I. Des principes de la législation criminelle allemande
§ 1. De la Coustitiitio Crimiiialis Carolina et du di-oit commun antérieur.*)
L'évolution du droit dans l'Empire allemand, comme dans les autres Etats continentaux de TEm'ope occidentale, s'est accompli dans le cours du 15^ siècle sous l'influence du droit romain -italien. Dans les livres, dans les lois des villes et des Etats, les idées juridiques do l'Étranger avaient pénétré, sans cependant dominer entièrement ni éliminer partout les idées et les principes traditionnels et nationaux. D'ailleurs chez les nombreuses personnes participant à l'administration de la justice, il n'existait pas une force d'esprit et une discipline suffisante pour coordonner et s'assimiler ces éléments en présence du grand nombre des matériaux juridiques et du conflit entre les idées diverses qui s'en dégageaient. En outre, les conditions politiques et sociales venaient paralyser dans l'administration de la justice répressive la puissance effective du droit et de la justice. Les plaintes sur cet état de choses éclatèrent à la fin du 15^ siècle dans l'Empire d'Allemagne. La Cour supérieure de justice érigée en 1495 était saisie de recours contre les princes, les villes impériales et les autres autorités, fondés sur ce qu'ils laissaient condamner à mort et exécuter sans droit et sans motif légal des citoyens innocents. Quant aux coupables, ils étaient soustraits au châtiment mérité, au grand préjudice de l'intérêt général, par suite des retards insolites et volontaires apportés ;\ l'instruction. L'Empereur Charles V et la loi d'instruction criminelle du Saint Empire Eomain, la Constitution dite Carolina — promulguée le 27 juin 1532 après de longs débats à la Diète d'Augsbourg (1530) et ;\ celle de Eatisbonne (1532), devait donner satisfaction à ces réclamations. Considérée comme loi de procédure pénale, la Carolina contenait aussi à partir de l'art. 104 des dispositions sur la punition des infractions. Elle édictait des peines contre le blasphème, le jiarjure, la violation de la paix jurée, la sorcellerie, la difl'amation, la fabrication de la fausse monnaie, les aittres cas de faux (parmi eux aussi ceux d'escroquerie), la prévarication, les nombreux crimes contre les moetirs (sodomie, inceste, séduction, attentat à la pudeur avec violence, adultère, bigamie, proxénétisme), puis la trahison, l'incendie, le vol avec violence, la sédition, les crimes contre la paix publique, la guerre privée. On y traitait
') G. Geib, Cours de droit pénal allemand. Leipzig 1861. Tomel, p. 240. v. Bar, Manuel du droit pénal allemand. Tome 1. Histoire du droit pénal allemand et des théories de droit criminel. Berlin 1882, p. 112. Halschner, Histoire du droit pénal de la Prusse et du Brandebourg {!'<' partie du droit pénal prussien). Bonn 18.5.5, p. 57. V. Wachter, Droit commun allemand, spécialement droit commun pénal allemand. Leipzig 1844. Brunnenmeister, Origines de la Bambergensis. Leipzig 1879. Giiterbock, Histoire de l'origine de la Caroline d'après des recherches dans les archives, et des projets récemment découverts. Wurtzbourg 1876.
262 Allemagne. — Des principes de la léj;islation criniinelle allemande.
d'une manière couijjlète des crimes d"homicide (empoisonnement, infanticide, exposition d'enfants, détournement, homicide jjar imprudence, suicide, meurtre par les animaux, meurtre et homicide). Dans cet ensemble se trouvaient aussi des dispositions sur les causes justificatives en cas de meurtre, sur les cas de meurtre douteux, sur les rixes, Tautopsie et d'auti-es points de procédure. Le vol et l'abus de confiance y sont traités à fond. L'art. 176 s'occupe de la caution de bonne conduite (Friedensbiirgschaft), l'art. 177 de la particijjation, l'art. 178 de la tentative punissable. L'art. 179 traite de Tinfluence du jeune âge et d'autres causes d'irresponsabilité, l'art. 180 ramène à la procédure, en prévoyant l'évasion illégale des prisonniers et la connivence à cette évasion. Quant aux peines, elles sont en rapport avec les mœurs et l'esprit du temps. Le feu, le glaive, l'écartelement, la roue, la potence, la noyade, l'enterrement du corps vivant, l'emploi du fer rouge, l'exil, la flagellation sont les moyens par lesquels au 16^ siècle on voulait montrer son amour de la justice, inspirer la crainte, en un mot, faire triompher l'intérêt général. La Carolina, en tenant compte de l'époque et en se plaçant à son point de vue, fut le résultat d'un heureux mélange de l'élément national et des éléments étrangers. Œuvre surtout du chevalier et homme d'État franconien Jean de Schwarzenberg, elle semble donner sa direction et son cachet pendant plus de deux siècles à tout le droit criminel allemand. La situation politique et gouvernementale de l'Empire au 16'^ siècle ne pouvait, il est \Tai, laisser h la législation ini])ériale cette puissance effective que possédèrent les constitutions de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire allemand dans la deuxième moitié du 19*. Cette législation n'avait pas alors la force de faire prévaloir les lois de l'Empire sur celle des États confédérés. L'Empereur Charles V déclare mainte fois à la fin du préambule (lettres patentes d'introduction) de la Caroline „que par ce rappel gracieux aux princes électeurs, aux princes et aux Etats il n'a voulu en rien déroger à leurs vieilles coutumes légitimement établies et équitables". Et beaucoup de princes et d'États ne se regardèrent pas comme liés par cette loi nouvelle, ou tout au moins ils crurent qu'il fallait l'adhésion de leur volonté de maîtres de leurs États pour y introduire la loi Impériale. Malgré tout cela, la Caroline est devenue le fondement du droit commun pénal allemand. Elle a pris pour point de déjtart les droits ,. impériaux" (droit romain et droit canonique) et pour s'intégrer elle recourut encore à eux, ainsi qu'à l'analogie, et dans une cert<iine mesure aux louables usages et bonnes coutumes. Mais ce n'est qu'au 17" siècle et principalement sous l'influence de la jurisprudence Saxonne (en particulier de Benoît Carpzov, Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium) que de ces matériaux juridiques se forma le droit criminel commun allemand avec sa fonction de droit subsidiaire, lequel posséda une valeur officielle pendant plus d'un siècle et continua essentiellement d'être en vigueui- jusqu'au 19". Son but était la protection sans restriction de la Société contre les natures criminelles, sans exclure le point de vue de la vindicte publique. Le progrès des mœurs et des idées amena, à partir du 17« siècle et surtout pendant le cours du 18", à critiquer les pénalités cruelles du droit écrit. Cette campagne fut vivement favorisée par les idées de l'école du droit natufel. L'autorité et la valeur du droit pénal écrit furent fortement ébranlées. La jurisprudence et la doctrine se mirent au-dessus des peines légales et firent régner leur fantaisie h leur place. On n'était point surpris de voir i>rononcer une amende de 20 thalcrs, au lieu de la peine de mort, ou un accusé d'adultère et de crimes contre les mœurs être condamné à l'exil perpétuel ou à une amende de 30 thalers. Même de nos jours, bien souvent l'Union internationale de droit pénal a réclamé l'extension du droit du juge de prononcer la peine. Nous ne nous étonnons point, si la loi anglaise
du 6 août 1861 (24, 25 Victoria, Cap. 100 ii*> 5)*) a confié à la Cour de Justice le pouvoir de condamner le meurtrier „to be kept in Pénal servitude for Life or for any Term not less than Three Years, — or to be iinprisoned for any Term not exceeding two Years. with or without hard Labour, or to pay such Fine as the Court shall award, iu addition to or without any such other discretionary Punishement as aforesaid." Mais ce n"est qu'à des jug-es éclairés et indépendants que nous confions un tel droit. La loi pénale militaire allemande § 88 (Journal officiel de l'Empire allemand, p. 190) contient en un cas un mandat encore plus étendu conféré au juge. Voir infrà § 40 n" 5. Le 18" siècle n'aurait pas dû accorder une telle confiance à ses juristes. La législation devait, au contraire, être plus circonstanciée pour mettre uu frein à l'anarchie et au bon plaisir des juridictions criminelles, qui étaient devenues intolérables.
§ 2. De la lésislation des États allemands jusqu'en 1869."-)
I. Le vieil Empire alleiuand en dissolution n'avait plus la force de produire de nouveaux actes législatifs. Chacun de ses États suivait sa propre direction, laissait de côté la valeur officielle du droit pénal commun, et édifiait des codes à sa place. 1" Le codex jmùs Bavarici criminalis de l'an 1751 ouvrit la série des législations pénales spéciales à chaque Etat, qui pendant plus d'un siècle s'efforcèrent de promouvoir et de transformer le droit pénal jusqu'à ce que la Confédération de l'Allemagne du Nord et le nouvel Empire allemand soient arrivés à édifier un C. p. allemand. Binding a fait connaître ces œuvres de la législation allemande, tant lois que projets de lois, qui de 1751 à 1869 ont été élaborés par des États allemands ly compris l'Autriche). 2'' Le Code bavarois fut suivi d'abord de la Thérésiana du 31 décembre 1768. Ces deux codes, malgré leur sécession formelle du droit commun, en conservent cependant l'esprit. On leur reproche une plus grande rigueur que celle de la Caroline et on les signale comme un recul si on les compare au code de Jean de Schwarzenberg. Relativement à la Thérésiana, ce reproche n'est pas fondé de tout point. En tout cas il ne faut pas rendre ilarie Thérèse responsable de la sévérité exagérée de son code, surtout du maintien de la torture: ce sont les juristes, ses conseillers, qui l'ont exigé de cette Impératrice dont l'esprit leur était bien supérieur. 3** Le C. p. autrichien de Joseph II (la Joséphina) de 1787, le Code (Landrecht) prussien commun, partie II, titre 20 (1577 paragraphes) de 1794 et le C. p. autrichien de 1803 portent la marque d'un esprit de civilisation. Ils forment la transition de la législation du 18' siècle à celle du 19*. 4** Une nouvelle période de la législation criminelle allemande s'ou\-rit par le célèbre C. p. bavarois de 1813, qui eut pour auteur principal Anselm de Feuerbach, éminent criminaliste. Ce code, par son contenu, son économie et son style, ouvre la législation moderne en Allemagne. Il devait mettre une limite et un frein à l'arbitraire du juge; de là des nuances nombreuses tant dans les incriminations que dans les pénalités. Des notes officielles (3 volumes 1813 et 1814) devaient remplacer
') The Statutes of the united King'doin of Great Britain and Ireland 24 and 2.5 Victoria 1861 by George Kettilby Rickards, Esq. London 1^61, p. 426.
-) Geib, Cours. Tome 1, p. -306. von Bar, Manuel. Tome 1, p. 1-55. Berner, La législation pénale allemande depuis 17.51 jusqu'à nos jours. Leipzig 1867. Binding, Les Codes pénals communs allemands du 26 février 1876 et du 20 juin 1872. Commentaire. I. Introduction. 2e édition augmentée. Leipzig 1877. p. 4 sq. Binding, Manuel, I, §8, p. 38 — 48. Esquisse (4'^ édition 1890 1, § 14, p. 34. von Liszt. Cours lôe édition 1892), § 10, p. 66. — Particuhèrement utile: M. Stenglein, CoUectiou des Codes pénals allemands. Trois fascicules avec une table. Munich 18.58.
264 AUoniagne. — Des principes de la li'frisl.iiion criminelle allemande.
les commentaires de la doctrine. Ces notes furent rédigées par Gônner, adversaire de Feuerbacli, jurisconsulte de talent, sans doute, mais qui, quant à la sûreté des i)rincipes et à la discipline philosophique, n'était pas à la hauteur de son rival. Les notes ne valent pas le texte du code; en outre, elles ont souvent mis le Juge dans l'embarras par leurs contradictions avec ce texte. Le C. 1). bavarois de 1813 est l'expression législative la plus remarquable de la théorie de la contrainte psychologiijue. Jlalgré son importance si grande qu'il fit époque, le C. p. bavarois de 1813 présente cependant de graves défauts, parmi lesquels celui d'une rédaction trop scientifique. Ce fut souvent pour ceux qui étaient chargés d'appliquer la loi une tâche pénible de soujuettre les faits h ses minutieuses distinctions. Le code bavarois de 1813 est plus remarquable, tant par l'impulsion qu'il a donnée au mouvement juridique en Allemagne, par sa méthode et son langage bien apjiropriés à un texte législatif, que par ses dispositions elles-mêmes. Lorsqu' Oldenbourg en 1814 se fut approprié presque littéralement ce code, il y eut un moment d'arrêt dans le mouvement de la législation en Allemagne. Les travaux préparatoires continuaient, il est vrai, pour de nouveaux projets: en Bavière même dès l'an 1822 un nouveau projet fut publié; mais ce ne fut qu'en 1838 que parut un code nouveau; c'était le code royal de Saxe qui exerça une notable influence sur la législation pénale d'un grand nombre des Etats de la Confédération allemande.') Ce qu'il faut y remarquer surtout, au point de vue de ce qu'on recherche actuellement dans la réforme du droit pénal, c'est la peine du travail manuel subsidiaire à l'emprisonnement. C'omji. Wachter p. 219. Le C. p. saxon de 1838 a servi de base à ceux de "Wcimnr (1839), Saxe-Altenbourg (1841), Saxe-Meiningen (1844) et Schwarzbourg-Sondershausen (1845); il servit aussi de modèle au code dit de Thuringe qu'adoptèrent en 1849 un grand nombre des États du centre de l'Allemagne, non, il est ^Tai, sans de nombreuses, mais légères modifications, toutes de détail CWeimar, îleiningen, Kobourg- Gotha, Schwarzbourg-Sondershausen, Sehwarzbourg-Eudolstadt, Eeuss ligne aînée, Reuss ligne cadette, Anhalt-Dessau et Kôthen).'') Le royaimie de Saxe aussi procéda deux fois, en 1855 et 1868 ii une révision de son C. p. En 1840 parut celui de Brunswick qui ne faisait point, il est vrai, abstraction des travaux législatifs antérieurs, mais qui cependant constituait une œuvre nouvelle et originale,") Ce qu'il contient de plus remarquable, c'est la disposition du § 4 d'après lequel les prescriptions de la loi doivent s'appliquer atix actions et aux omissions „qui, soit d'après la lettre, soit d'après l'esprit, soit d'après les motifs de chacune de ses prescriptions doivent être considérés comme y étant indubitablement comprises". C'est ainsi que, contrairement au droit pénal actuel de l'Allemagne, mais conformément A l'art. 105 de la Caroline, l'analogie fut admise pour rajiplication du droit pénal. C'est l'état de législation qui serait certainement l'idéal si l'on n'avait pour administrer la justice que des personnes d'idéale nature. Mais en présence de l'imperfection inévitable du juge, la limitation actuelle de leur pouvoir discrétionnaire nous semble incomparablement meilleure que la faculté qui lui était donnée de juger par analogie. En 1843 le C. p. de Brunswick fut adopté par la Principauté de Lippe-Detmold. Son influence se fit aussi sentir sur le Code de Hambourg de 1869. Le Hanovre se donna aussi en 1840 un C. p. qui est resté eu vigueur jusqu'à l'adoption du C. p. prussien en 1867. Après de grands travaux préparatoires et de longs débats le Grand-Duché de Hesse eut en 1841 un C. p. qui devint la base en 1849 de celui de Nassau, en 1856 de celui de Francfort,
') 'Voir relativement à ce sujet spécialement: 'SVachter, Le droit pénal de la Saxe et de la Thuring-e. Manuel. Introduction et partie g-énérale, Stuttgart 1"<57, p, 1—27, '-; Voir Wachter, Droit pénal de la Saxe et de la Thuringe, p. 54 sq. *) Voir, en outre, III,
§ 2. De la législation des États allemands jusqu'en 1869. 265
et en 1859 de celui de Hesse-Hombourg. — Bade possédait dans un édit de 1803 une codification du droit commun sur la base de la Caroline. Après des travaux préparatoires et des débats longs et très- vifs on aboutit au C. p. badois de 1845. Wurttemberg avait imité en 1839 surtout le C. p. bavarois de 1813. Ce fut le Code pnissien du 14 avril 1851 qui eut au milieu du 19* siècle Tinfiuenee la plus décisive sur la législation pénale allemande, et même sur le droit commun actuel de TEmpire. Ce code fut le résultat de travaux personnels aussi que de délibérations et de résolutions en commissions cjui durèrent bien un quart de siècle.
Le C. p. prussien a été conçu sous l'influence du C. p. français, spécialement en ce qui concerne la division tripartite des infractions et aussi relativement à la tentative et à la complicité. C'est dans ce code qu'il est question pour la première fois dans un Code allemand') du système français des circonstances atténuantes, quoiqu'elles n'y soient admises qu'avec des modifications aux lois françaises du 25 juin 1824 et du 28 avril 1832. La science juridique allemande déplore cette imitation de la législation des Français. Ce reproche nous semble juste en ce qui concerne la division tripartite des infractions et l'admission des circonstances atténuantes. Mais il en est autrement en ce qui regarde les règles de la tentative et de la complicité: ceux-là ne peuvent les blâmer qui cherchent surtout dans la répression à protéger la société contre le renouvellement d'actes nuisibles pour elle de la part des coupables et qui pensent que la pénalité doit être dirigée dans ce but. Il y avait une dérogation malheureuse à ce principe dans le C. p. prussien et une concession ;"i l'idée juridique allemande qui tient un trop grand compte du résultat de l'infraction, lorsque précisément dans les cas les plus graves on le rejetait, et que, par exemple, on ne punissait la tentative de meurtre que de la réclusion (Zuehthaus) de 10 à 20 ans (C. p. prussien § 32 alinéa 2). Voir, par contre, le C. p. bavarois de 1861, art. 49, lequel assimile, quant à la peine, la tentative au fait lui-même et accorde seulement aux magistrats (sans adjonction de jurés) le droit d'atténuer cette peine. Le C. p. prussien servit de modèle et de type, tantôt textuellement, tantôt par ses idées et son économie, à ceux d'Anhalt- Bernbourg (1852) (qui plus tard, il est \Tai. adhérait au Code thuringien), de Waldeck et de Pyrmont (1855), d'Oldenbourg (1858), de Lubeck (1861), de Bavière (1861). En 1867 le C. p. prussien fut introduit dans les pays acquis par la Prusse en 1866 iSchleswig-Holstein, Hano\Te, Hessen-Xassau et Francfort sur M.).
II. L'exposé des motifs du projet de C. p. pour la Confédération de l'Allemagne du Nord distinguait huit groupes, au point de vue du droit pénal, dans la Confédération, savoir: le Prussien, le Saxon, le Hessois, celui de la Thuringe, celui de Brunswick, celui de l'Altenbourg. celui de Hambourg et le droit pénal commun allemand. Si l'on examine leurs rapports historiques et leur contenu, le groupement se simi)lifie, et peut se réduire aux groupes suivants: le Prussien, le Saxon, le Thuringien, celui de Brunswick, le Hessois, et celui du droit commun. C'est ce dernier qui régnait encore avec des modifications dans les deux grand -duchés de Mecklenbourg, dans Schaumbourg, à Lippe et à Brème. D'ailleurs, dans toutes ces législations il y avait beaucoup de co'ïncidences, mais il s'y rencontrait aussi des divergences nombreuses; et ce qui était le plus gênant, c'est que dans les 22 états confédérés il snb-
') Auparavant la loi bavaroise fspécialei sur la protection contre les abus de la presse du 17 mars 1850 avait admis les circonstances atténuantes dans le sens du droit français. Voir aussi: Revue générale du droit pénal iZeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft), XI, p. 220 (46).
266 Alh'iiiag-ne. — Des pi"incii>cs de la législation ciiiniiicllo allciiiaiule.
sistait 18 législations particulières indépendantes, sans compter le vieux droit commun.
III. Xi rensemble du droit prual, ni chacune des lois n'étaient dirigés par des princijies unil'ormes. Les motifs et les notes du projet de C. p. de Brunswick disaient bien qu'il doit y avoir des principes supérieurs qu'on suit en élaborant un C. ]>. ,,avec ou sans intention, consciemment ou inconsciemment". Et après une analyse de l'essence de la pénalité qui rappelle Kant, on y déclare que ,,le fondement et le but de la législation, en général, et de la législation criminelle, en particulier, doivent consister uniquement dans le maintien et le progrès de l'ordre moral". Il serait difficile de concilier cette déclaration avec la disposition du § 31 de ce code qui refuse de tenir comi)te do l'erreur accréditée d'après laquelle telle contravention juinie par la loi est permise par la conscience et la religion. Il serait difficile aussi de justifier, au point de vue de l'ordre moral, l'atténuation de pénalité pour la tentative; dans cet ordre d'idées, la gradation de la peine infligée pour les lésions corporelles volontaires suivant l'effet produit et en particulier d'après la durée de la maladie qu'elles ont causée serait inexpliquable. Sans qu'ils s'en aperçussent les autetu's des codes pénals allemands et ceux qui les approuvaient avaient plus ou moins l'esprit imbu à la fois de théories absolues et de théories relatives, de telle sorte qu'ici c'était le but qui l'emportait, là telle autre considération qui décidait. On ne peut cependant méconnaître que la philosophie allemande, spécialement celle d'Hegel, n'ait eu son expression dans les Codes pénals. La mise en vedette de „régalité devant la loi" qu'on y observe n'est pas sans rapport avec les spéculations philosoi)hiques sur le droit de punir.
IV. Lorsque les codes se multiplièrent, et que l'organisation judiciaire des divers Etats appartenant autrefois à la Confédération germanique devint jjIus indépendante, la jurisprudence pénale perdit de jilus en plus le souvenir du droit commun antérieur. Dans les plus petits Etats point ne pouvait être question d'un développement et d'une évolution intégrale et vigovu'euse. Le droit pour s'étendre a besoin d'un plus large espace; sur un sol trop restreint dépérissent racines et tige et rameaux de l'arbre auquel on peut le comparer. La science juridique allemande a toujours conservé et cai-essé l'idée de l'imité de législation. Tantôt sur le fondement des anciennes coutumes communes, tantôt sur celui des législations nouvelles elle essayait de construire un droit pénal allemand. Bien des élaborations du droit pénal d'un grand mérite alors, et maintenant encore non sans valeur dans certaines de leurs parties, sont issues de ces efforts tendant à créer l'unité législative. Cependant cette jurisprudence ne fut que d'une utilité restreinte i)Our l'usage immédiat. Pour celui-ci on employait surtout les recueils de doctrine et de jurisprudence, excellents pour les jmùstes indépendants, dangereux pour les autres. Une récension remarquable et tout à fait sûre des ouvrages allemands du droit criminel depuis la tin du siècle dernier a été faite par Binding. Esquisse du droit criminel allemand. I. Introduction et ])artie générale; 4° édition, Leipzig 1890, p. 43 à 48. Voir aussi von Liszt, dans son Cours (5" édition 1892), p. 64 à 66. Une petite collection des concordances des droits criminels fut composée pour le Zollverein allemand, c'est- ;1-dire pour cette association d'ordre économique des États allemands dans laquelle dès les trentt^ i)remières années du ly siècle la politique prussienne avait déposé de longue main les premiers germes de l'Empire allemand actuel. La loi d'union douanière, en vigueur encore aujourd'hui, de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 1" juillet 1869 (Journal officiel p. 355) contient les principes du droit criminel qui étaient déjà contenus dans les traités antérieui's.
§ 3. Historique de la période précédant les projets. 267
n. Origine et formation dn Code pénal.*)
§ 3. Historique de la période précédant les projets.
Dès avant l'époque de la constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord plusieurs projets d'un C. p. commun avaient été élaborés. La Constitution de l'Empire de 1849 traçait dans le § 59 (64) son programme de fonder l'unité de législation pour la nation allemande, en rédigeant des Codes généraux, civil, de commerce et de change, pénal et de procédure. En conséquence, un projet du C. p. commun à toute l'Allemagne fut proposé par le Jlinistère de la justice de Prusse. „D considère, au point de vue du droit criminel, toute l'Allemagne comme un Etat unique, et à l'Intérieur des frontières allemandes efface toute distinction entre l'intérieur et l'extérieur."'") Conformément aux principes adoptés dans la Constitution de l'Empire ( 1«49) le projet prussien (1) avait aboli la peine de mort. Avec la chute ray^ide de cette Constitution ce projet devint sans objet, et il fut mis sous le pilon — à l'exception de quelques exemplaires. IJne proposition de la Bavière (à la diète de Francfort) d'examiner la possibilité et l'utilité d'une législation pénale et civile uniforme (1859) ne trouva aucun écho dans cette Assemblée divisée. Même dans la sphère des personnes compétentes le besoin d'une telle législation semblait se faire si peu sentir que même le projet de la constitution de la Fédération de l'Allemagne du Xord qui fut proposé au Reichstag Constituant de 1867 ne comprit pas le droit criminel jjarmi les objets d'une législation fédérale. Et lorsque les députés Miquel et Lasker firent une motion dans ce sens, le célèbre criminaliste saxon, le procureur général de Schwarze. déclara que suivant lui il était impossible actuellement et d'ici longtemps de posséder un C. p. commun. Heureusement l'idée de l'unité nationale l'emiiorta sur les opinions individuelles! Karl von 'Wâchter, entre autres, défendit avec éloquence le programme national dont la justice lui apparaissait aussi claire, aussi éxidente, que la lumière du soleil. Le droit pénal fut compris dans l'art. 4 n" 13 de la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Xord parmi les objets soumis à la législation fédérale. Dès le printemps de l'année suivante (18 avril 1868) le Reichstag de la Confédération du Xord, avait résolu d'inviter le Chancelier de cette Confédération à faire préparer des lois pénale et de procédure criminelle. Le Conseil fédéral s'associa à cette décision. A défaut d'organes de la Confédération pour la préparation de ces lois, le Chancelier demanda au Ministre de la justice de Prusse de faire dresser un projet.
§ 4. Les projets.
C'est le D' Fi'iedberg, Conseiller intime supérieur de justice (Geheimer Oberjustizrat) (plus tard Ministre de la Justice de Prusse) qui fut chargé de la préparation du projet de loi. On lui adjoignit le juge d'arrondissement prussien Riidorff et l'assesseur pnissien D"^ Rubo. Un mémoii-e de Friedberg au Conseil fédéral du 21 novembre 1868 développa le programme que le rédacteiu'
') Binding. Mauiiel. I, S§ 9 — 18, p. 48 — 96.- Le même: Esquisse, i" édition. 1^90, § 1.5. Rubo, Commentaire sur le Code pénal de l'Empire Allemand et la loi de mise en vigueur du 31 mai 1870 etc. D'après des soiuxes officielles. Berliu 1879, p. 1 — 84. Riidorff, Code pénal de l'Empire Allemand, avec commentaire. 4» nouvelle édition, revue et se référant spécialement à la jurisprudence du tribunal d'Empire, parM. Stenglein. Berlin 1892. p. 6—26, 35—38.
-) Riidorff (Stenglein), p. 8.
268 Allemagne. — Origine et formation du Code pénal.
s'était tracé. La tâc-he était en partie nouvelle et d"nn genre spécial. Il y avait, il est vrai, dans les codes des divers États de riches matériaux dont une partie avait subi l'épreuve de Texpérience; d'ailleurs, il fallait que le Code prussien servit de fondement au nouveau code. Mais le Code prussien n'avait été fait que pour un Etat unique, le nouveau devait servir à une Confédération, et h une Confédération se composant surtout de monarchies. Les ressortissants ;\ l'un des Etats étaient entrés par la Constitution fédérale en rapports juridiques politicpies avec les autres et par conséquent avec les autorités de ceux-ci. Ces rapports devaient être protégés par des sanctions pénales. D'autre côté, on ne pouvait méconnaître que les relations des sujets d'un des Etats avec les autorités de son propre État étaient plus étroites que celles avec les autorités des autres États. La dift'érence des sanctions j)énales devait marquer cette nuance.
Outre les matériaux législatifs accumulés au Ministère de la Justice de Prusse, les contributions fournies par la doctrine et par la jurisprudence au droit pénal prussien, spécialement dans les archives de Goltdammer. ainsi que le projet d'un C. p. poxir la Confédération de l'Allemagne du Nord rédigé avec exposé des motifs par John, furent pris en considération. Le 31 juin 1869 Friedberg remit son projet au Chancelier fédéral. Ce projet fut imprimé et soumis aussitôt à l'examen critique du public.^) Il consistait en six cahiers in-folio et comprenait le projet lui-même eh 356 paragraphes, et celui d'une loi de mise en vigueur en 6 paragraphes: on y avait joint l'exposé des motifs et quatre annexes. Ces dernières renfermaient un tableau synoptique des dispositions pénales du pays et de l'Étranger, une discussion sur la peine de mort, des observations sur les questions de droit pénal relatives à la médecine légale, ainsi que l'avis des fonctionnaires des établissements pénitentiaires sur la durée maxima de la réclusion.
Le projet ainsi préparé (premier projet, ou ])rojet ministériel) fut soumis à des discussions plus ou moins approfondies dans un grand nombre de communications manuscrites à la commission dont il sera question ci-après, ainsi que dans de nombreuses brochures (principalement de Berner, Binding, Geyer, Halschner, Heinze. John, H. Meyer, Vollert), enfin dans des consultations de Steuglein, Ad. ilerkel, von Gossler et Seeger et au Congrès des juristes allemands.-) Au Conseil Fédéral on fut d'avis que les représentants de la doctrine dans le droit pénal avaient eu la parole assez longtemps, et on choisit potu" examiner le projet une commission de sept praticiens du Nord de l'Allemagne ..dont les services relatifs au droit criminel étaient notoires au point de vue législatif, doctrinal et professionnel." Charles de 'Wachter ne leur fut pas adjoint. Faisaient partie de cette commission: le Ministre de la Justice de Prusse Leonhardt, en qualité de Président, et le procureur général saxon von Schwarze comme Vice-Président, Friedberg (l'auteur du projet) comme Rapportevu-, le Sénateur Donandt de Brème, l'avocat-avoué Dorn de Berlin, le Conseiller de Cour d'appel Biirgers de Cologne, et le Conseiller de Cour d'appel supérieure Budde de Rostock. Rûdorff et Rubo étaient de nouveau secrétaires. Il s'agissait de terminer le projet dans la première période de la session législative du Parlement Fédéral. Dans ce but on se mit d'accord sur un plan de travail qui mérite d'être recommandé à toutes les commissions législatives. On ne devait faire porter la discussion que sur les propositions écrites se rapportant au projet et rédigées sous forme de loi. La rédaction des résolutions
M II fut en même temps communiqué <à des hommes éminents dans la doctrine et la jurisprudence.
-) Voir Rudorff (Stengleini, Commentaire. 4^ édition, j). 16 sq.
^ 5. Les débats au Reichstag de la Coufédération du Xord. 269
prises incombait au rapporteur, le D' Friedberg:, avec la collaboration de Schwarze, et était faite presque toujours le jour même de la séance. Après trois lectures et au bout de 43 séances les travaux furent terminés le 31 décembre 1869. Le même jour le projet II (celui de la Commission)') fut remis imprimé au Chancelier fédéral. Ce projet comprenait 366 paragraphes, et la loi d'introduction en contenait 8. L'exposé des motifs n'y était pas annexé. Le projet fut communiqué aux gouvernements des États confédérés, ainsi qu';"i ceux qui avaient donné leur avis. Il y eut encore des demandes de sui-sis à l'adoption de cette œuvre législative rapidement terminée. Les gouvernements des grand- duchés de Saxe et de Mecklenbourg, la Première Chambre du royaume de Saxe et la chambre des Seigneurs de Prusse firent des objections contre la clôture. Cependant dès le 11 février 1870 le projet fut adopté à l'unanimité, moins le vote contraire des grands -duchés de Mecklenbourg et sauf de légères modific<itions, et en rejetant la plupart des propositions qui avaient été faites par les divers gouvernements. Le royaume de Saxe lui-même, dont les propositions de modifications avaient toutes été écartées, avait donné son approbation sous l'influence du motif de l'unification nationale.
§ 5. Les débat,s au Reichstag: de la Confédération du Xord.
Le 14 février 1870 à l'ouverture du Reichstag de la Confédération du Nord le discours du trône annonça le Code pénal dont le projet III (celui du Conseil fédéral) était présenté au Reichstag le jour même. On y avait ajouté l'exposé des motifs qui avait été rédigé sur la base de celui du premier projet par Friedberg et par Schwarze avec la collaboration des secrétaires. Cet exposé n'avait pas été présenté au Conseil fédéral. Les annexes du projet I y furent joints cette fois aussi.
Au Reichstag on résolut de délibérer immédiatement en réunion i)lénière sur l'introduction, la première partie et les sept premières sections de la deuxième partie du projet (haute trahison, trahison envers la patrie, outrages contre le souverain et les princes des États fédéraux, hostilités contre les États amis, crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques, résistance aux autorités publiques, et crimes et délits contre r(irdre public, ainsi les crimes et délits qui ont souvent une couleur politique) et, au contraii'e. de faire examiner d'abord jiar une commission les sections 8 à 29 de la deuxième partie. En vingt séances (du 28 février au 8 avril 1870) la seconde lecture eut lieu eu réunion plénière. Un point essentiel du débat était la question de la peine de mort. On ne peut méconnaître qu';\ la question de la nécessité et de la légitimité de cette peine agitée depuis Beccaria, même depuis Carpzov, il avait été répondu dans le sens négatif par la majorité de ceux qui l'avaient débattue. Ce n'étaient pas seulement les juristes qui „par une répugnance, née de faiblesse de caractère, à exercer leurs fonctions jusqu'à leur extrême limite" (paroles de Bismarck) parlaient et écrivaient contre la peine de mort. Des philosophes aussi et des théologiens s'étaient prononcés contre ce moyen suprême du droit de punir. Mais le comte de Bismarck, au contraire, s'exprimait ainsi dans la séance du 1" mars 1870: „quant à moi, je ne trouve pas qu'il soit juste de soumettre sans merci la majorité pacifique des citoyens à l'épreuve de l'abolition de la peine de mort." Dans ces paroles de Bismarck sur la peine capitale on retrouve, d'un côté, l'écho de la doctrine psychologique de Feuerbach sur la contrainte répressive, d'autre côté, la croyance ;\ une mission do Dieu pour
'i Projet de Code pénal pour la Confédération de l'Allemagne du Nord. Berfin, 31 décembre 1869, in-fol.
270 Allemagne. — Origine et formation du Code pénal.
exercer le droit de punir. ,,Une force humaine qtti ne sent pas en elle sa justification venir d"eu haut n'est certes pas assez forte pour tenir le glaive de la justice." Malgré cette vive défense de Bismarck la peine de nmrt succomba lor.s de la deuxième lecture du projet; clic fut repoussée par 118 voix contre 81. Cette résolution, ainsi ciue deux autres, parurent inadmissibles au Conseil fédéral. A la tin de la seconde lecture le Conseil délibéra, contre les habitudes législatives, de prendre position dans les débats du Reichstag. Dans la séance du 21 mai 1870 le ministre de la justice de Prusse D"' Leonliardt indiqua, tout en reconnaissant le dévouement du Reichstag pour l'œuvre nationale, quelles étaient celles de ces résolutions qui lui paraissaient inadmissibles par le Conseil fédéral. La peine de mort, disait-il. devait être maintenue pour le meurtre et les cas les plus graves de haute trahison, la réclusion à vie devait être conservée comme peine exclusive dans les cas les plus graves de trahison contre la patrie, et pour certains crimes politiques on devait i)ermettre aux États d'instituer des jurisdictions spéciales. De nouveaux débats eurent lieu au cours desquels on tenta de faire en faveur des Etats qui avaient d('}k aboli la peine de mort (royaume de Saxe, Oldenbourg, Anhalt et Brème) une exception pour leur permettre de conserver cette abolition. Mais par une décision du 22 mai le Conseil fédéral rejeta cette situation spéciale faite à certains Etats, comme incompatible avec l'unité du droit pénal sur un point essentiel. La troisième lecture eut lieu les 23, 24 et 2b mai 1870. Bismarck prit part encore aux débats. Tandis que c'étaient des motifs de politique pénale qu'il avait fait valoir surtout en seconde lecture, ce furent des motifs de politique nationale qui passèrent au premier plan, lorsqu'il combattit le 23 mai 1870 l'idée de concéder un droit spécial à quelques États de la Confédération du Nord. „Pour arriver au projet originaire, déclarait Bismarck, chacun des gouvernements, je puis le dire, presque chaque prince personnellement, presque chaque conseiller d'un prince allemand a dû sacrifier essentiellement ses convictions, ses désirs, ses sentiments juridiques, presque ses convictions juridiques. Ils s'en sont volontairement dépouillés au profit du but plus élevé de l'unification des lois chez la nation allemande." „Les gouvernements ont prouvé qu'ils peuvent se résoudre à faire ce sacrifice de leurs propres convictions, de leurs idées juridiques au but plus élevé de l'unité nationale; il n'y a qu'un sacrifice qu'ils ne peuvent pas lui faire, c'est celui du principe de cette unité nationale elle-même." „11 m'est absolument impossible, ce serait renier tout mon passé, de consentir à une loi qui sanctionnerait ce principe que l'Assemblée fédérale créerait deux droits distincts dans l'Allemagne du Nord, qu'en conséquence on créerait aussi deux classes d'Allemands du Nord — quelques-uns formant l'exception qui par leurs mœurs, par leur éducation seraient arrivés à un tel stade de civilisation que même les criminels parmi eux n'auraient plus besoin de la menace de la hache, et d'autre côté, le profanum vulgus, se nombrant ;\ 27 millions, qui n'auraient pas atteint cette civilisation de la Saxe et de l'Oldenbourg, et sur la tête desquels la hache devrait encore rester suspendue pour les arrêter. Nous ne pouvons pas consentir à tme telle situation." LiVdessus la proposition fut retirée, et par 127 voix contre 119 la peine de mort fut définitivement inscrite dans le code. Dans une séance de nuit du 24 ;"i 25 mai 1870 fut close la rédaction du projet en tenant compte des nombreux amendements résolus en troisième lecture, et le 25 mai le projet ainsi transformé fut voté à une grande majorité. Le Conseil fédéral doima le même jour son adhésion à l'unanimité, et Guillaume I", en qualité de Chef de la Confédération du Nord, pouvait le 26 mai :\ la clôture du Reichstag proclamer l'adoption de la grande et difficile œuvre législative. Le 31 mai 1870 il promulgua le code qui fut publié dans l'Officiel de la Confédération du
6. Transformation du C. p. de la Confédération du Xord en C. ]>. allemand.
Nord n** 16, p. 195 le 8 juin 1870. La loi d'introduction avait fixé son entrée en vigueur au 1" janvier 1871. — Les années lô32 et 1870 sont dans l'histoire du droit pénal allemand les époques où des Codes pénals allemands ont vu le jour. Une grande différence détat de civilisation sépare ces deux codes; ceux-ci diffèrent aussi l'un de l'autre, dans leur contenu, leur économie, leur style: mais tous les deux doivent être salués avec joie et reconnaissance par la nation allemande.
§ 6. Trausl'ormatiou du Code pénal de la Coufédération du Xord en Code pénal allemand.
I. Dès avant le jour où le C. p. devait entrer en vigueur, les relations entre les États dont il avait été tenu compte dans sa confection étaient changées. 1" La transformation de la Confédération du Nord en Empire d'Allemagne étendit la sphère d'application de ce code. L'art. 80 de la Constitution transitoire de la Coufédération allemande convenue avec Bade et Hesse déclara le C. p. C. p. de l'Empire et décida que les prescriptions qui se rapportaient ;\ la Confédération du Xord vaudraient pour l'Empire entier, enfin il disposa que ce code entrerait en viguenr pour la Hesse en 1871 et pour Bade le 1" janvier 1872. 2** Ces dispositions furent étendues au 'Wurttemberg par convention du 25 novembre 1870, de sorte que le code devait y entrer en vigueur le 1" janvier 1872. 3" Les dispositions de transition (art. 79) de la Constitution fédérale conclue avec la Bavière le 23 novembre 1870 déclaraient, il est vrai, le C. p. du 1^'' janvier 1872 loi fédérale: mais sous le III § 8 de ces dispositions l'introduction du C. p., comme celle de la plupart des lois fédérales, fut réservée pour la Bavière à un acte de la Législation fédérale nouvellement constituée. IL A l'instigation de la Bavière la loi d'Empire du 22 avril 1871 (Officiel, p. 87) § 7 introduisit le C. p. en Bavière à partir du l^' janvier 1872. Seulement relativement au § 4 de la loi d'introduction sur la punition de certains crimes commis pendant l'état de siège et en temps de guerre, on réserva au profit de la Bavière une exception qui est devenue en grande partie sans objet, non cependant tout- à-fait, par l'adoption de la loi militaire et du C. p. militaire. 'Voir ci-après le § 42. III. Par la loi du 15 mai 1871 (Officiel de l'Empire, p. 127) le C. p. reçut, avec effet du l^' janvier 1872, en qualité de C. p. pour l'Empire allemand, une rédaction nouvelle répondant aux modifications qui s'étaient produites dans les rapports entre les Etats, et qui fut élaborée au ministère de la justice de Bavière. A la place des expressions relatives à la Confédération du Nord on en inscrivit d'autres répondant à l'Empire allemand récemment fondé. Ainsi on remplaça les mots de Chef de la Confédération par ceux d'Empereur d'Allemagne, et la distinction faite par les §§ 102 et 103 entre les Etats allemands n'appartenant pas à la Confédération et les autres fut effacée, puisqu'il n'y avait plus d'Etats allemands en dehors de celle-ci. La loi du 15 mai 1871 n'avait pas seulement pour but une rédaction nouvelle du C. i>.'l IV. Il est remarquable que la loi d'introduction du C. p. de la Confédération du Nord du 31 mai 1870 ne subit pas de changement de rédaction, de sorte qu'aujourd'hui même elle conserve encore dans son texte officiel celle relative k la Confédération du Nord. V. Une loi du 30 août 1871 rendue pour l'Alsace-Lorraine (Officiel d'Alsace-Lorraine, n*^ 14, p. 255: comp. loi du 14 juillet 1873. p. 166) par l'Empereur avec l'assentiment du ConseU fédéral (comp. loi du 9 juin 1871. Officiel de l'Empire, p. 212 §3) ordonna l'introduction du C. p. avec sa nouvelle rédaction dans l'Alsace-Lorraine, avec effet du 1*"^ octobre 1871. La loi d'introduction de l'Allemagne du
') Voir Binding, Manuel, I, p. 90.
272 Allemagne. — Origine et fonnatinn du Code |ii'iial.
Nord n'y avait pas été en vigueur; mais celle rendue pour l'Alsace -Lorraine contient en substance les mêmes dispositions. Il faut y remarquer l'assimilation de l'Alsace -Lorraine aux autres États conf'r'd<!'r(''s qui est contenue dans l'art. 1, alinéa 2. A l'art. 2 de cette loi d'introduction d'Alsace -Lorraine est venue s'ajouter le 29 mars 1888 (Officiel de l'Empire, ]i. 127) une loi d"JOnq)ire interprétative. VI. Depuis le 1" janvier 1872 le C. p. de l'Empire d'Allemagne est donc en vigueur comme tel dans l'Empire entier, et il l'est comme les autres lois d'Empire, directement pour toutes les personnes il l'intérieur ou en dehors de l'Empire, auxquelles ses dispositions se rapportent au fond, sans que ces dispositions aient besoin de passer d'abord dans la législation de chacun des Etats.') VII. Le C. p. a été introduit dans l'Heligolaud, avec effet du l^' avril 1891 (loi du 22 mars 1891, p. 21, art. 1, n" IX) dans sa rédaction du 26 février 1876 dont il sera question plus loin, en même temps que la loi d'introduction de la Confédération du Nord et que celle sur l'usure. VIII. Dans les pays de juridiction consulaire le C. p. est obligatoire pour tous les sujets de l'Empire y habitant et pour ceux qui se trouvent sous son protectorat (loi sur la juridiction consulaire du 10 juillet 1879, p. 197, § 1); dans les pays de protectorat pour les mêmes catégories de personnes, et pour celles auxquelles a été étendue lu juridiction allemande par ordonnance impériale (loi relative à la situation juridique des pays sous le protectorat allemand du 15/19 mars 1888, p. lô. § 3, n" 3). Ce sont, en particulier, toutes celles qui habitent ou qui résident dans ces pays, et en outre, celles qui sont soumises à une juridiction dans l'intérieur du pays de protectorat; quant aux indigènes, il faut qu'ils y aient été soumis spécialement. (Comp., par exemple, les ordonnances relatives aux relations juridiques dans les pays de protectorat de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée du 5 juin 1886, p. 187, § 2.) Les actes de ces personnes dans les pays de juridiction consulaire ou de protectorat sont, au point de vue pénal, assimilés à ceux commis sur le territoire de l'Allemagne.'')
§ 7. Des moditicatious apportées au Code pénal.')
1" Dès avant le 1" janvier 1872 le C. p. avait été modifié par l'addition du § 130a (paragraphe relatif aux abus de paroles commis dans la chaire) (loi du 10 décembre 1871, p. 442; voir en outre loi du 15 juillet 1872 pour l'Alsace- Lorraine. Officiel, p. 531). 2° La loi du 30 novembre 1874, p. 143, § 14 sur la protection accordée aux marques abrogea et remplaça le § 287 du C. p., et la loi sur l'Etat civil des personnes du 6 février 1875, p. 23, § 67, le § 337 du même code (défense de la célébration du mariage religieux avant celle devant l'officier de l'état civil). 3° Peu de temps après la mise en vigueur du C. p. on y découvrit de nombreuses inadvertances de rédaction. C'est ainsi que d'après le texte littéral du § 102, le meurtre d'un monarque étranger ne pouvait être puni que d'une détention (Festungshaft) de 1 à 10 ans! En outre, la protection que la loi pénale doit donner n'était sous plus d'un rapport pas suffisamment assurée par le code. Il est vrai qu'on y remédiait en partie par les lois d'Empire spéciales,*) et que d'autre côté on en venait à une révision du code lui-même. Le ministre de la justice de Prusse avait dès l'introduction du C. p. fait prévoir au Reichstag de la Confédération du Nord cette révision qui devait se faire environ cinq ans après. L'exemiile du Codex repetitae praelectionis avait ainsi un imitateur après 13 siècles! A])rès de pro-
') Voir Hanel, Droit Constitutionnel Allemand. Leipzig 1892. g 42, tomel, p. 268. '-) Voir Binding-, Manuel, 1, p. 410 sq. ") Voir p. 271, note 1.
*) Voir infrà § 13.
s 8. Dispositions préliminaires. 273
fondes études de la part des gouvernements des États confédérés et du Conseil fédéral le chancelier d'Empire présenta le 25 novembre 1875 au Reiclistag le projet d'une révision (le projet relatif à la caution de bonne conduite avait échoué au Conseil fédéral). Après de vifs débats au Reichstag le projet élaboré en partie en commission fut adopté avec des changements essentiels, puis la loi de révision du 26 février 1876 (ainsi que le Code révisé) publiée le 6 mars (OfiF. de l'Empii-e, p. 25). Cette loi retranchait plusieurs erreurs de rédaction (pas toutes), convertissait les thalers en marks, changeait 44 paragraphes (spécialement en supprimant l'obligation d'une plainte et du retrait régulier de la plainte, comp. art. IIll. ajoutait 6 nouveaux paragraphes (49a, 103a, 223a, 296a, 353a. 366a), complétait le §361, et dimnait au chancelier de l'Empire le pouvoir de publier une nouvelle rédaction du texte. Avec ces 375 paragraphes ainsi obtenus le C. p. du 26 février 1876 est entré en vigueur le 20 mars 1876. 4" La loi d'introduction de la loi sur la faillite pour l'Empire d'Allemagne du 10 févi-ier 1877, p. 390 abrogea dans son § 3, n" 3 les §!? 281 à 283 du C. p. sur la banqueroute. Ils furent remplacés par les §§ 209 à 214 de la loi sur la faillite. (Voir loi d'introduction de cette loi § 4, alinéa 2, et § 5, n" 2; et aussi loi sur la faillite § 76, pénalités contre le directeur de la faillite.) 5" La loi contre l'usure du 24 mai 1880, p. 109. ajouta les §§ 302 a — d sur la punition de l'usure et remplaça le n" 12 du § 360. 6" La loi relative aux débats judiciaires à huis-clos du 5 a^-ril 1888, p. 133, compléta par son art. IV le § 184 du C. p.; voir plus loin le § 30. 7** La loi du 13 mai 1891, p. 107, compléta les §§ 276, 364 et 367, remplaça les §§317 et 318 ainsi que le §360 n** 4 et intercala le § 318a. (Il s'agissait de la sanction pénale jusqu'alors insuffisante contre l'usage illégal des timbres de la poste et du télégraphe et de l'extension de la répression en matière télégraphique aux réseaux tubulaires et téléphoniques.)
Actuellement — l'"' novembre 1892 — le C. p. compte 370 -{- 1 — 1 — l-)-6 — S -^ i -\- 1 ^ 311 paragraphes. Une addition plus considérable, celle ayant pour objet de frapper les souteneurs, fut tentée par un projet de loi proposé au Reichstag au début de cette année (1892). Ce projet n'a pas abouti. On s'attend à la présentation d'un autre.
m. Le contenu du Code pénal/)
§ 8. Dispositions préliminaires.
Le C. p. se divise en „ dispositions préliminaires" et en deux autres parties. 1" Les dispositions préliminaires introduisent dans le droit commun allemand la division tripartite du droit français de toutes les infractions en crimes, délits et contraventions d'après le maximum de la peine édictée, division qui avait déjà été admise par les codes pénals de plusieurs des États.'') 2° Le § 2 établit deux principes: a) celui, qu'une peine ne peut être prononcée qu'en vertu du droit écrit (une loi) et non d'après les coutumes, ni par ana-
') Édition officielle: Journal Officiel de l'Empire 1876, p. 40. Editions du texte avec de brèves annotations: Riidorff, 16>- édition i publiée après la mort de l'auteur par les soins d'Appelius). Berlin 1892. Olshausen, 4e édition. Berlin 1891. Édition augmentée, renfermant spécialement les décisions du tribunal d'Empire. Daude, 4e édition. Berlin 1891. Relativement aux commentaires voir infrà g 47.
-) Voir cependant la loi bavaroise du 18 août 1879 d'introduction du Code de procédure pénale de l'Empire, art. .5, qui modifie un peu l'étendue du domaine de la loi fédérale. Voir infrà § 44.
L"gisl. peu. comparée. I. 18
>74 Allemagne. — Le contenu du Code [lénal
logie,') et b) celui (ju'en eas de chaiigeiiient de la législatimi dans l'intervalle entre l'infraction et sa punition il faut ai>iiliciuer la loi la plus douce. '■) 3" Les §§ 3 à 9 contiennent les règles du droit pénal international. Pour les infractions commises ;Y l'intérieur le § 3 établit le principe de la territorialité, pour celles commises A l'étranger la loi se place surtout au point de vue du principe de la personnalité ou de celui de la nationalité active. Dans des cas rares seulement la loi admet jiour ces dernières le princij)e de réalité ou de nationalité passive. CN^oir C. p. militaire § 161. Oft'. de l'Emii. 1872 p. 202.) La sanction prononcée par le C. p. relative aux attaques commises ù l'étranger contre les droits et biens situés à l'intérieur est insuffisante. Les coups d'armes à feu, les cris, les lettres et autres envois qui passent par-dessus la frontière allemande, ne sont, lorsque l'auteur est un étranger, punissables que dans des cas exceptionnels peu nombreux par les juridictions allemandes d'après le C. p. La jurisprudence réiiressive allemande a dû avoir recours à un moyen détourné de donner à ces actes, en envisageant le lieu où ils ont reçu exécution ou produit effet, une relation avec le territoire allemand; elle établit, en tenant compte de ce lieu, cette fiction que l'acte a été commis sur ce territoire lui-même, et lui applique alors le principie de territorialité posé par le § 3. C'est ainsi qu'on transporta chez nous par la pensée l;i négociation d'un marché de bestiaux fait en Russie, pour pouvoir punir le négociateur comme complice de la contrebande de bétail ;\ la frontière allemande opérée ensuite par d'autres personnes. Un cri de „Vive la France", était-il poussé sur le territoire français, on supposait qu'il l'avait été sur le territoire allemand, parce que ce cri, et c'était bien d'ailleurs l'intention de son auteur, pouvait s'entendre sur ce dernier territoire 1 Des auteurs nombreux ont traité cette question de savoir dans quel lieu l'infraction est commise.'') Lorsque la loi n'impose pas de fiction, la question ne doit pas être résolue en droit. Il ne s'agit que de décider en fait où s'est accom])li une action tombant sous les sens. On a agi l^ et seulement là, au i)oint de resi)ace où l'on se trouvait au moment de l'acte. L'exposé des motifs du Code de procédure pénale allemande déclarait qu'il n'y avait pas besoin d'une disposition spéciale sitr le lieu de l'infraction, parce qu'il s'entendait de soi qu'il s'agit seulement du lieu de l'-cicte et non de celui de ses eiïets. Toute extension de cette définition est arbitraire et conduit à des fictions pénales inadmissibles. En réalité, une protection nous est nécessaire contre les attaques que nos voisins par malice ou sédition dirigent contre nos droits par-dessus nos frontières. Mais cette sanction doit être donnée par une disposition spéciale de la loi; la jurisprudence qui la crée ne se conforme pas au § 2 du Code. — Les §§ 5 et 7 (voir aussi le § 37) tiennent compte du jugement rendu k l'Étranger sur une infraction punissable en Allemagne, le § 6 déclare que les contraventions qui y sont commises ne sont punissables qu'en vertu de lois spéciales (voir par exemple la loi forestière bavaroise infrà § 46, — art. 49, alinéa 3) ou de contrats (voir le traité douanier avec l'Autriche du 6 décembre 1891, infrA § 28). Le § 8 définit le sens du mot: le pays étranger.
') Sous d'autres rapports l'analogie n'est exclue par aucune disposition légale.
-) Une singularité sur le domaine de la législation i)énale allemande c'est la loi du 17 juillet 1881, promulguée le '26 juillet 1881, ]i. 287, sur la ré])ression des contraventions aux lois douanières d'Autriche Hongrie, laquelle dans son § 1 avait un eft'et rétroactif au 1er juillet iggl. Voir i\ ce sujet Binding, Manuel, I, p. 249; en sens contraire Laband, Droit Constitutionnel g .57, tome 1, ]i. .589, note 1. Aiussi la loi bavaroise du 31 jan\ier 1888 sur la taxe sur les chiens tOfficiel de Bavière, p. 73), qui dans son art. 4 modifiait la pénalité édictée par l'art. 7, alinéa 1, de la loi précédente sur le même sujet, et s'attribuait etîet rétroactif à jiartir du 1" janvier 1888.
') Voir en ]>articulier von Lilienthal, Du lieu de connnission de l'infraction, Marbourg 1890, dont nous ne |iouvons d'ailleurs approuver ici les conclusions.
g 9. Dispositions générales. 275
au poiut de vue pénal.') Le § 9 contient iiû principe constitutionnel qui interdit l'extradition des Allemands à un gouvernement étranger. 4" Le § 10 statue en dehors du domaine du C. ])., lorsqu'il décide que les lois pénales générales de l'Empire s'appliquent aux militaires (voir la note ajoutée au C. p. militaire du 20 juin 1892. Officiel de rEm])ire p. 204j à moins de dispositions contraires des lois militaires. 5" Les §§11 et 12 contiennent un fragment du droit constitutionnel commun des États, avec des immunités pénales. La Constitution de l'Empire (art. 30) avait accordé aux membres du Eeichstag relativement :\ leurs votes et A tout ce qu'ils avaient pu dire dans l'exercice de leur mandat l'immunité de toute poursuite judiciaire ou disciplinaire, ainsi que de toute responsabilité hors de l'Assemblée. L'art. 22 de la même constitution avait exempté de toute responsabilité les comptes-rendus fidèles des débats des séances officielles du Eeichstag. Les §§ 11 et 12 du C. p. (ajoutés lors de la discussion du Eeichstag de la Confédération du Nord) étendirent l'immunité aux membres des Assemblées législatives des États confédérés et admirent l'irresponsabilité de la presse relativement aussi aux comptes-rendus fidèles des débats des Diètes des divers États.'-)
§ 9. Dispositions sénérales.
La première partie du C. p. contient daus 5 sections et 67 piiragraphes (§§ 13 à 791 des dispositions générales sur la punition des crimes, des délits et des contraventions. C'est lA que se trouve le centre et le pivot du droit pénal allemand actuel. Ces dispositions régissent aussi les lois pénales spéciales de TEmpire et les lois pénales des États, toutes les fois que celles-ci n'y ont pas dérogé valablement. (Voir ci-après § 43.)
La première section, §§ 13 ù 42. traite des peines, la seconde, §§ 43 à 46, de la tentative, la troisième, §§ 47 A 50, des co-auteurs et des complices, la quatrième, §§ 51 à 72, des causes d'exemption ou d'atténuation de la peine, la cinquième, §§ 73 à 79, du concours des infractions.
I. Les peines du Code se divisent en principales et accessoires. Les premières sont la peine de mort, celles privatives de liberté et les amendes; pour les jeunes condamnés, aussi le blâme. (C. p. § 57, 4.)
1" La peine de mort s'exécute par la décapitation (au moyen de la hache, du glaive, de la guillotine) et cela intrà muros; en campagne et en état de siège, infrà § 42, par la fusillade. Un autre mode, mais ne portant pas aggravation, peut être établi par ordonnance impériale pour les pays de protectorat (loi d'organisation des pays de protectorat du 15-;'19 mars 1888, OfF. de l'Empire, p. 75, § 3, n** 8; voir en outre, l'ordonnance sur les pays de I)rotectorat du sud- ouest de l'Afrique du 10 août 1890, OfF. de l'Emp., p. 171, § 14; et enfin ordonnance pour les îles Jlarshall du 7 février 1890, OfF. de l'Emp., p. 55, § 9; exécution par la fusillade, ou par la pendaison.) Les condamnations à la peine de mort n'ont pas besoin de confirmation; l'exécution cependant n'a lieu que lorsque le chef de l'État a décidé qu'il ne fera pas usage de son droit de grâce. Dans les affaires jugées en première instance par le tribunal de l'Empire on doit demander la décision de l'Empereur. (Code de proc. pénale § 484. Voir cependant infrà § 42.) La peine de mort s'applique au mem-tre (§ 211), à la tentative de meurtre sur la personne de l'Empereur, sur celle du chef de l'État confédéré auquel on appartient, ou
•) Voir en sens contraire, jiar exeini>le, l'art. 99 de la loi bavaroise du 8 décembre 1889 (infrà g 46). dans laquelle relativement à |ilusieiu-s de ses dispositions tout pays non bavarois est considéré comme situé h l'étranger.
-) Voir aussi infrà § 1.5.
Allemagne. — Le contenu du Code pénal
bien où l'on denieuro (cas i)]ns graves de haute trahison § 80l et dans le cas le plus grave des meurtres volontaires au moyen de matit'res explosives. Loi du \) .juin 1884 § 5.
2" Les peines privatives de liberté du C. p. sont la réclusion, la prison, les arrêts et la détention. La réclusion (Zuchtliaus) est prononcée tantôt à vie, tantôt ;"! temps. Dans ce dernier cas la durée niinima est d'un an, et celle maxiiua de 15 ans. Il y a spécialement des mininia de 1, 2, 3, 5 et 10 ans, des maxima de 3, 5, 10 et 15 ans. La peine de la réclusion doit au-dessus d'une année être prononcée par périodes pleines d'années et de mois. La jurisprudence en bien des circonstances a passé outre malgré cette disposition de ])rincipe, mais un peu minutieuse.^) La peine de la réclusion doit être employée sans avoir égard au genre de vie habituel du condamné; celui-ci doit se livrer aux travaux en usage dans rétablissement où il se trouve; bien entendu, en tenant compte de ses aptitudes physiques et mentales. Il peut aussi être employé aux travaux du dehors, en ayant soin de le tenir séparé des travailleurs libres. La peine de la réclusion rend de plein droit jiour toute la vie indigne d'occuper des emplois jniblics, d'être militaire ou marin. L'incapacité de prêter serment et les autres déchéances des droits civiques et civils ne sont pas la conséquence de cette peine. Cependant dans beaucoup de cas on doit lui joindre la déchéance des droits civiques.
La peine de l'emprisonnement peut être prononcée pour une durée d'un jour à cinq ans; en cas de concours de plusieurs peines de cette nature, elles peuvent être portées à dix ans; pour les jeunes condamnés l'emprisonnement au maximum de 15 ans remplace la peine de mort et celle de réclusion à vie. L'emprisonnement doit être prononcé par jours entiers, semaines, mois ou années. Il y a des minima d'un jour, une semaine, quatorze joiu's, un mois, deux, trois et six mois, un, deux et trois ans, des maxima de deux, trois et six mois, d'un, deux, trois et cinq ans. Les condamnés peuvent être employés dans la prison d'une manière en rapport avec leurs aptitudes et leur situation, et même ils doivent l'êti'e sur leur demande. On ne peut leur faire faire de travaux au dehors que de leur consentement. (Voir cependant C. p. mil. § 15, al. 2.) L'emprisonnement n'entraîne pas d'autres conséquences pénales; on peut y joindre dans certaines conditions la déchéance des droits civiques, ou une diminution de capacité et de situation juridiiiues.
Le régime cellulaire n'est admissible pour les condamnés il la réclusion et à l'emprisonnement, sans leur consentement, que pendant trois ans. Une diminution de cette durée de la peine n'est pas la conséquence nécessaire de ce régime. — Les condamnés qui le sont poiu" un temps plus long peuvent, après avoir subi les trois quarts de leur peine et au moins un an, s'ils ont eu une bonne conduite pendant ce temps, être mis en liberté conditionnelle, s'ils y consentent. C'est un des bienfaits de la législation saxonne d'avoir mis la première en pratique en Allemagne cette excellente et féconde idée. - — A cette institution se rapportent les §§ 23 à 26 du Code.
Les arrêts (Haft) consistent dans la simple privation de la liberté (G. p. § 18). Ils peuvent être prononcés pour une durée d'un jour à six semaines; en cas de concours de plusieurs infractions, de trois mois au maximum (§ 77). C'est une pénalité normalement applicable aux contraventions, quelquefois aux délits (par exemple C. p. §§ 185 et 233). Les vagabonds, les mendiants, les gens incapables de subvenir à leurs besoins par suite d'ivrognerie, les femmes ([ui se livrent à la prostitution, ceux qui refusent de travailler, lorsqu'ils sont con-
') Steng-lein, Revue de Juiis|irudence, tome 14 (1S7.5), p. 100. Décisions du tribunal d'Empire en niiitière ré])ressivc, t. 4 n" 5S.
s 9. Dispositions générales. 277
damnés à l'arrêt en vertu du § 361. n"' SAS du Code, peuvent être tenus de travaux en rapport avec leurs aptitudes et leur situation à lintérieur de rétablissement, et même au dehors pourvu qu'ils soient isolés des travailleurs libres. En même temps ces condamnés peuvent être remis par le tribunal aux autorités chargées de la police dans un État, lesquels ont par là même le droit de les placer pendant deux ans au plus (après l'expiration de la peine) dans une maison de travail ou de les employer à des travaux publics, et même, lorsque le condamné est un étranger, de l'expulser hors du territoire de la Confédération.
L'arrêt dans une forteresse (la détention) s'emploie comme peine à vie et comme peine temporaire dtme durée de 1 jour à 1.5 ans. C'est une peine applicable aux crimes lorsqu'elle dépasse 5 ans. dans le cas contraire, aux délits. Les maxima, outre celui général de 15 ans, sont 10, 5, -S, 2 ans et 1 an, 6 mois; les minima, 1 joiu- et 1 semaine. 1, 2, 3, 6 mois, 1, 2, 3, 5 ans. La détention est vme custodia honesta: elle consiste dans la privation de la liberté, en ayant égard aux occupations et au genre de vie du détenu qu'on doit garder dans les forteresses ou autres lieux à cela destinés, et séparé, en tout cas, des autres i>risonniers.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer diverses pénalités et d'en établir la valeur relative (par exemple C. p. §§ 7, 44, 49, 157, Code de procédure pénale § 492), la réclusion vis-à-vis de l'emprisomiement, et celui-ci vis-à-vis de la détention sont dans la proportion de 2:3; c'est-à-dire que deux parts de réclusion = 3 parts de prison, et 2 parts de prison = 3 parts de détention (C. p. § 21).
Chacun des États allemands est chargé de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par ses tribunaux. Celles de réclusion qui le sont par le tribunal d'Empire en première instance sont exécutées à la diligence du Procureur général de l'Empire dans l'établissement pénitentiaire de Halle en Prusse. Si une peine totale se compose de peines distinctes prononcées par les tribunaux de diflërents États, l'exécution en appartient à l'État dont le tribunal a prononcé la dernière condamnation qui s'ajoute aux autres, ou la condamnation totale; cependant elle peut être dévolue rarement et simplement à l'État où a été prononcée la plus forte peine. (Sentence du Conseil fédéral du 11 juin 1885, Centralblatt 1885, p. 270.)') Lorsque la peine privative de liberté n'excède pas une durée de 6 semaines, elle doit être accomplie dans l'État confédéré où se trouve le condamné, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du lieu où la condamnation a été prononcée. (Loi sur l'organisation jmliciaire §163.) — Relativement aux conditions de procédure de l'exécution des peines corporelles voir aussi le Code de proc. pén. §§ 481 à 483, 487 à 490, 492 à 494.
Le point essentiel, c'est-à-dire ce en quoi doivent consister les peines privatives de liberté, n'est pas réglé encore par une loi fédérale. L'exécution est i-églementée par les législations des États dans des lois et surtout dans des ordonnances, qui dans le même pays, par exemple en Prusse, sont différentes en ce qui concerne les maisons de réclusion (établissements pénitentiaires), du ressort du ministère de l'intérievu", et les prisons dépendant du ressort du ministère de la justice. Tous les systèmes d'exécution pénale, depuis la peine subie en commun sans aucune direction, jusqu'au régime cellulaire systématique et peut-être trop absolu, se rencontrent dans les prisons et dans les maisons de réclusion de l'Allemagne. Les peines privatives de liberté admises dans l'Empire allemand ont partout le même nom, leurs maxima sont partout
') La sentence citée renferme aussi d'autres dispositions, spécialement celles relatives aux dépens.
278 Allemagne. — Le conteim du Code iiéiial.
les mêmes, mais jiar ailleui's c'est le rèfrlement en vifrueur i)Our chaque institution et enfin le caractère, la science, rexj)(''rience pratique de chaque directeur qui détermine la consistance et TefiFet de ces pénalités. Trois ans de réclusion ou de prison dans un de ces établissements et la même peine subie dans un autre peuvent être, en réalité, des peines tout à fait différentes. L"Emj)ire allemand n'a un droit uniforme que partiellement et précisément en ce qui concerne la partie la moins importante de la pén.ilité. Les conditions dans lesquelles la société doit punir sont, abstraction faite du domaine des lois pénales réservées ;"i chaque Etiit, réglées uniformément. Les peines sont étiquetées de la même manière ; mais leurs moyens d'exécution sont au fond tout à fait différents et, par conséquent, leurs effets ne sont pas identiques. Reconnaissant ce malentendu essentiel, le gouvernement impérial avait fait préparer au secrétariat de la justice de l'Empire (Rcichsjustizamt) un projet de loi poui' la réglementation uniforme de l'exécution des peines privatives de liberté et l'avait fait examiner et arrêter par une commission de membres éminents du personnel pénitentiaire. Le 19 mars 1879 ces travaux furent tenninés. Mais tant les revirements des idées et des systèmes en matière de droit pénal que surtout des considérations financières firent mettre de côté le projet de loi. ([ui n'arriva pas jusqu'au Reichstag.^) L'exposé des lois, ordonnances et règlements d'exécution pénale des divers Etats n'entre pas dans le plan du présent ti'avail. 3" Le minimum de l'amende est de 1 mark pom- les contraventions et de 3 marks pour les délits et les crimes. Si le maximum dépasse 150 marks, l'infraction devient un délit. La peine d'amende la plus élevée édictée jiar le C. p. est de 15000 marks (§ 302 d sur l'usure). Le Code de commerce, art. 249, 249a, 249b (Off. de lEmp. 1884, p. 166j édicté des amendes de 20000 marks; dans des lois spéciales il y a des amendes qui peuvent équivaloir à la confiscation d'mie grande fortune, lorsqu'elles consistent dans le multiple d'une valeur dont l'Etat a été privé. Les amendes qui ne peuvent être recouvrées sont, en général, converties en peines privatives de liberté (C. p. §§ 28 à 30). Et même le Code confère aux tribunaux le droit de remplacer poui- les délits et les crimes des amendes de 3, 4 et jusqu'à 15 marks par un jour de privation de liberté, tandis que poiu- les contraventions un joui- peut remplacer 1 mark. Il semble pourtant peu naturel que pour les contraventions une amende de 15 marks soit remplacée par 15 jours, tandis que pour les délits 5 jours suffisent pour leiu" équivaloii"; il est étrange que l'équivalence entre l'amende et l'emprisonnement soit plus défavorable au condamné quand il s'agit de contraventions que lorsqu'il s'agit de délits. Dans plusieurs lois spéciales cette conversion paraît interdite, jmr exemple dans celle sur l'impôt du timbre siu- les effets de commerce du 10 juin 1869 lOff. de l'Emp., p. 193. § 15). Jlème la vente aux enchères en exécution d'une condamnation pénale est quelquefois défendue dans le cas où le condamné est un national (lullinder). La conversion de l'amende en prison, telle qu'elle est prévue par le C. p. allemand et qu'elle est appliquée par la jui'ispnidence répressive, est une mesure puronii'ui nominale et sans effet, plutôt nuisible, dont on doit poursuivre l'abrogation eu employant un autre moyen de compensation de l'amende; cette abrogation, d'ailleurs, a été proposée par l'Union Internationale de droit pénal. C'est seulement lorsque d'après les lois (valables) des Etats le travail dans les forêts ou pour les communes est édicté ou admis au lieu et ]>lace de l'emprisonnement ou de l'amende que cette disposition doit trouver son emploi
') '\^oir l'exposé de Jagemann dans le Manuel des étahlisseuients pénitentiaires, publié par Hohzendorff et Jageuiann. Hainhouig lSi><8. Tome 1, p. 142 sq., spécialement p. 150 sq.
§ 9. Dispositions générales. 279
en vertu du § 6. alinéa 2 de la loi de la mise en vig^ueur du C. p. Sur ce point la législation d'Empire devra prendre des mesures, employer et développer même dans le droit fédéral les idées qu'on trouve dans les lois des États particuliers.
4° Le blâme n'est en usage que pour les délits et contraventions des jeunes inculpés, c'est-à-dire de ceux qui A l'époque de l'infraction étaient âgés de plus de 12 ans et de moins de 18, et pour les infractions les plus légères (C. p. § 57, n** 4).
Comme peines accessoires le C. p., outre les effets ipso jure de la réclusion déjà mentionnés, ne contient que 1" la déchéance des di'oits civiques accessoiremeut à la peine capitale et à celle de la réclusion, et même à celle de l'emprisonnement dans certaiaes conditions spéciales. Cette déchéance consiste tant en perte de certains droits qu'en incapacité de les acquérii-. L'incapacité dure, en cas de déchéance des droits civiques, pendant l'exécution de la peine et quelque temps après. Le tribunal peut fixer ce dernier temps en cas de réclusion à une durée de 2 à 10 ans, en cas d'emprisonnement à une autre de 1 à 5 ans.') La déchéance des droits civiques emporte avec elle, aussi bien d'après le droit de l'Empii-e que d'après celui des Etats, une situation d'infériorité sous différents rapports, laquelle cependant ne peut être considérée comme une pénalité proprement dite, et par conséquence n'est pas soumise aux limites fixées par le § 5 de la loi de mise en viguem- du C. p. (Voir, par exemple, loi sur l'organisation judiciaire § 176, loi sur l'industrie § 53, 83', 100^ 106; loi jirussienue sur la police de la chasse du 7 mars 1850. Ofif., p. 165, § 15 b. Ordonnance prussienne sur l'établissement d'une représentation de l'ordre des médecins du 25 mai 1887, Off., p. 169 § 4, alinéa 3.) En cas de peine d'emprisonnement la déchéance peut être restreinte à l'incapacité de remplir les fonctions ]iubliques; pour quelques délits, on ne doit prononcer que cette incapacité. — Les condamnations d'un Allemand à l'étranger n'ont pas d'effet dans l'Empire, mais par une décision complémentaire la déchéance totale ou partielle des droits civiques peut être prononcée. (C. p. § 37. Voir une disjjosition semblable dans le § 42, alinéa 2 du C. p. militaire.) 2" Le C. p. allemand com])te encore parmi ses peines accessoires, ou plutôt parmi ses peines subséquentes, le renvoi sous la sm-veillance de la police (§§ 38 et 39) et l'arrêt subséquent (Nachhaft), voir § 2 n"2; piiis 3" la confiscation de certains objets (§40) et la suppression des imprimés, gravures, expositions (§ 41 ). Voir aussi le § 42 qui permet ces deux dernières mesures sous certaines conditions, même lorsqu'on n'a pu atteindre et punir le coupable (Code de procéd. pén. §§ 477 à 479). En dehors des peines sus-mentionnées on rencontre encore dans le C. p., comme i)eines accessoires, les mesures suivantes: 4" la déchéance de la capacité de prêter serment en qualité d'expert ou de témoin (C. p. § 161); 5" celle du droit d'être employé dans les chemins de fer ou dans les télégraphes ou dans certaines branches de ces services (C. p. § 319); 6** la privation de l'avantage obtenu ou de sa valeur dans le cas de corruption (C. p. § 335). L'éducation forcée dans un établissement de correction dans le cas des §§ 55 et 56 du C. p. ne doit i)as être considérée comme une pénalité.
'") A la restitntio ex capite gratiae (réhabilitation) se rapporte, par exemple, la loi bavaroise du 10 juillet 18til relative à l'abolition des effets de la ])eiue. On part de ce principe que les souverains allemands ont le pouvoir de lever même l'incapacité de remplir toutes fonctions civiles, militaires ou dans la marine résultant ipso jure de la réclusion d'après le S 31 du C. p. Voir Binding-, Manuel, I, p. 375, 376. Un ministre condamné à la destitution en vertu de l'ai't. XII de la loi bavaroise du 4 juin 1848 relative à la responsabilité ministérielle ne peut être gracié que du consentement des deux chambres.
280 Allemagne. — Le coutonu du Code pénal.
IL En matière de tentative la 2* section suit les principes du C. p. français, lorsqu'elle établit comme moment décisif le commencement d'exécution. Relativement aussi A la déclaration de culiiabilité le Code allemand se rattache au Code français, en ce qu'il punit la tentative de tout crime, mais celle des délits seulement dans des conditions déterminées. Par contre, la circonstance que le manque d'accomplissement a été indépendant de la volonté de l'auteur n'est jjas le critérium de la tentative, comme dans le Code français, le prussien et le bavarois; l'abstention définitive ou le recul est plutôt (S 4()) un élément pris en considération pour éteindre la peine. Le Code allemand s'éloigne surtout de son modèle d;ins sa disposition ci-dessus critiquée que la tentative de crime ou de délit est punie moins sévèrement que l'infraction accomplie. A mon estime il y a là un retour du droit pénal allemand à un état moins parfait. La législation des Etats est arrivée sur bien des i)oints i^i celui du droit français. (Voir ci-dessous S 43.)
III. Dans la théorie de la complicité le C. p. s'est inspiré d'une conception métaphysique du libre arbitre. Partant de l'idée que l'homme qui n'est point soumis à la contrainte ou à l'erreur tire de son âme de nouvelles séries de causalité et que l'influence psychique des autres ne doit pas être comptée au point de vue de la recherche des causes, il rejette la supposition d'une participation purement intellectuelle. Le Code voit dans les instigateurs et les complices non des co-auteurs du résultat criminel, mais seulement des participants à la criminalité d' autrui. Cette idée, en elle-même pleine de contradiction, ne pouvait ])roduire ses conséquences extrêmes. Et l'application de ce principe bien souvent place la loi devant des iiroblcmes insolubles. Il est impossible de distinguer avec netteté le coauteur du complice actif, lorsqu'ils existent au moment même de l'infraction. Et cependant le Code a précisément jiour les crimes les plus graves donné une importance pratique très grande à cette distinction, puisqu'il assimile pour la pénalité la complicité ;"i la tentative, de telle sorte que le comiilice de meurtre n'est atteint que d'une peine privative de liberté temporaire, tandis que le co-auteur encourt la peine capitale. Au § 49 a, paragraphe dit Duchesne. le C. p. révisé a fait l'essai malheureux de rendre punissable dans certaines conditions l'action de donner un salaire pour commettre un crime, et celle de s'offrir pour le commettre. (Sur la jiarticipation des civils aux délits militaires voir infrà § 38.)
L'action de favoriser une infraction est renvoyée à la jiartie spéciale et traitée avec le l'ecel dans la 21* section. Malheureusement on juxtapose ainsi des délits qui sont d'une nature essentiellement différente. L'infraction qui consiste à favoriser la fuite d'un criminel de droit politique, d'un duelliste ou d'autres coupables de ce genre ne trouve i)as sa place naturelle dans la même section que le recel. Cette réunion irrationnelle a conduit même à des dispositions qui ne le sont pas moins. Pourquoi la punition de celui qui à son propre profit porte assistance à l'auteur ou au co-auteur d'une infraction déjà commise ne peut-elle pas être plus sévère que celle infligée à l'infraction elle-même 'y
IV. La quati'ième section de la première partie sous cette rubrique: „Causes d'immunité ou d'atténuation de la peine" établit les situations et les circonstances qui produisent cet effet à divers points de vue.') Le seul lien entre elles est lem- influence sur la pénalité. 1** L'idée même de la criminalité dis^jaraît, lorsque le libre consentement est détruit par l'inconscience ou les
M Comme cause générale d'aggTav.Ttion de la ])eine le C. p. général n'admet que le concours de iihisieurs intVaction.s. voir iiifrà V. Le C. p. militaire admet pour les militaires des aggravations sous d'autres ra]i|ioits. Voir infrà g 39.
§ 9. Dispositions générales. 281
perturbations mentales morbides (§ 51), aussi en cas de contrainte irrésistible (§ 52), en cas de nécessité (Xotstand) (§§ 52, 54) et en cas de défense légitime (Notwehr) (§ 53). On voit de suite que dans les deux premiers cas (manque de volonté libre et contrainte irrésistible) il n'y a pas même d'acte proprement dit, tandis que dans les deux autres c'est la culpabilité qui fait défaut. Le cas de la légitime défense est magistralement traité; le Code, au contraire, est insuftisant en ce c|ui concerne celui de la nécessité. M 2" Les §§ 55 à 57 s'occupent de l'influence du jeune âge. Ne sont pas punissables les infractions de celui qui n'avait pas 12 ans au moment où elles ont été commises. Le Code ne dit pas que ces actes ne sont pas des actes punissables: il en interdit seulement la jioursuite. La révision de 1876 a prévu la possibilité de faire constater l'infraction par les autorités tutélaires et de pouvoir soumettre alors ji l'éducation forcée; la manière d'appliquer celle-ci étant laissée aux législations de chaque État.'-) Si l'auteur au moment de l'infraction était âgé de plus de 12 ans, et de moins de 18, le Code exige qu'on pose la question de savoir s'il avait agi avec le discernement nécessaire pour conqjrendre la culpabilité de son action. Dans le cas de réponse négative il doit être acquitté: dans le cas de l'affirmative il de%Ta être condamné à une peine considérablement atténuée et qui doit être subie dans des établissements spéciaux. Consulter surtout le D' H. Appelius, Régime particulier des jeunes coupables et des enfants abandonnés. Berlin 1892. Le projet de loi consistant en 100 paragraphes et annexé à cet ouvrage distingue les enfants coupables de moins de 14 ans et les jeunes prévenus de 14 à 18 ans. Pour les premiers point de poursuite au répressif, seulement on prescrit l'éducation sous la surveillance de l'État; pour les seconds le tribunal a l'option entre l'application d'une peine, ou l'éducation sous la surveillance de l'État, ou une peine privative de liberté plus cette éducation, ou la remise à la famille. Même sans qu'on se trouve en présence d'une infraction, l'éducation sous la surveillance de l'État des personnes âgées de moins de 16 ans peut être ordonnée, lorsqu'on établit qu'elles sont moralement abandonnées ou que leur situation familiale est de nature à le faire craindre et que cette mesure paraît nécessaire pour les préserver de la contagion du vice. Dans la 6' section le projet règle l'exécution des peines pour les jeunes condamnés. L'atténuation de peine i)rescrite par le § 57 du C. p. n'est pas admise par le C. p. militaire § 50, ni en général par les lois des États. (Voir la loi prussienne sur les vols forestiers [infrà § 46] § 10 et la loi prussienne siu' la police rurale et forestière [infrà § 46] § 4.) En cas d'acquittement le juge doit, d'après le § 56 du C. p.. décider s'il y a lieu d'ordonner l'éducation forcée qui peut se prolonger jusqu'à 20 ans révolus. On doit poser aussi la question de discernement pour les sourd-muets i§ 58), mais en cas de réponse affirmative il n'y a pas Ueu ici à atténuation de peine. La disposition du g 59 relative à l'erreur a donné lieu à de nombreux commentaires. La jurisprudence a fait de grands efforts pour établir qu'elle est inapplicable à l'erreur dite de droit relative à l'existence de la peine. 3** A l'imputation de la détention préventive se rapporte la disposition du § 60. 4" Les §§61 à 65 s'occupent de la nécessité d'une plainte comme condition de la poursuite. (Voir
') Voir des dispositions spéciales intéressantes sur le cas de nécessité, par exemple dans le traité international pour la protection du câble télégraphique sousniarin, art. 2 linfrà § 20, n''4i dans la loi prussienne de police rurale et forestière du 1" avril 1880, S 10, alinéa 2, dans la loi forestière bavaroise du «28 mars 18-52 (voir infrà § 46) art. 61 (60).
-I Voir loi prussienne sur le placement des enfants abandonnés du 13 mars 1878. Recueil des lois, p. 132, et loi complémentaire du 27 mars 1881, enfin loi du 23 juin 1884, Recueil p. 306.
282 Allemagne. — Le contenu du Code pénal.
suprA § 7.) 5' Les §§ 66 ;\ 69 règ:lent la prescription de la poursuite, les §§ 70 A 72 celle de l'exécution de la peine. D'après la loi aucune infraction et aucune peine prononcée ne sont imi)rescriptibles.
V. 1** La cinquième section s'oceuiJC des cas spéciaux du concours idéal ou réel des infractions. Lorsqu'un acte renferme les éléments de plusieurs infractions (concours idéal i, on ne doit appliquer que la pénalité la plus sévère ou que le maximum de la peine IC. p. § 73). Dans le cas de concours réel le Code tantôt admet mie seule peine, tantôt jirescrit le cumul de plusieurs. La jurisprudence admet que le dernier système doit être employé dans les cas qui n'ont pas été réglés par la loi. Cei)endant les jugements par lesquels le même serait condamné à mort et à la réclusion temporaire ou à vie sembleraient au moins étranges. On peut être certain que le législateur n'avait pu prévoir qu'on eût admis ces impossibilités. 2" Pour le cas de concours des lois, par exemple §§ 113 et 114, §§ 267 et 363, ainsi que pour ceux de délits continus le Code n'a rien édicté.^) Les tribunaux doivent recourir aux règles générales de l'interprétation, considérer que la réunion de plusieurs mouvements musculaires ne forme en définitive qu'ime seule action, et qu'il doit en être de même ici. 3" A la différence du droit prussien le Code allemand n'a i)as considéré la récidive comme une cause générale d'aggravation. Il eu est autrement dans le C. p. militaire (voir infrà § 39); voir aussi les prescriptions disciplinaires prussiennes pour l'armée du 31 octobre 1872, § 3 C. 4 (infrà Jj 41). Ce n'est qu'en matière de vol avec violence, de vols assimilés au premier, d'extorsion, de recel, d'escroquerie (C. p. § 250 n** .5, 252, 255, 244, 261, 264), de même pour les délits douaniers, pour les contraveutions aux lois d'impôts sur le tabac, le sucre, le sel, l'eau dévie et la bière, pour celles k la loi sur le timbre impérial (voir infrà § 28 I à III) que tantôt la première, tantôt la seconde récidive entraîne la possibilité d'une aggravation, et suivant les cas (pour la mendicité, C. p. § 362, al. 2) celle de l'envoi ultérieur dans une maison de travail forcé.'-) Le C. p. a pour chacune de ces infractions désigné celles dont la répression doit être plus forte en cas de récidive. (Voir aussi la loi sur la liberté de la circulation du 1" novembre 1867. Off. de l'Emp. p. 55 § 3.) — 4'' La circonstance de l'habitude est considérée comme un élément constitutif de l'infraction pour les délits relatifs à la monnaie § 150 et pour le proxénétisme simple (§ 1801: pour le recel (§ 2601 et l'usure (§ 302 d). Voir aussi l'efifet important de l'habitude telle qu'elle est définie par la loi dans la loi forestière de Bavière du 28 mars 1852 (Off. de Bavière 1879, p. 1313) art. 104 (103) et 105 (104). 5" La profession habituelle est un caractère constitutif du délit dans les jeux de hasard (§ 284) et la prostitution (§ 361, n" 6); une cause d'aggravation pour les délits de chasse (§ 294), le recel
'l Une disposition iiaiticulière intéressante, relativement à la lontinuité se trouve dans l'art. 20 de la loi bavaroise sur les véhicules devant parcourir les chaussées du 2.^ juillet 18-50 (Ùfflciel Bavarois, p. 3'21i. Toute contravention commise au sujet du même véhicule dans le même jour, ne doit subir qu'une seule i)eine. Et celui qui pendant un voyage a été l'objet d'une instruction ou a été puni ])our une contravention aux art. 1 — 9 ne peut plus l'être pour la suite du même voyag-e ou pour le retour dans le même convoi, s'il s'est fait délivrer un certificat conforme à l'alinéa 3 de l'art. 20. D'après le S 10 de la loi ])russienne du 20 juin 1887 (Recueil des lois, p. 301, art. Il, § 11) une nouvelle peine peut être prononcée pour des contraventions continues dans le même voyage, si le changement de véhicule n'a pas eu lieu à la première station où il pouvait s'effectuer,
'-I Même dans les lois des États la récidive est considérée conmie une cause d'aggravation. Loi prussienne sur les vols forestiers du l."> avril 1878, Recueil des lois, p. 222, §S7et8; loi prussienne sur la police rurale et forestière du 1" avril 1880, p. 230, § 2b,'% 3: loi bavaroise forestière du 2s mars 18.52 lOff. 1879, p. 1313), art. 59 (58), n» 12.
§ 10. Deuxième partie du Code péual. 283
(§ 260) et l'usure (§ 302 d). 6" L'exploitation commerciale a une influence décisive dans le cas du § 144 (embauchage pour l'émigrationj.
§ 10. Deuxième partie du Code pénal.
La deuxième partie du Code contient 28 sections encore en vigueur. Leur nombre est de 29, mais la 24» sur la banqueroute a été abrogée (voir suprà le § 7). Voici les rubriques des sections. 1" Haute trahison et trahison envers la patrie. 2° Outrage au chef d'un Etat. 3" Outrage aux ])rinces de la Confédération. 4" Hostilité contre les Etats confédérés ou amis. 5" Crimes et délits relatifs î"! l'exercice des droits civiques, fi" Rébellion contre la force publique. 7" Crimes et délits contre l'ordre public. 8" Crimes et délits relatifs à la monnaie, ft" Faux serment. 10" Fausse accusation. 11" Délits relatifs à la religion. 12" Crimes et délits contre l'état des personnes. 13" Crimes et délits contre les mœurs. 14" Injures. 15" Duel. 16" Crimes et délits contre la vie. 17° Lésions corporelles. 18" Crimes et délits contre la liberté individuelle. 19" Vol et abus de contiance. 20" Vol avec violence et extorsion. 21" Aide et secours et recel. 22" Escroquerie et infidélité. 23" Faux en écriture. 24" (manque). 25" Cupidité punissable et violation de secrets. 26" Destruction et détérioration. 27" Crimes et délits dangereux pour la sûreté publique. 28" Crimes et délits dans l'exercice des fonctions.^) 29" Contraventions. — Les rubriques ne répondent pas en tous points au contenu des sections, et on ne peut les consulter sans réserve pour se rendre compte de l'ordre d'idées des dispositions qu'elles embrassent. Dans la 2" section on punit les outrages, non-seulement ceux faits aux chefs des Etats, mais aussi ceux qui s'adressent aux membres de leurs familles. Dans celle sur l'outrage aux princes de la Confédération se trouvent des pénalités relatives aux infractions contre les membres de leurs familles ou contre les régents. Dans la 5" section sont punis les actes de violence contre les Sénats et les Bourgeoisies des villes libres et contre les assemblées législatives et leurs membres ; puis les actes de violence et les illégalités dans les élections. La 6^ section (rébellion contre la force publique) répond bien à sa rubrique; cependant s'y trouvent aussi les actes de violence contre les propriétaires des forêts et les ayants-droit aux bois ou à la chasse, et contre les gardes commissionnés par eux. La rubrique de la 7'* section „crimes et délits contre l'ordre public" ne fait pas deviner tous ceux qu'elle va contenir. A cette section appartiennent: la perturbation de la paix domestique (§§ 123, 124) et de la paix publique (§ 125), le trouble à la paix publique par la menace d'un crime d'un danger général (§ 126), les 'associations illicites et la participation à ces associations (§§ 127 à 129), le trouble à la paix par l'excitation des classes de citoyens les unes contre les autres (§ 130), l'excitation par abus de paroles dans la chaire {§ 130a), au mépris des institutions de l'État et des ordonnances de l'autorité publique par des mensonges (§ 131), l'usurpation de fonctions (§ 132), l'usage illégal des objets consignés ou placés dans des dépôts publics (§ 133), les illégalités relatives aux affiches publiques (§ 134), celles relatives aux insignes jiublics d'autorité ou de distinction (§ 135), le bris des sceaux publics (§ 1361. la violation de la saisie (§ 137), les fausses excuses des échevins, jurés, témoins ou experts (§ 138), le défaut de dénonciation de certains crimes imjjortants (§ 139), les transgressions des obligations de service militaire (§§ 140, 142, 143), l'enrôlement au moyen de manœuvres (§ 141 ), l'embauchage à l'émigration, comme profession habituelle, en emjjloyant des moyens propres à tromper (§ 144),
') Voir infrà § 36.
284 Allemagne. — Le contenu du Code pénal.
la tr.insgressiiin des ordoniunices maritimes (§ 145). La section 25 ne semble contenir (|u'un sim]ile agglomérat de sujets différents. Les §§ 284 à 286 se rapportent aux jeux de hasard; (le § 287 est remplacé par la loi sur la protection des marques, voir infrà le § 26); le § 288 prévoit la destruction de l'exécution forcée accomplie; le § 289 les atteintes au droit d'usage ou de rétention d'autrui: le S 290 le cas du furtum usus, le § 291 un cas spécial de vol. Les §§ 292 à 295 ]mnissent les atteintes au droit de chasse d'autrui. Les transgressions des règlements de i>olice sur la chasse sont prévues par des lois des Etats.') Les atteintes au droit de pêche d'autrui sont prévues comme contraventions dans le § 370, n" 4; deux cas seulement sont punis comme des délits dans les §§ 296 et 296a (pêche illégale du poisson et de l'écrevisse de manière à nuire à la pêche, et la i)éche sans droit des étrangers dans les eaux du littoral allemand). Le i; 297 s'aiiplique à la mise en péril d'un navire ou de sa cargaison de la part des passagers, des gens de mer ou des marins, en chargeant des marchandises dangereuses ou défendues, le § 298 atteint l'inlidélité des gens de mer. L'ouverture illégale des correspondances est punie par le § 299 (voir aussi le S 354), la violation du secret professionnel par les avocats, avoués, notaires, défenseurs, médecins et autres personnes soccupant d'art médical par le § 300. La violation de ce secret est. sauf dans un seul cas (§ 353a), non punie dune peine proprement dite, mais laissée h l'application d'une peine disciplinaire i)ar la corporation à laquelle le coupable appartient. Les §§ 301 et 302 prévoient l'abus intéressé de la légèreté et de l'inexpérience des mineurs, les §§ 302a — d l'usure. Ce n'est donc pas une idée unique et commune qui domine toutes ces incriminations de la 25" section, et qui établit un lien entre elles. Et on ne peut prétendre que l'omission d'un acte qui était classé par les Codes des États dans ce groupement de pur ordre (voir § 270 du C. p. prussien), puisse équivaloir à une déclaration d'impunité.
Encore plus arbitraire est le groupement des infractions dans la 29" section. C'est seulement le peu d'importance des peines jirononcées qui a déterminé la législation de l'EmpLre à comprendre sous la rubrique: Contraventions, en une seule section des infractions contre des règles de nature toute différente. On y trouve à la fois des lésions d'un droit, la mise en péril des biens, des cas de simple désobéissauce, lesquels forment dans cette section l'agglomérat le plus étrange.'-) Dans le § 360, par exemple, le [ilan pris illicitement des forteresses, le port sans droit d'une décoration, le refus de secours, le tapage public et le scandale, les mauvais traitements en public contre les animaux, l'établissement sans permission de jeux de hasard se trouvent prévus ensemble. Dans le § 361, outre les mendiants, les vagabonds et les filles publiques, se trouvent compris les parents qui négligent d'empêcher leurs enfants de chasser ou de pêcher sans droit. Comme motifs d'incrimination par le Code fédéral d'une série de contraventions on peut faire valoir lintention de rendre plus certaine la punition de certains actes et de certaines omissions, et aussi celle de limiter les peines dans certains cas. „Les dispositions qui les concernent," dit l'annexe I aux motifs du C. \k de l'Allemagne du Nord, ,,devront se borner à celles qui peuvent essentiellement s'appliquer partout, et laisser le reste aux législations particulières ou aux prescriptions libres des autorités des cercles et des communes, suivant les diversités d'organisation politique des divers États." Il est entendu que les incriminations de la 29" section ne restreignent les droits de la législation des Etats qu'en ce que
') Voir infrà § 46.
") Voir Kosiii dans von .Stengel, Dictionnaire de droit administratif. Tome 2, p. 275 (§ ô).
§ 11. De la loi de mise en vigueur du Code pénal. §12. Conclusions. 285
ceux-ci n'ont pas régulièrement le droit de déclarer non-punissable un des faits do la dite section ou de les punir autrement que le C. p. de l'Empire ne l'a fait. Par ailleurs le droit pénal des États a plein pouvoir; il peut créer des incriminations qui atteignent des faits analogues à ceux de la 29" section. Voir par exemple le C. p. de Pol. de Bavière (infrà § 46) art. 30 avec le C. p. d'Emp. § 360, n" 11, le C. p. de Pol. art. 39 avec celui dEmp. § 367, n° 9, l'art. 44 avec le § 366, n** 10, etc. Lorsqu'il s'agit de „ dispositions" qui sont déclarées maintenues i>ar le § 2, alinéa 2, de la loi de mise en viguem* du C. p., la législation des États peut même traiter ces infractions dune manière qui s'écarte de celles de la 29* section (voir infrà S 43). Les contraventions ne sont ])as, comme dans le C. p. prussien, rejetées dans une partie particulière avec des dispositions générales spéciales. On a voulu par là faire comprendre „que même les contraventions de police proprement dite sont une matière vraiment punissable et doivent être poursuivies et punies par les tribunaux au même titre que des crimes ou des délits.'") Lorsquen raison de motifs d'utilité i)ratique il y a lieu de les traiter d'une manière différente, cela est exprimé aux places convenables, par exemple, quand il s'agit des contraventions connnises à l'étranger (§ 6), de la tentative (§ 43), de la complicité (§ 49), de l'aide et assistance (§ 257).
§ 11. De la loi de mise en rigueur du Code pénal.- 1
Cette loi a encore aujourd'hui conservé la teneur qu'elle avait lors de sa promulgation pour la Confédération du Nord. Voir suprà § 6 IV. La disposition du § 1 sur l'entrée en vigueur a déjà été appliquée (voir su]irà § 6); les §§ 2, 3 et 5 à 7 qui ont pour objet la relation du droit pénal des Etats à celui de l'Empire, sont exposés et commentés au § 43 du présent travail. Le § 4 se rapportant au droit pénal en cas de guerre ou d'état de siège sera expliqué au t? 42. Le § 8 donnera l'occasion d'examiner les lois d'introduction dans chaque État (voir infrà § 44).
§ 12. Conclusions.
En se reportant à l'époque où le C. p. a été promulgué pour l'Empire d'Allemagne, on doit le considérer comme bon et pratique. De même que ses devanciers, il ne s'est pas exclusivement inspiré d'une seule des théories de droit criminel, on ne peut Bu''connaitre que l'idée de conciliation ne l'emporte chez lui sur les tendances pratiques. Les idées, tant de morale que juridiques sur la valeur des actions qui sont répandues dans la nation allemande et la dominent ont trouvé, en général, lem* expression dans ce Code. A ces idées se rapporte la grande importance que le Code attache au résultat de l'infraction. En matière de tentative, de même que dans beaucoup d'autres cas, la peine diffère suivant que l'infraction a eu un certain résultat ou qu'elle ne l'a pas atteint. Les lois pénales spéciales ont encore augmenté le nombre de ces cas. Voir par exemple infrà § 18 la loi sur les denrées. Et la jurisprudence est entrée si avant dans cette voie qu'elle applique la peine la plus sévère lorsque l'infraction a produit tin certain effet, sans qu'il soit besoin qu'il y ait culpabilité du délinquant proportionnée à ce résultat.'') La conséquence est que le plus léger excès du droit de correction est puni comme la lésion cor-
') Voir, en outre, l'exposé fait ])ar Rosin et posant les vrais principes dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif. Du droit pénal de police, t. J, p. 273 sq., surtout § ô, p. 275 sq.
-) Rudorff (Steng-leini, p. 4.5 à 48.
") Voir, par exemple, les décisions du tribunal d'Empire, t. 5, u" 9.
286 Allemag-ne. — Le coiitt-nu du Code pénal.
porelle grave (C. p. §§ 224, 226), lorsque cet excès, sans faute particulièrement lourde de l'auteiu'. a eu une issue fatale. Et comme le droit de correction dans réducatiou est limité d'une manière différente dans les divers Etats, même A l'intérieur de la Prusse, il i)eut facilement arriver que le même acte de discipline scolaire qui a un résultat fatal et imprévu est considéré dans un des Etats, dans une des provinces, comme un accident sans effet au point de vue de la réjiression, et dans les autres comme un crime de grave lésion corporelle. Cette considération excessive du résultat de l'infraction, contraire aux principes essentiels du droit pénal, se rencontre aussi dans le C. p. français et dans la législation prussienne, mais elle ne répond pas à la doctrine du droit commun allemand; elle ne répond pas non plus ;i l'idée dominant les lois particulières des Etats allemands. Voir par exemjile l'art. 238 du C. p. bavarois de 18til,') lequel se fonde sur des apj)réciations pénales bien plus délicates que la jurisprudence pénale actuelle de l'Empire allemand. — La sanction des droits que le public est en droit d'attendre des lois pénales n'est pas suffisamment assurée par le Code. Sous beaucoup de rapports les lois postérieures de l'Empire ont amélioré la situation. Voir infrà le § 13. Spécialement les armes que le C. p. fournissait pour combattre les crimes dangereux pour la société n'étaient pas assez topiques et restaient insuffisantes pour empêcher le mal. Sans doute l'Allemagne n'avait pas besoin contre les criminels de la peine du bâton condamnable sous tous les rapports; que le destin préserve les Allemands du zèle mal avisé des apôtres du bâton et du fouet! Mais la répression allemande a besoin d'une législation qui la mette â même d'applicpier aux ennemis de la société des peines plus effectives et plus appropriées que cela n'est possible aujourd'hui. Non seulement contre les souteneurs, mais aussi contre les autres classes dangereuses, les chevaliers du couteau, les calomniateurs et les dénonciateurs de profession, contre les voleui's récidivistes, les escrocs, ceux qui se livrent au chantage et les faussaires, il faut que la loi donne aux tribunaux et aux autorités chargées d'exécuter les peines des moyens qui opèrent efficacement et énergiquement. Relativement aux délits militaires commis par des militaires ces moyens sont déjà mis â la disposition des autorités préposées â la justice militaire (voir infrâ §§ 37, 39). Un essai d'extension de l'aggravation des peines aux civils a été fait par un projet de loi qui a été présenté au Reichstag allemand au commencement de la présente année (1892). (Voir suprâ § 7 in fine.) La mise au pain et à l'eau et l'obligation du coucher sur la dure au commencement et pendant des périodes déter minées jusqu'à ce qu'on ait fait preuve de retour à de meilleurs sentiments et de bonnes résolutions sont quelques-uns des moyens par lesquels on peut agir sur la criminalité. Mais lorsqu'on est en ])résence d'un coupable qui l'est pour la première fois et d'un criminel qui l'est accidentellement, les sanctions contenues déjà dans le C. p. sont bieu suffisantes. Si dans le public et lors des débats des corps législatifs on s'est plaint bien des fois de l'indulgence excessive du Code allemand, ces reproches sont sans fondement. Ce Code donne des moyens suffisants pour faire une telle imiiression. qu'elle les éloigne presque toujours du renouvellement des actes contraires à la société, sur les caractères malléables, même sur ceux plus durs, mais non réfractaires à l'eflet des peines. Si sous ce rapport tous les résultats qu'on pouvait souhaiter n'ont pas été obtenus, la faute en est à la jurisprudence ()ui n'a pas toujours bien utilisé toutes les armes
') Lorsqu'une violence corporelle ne (iroduit un de ces effets (graves! qu'en raison de circonstances fortuites, non connues de l'auteur, sans que celui-ci eut l'intention de les produire, la punition ne doit être i)rononcée qu'en raison de l'effet qui aurait existé sans ces circonstances, sous toute réserve de la peine i)lus forte encourue pour meurtre ou lésion corporelle causée ])ar iinjjrudence.
§ 13. Introduction. 287
qui lui étaient mises en main par la loi. — Le système du C. p., susceptible de critiques dans le détail, est clair et répond dans son ensemble aux besoins pratiques. Qu'un C. p. dominé par des idées de réforme fût arrivé :\ un traitement essentiellement différent de la répression i)énale, c'est une considération qui ne doit pas être envisagée dans l'apiuvciation d'un Code fondé dans d'autres conditions et poursuivant d'autres buts. — Le style du Code est exact et exprimant bien d'ordinaire les idées du législateur. On y a évité la casuistique qui se trouvait dans les anciens Codes. On peut ;i peine faire une critique de ce que ça et lii on pourrait désirer quelque définition qui manque. Bien des Jugements auraient été autres si le Code n'avait pas considéré le mot de titre (Urkunde) comme un de ceux qui n'ont pas besoin d'être définis, s'il avait bien indiqué, lorsqu'il l'emploie, quel est le sens du mot: offense (Beleidiguug), ou ce qu'il entend par l'expression de grave scandale (grober Unfug). Cependant bien des exagérations en matière criminelle ont trouvé récemment leur correction sans qu'on aie portée atteinte au C. ji. En se plaçant dans la situation où se trouvait le législateur de 1870, on pourrait suffire à tout pendant longtemps encore avec le C. p. actuel. Mais si l'on attend de ce Code avant tout une sanction suffisante des droits, on doit en désirer une révision complète. Cependant l'époque actuelle dans laquelle les idées fondamentales sur la mission de la répression se dressent les unes contre les autres sans conciliation ni transaction n'est pas propice -pour obtenir cette révision.
rV. Des lois pénales spéciales de TEmpire d'Allemagne.'»
S 13. Iiitroduftiou.
1** L'Empire allemand n'avait pas seulement le droit d'édicter un C. p. en vertu de la constitution: celle-ci soumettait purement et simplement tout le droit pénal A la législation d'Emiâre (Const. de l'Emp. art. 4 n" 13); et on doit étendre cette expression aussi au droit pénal de police proprement dit.'")
•) Binding, Manuel. I, g§ 2.5, 2f<. p. 123—111. — von Liszt. Cours. .5e édition. 1892, § 14, p. 88—92. — Staudinger, Recueil des lois pénales spéciales de l'Empire allemand. Texte avec brèves annotations. Xordlingen 1880. Premier fascicule complémentaire. ISsfi. — Hellweg et Arndt. La législation pénale allemande Eecueil de toutes les lois de l'Empire allemand, actuellement eu vigueur, et relatives au droit et à la procédure pénale. Avec un supplément, contenant toutes les lois et ordonnances pénales de Prusse les plus importantes. Edition contenant le texte avec des annotations, et une table complète chronologique et par ordre des matières. Berlin et Leipzig 1883. Fascicules complémentaires 1883 — 1885. 1880. — Borchert, Code du droit pénal et de la procédure pénale allemande et prussienne, contenant toutes les lois et ordonnances de l'Empire allemand et de la Prusse qui sont en vigueur actuellement sur le droit pénal et la procédure pénale, lorsqu'elles intéressent les juridictions ordinaires et leur ministère public. Avec commentaires. Berlin 1882. 1887. — En présence de l'abondance de la législation pénale actuelle dans l'Empire d'Allemagne, la composition d'un nouveau recueil est chose difficile. Avant que le présent travail soit imprimé, il peut être devenu déjà inexact dans qiieli|ues-unes de ses parties, surtout si d'autres articles de la Constitution de l'Empire sont le point de départ d'une nouvelle élaboration jiar le Conseil fédéral, comme cela a eu lieu pour les art. -12 et 43. (Voir iufrà g 14 I. n" .5.1 Malgré la crainte de le voir rapidement devenir suranné dans quelques-unes de ses parties, un Corpus juris criminalis d'après l'état actuel de la législation de l'Empire allemand serait le bienvenu. A la législation pénale spéciale de l'Empire est consacré un ouvrage qui a paru pendant l'impression du présent dans la librairie d'Otto Liebmaun à Berlin: .Les lois pénales accessoires de l'Empire allemand", avec conunentaire par M. Stenglein. Dr Appelius et Dr Kleinfeller. Dans ses 11 sections sont expliquées toutes les lois d'Empire '73i.
, -I Voir en particulier Heinze, Des rapports entre le droit pénal d'Empire et celui des États, p. 12. — Binding, Manuel, I, p. 276.
288 Alleniag'ne. — Des lois |)i'nales spéciales.
L'Empire peut sur tous les domaines taut édicter des lois pénales coin]>l("'tes qu'établir simplement des i)énalités, en laissant à la législation de chaque Etat la fixation des règles. En supposant qu'un intérêt touchant à l'Empire soit en jeu, celui-ci peut aussi fixer des pénalités en les restreignant à tel ou tel des États. (Voir la loi du 8 juillet 1868, infi-à § 28 II n** 4.) C'est seulement lorsqui! lors de la Constitution de l'Empire en 1870 des droits ont été réservés à l'un des Etats que l'Empire ne peut sans le consentement de celui-ci restreindre ni exclure les sanctions pénales par ses propres lois. La loi d'introduction bavaroise du 26 décembre 1871 qui est considérée comme un modèle (voir infr;Y § 44 n** 4) a à bon droit, malgré la disposition générale du § 7 de la loi d'introduction au C. p. sur la prescription des réclamations contre les perceptions de l'impôt sur la bière, considéré qu'elle avait le droit de contenir une disposition, en harmonie, il est vrai, quant au fond avec cet art. 7, et ce, en vertu de son droit propre de légiférer. (Voir art. 24 n" 14 de la loi bavaroise citée et maintenant l'art. 20 n** 14 de celle du 18 août 1879.) L'Empire ne peut non plus sur les matières réservées aux Etats confédérés les obliger i"i prendre des mesures répressives, lorsque ces Etats estiment qu'ils peuvent s'en passer; il a, en outre, par la reconnaissance des droits réservés, abstraction faite des limites des §§ 5 et 6 de la loi d'introduction du C. \>. (voir infrà § 43), renoncé à la faculté de statuer sur le mode et la mesure de la sanction pénale Cela résulte pour quelques-uns de ces droits des termes mêmes de ces réserves, ainsi, par exemple, quand il s'agit de celui de Bavière relativement aux rajiports résultant du domicile d'origine, et de la résidence autorisée (Heimat uud Niederlassung) (Const. de l'Emp. art. 4 n" 1) et des chemins de fer (Const. de l'Emp. art. 46 alinéa 2, comp. infrà § 14 n'^6). En ce qui concerne tous les droits réservés il faut cependant observer qu'une législation est incomplète, lorsqu'elle ne i)eut statuer sur la sanction pénale, et qu'on ne connaît aucun fait historique qui puisse justifier cette lacune des droits réservés. C'est le cas d'invoquer la maxime du jurisconsulte romain Javolenus: „Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit." (L. 2 D. de jurisdictione 2, 1.) 2" Dès avant le C. \>. un grand nombre de lois d'Etats avaient été rendues relativement au droit jjénal.-') Quelques-unes seules d'entre elles ont été abrogées par le C. p., ou par la loi d'introduction; ainsi, par exemple, l'art. 74 de la Constitution d'Empire, le § 23 de la loi sur l'impôt du timbre des effets de commerce du 10 juin 1869; enfin le § 2 de la loi sur l'introduction des timbres de la poste et télégrai»hiques du 16 mai 1869, OfiF. de l'Empii'e, p. 377, en tant qu'elle vise les peines du faux. C'est ainsi que le § 2 se rapporte aux peines de la fraude; il a encore aujourd'hui une valeiu' pratique, malgré l'alinéa 2 du g 276 (loi du 13 mai 1891, p. 107, art. I). La plupart des lois spéciales rendues avant le C. p. touchent des matières auxquelles ne se rapporte pas celui-ci: aussi n'ont-elles pas été abrogées (voir infrA § 43 II) en vertu du § 2 de la loi de mise en vigueur de ce Code. 3" Les lois spéciales de l'Empire sont devenues bien plus nombreuses depuis la promulgation du C. p. Tantôt il s'agit de rapports qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation juridique officielle ou qui n'ont été traité juridiquement que dans ces derniers temps, par exemple, les associations et les assurances, tantôt on ne peut méconnaître le courant nouveau du droit criminel dans le dernier développement du droit allemand législatif ou juris]irudentiel (voir, par exemple, infrà § 19, II). On est arrivé à se convaincre (pie daus la confection du C. p. et dans la rédaction des lois spéciales on a sous beaucoup de rai)ports trop espéré du bon sens, de l'intelligence et
') Voir Biuding, Manuel. I. p. 126— 1.S6. — von Liszt, Cours, .5" édition, p. 88 et 89.
§ 14. Du droit des organes de l'Empire de rendre des ordonnances. 289
du respect de la loi de la part de la nation et établi trop peu de sanctions. Non seulement un progrès ou un retour à une plus grande intelligence du parti qu'on peut tirer des peines s'est accompli, mais aussi en ce qui concerne les idées du public allemand il s'est établi dans les vingt deniii-res années un courant vers une répression plus énergique.^) On ne peut méconnaître que l'application énergique du levier pénal peut obtenir instantanément des résvdtats qui feraient défaut avec une plus grande modération de la répression. L'établissement de peines est pour celui qui ne s'occupe pas de leur exécution et qui n'observe pas leurs conséquences un moyen de gouvernement assez facile et commode à manier. Mais c'est aussi un moyen qui, de même que les remèdes violents peuvent engendrer des suites inquiétantes, est plus dangereux encore pour le corps social que les infractions qui entraînent la punition. Dans un corps social parfaitement sain dans sou ensemble, comme l'est aujourd'hui la nation allemande, l'exagération des incriminations et des peines peut se corriger d'elle-même et être surmontée avec le temps. Mais un peuple ne peut s'habituer trop longtemps aux efifets d'un régime pénal drastique, ou il court le danger de s'endurcir et de devenir insensible à la punition. .,Plus les lois sont cruelles, plus l'âme humaine devient dure aussi, car de même que les liqviides elle se met toujours de niveau avec les objets ambiants: et la force toujours vive des passions fait qu'après cent années de cruels supplices la roue n'inspire pas plus de frayeur que la prison."'')
§ 14. Du droit des organe.s de l'Empire de rendre des ordouuances
ayant un effet pénal.'^)
I. Le langage juridique allemand comprend aussi parmi les lois pénales les ordonnances de même nature, c'est-à-dire celles qui sont d'une application générale, et qui sont rendues sans la participation des Assemblées représentatives. La Constitution de l'Empire, il est vrai, n'accorde le pouvoir de les édicter ni à l'Empereur, ni au Conseil fédéral, ni à aucune autorité administrative. L'art. 4 n" 13 de cette Constitution ne se rapporte qu'aux lois pénales dans le sens constitutionnel du mot, c'est-à-dire aux incriminations et aux sanctions qui sont faites et publiées au nom de l'Empire et avec l'assentiment du Conseil fédéral et du Eeichstag. Mais dans quelques-unes des lois d'Empire on trouve organisé le droit de rendre des ordonnances pénales sur des sujets déterminés.
1" Il faut citer sous ce rapport pour l'Intérieur la législation relative aux assurances dont il sera traité infrà § 25. Les sociétés d^assurances, les autorités préposées à l'exécution, les autorités centrales d'un État, les Statuts des institutions d'assurance, et les dispositions statutaires d'tmions de communes ou de communes peuvent établir des règles pour certains cas, et en .sanctionner l'inobservation par des peines dans une certaine mesure. Loi d'assurance en cas de sinistre du 6 juillet 1884. § 78 n** 2, OflF. de l'Emp. p. 100: en outre, loi du 28 mai 1885, § 9 et § 2. alinéa 3, Oïï. de l'Emp. p. 161: loi du 11 juillet 1887, § 44 n« 1, OfiF. de l'Emp. p. 304; loi du 13 juillet 1887, § 90, OfiF. de l'Emp. p. 363; loi sur l'assurance contre la maladie et la vieillesse du 22 juin 1889, § 112, Off. de l'Emp. p. 131: loi sur l'assurance contre la ma-
') 'Voir aussi Binding, L'honneur et les attentats à l'honneur. Leipzig 1892, p. 21.
-) Beccaria, dei delitti e delle pêne, § 27.
'i Binding, Manuel, § 43. I. p. 204. — Laband, Le droit constitutionnel de l'Empire allemand, g 58. t. 1. p. 589. — Hânel, Droit constitutionnel allemand, §| 43—48, t. 1, p. 271; surtout p. 284. Voir aussi les indications bibliographiques infrà § 45.
Légist. pén. comparée. I. 19
290 Allemagne. — Des lois pénales spéciales.
ladie du 1<> ;ivril 1892, § 6a II, § 26a II. Il faut noter surtout le § 109 alinéa 2 (Off. de rEnip. 1889, p. 130) de la loi sur l'assurance contre la maladie et la vieillesse, paragraphe qui donne au Conseil fédéral le droit dédicter des dispositions sur l'annulation et la destruction des marques d'assurances et en sanctionner la transgression par une peine. Ainsi voici que l'on confie au Conseil fédéral le droit d'édicter une peine dont les limites mêmes n'avaient pas été posées! {Yoiv iufrà §25 11, n" 7.) Cette délégation n'est pas en harmonie avec les principes habituels de la législation d'Empire. 2" La loi sur les juridictions consulaires du 10 juillet 1879, Off. de lEmp. p. 197, §4, alinéa 3, donne au consul le pouvoir de rendre des ordonnances de police obligatoires pour les personnes soumises à sa juridiction et celles se trouvant dans sa circonscription ou dans une partie seulement de celle-ci, et d'y ajouter la sanction d'amendes qui peuvent atteindre l.")!) marks. Le Chancelier de l'Empire auquel on doit communiquer ces prescriptions peut les annuler. 3" Le même droit appartient dans les pays de protectorat allemand au fonctionnaire qui a été désigné par le Chancelier d'Empire pour rendre la justice. Loi relative à la situation juridique des pays de protectorat dans sa teneur du 15/19 mars 1888, p. 75 § 2. 4" Dans ces mêmes pays le § 3 n" 3 de cette loi permet :"i l'Empereur de rendre des ordonnances sur les sujets qui n'ont pas été l'objet du C. p. allemand et de prononcer comme sanction l'emprisonnement d'un an au X^lus, les arrêts, l'amende et la confiscation de certains objets. Le Chancelier de l'Empire peut, en vertu du § 11, alinéa 2 de cette loi, édicter des disiiositions relatives à la police ou au gouvernement des pays de protectorat avec des sanctions d'emprisonnement de trois mois au plus, d'arrêts, d'amende ou de confiscation de certains objets. Il peut déléguer ce droit aux sociétés coloniales qui sont poui'vues de lettres de protectorat et aux fonctionnaires des pays de protectorat. Voir aussi l'ordonnance du 6 mai 1890, p. 67, et celle du 15 juin 1892. p. 673. 5" Le règlement de police routière sur les chemins de fer allemands du 30 novembre 1885, p. 312, contient des sanctions pénales dans son § 62. Le caractère obligatoire de ces sanctions édictées par le Conseil fédéral est douteux. Pour prévenir toute hésitation de ce genre l'ordonnance dans son § 74. alinéa 2, p. 316 dit que le règlement qui est imprimé dans l'Officiel de l'Empire doit l'être aussi dans la Feuille Centrale, et sera publié par les gouvernements des États confédérés. Cette dernière prescription serait inexplicable si l'on avait considéré ce règlement, en tant qu'il contient des règles de droit, comme loi d'Empire. Et en efi'et, en réalité, le règlement n'établit pas un droit d'Empire, mais un droit des Etats, commun à tous les États de l'Empire allemand, dont la force obligatoire dans chaque État doit s'apprécier d'après le droit de celui-ci. Le tribunal de l'Empire l'a compris autrement: RecueU des sentences en matière criminelle, volume 10, p. 327. „Le règlement sur la police des routes a été résolu constitutionnellement par le Conseil fédéral et a force de loi." Au contraire Laband dans son droit public de l'Empire allemand, tome 2 p. 374, 2" édition p. 118 et 119, surtout note 1. et en invoquant l'autorité de Laband, le tribunal de l'Empire jugeant au civil, tome 15 p. 156: „c'est à tort que l'on attribue au règlement sur les chemins de fer le caractère d'une loi de police." "Voir aussi Ulrich dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, tome 1, p. 336.^) Un nouveau règlement sur les chemins de fer allemands a remplacé d'après un acte du Chancelier de l'Empire du 5 juillet 1892, Ofl". de l'Emp. p. 691, celui
•) Pour le réseau des chemins de fer secondaires allemands a été édictée en même temps une loi (Off. de l'Eœp. 1892, p. 764,1 dans laquelle le § 45 établit des pénalités.
g l.">. Des immunités de peines accordées en dehors du C. p. 291
du 30 novembre 1885. Ce règlement a été arrêté par le Conseil fédéral sur la base des art. 42 et 43 de la Constitution de l'Empire le 30 juin 1892. La sanction du § 62 a été maintenue, mais les incriminations sont modifiées, et rendues plus spéciales. La prescription ordonnant que la loi sera aussi jiubliée dans la Feuille Centrale et par les gouvernements des États, est abandonnée: on lit seulement au § 74, alinéa 2 „elle (la loi) sera publiée dans l'Officiel de l'Empire". Il va de soi que la valeur juridique ne peut être augmentée par ce changement de mode de publication. L'ordonnance est entrée en vigueur le l""' janvier 1893, mais pas pour toute rAllemagnc.') En Bavière le règlement n'est pas en vigueur d'après l'art. 40, alinéa 2 de la Constitution de l'Empire, en son lieu et place ou y observe encore aujourd'hui le règlement de police du 29 mars 1886 (Ofif. de Bavière 1886, p. 73), lequel a été rendu siu" la base du C. p. de police bavarois et se rattache au règlement impérial.
IL 11 ne faut j)as confondre avec le droit des ordonnances pénales, celui d'édicter en vertu d'une mission, d'une concession ou d'un renvoi de la loi, des défenses ou des ordres dans une direction déterminée, défenses et ordres dont la loi elle-même a sanctionné l'inobservation par des peines dont elle a fixé les limites ou ciu'elle a indiquées. Cela se produit souvent dans les lois de l'Empire et dans celles des Etats.'-) La peine est en ce cas édictée par la loi (dans le sens constitutionnel de ce mot). La loi donne alors une sorte de blanc-seing.^) A ce point de vue il faut comprendre aussi les prohibitions que le chef militaire émet en déclarant l'état de siège et pendant la durée de cet état dans l'intérêt de la siireté publique (loi prussienne sur l'état de siège du 4 juin 1851, Ofif. Pruss. p. 451, § 9 lit. b. et infrà § 42 II).
III. La situation au point de vue pénal est la même, lorsque la loi édicté des peines contre celui qui méprise les ordres de l'autorité relatifs à des faits spéciaux ou à un ordre limité de faits. CVoir C. p. § 360 n" 10: § 361 n" 1, 6, 7; § 367 n" 13, 14 sq.; infrà § 46 I à la fin.)
§ 15. Des immunités do peines accordées en deliors du C. p.*)
I. Pour des raisons de droit constitutionnel: 1** L'immunité des princes de la Confédération, aussi du roi de Prusse, se fonde dans leurs Etats sur les lois fondamentales de l'Etat qui y sont relatives;'') dans les autres Etats sur la participation des princes de la Confédération à la puissance souveraine de l'Empire. 2° En ce qui concerne les députés au Reichstag voir Const. de l'Emp. art. 30, et aussi art. 31; en ce qui concerne les députés au Landtag, voir C. p. § 11 et suprà § 8. 3" Sur les comptes-rendus fidèles des séances du Reichstag et des Landtage des Etats, publiés de bonne foi dans les journaux, voir Const. de l'Emp. art. 22 et C. p. § 12 (suprà § 8). — Les privilèges des membres des familles régnantes et des seigneurs médiatisés sont uniquement du domaine de l'organisation judiciaire et du droit de procédure, non de celui du droit pénal.
II. Pour des raisons relatives au droit des gens:") 1'^ les immunités des chefs d'États étrangers et de ceux qui les accomj>agnent dans leurs voyages;
') L'expression nAllemagne" n'est pas justifiée par la Constitution de l'Empire.
-j Voir le C. p. §§ 145, 3(50 nos 2, 9, 12; § 361 n» 6; § 3(55; § 366 n»' 1, 10; g 366a; loi sur les denrées §g 5, (5 et 8.
'■'j Bindins-, Manuel I, g 35, p. 179 et 180.
^) Binding-, Manuel I, g UO— 143, j). (567.
■') Par exemple Const. prussienne de IS.îO, art. 43: bavaroise de 1818, titre II, g 1; saxonne de 1831, g 4; wurttembergeoise de 1819, g 4; badoise de 1818, g 5, etc.
") Voir Rivier. Cours de droit des gens, Stuttgart 1889, §33, p. 239; §38 III, p. 267.
292 Allemagne. — Des lois pénales spéciales.
2** celles des ambassadeurs. Ces dernières sont reconnues constitutionnellement dans l'Empire d Allemagne, et réglementées dans les §§ 18 et l'J de la loi de l'organisation judiciaire du 27 janvier 1877, Ofif. de l'Emp. p. 41. Les fonctionnaires en mission accrédités auprès de l'Empire d'Allemagne ne sont pas soumis ;\ la juridiction ni ;\ la loi pénale allemande. Ceux d'un autre Etat allemand ou d'un Etat étranger qui sont en mission et accrédités auprès d'un des Etats allemands ne sont pas soumis non plus <'i la juridiction ni aux lois pénales de cet Etat. Les membres du Conseil fédéral allemand qui ne sont pas de Prusse ne sont pas soumis à la juridiction et au droit pénal prussien.^) Ces immunités sont étendues aux membres des familles, aux employés, et aux serviteurs non -allemands des fonctionnaires en mission. Les consuls établis dans l'Empire d'Allemagne et aussi les missi n'ont l'immunité que lorsque cela a été convenu dans les traités avec l'Empire (Loi d'org. jud. ail. § 21). 3" Relativement à l'exterritorialité des corps de troupes étrangères et de l'équipage des vaisseaux de guerre voir Rivier, droit de gens § 28 II, p. 199; Dolhnann, Commentaire de C. p. bavarois de 1861, partie I, p. 104. Dans les Conventions
' 1^^ février 27 itiillet d'Étappes entre la Bavière et l'Autriche du — 1858, ^ ; — 1861
23 ivril mars 5 septembre
et — r- 1863 il n'est pas question de cette exterritorialité; la convention du
6 août "^ '
24 juin 1818, 1. 2, alinéa 4, lettre d (Dôllinger, Coll. t. 10 p. 1107) contenait des dispositions qui supposent l'exterritorialité des troupes.
§ 16. Limitations apportées à la liberté de la circulation par suite (les condamnations pénales.-)
La loi fédérale du 1"^ novembre 1867, p. 55 (aujourd'hui loi d'Empire, OfF. de l'Emp. 1871, p. 87") sur la liberté de la circulation confère à tous les Allemands le droit de libre scjom- et de libre établissement sur toute l'étendue de la Confédération. Mais d'après le § 3 de cette loi sont maintenues les lois des États, d'après lesquelles les condamnés peuvent êti'e soumis par la police à des interdictions de séjour. Aux personnes sujettes |à ces restrictions dans un des Etats confédérés ou k celles qui ont été condamnées dans l'un d'eux depuis moins de 12 mois pour mendicité habituelle ou vagabondage réitéré, le séjour peut être refusé par la police dans tous les autres Etats. (Voir en outre C. p. § 39, n" 1.) A cet ordre d'idées se rapportent encore les dispositions des lois des États relatives aux voyages et à la police des sujets étrangers. (Voir par exemple le C. p. de police bavarois art. 45 à 50.) D'après la législation actuelle de l'Empire, il est, au contraire, inadmissible que la police expulse des personnes non condamnées en raison de leur séjour jjrécédent dans un lieu où règne une épidémie; des ordonnances dans ce sens ne seraient pas valables.
§ 17. Des sanctions relatives à l'état des personnes.
Le 6 février 1875 fut ])romulguée une loi sur la constatation de l'état des personnes et sm- la célébration du mariage (Off. de l'Emp. p. 23). Cette loi attribua la constatation des naissances, des mariages et des décès A des officiers spéciaux de l'état civil, § 1, et établit le principe qu'à l'intérieur de l'Empire allemand un mariage ne peut être valablement contracté que devant
') Le § 18 de la loi d'organisation judiciaire s'exprime d'une manière plus abstraite.
'^) H. Seuffert, dans le Dictionnaire de droit administratif, publié par von Stengel, t. 2, p. 258-261 (§ 11).
§ 18. Protection spéciale de la vie et de la santé. 293
ces officiers, § 41. Le § 67 (qui remplaça le § 337 du C. p., voir suprA § 7) établit une peine contre les ministres d'une religion, qui avant d'avoir la preuve de la célébration devant rofficier civil passeraient outre aux cérémonies du mariage religieux: le § 69 établit txne peine contre rofficier civil qui aura prêté son ministère ù un mariage sans que les formalités prescrites par la loi aient été remplies. La violation de l'obligation de déclaration, et l'omission des devoirs imposés aux capitaines et aux pilotes sur les navires pendant une traversée, relativement ii la constatation des naissances et des décès est réprimée par le § 68. Voir aussi le § 11, alinéa 2 (blâme et amendes contre les officiers de l'état civil par les autorités préposées à l'inspection) le § 68 alinéa 3 (punitions A titre de contrainte par les fonctionnaires de l'état civil) et le § 70 relatif ;\ l'emploi des amendes.
§ 18. Protection .spéciale de la rie et de la santé.
I. La loi sur la vaccination du 8 avril 1874 (OfiF. de l'Emp. p. 31)*) soumet à la vaccination préventive tout enfant avant qu'il ait atteint l'âge d'un an révolu, s'il n'a pas eu la petite vérole, et tout élève d'un établissement public d'instruction ou d'une école libre (excepté les écoles du dimanche et celles du soir) pendant l'année oti l'élève a atteint 12 ans, lorsque dans les 5 années précédentes il n'a pas eu la petite vérole ou n'a pas été vacciné avec succès. Les §§ 14 à 16 de cette loi prononcent des peines d'amende et d'arrêts, contre les père et mère, ceux qui les remplacent, les tuteurs, les médecins et les instituteurs négligents et se refusant ;\ remplir cette obligation et contre ceux qui vaccinent sans en avoir le droit. Les fautes par négligence dans les vaccinations sont punies d'amendes de 500 marks et d'emprisonnement de 3 mois au jilus, lorsque le C. p. n'édicte pas de peine supérieure: le § 17, alinéa 3 du § 18 contient une réserve au profit des lois des Etats au sujet des vaccinations obligatoires au moment où éclate l'épidémie de petite vérole.
IL l** La législation pénale allemande reçut une grande extension par la loi sur le commerce des denrées alimentaires et autres objets de consommation on d'usage du 14 mai 1879, p. 145 (loi dite sur l'alimentation).'") Les dispositions contenues au C. p. §§ 263, 367 n'' 7. 324, 326 s'étaient montrées insuffisantes contre la cupidité sans scrupule relative précisément aux objets d'un usage et d'vui commerce quotidien. La loi soumit, en conséquence, le commerce des aliments et autres denrées, ainsi que des jouets, tapisseries, teintures, vaisselles de table et de cuisine, et de pétrole à la surveillance de l'autorité (§ 1). La police fut investie du pouvoir d'entrer dans les locaux de débit et de prélever des échantillons au prix courant. Pour les personnes qui en vertu des §§ 10, 12 et 13 de la loi ont été condamnées par un jugement ayant acquis force de chose jugée, la police possède à partir de ce moment, mais pendant trois ans après l'exécution de la peine principale, un droit d'exercice dans les locaux du débit et dans les magasins où se trouvent des
') ■\"oir von Jollv dans le Dictionnaire de droit administratif de von Stengel t. 1, p. 670.
■-) Documents avant servi à la loi d'Empire sur le commerce des denrées, etc., dans Goltdammer, Archives de droit pénal commun d'Allemagne et de Prusse, t. 27, Berlin 1879, p. 316, 420, 481. — .Schwarze, dans l'Audience, 1879, t. 31, p. 81. — Zinn (rapporteur de la Commission du Reichstagi, loi d'Empire sur le commerce des denrées, etc., avec introduction, commentaires et table. Nordlingen 1879. 2e édition augmentée des décisions du tribunal de l'Empire, etc., revue par R. Haas. 188.5. Editions ultérieures: Ortloff, Xeuwied et Leipzig 1882. Marcinowsky, Berlin 1884. .Meyer et Finkelnburg, Berlin 188-5. — von Liszt, Cours (1892) g 1.58, p. -532. Voir aussi Finkelnburg dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif t. 1, p. 152.
294 Allemag'ne. — Des lois ])('nales spc^ciales.
dépôts de marchandises (§ 3). Les §§ 5 et 6 donnent à l'Empereur la faculté d'établir, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des régies prohibitives qui cependant doivent être abrogées sur la demande du Reiclistag (§ 7). La transgression des ordonnances impériales est punie par le § 8, et le refus de se conformer aux mesures de police autorisées par la loi l'est par le § 9 de cette loi. Les §§ 12, 13 et 14 sont consacrés spécialement à la protection de la vie et de la santé. La loi distingue dans la fixation des peines les objets qui sont de natui-e à nuire à la santé humaine, et ceux qui peuvent la détruire. Elle frappe la fabrication, le commerce de ces objets, qu'il soit le résultat d'intention frauduleuse ou de simple faute. Ils sont punissables par eux-mêmes, quand il n'en serait résulté aucun dommage. Mais s'il s'est produit une grave lésion corporelle (C. p. § 224) ou mort d'homme, les peines s'élèvent considérablement et dans un cas vont même jusqu'à la réclusion à vie. En cas de fautes par négligence la loi considère tout dommage à la santé comme une cause d'aggravation de la peine. '^)
Les §§ 10 et 11 de la loi visent d'abord une addition au § 263 du C. p. sur l'escroquerie. Ils ont pour but de préserver le public de dommages économiques. L'imitation et la falsification d'aliments et d'autres denrées dans un but frauduleux, la vente et la mise en vente des objets corrompus ou contrefaits en laissant ignorer ces circonstances, sont ])unies d'un emprisonnement de G mois au plus et d'une amende de 1500 marks au maximum, ou de l'une de ces peines, la vente ou la mise eu vente sans fraude, mais avec faute, d'une amende d'au maximum 150 marks ou de la peine des arrêts. Le but de ces pénalités n'est pas purement celui de protéger la fortune privée. La loi a voulu plutôt, et même tout d'abord, empêcher que l'alimentation publique ne soutt'rit et que la population ne fût atteinte dans sa santé et dans sa force, si elle ne recevait pas par les aliments et denrées les éléments nécessaires à la réfection corporelle. Voir aussi les pénalités contre les boulangers et les marchands de pain qui vendent du pain n'ayant pas le poids, dans le C. p. de police bavarois de 1871, art. 142 alinéa 3. Le § 1.5 de la loi règle la confiscation des objets délictueux, le § 16 la publication du jugement en cas d'acquittement connue en cas de condamnation,") le § 17 les dispositions sur les amendes. Comp. à cette loi l'ordonnance du 24 février 1882, p. 40, et celle du 1'' février 1891, p. 11 (concernant l'interdiction d'engins pour la fabrication artificielle des grains de café). Une grande analogie existe entre les §§ 10 et 11 de la loi sur les aliments et 2" la loi relative au commerce des substances employées pour remplacer le beurre (loi sur le beurre) du 12 juillet 1887,") p. 375, §§ 5, 6. Au même ordre d'idées appartient 3" la loi votée après de longues hésitations et de vifs débats sur le commerce des vins et boissons tenant lieu de vin du 20 avril 1892, Off. de l'Emp. p. 597 (lois sur les vins).^) D'après le § 1 de cette loi certaines substances ou les mélanges avec ces substances ne doivent être ajoutées, ni au moment de la fabrication, ni postérieurement, aux vins ou boissons similaires et
'i Voir aussi C. p. § 118.
-) Par la loi du 29 juin 1887 (Off. de l'Emp. p. 276), une addition a été faite à ce paragraphe, relative aux frais des recherches de la police en cas de condamnation.
^) Consultez i|uant à cette loi, ainsi qu'à celles mentionnées sous les nt's4et.5: R.Haas, les lois d'Empire du '2r> juin 188.5 et du 12 juillet 1887 sur 1" le commerce des objets de cuivre et de zinc, 2" l'emploi de couleurs nuisibles à la santé, etc., 3" le commerce des matières remplai;ant le beurre, avec des dispositions d'exécution, et une annexe, contenant la loi sur la falsification des denrées alimentaires du 29 juin 1887; avec introduction, explications, documents techniques et table. Xiirdlingen 1887.
'i Loi sur le commerce des vins, etc.. avec l'exposé de motifs, tant général que technique, présenté au Reichstag. Berlin 1892.
§ 18. Protection de la vie et de la santé. 295
(lestint''es à ralimentation?! ou h la consoiumatioii de luxe. (Les sels solubles d'aluminium [alun, etc.], combinaisons de baryum, acides boriques, g-lycérine, baies de Kermès, combinaisons de magnésium, acide salicique, esprits non ])urs [contenant de Tamylalcool pur], saccharine non pure [non pure au point de vue technique], combinaisons de Strontium, substances colorantes goudronneuses.) Le vin, etc. auquel ces substances sont additionnées ne doit être ni exposé en vente, ni vendu (loi § 2). De même le vin rouge dont la composition contient |>ar litre i)lus d'acide sulfurique qu'il ne s'en trouve dans tleux grammes de Kalium neutre acidulé avec cet acide. Cette disposition cependant ne s'applique pas à ceux des vins rouges qui sont dans le commerce h titre de Ains de liqueur d'origine étrangère (vin du Sud, vins doux), § 2, alinéa 2. La chimie nous apprend, il est vrai, que dans le vin naturel se trouve depuis 0,5 jusqu'à 0,8 "/ij de glycérine. Une addition modérée d'acides sallciques est recommandée par beaucoup de personnes comme un hygiénique inoflfensif. L'usage une ou deux fois de boissons dans lesquelles se trouvent des quantités modérées de ces substances ne serait pas aussi inquiétant pour la santé que l'empoisonnement alcoolique répété par des quantités exagérées du vin du Ehin le plus naturel. Mais un vrai danger résulte de l'usage continu, quoique modéré, des boissons dans lesquelles se trouvent les substances prohibées, en particulier les combinaisons de baryum et de strontium, sans que le consommateur puisse avoir conscience de la cause de sa maladie. Toutes les substances nommées sont — surtout dans des quantités non-contrôlées — d'une innocuité douteuse. Les boissons qui en contiennent un mélange ne produisent plus les effets bienfaisants qu'on peut attendre du vin naturel. C'est pourquoi la loi défend le mélange de ces substances et punit le fabricant de vin qui contrevient il la prohibition. Les peines sont les mêmes que celles de la loi sur les aliments §§ 10 et 11 (supra p. 294). Voir loi sur les vins § 7, n" 1 et § 8 (ce dernier concernant la simple faute!). Si un danger qu'on puisse constater résulter de la falsification des vins est tel qu'il altère ou déti'uise la santé d'autrui, on ai)p!ique les § 12 et 13 de la loi sur les denrées alimentaires (loi sur les vins § 10). Les §§ de 3 à 6 de cette dernière complètent le § 10 de celle sur l'alimentation. Le § 3 indique un certain nombre de modes de traitement des vins qu'on ne doit pas considérer comme falsification ou imitation. Parmi eux se trouve l'addition de saccharine dans les limites réglementaires poixr le vin indiqué par l'étiquette. Le vin ainsi dépouillé de ses acides ou édulcoré peut être vendu tout simplement comme vin; mais il ne doit pas l'être avec une étiquette indiquant un vin naturel pur. Dans ce cas, le fabricant encourt la peine du S 7 n** 2. Le mélange de certaines substances est déclaré falsification du vin dans le sens de la loi sur les denrées alimentaires § 10, et la vente n'en est permise que sous la condition que l'on indique sur l'étiquette le caractère particulier de la mixture. Lois sur les vins § 4. Pour les vins mousseux les §§ 5 et 6 établissent des règles spéciales; voir aussi § 4, alinéa 2 relatif aux vins de liqueurs (vin du Sud, vins doux). Le § 9 s'occupe de la confiscation. D'après le § 10 de la loi, en cas de condamnation aussi bien qu'en cas d'acquittement la publication du jugement a lieu, comme d'après le § 16 de la loi sur les denrée» alimentaires: il en est de même de ce qui concerne l'afi'ectation des amendes (loi sur les denrées aliment. § 17).^) Le but de protéger la santé publique est aussi celui 4" de la loi sur l'emploi des teintures nuisibles à la santé (loi sur les teintures) du 5 juillet 1887, p. 277, §§ 12, 13);'-) 5" de celle
M Sur le § 11 de la loi sur les vins voir la déclaration du Conseil fédéral du 29 avril 1892 (Off. de l'Emp. p. 600). '') Voir p. 294, note 3.
296 Alliiiia^iie. — Des lois pénales spéciales.
sur le commerce des objets contenant du plomb ou du zinc du 25 juin 1887, p. 273, §§4 à 7. Voir aussi l'Off'. de l'Emp. 1888, p. 114.*)
III. 1" La loi sur la fabrication .... des allumettes du 13 mai 1884, p. 49 §§ 3, 4. Elle rentre aussi dans les lois de protection des travailleurs. 2" La loi contre l'usage criminel ou dangereux de matières explosibles du U juin 1884, p. 61.") En outre la déclaration du 13 mars 1885, p. 78 (une vraie loi complémentaire, Laband, Droit constitutionnel I, p. 593, note 1); déclaration du 16 avril 1891, p. 105. D'après le § 1, alinéa 1 de cette loi, la préparation, l'expédition et la possession de matières explosibles, et leur importation n'est permise qu'avec l'autorisation de la police, sauf les autres restrictions existantes. Voir en outre le § 1, alinéa 2 à 4 et les §§ 2 à 4. Les §§ 5 à 13 contiennent des dispositions pénales sévèi-es, dont une partie en contradiction avec un principe fondamental du droit pénal (relativement à la culpabilité, élément nécessaire du droit de punir). La réclusion avec maximum de 15 ans atteint ceux qui à dessein par l'emploi de matières explosibles mettent en danger la propriété, la santé ou la vie d'autrui. La peine est la réclusion de 5 à 15 ans, si l'acte a causé une grave lésion corporelle, et la réclusion de 10 à 15 ans ou à vie, s'il en est suivi mort d'homme. Si l'auteur a pu prévoir ce résultat on doit lui appliquer la peine capitale (loi § 5).''j Le complot et les associations à ce sujet sont punis de réclusion de 5 à 15 ans, même s'il n'y a pas eu commencement d'exécution (§ 6). La réclusion de 10 ans au maximum atteint la préparation de ce crime en fabriquant, procurant ou commandant des matières explosibles. Il suffit même de posséder criminellement ces substances et de les livrer Si d'autres personnes, lorsque l'auteur sait qu'un crime k commettre au moyen de ces matières a été projeté (§ 7). Le § 8 prononce la réclusion au maximum de 5 ans ou un emprisonnement de 1 à 5 ans contre celui qui fabrique, procure, commande, tient sciemment en sa possession ou livre à d'autres personnes ces matières, dans des circonstances qui ne justifient pas sa conduite. Celui qui manipule des matières explosibles est réputé vouloir en faire un mauvais usage, s'il ne peut démontrer l'existence d'un but honnête. Même celui qui poursuit évidemment un but licite, est envoyé en prison de 3 mois ù 2 ans, si sans autorisation de police il a entrepris de fabriquer ces matières, de les importer, de les exposer en vente, de les vendre, ou de les livrer à d'autres personnes. Est passible de la même peine celui qui en est trouvé possesseur sans pouvoii" produire une autorisation de police, de même celui qui dépasse les limites de cette autorisation (loi § 9). La jurisprudence, en conformité de l'opinion régnante en matière d'erreur sm* le droit, décide que dans le cas d'infraction au § 9 de la loi il n'y a pas lieu de tenir compte de l'ignorance de l'ordre ou de la prohibition, et que la culpabilité du dessein ne dépend que de l'illicite objective. Déci-sions du tribunal de l'Empire en matière criminelle t. 15, \>. 159; ati t. 13 p. 49 se trouve cette phrase singulière „on jieut se demander, si tl'après le § 9 (de la loi sur les matières explosibles) une culpabilité déterminée est nécessaire." Hé bien! que peut-on punir alors, s'il n'y a pas de culpabilité?
') Voir p. 294, note 3.
■) Loi sur la dynamite. — Loi d'Empire sur l'usag-e criminel et dangereux pour le public des matières explosibles; avec les ordonnances ministérielles prussiennes, les instructions et circulaires données pour son exécution, et aussi, les principes de droit admis par le tribunal d'Empire. Berlin et Neuvvied 1887. — Editions de Biberstein. Berlin 1885. Sclicift'. Berlin 1886. — von Liszt, Cours § 157 (ls92i, p. 528. — Onimelmann (entrepreneur de minesi, La loi sur la dynamite et ses effets. Essen 1887 (récit d'un accusé en vertu de cette loi).
^) D'après le texte littéral de la loi est puni de mort même celui qui ne s'est pas imaginé de produire l'effet moi-tel qu'on pouvait prévoir de son entreprise criminelle.
§ 19. Protection spéciale du public contre les dommag-es aux biens. 297
La provocation publique, ou par publication d'écrits, au crime d'explosion des §§5 ou 6, l'excitation ou l'instigation dans ce but par des louanges ou des encouragements sont punis de réclusion au maximum de 15 ans (§ 10). 'Voir aussi le § 11 (surveillance de police et confiscation), § 12 (application absolue de la loi aux crimes d'emploi de matières explosibles commis à l'étranger), § 13 (non-dénonciation en cas de certaines crimes de ce genre). Les §§ 14 et 15 contiennent des dispositions transitoires. A cet ordre d'idées appartient 3" la loi sur la vérification des canons et des culasses des armes à feu portatives du 19 mai 1891, p. 109, § 9. Le § 8 de cette loi est déjà en vigueur; pour les autres dispositions l'époque d'exécution n'est pas encore fixée; l'Empereur doit la déterminer avec l'assentiment du Conseil tédéral. La déclaration du 22 juin 1892, p. (574, contient une disposition préparatoire.
IV. Voir infrà § 19 VI, n° 1 à 3; § 21. n" 2; § 22 n" 1 et 7 ;\ 12: voir aussi n" 6.*)
§ 19. Protection six^'ciale dn public contre les domniases anx biens.
I. Les lois mentionnées dans le § précédent II n** 1 à 3 (lois sur les denrées alimentaires, sur le bourre, sur le vin) ont aussi rapport à la protection des biens. Voir le § précédent. En outre, il y a lieu de citer:
II. l" La loi sur la vérification du titre des matières d'or ou d'argent, du 16 juillet 1884, p. 120, § 9;'-) 2" celle relative à la contenance des récipients contenant les liquides du 20 juillet 1888, p. 249, § 5.*)
IIL La loi sur la faUlite du 10 février 1877, p. 351, §§ 209 à 214. sur la banqueroute et cas analogues.^)
IV. La loi sur les titres au porteur à lots du 8 juin 1871, p. 210, § 6 (contre les jeux);'') voir la loi prussienne sur l'émission des titres d'obligations au porteur du 17 juin 1833, p. 75 § 5; en outre, l'ordonnance du 17 septembre 1867, p. 1518 (extension de cette loi aux nouvelles parties du territoire).