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III. Voir suprà

§ 28. Protection pénale des revenus de TEinpire. (Droit pt'nal fiscal.)

I. Droit pénal douanier.'") Longtemps avant la fondation de l'Empire d'Allemagne et même de la Confédération du Nord il existait entre la majeure partie des Etats allemands une union douanière (Zollverein) qui. il est vrai, n'avait que le caractère d'une institution du droit des gens. (Commencement: 1"' janvier 1834; renouvellement: 1841, 1853, 1865.) L'organe de cette Union, le Congrès général douanier, avait établi les principes généraux relatifs à la punition des délits douaniers. D'abord le traité entre la Confédération du Nord, la Bavière, le Wurttemberg, Bade et Hesse du 8 juillet 1867 (OfiF. de la Conf. \k 81) posa la base constitutionnelle d'une légi.slation uniforme. D'après l'art. 18 de ce traité, le droit de grâce et de commutation de peine fut réservé à chaque Etat sur son i)ropre territoire. En 1869 fut rendue pour le Zollverein allemand la loi sur les douanes de l'Union qui offrait un droit pénal complet; voir infrà chiffre 1. D'après la Constitution de l'Empire, art. 33, l'Allemagne entière forme un territoire douanier et commercial duquel sont exclues les portions de ce territoire qui ne sont pas propres à être englobées dans les limites douanières. Le domaine douanier allemand est actuellement (novembre 1892) formé de tout l'Empire allemand à l'exception de 68,7 Kilomètres carrés et de 12 288 habitants. (Parties d'Hambourg, Brème. Bade et l'Héligoland.) Des territoires non-allemands appartiennent au Zollverein le Grand-Duché de Luxemboiu'g, la commune tyrolienne de Jung-

mis dans un ordre systématique. Berlin et Leipzig 1880. — von Liszt, Cours (1892) S -12 p. 187, § 184 p. 637. — L. Jollv dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 301.

') Voir L. .Jollv dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 606; et entre autres la loi bavaroise, relative aux réunions et associations, du 26 février 18.")0, Off. p. .=)3, art. 20 à 24; loi prussienne à l'effet d'empêcher les abus des droits de réunions et d'associations dang-ereux pour la liberté et l'ordre lég-al du 11 mars ISôO, Recueil des lois p. 277 §!; 12 à 19 (ordonnance du 2."ijuin 1867, Recueil des lois p. 921, art. H). — Loi prussienne siu- l'approbation des donations et dispositions de dernière volonté, et sur la transmission des inuiieubles aux corporations et autres personnes juridiques du 23 février 1870, Kecueil des lois p. 118, g 5.

-) Loebe, Le droit pénal douanier allemand. Les prescriptions du droit pénal douanier de l'Empire allemand dans leurs rapports avec le C. p. et le Code de procédure criminelle, ainsi (juavec la jurisprudence du tribunal d'Empire; 2<' édition complètement revue. Leipzig 189U. — Dr von Mayr dans von .Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 973 sq.

§ 28. Protection pénale des revenus de VEmpire. 309

liolz et celle de Mittelberg dans le Vorarlberg (Auti-iche).*) Voir la loi sur' la garantie des limites du Zollverein dans les parties du teiTitoire d'Hambourg qui en sont exclues, du 1" juillet 1869, Off. de la Conf. p. 370, art. 1 à 12, 15 (art. 18 alinéa 2 et 3), et loi sur la garantie des limites douanières communes dans les parties du territoire de Brème exclues du Zollverein du 28 juin 1879, Off. de l'Emp. p. 159; puis traité avec rAutriche-Hongrie du 2 décembre 1890, Oft'. de lEmp. 1891, p. 59; protocolle final III n" (3, l\ n"-= 1. 3. Daprès l'art. 9 de ce traité, les infractions aux lois allemandes de douanes et d'impôts qui sont commises sur le sol de l'Autriche peuvent être jugées au répressif par les autorités administratives bavaroises en fonctions en Autriche, lorsque l'inculpé présent se soumet et paie ou fournit sûreté. Eu ce cas l'amende et les objets saisis appartiennent au Trésor bavarois, tandis qu'ils passent au Trésor autrichien, quand la contravention est jugée par les tribunaux autrichiens. Ceux-ci procèdent d'après leur code de Procédure pénale, mais doivent appliquer les peines en vigueur dans l'Empire allemand et en Bavière. Protocolle final lY, 1 (§ 67). Au Luxembourg la loi douanière de l'Union (allemande I a été promulguée par la loi du 11 décembre 1869.

1** La loi d'union douanière a été rendue le l'""' juillet 1869 avec le coneom's du Conseil fédéral du Zollverein allemand et du parlement douanier allemand, et a été publiée dans le recueil des lois de la Confédération du Nord n** 30, p. 317. le 16 juillet.1869, ainsi que dans les autres États du Zollverein. La partie XX p. 35.5 sq. contient dans les §§ 134 à 165 le droit pénal douanier allemand, savoir: le § 134, la définition et les peines de la contrebande, le § 135 celles de la fraude (défraudation) (présomptions de droit); les §§ 136 à 139 contiennent les faits de la contrebande et de la fraude: les §§ 140 à 143, les peines en cas de récidive; les §§ 144 A 148, la contrebande et les fraudes avec circonstances aggravantes; le § 149, la peine de la participation; le § 150, le mode d'exécution des peines privatives de liberté et leurs effets (maintenant c'est le C. p. qui règle ces matières); les §§ 151, 152. les peines réglementaires: le § 153, l'obligation subsidiaire des tiers pour les délits;'-) les §§ 154 à 157, la confiscation; les §§ 158 et 159, le concours d'infractions; le § 160, la corruption; le § 161, la rébelMon; le § 162, la conversion des amendes en emprisonnement (C. p. allemand §§ 28 et 29); le § 163, l'ignorance des lois douanières: le § 164, la prescription; le § 165, relatif à la procédure, le renvoi aux lois des Etats. Actuellement aussi Code de Procédure pénale §§ 459 à 469. 2" Loi du 23 juin 1882 sur la modification des tarifs douaniers du 15 juillet 1879, Off. de l'Emp. 1882, p. 59 § 1 in fine. 3" Loi sïir la statistique du Commerce des marchandises de l'f nion douanière de l'Allemagne avec l'Étranger du 20 juillet 1879, p. 261. § 17. comp. § 11. 4** Sur la base du traité de commerce et de la convention douanière avec l'Autriche du 23 mai 1881 il avait été déjà rendu le 17 juOlet 1881 (Off. de l'Emp. p. 247) une loi qui punissait l'infraction aux lois douanières de l'Autriche -Hongrie. Voir §§ 2 ù 5 de cette loi. Actuellement additionnellement au traité de commerce entre l'Allemagne et l'Autriche du 6 décembre 1891 il a été conclu une nouvelle convention douanière (Off. de l'Emp. 1892, p. 63) qui par des

') Tableaux géographiques statistiques d'Otto Hiibner, de toiis les pays de la terre, publiés par le professeur von Juraseheck. Édition de 1892, p. 17. Voir Laband, Droit constitutionnel de l'Empire d'Allemagne (1891 1, t. 2. p. 899, et Eyschen, Le droit constitutionnel du Grand-Duché de Luxembourg, dans le Manuel de droit public (Marquardsen), t. 4, 1^^ livraison, 1'*' partie, p. 234.

-) Voir, en outre, von Liszt, Cours, ôe édition, 1892, § 59, note 5, p. 249 et les citations qui s'y trouvent. En outre, Julius Haimann. De la nature juridique des obligations subsidiaires des tiers d'après les lois douanières et fiscales de l'Empire allemand. Munich 1892.

310 AlkMuagne. — Des lois pénales spéciales.

clauses nombreuses, tantôt pénales, tantôt de procédure, oblige l'Empire allemand à protéger rAutriehe- Hongrie contre les violations de ses lois douanières. Voir, entre autres, les §§ 12 à 16 du nouveau traité douanier. 5" Voir aussi le traité de commerce et douanier entre TEmpii-e allemand et la Belgique du 6 décembre 18!»1, Off. de l'Emp. 1892, p. 241, dispositions sur Torganisation douanière, etc. p. 276 art. 19.

II. En conformité de l'art. .35 de la Constitution de l'Empire, l'Empire a, en outre de la législation douanière, le droit de rendre des lois sur l'imposition du sel et du tabac produits sur le territoire de la Confédération, de l'eaude-vie et de la bière qui y sont fabriqués, du sucre et du sirop extraits de la betterave et des autres produits du pays, et sur la protection réciproque contre la fraude des impôts de consommations levés dans chaque Etat. Pour la Bavière, le "Wurttemberg et Bade l'imposition des eaux-de-vie indigènes et de la bière fut réservée à ces Etats. Eu réalité, la protection réciproque des impositions de consommation d'un Etat (impôts de circulation) est réglée encore au.jourd'luii par la législation des Etats, par les lois: en Prusse du 23 janvier 1838, en Bavière du 17 novembre 1837, en Saxe du 3 avril 1838, en Wurttemberg du 15 mai 1838, à Bade du 3 août 1837, à Hesse du 9 mars 1838. Il faut remarquer surtout la loi rendue pour l'Alsace-Lorraine le 30 juin 1873.') Le privilège de l'Allemagne du Sud pour les eaux- de -vie a été abandonné par les P^ltats intéressés; il ne comprend plus que la bière. Relativement à la protection pénale des impôts de consommation de l'Empire il faut citer les lois suivantes: 1° Loi sur l'impôt du tabac du 16 juillet 1879, p. 245, §§ 32 à 47. Voir aussi loi du 5 avril 1885, p. 83.-) 2** Loi sur l'impôt sur le sucre du 31 mai 1891, p. 295, §§ 43 à 56, §§ 58 à 64.*) Exécutoire ;"i partir du l'^'' août 1892. A partir de ce jour toutes les prescriptions légales qui existaient sur l'impôt du sucre dans tout le territoire régi par la loi sont abrogées. Pour les parties du territoire qui au 1" août 1892 se trouvaient en dehors des limites douanières, la loi devient applicable, si elles viennent à. être enfermées dans ces limites, à partir de ce moment; §66. Les §§ 43 à 46 définissent la fraude en matière d'impôt sur le sucre. Voir surtout le §45: ,,on doit assimiler au cas de fraude à l'impôt du sucre, celui où quelqu'un achète ou met en circulation du sucre qu'il sait ou doit savoir d'après les circonstances avoir été l'objet d'une fraude commise." Peine en cas de fraude à l'impôt du sucre § 47. Peine en cas de récidive §§ 48. 49. Circonstances aggravantes § 50. Punitions pour infractions aux règlements §§ 51 ;\ 53. Peine contre les détenteurs et les directeurs des fabriques du sucre §§ 54 ;\ 56. Il faut noter: § 55: possibilité de transmettre la responsabilité pénale. § 58: obligation des tiers de représenter subsidiairenient (responsabilité des amendes prononcées contre les administrations, les compagnons industriels et certains commensaux en cas de culpa in eligendo). La phrase finale du I établit une praesumtio juris relativement i"! la faute. § 59: concours de plusieurs infractions. § 60: conversion des amendes eu peines privatives de liberté. § 61: prescription de l'infraction. §§ 62 et 64: procédure pénale. § 63: attribution des amendes. 3" Loi sur l'impôt du sel du 12 octobre 1867. p. 41; exécutoire depuis le 1" janvier 1868. §§ 11 A 18:

') von Mayr dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 638.

'-) Voir von Mayr dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 597, surtout § 11, p. 001.

') Voir, en outre, l'exposé de von Mayr dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 982, et dans le volume complémentaire 1 (1892), p. 109, surtout g 14. p. llfi.

§ 28. Protection pénale des revenus de l'Emijin-. 311

voir § 19. 'I La loi a été rendue d'abord pour la Confédération du Nord de lAllemagne, et a été ensuite introduite avec de légères modifications en Bade, Hesse du Sud. Bavière, Wurttemberg et Alsace-Lorraiue. 4" Loi sur l'impôt des eaux-de-vie du 24 juin 1887, p. 253;-) §§ 17 à 24, 26 à 35, 37. 40, 42 III (§ 25 a été abrogé par la loi du 7 avril 1889, p. 49); puis loi fédérale sur l'impôt des eaux-de-vie dans divers États et territoires appartenant à la Confédération du Nord du 8 juillet 1868, Off. de la Conf. p. 384. §§ 50 à 68; loi d'introduction du C. p. § 7 (relativement à la prescription): ordonnance sur l'impôt des eaux-de-vie dans le Grand-Duché de Bade du 9 septembre 1887, p. 485; dans le Wurttemberg du 23 septembre 1887, p. 487; dans les territoires du Hohenzollern du 25 septembre 1887. p. 489: en Bavière du 27 septembre 1887, p. 491. "j Loi sur l'immunité de l'impôt sur les eaux de vie dans le but de favoriser l'industrie du 19 juillet 1879, p. 259, S§ 2 k 4. Voir la loi du 24 juin 1887, § 47 (Off. de l'Empire p. 271). â" Loi sur l'impôt sur- la bière du 31 mai 1872. p. 153,*) §§ 27 à 42. Voir la loi d'introduction du C. p. § 7 (relativement à la prescription"). Elle ne s'applique pas (voir suprà II. introduction et § 13 p. 288 1 à la Bavière, au 'Wurttemberg et ;i Bade; ni à l'Alsace-Lorraine (loi du 25 juin 1873. p. 161, § 4): ni non plus au territoire de la juridiction grand-ducale d'Ostheim en Saxe et au bailiage de Kônigsberg en Saxe-Cobourg-Gotha , adhérents au système bavarois d'impôts sur la bière.*)

III.*) Sanction pénale de l'impôt d'Empire sur le timbre. 1" Loi sur le timbre des cartes à jouer du 3 juillet 1878. p. 133. §§ 10 ;'i 20, 25, 26. 2" Loi sur le timbre des eflfeis de commerce dans la Confédération du Xord du 10 juin 1869. Off. de la Conf. p. 193 (en vigueur en Hesse méridionale, Bade, "Wurttemberg, à partir du 1" janvier 1871, en Bavière du 1" juillet 1871, en Alsace-Lorraine du 15 août 1871). §§ 15 à 19. (En outre, loi du 4 juin 1879, p. 151.) Au lieu du § 23 de cette loi: C. p. §§ 275. 276, 364; voir aussi C. p. § 360 n** 4. 3** Loi sur l'impôt impérial du timbre (^sur les titres d'actions, rentes et obligations, comptes et arrêtés de comptes, lots) du 1" juillet 1881, p. 185; en outre, loi qui l'a modifiée du 29 mai 1885, p. 171; nouvelle rédaction de toute la loi, Off. de l'Empire 1885, p. 179, §§ 18 à 20, 25, 33, 36 (point de conversion de l'amende en emprisonnement, point non plus d'expropriation forcée des immeubles appartenant à un Allemand d'après le § 15 alinéa 3 de la loi citée n" 2. et d'après le § 36 de celle citée sous le

M Voir von Mavr dans von Stengel. Dictionnaire de droit administratif, t. "2, p. 396, surtout § 10. ))'. 399.

-| Voir von Mayr dans von Stengel. Dictionnaire de droit administratif, t. 1. p. 232.

^) La procédure employée par la Bavière lors de l'introductiou de la législation d'Empire sur les eaux-de-vie peut être considérée comme iin modèle au point de vue constitutionnel. Le S 47 de la loi d'Empire du 24 juin 18S7 faisait dépendre la mise en vig-ueur de la loi dans les États n'appartenant pas à l'union fiscale sur les eausde-vie de leur consentement. C'est alors que le gouvernement bavarois se fit autoriser à donner ce consentement par une loi votée par le Landtag: loi bavaroise du 27 septembre 1SS7. Off. p. .547: puis il déclara son consentement, enfin l'Empereur, conformément au § 47. alinéa 3 de la loi d'Empire, ordonna son introduction en Bavière. Le gouvernement bavarois fit alors imprimer la loi, non pour la publier dans le sens légal, mais pour l'instruction du public. Voir aussi Laband, Droit constitutionnel de l'Empire allemand, t. 2, p. 919.

*) Voir von Mayr dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 240.

°) Voir Laband. Droit constitutionnel de l'Empire allemand, t. 2, p. 924.

*) Hecht. Les pénalités dans les lois modernes du timbre, Stuttgart 188.5. — Jacob dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 470. — Landgraf, an même ouvrage p. 872. surtout § 6, p. 87.5: le même t. 1, p. 227, surtout § -5 lettre b, p. 231. t. 1, p. 671, surtout §3. — OIshausen, Commentaire au §275, remarque 9 (4e édition 1892), p. lOtiô.

312 Allemagne. — Des lois [léiialcs spéciales.

n" 3). 4** Voir loi sur les titres au jiorteur avec primes du 8 juin 1871, p. 210, § 3 (§ 5), § 6; voir suprà § 19 IV, p. 41. 5" Voir aussi suprà I n" 3 (droits de statistique).

§ 2!i. Kofus et ii<''gligence des devoirs de la i>roie.ssioii ou relatifs aux i)roc'('s.

1. En même temps qu'elles invitaient les particuliers ;\ prendre part aux fonetions de justice et d'administration publique (self-government) plusieurs lois d'Empire ont édicté des pénalités contre le refus et la négligence de ces devoirs. 1" La loi d'organisation judiciaire du 27 janvier 1877, p. 41, §§ 56 et 96 sur les échevins et les jurés. Voir aussi le C. p. § 138. 2" La loi sur la faillite § 76, Oïï. de l'Emp. 1877, p. 366, Pénalités contre le Directeur. 3" La loi sur l'instruction relative aux sinistres maritimes du 27 juillet 1877, p. 549, § 12 alinéa 2, § 29 alinéa 1 in fine. 4" Loi sur l'industrie (texte de 1883), § lOOd n" 2 (OflF. de l'Emp. p. 215). 5" Loi sur l'assurance en cas d'accidents du 6 juillet 1884, p. 69, § 49 alinéa 3. voir loi du 5 mai 1886, p. 132, § 53 alinéa 3, puis loi du 13 juillet 1887. § 52 alinéa 4, p. 350. 6" Loi sur l'assurance contre les intirmités et la vieillesse du 22 juin 1889, §60, p. 116, § 73 alinéa 3, p. 120. 7" La loi sur les juridictions industrielles du 29 juillet 1890, p. 141, § 21. 8" La loi sur l'assurance contre la maladie du 15 juin 1883 dans la rédaction de la loi du 10 avril 1892, §6air, 26a n*' 2a. Ces pénalités ne sont pas prononcées dans un procès à la suite d'une action publique, mai.s incidemment dans le pi'ocès où se produit le refus ou l'omission.

IL Pénalités contre les témoins ou les experts qui ne comparaissent pas ou qui refusent sans motif de déposer ou de prêter serment. 1° Code de procédure civile du 30 janvier 1877, p. 83, §§ 345 (346), 355, 374. 2" Code de procédure pénale du 1" février 1877, p. 253, §§ 50, 69, 77. Voir 1 et 2 C. p. § 138. 3" Loi sur la poste dans l'Empire allemand du 28 octobre 1871, § 38, p. 355. 4" Eelativement aux peines contre les témoins réfractaires dans les affaires disciidinaires des fonctionnaires de l'Empire, voir Laband, Droit Constitutionnel de l'Empire allemand, 2^ édition, 2" volume (1890), § 90, p. 462 n» 6. 5" Loi sur l'industrie § 21 nM (OfF. de l'Emp. 1883, p. 183). 6" Loi sur l'assurance en cas d'accident, du 6 juillet 1884, p. 69, § 50 alinéas 1 et 4; en outre, ordonnance impériale du 2 novembre 1885, p. 279, 5; 17 (renvoi au Code de procédure civile). 7° Loi sur l'assurance contre les iniirmités et la vieillesse du 22 juin 1889, p. 97, § 74, alinéas 2 et 5; en outre, ordonnance impériale du 1" décembre 1890, p. 193, § 17 alinéa 3 (comme au n" 6). 8" Loi sur les juridictions industrielles du 29 juillet 1890, p. 141, § 24.

§ 30. Outrages commis contre les autorit<''s. Violation du devoir

du secret des d(''bats.

I. Les lois de l'Empire, ainsi que celles des États, donnent aux autorités et aux fonctionnaires le pouvoir de réprimer ou de faire réprimer aussitôt la résistance qu'on oppose à leurs actes et à leurs ordres. En outre, on a concédé aux tribunaux et aux autorités i-emplissant les fonctions judiciaires le pouvoir, quoique limité, de punir les outrages commis à leur égard. 1" Loi d'organisation judiciaire § 178; Code de procédure pénale § 162; ordonnance impériale sur la procédure il suivre devant les juridictions arbitrales établies en vertu de la loi sur l'assurance en cas d'accidents du 2 novembre 1885, p. 279, §12 alinéa 2; de même, ordonnance du 1"^' décembre 1890, p. 193 relative à la loi sur l'assurance contre les intirmités et la vieillesse, § 12 alinéa 2; loi

§ :^1. Des peines cnniine moyen de contraintes. 313

sui- les juridictions industrielles du -29 juillet 1890, p. 141, § 3G alinéa 3. 2" Pénalité: loi d'organisation judiciaire § 17i», édictant des peines pouvant s'élever jusqu'à cent Marks ou des arrêts de trois jours exécutoires immédiatement (!) contre les parties, les prévenus, les témoins, les experts, le public, § 180 (peines pouvant s'élever à 100 Mark contre les avocats- avoués et les défenseurs); le § 182 donne ce même pouvoir au juge siégeant seul dans l'exercice de ses fonctions: voir aussi les §§ 181, 183 et 184. Le droit accordé aux tribunaux par la législation française (c. dinstr. crim. art. 181 et 505 à 508) d'ouvrir les débats et de statuer immédiatement sur les infractions commises à leur audience ne leur a pas été accordé par la législation allemande. Voir cependant la loi d'organisation judiciaire § 185. La loi ci-dessus mentionnée sur les juridictions industrielles dans son § 36 alinéa 3 et l'ordonnance impériale rendue pour l'exécution de la loi sur les assurances contre les infirmités et la vieillesse dans son § 12 alinéa 2, accordent ce droit de punir prévu dans la loi d'organisation judiciaire § 179 sq., aussi aux juridictions industrielles et aux juridictions arbitrales établies en vertu de la dite ordonnance. (Relativement aux recours voir la loi § 55 et l'ordonnance § 12 in fine.)

II. Le devoir imposé aux échevins et aux jurés par le § 200 de la loi d'organisation judiciaire allemande de garder le secret de leurs délibérations et de leurs votes n'a pas reçu de sanction, pas plus que la justice des décisions des échevins et des jurés.') La législation d'Empire ne contient jusque dans ces derniers temps que dans de rares circonstances des pénalités contre la révélation des secrets. Voir infrâ § 36. La loi d'Empire du 5 avril 1888 sur les débats judiciaires à huis-clos, Ott. de l'Emp. 1888, p. 133, admit dans une plus large mesure l'obligation effective au secret et sanctionna cette obligation par des pénalités.-) Lorsque la publicité d'un débat judiciaire a été interdite pour cause de sûreté de l'État, le tribunal peut ordonner aux personnes présentes (les juges, les jurés, les échevins et le ministère public sont naturellement compris parmi elles) de tenir secrets les faits qui sont parvenus h leur connaissance au moyen des débats, de l'acte d'accusation, ou d'autres pièces officielles du procès. Lorsque dans un débat judiciaire le huis-clos a été ordonné pour cause de sûreté de l'État, la presse ne doit publier aucune nouvelle relative aux débats. Il en est de même à la fin du procès, en ce qui concerne la publication de l'acte d'accusation et des autres pièces officielles. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende qui peut s'élever à mille marks ou d'arrêts ou d'un emprisonnement au maximum de six mois.

§ 31. Des peines comme moyen de contraintes.

Les pénalités sont souvent prononcées par la loi (surtout à titre de pénalités réglementaires) dans le but de contraindre quelqu'un à l'exécution d'im devoir public. Voir suprà § 14 III p. 291, § 29, et infrà § 45 I in fine. Le Code de procédure civile allemand va beaucoup plus loin dans l'emploi d'une iieine comme moyen de forcer à l'exécution, il admet dans son § 774 des amendes jusqu'à 1500 marks et même une contrainte par corps pour amener un défendeur condamné à faire un acte que des tiers ne pourraient pas accomplir à. sa place et qui dépend exclusivement de sa volonté. Le § 775 admet des amendes jusqu'à concurrence de 1500 marks ou la condamnation

■) Le § 336 du C. p. punissant le déni de justice comme telle ne s'applique pas aux échevins ni aux jurés. Ceux-ci sont — tant qu'il ne s'agit pas de la corruption — responsables seulement devant Dieu et leur conscience.

'-) Kleinfeller, Les lois de l'Empire sur les débats à huis-clos. Erlangen 188*.

314 Allemagne. — Des lois jj^nales spéciales.

i\ des arrêts au maximum de six mois pour chaque contravention à un ,iug:ement portant une défense. En cas de plusieurs infractions la ])eine privative de liberté peut dans le second cas s'élever jusqu'à deux ans. Ces mesures et punitions doivent être prononcées par la Juridiction de première instance.

§ 32. Des faits relatifs à la sfuerre.

I. Au recrutement de l'armée se rapportent, outre les §§140 A 143 du C. p. 1" la loi militaire impériale du 2 mai 1874, p. 40,') §§ 18, 33, alinéa 1 et 3, 39, 60 n"^ 2 et 3.'-) 2" La loi sur l'exercice du contrôle militaire sur les personnes en congé du 15 février 1875, p. 65, §§ 6 et 7; voir aussi § 4 lit. b.

IL 1" Loi sur les servitudes imposées à la propriété foncière dans le voisinage des forteresses du 20 décembre 1871 (loi d'Empire sur les zones militaires), p. 459, §32.'') 2** Loi sur les ports de guerre, etc. du 19 juin 1883, p. 105, § 2, in fine, et § 4. 3° Loi sur les fournitures en cas de guerre par réquisition, du 13 juin 1873, p. 129, §27, 2^ partie.*) 4^ Ordonnance sur l'introduction des lois de l'Empire dans l'Héligoland du 22 mars 1891, p. 21, art. 1 n" lY. 5** Loi sur la presse du 7 mai 1874, Ofif. de l'Enip. p. 65, § 15 et 18 n" 1.

§ 33. Du droit pénal dans les ti'aités.*)

Des conventions importantes sous divers rapports au point de vue pénal se rencontrent dans les traités conclus par la Confédération du Nord de l'Allemagne et par l'Empire allemand. Ces conventions ont déjà trouvé en partie leur place dans les autres paragraphes; ainsi, par exemple, la convention internationale sur le phylloxéra, celles pour la protection des droits d'auteurs d'œuvres industrielles ou intellectuelles, le traité international sur la pêche dans la mer du Nord, celui avec la Belgique pour la répression des délits forestiers et ruraux, de pêche et de chasse, la convention douanière avec l'Autriche. En outre, l'attention doit être appelée sur les traités suivants: 1" La convention additionnelle au traité d'amitié, etc. allemand-chinois du 2 septembre 1861 avec des dispositions spéciales et explicatives du 31 mars 1880, Off. de l'Emp. 1881, p. 261, art. 3, 4 et G, dispositions spéciales §§ 4. 5, 6, 9. 2** Le traité avec le Japon du 20 février 1869; Ofticiel de la Confédération 1870, p. 1 art. 3 in fine, art. 6 et 7. 3° Le traité de commerce avec la Corée du 26 novembre 1883, Ofif. de l'Emp. 1884, p. 221, art. III n°M, 5, 6 et 10, IV n°^ 6 et 7, art. YI et dispositions du règlement du commerce p. 237, I 3 et 6; III (sanction douanière) 2 à 5. 4** Le traité de commerce avec la Serbie du 6 janvier 1883. p. 41. Dispositions particulières p. 57, § 3. 5" Le traité damitié avec la République sud-africaine du 22 janvier 1885, Ofif. de l'Empire 1886, p. 209, art. 9 alinéa 2. 6" Le traité d'amitié, etc. avec le sultan de Zanzibar du 20 décembre 1885, Ofif. de l'Emp. 1886, p. 275 art. XIII, XIV alinéa 4, XVI,

') Lois militaires de l'Empire allemand, publiées avec explications par les soins du Ministère de la guerre prussien. Nouvelle édition revue. Berlin 1890, t. 1, II, p. 29, 39, 41, .53.

-) § 69 de la loi militaire d'Empire a été abrogé par l'art. II. § 3.5 de la loi du 11 février 1888, Off. de l'Emp. p. 11.

') Voir les lois militaires de l'Empire allcinaiid (su]ir;'i note 1) t. 1, III, p. 237, au § 32, III, p. 2-51.

*) Voir les lois militaires, etc. isuprà note o) t. 1, III. p. 153, au § 27, p. 182 et 183.

*) Staudinger, Recueil des traités de l'Empire allemand sur les objets de jurisprudence. Niirdlingen 1882, premier volume de supplément 1884.

§ 34. Des traités d'extradition eu paitit'ulier. 315

XVlî. Les conventions tantôt établissent des immunités de juridiction et tantôt obligent à tenir la main à ce que certains délits soient punis. 7" L'acte avec le Congo (actes généraux de la conférence de Berlin) du 26 février 1885. Ofif. de l'Emp. p. 215 art. 19 alinéa 4. 8" Les ïictes généraux de la conférence de Bruxelles pour l'abolition de l'esclavage, avec la déclaration du 2 juillet 1890, Off. de l'Emp. 1892, p. 605 art. V, obligeant à édicter des pénalités contre les auteurs et les complices de la traite, contre ceux qui sont coupables de la mutilation des adultes et des enfants du sexe masculin, contre tous ceux qui prennent part ;\ la capture des esclaves, contre les marchands d'esclaves, ceux qui conduisent et transportent des troupes d'esclaves et contre les coauteurs et les complices de toutes ces personnes. Voir aussi art. LXVII.

§ 34. Des trait(''S d'extradition eu particulier.*)

1** Plusieurs États de l'ancienne Confédération allemande avaient conclu des traités d'extradition avec des États non-allemands, par exemple la Prusse, Bade, la Bavière, Brème, Hambourg, Hesse-Darmstadt, Lubeck, Mecklenbourg- Schwerin et -Strelitz, Oldenbourg, la Saxe. Saxe-Weimar, 'V^"aldeck-Pyrmont, le "Wm-ttemberg avec la France; la Prusse, Bade, la Bavière, Brème, Hambourg, Hesse-Darmstadt, Mecklenbourg-Schwerin, Oldenbourg, la Saxe, le Wurttemberg avec les Pays-Bas: la Prusse, la Bavière et Hesse-Darmstadt avec la Russie; la Prusse, la Bavière et Bade avec les États-Unis de l'Amérique du Xord. 2" Pour les États de la Confédération allemande, y compris l'Autriche, la Convention fédérale du 26 jan-s-ier 1854 (voir le recueil de droit prussien 1854, p. 359), forma entre eux la base internationale du droit d'extradition. 3° Les traités avec la France furent renouvelés après la guerre. Convention additionnelle au traité de paix de Francfort du 11 décembre 1871, Oft'. de l'Emp. 1872, p. 7, art. 18. L'Autriche considère, aux termes dune circulaire ministérielle du 7 décembre 1870, depuis la dissolution de l'ancienne Confédération allemande, la résolution prise par cette Confédération au sujet du droit d'extradition du 26 janvier 1854 comme une convention internationale et se regarde comme liée par elle, de même que les États de la Confédt^ration allemande l'observent, après comme avant. 4" Relativement aux rapports actuels des États de la Confédération allemande les uns avec les autres, l'obligatiou de l'extradition s'est trouvée déjà établie sm- une base constitutionnelle par la loi de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 21 juin 1869, concernant l'assistance à se fournir réciproquement en ce cas, OfF. de la Conf. 1869, p. 305, et depuis la mise en vigueur de la loi d'organisation judiciaire allemande du 27 janvier 1877, c'est-à-dire depuis le 1" octobre 1879 les juridictions ordinaires allemandes forment une unité judiciaire intérieure, aussi bien que les tribunaux d'un État centralisé. Le pouvoir judiciaire de tous les tribunaux allemands s'étend

'■) Traités d'extradition. Berlin 1^^7-'S. Édition officielle. Staudinger, Recueil des traités de l'Empire allemand sur des objets de jurisprudence. Édition contenant les textes avec annotations, table des matières, etc. Nordlingeu, librairie Beck, IJ'Sâ. I" section p. 1 — 148. Premier volume supjdémentaire 1884. Première section p. 1 — 17. — G. Hetzer, Traités d'extradition allemands. Collection des traités d'extradition conclus par l'Empire d'Allemagne, ja Confédération de l'Allemagne du Nord et les divers Etats de l'Allemag-ne avec des États étrangers, encore aujourd'hui en vigueur, avec les dispo.sitions relatives à leur exécution, édictées par l'Allemagne et par la Prusse; des tableaux comparatifs et des connnentaires pour l'usage pratique. Berlin 1883. — Lammasch, De l'obligation d'extrader et du droit d'asile. Étude sur la théorie et la pratique du droit pénal international. Leipzig 1887. — Bindin'g, Manuel, I, §81. — von Liszt, Cours lô» édition 1892), § 20. p. 112.

316 Allemagne. — Des lois )iéiiales spéciales.

sur toutes les personnes habitant l'Empire, de telle sorte que l'ordre de faire une sommation, d'amener ou d'arrêter une personne peut être mise à exécution par les fonctionnaires chargés des significations et des exécutions dans tous les États confédérés, que le Tribunal qui ordonne et le fonctionnaire qui exécute appartiennent ou non au même Etat confédéré. L'ordre d'arrestation rendu par un juge de bailliage bavarois doit être exécuté en Prusse de la même manière qu'en Bavière (loi d'organisation judiciaire § 161). Il n'y a même pas besoin de recourir à l'intervention du juge du lieu (loi d'org. jud. allemande § 162). 5" Relativement au rapjiort juridique actuel entre l'Empire et les États confédérés d'une part et l'Étranger de l'autre, ils ne sont point réglés fondamentalement par des lois d'extradition, comme cela a lieu dans quelques autres pays, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, le Luxembourg, le Canada, la République argentine et en partie les États-Unis (von Liszt, Cours, ô* édition 1892, § 20 Note 2, p. 113). Les rapports entre l'Empire allemand et les États particuliers relativement à l'extradition reposent pour la plus grande partie, abstraction faite de la réglementation de quelques questions par la loi — par exemple la défense de livrer ses propres nationaux, C. p. allemand § 9 — sur les traités internationaux et les usages du droit des gens. Il n'est pas douteux que l'Empereur d'Allemagne peut négocier pour l'Empire des traités d'extradition. Seulement l'assentiment du Conseil fédéral est nécessaire pour leur conclusion et l'approbation du Reichstag pour leur validité (Constitution de l'Empire art. 11, alinéa 3) et lorsque ce traité est valable, les traités quelconques des divers États de la Confédération perdent leur valeur confomiément à l'art. 2 de la Constitution de l'Empire; même ceux-ci ne peuvent plus eux-mêmes faire de traités d'extradition avec les pays étrangers avec lesquels l'Empire a contracté. Mais lorsque l'Empire, et avant lui la Confédération du Nord de l'Allemagne, n'ont point réglé les rapports avec les divers pays étrangers relativement à l'extradition, les traités déjà faits restent en vigueur et chaque État a le droit d'en conclure de nouveaux, droit dont la Prusse et la Bavière ont fait usage dans les traités d'extradition avec la Russie en 1885, d'ailleurs très critiqués. 6" La Confédération de l'Allemagne du Nord est convenue avec l'Amérique du Nord de rendre fédéral le traité prussien-américain de 1852. Le 'Wurttemberg avait déjà adhéré k ce traité par une ordonnance du 2 mars 1854 (Officiel du royaume de Wurttemberg ISô-l, p. 31). La Bavière et Bade se trouvent encore aujom-d'hui, en ce qui concerne l'extradition, engagés par des traités particuliers envers les États-Unis. Traité bavarois du 12 septembre 1853. Officiel 1854, p. 1089; traité badois du 30 janvier 1837. Officiel de Bade de 1857, p. 154. En 1875 a été publiée une édition officielle des traités d'extradition allemands (Berlin 1875). Cette édition a été rendue incomplète par les traités conclus depuis 1876, 1877, 1878 et 1880. Voir les recueils cités ci-dessus. C"est-à l'époque tout-à-fait actuelle qu'appartient le traité que l'Empereur au nom de l'Empire a conclu au profit des pays de protectorat allemand avec le Congo. Traité du 25 juillet 1890, Oflf. de l'Emp. 1891, p. 91. M 1" Tandis que dans le traité prussien-nord-allemand avec les Etats- Unis on ne vise comme cas d'extradition que sept crimes et groupes de crimes, le traité allemand avec le Congo, de même que ceux conclus avec la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et l'Uruguaj', en -sise trente-quatre groupes. Celui conclu avec la Grande-Bretagne s'applique à 18, celui avec le Brésil à 19, et celui conclu avec la Suisse à 23. Dans les derniers traités, ceux avec l'Italie, la Belgique, le Luxembourg. l'Espagne, l'Uruguay et le Congo et

') Ce traité n'est pas valab'e pour l'Einiure lui-uiénie. Art. 17

§ 34. Drs traités d'extradition en iiartieulier. 317

même, en ce qui concerne les points essentiels, dans ceux conclus avec la Suisse, la Suède-Norvége et le Brésil, ce sont les mêmes principes de droit, presque toujours dans les mêmes termes, qui sont exprimés. C'est ici qu'on peut observer l'évolution du droit coutumier. Le meilleur règlement par un traité international d'extradition qui s'appliquerait au monde entier, règlement qu'on a déj;l proposé bien des fois, échouerait bientôt par suite de la différence de sentiments, d'opinions politiques et juridiques qui existent encore dans les diverses sphères gouvernementales dirigeantes. Si l'anarchie qui se sert de matières explosibles vient ft menacer les nations plus encore qu'elle ne le t'ait aujourd'hui, la nécessité des temps pourra ^ite amener A conclure un traité d'extradition général, quoique limité, dont le contenu et les tendances seraient exposés au danger d'une résolution trop hâtive, danger qui serait évité si on s'occupait à temps de ce pi'ojet. En somme, on ne peut méconnaître dans les traités d'extradition une tendance à l'affermissement de la répression, tendance qui, il est vrai, serait affaiblie par la situation que les divers États semblent prendre relativement aux crimes et aux délits qui consistent dans les actes de violence et l'explosion des passions sans qu'un autre en éprouve de lésion. L'omission d'un crime ou d'un groupe de crimes dans un traité d'extradition est d'ailleurs souvent fondée sur ce motif que ce crime ou ce groupe est déjà contenu dans un concept plus compréhensif des incriminations établies dans ce pays. Par exemple, le mot ,.murder" dans un traité- avec la (irande- Bretagne, comprend implicitement l'infanticide qui dans les autres traités est nommément indiqué. Souvent une condition de l'extradition consiste en ce que les lois des deux pays punissent l'acte dont il s'agit. C'est ce qui est fréquemment stipulé relativement à la tentative. 8" Dans les traités avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Suède-Norvége, l'extradition n'est accordée en raison de la tentative que pour quelques infractions. A l'exception du traité avec l'Amérique, l'extradition s'applique expressément partout ailleurs à la complicité comme à l'acte lui-même. La Grande-Bretagne ajoute comme condition que l'acte doit être punissable dans les deux pays. 9" Tous les traités, excei)té celui de l'Empire allemand avec le Congo, excluent l'extradition lorsqu'il s'agit de crimes politiques. Mais cette définition n'est pas assez nette pour que dans l'usage cette restriction puisse avoir des limites certaines. On doit compter comme tel „tous les crimes faits avec intention et dirigés contre l'existence et la sûreté de l'Etat, le chef de l'État et les droits politiques des citoyens", von Liszt, Coiu-s §20, p. 114 (dans l'Empire allemand: la hautetrahison, la trahison contre la patrie, l'outrage contre le souverain de l'undes États ou contre les princes de la Confédération, contre les membres des familles régnantes et du régent, les hostilités contre les États alliés, les crimes et les délits relatifs A l'exercice des droits civiques). On ne peut cependant méconnaître que beaucoup de ces crimes dans certains cas n'ont rien à voir avec la politique et qu'à l'inverse beaucoup d'autres délits, par exemple, l'attaque contre un homme d'Etat dirigeant peut avoir un caractère hautement politique. Dans le traité belge et dans ceux ci-après (Luxembourg, Suède-Xorvége,. Espagne, Brésil. Uruguay) à l'exclusion des crimes politiques on ajoute la clause dite de l'attentat qui restreint cette exception. „L'attaque contre le chef d'un gouvernement étranger ou les membres de sa famille ne doit être considérée ni comme un crime politique, ni comme connexe à un tel crime, quand cette attaque consiste en mem-tre ou en empoisonnement. * 1, '-)

') L'empoisonnement ne figure pas dans le traité avec le Brésil; cela n'a pas importance pratique.

■-) Dans le traité avec le Congo, l'exception relative aux délits politiques ne figure pas; par conséquent l'exceptio exceptionis n'était pas nécessaire.

Allemagne. — Des lois pénales spéciales.

Nord-Amérique. I Italie. , Grande-Bretagac

22 février 1868. 31 octobre 1871. 14 mai 1X7:!. Off. d'Emp. p.228.iOff. d'Eiiip. p.446.|0ff. d'Kmp. p 229

Meurtre et assassinat

Infanticide

A vertement volontaire

Exposition

Coui>s portés on blessures graves, faites volontairement

Atteinte à la liberté par des particuliers

Id. par des fonctionnaires

Trouble à la paix domestique

Trouble à la paix publique

Supposition, suppression, substitution d'enfant ....

Vol d'enfant

Rapt d'homme

Détournement de mineur

Contrainte

Menaces

Viol

art. I.

(meurtre)

(mnrder) 1

(en tant que .^ uianslaaghterl'^

des hommes :en général)

(des hommes |rt en général)

Attentat à la pudeur avec violence ou menaces

Attentat à la pudeur envers les enfants

Excitation à la débauche

Excitation à la débauche habituelle et par profession . . .

Bigamie

Vol

Soustraction

Rapine

Extorsion

Détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics

art. I.

(aussi vol en mer)

Escroquerie

Abus de confiance

Recélement

Destruction (simple)

Destruction qualifiée

Faux serment (dans un procès civil)

Faux témoig-nage. fausse déclaration d'un expert, fausse traduction d'interprète

Subornation de témoin, expert ou interprète

Fau.x eu écritures

Destruction, dégradation ou suppression volontaire de titres .

Contrefaçon ou falsification des timbres, etc

Fausse monnaie

Faux dans les effets de commerce

Banqueroute et préjudice frauduleux à la masse des créan-

(giave ou dé- -i -i ' passantlOOOfr.)"

art. L

(soustraction dans

l'exercice de fonctions)

'(au-dessus de -lo I 1000 Arcs.) '^^

Incendie volontaire

Destruction de chemins de fer, machines à vapem-, fils télégTaphiques

Entraves volontaires à la circulation par chemins de fer . .

Attaques contre les personnes à bord d'un navire

Destruction, résistance avec violence, échouement d'un navire

Mutinerie à bord d'un navire

Corruption

art. I.

art. I.

art. I.

art. J.

Ifi

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