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Roumanie

§ 1. Aperçu historique.

Le C. p. actuellement en vigueur en Roumanie a été promulgé en 1864, date qui évoque le souvenir d'un événement de la plus haute importance pour le développement politique du pays. C'est en 1864 que le régime représentatif établi par les puissances signataires du traité de Paris en vertu de la convention du 19 août 1858, a été révisé par un statut national dû à l'initiative du prince Cuza. Cet acte d'autonomie, bien que le i)ays l'ait sanctionné par un plébiscite de la même année, a conservé dans l'histoire roumaine le nom de „Coup d'État du 2 mai".

Citer la date de promulgation du C. p. c'est pour ainsi dire en faire tout l'historique. Le gouvernement du prince Cuza, pressé de justifier sans retard aux yeux du pays et de l'Europe la responsabilité qu'il avait assumée, ne se contenta pas de réaliser de nombreuses et importantes réformes dans l'ordre économique et politique; il eut à cœur de doter l'Etat i-ouiuain, dans le cours de la même année, d'un système complet de législation tant civile que pénale.

L'œuvre législative s'est ressentie de la précipitation avec laquelle elle a été conçite; le Conseil d'Etat a été amené, dans l'exécution hâtive des travaux dont il était chargé, à sacrifier le passé et l'histoire de la législationroumaine pour se borner à un travail de compilation des législations occidentales, compilation dans laquelle la plus large part a été faite aux Codes français.

En ce qui concerne spécialement la législation pénale, le Conseil d'Etat a pris pour base le Code français, en s'inspirant cependant du Code prussien en certains points particuliers. La loi, promulguée le 30 octobre 1864, a subi en 1874 de légères modifications dont l'objet principal a été de correctionualiser certaines infractions jusqu'alors soumises à la juridiction des Cours d'assises.

Les seules études de droit pénal qui aient été publiées en Roumanie sont de simples commentaires pratiques et des recueils de jurisprudence (voii" spécialement le „C. p. roumain, annoté et expliqué" par J. S. Coudeescu, Bucareste 1883, et le ,,C. ji. avec la jurisprudence roumaine en notes", par Georges N. Fratostiteanu, Bucareste 1891). Ce fait doit sans doute être attribué, en grande partie du moins, à la circonstance que ceux qui ont mission d'appliquer le C. p. roumain ont naturellement la faculté de recourir à la doctrine des pays dont les législations lui ont servi de sources ; la nécessité de publications spéciales ne s'est par suite pas fait sentir.

§ 2. Caracti^res généraux.

1" La tendance générale du législateur roumain a été de mitiger le système du Code français, car son recours au Code prussien pour compléter plusieurs dispositions n'a nullement eu pour but de lui emprimter son caractère en général rigoureux. — Cette tendance se manifeste à première vue dans

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l'énumération des peines, et la preuve la plus éclatante en est assurément la suppression de la peine capitale, suppression que les résultats des statistiques criniinellos ne sont i)as de nature ;i faire réprouver. L'expérience qu"a sensée le législateur a d'ailleurs été rendue fructueuse par le caractère généralement doux de la population. Seul le C. p. militaire commine encore la peine de mort.

La loi roumaine supprime également la déportation, le bannissement et, à l'exemple de la loi française de 1848, l'exposition des condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion sur les places publiques; elle ne connaît pas la contrainte par corps pour l'exécution des amendes, des restitutions ou des dommages -intérêts; elle la remplace seulement, en ce qui concerne l'amende et en cas d'insolvabilité constatée, par un emprisonnement d'un jour par cinq francs, sans que la durée en puisse jamais dépasser un an. Signalons enfin d'autres modifications au régime pénal dont la cause doit être recherchée dans les circonstances inhérentes ;"i l'état du pays lors de la promulgation de la loi nouvelle; c'est aussi que, les forteresses étant absentes ou dans un comi)let abandon, la détention est subie dans des monastères et que la surveillance de la police a été supprimée comme moyen de répression (voir art. 7- — 37).

2*' En matière de tentatives criminelles nous retrouvons la même indulgence. Le législateur a abandonné le système français qui assimile la tentative au crime consommé, pour adopter, mais en la généralisant à tous les cas, une disposition du Code prussien spéciale à la peine de mort et aux travaux forcés à perpétuité (§ 32). — La tentative de crime est frappée d'une peine inférieure d'un degré à celle du crime consommé, et quant au crime manqué, le juge doit lui appliquer le minimum de la peine (art. 38). Les tentatives de délit, de même que dans le droit français et le droit prussien, ne sont punies que dans les cas spécialement prévus par la loi (art. 39).

3" En cas de concours réel de plusieurs infractions, la loi roumaine, fidèle à ses modèles, s'écarte du Code prussien (§§ 55 et 56), pour se conformer au système plus doux de l'absorption des peines, réglé par l'art. 365 du C. d'instr. crim. français et en vertu duquel la peine la plus forte est seule appliquée s'il y a concours d'infractions de natures différentes et soumises à diverses peines, et le maximum de la peine, s'il y a concours d'infractions identiques et soumises à la même pénalité.

4" En matière de récidive, la loi fait une distinction entre le Ciis où la seconde infraction est commise après l'expiration de la peine prononcée contre la première, et celui où elle est commise pendant la durée de cette peine; au premier cas, selon la loi française, la peine s'aggrave d'un degré, ou atteint le maximum et, éventuellement peut même être doublée, suivant que les deux faits constituent des crimes (art. 41), ou le premier un crime et le second un délit (art. 42), ou enfin tous deux des délits (art. 43). Dans le second cas, c'est-à-dire si la récidive se produit au cours de la durée de la peine qui frappe la première infraction, il faut encore distinguer selon que la peine la plus forte est celle du premier fait ou celle du second: si c'est celle du premier, le système de l'absorption est appliqué, avec un correctif toutefois : si la seconde peine dépasse, par sa durée, ce cpii reste encore à accomplir de la première, ce surplus se cumule avec la première; si c'est la peine du second fait qui surpasse l'autre en sévérité, on applique le maximum de la peine la plus forte (art. 44). La récidive cesse d'être une circonstance aggravante quand elle se produit après plus de dix ans révolus depuis que le condamné a subi sa peine (art. 45).

5** Les dispositions relatives A la complicité, empruntées au Code français, ont été complétées ])ar des innovations introduites en 1874 et dues au Code

§ 2. Caractères généraux de la législation pénale. 247

belge; ces innovations contrastent d'une manière évidente avec la tendance générale du législateur de 1864.

C'est ainsi que l'on ajoute aux moyens de provocation reconnus par l'art. 60 du Code français: dons, promesses, menaces, etc., la provocation i>ar des discours prononcés en public, des placards ou affiches, des actes publics, des écrits, imprimés, gravures, dessins, emblèmes, etc., modes de provocation prévu par le Code belge (art. 66 sq.). — De même, la loi roumaine connaît et punit, outre les provocateurs qu'elle assimile aux agents qui ont commis l'infraction et auxquels elle applique la même peine, les provocateurs qui, usant des moyens énoncés ci-dessus, excitent à l'infraction sans réussir ;i la faire commettre: ces agents sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende. D'autre part, s'inspirant toujom's du Code belge, le législateur roumain atténue les peines qui frappent le complice dans la loi française, il ne l'assimile plus à l'auteur principal qu'au seul cas où sa coopération est d'une nature telle que sans son aide l'infraction n'eût pu être commise (art. 51). Dans tous les autres cas, la peine du complice est inférieure d'un degré à celle de l'auteur principal; et la peine n'est encouru qu'en raison de la nature de l'infraction à laquelle le complice a participé, sans être jamais aggravée par des circonstances étrangères à sa personne ou à son fait (art. 48).

A l'exemple des législations qui lui ont servi de sources, le code assimile aux complices les auteurs d'actes similaires à la complicité ; tels ceux qui participent en connaissance de cause à la préparation ou à l'exécution d'une infraction, ceux qui procurent des instruments ou des moyens d'exécution (art. 50 al. 1 et 2), ceux qui s'entendent avec l'auteur pour receler les produits du crime (art. 56), ceux qui donnent habituellement asile li des malfaiteurs exerçant le brigandage, menaçant la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés (art. 52; 61 du Code français). — En outre la loi de 1874 s'inspirant du Code belge, a étendu la notion de la complicité en matière de délits commis au moyen de la presse ou d'écrits, gravures, etc.: sont punis comme complices, en cette matière, tous ceux qui sciemment auront contribué à la réussite de l'œuvre, à la distribution ou à l'exposition de l'objet du délit (écrit, dessin, gravure, etc.) sans faire connaître les nom et domicile réels de l'auteur, du gérant ou de l'éditeur; cependant ils échappent à toute responsabilité en dénonçant l'auteur, le gérant, l'éditeur ou du moins celui qui leur a remis les écrits, imprimés, dessins ou gravures (art. 50 al. 3).

L'inconséquence théorique à laquelle le législateur s'est laissé entraîner en cette matière par l'exemple des législations qui lui ont servi de modèles, ne va pas jusqu'à lui faire considérer comme complices les receleurs qui ont agi en dehors de toute entente préalable survenue avant ou peudant l'exécution; en pareil cas le recel ne constitue pas un acte de complicité mais un délit spécial (art. 53 et 54).

6" En ce qui concerne les circonstances qui suppriment ou atténuent la culpabilité, la loi roumaine reiiroduit, sous quelques légères modifications, la loi française. Ainsi tout d'abord pour le cas d'irresponsabilité, la loi roumaine énonce une formule plus générale que celle de la contrainte à laquelle s'est arrêté le législateur français. Car, outre la démence, la contrainte physique et morale est-elle la seule cause qui exclue la responsabilité"? et n'est-il pas plus exact de dire que cette exclusion est produite par tout état qui fait perdre à l'agent l'usage de sa raison"? La loi ajoute, pour ne pas laisser impunies les infractions commises par un individu ivre, que cette perte doit provenir d'une cause indépendante de la volonté de l'agent (art. 57). — Cette formule est due, croyons-nous, à l'influence du texte prussien (§ 40). Mais le

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texte roumain a sur celui-ci l'avantage de ne pas soulever la question cir^licate de la liberté de la volonté et de se borner à se demander, — ce ((ui est d"une solution plus facile — si l'affection a été suffisamment forte pour faire perdre ;\ l'agent l'usage de sa raison.

Il a un autre avantage, c'est de s'appliquer à tous les actes commis sous l'influence d'un état anormal ou pathologique et pour lesciuels le juge comme le juré sont autorisés ;"i apprécier le degré de responsabilité de l'agent; il s'entend donc, cela va de soi, des actes commis par un individu en état de somnambulisme ou de suggestion, et des actes commis par celui qui, sans préméditation, est Ivre au point d'en avoir complètement perdu l'usage de la raison. Par contre, cette même formule n'est plus aussi exacte (piand il y a contrainte; car, s'il est juste de dire que celui qui cède à la violence ou à une pression morale n'est pas responsable par ce qu'il n'agit pas selon sa propre raison, il n'en est pas moins vrai qu'il ne perd pas toujours pour cela l'usage de sa raison ; c'est même plutôt le contraire qui arrive, car il se rend si parfaitement compte de la situation dans laquelle il se trouve, que sa raison lui indii[ue que le seul moyen d'échapper au danger est de céder à la violence: à ce point de vue, il faut avouer que la formule de la loi roumaine est trop restrictive.

Cet inconvénient est évité en ce qui concerne les homicides, coups et blessures ordonnés par la loi et commandés par l'autorité. En cette matière le code a un texte spécial (art. 255 = 327 du Code français) qui exclut toute imputabilité; sauf ce cas, l'obéissance passive d'un fonctionnaire n'est pas une cause d'irresponsabilité, en tout, tout au moins, que l'influence des ordres donnés n'ait été telle qu'elle ait fait perdre à l'agent l'usage de sa raison; la pénalité ne disparaît alors que dans les circonstances où la loi excuse par ce les infractions, suivant des distinctions que nous examinerons plus loin.

Eigoureusement l'art. 57 ne s'applique pas d'avantage ;\ tous les cas de légitime défense, quand il n'y a pas un trouble de rintelligeuce occasionné par la crainte. C'est pourquoi le législateur a encore eu recours ici k un texte spécial (art. 58). Cet article combine le principe établi par le § 41 dti Code prussien et la loi française qui restreint la légitimité du droit de défense aux seules attaques contre les personnes; par suite le fait de se défendre contre les attentats aux propriétés qui n'impliiiuent pas, bien entendu, une attaque contre les personnes, ne constitue pas une cause de justification; il en est donc ainsi quand il s'agit de la défense d'une maison ou d'un appartement inhabité, ainsi qu'il en résulte de l'art. 257 qui correspond à l'art. 259 du Code français.

Ajoutons que la légitime défense ne justifie pas seulement l'homicide, les coups et les blessures (art. 256; 328 Code français), mais en général tout crime ou délit commandé par la nécessité de se défendre contre une attaque à la personne.

A ces diff'érents cas d'irresponsabilité, la loi roumaine en ajoute un: celui où l'agent n'a pas atteint l'âge de huit ans (art. 61).

La tendance générale de notre législateur s'est trouvée en harmonie parfaite avec les principes selon lesquels la loi française régletnente les causes d'excuse aux cas où la culpabilité de l'agent est reconnue en justice. Le Code roumain, comme le Code français, prévoit trois catégories d'excuses:

a) Le jeune âge; la loi française (art. 66 à 69) traite ditt'éremment les mineurs de moins de seize ans selon qu'ils ont agi avec ou sans discernement; au second cas elle supprime la peine, au premier elle atténue et soumet le coupable, même s'il a commis un crime, â la juridiction des tribunaux correctionnels. Ce système a été adopté par le législateur roumain pour les

§ 3. Partie spéciale du code. 249

enfants de huit A quinze ans révolus; ill'a étendu même en partie aux mineurs de quinze à vingt ans; les peines qui leur sont applicables se réduisent à un emprisonnement de trois à quinze ans s'il s'agit d'un crime entraînant les travaux forcés, A un emprisonnement égal en durée h la moitié ou même au tiers de celui qui eût frappé un agent ordinaire, dans les autres cas (art. 62 à 65).

b) Les cas d'excuses expressément établis par la loi. La loi française en parle dans l'arc. 65 du C. p., partie générale, qui dit: „nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas où la loi déclare le fait excusable on permet de lui ajipliquer une peine moins rigoureuse". — Ces cas d'excuse sont fort nombreux dans le Code français et notre législateur les a tous adoptés. C'est ainsi qu'il laisse impunis les auteurs de complots qui les dévoilent avant l'exécution ou facilitent la découverte de leui's complices (art. 92) — les fonctionnaires coupables d'actes arbitraires et portant atteinte ;i la liberté individuelle ou à la Constitution, s'ils ont obéi passivement A leurs supérieurs (art. 99); il en est de même s'ils ont essayé d'employer la force publique pour empêcher l'exécution des lois et des mandats judiciaires ou émanant des autorités légitimes (art. 159); mais il faut, dans l'un et l'autre cas, que l'on ait dûment constaté que les ordres, qu'ils ont exécutés rentraient dans les attributions du supérieur hiérarchique; — le rebelle qui se soumet de son plein gré et dans des conditions déterminées (art. 174); — le fauxmonnayeur qui dévoile le crime avant toute exécution (art. 116); — celui qui recèle des criminels dont il est le proche parent art. 197); — le voleur qui est parent du lésé (art. 309). Il faut ajouter A cette énumération les cas d'excuse partielle prévus aux art. 250, 274, 276, 281 et 282.

c) Les circonstances atténuantes proprement dites, laissées A l'appréciation du juge. L'art. 463 du C. p. français qui est relatif A ces circonstances a été reporté, par le législateur roumain, dans la [lartie générale du code (art. 60) avec quelques modifications amenées par la divergence qui existe entre les deux lois.

§ 3. Partie spéciale.

La seconde partie conserve en tous points l'ordre des matières et les rubriques du Code français; elle est complétée en certaines de ses dispositions par des emprunts au Code prussien. Un résumé succinct ne peut entrer dans le détail de ces emprunts; nous nous bornerons A signaler certains points saillants où, ainsi que la jm-isprudence l'a établi, l'utilité de l'influence de la loi prussienne s'est fait particulièrement sentir; ce sont: le § 241 du Code prussien relatif A l'escroquerie et reproduit |iar l'art. 332 du Code roumain; le § 246 sur la responsabilité des tuteurs, curateurs, gardiens, etc. en cas de mauvaise foi dans leur administration (art. 330 du Coae roumain), enfin le § 215 qui traite du vol et que reproduisent les art. 306 à 316 du Code roumain, d'une ap])lication de tous les instants.

En 1874 le législateur a introduit dans le C. p. un certain nombre de modifications dont la nécessité ressortait A toute évidence, après une mise en pratique d'une dizaine d'années; d'une part il a aggravé certaines pénalités, et d'autre part il a correctionnalisé certaines infractions dont la répression n'était [las garantie quand elles étaient jugées en Cours d'assises, les jurés paraissant trop souvent ne pas se rendre compte de la gravité des faits sur lesquels ils étaient appelés A se prononcer. Il a été, par cela même, entraîné A rétablir la ligne de démarcation de la loi française en fixant la durée de l'emprisonnement correctionnel A un terme de quinze jours A cinq ans et celle de la réclusion A un minimum de cinq années. — Car, en 1864, entraîné par

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des idées huinanitaires il avait abaissé l'échelle des peines privatives de liberté: la durée de la prison pour contraventions de police variait de un à cinq jours; celle de l'emprisonnement correctionnel de six jours à deux ans et celle de l'emprisonnement pour crimes avait un minimum de trois ans. — En 1874, en correctionnalisant un certain nombre de crimes, et en les surmettant ainsi à des peines d'emprisonnement alors que, jadis, ils étaient frappés de réclusion pour trois ans au minimum, le législateur a été amené tout naturellement à rétablir les lignes de démarcation de la loi française, c'est-à-dire qu'il fixa la durée de l'emprisonnement correctionnel à un terme de quinze jours A cinq ans et la limite inférieure de la réclusion à cinq ans.

D'où deux ordres de modifications de texte dans le code; d'une part pour tous les délits qui entraînaient le maximum de l'emprisonnement, le législateur a remplacé le terme maximum par celui de deux ans; d'autre part pour les crimes correctionnalisés, la peine de la réclusion a été remplacé par celle de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans. — C'est ainsi que la falsification des timbres, insignes, sceaux officiels et le fait de se servir des produits de cette falsification qui étaient autrefois punis de réclusion, sont, depuis 1874, frappés de peines correctionnelles (art. 118, 119, 120j; il en est de même du fait de se servir, en connaissance de cause d'actes publics et de billets de banque faux (art. 126), des soustractions et concussions des fonctionnaires publics (art. 140 et 141), de la corruption (art. 145), des violences et des blessures envers des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions (art. 186, 187), des bris de scellés officiels (art. 200), des soustractions ou destructions d'actes renfermés dans les archives ou dépôts publics (art. 204 à 205), des attentats à la pudeur (art. 263, 264), de la bigamie (art. 271), du faux témoignage (art. 287), des vols qualifiés (art. 310), de la banqueroute frauduleuse (art. 343, 344, 348), de la destruction des actes d'une administration jmblique ou d'eff'ets de banque (art. 367). — En dehors de ces modifications, le législateur de 1874 a voulu compléter certaines dia})ositions qui lui semblaient insuffisantes; retraçons-les succinctement. C'est d'abord le texte de l'article relatif aux ofi'enses publiques au souverain, à son épouse et à ses enfants (art. 77); la loi de 1874 a ajouté des pénalités contre ceux qui se rendraient coupables du même ftiit envers tout membre de la famille régnante jusqu'au troisième degré de parenté ou d'alliance; contre ceux qui, par des discours prononcés en public, des placards affichés, des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des emblèmes, etc. porteraient atteinte à l'autorité et l'inviolabilité du souverain, ou aux droits constitutionnels de la dynastie; enfin contre ceux qui imputeraient au souverain un acte dont la responsabilité incombe exclusivement au gouvernement. — L'art. 97 relatif aux délits électoraux a également été modifié, puis complété par la loi électorale de 1884.

La falsification des bUlets de banques autorisées par des lois étrangères a été assimilée au faux en écritures publiques, commerciales et de banque, prévu par l'art. 125, ainsi que l'usage de semblables billets: Le législateur de 1874 a également ajouté aux dis{)Ositions du code sur les violences et les outrages envers les autorités, l'art. 181 qui qualifie délits et punit comme tels: la provocation publique à l'insubordination aux lois et autorités ou au mépris de la religion, le fait de conseiller, par un moyen de publicité quelconque, des infractions, celui d'ouvrir des. souscriptions pour couvrir les amendes pénales, et celui de reproduire des discours, écrits, dessins ou emblèmes frappés d'interdiction par une décision de justice.

Les coups et blessures simples étaient qualifiés délits et jjunis comme tels selon l'art. 238 du code. Le législateur de 1874 a établi une distinction; quand ces infractions ont été connnises dans des cabarets, foires ou marchés,

§ 4. Lois pénales supplémentaires. 251

elles sont rangées dans les contraventions de police; sinon, elles conservent leur nature de délits. — De plus, la loi de 1879 sur l'organisation des justices de paix a attribué la connaissance de ces faits, même quand ils constituent des délits, en premier ressort au juge de paix.

L'art. 294 sur la calomnie a été complété par une énumération empruntée à la loi française de 1810 (art. 367), celle des différentes façons dont les propos calomnieux peuvent se manifester; la loi se réfère à cette énumération en plusieurs autres de ses articles.

Enfin, une dernière innovation fut introduite en 1874, relative au cas prévu en l'art. 193, sous la rubrique: refus d'un service légalement dû. La loi de 1874 punit d'amende par jour de retard les gérants et éditeurs de journaux qui refusent de publier les réponses que sont en droit de leur adresser ceux qui. directement ou indirectement, ont été atteints par leurs publications, etc. ; ou qui ne veulent pas publier les jugements rendus contre les personnes condamnées pour délits de presse commis A l'aide de leurs publications; ou qui enfin s'opposent à la publication de communiqués officiels destinés à redresser les erreurs publiées dans leurs journaux.

Cette disposition est une des mesures législatives à l'égard de la presse. Nous en avons %'u une an|re en matière de complicité (art. .ôO). 11 en est une troisième qui se rattache aux principes sur la récidive (art. 43) et en vertu de laquelle le délinquant pour crime ou délit de presse ne peut être regardé eomme récidiviste que si sa première condamnation a été encourue pour un délit de presse ou un délit politique. Quant aux peines en matière de délits de presse, l'art. 398 du code maintient celles qu'édictait la loi sui' la presse du 1"^ avril 1862. Cette loi renferme la sanction expresse du droit de propriété littéraire et artistique et réglemente l'exercice de la liberté de la presse; elle établit des pénalités pour garantir tantôt l'exercice du droit de propriété littéraire, tantôt les mesures préventives édictées contre la presse; elle énumère enfin tous les délits qui peuvent se commettre par la voie de la presse, délits que nous retrouvons presque tous au C. p.

Des diverses pénalités de la loi de 1862, il en est une catégorie qui n'a plus d'application de nos jours, malgré la disposition générale de l'art. 308 du code; ce sont celles qui ont trait aux mesures préventives. — En efl'et la Constitution roumaine (1866 et 1884) abolit ces mesures et, partout, aussi les pénalités destinées a en garantir l'exécution.

§ 4. Lois pénales siipplôiueutaires.

En dehors des crimes, délits et contraventions prévus au C. p., il existe des infractions punies par des lois spéciales, d'ordre divers: et même, certaines pénalités édictées par ce droit spécial surpassent en sévérité les peines les plus fortes du C. p. commun: telle la peine de mort que commine le Code de justice militaire.

Ce régime répressif voit son fonctionnement assuré par un code de procédure inspiré de l'organisation française et promulgué au cours de la même année 1864. Les lois spéciales établissent en outre et réglementent certaines juridictions d'exception.

A côté de ces deux codes: C. p. et Code de procédure pénale, qui forment le droit commun, citons quelques lois spéciales.

1** Le Code de justice militaire, promulgué le 24 mai 1881, fidèle reproduction de la loi française du 9 juin 1857; ce code institue une juridiction spéciale, appelée à connaître des infractions de droit commun comme des infractions particulières qui pourraient se produire dans l'ordre militaire.

Roumanie.

2" Le Code de justice |>our la marine, iiromulgué le 6jiiinl88-t, se distingue de la loi française, bjen ([uV-tabli sur les bases de juridiction du Code de justice militaire.

3" Le Code forestier, i>roniulgué le 24 juin 1881, qui réglemente le régime des forêts et commine l'amende ou même, en cas d'insolvabilité constatée, l'emiirisonnement de cinq jours ii trois mois.

4" Enfin les lois qui répriment les contraventions fiscales; les peines sont généralement pécuniaires et ne se transforment en empfisonnement quen cas d'insolvabilité. 11 faut noter principalement:

La loi générale des douanes du 15 juin 1874, qui punit même d'emprisonnement certains cas de contrebande.

La loi sur le monopole des tabacs, etc. du 6 février 1872.

La loi sur les taxes des licences jiour la vente des boissons spiritueuses, du 1" avril 1873;

La loi établissant ttn impôt sur les boissons spiritueuses, du 14 février 1882 ;

La loi siu- le timbre et l'enregistrement, du 31 juillet 1881.

Les contraventions à ces diverses lois sont soumises à un système de juridiction spécial; elles sont jugées en i>remier ressort par l'autorité fiscale même qui les constate et en degré d'appel par les tribunaux ordinaires.

Toutes les lois roumaines, de 1864 ù 1885. spécialement en ce qui concerne la procédure et l'organisation judiciaire, sont reproduites dans le recueil publié par les soins de M. B. Boerescu jusqu'en 1882 et de MM. C. Boerescu et C. Vlahuti depuis lors.

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