V. La loi sur les matières explosibles. Voir suprii p
VL") l** La loi sur la désinfection lors de l'expédition des bestiaux par chemins de fer, du 25 février 1876, p. 163, § 5. 2" Celle sur les infractions aux interdictions d'importation du bétail pour préserver de la peste bovine, du 21 mai 1878, p. 95, § 1 à 4. 3^ Celle sur les précautions à prendre et les moyens de combattre les épizooties du 23 juin 1880, p. 153, §§ 65 à 67.
VII.') La convention internationale sur le phylloxéra du 3 novembre 1881, Ofif. de l'Emp. 1882, p. 125, art. 1, n" 4, conclue entre les Etats ci-après: l'Empire d'Allemagne, l' Autriche-Hongrie , la France, le Portugal, la Suisse. Est
') L'apparition brusque du choléra dans l'été de 1892 a inspiré au public allemand le désir d'une loi sur les épidémies. La presse ciuotidienne s'est faite l'écho de ce désir, et l'on dit que le Conseil fédéral s'occupe de présenter un projet sur ce sujet au Reichstag'. Il est à souhaiter que la loi attendue n'offre pas seulement une protection contre l'épidémie, mais aussi trace aux esprits trop inquiets et aux fonctionnaires de police trop zélés les limites de leur sphère d'action, pour que le public bien portant ne soit pas exposé à toutes les vexations inutiles.
-) Voir Lexis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 378 à 380 et la bibliog-raphie qui y est contenue.
^) Lexis t. 2, p. 40U.
*) Voir V. Liszt, Manuel (1892), § 136, p. 47.5. Surtout: Petersen et Kleinfeller, Loi fédérale allemande sur la faillite. Commentaire. 3^ édition. Lahr 1892, p. 58'* sq.
*i Voir Landgraff dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 671, surtout § 3 p. 672. von Liszt, Com-s (1892), § 146, III, p. -502.
') Sur VI 1 — 3 voir Dammann dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. i:<09.
') Voir Hermès dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 329.
298 Allemagne. — Des lois iiiMiales spéciales.
adhéré: la Belgique, OfiF. de l'Emp. 1882, p. 138; le Luxembourg, OfF. de l'Emp. 1882, p. 139. — La loi allemande sur la préservation et la guérison de la maladie du i)liylloxera du .^ juillet 18«;{, ]>. 14i). § 12.
§ 20. Protection de la pèche et conservation des oiseaux.')
La législation de l'Empire a laissé en principe k celle des États le droit de réglementer la chasse et la pêche, en tant qu'il ne s'agit pas des actes de violence contre les garde-chasse ou garde-pêche ou de violation illégale du droit d'occupation (C. p. § 117 à ll'J, 370, n" 4, 296a). Voir la loi d'introduction du C. p. § 2. Mais récennuent 1" l'Enijjire a assuré la conservation des oiseaux notamment dans l'intérêt de l'agriculture, et établi des pénalités contre la violation de la loi. Loi relative à la conservation des oiseaux, du 22 mars 1888, p. 111, § 6, 7, 9. 2" La pêche dans la mer du Nord est devenue l'objet de conventions internationales et d'une législation fédérale exécutoire. Convention internationale, relative au règlement de police de la pêche dans la mer du Nord au-delà du littoral, du 6 mai 1882, Off. de l'Emp. 1884, p. 25. Parties contractantes: l'Empire d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande, les Pays-Bas, art. 35. Voir art. 32 et 34. Voir aussi les art. 14, 16, 19 ;\ 22, intéressant la théorie de la nécessité (Notstand). En outre, la loi allemande sur la mise en vigueur de la convention internationale du 6 mai 1882, relative à la réglementation de la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors du littoral, du 30 avril 1884, p. 48, § 2. (Le § 1 est relatif aux règles des art. 6 à 23 de la convention sur les bateaux de pêche maritime même pendant leur séjour dans les eaux du littoral de cette mer.) 3° La loi relative au temps d'interdiction de pêche (Schonzeit) pour la pêche des phoques, du 4 décembre 1876, p. 233. Voir, en outre, l'ordonnance impériale du 29 mars 1877, p. 409. 4" Une convention entre l'Empire d'Allemagne et la Belgique du 29 avril 1885, OfF. de l'Emp. p. 251, a réglé de concert la répression des délits forestiers, ruraux, de pêche et de chasse commis sur leurs territoires respectifs. Voir C. p. § 296a.
§ 21. Lois i)<''nales spéciales pour la i)rotection des postes, des chemins de fer et des télégraphes.
l" Loi sur les postes de l'Empire allemand du 28 octobre 1871. p. 347, §§ 18, 19, 23; aussi §§ 27 à 33 (fraudes).'-) Loi d'introduction du C. p. § 7. Loi pour l'Alsace-Lorraine du 4 novembre 1871, Off. p. 348; loi pour l'Heligoland du 22 mars 1891, Ofif. de l'Emp. p. 21. 2" Règlemeut de police pour les chemins de fer allemands. Déclaration du Chancelier de l'Empire du 30 novembre 1885 en conformité des résolutions prises par le Conseil fédéral dans sa séance du 26 novembre 1885 en vertu des art. 42 et 43 de la Constitution. Ofif. de l'Emp. 1885, p. 289, §62 (p. 312); du 1" janvier 1893, nouvelle ordonnance de police sur les chemins de fer; voir suprù § 14 p. 290. 3" Loi sur les télégraphes de l'Empire allemand du 6 avril 1892, p. 467, §§ 9, 10; voir § 15. Loi sur l'introduction des timbres télégraphiques dn 16 mai 1869, p. 377, § 2; encore en vigueur malgré l'addition au § 276 du C. p., de même que le § 27 de la loi sur la poste. Voir aussi l'art. 9 de la loi bavaroise du 18 août 1879 eoneernaut l'exécution du Code allem. d'instr. erim. 4" Convention internationale pour la protection des câbles télégr;i])iiiques sous-marins avec un article additionnel et une déclaration du 14 mars 1884, Ott". de l'Emp. du
•) Staudinger dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 408. ) Voir SvdoTT dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 291.
1888, p. 151, art. 2, 5. 6, 8 à 12.^) En outre, déclaration du 1" décembre 1886. 23 mars 1887, OfiF. de l'Emp. 1888, p. 167, relatif au mot: ..vorsâtzlich" (volontairement). Cette convention a été conclue entre les Etats suivants: TEmpire d'Allemagne, la Confédération Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Brésil. Costa-Rica, le Danemark. Saint-Domingue, l'Espagne, les Etats-Unis du Xord de l'Amérique, les État de Columbie, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande (Indes), le Guatemala, la Grèce, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas (Luxembourg), la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède et la Norvège, l'Uruguay. Ont adhéré: les colonies britanniques et les possessions du Canada, Newfoundland. le Cap, Natal, la Nouvelle Galles du Sud. la Tasmanie, l'Ouest- Australie, la Nouvelle-Zélande. Déclaration du 26 novembre 1888, p. 292: enfin Tunis, déclaration du 6 septembre 1889, p. 191. En outre, loi d'Empire pour l'exécution de la convention internationale pour la protection du câble télégraphique sous-marin du 21 novembre 1887, Off. de l'Enip. 1888. p. 169. Est particulièrement intéressant au point de vue jiénal l'art. 2 de la convention lequel fait une extension du § 4 du C. p. et contient dans son alinéa 2 une définition du cas de nécessité (Notstandj.
§ 22. Incriminations spéciales à la narigation.'-)
1" Loi sur les gens de mer du 27 décembre 1872. p. 409, §§ 81 à 103, 107. Voir §§ 30, 32, 79. von Liszt, Cours, § 195 (1892), p. 668. Lewis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 415, § 5. 2" Loi fédérale sur la nationalité des navii'es de commerce, et leur droit de porter le pavillon de la Confédération, du 25 octobre 1867. Off. de l'Emp. p. 35, §§ 13 — 15. Yo'iT Lewis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 632. 3" Loi sur l'immatriculation et le nom des navires de commerce du 28 juin 1873, p. 184, § 4. "Voir aussi la loi sur le jaugeage des navires du 20 juin 1888, p. 190, § 36, n»^ 4 et 5; en outre, Hànel, dro'it constitutionnel, p. 281; Lewis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 411, § 3. 4" Loi sur le cabotage du 22 mai 1881, p. 97, § 3. En outre, deux ordonnances du 29 décembre 1891, p. 275 et 276. (Cette dernière remplacée en partie par les nouveaux traités de commerce.) "Voir Lewis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 412. 5" Loi sui- la déclaration des navires aux consulats de l'Empire allemand du 25 mars 1880. p. 181, § 4, avec l'ordonnance du 28 juillet 1880, p. 183. 6" Loi sur l'obligation des navires de commerce allemands de prendi-e à bord les gens de mer en détresse du 27 décembre 1872, p. 432, § 8. 7" En addition au C. p. § 145: ordonnance sur les signaux de détresse et sur le pilotage des navires en mer et dans les eaux des côtes du 14 août 1876, p. 187. 8° Ordonnance pour empêcher la collision des navires en mer du 7 janvier 1880. p. 1. Lewis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 419. 9" Ordonnance sur les rapports entre capitaines après une rencontre de navires en mer, du 15 août 1S76|, p. 189, § 1. 10° Ordonnance pour compléter celle sur les rapports entre capitaines après la rencontre en mer. etc. du 29 juillet 1889,
') "Voir Sydow dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 619.
-) Voir la citation faite à la rubrique du g 23. Meves, Les dispositions pénales expliquées I. dans la loi sur la nationalité des bâtiments de commerce et leur aptitude à porter le pavillon fédéral du 2-"> octobre 1869, ainsi que la loi sur l'immatriculation et la désignation des navires de commerce du 28 juin 1873; II. dans la loi sur les gens de mer du 27 décembre 1872; III. dans la loi sur la réception et le transport des gens de mer indigents du 27 décembre 1872; IV. dans la loi sur l'échouement du 17 mai 1874. Erlansren 1876.
300 Allemagne. — Des lois i)i''nales spéciales.
p. 171. 11° Loi sur réchoiiement du 17 mai 1874, p. 7.3, §9, alinéa 2 (C. p. § 3()(i, n** 10), § 43. Lewis dans von Stengel, Dictionnaii'e de droit administratif, t. 2, § .574. 12" Loi sur l'instruction ;"t faire en cas de sinistre maritime du 27,juiilet 1877, p. 549, §§26, 34.
§ 23. Commerce, monnaie et banque.
L l"') Les modifications faites au Code de commerce allemand sont caractéristiques pour la marche de l'évolution tracée dans le § 13. A l'origine le Code de commerce, commun d'abord aux Etats de l'ancienne Confédération allemande, puis déclaré loi de la Confédération du Nord par la loi du ô juin 1869, no contenait en fait de dispositions pénales importantes que celles de l'art. 84 qui confie la répression des violations par les courtiers de commerce de leur devoirs professionnels aux lois de chaque Etat. Voir loi prussienne d'introduction du Code de commerce du 24 juin 1861. Recueil des lois p. 449, art. 9. Déjà la loi fédérale du 11 juin 1870 sur les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, Off. de l'Emp. p. 375, prononçait des peines contre les infractions aux obligations des Membres associés responsables et solidaires et des Membres du Conseil de Surveillance des sociétés en commandite par actions et contre les infractions aux obligations du Conseil de Surveillance et de la Direction des sociétés par actions (art. 206, 249, 249a). Les abus dans les actes constitutifs des sociétés dans les années 1870 à 1880 et l'extension des sociétés par actions ont amené A une répression plus complète par la loi relative aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés par actions du 18 juillet 1884, p. 123, par suite de laquelle le Code de commerce, livre 2, titre 2, section 2 et titre 3 (art. 173 — 249), a reçu une nouvelle rédaction. Les sanctions sont contenues dans les nouveaux art. 249 à 249 f. Ils prononcent des peines d'emprisonnement jusqu'à un maximum de 5 ans, des amendes jusqu'à 20000 marks, et fréquemment aussi la déchéance des droits civiques, tandis que la loi du 11 juin 1870 n'allait pas au-delà de 3 mois d'emprisonnement et en cas de circonstances atténuantes, de 3000 marks d'amende. Voir aussi l'art. 249g (peines réglementaires [Ordnungsstrafen] à prononcer par les tribunaux de commerce). A cet ordre d'idées se rattachent aussi 2" les peines édictées par la loi sur les associations industrielles et de régie coïntéressée") (d'abord du 4 juillet 1868, actuellement: du 1 mai 1889, p. 55, §§140—145). '\''oir aussi §§ 152 et 155, et loi d'Empire du 23 juin 1873, p. 146 § 2 relativement à la Bavière; puis ^° loi sur les sociétés à responsabilité limitée du 20 avril 1892. p. 477, §§ 80—82 (le § 81 se réfère aux pénalités de la loi sur la faillite, §§ 209 — 211); voir aussi § 62 (dissolution des sociétés en cas de mise en péril de l'actif social, par exemple, de résolutions prises contrairement à la loi, ou d'actions illégales des dù-ecteurs).
IL 1° Loi sur la monnaie du 9 juin 1873, p. 233, art. 13. Koch dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 146 (§ 7). 2" Loi contre la contrefaçon des papiers employés à la confection des bons de caisse de l'Empire du 26 mai 1885, p. 165, §§ 2, 3. Koch dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 205.
lU. 1" Loi sur l'émission des billets de banque du 21 décembre 1874, p. 193, art. II, § 2. Koch dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif.
') Edwin Katz. Les dispositions pénales du Code de commerce sur les punitions disciplinaires des délits des courtiers, ceixx relatifs aux actions et le droit pénal maritime avec commentaire et annotations Berlin et Leipzig' 1885.
■-) Ludolf Parisius, La loi d'Empire sur les associations industrielles et de régie co'intéressée, texte avec annotations et table. Berlin 18S9.
§ i-i. Droit pénal relatif à l'industrie. — Protection des travailleurs. 301
t. 2, p. 169. 2" Loi sur la Banque, du 14 mars 1875, p. 177, §§ 5.") — 59. Koch dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif 1. c. IV. Voir suprà § 19, III, IV.
§ 24. Droit péual relatif à riudustrie, — Protection des travailleurs.')
Du système des corporations forcées, des concessions faites par l'autorité, des droits réels et de celui des droits de contrainte et de banalité la législation industrielle allemande, suivant le courent de la lég-islation étrangère, est passée au principe de la liberté de l'industrie. Cependant la loi sur l'industrie de la Confédération du Nord du 21 juin 1869, Otf. de la Confédération p. 245, contenait déj;\ une série de sanctions, tant dans le but de protéger le publie, que dans celui de garantir les artisans et les jeunes gens employés dans l'industrie contre l'exagération de l'exploitation industrielle. La première rédaction de cette loi contenait déjà les germes de cotte protection des travailleurs. Dans ces deux directions la législation de ri^mpire suivant une impulsion de politique de socialisme d'Etat est allée bien au-delà, au moyen de nombreuses modifications et additions. Voir sur ce sujet Binding, Manuel I, p. 132f (n** 19). Cette législation avait son expression provisoire dans une loi du 1" juillet 1883, p. 159, qui donna au Chancelier de l'Empire le droit de promulguer de nouveau le texte de la loi sur l'industrie, tel qu'il résulte des lois de 1872, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883. ainsi que des résolutions du Conseil fédéral de 1881 et de 1883, approuvées par le Reichstag. L'insertion au Journal officiel eut lieu en 1883, p. 177 sq. La loi du 6 juillet 1887, p. 281 et la résolution du Conseil fédéral du 14 décembre 1888 approuvée par le Eeiclistag Ofi". de l'Emp. de 1889, p. 1, opérèrent de nouvelles modifications. Enfin la loi sur la modification de la loi siu- l'industrie, en date du 1 juin 1891, p. 261, est de la plus grande importance. C'est cette dite loi sur la protection des travailleurs dont le but principal, dcxns ses règles et ses sanctions, est la protection des travailleurs, aides d'industrie, femmes, minem-s et enfants, contre l'exploitation excessive de la part de ceux qui les emploient, et dans le même ordre d'idées c'est une loi sur le chômage du dimanche. La loi sur la protection des travaUleiu-s forme avec celles d'assurances, dont il sera question au paragraphe suivant, la réalisation des idées avec lesquelles l'Empereur Guillaume I" dans son célèbre message au Eeichstag du 17 novembre 1881 entreprit la législation de socialisme d'Etat dans l'Empire allemand. La loi sur la protection des travailleurs est entrée en viguem-, pom- partie le 1" octobre 1891, mais pour la partie principale le 1" avril et le 1" juillet 1892. Pour quelques dispositions de détail elle s'en réfère à des ordonnances impériales rendues avec l'assentiment du Conseil fédéral (loi citée, art. 9). Voir sur une i)artie de ces dispositions relatives à l'industrie commerciale l'ordonnance du 28 mars 1892, p. 339: 1" avril et 1" juin 1892. Des dispositions transitoires avec efi^et jusqu'au 1" avril 1894 sont contenues dans les alinéas 4 et 5 de l'art. 9 de cette loi. Malheureusement l'ordonnance sur l'industrie n'a pas reçu ime rédaction nouvelle. Il appartient à l'activité privée de l'obtenir. En vertu du § 139 a de la loi sur
>) von Liszt, Cours (1892), § 190, p. 6.52. Les travaux de Meves et de Pfeiffer ont été dépassés par les modifications de la lé<rislation industrielle. Loi sur l'industrie pour l'Empire d'Allemagne dans la teneur de la loi d'Empire dti lerjuin 1891. Avec une table alphabétique. JNIunich 1892. (La table est insuffisante eu ce qui concerne le droit pénal industriel.) — Miiensterberg- dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif; volume complémentaire 1, p. 1 (protection des travailleurs!. — Kulemann, La protection des travailleurs jadis et actuellement en Allemagne et à l'Étranger. Leipzig 1893.
302 Allemagne. — Des lois |iéiiiiles spéciales.
la protection des travailleurs toute une série de déclarations du Conseil fédéral sur l'emploi des fcnimes et des Jeunes gens dans des industries spéciales a été rendue. Voir Off'. de l'Einp. 1892. p. 317, 324, 327, 328, 331, 334, 602, 604; voir aussi p. 337; en outre, Ofl'. de l'Emp. 1888, p. 88, 172. Voir aussi les dispositions relatives à la protection des travailleurs dans la loi prussienne du 24 juin 1802, Kecueil des lois p. 131, sur la modification de quelques dispositions de la loi générale sur les Mines du 24 juin 1865. §§ 2U7a à 2()7e; enfin l'autorisation conférée par la loi aux présidents supérieurs et aux présidents du gouvernement de Schleswig-Holstein, Hanovre et Hesse-Nassau et des territoires de Holienzollern de rendre des ordonnances sur le chômage du dimanche du 9 mai 1892. Recueil des lois, p. 107.
La loi sur l'industrie fut rendue d'abord pour la Confédération du Nord, elle a été introduite ensuite dans les autres parties de l'Empire; en Bavière par la loi du 12 juin 1872, Ofl'. de l'Emp. p. 170; en Alsace-Lorraine par celle du 27 février 1888, p. 57. Voir aussi la Déclaration du 27 décembre 1888, p. 301. A la protection du travail se rapporte aussi la loi sur la fabrication, etc. des allumettes du 13 mai 1884, p. 49, §§ 1 à 4.
IL La loi sur l'industrie contient de nombreuses dispositions pénales très importantes, non seulement dans le titre X qui porte cette rubrique, mais aussi ailleurs, l" La déchéance des droits civiques prononcée en vertu du C. p. influe sous plusieurs i-apports sur la situation relative à l'industrie. Voir §§ 53, 83 n" 1, 86, 100 alinéa 6, 106. De même 2" le placement sous la surveillance de la police, §§ 57, 57b n" 2, 58, 62 alinéa 2. 3" La condamnation pour certains délits entraîne ou peut entraîner le refus d'une patente de commerçant - ambulant et de l'autorisation d'être accompagné de plusiem-s personnes dans ce genre de commerce, §§ 57 n" 3, 57 b n°^ 2, 3, 62 alinéa 2. 4" La loi sur l'industrie doune prise à cette idée qui n'est suggérée que de temps à autre par le droit pénal allemand, qu'une collectivité peut, comme telle, commettre une action illicite, voii- §§ 103 n" 3, 104g n" 3. 5" Avec le droit d'éducation du père le § 127 accorde au maître un droit de correction. 6" Voir aussi les §§ 98a n** 5, 100b alinéa 3, lOOd n" 2, 104 alinéa 3, 1041 alinéa 2 (sanctions réglementaires [Ordnungsstrafen]). § 130 (contrainte de l'élève au retoui- par des punitions de police). 7** Le § 134 b établit des limites aux punitions dans les règlements du travail, voir aussi § 134c alinéa 2.
IlL Le droit pénal relatif à l'industrie proprement dite est contenu au titre X §§143 à 153 et au § 154a; les §§ 143 k 145 établissent quelques dispositions générales (privations de droits relatifs à l'industrie, voir la loi du 27 juillet 1877, p. 549, § 26 sur l'instruction en cas de sinistres maritimes, les renvois au droit pénal commun et autres sanctions, la prescriiition). Les sanctions prononcées par les §§ 146 à 150, 153 et 154a tantôt forment des lois pénales complètes, tantôt renvoient aux règles déjA établies dans le même ordre d'idées, tantôt ce sont des lois pénales en blanc -seing dans le sens indiqué supn'i au § 14, II, p. 291. Le classement de ces sanctions dans les divers paragraphes ne tient pas compte du lien naturel entre les faits incriminés, mais seulement de la gravité de la peine. La plus élevée de celles édictées est une amende de 2000 marks, et en cas d'insolvabilité un emprisonnement de 6 mois; la moins élevée, une amende de 20 marks qui peut être remplacée par un arrêt de 3 jours. Le § 151 règle la responsabilité pénale en cas de contravention aux prescriptions de police par les persoimes qui sont préposées à la direction de l'exploitation ou îi sa surveillance; le § 152 défend toute prohibition ou pénalité contre les grèves; mais le § 153 prononce des peines contre l'emploi de la contrainte, les menaces, les outrages et les interdictions îi propos de ces grèves.
§ 25. Droit pénal relatif aux assurances. 303
§ 25. Broit i)éiial relatif aux assurances.
I. La loi d'Empire sur les caisses de secours inscrites du 7 avril 187G. p. 125, se rapport*, même dans la teneur qui lui a été donnée ensuite par celle du 1 juin 1884, p. 54, aux associations libres qui ont poiu" but des secours mutuels entre leurs Membres eu cas de maladie. Ces caisses sont sous la surveillance des autorités de chaque Etat qui peuvent édieter, prononcer et appliquer des amendes de 100 marks au maximum pour contraindre aux obligations nées de cette loi; voir § 33 (nouvelle rédaction). Le § 34 édicté des peines contre les Membres de la direction, des comités et des administrations locales qui agissent :i rencontre des dispositions de la loi. et les place sous l'empire du § 266 du C. p. (infidélité), s'ils ont fait tort à la caisse à dessein.
II. La loi sur les assurances rendue dans ces derniers temps M a ouvert un nouveau champ à la législation de socialisme d'État, et ce, au moyen de dispositions pénales nouvelles. Dans beaucoup de cas l'assurance obligatoire a pris la place de l'assurance libre, soit individuelle, soit par sociétés, et s'est réalisée par des sociétés forcées, par des Institutions des Etats on de l'Empire. A cette idée de contrainte devaient se joindre des dispositions pénales. Ce sont tantôt des peines qui doivent être prononcées par les tribunaux au moyen de la procédure ordinaire (même des sanctions réglementaires s'y trouvent), tantôt des peines réglementaires et de contrainte qui sont appliquées par les autorités administratives (tribunaux administratifs) ou par des organes des sociétés. Sous ce rapport, comme sous celui du droit pénal des ordonnances (voir suprà § 14. I in fine), on peut observer une évolution du droit fédéral qui prend une direction opposée à celle qu'il avait prise d'abord. On considérait comme un Palladiiun du droit prussien, et plus tard du droit de l'Empire, que le litige sur l'application d'une peine publique, abstraction faite des faits tout è'i fait subordonnés, fut aussitôt porté devant le .juge, ou pût. au moins, y être porté par voie d'opposition à la décision des autorités de police. Maintenant le nombre des dispositions légales qui permettent de prononcer une peine pour des faits contraires aux règlements au moyen d'une procédure administrative, contentieuse on non. mais excluant la compétence du juge ordinaire, s'est considérablement accru. Voilà une évolution qui n'a rien de rassurant pour ceux qui tiennent aux principes du droit constitutionnel!
1" La série des lois sur les assurances obligatoires commence par la loi sur l'assurance des travailleurs contre la maladie du 15 juiu 1883. p. 73. qui a reçu une nouvelle teneur par celle du 10 avril 1892, p. 379 (Mise en vigueur de la loi revisée à partir du 1" janvier 1893.-) § 42 III (renvoi au C. p. § 266); §§81, 82, 82a à 82c, 83; §§ 76a alinéa 3, 76b alinéa 2, 76c (sanctions de contrainte): § 6a II. 26a n"^ 2 et 2a, § 45.^*)
A cette idée se rattachent 2°*) la loi d'assurance contre les accidents du
'i Voir R. Piloty. Sur la bibliosrraphie relative aux droits d'assurance des travailleurs dans la Revue critique, trimestrielle de législation et de droit, publiée par Bechmann et Seydel. T. 34 nouvelle série t. l-il, \^92, p o99.
-) Von Woedtke, Loi sur l'as.surance contre les maladies dans la teneur de la nouvelle loi du 10 avril 189"2. Edition contenant le texte avec commentaires. Berlin 1892.
"1 Les dispositions des §§ 50 et 71 ne contiennent cependant qu'une obligation à indemnité et non une peine, comme le parait supposer von Woedtke, loi sur les assurances en cas de maladie, table p. 292. De même les mesures des § 62 et 68, alinéa 2, ne doivent pas être considérées comme des pénalités.
^1 .Sur les n»' 2 à 6 voir le livre de von AVoedtke: Manuel de l'assurance contre les accidents. Les lois sur cette matière iloi principale, lois extensives, loi sur l'assurance contre les accidents dans l'industrie, contre ceux dans la construction ou la
304 Allemagne. — Des lois pénales spéciales.
6 juillet 1884, p. 69, laquelle dans les SSH alinéa 3, 49 alinéa 3, 78 (n" 1), n" 2, 80, 82, 85, 88 alinéa 3 et 89 édicté des sanctions de contrainte (en partie des élévations de la prime), dans les §§ 103 à 106 des peines pour infractions aux règ-lements (à prononcer par les préposés des sociétés) et dans les §§ 26 (C. p. § 266), 107, 108 des pénalités ordinaires. Puis 3" la loi sur l'extension de l'assurance contre les accidents et les maladies du 28 mai 1885. p. 159, § 9 (aussi § 2, alinéa 3) v. § 17. L'ordonnance du 25 septembre 1885, p. 271, sur la mise eu vigueur de la loi d'assurance contre les accidents du 6 juillet 1884 et la mise en vigueiu- partielle de la loi sur l'extension de celle sur l'assurance contre les accidents et les maladies du 28 mai 1885. 4" La loi sur les assurances contre les accidents et maladies provenant des industries rurales et forestières pour les employés de ces industries du 5 mai 1886, p. 132, §§ 29 alinéa 3, 53 alinéa 3, 87, 90 alinéa 2, 96 alinéa 3 in fine, 123 à 126 (punitions de contrainte et de réglementationj ; les §§ 31, 127, 128 (peines ordinaires). ("Voir § 129.) Eelativement à la mise en vigueur de cette loi il faut se référer tantôt à sou § 143, tantôt aux ordonnances impériales rendues eu vertu de ce paragraphe, qui fixent pour la mise en vigueur dans les Etats confédérés différentes époques au com-s des années 1888 et 1889. (Voir Off. de TEmp. 1888. p. 125, 175, 207, 217, 235 pour 1888; Off. 1888, p. 237, 289, 297; Off. 1889, p. 51, 195 pour 1889.) 5" Loi sur les assurances contre les accidents des personnes employées aux constructions du 11 juillet 1887, p. 287, §§ 44 n^ 1, 49 alinéa 2, 51. 6" Loi sur les assurances contre les accidents des gens de mer et autres employés à la navigation du 13 juillet 1887, p. 329, §§ 30 alinéa 3, 52 alinéa 4. 90," 93 alinéa 3, 98 alinéa 3, 99, 117 à 120, 122. (Voir aussi l'ordonnance d'introduction [pour le 1*"^ janvier 1888] du 26 décembre 1887, p. 537.) 7" Loi sur l'assurance contre les infirmités et la vieillesse du 22 juin 1889, p. 97,^) §§ 18, 126, 131 in fine, voir § 134 alinéa 1 in fine (punitions de contrainte): §§ 60, 73 alinéa 3 (refus de nomination par élection, refus ou négligence des charges auxquelles on est appelé). §§ 109 alinéa 2, 112 n» 2 in fine, 142, 143 (voir §§ 144, 145), 146 (actes contraires aux règlements, négligences), § 59 (référence au C. p. § 266), §§147 à 155 (peines publiques). En outre: ordonnance du 25 novembre 1890, p. 191, sur la mise en vigueur de la loi sur les assurances en cas d'infirmités ou de vieillesse. Cette institution est entrée en fonction le 1"' janvier 1891, Déclaration sur l'extension de l'assurance obligatoire, etc. aux ouvriers travaillant chez eux à l'industrie de la fabrication du tabac du 16 décembre 1891, p. 395 n** 3 alinéa 3, n** 6, 7 alinéa 4, n'' 9 alinéa 2. Ordonnance concernant l'exécution de la loi sur lassm-ance contre les infirmités et la vieillesse, p. 399; voir suprà § 14 I n" 1 in fine, p. 33, sur la mise hoi-s d'usage et la destruction des marques.
marine, ordonnance sur la procédure devant les arbitres, annexe') présenté par les membres de l'office d'Assurances de l'Empire, avec les documents officiels île ces fonctionnaires. P, VIII et 802 (malheureusement sans table g-éuéralei, Leipzig 1892. Résumé par von Woedtke dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, tome 2, p, 636,
•) Éditions de: Bosse et von Woedtke. Leipzig 1891, D'après des sources officielles avec introduction et commentaires, p. 8.il,— E. Landmann et R, Kasp. Munich 1891. 1er volume des commentaires de Landmann et Rasp. La législation relative à l'assurance des travailleurs pour l'Empire allemand dans son application au royaume de Bavière, p. 81."). — Stenglein, Berlin 1890, p. 275. — Freuud, Berlin 1891, p. 308. — Fuld, Erlangen 1X91, p. Stil, — Gebhard, Altenbourg 1891, p. 384, — Trutzer, Ansbach 1891. Bref exposé par von Woedtke dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p, 681,
§ 26. De la sanction des droits d'auteur. 305
§ 26. De la sanction des droits d'auteur/)
A la protection des droits d"autetir se rapportent des lois et des traités de l'Empire. I. La loi fondamentale est celle sur les droits d'auteur aux écrits, dessins, compositions musicales et œuvres dramatiques du 11 juin 1870 (Off. de la Conf. p. 339). Elle est devenue loi d'Empire. La 1^" section concerne les écrits, la 2'' les dessins géographiques, topographiques, d'histoire naturelle, architectoniques, techniques et autres analogues — on controverse si elle s'applique aux œuvres d'art plastique — ; la 3*, les compositions musicales; la 4*, la représentation en public d'œuvres dramatiques, musicales ou dramatico-musicales: la 5'' contient des dispositions générales. Les §§18 à 38 établissent un droit ù dommages-intérêts pour la reproduction des écrits, fixent les peines, et règlent la procédure. Les §§ 43, 4â. 54 et 56 étendent ces dispositions à la sanction des règles établies dans les divisions II à IV. II. Loi relative au droit des auteurs sur les œuvres de sculpture du 9 janvier 1876, OfiF. de l'Emp. p. 4, §6 n<*4: § 16.
Relativement à I et II: convention sur la formation d'une union internationale pom- la protection des œuvres d'art et de littérature conclue à Berne le 9 septembre 1886, avec article additionnel, protocolle final, protocolle relatif à l'exécution. (Off. de l'Emp. 1887, p. 493 à 516.) La convention a été conclue avec les États suivants: Belgique, Empire allemand, France, Grande-Bretagne, Ha'iti, Italie, Libéria (non ratifié), Suisse, Tunis, Espagne. Le Luxembourg, y a adhéré, déclaration du 30 juillet 1888. Off. de l'Emp. p. 227. Voir loi d'exécution du 4 avril 1888, p. 139. Traités particuliers encore en vigueur, voù- convention internationale, art. 15 — , sur la protection des œuvres d'art et de littérature ont été conclues des conventions entre l'Empire allemand et les nations suivantes: Belgique 12 décembre 1883, Off. de l'Emp. 1884, p. 173. art. 13; France 19 a^Til 1883. Off. de l'Emp. p. 269, art. 13: Grande- Bretagne 2 juin 1886, p. 237: (voir au sujet de l'interprétation Allfeld 1. c. p. 427); Italie 20 juin 1884. Off. de l'Emp. p. 193, art. 13; Suisse 13 mai 1869, Off. de la Conf. p. 624. et traité du 23 mai 1881, Off. de l'Emp. p. 171; Etats-Unis d'Amérique 15 janvier 1892, ratifié 15 avril 1892, Off. de l'Emp. p. 473. Voir aussi loi allemande sur les droits des auteurs du 11 juin 1870 § 62, et loi du 6 janvier 1876 § 21 relative à l'Autriche, au Lichtenstein et au Luxembourg. Voir enfin le tableau synoptique dans Allfeld p. 432.
') Dambach dans le Manuel d'Holtzendorff. t. 3 (1874), p. 1022 et la bibliographie qui y est contenue. Le même dans les compléments. 4e volume supplémentaire (1877) p.. 467. — Hugo Meyer, Cours de droit pénal, i' édition. Erlangen 1888. g 108 i99i. p. 781. surtout note 1.'— von Liszt. Cours 1892), §§ 12-1. 125, p. 424. — Streissler, Le droit des auteurs, de la librairie et de la presse. I. Dictionnaire de droit pour les auteurs, les libraires et la presse dans les pays de langue allemande. IL Les législations et conventions internationales des droits d'auteurs. Leipzig 1890. — C. Davidsohn. Les lois d'Empire sur la protection de la propriété intellectuelle industrielle lois sur propriété des œuvres industrielles et techniques i: 1" La loi sur les marques de commerce du 30 novembre 1874, 2" celle sur les modèles du 11 janvier 1876. 3'* celle sur les brevets du 7 avril 1891 , et 4" celle sur la protection des modèles d'objets d'usage du ler juin 1891; avec introduction et explications en tenant compte des décisions du tribunal d'Empire et du bureau des brevets, ainsi qu'avec une table des matières. Manuel pour les juristes, les industriels et les techniciens. Munich 1891. A"oir les indications bibhographiques qui s'y trouvent p. V. — Staudinger, Recueil des traités de l'Empire allemand au sujet des juridictions. Textes avec annotations, table des matières, etc. Nordlingen 1882. Il» section, p. 144—182. 1 volume supplémentaire. Nordiingen 1884. II, p. 18—42. — Stenglein, Appelius et Kleinfeller, Les lois pénales accessoires. Berhn 1892 93. 1'^ division: lois pour la protection de la propriété intellectuelle, p. 1. — Allfeld, Les lois d'Empire sur les droits d'auteurs littéraires et artistiques. Mvmich 1893.
Lêgisl. pén. comparée. I. 20
3Q(j Allemagne. — Des lois pénales spéciales.
III. La loi sur la protectiou de la photographie contre la contrefaçon du 10 janvier 1876, Off. de l'Knip. ]>. 8 § 9. Voir la convention sur la formation d'une union internationale i)Our la protection des rruvres de littérature et d'art du 8 septembi-e 1886, Off. de l'Enip. 1887, p. 493, protocolle final n° 1 (p. 508). Dans l'Empire allemand les photographies ne font pas partie des œuvres d'art. (Voir aussi le traité avec l'Italie du 20 juin 1884, protocolle final n" 4, Off'. de FEmp. 1884, p. 210.) La protection des œuvres photographiques a été assurée aux citoyens des Etats-Unis d'Amérique par une convention des 15 janvier et 15 avril 1892, Off. de lEmp. p. 473, art. 1. — Les épreuves photographiques, (pii avant le 1" juillet 1876 avaient été protégées par les lois des États contre la contrefaçon, conservent cette protection, cependant avec les restrictions locales prévues par la loi de chaque Etat; § 12 de la loi. La loi bavaroise sur la protection des droits des auteurs ou des productions littéraires et des œuvres d'art du 28 juin 1865 (Off. de Bav. p. 65), s'applique aussi aux photographies. D'après l'art. 12 de cette loi la reproduction est interdite pendant toute la vie de l'auteur et pendant trente ans après sa mort et cette interdiction est sanctionnée par l'art. 37. Voir aussi les art. 38, 61, 62 et 66 de cette loi. D'après le dernier de ces articles la protection légale est accordée à toutes les œuvres des auteurs ayant une résidence fixe sur le territoire de la Confédération allemande (antérieure) ainsi qu'à celles piibliées par un éditeur résidant sur le territoire de la Confédération, et par conséquent aussi des photographes autrichiens. Voir sur ce sujet Staudinger, De l'introduction des lois de justice de l'Allemagne du Nord en Bavière, IP partie, 1871, Exkurs XII.
IV. Pour la protection de la propriété intellectuelle industrielle l'Empire allemand a fait quatre lois et de nombreux traités avec les autres Etats qui accordent aux sujets de ces États la même protection sur ces points qu'aux nationaux. La protection s'étend dans l'Empire allemand: aux marques distinctives qui sont placées sur les marchandises elles-mêmes, ou sur leurs enveloppes, pour les distinguer des autres (marques), aux échantillons et modèles industriels (protection des modèles), aux inventions nouvelles ([ui sont passibles d'exploitation (brevets d'invention) et aux modèles (matériels) d'instruments de travail et d'objets d'usage ou de parties de ces objets, lorsqu'elles servent au travail ou à l'usage pour une nouvelle forme, un agencement ou une préparation (protection des modèles pour l'usage). 1^ Loi sur les marques du 30 novembre 1874, Olï'. de l'Emp. p. 143 g 14 (en remplacement du G. p. §287), §15 (droit à indemnité), §17. Voir § 20. La protection réciproque des marques a été convenue entre l'Empire allemand et les États ci-aiirès: l'Amérique du Nord, Convention consulaire du 11 décembre 1871, Off. de l'Emp. 1872, p. 95, art. 17; la Belgique, déclaration du 13 septembre 1875, p. 301; le Brésil, déclaration du 28 février 1877, p. 406; le Danemark, déclaration du 4 avril 1879, p. 123; la France, déclaration du 8 octobre 1873, p. 365; la Grande-Bretagne, déclaration du 14 avril 1875, p. 199; l'Italie, convention du 18 janvier 1892, p. 293; le Luxembourg, déclaration du 2 août 1883, p. 268; les Pays-Bas, déclaration du 19 janvier 1882, p. 5; l'Autriche- Hongrie, Convention sur la protection réciproque des patentes, des modèles et des marques du 6 décembre 1891, Ofl'. de l'Emp. 1892, p. 289; le Portugal, traité de commerce et de navigation du 2 mars 1872, p. 254, art. 10; la Roumanie, convention du 27 janvier 1882, p. 7; la Russie, déclaration du 18 août 1873, p. 337; la Suède et la Norvège, déclaration du 11 juillet 1872, p. 293; la Suisse, déclaration du 31 janvier 1892, p. 304; la Serbie, convention du 7 juin 1886, ji. 231; l'Espagne, traité de commerce et de navigation du 12 juillet 1883, p. 307, art. 7 (voir convention du 28 août 1886, p. 295 et déclaration du
§ 27. Droit pénal relatif à la presse et aux associations. 307
16 janvier 1892, p. 307); le Venezuela, déclaration du 8 décembre 1883, p. 339. Voir aussi traité de commerce et de navigation avec la Grèce du 9 juillet 1884, OfiF. de l'Emp. 1885, p. 23, art. 7; traité de commerce, de navigation et consulaire avec la Eépuhlique de Saint Domingue du 30 janvier 188.5, Off. de lEmp. 1886, p. 3. art. \': traité d'amitié et de commerce avec la République Sud- Africaine du 22 janvier 1885, Ofif. de lEmp. 1886, p. 2uy. art. 6. Et encore les traités avec lÉquateur du 28 mars 1887, Ofï'. de lEmp. 1888, p. 136, art. II, avec le Paraguay du 21 juillet 1887. OfiF. de lEmp. 1888, p. 178, art. 2; avec le Guatemale du 20 septembre 1887, OfF. de l'Emp. 1888, p. 238, art. 5; avec le Honduras du 12 décembre 1887. Off. de l'Emp. 1888, p. 262. art. 5; la convention avec le Salvador du 12 janvier 1888, Off. de lEmp. 1889, p. 191, en outre Off. de l'Emp. 1872, p. 377, art. IV pourraient être rapportés à la protection des marques, lorsque dans ces pays cette protection a été introduite légalement. 2*' Loi sur le droit des auteurs sur les formes et modèles du 11 janvier 1876, p. 11 § 14. (Cette loi se rapporte seulement aux modèles de goût; il est vrai aux sm'faces aussi bien qu'aux solides.) 3** La loi sur la protection des modèles d'usage (corporels) du 1" juin 1891, p. 290 § 10 (§ 11 indemnité). A la protection des modèles se rapportent les traités suivants qui se rapportent aussi bien à ceux de goût qu'à ceux d'usage.^) Convention consulaire avec le Nord de l'Amérique du 11 décembre 1871, OfiF. de l'Emp. 1872, p. 95, art. 17; convention avec la Belgique du 12 décembre 1883, OfiF. de l'Emp. 1884, p. 188: déclaration de l'art. 6 du traité de commerce du 30 mai 1865 entre le Zollverein et la Grande-Bretagne du 14 avril 1875, p. 199; traité de commerce et de navigation avec le Portugal du 2 mars 1872, p. 254, art. 10; convention avec l'Italie du 18 janvier 1892, p. 293; traité de commerce, etc. avec l'Espagne du 12 juillet 1883, p. 307, art. 7; convention avec l'Autriche du 6 décembre
1891, OfiF. de l'Emp. 1892, p. 289: la Serbie, convention du 3 juillet 1886, OfF. de l'Emp. 1887, p. 151. La déclaration du 11 juillet 1872, p. 293 étend la protection des modèles, en se référant au § 287 du C. p., à la Suède et à la Norvège. Mais ce paragraphe ne s'applique guère non plus que le § 14 de la loi sur les marques qui lui a été substitué, à la protection des échantillons et modèles. Voir aussi le traité avec la Grèce, suprà I in fine. 4'* Loi sur les brevets du 7 avril 1891, p. 79 §§ 36 (37), 39, 40.'-) De l'ancienne loi sur les brevets du 25 naai 1877, p. 501, ne sont plus en usage que les dispositions transitoires §§ 41 à 45 qui n'ont pas été abrogées. Voir le traité de commerce, etc. avec l'Espagne du 12 juillet 1883, p. 307 (déclaration du 16 janvier
1892. p. 307), art. 7. Les traités avec l'Autriche et l'Italie déjà plusieurs fois mentionnés ci-dessus se réfèrent à la loi sur les brevets.
§ 27. Droit pénal relatif à la presse et aux associations.
I.^) La loi sur la presse du 7 mai 1874, OfiF. de l'Emp. p. 65, §§ 5, 14, 16, section 2, 18, 19. Relativement à la responsabilité pour les infractions de presse
') Cela est dit expressément dans les traités avec l'Autriche et l'Italie.
-i Voir Landgraf dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif I (1892), p. 97, surtout § 9 p. 74.
'i Marquardsen, Loi d'Empire sur la Presse, etc., avec introduction et commentaire. Berlin l>!7ô. — Schwarze, La loi d'Empire sur la presse, etc., expliquée. 2» édition. Erlang-en 1885. — Koller. La loi d'Empire sur la presse, etc., en tenant compte des autres lois d'Empire relatives à la presse, ouvrage enrichi des décisions de la jurisprudence et aiissi d'une bibliographie. Xordlingen 1888. — Berner, Cours du droit sur la presse en Allemagne. Leipzig 1876. — von Liszt, Le droit d'Empire allemand sur la presse, avec mention de la bibliographie et de la jurisprudence, etc..
308 Allemagne. — Des lois in'iiales spéciales.
§§ 20. 21. — Prescription § 22. A la saisie spéciale des imprimés se raj)portent les SS 23 à 29, parmi lescpiels § 28 alinéa 2 avec une sanction. Relativement au § 20 et ;\ ses rapports avec le § 193 du C. p. il faut consulter la décision des chambres criminelles réunies du tribunal d'Empire du 6. juin 1891 dans le recueil des décisions t. 22, p. 65. Au § 30 il est fait plusieurs réserves au profit de la législation des Etats. Voir la loi prussienne sur la presse du 12 mai 1851, Rec. des lois p. 273, et la loi bavaroise d'exécution du 18 août 1879, art. 12, voir infrà § 42 in fine.
II. Le droit pénal relatif aux associations a été réglé par les lois de chaque Etat.') La loi d'Empire contre les socialistes du 21 octobre 1878, p. 351, a été abrogée le 1'^'' octobre 1890. Quant aux contraventions A cette loi qui ont été commises avant ce jour, une décision du tribunal de l'Emjiire du 15 janvier 1891 (t. 21, p. 294) prétend que la loi est encore applicable. Mais une telle décision, malgré toutes les raisons qu'on s'est efforcé d'en donner, est inconciliable avec le § 2, alinéa 2 du C. p.