Serbie
§ 1. Introduction historique.
Le Droit pénal actuellement en vigueur dans le royaume de Serbie a pour base essentielle la loi du 27 mars 1860. La continuité d'une évolution depuis la législation du moyen-âge, telle qu'elle est reproduite dans les lois de l'empereur Douchan, jusqu'à la situation juridique d'aujourd'hui ne se présente pas. A un point de vue exclusivement national, cette situation peut être reg^'ettable. En effet l'œuvre juridique de Douchan est un des plus beatix monuments de la culture intellectuelle de la Serbie du moyen-âge, non seulement parce qu'elle suppose un niveau de civilisation et de ctilture élevé pour son époque (14* siècle), mais aussi parce qu'elle est relativement très indépendante de toute influence étrangère. Enfin elle mérite cet éloge pour la logiqtte et la science juridique qu'elle révèle. Cependant la marche des événements expliqtie parfaitement, dans le cas qui nous occupe, cette brusque interruption d'une évolution organique.
Après de violentes dissensions intestines, ijui ébranlèrent l'État Serbe jusqu'à la base, l'invasion d'Osman couvrit les pays balcaniques comme les flots d'une inondation. Ce qui subsistait de la législation et des coutumes anciennes, l'invasion l'emporta sauf de rares débris. Elle réduisit les Slaves des Balcans à l'état de „Raja". Ils vécurent cinq siècles sous cet esclavage, régis non par des lois, mais par l'arbitraire des Turcs. Ce régime était en certains endroits adouci jiar des coutumes locales (non écrites cependant). Dans les premières années du siècle des mouvements révolutionnaires commencèrent à agiter la presqu'île des Balcans. Lorsque les Serbes, les premiers, engagèrent le combat de l'indépendance et de la liberté, les forces vives de la nation furent toutes consacrées à soutenir cette lutte décisive pour la patrie. On ne put donc pendant nombre d'années songer à édifier une législation et une administration modernes. Lorsque le jeune État eut ses rapports extérieurs phis stables et plus sûrs, alors seulement il put commencer (de 1840 à 18.50) à régler peu à peu par des lois spéciales les dispositions du Droit pénal. Parmi ces lois spéciales, qui peuvent en réalité être regardées comme les premiers jalons d'une codification complète, on peut citer comme les plus importantes:
La loi punissant les révoltes et séditions, du 22 octobre 1843; loi contre le vol simple, et le vol commis à l'aide de violences, du 26 mai 1847; loi contre les méfaits des Heiduques, du 13 avril 1850; dispositions pénales concernant les délits et contraventions de police, du 27 mai 1850: loi pour la conversion de la peine des verges en réclusion, du 6 mai 1809.
Enfin vers 1860 la nécessité se fit impérieusement sentir de donner à la principauté (d'alors) un Code jjénal renf'ennant la solution systématique de toutes les questions jusque dans leurs détails. Cependant la situation interne du pays et la situation politique générale très troublée ne permirent guère au législateur de songer à la confection d'une œuvre juridique, qui tout en se réclamant des progrès de l'époque, garda un caractère essentiellement national (serbe i.
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La solution de ce problème eut demandé une somme de travail et de science jm-idique considérablement plus grande que celle que l'on avait Tintention et bien aussi la possibilité de lui consacrer. On voulait plutôt, pour contenter ces revendications naissant de la grande transformation dans la culture des esprits, se contenter d'adapter des dispositions empruntées à une législation pénale moderne reconnue bonne.
On choisit le C. p. prussien de 1851. Il était en effet très estimé à l'étranger et avait l'avantage d'être à cette époque un de travaux les plus récents dans ce domaine. Ce C. p. (ainsi que quelques dispositions isolées du C. p. b a dois introduites plus tard par voie de novelle et dont nous parlerons plus loin) servit dans ses dispositions essentielles de base au C. p. serbe promulgué le 27 mars 1860. Le C. p. prussien pouvant être supposé connu, nous ne devons donc nous occuper du C. p. serbe que pour autant qu'il s'écarte de son modèle. Ce dernier fait a sa cause dans a) le niveau de culture relativement moins élevé, b) le caractère de la population s'adonnant presque exclusivement à l'agriculture et à l'élevage du bétail, e) la situation créée par un développement historique particidier aux pays balcaniques (Heiduques, Klephtes, etc.).
§ 2. Le Code p<^nal du •Z'i mars 1860.
Les écarts se font surtout sentir en ce qui concerne: 1" Les peines.
a) La bastonnade est encore maintenue dans le C. p. de 1860, mais on ne l'applique qu'aux vagabonds, journaliers, voleurs et aux individus dont la condamnation à une peine privative de liberté mettrait la famille dans le besoin. Cependant la bastonnade est formellement abolie par la novelle du 1 1 décembre 1873 parce qu'elle ne répond pas aux résultats qu'on en attendait. Le C. p. militaire ensuite, en n'admettant plus cette peine, lui donne un cachet suranné. La même novelle détermine que dans tous les cas où le code antérieur prescrivait un châtiment corporel, il y aura conversion en peine privative de liberté, ou peine pécuniaire.
b) L'exil également est encore maintenu dans le système du C. p. de 1860. La suppression définitive n'en fut prononcée que par l'art. 14 de la constitution serbe du 22 décembre 1888. Celle-ci dit: Aucun citoyen serbe ne peut être expulsé du pays. Le séjour d'un sujet serbe dans un certain lieu ne peut être soumis à des restrictions ou défendu que dans les cas expressément prévus par la loi.
c) Outre les peines de réclusion et d'emprisonnement le Code serbe contient encore comme custodia honesta une certaine peine de forteresse (appelée Zatotchenïe). Elle a ceci de particulier que quant à son minimum et maximum (§§ 14 et 15), et quant à la façon dont on peut la réduire en une autre peine privative de liberté, elle est complètement semblable A la réclusion. Fonctionnaires et ecclésiastiques sont punis de forteresse non de réclusion, sauf dans le cas où il est prouvé que l'action reconnue coupable a pour cause une intention particulièrement malhonnête (§ 24).
d) Le C. p. de 1860 n'établit pas de distinction essentielle entre la détention et l'emprisonnement.
e) Les condamnés à mort ne sont pas décapités, comme le prescrit le C. p. prussien, mais fusillés.
f) Des peines privatives de liberté à perpétuité n'existent pas dans le Droit pénal serbe. Les peines de réclusion et de forteresse ont pour maximum 20 ans, pour minimum 1 an (§§ 14, 15). Le minimum pour l'emprisonnement est 30 jours (§ 20). Le minimum pour les peines pécuniaires est un thaler
§ 2. Le Code pénal du 27 mars 1860. 255
monnaie idéale actuelle évaluée à 5 frcs. (dinars), ainsi donc un minimum considérablement plus élevé que celui du Code prussien, si l'on tient compte de l'époque ;\ laquelle le Code serbe a été publié et de la valeur relative de l'argent à cette époque.
g) Quant aux peines accessoires, la loi de 1860 ne connaît pas la mise sous la surveillance de la police. La novelle du 20 mars 1863 l'introduit comme peine accessoire et en réalité avec les mêmes effets que dans le Code prussien et allemand. Quant à sa durée le § 37 a déclaré que le minimum est 1 an, le maximum 5 ans, sauf pour des cas déterminés prévus par la loi où une surveillance de 10 ans peut être prononcée. Ces cas spéciaux ont été supprimés dans ces derniers temps (loi du 29 mars 1891).
h) L'interdiction des droits civiques enfin, a en général les mêmes effets qu'en Droit pénal prussien (sauf cependant que la privation des fonctions ou emplois publics, dignités, titres, ordres ou décorations ne peut être prononcée que pour une durée de 5 ans).
n" Quant aux dispositions générales du C. p. serbe il y a encore à, noter les points caractéristitiues suivants;
a) Le § 51 établit l'obligation de dénoncer un crime capital. La négligence de ce devoir sera punie d'un emprisonnement pouvant atteindre 5 années.
Le § 57 établit de la manière suivante les limites de la responsabilité d'après l'âge: l^* Période d'irresponsabilité absolue jusque 7 ans; 2" période ou la responsabilité dépend de l'existence chez l'inculpé du discernement nécessaire pour comprendre la culpabilité de son action, de 7 à 14 ans; 3** période où le discernement de la culpabilité est présumé, la loi admettant cependant des circonstances atténuantes, jusque 21 ans. A partir de la 21* année la responsabilité existe complète.
III** Quant à la partie spéciale du C. p., les dispositions concernant; le vol simple, le vol à l'aide de violences et les méfaits de Heiduques, doivent faire l'objet d'un exposé plus complet, attendu qu'ils caractérisent la manière de voir du législateur serbe.
a) A propos des dispositions relatives au vol la rédaction première du C. p. de 1860 se rattachait étroitement au modèle prussien. Mais nous voyons le législateur déterminer d'année en année des peines plus fortes en cette matière, et en même temps établir des catégories d'après la valeur de l'objet volé.
La rigueur est surtout grande pour le vol d'objets se trouvant aux champs et le vol de bétail, ainsi que pour les cas de récidive.
Voici ce qui disait le texte primitif du C. p. § 222, 3**; Le vol d'instruments aratoires se trouvant aux champs, de bétail aux champs ou à la prairie, de linge au blanchissage, de fruits mis en tas sur le champ, ou de tout objet laissé sans garde en pleine campagne par confiance dans l'honnêteté publique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et de la perte des droits civiques et peut même être frappé de cinq années de réclusion.
La novelle du 10 janvier 1879 dit par contre: „Le vol d'instruments aratoires où que ces objets puissent se trouver, lorsque leur valeur est supérieure à 200 piastres = 40 frcs., sera frappé de 2 à 5 ans de réclusion. Ces vols sont à classer eo ipso parmi les vols qualifiés et sont de la compétence des jurys."
Les dispositions concernant la récidive en cas de vol sont particulièrement sévères et paraissent même excessives comparées aux dispositions pénales des autres pays d'Europe. La novelle du 30 mars 1863 porte; Celui qui aura commis trois vols qualifiés ou plus ou bien deux ou plusieurs vols simples et en outre deux vols qualifiés sera puni de mort. La même peine frappe celui qui commet un vol qualifié après avoir été précédemment condamné deux fois pour vol simple ou une fois pour vol qualifié.
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Cependant le législateur n'est pas allé Jusqu'à étendre ces dispositions draconiennes au vol d'instruments aratoires ou de liétail en cas de récidive et de concours d'infractions. 11 excepte ces cas si)écialenient.
La novelle du 17 juin 1861 a établi pour le vol différentes catégories avec maximum et minimum de peine d'après la valeur de l'objet volé: moins ou plus de 200 piastres (40 frcs.) ou bien: moins ou plus de 10 piastres (2 frcs.). Les mêmes catégories ont été créées pour le détournement, l'escroquerie et le crime d'incendie par la novelle du 21 mars 1863.
D'autre part il est intéressant de noter que le législateur ne punit pas le vol (simple), quand l'auteur de vol, avant qu'il soit découvert ou arrêté, a rendu l'objet volé à son propriétaire ou a indemnisé complètement ce dernier.
b) Les dispositions concernant les méfaits des Heiduques doivent paraître peu compréhensibles pour celui qui n'en connaît pas les raisons historiques. L'existence des Heiduques est en réalité une réaction, une protestation vivante contre la domination turque et son despotisme; de même le mouvement klephte dans la Grèce moderne. On donnait le nom de Heiduques à celui qui fuyait dans la montagne craignant la haine des Turcs ou animé lui-même d'un sentiment de vengeance provoqué par une injustice. Quelquefois aussi il lui était impossible de supporter plus longtemjjs cette tyrannie, il fuyait liour se sauver la vie, décidé à se faire Justice lui-même. Le nom de Heiduque n'était aucunement déshonorant, puisque le peuple y voyait plutôt celui d'un héros que d'un brigand; celui d'un héros qui, les armes à la main, défend le droit des faibles contre le pouvoir du tyran, un protecteur naturel du Raja asservi. „La plupart," dit "Wuk S. Karadjié, un des auteurs les plus compétents en cette matière, „se font Heiduque, non pas dans un but criminel, jiour vivre de pillage et de meurtre, mais ])lutôt pour protéger leur propre vie, ou se venger de quelqu'un, ou simplement vivre en liberté. Mais quand un homme (de la basse classe surtout) quitte ainsi la société, il est bien à craindre qu'il ne glisse sur une pente mauvaise et ne commette bientôt des actes coupables. Cependant, encore aujourd'hui, en traiter un de voleur ou \iolateur de femmes (przibaba) c'est lui faire la plus grande injure. Un vrai Heiduque ne tuera pas un homme qui ne lui a fait aucun tort, à moins qu'il n'y soit poussé par un ami ou un complice (jatak). Il aurait honte de voler quelque chose h un pauvre (sauf cependant de belles armes), mais dévaliser des marchands sur la grande route, ou piller l'habitation d'un riche, ne lui paraît nullement honteux."
Cependant l'autorité croissante du pouvoir de l'Etat, la disparition du danger turc d'une part, d'autre part l'introduction des idées modernes sur le pillage et le brigandage, tout cela fit disparaître de plus en plus la raison d'être des Heiduques. Les héros se transformèrent toujours ]>lus en bandits. Le peuple cependant, les voyait encore entourés de cette ancienne auréole glorieuse de héros. Le législateur serbe devait donc les traiter avec une attention spéciale. Le bon sens jjolitique lui dictait de laisser aux Heiduques un chemin de retour, de leur donner toute facilité pour revenir à l'existence de citoyeus honnêtes, plutôt que de les pousser ii une résistance désespérée l>ar des mesures terrorisantes et de rendre ])lus dangereux encore pour la société ces hardis brigands et les nombreux complices qu'il comptent dans le pays entier.
C'est pourquoi le § 244 du C. p. dit:
j.Celui qui se fait Heiduque sera frappé d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 5 années et de l'interdiction des droits civiques. Cependant si avant d'avoir commis un méfait de Heiduque il quitte cet état et se livre aux autorités, toute peine lui sera remise.
§ 3. Lois supplémentaires. § 4. Dispositions pénales accessoires. 257
Revient-il sans avoir encore commis de délit comme Heiduque, mais après avoir reçu plusieurs sommations de l'autorité, et se rend-il à discrétion, dans ce cas il sera frappé d'un emprisonnement de 6 mois au plus."'
§ 245. ,,Le Heiduque qui comme tel a commis un crime, sera puni de la peine de mort; s'il commet un délit, il sera frappé de 10 ;"» 20 ans de réclusion. Si le Heiduque après avoir commis un crime se livre de lui-même à l'autorité, il sera puni d'une réclusion pouvant atteindre 15 années, dans le même cas s'il a commis un délit, la peine sera un emprisonnement de 5 ans au plus et l'interdiction des droits civiques. Si ayant commis le crime, il se livre, mais seulement après sommations de l'autorité, il sera puni d'une réclusion de 20 années au plus, et pour un délit d'une réclusion de 5 ans au plus."
Enfin le § 250 dit au sujet des complices (jatak) d'Heiduques: „Celui qui aide les Heiduques à échapper aux poursuites de l'autorité ou à s'assurer le bénéfice de leur action coupable, sera puni d'une réclusion de 10 années au plus. S'il fait de cet état de complice une habitude ou une profession, la peine pourra atteindre 15 années.''
§ 3. Lois suppléuieutaires.
Comme nous l'avons fait remarquer plusieurs fois déjà, le C. p. a été complété par de nombreuses novelles, dont les plus importantes sont les lois du 17 juin 1861, du 20 mars 1863, du 15 juin 1863 et du 11 décembre 1873. Ces novelles sont en grande partie empruntées à la législation badoise, leur modèle. Elles montrent toutes cette tendance de la législation serbe de se rapprocher des législations de l'Europe moderne. Les lois précitées ont modifié complètement les dispositions concernant la haute-trahisou, la trahison envers l'Etat, et l'offense envers le prince. Elles ont également introduit la possibilité de la mise sous la surveillance de la police, comme peine accessoire, et ont modifié les dispositions concernant la tentative et le concours d'infractions. Quand ces délits sont commis par voie de presse, ils tombent sous le coup de la loi du 24 octobre 1870. En outre le chapitre concernant la résistance envers l'autorité publique a été considérablement modifié par les novelles précitées ainsi que par celles du 23 octobre 1870 et du 10 janvier 1876. La loi du 1 1 décembre 1873 est très importante parce qu'elle supprime la bastonnade.
§ 4. Dispositions pi^uales accessoires.
Parmi les lois spéciales contenant des dispositions pénales il faut citer:
a) Le C. p. militaire du 28 avril 1864, complété et remanié par les novelles du 17 juin 1876 et 12 — 24 août 1876.
b) La loi du 17 mars 1861 concernant la faillite et qui indépendamment du chap. XXVI du C. p. porte au sujet de la banqueroute aux art. 130, 131 des dispositions pénales contre le codébiteur.
c) La loi sur la presse de janvier 1890. Cette loi a en réalité pour base l'art. 22 de la constitution du 22 décembre 1888, qui a créé de nouvelles dispositions essentielles pour la législation sur la presse. Elle supprime en effet la censure préventive, le dépôt d'une caution et ne permet la saisie qu'en cas d'offense envers le prince ou sa famille, envers des princes étrangers ou leurs familles et en cas d'excitation A la révolte.
La responsabilité d'un article atteint d'abord l'auteur. Si celui-ci est inconnu ou n'habite pas la Serbie, ou ne peut être arrêté, la responsabilité atteint le rédacteur, Timprimeur ou le distributeur.
d) La loi spéciale du 30 juin 1882 a introduit des dispositions pénales pour les délits en matière de chemins de fer.
Législ. pên. comparée. I. 17
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e) L;i loi concernant l'orgfanisation de la douane, du 12 décembre 1863 porte au § 119 des dispositions pénales punissant la contrebande. A ajouter la novelle du 1-4 décembre 1867.
La loi concernant l'ordre des avocats et celles concernant les domestiques (serviteurs) contiennent quelques dispositions pénales.
Une loi spéciale sur l'usure n'existe i)as en Serbie.
§ 5. La procédure pénale.
11 reste :\ exposer brièvement dans ses grandes lignes le Code de procédure pénale serbe du 16 juin 1865. Il est la copie fidèle de son modèle (le Code de procédure pénale autrichien de 1853). Il est conçu d'après le système inquisitorial, quoique mainte disposition soit empruntée au système accusatoire.
Ainsi:
a) L'instruction de tout acte coupable se fait exclusivement par la police et l'autorité judiciaire (§§ 4, 5, 151, 198, 208, 209), et seulement pour la séance finale il est fait une concession en ce sens qu'ici un juge représentant le ministère public soutient la plainte. La fonction n'est cependant pas distincte de celle du tribunal. Il est en somme le rapporteur du tribunal.
b) Non seulement les recherches préliminaires, mais toute l'instruction préparatoire se trouve aux mains de la police.
La Constitution du 24: décembre 1888 introduisit ici une importante modification en ce sens que les fonctions appartenant jusqu'alors à la police furent confiées à un commissaire d'enquête (appelé istrazni sudija), ayant qualité de juge et un pouvoir propre. Les preuves de cul])abilité sont elles suffisantes l'aS'aire est déférée au tribunal compétent, qui fonctionne alors comme Chambre d'accusation, peut ordonner un complément d'instruction et lancer contre les inculpés des mandats d'arrêt.
c) La séance finale seule peut être orale.
d) La publicité également n'est autorisée que pour cette séance principale (cf. art. 153 de la Constitution déj;"! citée).
e) Autorisation de la défense. Dans les premières années cette autorisation ne fut accordée que d'une façon restreinte pour des mineurs, absents, malades, personnes ignorant la langue du pays, femmes. La loi du 25 mai 1868 lui donna plus d'extension. Enfin l'art. 154 de la Constitution accorde ce droit ;"i tout accusé de crime ou délit (h partir de l'ouverture de l'instruction préparatoire) et même il prescrit que les personnes précitées doivent avoir un défenseur, aloi's que toutes autres n'ont que la faculté d'en avoir un.
f) Introduction des jurys; mais seulement pour vol avec violence, vol qualifié et crime d'incendie.
§ 6. Littérature et recueils d'ari'èts.
Un recueil des décisions de la Haute Cour concernant les questions de droit pénal n'existe pas en Serbie, mais elles sont publiées dans les Kevues juridiques, actuellement dans le „Pravuik" i „le Juriste") dirigé par >I. le I" Vesnitch. A signaler comme comuientaire du C. p. celui de M. le conseiller d'Etat Zounitch, publié vers 1860 — 70; comme système celui de M. Avakoumovitch, actuellement ministre en Serbie. Ce travail a paru sous le titre ^Théorie du droit pénal"" en 1S8J— S4, mais il n'est pas encore terminé. La procédure pénale a fait l'objet d'un travail de M. P.adovitch (1870).