: 21 ans pour les deux sexes (chap. I, art. 1 à 7).

On appelle crime ou délit militaii'e, toute infraction ;i la loi pénale militaire (Code de justice militaire art. 1).

2'' De la criminalité. La loi pmiit le crime consommé, le crime manqué et la tentative (art. 8). Les peines prévues ne concernent que les crimes consommés, sauf application expresse aux crimes manques ou à la tentative (art. 9). Il y a crime manqué lorsque l'agent a accompli avec intention tous les actes d'exécution qui aiu'aient du avoir pour résultat la consommation du crime et qui néanmoins n'ont pas eu cette conséquence par des circonstances indépendantes de sa volonté (art. 10). Il y a tentative aux conditions suivantes: l" intention de l'agent; 2° exécution commencée et incomplète des actes qui doivent entraîner la consommation du crime; 3** suspension de l'exécution par des cil-constances indépendantes de la volonté de l'agent, sauf les cas de l'art. 13; 4** peine mcijeure appliquée à l'infraction consommée; si la peine n'est que correctionneUe , il faut que formellement la loi déclare punissable la tententive du délit prévu (art. 11). Aux cas où ni la tentative, ni les actes préparatoires ne sont déclarés punissables comme tels, les actes qui les constituent ne tombent sous l'application de la loi pénale que s'ils sont, pris en eux-mêmes, qualifiés crimes, délits ou contraventions (art. 12 et 14). — Quand la tentative est assimilée par la loi au crime consommé, elle est punissable, nonobstant la suspension de l'exécution par la volonté de l'agent (art. 13).

Ne sont réputés crimes que les actes ainsi qualifiés soit par le code, soit par des lois spéciales ou par la législation militaire (art. 1.5). Les crimes militaires sont les faits qui portent directement atteinte à la discipline de l'année ou de la marine et que la loi militaire qualifie et i)unit comme des violations du devoir militaire, qu'ils soient commis par des militaires ou par d'autres personnes appartenant à l'armée ou à la marine; les crimes de droit comnmn commis par eux sont toujours frappés des peines prévues par la loi générale.

§ 3. Partie générale. 197

encore que le Jugement en appartienne aux triliunjuix militaires (art. 16, Code de justice militaire art. 2 à 8j.

Saut' dérogation expresse, le code respecte les dispositions des lois civiles qui, par suite de l'aecomplissement ou de l'omission de certains faits, modifient l'exercice de quelques-uns des droits civils, ou prévoient des condamnations relatives à des intérêts particuliers, ou seulement donnent lieu à une action civile (art. 17). Nulle analogie ou Induction n'est admissible sous prétexte de parité ou de supériorité de motifs pour qualifier un acte crime; il est toujours nécessaire d'y constater les éléments constitutifs du délit tels que la loi les a précisés (art. 18). Chap. II.

3" Des agents du crime. Les agents du crime sont auteurs, ou complices, ou receleurs (encobridores). Sont auteurs: l*" ceux qui commettent le crime ou y jirennent une part directe; 2" ceux qui, par violence physique, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, contraignent autrui à commettre le crime, que la contrainte puisse ou non être surmontée; 3" ceux qui, par convention, don, promesse, ordre, demande, ou par quelque moyen frauduleux et direct, déterminent autrui à commettre le crime; 4" ceux qui, par leurs conseils ou leurs excitations poussent autrui à le commettre alors que, sans cela, le crime n'aurait pas été commis; 5" ceux qui concourent directement i"! faciliter ou à préparer l'exécution, dans les cas oii, sans ce secom-s, le crime n'aurait pas été commis. La révocation du mandat sera considérée comme une circonstance spécialement atténuante si elle est antérieure à tout commencement d'exécution, et comme une circonstance simplement atténuante si l'exécution avait déjà commencé (art. 19 et 20).

L'auteur, mandant ou instigateur est également considéré comme auteur: Ç

1** des actes nécessaires à la perpétration du crime, bien ([u'ils ne constituent pas des actes d'exécution: 2" de l'excès ù la charge de la personne chargée de l'exécution, lorsqu'il y avait lieu de le jirévoLr comme conséquence probable du mandat ou de l'instigation (art. 21).

Sont complices: 1** ceux qui, sans tomber sous le coup de l'art. 20, poussent directement t(uelqu'un par leurs conseils ou leurs instigations ;Y commettre le crime; 2** ceux qui concourent directement à faciliter ou à préparer l'exécution, dans les cas où. sans ce concom's, le crime n'en aurait pas moins pu être commis (art. 22).

Sont receleurs: l" ceux qui altèrent ou font disparaître les traces du crime, dans l'intention d'empêcher ou de rendre plus difficile la formation du corps du délit; 2** ceux qui cachent ou rendent inutiles les preuves, instruments ou objets du crime, avec l'intention d'en favoriser l'impunité; 3" ceux qui, étant tenus, à raison de leur profession, emploi, art ou office, de faire quelque examen relativement h un crime, altèrent ou dissimulent dans cet examen la réalité des faits, avec l'intention de rendre service à l'un des coupables; A'^ ceux qui, par achat, nantissement, don ou quelque autre moyen, s'approprient ou aident le coupable à s'approprier les produits du crime,, alors que, au moment où ils agissent, ils en connaissent la provenance criminelle; b^ ceux qui donnent asile au coupable ou facilitent sa fuite avec l'intention de le soustraire à l'action de la justice. Ne seront pas considérés comme receleurs le conjoint, les ascendants ou descendants et les collatéraux ou alliés du coupable jusqu'au troisième degré qui commettront l'un des faits prévus aux n*" 1, 2 et b de cet art. 23.

Il n'y a ni receleur, ni complice ù défaut d'auteur, mais la punition d'un auteur, complice ou receleur n'est pas subordonnée à celle des autres agents du crime (art. 24).

198 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

La complicité et le recel ne sont pas punissables en matière de contravention (art. 25). Chap. III.

4" De la responsabilité criminelle. Les art. 26 à 53, qui s'occupent de la resiionsabilité criminelle, après avoir posé quelques règles générales, lirécisent les circonstances aggravantes, formulent les circonstances atténuantes et fixent les cas où cesse la responsabilité.

La responsabilité criminelle consiste dans l'obligation de réparer le mal causé à la société en subissant la peine établie par la loi et appliquée par les tribunaux compétents. Elle est exclusivement personnelle aux agents des crimes, délits ou contraventions (art. 26 à 28).

La responsabilité subsiste eu cas d'ignorance de la loi, d'illusion sur la criminalité du fait, d'erreur sur la personne ou la chose, de persuasion personnelle de la légitimité du but visé ou des motifs déterminants, de consentement de la victime, sauf les exceptions prévues par la loi, d'intention de commettre un crime différent et moins grave. L'ignorance ni l'illusion ne peuvent jamais être réputées circonstances atténuantes. L'erreur sur la personne rend le crime plus ou moins grave selon les circonstances (art. 29).

La responsabilité et la peine sont aggravées ou atténuées selon les circonstances spéciales à l'agent, sauf en matière de contraventions où il n'en est ainsi que s'il y a récidive dans les six mois (ait. 30 à 33 et 36).

Est circonstance aggravante le fait d'avoir commis le crime: avec préméditation; — moyennant dons ou promesses; — sur le refus de la victime de faire ou de laisser faii-e une chose contraire à la loi où à la morale; — dans le but d'accomplù- un autre crime; — à la suite d'offenses, menaces ou injonctions de la part du coupable — après une première tentative infructueuse; — de concert avec d'autres personnes; — avec guet-apens, surprise, abus de pouvoir ou de confiance, ou au moyen de quelque autre fraude; — à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs: — à l'aide de poison, inondation, incendie, déraillement, naufrage, armes prohibées; — dans la maison de la victime, ou dans celle du coupable, sans qu'il y ait eu, en ce dernier cas, aucune provocation; — dans une église, un tribunal, un édifice public; — sui' une route ou en un lieu désert; — de nuit, à moins que la gravité du crime n'augmente ;\ raison du scandale provenant de la publicité; — jiar un moyen de publicité, quand cette circonstance est de nature à augmenter la gravité de l'infraction; — au mépris d'un fonetionuaù-e public dans l'exercice de ses fonctions; — à l'occasion de quelque sinistre ou calamité publique; — avec accompagnement d'actes de cruauté, de spoliation ou de destruction non nécessaires à la consommation du crime; — par un fonctionnaire public se prévalant de sa qualité; — au mépris d'un devoh- spécial pour l'agent du crime de ne pas le commettre, de l'empêcher, ou d'aider à le réprimer; — contre un ascendant, descendant, conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré, instituteur ou élève, tuteur ou pupille, maître ou domestique, et, en général, contre un supérieur ou lui mférieui*; — avec une supériorité manifeste à raison de l'âge, du sexe ou des armes dont l'agent s'était nanti; — au mépris du respect dû à l'âge, au sexe, ou aux infirmités, etc. Il en serait encore de même s'il est résulté du crime un autre mal en dehors de celui qui en découle immédiatement, si ce dernier mal est aggravé par quelque circonstance d'ignominie, s'il y a récidive, succession ou cumul de crimes. Ces ch'constances aggravantes n'augmentent la responsabilité des agents du crime qu'autant qu'ils en avaient connaissance ou devaient les prévoir, et il ne doit en être tenu aucun compte, comme telles, lorsqu'elles sont, de par la loi même, des circonstances essentielles et constitutives du crime (art. 32, 34 et 40).

§ 3. Partie générale. 199

Il y a récidive loi-sque l'agent, après avoir été condamné définitivement pour un crime, en commet uu autre de même nature, moins de huit ans après la condamnation, encore que la peine encourue pour le premier crime soit prescrite ou lui ait été remise. Mais en cas d'amnistie, il n"y a pas récidive; de même si l'un des deux faits a seul été intentionnel ou tombe exclusivement sous le coup de la loi militaire, ou n'a été réprimé que par un tribunal étranger. Au contraire, il y aurait récidive encore que l'agent ait été l'auteur de l'un des crimes et simplement le complice de l'autre et que les deux crimes ou l'un d'eux, n'aient pas été consommés (art. 35).

Si deux crimes de même nature ont été commis dans un délai de plus de huit ans après la première condamnation, ou si, commis à n'importe quel intervalle, ils sont de natvu'e diôërente, il y a succession de crimes (art. 37).

Il y a cumul lorsque l'agent commet plusieurs crimes dans la même occasion ou qu'en ayant commis un, il en perpètre un autre avant d'avoir été définitivement condamné pour le premier; mais la seule circonstance qu'un même fait est prévu et puni par deux ou plusieurs dispositions légales, comme constituant des crimes différents, ne donne pas lieu au cumul (art. 38).

Les circonstances atténuantes sont aussi énumérées au Code dans l'ordre suivant: 1** bonne conduite antérieure; 2" services rendus à la société; 3" âge inférieur à 14. 18 ou 21 ans, ou supérieur à 70 ans: 4° provocation: ô" intention d'éviter un mal ou de produire un mal moindre: G** connaissance imparfaite du mal qu'on faisait: 1° contrainte physique qu'on eût pu surmonter: 8** imprévoyance ou connaissance imparfaite des maux résultant du crime; 9" aveuspontané du crime: 10** réparation spontanée du dommage: 11** ordre au conseil d'un ascendant, tuteur, instituteur ou maître de maison, l'agent étant un mineur non émancipé; 12" ordre donné par un supérieur hiérarchique, dans le cas où il ne suffit pas potir justifier l'acte; 13" aff'ront subi personnellement ou par son conjoint ou par un proche parent ou allié: 14" emportement subit causé jjar une circonstance qui excite une juste indignation publique; 15" peur insurmontable; 16" résistance aux ordres d'im supérieur hiérarchique, si l'obéissance n'était pas due et si l'accomplissement des ordres eût constitué un crime plus grave; 17" excès dans la légitime défense; 18" constitution volontaire du coupable: 19" insignifiance du dommage ou facilité de le réparer; 20" révélation des noms des autres agents, des instruments du crime ou du corps du délit, si la révélation est véridique et utile à l'action de la justice; 21" ivresse, soit incomplète et imprévue, postérieiu'e ou non au projet criminel: soit incomplète, provoquée sans dessein criminel et non postérieure au projet; soit complète provoquée sans dessein criminel et postérieure au projet: 22" tous les faits qualifiés circonstances dans les cas prévus par la loi; 23" en général, toutes les circonstances qui précèdent, accompagnent ou suivent le crime, si elles rendent moins grave la faute de l'agent, ou le crime ou ses effets (art. 39). — Les circonstances aggravantes cessent de l'être quand la loi les considère comme éléments constitutifs du crime et autres cas analogues.

La responsabilité disparaît: l" par défaut d'imputabilité ; 2" par la justification du fait (art. 41). Xe leur sont pas imputables les actes commis par les mineurs de 10 ans et les aliénés qui n'ont pas d'intervalles lucides (art. 42). Ne sont pas responsables: l" les mineurs de dix à quatorze ans ayant agi sans discernement: 2" les aliénés qui. bien qu'ayant des intervalles lucides, ont agi en état d'aliénation mentale; 3" ceux qui, pour quelque autre raison indépendante de leur volonté, étaient accidentellement privés de l'exercice de leurs facultés au moment de l'acte. Une négligence ou une faute est toujours considérée comme un acte ou une omission dépendant de la volonté (art. 43).

200 Portugal. — Code du 16 seiiteinbi-e 18S6.

L'acte se jitstifie lorsqu'il a été commis: l" sous l'empire d'une force étrangère, physique et irrésistible; 2" sous l'empire de la crainte insurmontable d'un mal égal ou pire, inmiinent ou sur le point de s'accomplir; 3** eu vertu de l'obéissance légalement due aux supérieurs légitimes, sauf les excès dans les actes ou dans le mode d'exécution; 4** en vertu d'une autorisation de la loi, dans l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une obligation, si d'ailleurs on a procédé avec l'attention voulue, ou si l'acte a été un résultat purement fortuit; 5*" en état de légitime défense. Il en est de même lorsque la criminalité de l'acte ne provenant que de circonstances spéciales propres ;"i la victime ou à l'acte lui-même, l'auteur ignorait et n'avait pas le devoir de connaître l'existence de ces circonstances spéciales, et, en général, lorsqu'il a agi sans intention criminelle et sans faute (art. 44).

Pour qu'il y ait justification d'un acte pratiqué sous l'empire de la crainte, il faut: réalité du mal. impossibilité de recourir à la force publique ou à la légitime défense, absence d'im autre moyen causant un préjudice moins grave et probabilité de l'efficacité du moyen employé (art. 45). Pour qu'il y ait légitime défense de soi-même ou d'autrui, trois conditions sont nécessaires: l" attaque .illégale, exécutée ou imminente, sans provocation, offense ni autre crime actuel; 2" impossibilité de recouiir à la force publique; 3** nécessité d'user du moyen employé pour jirévenir ou suspendre l'aggression (art. 46).

La loi détermine les cas où les fous et les minetu's agissant sans responsabUité seront rendus à leiu's familles ou enfermés en des maisons d'aliénés ou de correction selon les circonstances (art. 47 à 49).

La jirivatiou volontah'e et accidentelle des facultés intellectuelles y comjiris l'ivresse volontaire et complète au moment de la peiiiétration du délit, ne détruit nullement la responsabilité, encore qu'elle n'ait pas été provoquée en vue de le perpétrer. Toutefois elle constitue une circonstance atténuante de nature spéciale dans les deux cas suivants: 1° si la privation ou l'ivresse complète est imprévue, qu'elle soit d'ailleurs postérieure ou non à la formation du projet criminel; 2" si elle est complète, procurée sans dessein criminel et non postérieure à la formation du projet (art. 50). L'exemption de responsabilité criminelle n'implique pas celle de responsabilité civile s'il y a lieu (art. 51).

5^ Des limites d'application de la législation portugaise. Sauf convention diplomatique contraire, la loi pénale portugaise est applicable: l" à toutes les infi-actions commises sur le territoire du royaume ou de ses colonies, quelle que soit la nationalité du coupable à moins qu'il ne s'agisse d'im crime commis dans un port ou dans les eaux portugais, à bord d'un navire de guerre étranger, ou d'un navire marchand, si, dans ce dernier cas, le fait n'intéresse que l'équipage et n'a pas troublé la tranquilité du port; 2" aux crimes commis à bord de navii'es portugais en haute mer , de navires de guerre portugais mouillés dans un port étranger, ou de navh-es marchands dans les mêmes conditions, si l'infraction n'intéresse que les gens de l'équipage et n'a pas troublé la tranquillité du port; 3" aux crimes commis par un Portugais en pays étranger, contre la sécm'ité intérieure ou extérieure de l'Etat, y compris la contrefaçon de sceaux publics, de monnaies portugaises, de papiers de crédit, de billets de la Banque nationale ou de compagnies légalement autorisées à en émettre, à moins que les coupables n'aient déjà été jugés dans le pays où ils ont commis le crime; 4** aux étrangers qui commettent à l'étranger l'un de ces crimes, s'ils se font saisir sur le territoire portugais ou si l'on i)eut obtenir leur extradition; 5° à tout autre crime ou délit commis par un Portugais à l'étranger, sous les conditions suivantes:

§ 3. Partie g-énérale. 201

;i) que le coupable soit an-êté en Portugal; b) que le fait soit qualifié crime ou délit par la loi du pays où il a été commis; c) que le coupable n'ait pas encore été iugé dans le dit pays. Si, dans ce cas, le fait ne comporte qu'une peine correctionnelle, le ministère public ne doit poursuivre que sur la plainte de la victime ou sur la demande officielle du pays où le délit a été commis. Lorsque dans les cas des 3" et 5**, le coupable condamné dans le pays où l'infraction a été perpétrée, se soustrait k l'accomplissement de tout ou partie de sa peine, il peut être traduit à nouveau devant les tribunaux portugais (art. 53).

6° Des peines et de leurs effets. Les peines se divisent en majeu7-es, correctionnelles et spéciales, ces dernières applicables aux fonctionnaires publics.

Les peines majeures sont celles de la loi du 1" juillet 1867: l'emprisonnement cellulaire de huit années, suivi de déportation pour vingt ans dont deux peuvent être consacrées, au gré du juge, à la prison dans le lieu de la déportation; l'emprisonnement cellulaire de huit ans suivi de douze ans de déportation; l'emiirisonnement de six ans et déportation de dix; l'emprisonnement de quatre ans et déportation de huit, l'emprisonnement de deux à huit ans (art. 54 à 56).

L'emprisonnement cellulaire implique: l" séparation absolue de jour et de nuit, des autres condamnés; 2** travail forcé dans la cellule pour tous ceux qui n'en sont pas expressément incapables ù raison de leur âge ou de leur santé. Les prisonniers peuvent être visités, i)ar leurs parents et amis, les membres de patronages, et autres personnes vouées à leur instruction et à leur moralisation ; toutefois les rapports avec d'autres que les employés de la prison et les personnes chargées d'instruire et de moraliser le condamné ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel et comme récompense. — Le produit du travail des détenus est divisé en quatre parts égales: l'une pour l'Etat; l'autre pour indemniser la victime s'il y a lieu; la troisième pour la femme et les enfants du détenu; la quatrième pour un fonds de réserve qui est remis au prisonnier après sa libération. Les deuxième et troisième parts reviennent à l'Etat en cas de non-emploi (loi du 1" juillet 1867, art. 20 à 23). En attendant la mise eu vigueur complète du régime pénitentiaire, les juges doivent indiquer dans la sentence, les peines qui le remplacent, dans l'ordre suivant: déportation de 28 ans et emprisonnement dans le lieu de déportation pour 8 à 10 ans; déportation de 25, 20 et 15 ans; emprisonnement majeur temporaire; déportation temporaire; expulsion du royaume pour un délai déterminé ou non; suspension des droits politiques pendant un délai de 15 i\ 20 ans (art. 57 et 129).

Les peines correctionnelles sont: 1** l'emprisomiement correctionnel; 2^ l'internement (desterro); 3" la suspension temporaire des droits politiques; 4" l'amende; 5" la réprimande (art. 58). L'emprisonnement est subi dans les prisons du district; le détenu, isolé d'une façon absolue de ses codétenus, n'est pas astreint au travail, si, A part le loyer de la cellule, il paie ses frais d'entretien; dans la mesure où le travail est purement facultatif, le produit en appartient au détenu. L'emprisonnement correctionnel ne dtu'e pas plus de deux ans (art. 64 et loi 1867, art. 33 sq.).

La peine de l'internement oblige le condamné à rester dans une localité désignée par le jugement et autre que celle où il a commis son délit ou à quitter le canton (comarca) pour un temps n'excédant pas trois ans (art. 65).

Le condamné à l'amende est obligé de payer à l'État une somme proportionelle à son revenu, jusqu'à trois ans au maximum, fixée par la sentence.

202 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

de telle sorte qu'elle ne soit pas, par jour, de moins de 100 reis (100/180 fr.) et de plus de 2000 reis (2000/180 fr.) sauf le cas où la loi fixe une somme déterminée (art. (il).

La réprimande a lieu en audience publique (art. 68).

Les peines spéciales aux fonctionnaires i)ublics sont: la destitution, la suspension et la censure (art. 59).

Le code de justice militaire commine les peines suivantes: l" la mort, quoique cette peine ne soit pas exécutée; 2" les travaux publics; 3*^ l'emprisomiement majeur cellulaire; 4" la déportation dans une colonie (degredo); 5" la dégradation militaire; 6° la démission; 7*^ l'emprisonnement dans une place de guerre; 8" la déportation militaire ou le transfert du service du royaume pour celui de quelque province d'outre-mer; 9" la réclusion dans un établissement militaire (art. 9 sq.).

Effets des peines (art. 74 à 83). — Toute condamnation emporte confiscation des instruments du délit, sans que la victime ou un tiers ait le droit de se les faire attribuer. Le condamné est tenu en outre: 1** de restituer à la victime les objets dont il l'a privée ou leur valeur; 2" de payer, s'il en est requis, des dommages et intérêts: 3" de solder les frais du procès et de l'expiation (art. 79 et 76). — Toute condamnation ;\ une peine majeure entraîne: l** la perte de tout emploi public, dignités, titres, noblesse, décorations; 2** l'incapacité temporaire d'être électeur ou élu; 3" l'incapacité d'être tuteur, curateur, procureur en justice ou membre d'un conseil de famille (art. 76 à 78).

Une condamnation correctionnelle n'enti-aîne ces conséquences que pendant la durée de la peine (art. 77 et 78). Les effets des peines se produisent de plein droit (art. 83).

7^ Application et exécution des peines. (Titre III, art. 84 à 128.) a) Application des peines en général. Aucune peine ne peut être appliquée si elle n'est établie par la loi, ni remplacée par une autre, sauf les cas exprès. — Le juge ne peut appliquer les peines comminées aux 2", 3" et 4** des art. 55 et 57 que moyennant les conditions y précisées sans en amoindrir ni en accroître la durée; il en est de même pour le l'' des art. 55 et 57; mais le juge peut, en égard à la gravité du délit et sans qu'il y ait néanmoins des circonstances aggravantes, déclarer dans la sentence que le condamné subira de deux k dix ans de prison dans le lieu de la déportation. Si les peines majeures temporaires d'emprisonnement ou de déportation ne dépassent pas trois ans, le condamné n'est pas astreint au travail, pourvu néanmoins qu'il ait les moyens pour subvenir à ses besoins. — Quant au remplacement des peines majeures cellulaires par des peines temporaii'es, la diu'ée des premières doit être égale aux deux tiers de la dm'ée des secondes. L'emprisonnement majeur cellulaire se compute entre les six dixièmes et les deux tiers de la déportation temporaire. L'amende est toujours appliquée aux cas où elle est imposée avec la peine remplacée. — Quand un individu ne jouissant pas des droits politiques commet un crime puni de perte ou suspension de ces droits, la peine est remplacée par l'emprisonnement correctionnel de vingt jom's dans le premier cas et d'un an au maximum dans le second (art. 84 à 90).

b) Application des peines s'il y a des circonstances aggravantes ou atténuantes. En cas de circonstances aggi-avantes, la peine la plus sévère de l'échelle pénale peut être portée à dix ans d'emprisonnement cellulaire au lieu de huit et en cas d'atténuation, les peines correctionnelles peuvent se réduire à une simple amende de ti'ois jours (art. 91 ;Y 99).

c) Application des peines en cas de récidive, succession de

§ 3. Partie générale. 203

crimes, cumul, complicité, délit manqué et tentative. La récidive cmi<orte pour les peiucs majeures la substitution de remprisoimement à une partie de la peine de la déportation; quand cette dernière peine n'est pas prévue ou quand elle est prévue seule, la récidive oblige le juge à appliquer au moins les deux tiers du maximum, une première fois, et le maximum ime fois ultérieure (art. 100).^) — En cas de succession de crimes, on applique la peine la plus rigoureuse prévue par la loi pour le crime qui a déjà donné lieu à une condamnation définitive (art. 101). En cas de cumul s'il s'agit de deux crimes punis de la même peine, on applique la peine immédiatement supérieure et, à son défaut, on ne descend pas au-dessous de la moitié du maximum prévu-, si les crimes sont punis de peines différentes, on applique la plus forte des deux, avec aggravation; les amendes sont toujours cumulées (art. 102). — Pour la complicité, la peine des complices du crime consommé est la même que celle des auteurs du crime manqué; celle des complices du crime manqué, la même que celle des auteurs d'une tentative; celle des complices du crime tenté, la même que celle des auteurs, mais réduite au minimum. — Le crime manqué est puni en général d'une peine inférieure d'un degré à celle qui frappe le crime consommé, et le crime tenté de la même peine que le crime manqué commis avec des circonstances atténuantes (art. 103 à 105).

d) Application des peines en certains cas spéciaux. Le receleur subit une peine qui varie avec la gravité de la répression encourue par l'auteur principal: l'emprisonnement correctionnel lorsque l'auteur est passible d'une peine majeure, et la même peine pour trois mois au plus si l'auteur est luimême passible d'emprisonnement correctionnel (art. 106).

Si le criminel est un mineur de vingt et un ans, il ne pourra être puni de plus de six ans d'emprisonnement cellulaire suivis de déportation pour dix ans ou déportation pour vingt ans; s'il a moins de dix-huit ans, le maximum de la peine à lui ajipliquer est l'emprisonnement cellulaire de deux à huit ans, ou l'emprisonnement majeur ou la déportation temporaire: s'il a moins de quatorze ans. et que le crime tombe sous l'application des art. 55 et 57, on ne peut jamais le frapper d'une peine supérieure à quatre ans d'emprisonnement cellulaire, ou l'emprisonnement majeur temporaire, ou la déportation temporaire: aux cas où le fait était déjà, par lui-même, punissable d'une de ces I>eines, on les applique au mineur, mais en les réduisant au minimum ou à l'emprisonnement correctionnel (art. 108 et 109). Quand le crime n'est que le résultat d'une faute, et dans les circonstances de l'art. 50, on ne peut appliquer une peine supérieure à l'emprisonnement correctionnel avec l'amende corresi^ondante.

e) De l'exécution des peines. Les femmes enceintes ne subissent pas d'autre peine corporelle que l'emprisonnement correctionnel jusqu'à la fin du mois qui suit lem- délivrance (art. 113). Quand un crime est commis pendant l'accomplissement de la première condamnation, la peine en est exécutée, si elle est compatible avec la première soit simultanément, soit successivement; sinon la peine la plus forte sera aggravée (art. 115).

L'obligation de payer l'amende passe aux héritiers du condamné, si le jugement est devenu définitif avant sa mort (art. 122). Faute de biens libres

') La loi du 21 avril 1S92 a modifié ces dispositions: les condamnés qui ont subi trois peines majeures, ou deux peines majeures et deiix correctionnelles, ou une peine majeure et quatre correctionnelles, ou six peines correctionnelles, peuvent être déportés |)ar le g-ouvernement à l'outre-mer s'ils sont âg'és de plus de 18 ans et moins de 60. — Il n'v est pas compris le condamné pour les crimes politiques et les émimerés aux art. 169, 368, 369, 381 à 388, 407, 410, 411, 419 et 420 du C. p.

'204 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

suffisants pour acquitter ramende, elle se convertit en prison sur le pied de un Jour par 500 reis (ôOO'lSO frs.).

Les peines, sauf les amendes, restent personnelles au délinquant et ne peuvent faire Tobjet d"aucune transaction ni compensation (art. 123 et 124).

f) De l'extinction de la responsabilité criminelle. Elle s'éteint: l" par la mort du délinquant (sauf les amendes); 2° par la prescription; 3" par l'amnistie; 4" par le pardon de la partie lésée, s'il y a lieu. La prescription est de quinze ans pour délits entraînant une peine majeure; de cinq ans pour ceux entraînant une peine correctionnelle ; d'un an poui" ceux auxquels le juge de droit est compétent pour appliquer une peine en matière correctionnelle.

Les peines se prescrivent : les majeures par vingt ans, les correctionnelles par dix, les peines pour contravention par une amiée. — Le pardon n'a de valeur que s'il est antérieur A toute plainte ou poursuite, sauf certains cas spécialement prévus par la loi (art. 125).

Les peines prennent fin, soit par leur accomplissement, soit par l'effet de la grâce (perdâo real) ou de la réhabOitation (art. 126). En cas de réhabilitation, l'individu condamné A tort se voit allouer sur sa demande, par la sentence de réhabilitation, une indemnité pour le préjudice subi par l'accomplissement de la peine, à moins que cette peine ne fût une simple amende, auquel cas on se borne à lui en restituer le montant.

L'indemnité et la restitution sont à la charge de l'Etat. Le jugement de réhabilitation est publié trois jours consécutifs au journal officiel (Diario do Govemol et affiché ù la porte du tribunal tant du domicile que du lieu de la condamnation (art. 126).

La responsabilité civile connexe à un fait délictueux est déterminée et graduée selon les art. 2367 sq. du Code civil (art. 127).

Les frais du procès ne sont pas exigés de l'individu aeciuitté ni même du condamné avant que la sentence soit définitive (art. 128).

g) Dispositions transitoires. Elles obligent le juge à statuer par alternative, c'est-à-dire en appliquant les jieines du régime pénitentiaire de l'art. 55 et celles coirespondantes de l'art. 57 jusqu'au jour où ledit régime sera mis en complète exécution (art. 129).

§ 4. Partie spéciale du code.

Le livre II, divisé en sept titres, s'occupe des différents crimes ou délits, c'est-à-dire des crimes contre la religion du royaume et abus des fonctions religieuses, crimes contre la sûreté de l'État, contre l'ordre et la tranquillité publics, contre les personnes et contre les propriétés; les deux derniers titres sont consacrés à la provocation publique A commettre des crimes et aux contraventions de police.

Titre I.

1" Crimes contre la religion du royaume. Le manque de respect à la religion catholique, apostolique, romaine, soit par des injures publiques, des faits, des écrits publics, soit par la propagation de doctrines contraires aux dogmes, soit par la célébration publique de cérémonies d'un autre culte est pimissable d'un emprisonnement correctionnel de un à deux ans et d'une amende de trois mois à trois ans. Si le criminel est éti-anger, il peut être frappé d'expulsion pour un terme maxinmm de douze années. S'il n'y a eu aucune intention d'outrager le culte ni de faire des prosélytes à une secte contraire, la peine est la réprimande, laquelle jieut être cumulée avec l'enijirisonnement de trois à quinze jours. La profanation de la Sainte-Eucharistie

§ 4. Partie spéciale du code. 205

ainsi que les actes de violence perpétrés dans le but d'empêcher l'exercice du culte sont frappés de deux à huit ans d'emprisonnement cellulaire ou, alternativement, d'emprisonnement majeur (art. 130 et 131).

L'offense envers un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions entraine la même peine que celle commise conti-e les autorités publiques (art. 132). Les violences ou les menaces employées pour empêcher autrui d'exercer sou culte sont punissables de six mois d'emprisonnement au plus, sauf le cas où la violence encourt une peine plus grave (art. 133). L'usurpation des fonctions religieuses est punie d'emprisonnement majeur cellulaire de deux à huit ans ou, alternativement, de déportation temporaire, s'il y a eu acte d'exécution (art. 134).

L'apostasie publique de la religion catholique entraîne la suspension des droits politiques pour vingt ans, et même l'expulsion indéfinie si le coupable est prêtre. Ces peines cessent lorsque les criminels rentrent dans l'église (art. 135).

2"^ Crimes provenant d'abus des fonctions religieuses. Le ministre du culte abusant de ses fonctions dans un but réprouvé par la loi, est punissable d'emi)risonnement correctionnel et d'une amende d'un mois h trois ans. La révélation du secret de la confession ou la séduction d'une pénitente dans un but malhonnête entraîne l'emprisonnement majeur cellulaire de quatre ans suivi de huit années de déportation, ou, alternativement, quinze ans de déportation. La célébration du mariage sans les formalités légales préalables est punie d'un à deux ans d'emprisonnement correctionnel et d'un mois ;\ un an d'amende (art. 136). Les injures contre l'autorité publique, contre ses actes, la forme du gouvernement ou les lois , la négation ou la mise en doute des droits de la com-onne en matière ecclésiastique, ainsi que la provocation au crime par des sermons ou écrits publiés entraînent l'emprisonnement d'un à deux ans et l'amende de trois mois A trois ans (art. 137). Le uon-accomplisseraent des sentences des tribunaux civils, l'exécution des bulles ou lettres du pape sans le placet légal sont frappés d'une amende d'un ;"i trois ans, sauf les ch'constances aggravantes (art. 138). L'exercice des fonctions religieuses nonobstant la suspension, le refus des sacrements ou de quelque acte du ministère religieux sans motif légitime sont punissables de trois à deux ans d'emprisonnement (art. 139). Quiconque, malgré la prohibition de la loi est admis en quelque communauté religieuse autorisée, de même que celui qui l'admet ou concourt à son admission, est punissable d'une amende d'un mois à un an (art. 140).

Titre IL

3** Crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. Tout Portugais qui porte les armes contre sa patrie est condamné ii l'emprisonnement majeur cellulaire pendant huit ans avec déportation pendant vingt ans et au gré du juge, prison dans le lieu de déportation pendant deux ans, ou, alternativement à la déportation pendant vingt-huit ans avec prison dans le lieu de déportation pendant huit à dix ans. Si, avant la déclaration de guerre, le coupable était au service de la nation ennemie avec autorisation du gouvernement, la peine est réduite à six ans d'emprisonnement cellulaire suivis de dix ans de déportation (art. 141).'j Le Portugais qui s'entend avec une puissance étrangère pour faire déclarer la guerre au Portugal, l'induit ou tente de l'induire en erreur dans ce but, est passible de six ans d'emprisonnement cellulaire et dix ans de déportation, si la guerre s'ensuit et de quatre ans d'emprisonnement

L'alternative est toujours sous-entendue, quoique nous n'eu fassions pas mention.

206 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

et huit ans de déportation dans le cas contraire (art. 142). — Quand un Portugais aide ou tente daider une puissance ennemie dans rexécution de mesures hostiles à l'Etat, il encourt iine peine de six ans d'emprisonnement cellulaire suivis de dix ans de déportation.

Si le coupable de Tun de ces crimes est un ministre ou un agent diplomatique chargé d'affaires avec la puissance étrangère, la peine s'élève à huit aus d'emprisonnement cellulaire suivis de vingt ans de déportation et, au gré du juge, deux ans au plus de prison dans le lieu de déportation, pourvu d'ailleui's que les hostilités aient suivi (art. 143). Le complot contre la sûreté extérieure de l'Etat est puni de quatre ans demprisonnement cellulaire et huit ans de déportation s'il y a eu commencement d'exécution et de deux à huit ans de prison avec déportation temporaire au cas contraire (art. 144). — Tout Portugais qui entretient avec les sujets d'une puissance ennemie une correspondance défendue par la loi ou le gouvernement et, sans tomber sous l'application de l'art. 143, donne des informations nuisibles à l'Etat ou utiles aux projets des ennemis, encourt la peine de six mois à deux ans d'emprisonnement correctionnel; s'il n'y a eu ni préjudice pour l'État, ni profit pour l'ennemi, la peine ne peut s'élever au-delà de six mois d'emprisonnement correctionnel et un mois d'amende (art. 145). Le Portugais qui passe à une nation ennemie, sans coopérer cependant A la guerre contre sa patrie, est passible de un à deux ans d'emprisonnement correctionnel et d'un mois à un an d'amende (art. 146). L'expulsion est prononcée contre le Portugais qui, étant au service de l'ennemi avec ou sans autorisation gouvernementale, y demem-e après la déclaration de guerre (art. 147). — Le fait d'amener l'État fi une déclaration de guerre ou de causer des représailles de la part d'une jiuissance étrangère par des moyens non autorisés par le gouvernement entraîne l'emprisonnement majeur cellulaire de deux A huit ans si la guerre ou les représailles suivent; sinon, l'emprisonnement correctionnel de im à deux ans (art. 148). Tout Portugais accueillant un espion eimemi, eu connaissance de cause, est punissable de six ans d'emprisonnement majeur cellulaire suivis de dix ans de déportation. La même peine frappe les étrangers qui, étant au service du Portugal, commettent les .crimes énumérés aux articles précédents (art. 149 et 150). Sauf les cas spéciaux, les étrangers qui commettent les crimes énumérés aux art. 143, 145 et 149, en résidant dans le royaume, sont condamnés à la peine immédiatement inférieure (art. 151). — Quant aux militaires et aux individus qui leur sont assimilés, la peine à leur égard est la mort avec dégradation (code de justice militaire, art. 47 à 49). \)

4'' Crimes lésant les intérêts de l'État dans ses relations avec les puissances étrangères. L'agent officiel de l'État auprès d'une puissance étrangère qui fera un mauvais usage de ses pouvoirs et lésera la dignité, les intérêts ou la confiance de la nation portugaise ou traitera sans autorisation jiréalable. encourra la peine de deux à huit ans d'emi>risonnement cellulaire. La révélation à une puissance amie ou neutre du secret d'une expédition ou d'une négociation, ainsi que la remise de plans des moyens de défense de l'État, sont frappés de la même peine (art. 152 et 153).

Tout Portugais qui se fait naturaliser à l'étranger ou qui accepte d'une puissance étrangère une décoration ou un emploi sans l'autorisation de son gouvernement est passible de vingt ans de suspension des droits politiques, et d'emprisonnement correctionnel s'il accepte de servir sous pavillon étranger

M Cf. les art. 43 à 49 du code de justice militaire établissant la peine de mort avec dégradation et l'emprisonnement à vie ainsi que les art. 56 à 75 sur la lâcheté et la désertion.

g 4. Partie spéciale du code. 207

dans la marine marchande ou militaire (art. 155). Le fait de recruter ou salarier des gens pour le service militaire étranger et celui de réunir des armes, des navires ou des munitions dans le même but sont punis du maximum de l'emprisonnement correctionnel et d'amende (art. 156). — Sera condamné à la destitution ou à la suspension et à l'emprisonnement correctionnel avec six mois d'amende au maximum, l'agent diplomatique qui faillira à la protection que les lois lui ordonnent d'accorder aux Portugais dans le pays où il est accrédité (art. 157). — La prolongation illégale et l'abandon d'emploi commis par un diplomate sont frappés de vingt ans de suspension des droits politiques outre la peine ordinaire à ce genre de crimes (art. 158). — L'ofifense à ime personne royale éti-angère résidant en Portugal ou à un diplomate étranger ou sa famille, la violation de son domicile ou des droits que Itii confère le droit des gens, l'atteinte à la sûreté d'otages, parlementaires ou personnes munies d'un sauf- conduit entraînent le maximum de la peine correspondante au délit commis (art. 159).

L'offense publique par paroles, écrits ou dessins publics, au chef d'une nation étrangère est passible de six mois d'emprisonnement correctionnel et un mois d'amende ait maximum (art. 160).

Le Portugais qui, commandant vm navire étranger avec autorisation du gouvernement, porte atteinte à un navire portugais en temps de paix, est passible de deux à huit ans d'emprisonnement majeur cellulaire et d'amende; s'il n'avait pas l'autorisation, de six ans d'emprisonnement suivis de déportation avec le maximum d'amende (art. 161). — La piraterie et la course pour le compte d'un souverain étranger sont frappées de huit ans d'emprisonnement et d'amende, avec aggravation de peine s'il y a eu mort d'homme (art. 162).

5*^ Crimes contre la sûreté intérieure de l'État.

a) Attentats et offenses contre le roi et sa famille. L'attentat contre la vie du roi ou de son successetir immédiat est puni de huit ans d'emprisonnement cellulaire avec déportation pendant vingt ans et emprisonnement dans le lieu de déportation au gré du juge. — L'attentat consiste dans l'exécution ou dans la tentative. S'il s'agit d'un régent, l'homicide consommé ou manqué est frappé de la même peine, mais la tentative n'entraîne plus que six ans de prison cellulaire et dix ans de déportation (art. 163). La simple résolution de commettre un de ces crimes accompagnée d'actes préparatoires est punie de deux à huit ans de prison cellulaire (art. 164); le complot dans le même but, de quatre ans de la même peine avec huit ans de déportation s'il y a eu acte préparatoire; sinon, de deux à hitit ans d'emprisonnement (art. 165). Les mêmes crimes commis contre un membre de la famille royale,^ sont punissables de huit ans de prison cellulaire avec déportation pour vingt années et emprisonnement dans le lieu de déportation (art. 166).

Toute atteinte physique au roi ou à la reine régnant, ou ji leur successeur immédiat, coimuise avec violence entraîne l'emprisonnement cellulaire pour six ans, suivi de dix ans de déportation : commise contre un membre de la famille royale ou le régent, quatre ans d'emprisonnement cellulaire et huit ans de déportation (art. 167). — La \-iolation de leur domicile est punie de deux à huit ans d'emprisonnement cellulaire; les injures et offenses directes d'emprisonnement correctionnel et d'amende, le simple manque de respect d'un mois d'emprisonnement au maximum (art. 168). L'offense publique envers le roi peut être frappée de six mois d'emprisonnement correctionnel et d'un moisd'amende: envers les autres personnes dont il a été parlé ci-dessus setilement de six mois d'emprisonnement. La preuve de la vérité des faits avancés n'est pas reçue (art. 169). A confronter à ce sujet, les art. 407 sq. du C. p., la loi du 17 mai 1866, le décret ayant force de loi, du 29 mars 1890 et la loi du.

208 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

7 août de la mOmc année sur la liberté de la presse, lesquels outre l'oniprisonnemeut correctionnel, coniniineut l'amende de .30000 à 500000 reis et la suspension ou suppression du journal. Cette amende est garantie par le matériel d'impression. Les éditeurs sont responsables à défaut d'auteurs.

b) Rébellion. Quiconque tente de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de succession au ti-ône, de déposer ou séquestrer le roi ou le régent, encourt l'emitrisounement cellulaire pour une durée de six ans suivis de dix ans de déportation. La même peine atteint ceux tiui tentent de rompre l'unité du royaume, qui excitent ;") la guerre civile ou à la l'ébellion contre l'autorité du roi ou des ministres, qui engagent à porter atteinte à la libre réunion et délibération des chambres législatives. Le complot dans le même but est puni de la peine indiquée à l'art. 144 (art. 170, 171 et 172). Celui qui prend le commandement d'un soulèvement ou d'une bande organisée ayant pour objet un de ces crimes, de même que ceux qui ont excité k l'émeute dans le même but encourent la peine de six ans d'emprisonnement cellulaire suivis de dix ans de déportation; les autres coauteurs, quatre ans d'emprisonnement cellulaire et huit ans de déportation (art. 173 et 174). Ceux des coauteurs qui abandonnent spontanément l'émeute ou la bande sont exemptés de toute peine; s'ils dirigent le soulèvement ou sont les auteurs de l'excitation à l'émeute, la peine se réduit à l'emprisonnement correctionnel (art. 175). Il est également fait remise de la peine aux coupables des crimes prévus aux art. 144, 165, 172 et 164 qui en avertiront l'autorité en dénonçant les auteurs ou complices avant qu'ils soient connus ou avant l'ouverture du procès.

Titre III.

6'' Réunions criminelles, séditions et rassemblements tumultueux (assuada).

a) Disposition générale. Les promoteurs de tout rassemblement populaire en dehors des conditions légales encourent la peine qui frappe la désobéissance, de même que ceux qui n'obtempèrent pas îi l'ordre de dispersion, sauf le cas de crime plus grave ( art. 177). Par réunion armée on entend toute i-éunion dans laquelle deux personnes au moins portent des armes ostensiblement. En ce cas la peine atteint tous ceux qui portent des armes, même cachées, à moins qu'ils ne les possèdent accidentellement sur eux, ou pour en faire un usage ordinaire et sans mauvais dessein (art. 178).

b) Sédition. L'émeute et le tumulte sans attentat contre la sûreté intérieure de l'État, mais accompagnés de violences, de menaces, d'injures ou de la tentative d'envahir quelque édifice public, quelque résidence de fonctionnaire, 1** soit pour empêcher l'exécution d'une loi ou d'un ordre légitime de l'autorité, 2" soit pour con'traindre, empêcher ou troubler dans l'exercice de ses fonctions un corps constitué, un magistrat ou un agent quelconque de l'autorité, 3" soit pour éviter l'accomplissement de quelque obligation, 4" soit pour perpétrer quelque acte de vengeance ou de haine contre un fonctionnaire ou un membre du pouvoir législatif, entraînent pour les coupables l'emprisonnement correctionnel pour un an au plus, si la sédition n'a pas lieu ;"i main année, l'emprisonnement cellulaire au cas contraire. S'il n'y a eu ni violences, ni menaces, ni injures, le maximum descend ;'» six mois. Mais si la sédition atteint son but, la peine s'élève et varie entre deux et huit ans de prison cellulaire. La conspiration dans un but de sédition entraîne au maximum trois mois d'emprisonnement correctionnel accompagnés d'amende, si la sédition n'a pas eu lieu: dans le cas contraire elle en est une cii-constance aggravante (art. 179).

c) Rassemblement tumultueux f assuada). Le fait de se rassembler

§ 4. Partie spéciale du code. 209

en un lieu public pour exercei* un acte de vengeance ou de haine contre un citoyen ou le troubler dans l'exercice de ses droits individuels, ou pour commettre quelque crime est puni de six mois d'emprisonnement correctionnel au plus, si la réunion est armée, mais sans qu'û y ait eu commencement d'exécution: si la réunion n'est pas armée, le maximum s'abaisse à trois mois. Le concert dans le même but entraîne trois mois de prison au plus, mais seulement s'il y a itn commencement de rassemblement ou quelque acte préparatoire (art. 180)."^)

7" Injures contre les autorités publiques. L'offense directe par paroles, menaces ou autres outrages, envers un ministre ou conseiller d'Etat, un membre des chambres législatives, un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif, un membre du ministère public, un professeur ou examinateur public, un juré, un commandant de la force publique, proférée devant eux et dans l'exercice de leurs fonctions ou à raison de leurs fonctions est pimie d'un an de prison correctionnelle au maximum; s'il n'y a pas de publicité, le maximum descend à six mois. Si l'offenseur est un fonctionnaire public et l'offensé son supérieur hiérarchique le maximum d'un an est maintenu et accompagné d'amende, même s'il n'y a pas de publicité. Même peine pour l'offense commise en séance publique dime des chambres envers la chambre elle-même, un de ses membres ou un ministre d'Etat même non présent, ou à l'audience d'un tribunal contre la cour elle-même ou un de ses membres, fût-il absent (art. 181). Le maximum est de trois mois si l'offensé est un agent de la force pubUque ou de l'autorité, un expert ou un témoin dans l'exercice de ses fonctions (art. 182).

8" Actes de violence contre les autorités publiques. L'outrage corporef contre l'une des personnes désignées ù l'art. 181 et dans les conditions de cet article, entraîne l'emprisonnement correctionnel pom- un an et l'amende. S'il y a menaces à main armée ou rassemblement de plus de trois personnes dans le but de produire un mal immédiat, la peine sera l'emprisonnement correctionnel avec amende; si la viotence a entraîné la maladie ou l'incapacité de travailler suivant l'art. 360, l" à 4°, la peine s'élève à l'emprisonnement cellulaire de deux à huit ans: elle sera celle du b^ dudit article avec circonstances aggravantes au cas oii il y a eu lésion ou privation d'im membre ou d'un organe (art. 183j. Les mêmes offenses pratiquées sur une des personnes énumérées à l'art. 182 sont punies des peines comminées aux art. 359 sq., mais toujours aggravées (art. 184). — Les cris offensants proférés contre les personnes de l'art. 181 sont punis de six mois d'emprisonnement correctionnel. Quiconque trouble l'ordre dans les cérémonies ou les lieux publics, ou y pousse des cris subversifs est punissable de trois mois d'emprisonnement correctionnel. L'i^Tesse publique est une contravention frappée de huit jours d'amende la première fois, de dix jours de prison en cas de première récidive, de quinze pour la seconde, d'un mois d'amende pour les suivantes. — Quiconque brise des scellés, arrache ou lacère des affiches apposées par ordre de l'autorité est punissable de trois mois de prison correctionnelle. Si les scellés brisés étaient apposés sur des objets appartenant ;"i un individu inculpé d'im crime emportant une peine majeure, la peine atteint le maximum de l'emprisoimement correctionnel (art. 185).

9" Résistance. Le fait d'empêcher par violences ou menaces l'autorité publique ou im de ses agents dans l'exercice de leiu-s fonctions pour l'exécu-

') Cf. les art. 76 à 85 du code de justice militaire traitant de la révolte militaire, de l'insubordination et de la sédition; les peines varient entre la mort pour les instigatem-s, l'emprisonnement de cinq à dix ans pour les autres coupables et la démission ag^gravée pour les officiers.

Législ. pén. comparée. I. 14

210 Portugal. — Code du IC. sei)tembre 1886.

tion de la loi ou de ses mandats entraîne: l" l'eniprisonnenient correctionnel et l'amende pour deux an.s au plus si l'opposition a produit des etîets, a eu lieu à main armée ou a été faite par plus de deux personnes; 2" l'emprisonnement pour deux ans et l'amende pour six mois si les coupables n'étaient pas armés ou étaient moins de trois; 3" l'emprisonnement pour un an dans les autres cas. Le tout sauf les règles sur le cumul des crimes (art. 186). Tout acte de violence perpétré dans le but de contraindre un fonctionnaire public A accomplir quelque acte de ses fonctions sans qu'il y soit tenu est frappé de la peine comminée contre le crime de résistance, s'il a produit des effets (art. 187).

10" Désobéissance. Le refus de rendre un service d'intérêt public de la part du fonctionnaire compétent ou après sommation, et celui d'obéir aux ordres légitimes de l'autorité ou de ses ag'ents sont punis de trois mois d'emprisonnement correctionnel au maximum. La désobéissance qualifiée est frappée de six mois de la même peine avec amende. Il y a désobéissance qualifiée lorsque les services sont exigés en cas de flagrant délit, d'évasion d'un détenu, d'émeute, naufrage, incendie, etc. (art. 188) ou lors(iu'elle émane d'un juré, d'un témoin, d'un expert, d'un interprète, d'un tuteur ou d'un membre de conseil de famille (art. 189).

Il" Évasion des détenus. Quiconque délivre ou tente de délivrer un détenu au moyen de violences ou de menaces envers ceux qui le gardent est passible des peines de la résistance. S'il y a eu emploi d'artifices frauduleux la peine peut atteindre un an d'emprisonnement correctionnel (art. 190). Le détenu qui s'évade avant le jugement définitif tombe sous l'a]iplication des règlements disciplinaires en matière d'emprisonnement ou de détention; s'il est condamné, l'évasion est une circonstance aggravante (art. 191). Tout préposé à la garde d'un détenu qui a procuré on facilité son évasion est puni d'un emprisonnement majeur cellulaire de deux à huit ans. si la peine du détenu dépassait rem])risonnement majeur temporaire: sinon, la peine peut descendre au maximum de l'emprisonnement correctionnel (art. 192). La simple négligence du préposé, si petite fût-elle, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de quinze jours à six mois, selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre des deux cas de l'art. 192. La peine prend fin à la rentrée de l'évadé, sauf s'il a commis, étant en fuite, un crime punissable d'emprisonnement (art. 193). S'il y a eu effraction, escalade, emploi de fausses clefs ou violence, le préposé auteur ou fauteur de l'évasion encourt un emprisonnement majeur cellulaire de quatre ans suivi de huit ans de déportation ou un emprisonnement de deux ;i huit ans, selon les circonstances. La même peine de deux à huit ans frappe les non-fonctionnaires auteurs ou fauteurs de l'évasion, même s'ils avaient simplement fourni des armes ou des instruments, pourvu toutefois, en ce dernier cas, que l'évasion fut consommée; si elle ne l'a pas été, ils n'encourent qu'un emprisonnement correctionnel: les ascendants, descendants, conjoint, frères ou alliés au même degré du détenu ne sont responsables que si l'évadé a fait usage de ses armes ou instruments contre quelqu'un (art. 194). — Sauf le cas de l'art. 193, les coupables seront placés sous la surveillance de la police pendant le temps que fixera le juge (art. 195).

L'évasion pendant l'accomplissement de la peine augmente celle-ci du double de la durée de l'évasion, pourvu que cet accroissement ne dépasse pas la moitié de la peine (art. 196).

12" Recel de criminels. Le recel direct ou indirect de condamnés k une peine majeure est punissable d'un emprisonuement de deux ans au plus ou d'une amende, suivant les circonstances, si le receleur agit en connaissance de cause. — S'il s'agit d'un accusé, la peine s'abaisse à un emprisonnement d'un mois ou à l'amende. — Sont exceptés de cette disposition les parents et

§ 4. Partie spi-ciale du code. 211

alliés énumérés à l'art. 194 (art. 197). Le recel volontaire et habituel de malfaiteurs est punissable de la peine qui frappe les complices des crimes commis après le recel par ces malfaiteurs (art. 198).

13" Crimes contre Texercice des droits politiques. Ceux qui. j)ar violences, auront entrave^ une assemblée électorale dans l'exercice de ses fonctions légales seront punis: s'ils sont auteurs, d'un emprisonnement majeur cellulaire de deux à huit ans; s'ils ne sont pas auteurs, d'un emprisonnement correctionnel de six mois ii deux ans et de la suspension des droits politiques pendant cinq ans (art. 199). Le même crime commis envers un citoyen, à l'aide de violences ou de menaces est punissable d'un emprisonnement de trois mois à deux ans avec suspension des droits politiciues pendant cinq ans (art. 200). Le complot dans le même but est puni comme le crime de sédition (art. 201). — Les offenses envers le président ou les membres d'un bureau au cours des opérations électorales sont frappées des mêmes peines que les outrages envers les membres des corps administratifs (art. 202 ).

Toute fraude commise dans les listes des votes et découverte pendant les opérations électorales, de même que la soustraction ou l'addition d'une liste, ou la falsification des votes sont punis de vingt ans de suspension de droits politiques et d'un an d'emprisonnement, si l'auteur est membre du bureau; sinon, de cinq ans de suspension et d'un an de prison au maximum (art. 203). L'achat et. la vente des votes sont frappés de dix ans de suspension des droits politiques et d'une amende égale au double du prix payé (art. 204). — Les autres infractions du même genre sont punies conformément aux lois électorales (art. 205 ).

14" Falsification des monnaies, billets de banque et titres de l'État. Quiconque contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans le royaume, et les met en circulation, en fait usage ou les expose en vente est passible d'un emprisonnement cellulaire de huit ans, suivi de douze ans de déportation. Il en est de même de celui c^ui opère la mise en circulation de concert avec le contrefacteur ou son complice. La même peine frappe celui qui contrefait les billets de banques nationales, des titres ou obligations de la dette publique. S'il y a eu simple fabrication, la peine s'abaisse à quatre ans (art. 206). La circulation et la mise en vente sans complicité avec le contrefacteur sont punies d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 207). Sont frappés de la même peine: 1° celui qui, sans autorisation légale fabrique, met en circulation ou expose en vente des pièces de monnaie d'or ou d'argent de même valeur que les pièces officielles; 2" celui qui met en circulation ou en vente des monnaies soit qu'il les ait altérées lui-même, soit de concert avec celui qui les a altérées. La simple altération sans mise en circulation ni en vente est punie d'emprisonnement correctionnel, de même que s'il n'y a pas eu complicité (art. 208). Celui qui fait circuler des monnaies dont il connaît la fausseté est frappé d'une amende, basée sur son revenu, de quinze jours ù un an sans être jamais inférieure au double de la valeur des monnaies mises en circulation (art. 209). — Les mêmes peines s'appliquent à celui qui introduit dans le royaume de la monnaie fausse. — Quiconque fabrique, importe, expose en vente, vend, fournit ou détient des instruments exclusivement destinés à la contrefaçon des monnaies, billets de banques, titres de l'État encourt un emprisonnement cellulaire de deux A huit ans. Cette peine descend à l'emprisonnement correctionnel et l'amende si les instruments n'étaient pas exclusivement destinés à la contrefaçon, mais que, toutefois, le gouvernement n'en avait pas autorisé la fabrication (art. 210j. — Les peines s'abaissent d'un ou plusieurs degrés s'il s'agit de monnaies d'autre métal que l'or et l'argent ou de monnaies étrangères n'ayant pas cours légal

212 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

dans le royaume (art. 211 et 212). — Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles précédents sont exemptes de peine, si, avant la consommation du crime et le commencement du procès, elles en donnent connaissance et révèlent les auteurs à l'autorité. Le juge peut, néanmoins, les placer sous la surveillance de la police pendant un délai qu'il détermine. — L'acheteur est toujours puni comme complice du vendeur (art. 213). — Le refus d'accepter une monnaie ayant cours légal est jiunissable d'une amende équivalent à neuf fois la valeur de la monnaie refusée (art. 214).

lô** Faux en écritures. La contrefaçon des chèques ou autres titres non mentionnés aux articles précédents et dont l'émission est légalement autorisée, de même que leur mise en circulation et leur introduction dans le royaume sont punissables de quatre ans de prison cellulaire suivis de huit ans de déportation; cette peine se réduit à l'emprisonnement de deux à huit ans si l'émission est autorisée à l'étranger seulement. L'absence d'entente entre le contrefacteur et Faute m- de la mise en circtdation abaisse également la peine qui consiste alors en emprisonnement correctionnel et amende (art. 215). — Est passible d'un emprisonnement cellulaire de deux ;\ huit ans celui qui, au préjudice de l'Etat ou d'un particulier: l" fabrique des dispositions, obligations ou décharges dans des écritures publiques ou devant produire la même foi que les écritures publiques; 2" y fait une fausse signature ou une supposition de personnes; 3** affirme faussement l'existence d'un fait tpe les documents susdits ont pom* objet de certifier authentiquement ou dont l'existence est nécessaire à leur validité; 4° fait quelque addition ou altération à ces documents après leur conclusion, pour en modifier la substance et la valeur; 5" fabrique des documents entièrement faux.

Il en est de même s'il s'agit de lettres de change ou autres titres à ordre, ou si le coupable est un fouctionnah'e public dans l'exercice de ses fonctions. — S'il y a eu simple négligence, le coupable encourt l'emprisonnement correctionnel et, s'il est fonctionnaii'e public, l'amende en plus (art. 216 à 218).

Tout autre fiiux ainsi que l'abus de blanc-seing sont passibles d'im emprisonnement correctionnel et d'une amende (art. 219 à 220). — Sont punis comme complices les personnes ayant figuré comme témoins dans un acte public ou privé en en connaissant la fausseté (art. 221j. Celui qui fait usage de documents faux en les faisant par dol transcrire sur un registre ou en raturant le registre est considéré et puni comme auteur (art. 222). — Ces règles soufii'ent les exceptions suivantes: Sont condamnés à l'emprisonnement correctionnel et à l'amende: 1** tout médecin ou individu légalement autorisé à délivrer des certificats de maladie ou de blessm'e qui y fait de fausses attestations dans le but d'exempter quelqu'un du service public; 2° celui qui fabrique de faux certificats de cette espèce; 3** celui qui, sous le nom d'un fonctionnaire public, délivre un certificat attestant faussement certaines circonstances ou altère les attestations du fonctionnaire public, en faveur de la personne y désignée; 4" tout fonctionnaire public faisant de même de fausses attestations, sauf la responsabilité de l'art. 218; ô" celui qui fait usage du faux certificat en connaissance de cause; 6" l'individu, fonctionnaire ou non, qui suppose ou falsifie une dépêche télégraphique et celui qui en fait usage en en connaissant la fausseté. Tout faux dans un certificat et son usage commis par une personne non désignée aux articles précédents entraînent un emprisonnement correctionnel de trois mois au plus et une amende (art. 224). — La délivrance d'un passeport faux dans le but de soustraire l'intéressé A la surveillance légale de l'autorité est punie de deux ans de prison outx-e la démission du fonctionnaire coupable. S'il y a eu simple faute, la peine est l'amende d'un mois à un an (art. 225). — Celui qui prend un faux nom, fabrique

§ 4. Partie spéciale du code. 213

un passeport faux ou altère le vrai et fait usage de la pièce ainsi falsifiée ou altérée est passible d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. — Les témoins sont considérés comme complices (art. 226). — En matière militaire, le faux en écriture est puni des travaux publics temporaires ou d'un emprisonnement de deux ans au moins. — Le faux certificat d'un médecin militaire entraîne remprisonuement de un h trois ans (Code de justice militaire art. 85 et 86).

16" Falsification des sceaux, marques et cachets publics. Cette falsification, de même que l'inU-oduction eu Portugal ou l'usage de sceaux, marques et cachets publics contrefaits sont punissables d'un emprisonnement cellulaire de deux A huit ans (art. 228). Il en est de même potir les timbresposte et en général pour tous les objets timbrés dont l'Etat a le monopole (art. 229).

L'application d'empreintes, sceaux ou cachets faux, imitant ceux des contrôleurs et autres fonctionnaires dont les certificats font foi est punie d'un emprisonnement de un à six mois. Si les objets revêtus d'une marque fausse pro^iennent d'un établissement industriel ou commercial, la peine est l'emprisonnement de un ù trois mois outre les dommages et intérêts envers la partie lésée. îlême pénalité pour l'exposition en vente et la mise en circulation d'objets revêtus de noms ou de marques supposés ou appartenant à une fabrique autre que celle d'où ils proviennent; même peine encore si l'acte a consisté à faire disparaître des timbres et des coupons de voyage ayant déjà servi, la marque qui les a annulés, et à en faire un normal usage. La falsification dans le numérotage, date ou valeur des billets d'admission en des établissements ou lieux publics et des billets de loteries, l'usage ou l'exposition en vente de billets ainsi falsifiés sont punis d'emprisonnement correctionnel (art. 230). — Il n'y a pas de pénalité contre celui qui a fait usage de l'objet falsifié sans connaître la falsification. Le non-usage et l'absence de préjudice sont toujours des circonstances atténuantes. Le juge doit ordonner, dans la sentence, la destruction, au profit de la partie lésée, des instruments du crime et des objets falsifiés (art. 232).^)

17" Usurpation de nom, de titre ou d'insigne. Le changement de nom sans autorisation, dans le but de se soustraire à la surveillance de l'autorité publique ou de nuire ;\ l'État ou aux particuliers est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois (art. 233). Le changement de nom sans autorisation et sans les formalités légales est passible d'une amende d'un mois outi-e les dommages et intérêts s'il y a lieu (art. 234). Le port illégal d'un unifonne ou d'une décoration est puni de six mois de prison et d'un mois d'amende fart. 235). L'usurpation des fonctions publiques sans titre ni cause légitime entraîne l'emprisonnement de un A deux ans et l'amende. II en est de même pour les fonctions de professeur et d'expert (art. 236). La même peine frappe celui qui s'arroge sans droit un titre nobiliaire ou des armoiries qui ne lui appartiennent pas (art. 237).''")

18" Faux témoignage et fausses déclarations devant l'autorité publique. Le faux témoignage dans une cause civile ou criminelle et sur un des points essentiels du procès est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans ou de la peine à laquelle l'accusé a été condamné, si cette peine dépasse huit ans de prison cellulaire. Dans l'instruction préparatoire le faux témoignage est puni des peines immédiatement inférieures (art. 238). —

') Cf. les art. 88 et 89 du Code de justice militaire établissant la peine des travaux publics temporaires pour la falsification des sceaux oii cachets et la dégradation pour l'usage au préjudice de l'État de sceau.\ ou cachets vrais.

^) Cf. Fart. 90 du Code -de justice militaire punissant d'un emprisonnement de trois mois à deux ans l'usurpation d'uniformes, insignes militaires ou décorations.

>14 Portugal. — Code du 16 sei)tenibre 1886.

La i>eine tombe s"il y a rectification avant la clôtm-e du ))rocès ou de l'instruction préparatoire (art. 239). — En cas de subornation, les peines, toujours aggravées, sont également applicables aux suborneurs (art. 240). — Même pénalité contre les experts qui manquent à leur serment. Toutes autres déclarations fausses, sous serment ou non, entraînent la suspension des droits politi(iues et la prison pour un maximum de six mois (art. 242). Toutefois cette suspension s'élève à vingt ans s'il y a eu manquement au serment litisdécisoire (art. 243). La plainte eu justice portée dans mi but de méchanceté est frappée d'im emprisonnement cellulaire de deux à huit ans, sauf le cas où l'accusation entraînait une peine correctionnelle (art. 244). La dénonciation calomnieuse entraîne l'emprisonnement d'un mois à un an et la suspension des droits politiques pendant cinq ans (art. 245).

19" Violation des lois sur la police des inhumations, violation de tombeaux, crimes contre la santé publique. L'inhumation opérée eu contravention aux lois et règlements est punie de prison correctionnelle. La même peine accompagnée d'une amende est applicable au médecin qui, sans intention criminelle certitie le décès d'un individu encore en vie (art. 246). La violation des tombeaux ou sépultures et autres actes analogues entraînent l'emprisonnement correctionnel et l'amende, ou celle-ci seulement, s'il y a eu violation réelle. S'il s'agit d'actes qui, pratiqués sur des personnes vivantes, seraient réputés attentats à la pudeur ou ^iol (voir art. 393), la peine s'élève à l'emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 247). L'exposition et la vente de substances vénéneuses ou abortives sans autorisation et sans les formalités légales sont punissables d'un emprisonnement de trois mois et de l'amende correspondante (art. 248). — Le pharmacien qui substitue ou altère des médicaments encourt un emprisonnement d'un mois (art. 249). — Le médecin refusant ses services en cas d'urgence ou après sommation de l'autorité peut être puni d'un emprisonnement de deux mois à un an (art. 250). L'altération de marchandises destinées à la consommation publique suivie de leur mise en vente est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans (art. 251). Il faut observer, en outre, les dispositions des règlements sanitaires (art. 252).')

20" Armes, chasse et pêche prohibées. Quiconque fabrique, importe, vend, foui'uit ou garde un engin pouvant déterminer une explosion et causer la mort ou la destruction d'édifices est condamné à un emprisonnement cellulaire de quatre années suivi de huit ans de déportation. Celui qui fabrique, importe, vend, fom'nit ou emploie des armes blanches ou des armes à feu sans autorisation encourt six mois de prison correctionnelle et l'amende. Leur simple détention est punie d'une amende de huit jours à un mois, à moins qu'il ne s'agisse d'objets d'art ou d'ornement. Dans tous les cas les armes sont confisquées (art. 253). La chasse en temps prohibé ou dans des propriétés fermées, sans autorisation, est punie d'un mois de prison et d'amende (art. 254). — Mêmes pénalités en matière de pêche (art. 255).

21" Vagabondage, mendicité et associations de malfaiteurs. Celui qui n'a ni domicile, ni moyens d'existence, ni profession est, saul' le cas de force majeure dûment établi, déclaré vagabond, puni d'un emprisonnement correctionnel de six mois au maximum, et mis pendant un certain délai, à la disposition du gouvernement qui lui fournit du travail (art. 256). La peine

') Le décret du 21 août 1890 réglant les mesures à prendre contre l'invasion du choléra, suivant les décrets antérieurs du 3 décembre 1868 et du 4 octobre 1889, commiiie la prison correctionnelle de huit à trente jours et l'amende de 10000 à 20000 reis contre ijuicoutiue viole ou aide à violer le cordon sanitaire, soustrait, vend, achète ou aide directement à cacher des objets devant être détruits ou désinfectés, sans ))réjudice des peines fixées aux art. 318 et 321 du C. p.

§ 4. Partie spéciale du code. 215

cesse par le dépôt d'un nantissement ou l'ofiFre d'une caution, mais le gouvernement conserve le droit de fixer au vagabond une résidence. La fuite entraîne forcément laccomplissement de la peine (art. 257). Le vagabond qui entre sans motif en quelque habitation ou lieu fenué, qui est saisi déguisé ou porteur d'objets d'une valeur de 10000 reis ou plus sans qu'il en justifie la provenance, est puni de un à deux ans de prison et livré au gouvernement s'il est Portugais, d'expulsion s'il est étranger (art. 258 et 259). Celui qui, étant capable de subvenir ;'i ses besoins, se livre à l'habitude de mendier, ainsi que ceux qui simulent la maladie, adressent des menaces ou des injures ou demandent l'aumône par groupes, sauf les conjoints et leurs enfants, les aveugles et estropiés qui ne peuvent se diriger eux-mêmes, sont punissables, le premier comme vagabond, les autres d'un emprisonnement de deux mois à deux ans (art. 260 à 262). Les membres d'associations formées pour commettre des crimes et dont l'organisation ou l'existence est établie par des contrats ou autres faits, sont passibles d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans; les auteurs et les chefs encourent des peines plus graves. Sont complices ceux qui, volontaii'ement, leur procurent des armes ou un asUe (art. 263).

22° Jeux, loteries, jeux de bourse et abus des maisons de prêts sur gage. Ceux qui font du jeu lem- profession principale et la soui-ce de leurs moyens d'existence sont punis comme vagabonds. Celui qui joue à un jeu de hasard encourt, la première fois la réprimande, et l'amende de quinze jours à un mois en cas de récidive. S'il joue avec un mineur ou l'excite au jeu. A des habitudes vicieuses ou à la désobéissance envers ses parents ou tuteui-s, il est passible d'un mois à six mois de prison et d'amende. Ceux qui ont la direction ou l'administration de jeux de hasard sans en faire lem- profession habituelle encourent l'emprisonnement de deux mois à un an avec l'amende correspondante. Les effets, mobilier, etc. servant au jeu sont confisqués et partagés également entre l'État et ceux qui ont opéré la saisie. La loi punit aussi l'emploi de violences ou menaces dans le but de contraindre quelqu'un à jouer et met au rang des voleurs ceux qtii usent de la fraude pour s'assurer du sort (art. 264 A 269). — Sauf les dispositions de la loi du 28 juillet 1885, toute loterie est prohibée. Les autem-s, entrepreneurs ou agents encourent un à dix mois d'amende, et la confiscation des lots (art. 270). Ceux qui vendent des billets ou en facilitent l'émission sont punis d'une peine moindre (art. 271 et 272). — Quiconque promet de vendre ou de li\Ter des titres de rentes nationales ou étrangères, ou d'établissements publics ou de sociétés anonymes, sans en justifier la possession au moment du contrat ou de la ]i\Taison, est puni de six mois de prison et d'amende au maximum: l'acheteur qui a agi en connaissance de cause encourt la moitié de ces peines (art. 273). — Les tenanciers de maisons de prêts sur gage non autorisées et ceux qui manquent de livres régulièrement tenus sont passibles d'un maximum de trois mois de prison et d'amende (art. 274).

23" Monopole et contrebande. Le débitant qui refuse de vendre ou cache les marchandises nécessaires A l'existence journalière est passible d'une amende de un à six mois (art. 275). La baisse frauduleuse du prix dans le but d'éviter la concurrence, soit par un seul, soit par suite d'une entente entre plusieurs commerçants, est passible de trois mois d'amende (art. 276). — La peine de six mois de prison au maximum et de 5000 à 200000 reis d'amende est prononcée en cas de complot des maîtres pour amener une baisse abusive des salaires et en cas de grève des ouvriers pour provoquer une suspension de travail ou une augmentation des salaires. Dans les deux cas, il faut qu'il y ait commencement d'exécution. Les promoteurs et les auteurs de menaces

;1C) Portugal. — Code du Ifi septembre 1886.

OU violences encourent un A deux ans de prison et la surveillance de la police (art. 277).

La contrebande est frapjK'c d'tini' amende de 1000000 reis et d"un emprisonnement d'un an, au luaxinuiiii, sans j)réjudice des dommages et intérêts fixes par la loi civile. — La fraude daus le paiement des droits dus A la douane est punie d'une amende variant de deux à cinq fois la valeur des droits. (Lois du 31 mars 1885 et décret n° 5 du 17 septembre de la même année.)

24" Associations. Toute association de plus de vingt personnes, non autorisée, est dissoute, et ses membres seront punis de peines correctionnelles proportionnées à leur rôle dans l'associatiou (art. 282). Aucune association dont les membres prennent l'engagement de cacher aux autorités l'objet ou l'organisation ne peut être autorisée; les chefs encourent l'emprisonnement de deux mois à deux ans et les membres la moitié de la même peine; remise leur est faite s'ils révèlent volontairement à l'autorité l'objet de l'association (art. 283). 20** Crimes des fonctionnaires publies commis dans l'exercice de leurs fonctions.

a) Prévarication. Tout juge qui rend une sentence définitive injuste, par haine ou faveur, est passible de quinze ans de suspension des droits politiques; s'il s'agit d'une condanmation criminelle, il encourt l'emprisonnement cellulaire de deux ;1 huit ans; sinon, l'amende la plus forte; si la sentence n'est pas définitive, la suspension est seule prononcée. Les mêmes peines sont comminées contre le juge dii-igeant une des parties ainsi que contre les fonctionnaires publics qui, en vertu de leurs fonctions, décident quelque affaire qui leur est soumise (art. 284). — Le déni de justice entraîne la suspension (art. 286). — Toute fraude ou fausseté dans les rapports d'un fonctionnaire A l'autorité supérieure à laquelle il rend compte, est frappée de révocation et de six mois de prison; le fonctionnaire encourt également la révocation s'il manque à ses devoirs en ne poursuivant pas, intentionnellement, les délinquants ou en n'employant pas les moyens dont il dispose pour prévenir la perpétration d'un crime (art. 285 et 287). La mise en accusation du chef de crime par un membre du ministère public qui connaît la fausseté des iireuves qu'il invoque, est considérée et punie comme faux, si cette fausseté résulte de documents servant de base à l'accusation; et entraîne la révocation accompagnée de six mois d'emprisonnement dans les autres cas (art. 289). Sont punis de suspension temporaire et d'une amende de trois mois ;i deux ans : l" les avocats et prociu'eurs qui manquent au secret professionnel ; 2" ceux qui étant mandataires salariés ou non, d'une des parties, conseillent l'autre ou en reçoivent quelque chose; 3" les membres du ministère public coupables des mêmes crimes (art. 289). Sont frappés de prison correctionnelle et d'amende, sans préjudice des peines d'injures ou diffamations: l" ceux qui révèlent un secret dont ils ont connaissance à raison de leur profession; 2" ceux qui rendent public un papier ou une cojiic qui ne doit l'être que moyennant autorisation et qui leur est confié (art. 290).

b) Abus d'autorité. Est puni de trois mois à deux ans de prison et, le cas échéant, d'amende: l" le fonctionnaire i>ublic qui procède ou fait procéder h une arrestation sans avoir l'autorité nécessaire; 2° celui qui, jouissant de cette autorité, en fait un exercice illégal; 3" celui qui retient prisonnier un détenu qu'il doit remettre en liberté ainsi que celui qui ordonne ou prolonge sa mise au secret contrah-ement aux dispositions de la loi; 4" le juge qui refuse au détenu communication des jiièces établissant le crime dont il est accusé ainsi que les noms de l'accusateur et des témoins (art. 291). Est i)uni de susjiension et. le cas échéant, d'amende: 1** le fonctionnaire public qui procède ou fait procéder à un emprisonnement sans les formalités légales; 2" ce'.ui

§ 4. Partie spéciale du code. 21'

qui détient ou ordonne de détenir quelque individu loin de la prison ou du lieu réglementaire; 3** le fonctionnaire compétent qui refuse le certificat de la prison; 4" l'agent de la police Judiciaire ou administrative qui néglige de porter à la connaissance de l'autorité une séquestration arbitraire; 5° tout agent chargé de la garde des détenus qui les reçoit sans un ordre écrit de Tautorité (art. 292). Le même agent est passible de six mois de prison au maximum s'il use, envers les détenus, de rigueur illégitime (art. 293). Le fonctionnaire public qui abuse de son pouvoh" pour pénétrer chez un citoyen sans son consentement et sauf les cas et les formalités de la loi est puni de six mois de prison et d'amende (art. 294). L'employé des postes qui soustrait ou ouvre une lettre ou y prête son concours encourt la prison correctionnelle et l'amende (art. 295 ). Est frappé de suspension des droits politiques pendant cinq ans au plus, le fonctionnaire qui abuse de son autorité pour entraver un citoyen dans l'exercice des mêmes droits (art. 296 ). Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir de demander ou d'ordonner l'emploi de la force publique, en use pour empêcher l'exécution d'une loi ou d'un ordre de l'autorité, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'amende; cette peine s'élève à celle de deux à huit ans de prison cellulaire s'il parvient à son but (art. 297). Remise lui sera faite de toute pénalité s'il établit qu'il n'a fait qu'obéir à son supérieur légitime (ait. 298). L'emploi de violences supei-flues dans l'exécution d'un ordre légitime entraine, pour le fonctionnaire coupable, six mois de prison au maximtim (art. 299).^) Le complot entre fonctionnaires ou autorités publiques jiour empêcher l'exécution des lois ou an'êtés est puni de révocation et de six mois de prison (art. 300).

cl Excès de pouvoir et désobéissance. Est puni de démission avec emprisonnement cellulaire de deux à huit ans: l" le fonctionnaire public qui s'ingère dans l'exercice du pouvoir législatif pour suspendre quelque loi; 2** le juge faisant un règlement sur des matières de la compétence du pouvoir administratif ou défendant l'exécution des ordres du même pouvoir; 3" le fonctionnaire coupable du crime prévu à l'art. 291. l". contre un membre du pouvoir législatif ainsi que celui qui exécute les ordres; 4" l'agent du pouvoir administratif qui entrave ou tente d'entraver l'exercice du pouvoir judiciaire (art. 301). Sera condamné à la suspension et ù deux ans d'amende 1" le juge qui continue ses fonctions après que le conflit est aplani ou qu'on lui a fait part de motifs de suspicion; 2" l'autorité administrative qui empiète sur le pouvoir judiciaire (art. 302). Le fonctionnaire public, civil ou militaire, qui se refuse sans motif légitime à remplir un service public auquel l'autorité compétente l'a convié encourt un emprisonnement de deux mois à un an, outre la révocation (art. 304). Celui qui refuse un emploi public électif sans exemption de l'autorité compétente est passible d'mie amende de 10000 h 100000 reis et de deux ans de suspension des droits politiques (art. 305 j.

d) Exercice des fonctions publiques illégalement anticipé, prolongé ou abandonné. L'exercice des fonctions publiques avec omission du serment préalable est puni d'une amende de 2000 à 10 000 reis (art. 306). Pour prolongation après démission ou suspension, de un à deux ans de prison, sauf les peines du faux s'il y a lieu. Il en est de même des fonctions militaires, sauf application des lois spéciales (ait. 307). — L'abandon de ces fonctions est puni de la suspension des droits politiques (art. 308). — La déseition est punie suivant les dispositions du Code militaire; le fait de séduire et d'entraîner à la désertion un soldat est frappé des mêmes peines, s'il a produit ses efl'ets, et des peines de la tentative dans le cas contraii"e (art. 309j.

') Cf. les art. 98 et 99 du Code de justice militaire qui comminent les peines de trois mois à deux ans et de trois ù cinq ans pour ce crime.

218 Porhigal. — Code du 16 septembre 1886.

e) Bris de scellés et détournement de certaines pièces. Le fonctionnaire public coupable d'avoir brisé les scellés apposés sur des objets dont il avait la garde encourt un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans; s'il y a, en outre, vol, quatre ans de la même peine et huit ans de déportation. S'il ne s'agit pas des fonctionnaires publics, les peines ci -dessus sont respectivement remplacées par l'emprisonnement correctionnel et l'emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 310). — La prison cellulaire est également comminée en cas de détournement de papiers et documents, sauf le cas de simple négligence laquelle est frappée d'une suspension de six mois au plus (art. 311). Si le détournement ou la disparition est le fait du fonetionnaii'e public auquel les titres étaient confiés, ce fonctionnaire ayant agi volontairement et porté préjudice à un particulier ou à l'Etat, la peine est l'emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 312).

f) Péculat et concussion. Le fonctionnaire public qui soustrait ou laisse soustraire de l'argent, des titres ou des effets mobiliers dont il avait la garde encourt deux à huit ans de prison cellulaire si la valeur de la soustraction dépasse 600000 reis ou le tiers au moins de la somme reçue en une fois ou au cours du mois, la peine est toujours accompagnée d'une amende de un à deux ans; s'il s'agit de valeurs inférieures, ou de circonstances différentes, par exemple de paiements anticipés, de prêts, d'emploi illégal de deniers publics, la peine s'abaisse ;\ six mois de suspension accompagnés de 60000 reis d'amende (art. 313). — Le fonctionnaire public qui use de violences ou menaces pour contraindre quelqu'un à lui donner de l'argent, rendre certains services, etc., est puni de huit ans d'emprisonnement cellulaire et de douze ans de déportation; les circonstances de la cause peuvent cependant réduire cette peine à un emprisonnement correctionnel (art. 314 1. — La peine de un à trois ans d'amende est prononcée contre le fonctionnaii-e public qui, sans autorisation légale, prélève arbitrairement des impôts ou en consei-ve une partie destinée au trésor public: il en est de même si, étant chargé de leur perception ou de celle d'autres fonds ou objets api>artenant à l'État ou A des établissements publics il perçoit sciemment plus qu'il n'est dû ou ce qui n'est pas dû; ses préposés encourent une amende de un A deux ans; si le coupable emploie ù son usage de tels deniers, il tombe sous l'application de l'art. 313 (art. 315). — Le fonctionnaire public qui accepte, sans autorisation et avec dol, des émoluments qui ne lui sont pas dus, encore que les parties aient voulu les lui donner, est puni de révocation ou de suspension et d'une amende d'un mois à trois ans, sauf le cas de corruption (art. 316). — Est puni de deux années de prison et d'amende le fonctionnaire public qui prélève un intérêt directement ou indirectement sur une affaire dont il a la disposition, l'administration, le contrôle ou la garde ou sur un paiement, une liquidation dont il est chargé. Il en est de même pour les préposés, dépositaires, experts, arbitres, distributeurs, tuteurs, curateurs et exécuteurs testamentaires (art. 317),

g) Corruption (Peita, suborno e corrupcâo). Tout fonctionuctire qui aura reçu des dons ou accepté certains avantages pour faire un acte de sa fonction sera puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans et d'un an d'amende si l'acte est juste et a été exécuté; si l'acte n'a pas été exécuté, d'une suspension de trois ans avec amende; si l'acte exécuté est délictueux, de la peine fixée pour le délit qu'il constitue; si l'acte est juste et compris dans ses fonctions, d'un an de suspension et d'amende.

II en est de même pour ceux qui s'arrogent des fonctions publiques dans le même but ainsi que des experts, arbitres et autres personnes énumérées à l'art. 317 qui encourent en outre la suspension des fonctions et des droits politiques (art. 318 et 322). — Les juges et jurés qui se laissent corrompre en-

§ 4. Partie spéciale du code. 219

courent im emprisonnement cellulaire de quatre ans et huit ans de déportation; une amende de 1000000 reis frappe tous les auteurs du crime (art, 319). Les jug-es et les jurés corrompus subissent la peine qu'ils ont prononcée si la corruption a eu pour l'effet une aggi-avation de châtiment (art. 320). Les peines ci-dessus s'appliquent au corrupteur, sauf le cas oii il serait l'auteur ou le complice du crime à juger, le conjoint de cet auteur ou complice, son ascen- "dant, descendant, frère ou allié au même degré (art. 321). Les choses livrées par le corrupteur sont toujours contisquées au profit de l'État (art. 323).')

h) Dispositions générales. Est considéré comme complice le fonctionnaire public qui, connaissant le crime commis par son inférieur, n'emploie pas les moyens nécessaires à sa punition (art. 324). — On entend par fonctionnaii-e public celui qui exerce des fonctions publiques d'une nature tiuelconque ou participe à leur exercice, qu'il y soit autorisé par la loi, l'élection ou une nomination émanant du roi ou de l'autorité compétente (art. 327).

Titre IV.

26** Attentats à la liberté individuelle.

a) "Violences. Celui qui réduit une personne en esclavage est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans et d'amende (art. 328). Celui qui, sans autorisation, use de violences poiu* forcer ou emiiêcher quelqu'un de fau-e quelque chose est frappé d'un mois à un an de prison et d'amende (art. 329).

b) Privation de liberté. Celui qui détient ou fait détenir- illégalement nue personne quelconciue pendant vingt-quatre heures est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an: si la détention n'a pas duré vingt-quatre heures, elle est considérée et punie comme violence; la peine s'accroît avec la durée de la détention et est de deux à huit ans de prison cellulaire et d'amende si cette durée a dépassé vingt-quatre jours (art. 330). — Elle sera toujours de deux à huit ans d'emprisonnement cellulaire s'il y a eu, de la part du coupable, simulation d'autorité publique, menaces de mort, tortures ou violences (art. 331). La peine sera de huit ans de prison cellulaire et douze ans de déportation, si le coupable ne prouve pas qu'il a délivré sa victime ou refuse d'indiquer le lieu de détention. — Toute arrestation illégale est punie d'un emprisonnement de trois joui's à un mois (art. 332 à 335).

27" Crimes contre l'état civil des personnes.

a) Usurpation de l'état civil; mariages simulés et illégaux. Celui qui usurpe frauduleusement l'état civil d'autrui, de même que celui qui, pomnuire aux droits d'autrui contracte un faux mariage ou se prétend marié est puni d'un emprisonnement de deux à huit ans (art. 336). Sera puni de la même peine celui qui aura contracté un second mariage avant la dissolution du premier (art. 337); le second conjoint sera complice dans le cas où il aura eu connaissance de la situation du coupable (art. 338).

b) Supposition de part. Ceux qui auront substitué un enfaut à un autre ou supposé un enfant i\ une femme qui ne sera pas accouchée seront punis: la femme et son mari, s'il a connu la supposition et y a consenti, ;\ un emprisonnement de deux à huit ans; les autres comme auteiu's ou complices selon les circonstances. Il en est de même de la fausse déclaration de paternité, de naissance ou de décès d'un enfant pour nuire à autrui (art. 340 et 341).

c) Enlèvement de mineurs. Qvdcouque enlève ou fait enlever, ;\ l'aide

') Commis par des militaires, les mêmes crimes sont punis de dég-radation, sans préjiidice des peines plus graves correspondant aux crimes perpétrés ainsi que des travaux publics temporaires et d'emprisonnement selon les art. 316, 317 et 320 du C. p. ordinaire (Code de justice militaire art. 91 à 97).

220 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

de fraude ou do violence, un enfant de moins de sept ans est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 342 ). — La même peine s'applique au fait de receler ou d'égarer un enfant de moins de sept ans (art. 344). S'il s'agit de l'enlèvement d'un mineur de dix-sept ans, le coujjable est frappé de prison correctionnelle (art. 3431 Si l'enfant a de sept à dix-huit ans, le fait de le receler ou de le changer de résidence est passible d'un emprisonnement cellulaire de deux ;'\ huit ans. La peine s'élève à huit ans de prison cellulaire et douze ans de défiortation dans tous les cas ou le coupable n'établit en quel lieu le mineur se trouve. Est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux il huit ans celui qui, étant chargé de la garde d'un mineur ne le rei)résente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ou ne justifie pas de son absence (art. 344, 1** à 3'*).

d) Exposition et délaissement d'enfants. Celui qui expose ou délaisse un enfant de moins de sept ans, ailleurs qu';i l'établissement ]mblic destiné h le recevoir, est puni d'emprisonnement correctionnel et d'amende; l'abandon en un lieu désert est frappé de deux à huit ans de prison; si le coupable est le père ou la mère légitime, ou le tuteur de l'enfant, la peine est aggravée d'une amende; si l'abandon a causé la mutilation ou la mort de la victime, l'auteur sera puni de huit ans d'emprisonnement (art. 345).

Celui qui trouve un nouveau-né. ou dans un lieu désert un enfant de moins de sept ans est tenu de le présenter à l'autorité administrative la plus prochaine sous peine d'un mois à deux ans de prison (art. 346). Est puni d'un mois il un an de prison et d'amende celui qui, étant chargé de nourrir et d'élever im enfant de moins de sept ans, le porte à un hospice sans autorisation (art. 347). L'abandon par les parents légitimes à un hospice d'un enfant qu'ils sont en mesui'e d'élever est jiunissable d'un an d'amende au maximum (art. 348).

28** Homicide volontaire et empoisonnement. L'homicide volontaire entraine la prison cellulaire pour huit ans suivis de douze ans de déportation (art. 349). Les blessitres et violences dans le but d'amener la mort, si celle-ci n'en a pas résulté ou a résulté d'une cause accidentelle, sont punies comme tentative ou délit manqué (art. 350). La peine est de huit ans de prison cellulaire et vingt ans de déportation avec emprisonnement dans le lieu de déportation ou non, au gré du juge, s'il y a eu préméditation, torture, actes de cruauté, si le crime a été commis jiour en faciliter im autre ou en assurer l'impunité, s'i] est précédé ou suivi d'un autre crime puni d'un emprisonnement de plus de deux ans; dans ces deux derniers cas ne sont pas compris les crimes contre la sûreté de l'Etat (art. 351). Il y a ])réméditation quand le dessein de commettre le crime a été formé vingt-quatre heures au moins avant son exécution (art. 352).') — L'empoisonnement est puni comme l'homicide; il consiste dans l'attentat à la vie au moyen de substances susceptibles d'amener la mort plus ou moins rapidement et quels que soient le mode d'emploi ainsi que les conséquences (art. 353). — Est puni de prison correctionnelle celui qui aide l'auteur de l'homicide, sauf s'il a été lui-même l'instrument direct du crime, aucpiel cas il encourt quatre ans de prison cellulaire et huit ans de déportation (art. 354).

29" Homicide volontaire aggravé par la qualité des personnes. L'homicide contre le père ou la mère, légitimes ou non, ou contre quelque ascendant est puni d'un emprisonnement cellulain- de huit ans et de vingt ans de déportation avec jirison pendant deux ans dans le lieu de déportation ou

'i .Selon l'art. 101 du Code de justice militaire, l'homicide commis par un militaire contre celui qui le loge est pimi de mort avec dégradation.

§ 4. Partie spéciale du code. 221

sans cette dernière peine, au gré du Juge. L'absence de préméditation et la provocation de la victime sont des circonstances atténuantes; mais s'il y a préméditation, on n'admet jamais aucune circonstance atténuante. La tentative du même crime entraîne six ans de prison cellulaire suivis de dix ans de déportation (art. 355). — Celui qui met à mort un enfant âgé de moins de huit jours encourt un emprisonnement cellulaire de huit ans, suivi de vingt ans de déportation. La peine est de deux à huit ans de prison cellulaire si l'auteur du crime est la mère de l'enfant, agissant pour sauver son honneur, ou un a'ieul maternel poursuivant le même but (art. 356).

30" Avortement. L'emploi de violences ou autres moyens pour amener l'avortement d'une femme, avec ou sans son consentement, est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 358). La même peine est appliquée à la femme qui y a consenti ou qui est elle-même l'auteur de son avortement. Si le crime a été commis pour sauver l'honneur, il est puni de prison correctionnelle. Les mêmes peines s'appliquent aux médecins et pharmaciens qui concourent à l'exécution du crime.

31" Coups et blessures, sévices volontaires. Les sévices volontaires sont punis de trois mois de prison au maximum (art. 359). — S'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail, la peine s'élève à six mois au maximum, et est proportionnelle h la durée de la maladie ou de l'incapacité; elle atteint môme deux à huit ans de prison cellulaire s'il est résulté de l'infraction une mutilation, une diftonnité, une impossibilité de se servir désormais d'un membre ou d'un organe ou aussi la privation de la raison, l'incapacité de travail pour le restant de la vie ou la mort sans intention de la donner (art. 360 et 361).^) Si la mort a été accidentelle cependant et n'a pas été la conséquence des violences exercées, la peine ne s'aggrave pas (art. 362). — L'emploi d'armes à feu. ou de projectiles, sans qu'il y ait tentative d'homicide ni qu'il en résulte de blessures ou contusions est puni de six mois de prison au maximum; les menaces avec les mêmes armes ainsi que celles adressées de concert par plusieurs individus avec l'intention de causer un dommage immédiat sont punies de trois mois de prison (art. 363). — 11 en est de même pour ceux qui fournissent h autrui, volontairement et dans le but de nuire, des substances qui, sans être propres à causer la mort, sont cependant dangereuses pour la santé (art. 364). — Si la victime est le père, la mère ou un ascendant légitime les peines précédentes se modifient comme suit: la prison pendant un an, si la peine était de trois mois; l'emprisonnement de deux à huit ans dans tous les cas où la peine était l'emprisonnement correctionnel ; l'emprisonnement aggravé i^our six ans si la peine variait de deux à huit ans; enfin l'emprisonnement aggravé de quatre à huit ans dans les cas plus graves (art. 365). — Le crime de castration est puni de deux à huit ans. Si la mort de la victime en résulte dans les quarante jours, la peine est de huit ans de prison et douze ans de déportation (art. 366). Celui qui se mutile volontairement pour échapper au service militaire encourt un emprisonnement de trois mois k un an; il en est de môme du complice s'il est médecin, chirurgien, pharmacien (art. 367). Celui qui cache le cadavre de la victime est puni de trois mois à deux ans de prison (art. 389).

32" Homicide, blessures et sévices involontaires. L'homicide causé par impéritie, négligence, maladresse ou manque d'observation de quelque règlement est puni d'un mois A deux ans de prison et d'amende (art. 368).

') S'il s'agit de sévices saus conséquences g-raves, pratiqués par un militaire, la peine est de trois mois à deux ans, si la victime est uu militaire et de trois mois à vingt ans si elle est son patron (Code de justice militaire art. 100 et 10"2 à lO.Jj.

222 Portugal. — Code du Ifi sciitombre 1886.

Les blessures et les violences amenées par les mêmes causes sont punies de trois jours A six mois d'emprisonnement (art. 3()9).

3.4" Circonstances atténuantes spéciales à l'homicide, aux blessures et aux sévices. S'il n'y a pas eu préméditation et qu'il y a eu provocation au moyen de violences graves, la peine de prison cellulaire pour huit ans avec déportation s'abaisse A l'empiisonnement correctionnel de im à deux ans avec amende; les peines temporaires sont réduites à l'emprisonnement de six mois ;Y doux ans: la peine d'emprisonnement correctionnel descend à un emprisonnement de trois jours A six mois: il en est de même si ces infractions ont été commises en empêchant l'escalade ou l'effraction pendant le jour d'une maison habitée ou de ses dépendances (art. 371). Le mari qui, surprenant sa femme en flagrant délit d'adultéré et pouvant selon l'art. 404, la faire mettre en accusation, la tue ainsi que son complice, ou l'un des deux, ou leur fait violence, est banni de la comarca^) pour six mois. Il en est de même pour la femme à l'égard de son mari si l'adultère a été commis, avec une concubine, au domicile conjugal; de même encore pour les parents à l'égard de leurs filles âgées de moins de vingt-et-un ans et de leurs corrupteurs; excepté s'ils ont eux-mêmes favorisé leur corruption (art. 372). — La peine comminée contre l'auteur dune castration ne peut être atténuée qu'en cas d'outrage violent à la pudeur (art. 373). — Eemarquer que les injures verbales, les diffamations, les menaces qui ne répondent pas aux conditions exigées à l'art. 363 ne rentrent pas dans la notion de la provocation que vise l'art. 370. D'autre part, le parricide n'est pas compris non plus dans les termes de cet article. Dans ces deux cas il faut suivre les règles générales.

34" Causes de justification spéciales à l'homicide, aux blessures et autres actes de violence. Il n'y a pas d'infraction quand l'homicide, les blessures ou les sévices sont commis dans les cil-constances prévues à l'art. 41 , selon les règles des art. 43 à 46. Eemarquer notamment qu'il faut faire rentrer dans les cas de l'art. 44, n" 5, celui oii l'on empêche, pendant la nuit, l'escalade ou l'eô'raction d'mie maison habitée ou de ses dépendances, ainsi que le cas où l'on se défend contre des voleurs ou les auteurs de destructions opérées avec violence (art. 376 à 377); mais si la défense devient excessive elle est punie, suivant les cii'constances , de prison correctionnelle ou de réparation civile (art. 378).

35" Menaces et violation de domicile. Celui qui par écrit ou de vive voix menace un particulier de lui faire subir des mauvais traitements, sous condition ou non, est puni d'un emprisonnement correctionnel de trois mois au maximum et d'une amende d'un mois au maximum. Les menaces adressées dans le but de contraindre quelqu'un à faire ou à ne pas faire une chose, quand la loi ne l'exige point sont frappées de deux mois de prison au plus (art. 379). Celui qui en dehors des cas légaux, pénètre chez autrui sans consentement est puni de six mois de prison au maximum; s'il y a menaces, violence, escalade, effraction ou emploi de fausses clefs, la peine est l'emprisonnement correctionnel; la tentative de ce crime est toujom's punissable. Celui qui dans les mêmes conditions, refuse de quitter la demeure d'autrui encourt un emprisonnement de trois mois s'il n'use pas de A-iolence et de six mois, dans le cas contraire (art. 380).

36" Duel. La provocation au duel est punie de un à trois mois de prison et d'un mois d'amende au maximum (art. 381). Est assimilé à la provocation le fait de railler publiquement quelqu'un d'avoir refusé de se battre (art. 382). Celui qui excite au duel ou qui, jiar une injure, amène une pro-

•) Division cantonale appartenant à un juge de première instance.

§ 4. Partie spéciale du code. 223

vocation est puni d'un mois à un an de prison et d'amende (art. 383). Celui qui, dans un duel, a fait usage de ses armes sans qu'il en résultât aucune effusion de sang, est pvmi de deux mois à un an de prison et d'amende {art. 384). Si l'un des combattants tue l'autre, 11 encourt un à deux ans de prison et le maximum de l'amende; si le duel a eu pour résultat une incapacité de travail ou une maladie de plus de vingt jours, la privation d'un membre ou d'un organe, la peine est l'emprisonnemeut de six mois à deux ans et l'amende corresjiondante; les autres blessures entraînent l'emprisonnement et l'amende de trois à dix-huit mois (art. 385). Les témoins, non auteurs ni complices, sont punis de six mois de prison et un mois d'amende au maximum (art. 386). Les peines qui frappent l'homicide et les blessures sont toujours appliquées aux duellistes, quand le combat a eu lieu sans témoins, ou qu'il y a eu fraude et déloyauté ainsi qu'à celui qui. dans un intérêt pécuniaire provoque ou excite un duel (art. 387).

La peine de la destitution peut en outre être appliquée au coupable s'il est fonctionnaire public (art. 388).

37° Attentats aux moeurs.

a) Outrages aux moeurs et à la pudeur. L'outrage public à la morale est puni, s'il a été commis par des paroles prononcées en public, de trois mois de prison et un mois d'amende au maximum; s'il s'agit d'écrits, dessins, publications quelconques, ou s'il y a eu des actes impudiques sans offense individuelle, de six mois de prison et un mois d'amende (art. 390 et 420).

b) Attentat à la pudeur et viol. L'attentat ;"i la pudeur commis avec violeucc sur une personne dim autre sexe est puni de prison correctionnelle; la même peine est prononcée, quoiqu'il n'y ait pas eu violence, si la victime a moins de douze ans (art. 391). La séduction d'une femme vierge de douze à dix-huit ans est puni de deux A huit ans de prison cellulaire: il en est de même du viol d'une femme quelconque consommé à l'aide de violences, menaces graves ou fraude, ainsi que si la victime était privée de raison. Le simple viol d'une femme de moins de douze ans entraîne un emprisonnement de quatre ans suivi de huit années de déportation (^art. 393 et 394). — Le rapt accompagné des circonstances des articles précédents est puni comme l'attentat à la pudeur commis avec violence, s'il n'y a pas eu consommation: au cas contraire, le rapt est une circonstance aggravante: si la victime a moins de douze ans, le rapt est toujours censé commis avec violence (art. 395). Le rapt d'une vierge de douze à dix-huit ans, commis avec son consentement, est une circonstance aggravante du viol s'il y a eu consommation et est puni comme rapt de séduction, d'un an de prison au maximum, dans le cas contraire (art. 396 et 397).

Ces peines sont remiilacées par celles qui leur sont immédiatement supérieures: l" quand le coupable est un ascendant ou un frère de la victime; 2" s'il est son tuteur, curateur, professeur, ministre du culte, etc.; 3*' s'il est son domestique, parent ou a sur elle quelque influence dérivant de ses fonctions; 4" s'il lui communique une maladie syphilitique ou vénérienne (art. 398). Ces différents crimes ne sont poursuivis saus plainte que: 1** si la victime a moins de douze ans; 2" s'il y a eu des violences qualifiées crimes; 3" si la victime était dans la misère (art. 399). — Celui qui, par séduction, a abusé d'une vierge ou l'a violée doit la doter ou l'épouser (art. 400).

c) Adultère. L'adultère de la femme est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux ;\ huit ans. Le coauteur qui savait que la femme était mariée, encourt la même peine et doit des dommages et intérêts; les seules preuves admises contre lui sont le flagrant délit et les lettres ou autres écrits. La poursuite n'a lieu que sur la plainte du mari offensé; elle est dirigée contre

224 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

les deux coupables; la plainte n'est pas recevable et la poui-suite doit être suspendue si le mari pardonne à l'un des deux ou se réconcilie avec sa femme (art. 401 et 402). Le jugement civil détinitif qui rejette l'action en divorce basée sur l'adultère met fin à l'action répressive; mais s'il prononce le divorce, cette dernière action se poursuit (art. 403).*) L'adultère du mari avec une concubine entretenue au domicile conjugal est puni d'une amende de ti-ois mois à trois ans; la femme peut seule porter plainte et dans les conditions des art. 401 à 403. Le mari n'est pas reçu à porter plainte s'il est lui-même couvaincu d'adultère, ou s'il a excité sa femme à la corruption (art. 404).

d) Proxénétisme (Lenocinio). L'ascendant qui favorise ou facilite la prostitution ou la corruption de sa descendante pour satisfaire les passions d'autrui, est puni de un à deux ans de prison et d'amende, avec suspension des droits pendant douze ans; si le coupable est le mari de la victime, il encourt, outre la suspension, le bannissement et l'amende de trois mois à trois ans; la peine est également majorée s'il s'agit du tuteur ou de l'éducateur (art. 405). — Celui qui excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de miueurs de vingt et un ans eucomt l'emprisonnement de trois mois ;\ un an, plus l'amende et la suspension des droits pour cinq ans (art. 406).

38" Diffamation, calomnie et injures. — Délits de presse. La diffamation publique, par paroles ou par écrit, fut ce par simple reproduction d'une imputation déshonorante, est punie de quatre mois de prison et un mois d'amende (art. 407). La preuve des actes imputés n'est admise que s'ils ont été pratiqués par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions ou par im particulier qui est sous le coup d'une condamnation non accomplie ou d'une accusation criminelle (art. 408).'-) L'injure publique ou rendue telle eutraîne deux mois de pi'isou et un mois d'ameude au maximum; la preuve des actes imputés est défendue (art. 410). Si l'injure est adressée aux chambres législatives, elle est punie de six mois de prison au maximum (art. 411). — L'absence de publicité fait descendre la peine à deux mois (art. 412). — Les violences commises en public dans le but d'injurier la victime sont punies de la peine de la diffamation aggravée, sauf peine plus grave (art. 413). Si la victime de l'injure est un ascendant ou descendant légitime, la peine atteint toujours le maximum (art. 415). La pom-suite n'a lieu que sur la plainte de la victime, sauf si le délit a été commis en présence de l'autorité publique, ou des ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions, dans les édifices destinés au service public ou au culte, ou dans le palais royal (art. 416). S'il y a offense à la mémoire d'une personne décédée, la plainte peut être portée par les ascendants, descendants, conjoint ou héritiers du défunt (art. 417). Les excuses faites à l'audience sont élisives de pénalité si l'offensé s'en contente (art. 418). — • Les plaidoiries et la production en justice d'écrits diffamatoires ou injurieux entraînent la suspension de l'avocat ou procureur poui- six mois au maximum; les juges peuvent faire rayer les passages offensants (art. 419).

La liberté de la presse est réglée par la loi du 17 mai 1866, le décret du 29 mars 1890 et la loi du 12 août de la même année. Aucune autorisation n'est requise pour la publication des journaux poiu-vu que l'éditeur prouve à l'autorité administrative et à l'agent du ministère public, huit jours au moins avant la publication, qu'il jouit de ses di-oits politiques et a son domicile dans le canton où la publication aui'a lieu. La responsabilité s'étend successivement

*) Il n'y a pas le divorce selon le code civil, mais seulement l'action de séparation du corps et des biens.

-) Le décret du "29 mars 1890, art. 6, a permis la preuve en tous cas.

§ 4. Partie spéciale du code. 225

à l'auteur, l'i-ditour, le propriétaire du matériel, le vendeur, l'afficheur. Le propriétaire du matériel est toujours responsable des amendes. L'éditeur est tenu de publier la sentence et peut être condamné à la suppression ou à la suspension du Journal. — ■ Les réunions publiques pour la manifestation de la pensée doivent être autorisées par la police vingt-quatre heures A l'avance, au moins; la police peut exiger des promoteurs l'engagement de se rendre responsables au cas d'atteinte à l'ordre public ainsi que le dépôt d'un cautionnemeut comme garantie des amendes à encourir de ce chef, sans préjudice du droit de dissolution de l'assemblée en cas de trouble. Les représentations théâtrales peuvent être interdites en cas d'offenses aux mœurs, aux autorités ou même à des particuliers; mais il est loisible aux auteurs de se soumettre à la censm-e préalable de l'autorité pour éviter la prohibition.

Titre "V.

39" Vol et usurpation d'immeubles. La soustraction frauduleuse (furto) est punie de six mois de prison et d'amende, de deux ans de prison et six mois d'amende, de prison cellulaire de deux à huit ans et d'un an d'amende selon la valeur de la chose. La tentative est toujours punissable. — Les mêmes peines s'appliquent aux propriétaires qui soustraient fraiiduleusement ou détruisent celles de leiu's choses qui font l'objet d'un gage ou d'un dépôt conventionnel ou judiciaire (art. 422). Ceux qui trouvent un objet appartenant à autrui encourent les peines du vol, atténuées, s'ils abstiennent frauduleusement de le rendre au propriétaire ou de faire les diligences exigées par la loi pour lui faire connaître leur détention (art. 42.3). Le vol ou la destruction de pièces d'un procès, de registres ou de documents, est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans et d'amende; le fait que les papiers étaient déposés en un établissement public ou y affectés est une circonstance aggravante. Les domestiques soustrayant un objet appartenant à leur maître ou déposé dans la maison qu'ils habitent, quoique appartenant ;i un tiers; les serviteurs salariés, les ouvriers quelconques travaillant habituellement là où le vol a été commis; les aubergistes et leiu's préposés, les bateliers ou voituriei'S et lem-s préposés volant une chose qui leur est confiée, sont punis de deux à huit ans de prison cellulaire et amende, de deux ans de prison et six mois d'amende, d'un an de prison et six mois d'amende, selon la valeur de la chose volée (art. 424 et 425). Le vol est dit qualifié dans les cas suivants: l" si le coupable était armé; 2'' si l'endroit était désert ou s'il faisait nuit; 3" si les voleurs étaient deux ou plus ; 4" si le vol a été commis dans une maison habitée ou destinée à l'habitation, dans un édifice public ou consacré au culte, dans un cimetière; 5" s'il s'agissait d'objets transportés sur un chemin public; 6° s'il y a eu usui'pation du titre ou du costume d'un fonctionnaire public: 7" s'il y a eu escalade, effraction ou emploi de fausses clefs dans une maison inhabitée i) (art. 426).

'■) On considère comme fausses clefs , non seulement celles qui ont été contrefaites ou imitées, mais encore les vraies clefs qui par l'effet du hasard ou de la ruse, ne se trouvent pas dans les mains de leur propriétaire, ainsi que les rossignols et instruments quelconques servant à forcer les serrures. Quant à l'effraction, elle est censée exister même quand le meuble a été ouvert ou brisé en dehors de l'endroit où il se trouvait quand on l'a enlevé (art. 442 1. — Le simple fait d'être trouvé porteur de rossignols ou autres instruments servant à forcer les serrures est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'un mois d'amende; leur usage dans le but de nuire, d'un an de prison correctionnelle et deux mois d'amende au maximum; leur fabrication ainsi que la contrefaçon ou l'altération des clefs, d'im an de prison correctionnelle au moins et six mois d'amende au plus; cette dernière peine s'élève au maximum de l'emprisonnement correctionnel si le coupable est un serrurier de profession (art. 443 et 444).

Législ. pén. comparée. I. 15

226 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

Les circonstances de l'art. 426 aggravent la peine qui varie toujours avec la valeur de l'objet soustrait et sans préjudice des autres circonstances aggravantes (art. 429). — En tous cas quand la valeur du vol est inférieure à 500 reis et qu'il ne s'agit pas d'un délinquant d'habitude, la poursuite est subordonnée à la plainte de la victime: il en est de même du vol de fruits pour les manger sur place, vol puni de réprimande. Celui qui s'introduit dans une ferme pour y ramasser les épis avant la moisson, encourt un emprisonnement de six jours au plus, pourvu qu'il y ait plainte du lésé. Cependant si, dans ces deux cas, le vol était habituel, la peine est la prison correctionnelle (art. 430). Il n'y a pas de vol entre conjoints, ni de la part d'un ascendant envers son descendant; si la %ictime est l'ascendant, le frère, beau-frère, gendre, beau-père, tuteur ou niaîti'e du coupable, la poui'suite dépend de sa plainte et la peine cesse A son gré (art. 431). Les violences et les menaces (roubo) sont des circonstances aggravantes. — Si la maison où l'on s'est introduit à l'aide defiFraction. d'escalade, de fausses clefs, était habitée au moment du vol, le crime est considéré comme un acte de violence contre les personnes (art. 432).

S'il y a concours de vol ou tentative de vol et d'homicide, la peme est l'emprisonnement cellulaire pour huit ans et la déportation pour vingt avec ou sans emprisonnement dans le lieu de déportation (art. 433); s'il y a concours de vol et de séquestration, de viol ou des sévices énumérés à l'art. 361, la peine est de six ans de prison cellulaire suivis de dix ans de déportation. — Le vol est puni de cinq ans et quatre mois de pi'ison cellulaire au moins s'il a été commis dans un lieu désert, par plusieurs individus armés et si les violences employées ont occasionné des blessures, des contusions ou une souffrance quelconque ; la tentative dans les mêmes conditions est punie comme s'il y avait eu consommation avec des circonstances atténuantes (art. 434). La peine est de deux à huit ans de prison cellulaire si le vol est commis dans un lieu désert par un individu armé, eu s'il est l'œuvre de deux individus ou plus en dehors des cas de l'art. 434 (art. 435). — Celui qui a assemblé ou séduit les autres, donné les instructions ou dirigé l'exécution est frappé d'une peine variant de huit ans de prison cellulaire et vingt ans de déportation avec ou sans emprisonnement dans le lieu de déportation, à un emprisonnement de cinq ans et quatre mois selon les cas (art. 436). Si l'auteur du vol est le créancier du volé, agissant pour se payer de sa créance, la peine est moindre (art. 439). — Celui qui, à l'aide de violences ou de menaces, contraint quelqu'un à signer ou à lui remettre un écrit constatant une obligation ou un payement est condamné aux peines du vol (roubo) (art. 440). — Si les choses volées sont des objets sacrés, soustraits dans un édifice destiné au culte ou pendant une cérémonie religieuse, les peines sont toujours élevées au maximum (art. 441).

Celui qui à l'aide de violences ou de menaces occupe un immeuble, eu s'en arrogeant la propriété, l'usage ou la possession sans y avoir droit est frappé d'emprisonnement correctionnel (art. 445). — L'enlèvement des bornes, leur déplacement ou leur suppression par un mode quelconque, sans autorisation de justice ni consentement du propriétaire sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende correspondante (art. 446).*)

40" Faillite, banqueroute et autres fraudes (burla). La faillite jugée frauduleuse selon les dispositions du code de commerce est punie de quatre ans de prison cellulaire et huit ans de déportation. S'il n'y a que faute ou banqueroute simple, la peine est l'emprisonnement correctionnel. Le complice est frappé de la même peine (art. 447 et 448). — Le non-commerçant

') Cf. Code de justice militaire art. 108 à 118.

§ 4. Partie spéciale ihi code. 227

qui devient insolvable et dissimule ou aliène frauduleusement ce qu'il possède, est puni dun emiirisonnement de trois mois à deux ans (art. 449). — Est puni d'un emprisonnement correctionnel de six mois au moins, avec ou sans amende et suspension des droits pendant deux ans: 1° celui qui aliène, loue, hj7>othèque ou met en gage une chose dont il feint être propriétaire; 2* le stellionataire; 3" celui qui grève de deux hypothèques spéciales une chose qu'il sait ne pas compenser la totalité de ses dettes; 4" celui qui frauduleusement aliène comme étant libre de toute charge une chose spécialement engagée à autrui (art. 450). Sera puni comme voleur et selon la valeiu* de la chose ou du dommage, celui qui se fait remettre de l'argent, des effets mobiliers, ou des titres: l" en employant un faux nom ou usant d'une fausse qualité; 2" au moyen d'écrits falsifiés; 3** en faisant état, au moyen d'artifices frauduleux, d'une entreprise, de biens ou de créances sujiposés, ou spéculant sur l'espérance d'un gaiu fortuit (art. 451). — Celui qui, sous prétexte de crédit et d'intiuence, directe ou indirecte, auprès de l'autorité, ou de rémunération d'un fonctionnaii'e public, se fait remettre une chose ou une promesse pour arriver à la solution d'une affaire, encourt le maximum d'emprisonnement correctionnel et une amende d'un an au plus, sans préjudice de l'action du chef d'injure (art. 452).

41" Abus de confiance, simulations et autres fraudes. Est puni des peines du vol le fait de soustraire ou de dissiper l'argent, les titres, le mobilier reçus à titre de dépôt, location, maudat, commission, administration ou commodat ou, en un mot, pour en faire un usage déterminé et les restituer ou les présenter, eux ou leur valeur (art. 453). — Celui qui, abusant de l'incapacité, des besoins ou des passions d'un mineur non émancipé ou d'un interdit, l'amène à s'obliger verbalement ou par écrit ou à consentir le transfert de quelque droit, moyennant des prêts en argent ou en meubles opérés directement ou sous le couvert d'une autre convention simulée, est condamné A remi)risonnement correctionnel et à l'amende (art. 454). — La simulation préjudiciable à un tiers ou à l'Etat est punie d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 300 000 reis partagée par tous les co-auteurs (art. 455). Sera puni d'un mois à un an de prison et d'amende: 1* celui qui trompe un acheteur sur la nature de la chose vendue; 2" celui qui lui vend des marchandises imitées ou des denrées altérées, même inofifensives, dans le but d'accroître le poids ou le volume; 3" celui qui, dans le même but, emploie des mesures ou des poids faux. — Cette peine s'aggrave s'il s'agit d'un joaillier. — La simple détention de faux poids ou mesures est punissable d'une amende de 1000 à 5000 reis. Sont faux tous les poids et mesures non autorisés par la loi (art. 456). — La contrefaçon littéraire ou artistique, totale ou partielle, pratiquée en violant les lois et règlements sur le droit de propriété des auteurs est punie d'une amende de 30000 à 300 000 reis ainsi que de la perte des œuvres contrefaites et des engins d'exécution. Il en est de même s'il y a eu seulement introduction en Portugal d'uQ ouvrage produit dans le royaume et contrefait à l'étranger. L'exposition en vente d'un ouvrage contrefait est frappée d'une amende de 10000 à 100(100 reis; la même peine s'applique à la représentation Ulégale d'une œuvre dramatique ou musicale (art. 458). L'atteinte frauduleuse aux droits d'un inventeur est punie d'une amende de 30 000 à 300 000 reis et de la perte des instruments ayant servi à l'exécution (art. 459). — Dans tous les cas les objets et moyens confisqués sont remis au lésé à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de l'action civile (art. 460).

42" ■\'iolation de secret. Celui qui, par méchanceté, ouvre une lettre ou un papier cacheté appartenant à autrui, est puni d'un an de prison et de

228 Portugal. — Code du 16 septembre 1886.

trois mois d'amende au maximum. s"il a pris connaissance des secrets et les a révélés: de six mois de prison au plus s'il ne les a pas révélés; de trois mois de prison au plus s'il n'en a pas pris connaissance; exception est faite pour les maris, pères et tuteurs relativement aux lettres de leui-s femmes, enfants ou ])upilles placés sous leur autorité; par contre, si le coupable est le domestique ou rintciidant du lésé ou s'il s'agit de documents administratifs ou judiciaires, la peine est plus forte (art. 461). Toute personne attachée à un établissement industriel comme directeur, employé ou ouvrier, qui révèle, au préjudice du propriétaire, les secrets de son industrie, est iiassible de trois mois t\ deux ans de prison et d'amende (art. 462).

43" Incendie et dommages. Est puni d'un emi>risonncment cellulaire de huit ans suivi de douze ans de déportation, celui qui, volontairement, incendie et détruit, totalement ou partiellement: l" une fabrique, un édifice ou un bâtiment quelconque de l'État; 2° un bâtiment habité; 3" un édifice consacré par la loi aux réiuiions de citoyens; 4" un bâtiment destiné à l'habitation et sis dans un endroit habité; et à cette occasion on répute lieu habité les voitures d'un train en mouvement ou allant s'y mettre, même si certaines des voitures sont vides (art. 463). La peine est quatre ans de prison cellulaire suivis de huit ans de déportation si l'objet du crime est 1° un navire, un magasin ou un édifice quelconque destiné à l'habitation; 2** des moissons, forêts, bois ou vergers (art. 464). Si l'incendie cause la mort d'une personne qui se trouvait dans le lieu au moment où le feu a été mis, la peine est de huit ans de prison cellulaire suivis de vingt années de déportation avec ou sans emprisonnement (art. 466). Si l'auteur est le propriétaire de la chose, il est puni, s'il s'agit d'un bâtiment habité, selon l'art. 463 sq., et au cas où il a voulu nuire volontairement à autrui, selon l'art. 464. Quand le but a été de faire naître un cas de responsabilité pour un tiers, ou A frustrer quelqu'un de ses droits, la peine est l'emprisonnement de un à deux ans et l'amende correspondante (art. 468). En règle générale, hors les cas prévus aux art. 463 â 469, l'incendie volontaire est puni des peines applicables à la destruction et aux dommages, avec circonstances aggravantes (art. 470). Les dispositions ci-dessus sont appliquées aux cas de submersion, de mise d'un navire â sec, d'explosion de mine ou de machine à vapeiir (art. 471).

L'incendie dépourvu d'intention méchante, mais dommageable est puni d'un mois d'amende, s'il y a inobservation des règlements (art. 482).

Les dommages causés par la démolition d'une construction sont punis de peines allant de deux ans de prison correctionnelle et six mois d'amende jusqu'à trois mois de prison et quinze jours d'amende, selon l'importance du dommage causé. Si cette importance ne dépasse lias ôliU reis. il faut une plainte du lésé.

Celui qui volontairement cause des dégâts à une ligne de chemin de fer ou entrave la circulation des trains, est puni d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans. et s'il y a mort d'homme, de huit ans de la même i)eine suivis de vingt années de déportation avec ou sans emprisonnement; s'il en résulte des blessures ou maladies (art. 360 et 361), les peines varient en conséquence. Le Code j)unit également la destruction des lignes télégraphiques ou téléphoniques ainsi que l'opposition à leur établissement (art. 472). — La destruction ou la dégradation d'une statue ou autre ornement pu^blic sont j)unies de deux mois à deux ans de prison et de l'amende correspondante (art. 474). La destruction des moissons, vignobles, jilantations, pépinières ou semailles, volontaire et opérée avec violences ou tumulte ou à l'aide de substances nuisibles est punie d'un emprisonnement cellulaire de deux à huit ans (art. 478). ■ — Le fait de tuer ou blesser volontairement un animal

§ 4. Partie spéciale du code. 229

domestique appartenant ;\ autrui est frappé d'un emiirisoimement d'un mois à un an et de l'amende correspondante (art. 479 et 480j. — Dans tous les cas non prévus ci-dessus, les dommages causés à autrui sont punis de six mois de prison et d'amende au maximum et s'il n'y a pas de circonstances aggravantes, d'un mois d'amende seulement, appliqué sur la plainte du lésé, sauf, bien entendu, s'il y a contravention (art. 481 1.')

Titre VI.

44" Provocation publique au crime. Celui qui, par des discours tenus en public, des écrits publics ou un mode quelconque de publicité provoque à un crime déterminé est puni, si la provocation reste sans effet, de trois mois à trois ans de prison correctionnelle et d'amende; si elle a des suites, des peines qui frappent le complice (art. 483).

Titre VII.

45° Contraventions de police. On observe, à leur sujet, les lois et règlements administratifs et de police, en tout ce à quoi le Code ne déroge pas. — Ces règlements, sauf autorisation expresse de la loi, ne peuvent comminer des peines dépassant un mois de prison et 20 000 reis d'amende. La confiscation des objets ou instruments saisis au moment de la contravention ne peut être appliquée qu'aux cas déclarés par la loi (art. 484 à 486).

') La loi du 21 avril 1892 rend punissable les crimes des art. 463 à 4SI de l'emprisonnemeut cellulaire de huit ans suivis de vingt années de déportation avec ou sans emprisonnement jusqu'à deux ans. lorsqu'ils sont perpétrés à l'aide de la dynamite, melinite ou d'autres substances analogues (art. 1.5).

PAYS BALCAXIQUES.

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