‹ La législation pénale comparéeChapitre 44 sur 78 · Des traités d'cxtiailition en particulier · texte numérisé non relu

Des traités d'cxtiailition en particulier

Snisse, Ijanv 1874 Off. d'Emp.

p. US.

Belgique.

24 déteml.re 1874.

08F. d'Einp. 1875,

Lnxenibourg.

9 mars 1876.

Off. dEnip.

Suède-Xon-ège-

19 janvier 1878.

Off. d'Emp. p. 110.

Espagne.

i mai 1878.

Off. d'Emp. p. 213.

Brésil.

17septembrel877.

Off. d'Emp. 1878.

Uruguay.

12 février 1880.

Off. d'Emp 1883,

Empire allem. des pays de protectorat avec le Congo.

25 juillet 1890.

Offd'E.1891.p91.

(personnes o ab^ind.mnêes)

f des hommes o en général)

(12ans.sniyant i q les cas. 14 ans) *^

(12ans, suivant i q les cas, 14 ans) '^^

(vol gravée 7

(aussi des ca- 29 nanx. etc.)

320 Allemagne. — Des lois pt'-nales spéciales.

10° Le tableau ci-dessus doit donner un aperçu des crimes relativement auxquels Textradition est accordée à l'Empire d'Allemagne, ou suivant les cas, ;\ la Confédération du Nord de l'Allemagne (et au Wurttemherg) et vice versa. Les chifiFres se rapi)ortent aux numéros sous lesquels les groupes de délits sont portés dans les différents traités. Pour favoriser la vue synoptique et économiser l'espace, les groupes de délits ne sont pas indiqués d'une manière aussi complète que sur les traités, même les détails auxquels on attache de l'importance ne sont pas tous relatés. Ce tableau a été dressé surtout dans le but d'attirer et de diriger l'attention; en ce qui concerne l'usage pratique, il y a lieu de recourir au traité lui-même. Il n'est pas besoin de dire que les Etats ne se bornent pas à faire l'extradition seulement dans les cas prévus. Dans ces cas, en conséqueuce des traités et du droit des gens, les États sont obligés d'extrader. Mais ils ont l'habitude de l'accorder même en dehors de ces cas sur demande spéciale, lorsque les lois du pays n'y font point obstacle et qu'il n'j' a pas de motif d'hésiter dans l'espèce. L'Amérique n'a pas spécifié le cas du vol — l'indication qu'on trouve dans le tableau de Hetzer repose sur un mal-entendu — , cependant l'Amérique ne refuse presque jamais l'extradition des voleurs avec effraction, de même qu'aucun Etat allemand ne se refusera, à la requête des autorités compétentes de New-York, à extrader l'Américain qu'on lui réclamera en vertu du § 530 du C. p. de New- York du 26 juillet 1881 comme s'étant rendu coupable de vol qualifié. 11" Enfin il faut encore rappeler que même dans les autres traités allemands on trouve des conventions spéciales sur l'extradition, en particulier, des déserteurs de la marine. Traité de commerce, etc. avec le Portugal du 2 mars 1872, Otf. de l'Emp. p. 254 art. 18; traité d'amitié, etc. avec le Mexique du 5 décembre 1882, Off. de l'Emp. 1883, p. 247 art. 21; traité de commerce et d'amitié, etc. avec la Corée du 26 novembre 1883, Off". de l'Emp. 1884, p. 221 art. III, n<* 9; traité d'amitié, etc. avec la Eépublique Sud-Africaine du 22 janvier 1885, Off. de l'Empire 1886, p. 209 art. 31; traité d'amitié, etc. avec le Zanzibar du 20 juin 1885, Off. de l'Emp. 1886, p. 261 art. XV. Actes généraux de la Conférence anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890. Off. de l'Emp. 1892, p. 605, art. V, alinéa 3 in fine. Un traité d'extradition avec la Serbie a été conclu par une convention préliminaire entre l'Empire allemand et la Serbie, traité consulaire du 6 janvier 1883, art. XXY alinéa 3, Off. de l'Emp. p. 70, jusqu'à la mise en vigueur duquel les droits de la nation la plus favorisée relativement à l'extradition furent stipulés au profit de l'Empire allemand sous la condition de la réciprocité. 12° A l'extradition des déserteurs militaires entre l'Empii'e allemand et l'Autriche se rapporte la convention encore existante, en tout cas de nouveau eu vigueur, qui fut acceptée par l'Assemblée fédérale allemande le 10 février 1831; recueil des lois de Prusse 1831, p. 41, et la convention entre le gouvernement prussien d'une part et le gouvernement danois de l'autre, du 25 décembre 1821. Eecueil des lois prussiennes 1822, p. 33. "Voir les lois militaires de l'Empire allemand. II. Section XI. Nouvelle édition revue, Berlin 1890, p. 189 sq.

§ 35. Des dispositions «lu droit de la ContV'déi-îition et de rEuipire relativement au droit de grâce.*)

L'exercice du droit de grâce n'a pas été réglé fondamentalement par la législation d'Empire. Spécialement c'est le droit de chaque Etat qui décide

') Binding, Manuel, I, § 166 — 169, p. 860. — H. Meyer, Cours (4» édition 1888), § 46, p. 390. — von Liszt. Cours 1892. § 77, p. 293. — Laband, Droit constitutionnel de l'Empire d'Alleniajine (2e édition 1890), t. 2, § 91, p. 479.

§ 36. Du droit [irniil s)KM-i.il rrlatiC aux fonctionnaires, etc. 321

si et jusqu'i"» quel point, on peut, avant que le jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée, aiTêter l'action pénale et mettre à néant une poursuite commencée (abolition)/) Lorsque les tribunaux d'Empire jugent en première instance, l'abolition n'est pas admise. Le droit d'Empire ne connaît pas cette institution. La grâce dans son sens propre, c'est-à-dire la remise totale ou partielle d'une peine prononcée ayant force de chose .jugée, se détermine également d'après le droit des Etats, lorsque la peine a été prononcée en première instance par un tribunal d'un des États confédérés. Le Code de procédure pénale exige seulement que les sentences de peines capitales soient soumises au chef de l'Etat et ne permet qu'elles soient exécutées que lorsque celui-ci a décidé qu'il ne fera pas usage du droit de grâce. Code de procédure pénale, § 48,5. L'art. 18 du traité d'Union douanière du 8 juillet 18fi7, Oflf. de la Conf. p. 102, a confié le droit de grâce en matière douanière à chaque Etat compris dans l'Union. Par la déclaration du Pouvoir Impérial en Alsace-Lorraine — loi du 9 juin 1871, Oft'. de l'Emp. p. 212, § 3 — le droit de grâce a été aussi reconnu à l'Empereur pour cet État. La loi du 4 juillet 1879, Off. de l'Emp. p. 16.5, règle la transmission de ces droits de l'Empereur au gouverneur d'Alsace-Lorraine, et en vertu de cette loi ont été rendues les ordonnances impériales du 23 juillet 1879 (p. 282), du 23 septembre 1885 (p. 273), du 15 mars 1888 (p. 130) et du 20 juin 1888 (p. 189), lesquelles autorisent le gouverneur à remettre les amendes qui ont été prononcées par un jugement de justice ayant force de chose jugée ou administrativement, ainsi qu'à accorder la réhabilitation. Le Code de procédure pénale du 1" février 1877, § 484, transfère â l'Empereur le droit de grâce dans les affaires où le tribunal d'Empire a jugé en premier ressort. La loi sur la juridiction des consuls du 10 juillet 1879, Off. de l'Emp. p. 197 §42, dans les affaires jugées en première instance par le consul ou le tribunal consulaire a confié le droit de grâce ù l'Empereur.'-) Pour les pays de protectorat voir la loi du 17 avril 1886 et du 15/19 mars 1888, Off. de l'Emp. 1888, p. 75, § 2. — Relativement à la ratification des décisions pénales militaires voir le code de procédiu'e pénale prussienne militaire du 3 avril 1845, §§ 150 à 153, l'ordre du Cabinet du 1" juin 1867, Off. de l'armée p. 55; l'ordre du Cabinet 1868, Off. de l'armée p. 100; Code de procédure pénale militaire §§ 162 â 175, 205, 206 et 267; et relativement à la ratification des peines capitales prononcées en cas d'état de siège, loi prussienne du 4 juin 1851, recueil des lois p. 451, § 13 n" 6 et infrà § 42.

V. Du droit pénal spécial relatif aux fonctionnaires et des peines

disciplinaires.')

I. Le C. p. contient dans la 28'^'"« section de la 2* partie, ainsi que dans jilusieurs autres paragraphes, des pénalités contre les fonctionnaires pour

') Voir H, Seiiffert dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 148 et 149.

-) En outre, ordonnance sur la compétence consulaire à Samoa du 29 octobre 1890, Off. de l'Emp. p. 180, g 1 n" 3 (restriction de la compétence consulaire).

^) Laband, Droit constitutionnel, !'■' édition (1890), t. I, g 48, p. 462. — Harseim dans von Steng-el, Dictionnaire de droit administratif, t. 1. p. 266. — Hiinel, Droit constitutionnel allemand, t. 1 (1892), § 76, p. 4.55. — Seydel, Droit constitutionnel bavarois, t. 3, 2i' division, Munich 1887, p. 478. — H. Meyer, Cours, 4» édition 1888, § 2 lettre C,

Législ, pén. comparée. I. 21

Allciiiajiiic. — Du droit ]n''nal spi-cial relatif aux fonetionnaires, etc.

crimes on délits dans l'exercice de leurs fonctions (fonctions d'éclicvins, fonctions de jurés I. Meurtre et lésions corporelles occasionnées par faute en négligeant l'attention spéciale que les fonctions imposaient, §S 222 alinéa 2, 23U alinéa 2; lésions corporelles il dessein dans l'exercice des fonctions, $340; actes d'immoralité commis avec des personnes qui sont sous l'autorité du fonctionnaire, § 174 n"* 2 et 3; contrainte et trouble de la paix domestique par abus de ces fonctions. §§ 33!) et 342: soustractions dans l'exercice des fonctions, §§350 et 351; concussion, §§3.52et3ô3: exaction, §339 alinéa 2 et §253; participation A des associations défendues, § 128 alinéa 2 et § 12St alinéa 2; trouble apporté A l'exercice du culte, § 339 et § 167; de même, obstacle à prendre part à une séance d'assemblée législative, § 339 et § 106; de même, contrainte dans l'exercice de droits électoraux, § 339 et § 107; corruption, §§ 332 et 334 (§ 335); déni de justice, § 336; abus du droit de punir et des pouvoirs de l'instruction, §§ 343 à 345; omission d'exercer des poursuites et de punir contraire à la loi, § 346; connivence à l'évasion d'un prisonnier, § 347; faux commis dans les titres, §§ 348 et 349; violation du secret professionnel, désobéissance, et fausses informations données par les fonctionnaires des affaires ' étrangères de l'Empire, § 353 a; violation du secret dans les postes et télégraphes, §§ 354 et 355: complicité en connaissance de cause, avec tm fonctionnaire de l'état civil en cas de célébration d'un mariage entaché de bigamie, § 338, voir aussi suprà § 17; subornation de subordonnés et connivence des employés chargés de la surveillance et du contrôle, § 357. L'obligation de garder le secret professionnel imposé aux avoués, aux avocats, aux médecins, aux chirurgiens, aux sages-femmes, aux pharmaciens et aux auxiliaires de ces personnes existe sous une sanction, C. p. § 300. Voir aussi la loi sur les assurances contre les accidents du 6 juillet 1884, §§ 107 et 108, et celle sur les assurances contre les infirmités et la vieillesse du 22 juin 1889, §§ 152 et 153 où dans certaines cii-constances on prononce pour k-s indiscrétions une peine avi maximum de 5 ans, avec déchéance des droits civiques, et une amende au maximum de 3000 marks. Par contre, une pénalité générale contre la violation du secret professionnel ne se rencontre point dans le droit pénal de l'Empire, et d'après l'art. 2 de la Constitution de l'Empire et le § 2 de la loi de la mise en vigueur du C. p.. il ne serait pas permis à la législation d'un État d'édicter une peine publique contre la violation du secret professionnel. Voir infrti § 43.

II. Le droit pénal spécial aux fonctionnaires trouve un complément essentiel dans le droit pénal disciplinaire. Il est vrai que des autem-s éminents soutiennent en Allemagne cette opinion que la peine publique et celle disciplinaire sont deux entités essentiellement distinctes. C'est ce qu'enseignent en particulier Binding. von Liszt, Laband, Hanel. La diÔ'érence de traitement des infractions punissables comme crime ou délit professionnel et du délit disciplinaire, et surtout ce fait que la peine disciplinaire n'est pas épuisée par rapplication de la peine publique et réciproquement militent en faveur de cette distinction essentielle. Mais elle n'est pas reconnue dans toute la législation allemande; voir spécialement le Code fLandrecht) prussien général de 1794, 2^ partie, titre 20, §§ 323 ù 508, surtout §§ 352 et 363, et récemment la loi bavaroise du 18 août 1879 d'introduction du Code de procédure pénale de l'Empire allemand (infrà § 44 n** 4) section 6", de même la loi d'introduction du C. p. mDitaire allemand (infrà § 41) § 3. On ne

p. 9. — Bindinor, Esquisse, 4'- édition 1890. § 87, n»6, p. 1.53 (S»- édition 1884, § 38, p. 83). — V. Liszt, Cours, 18'.i'. s 1T6, 177, p. .592. — H. Seuffert dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 47.

§ 36. Du droit pi-iial spi'cial relatif aux t'oni-tionnaires, etc. 323

peut nier que la peine discii)linairc fait souvent fonction de peine publique, de même que celle-ci, lorsqu'elle entraîne l'incapacité de remplir des fonctions ou lorsque cette incapacité ou la perte des fonctions lui est connexe, rend inutile l'action de la discipline avec ses épurations. Le bon ordre et l'élimination des éléments propres il déshonorer les fonctions ne sont pas les tins dernières de la peine disciplinaire. Celle-ci vise ijidirectement la protection des intérêts que la fonction devait garder ou favoriser. Or cette protection, d'après les idées que nous soutenons ici, est aussi la justification de la peine publique. La législation prussienne, au commencement de la dernière moitié de notre siècle, en particulier dans la loi du 7 mai 1851 sur les délits professionnels des juges et lem- déplacement d'offlcf ou leur destitution, donna la direction de la législation allemande relative aux fonctionnaires et le caractère du droit disciplinaire, Rec. des lois 1851, p. 218; il en est de même de la loi du 21 juillet 1852 sur les délits professionnels des fonctionnaires non-judiciaires, etc., Recueil des lois 1852, p. 465. Plusieurs lois des autres États confédérés (l'Alsace- Lorraine, le "Wurttemberg. Bade, le royaume de Saxe, Hesse) ont adopté cette législation, surtout celle de l'Empire allemand a pris pour modèle celle de la Prusse. La loi sur la situation juridique des fonctionnaii-es de l'Empire du 31 mars 1873, Off. de lEmp. p. 61, qualifie de délit professionnel la violation des devoirs imposés aux fonctionnaires de l'Empire et les punit de peines disciplinaires, § 72. Ces devoirs consistent d'après le § 10 ;\ remplir consciencieusement et d'une manière conforme à la Constitution et aux lois les fonctions conférées et ù tenir la conduite convenable que cette situation exige, tant dans l'exercice que hors de l'exercice des fonctions. Les peines disciplinaires consistent en pénalités réglementaires et dans la cessation des fonctions (changement de résidence et destitution à titre pénal). Les peines réglementaires (avertissement, blâme, amende) et le déplacement à titre de peine servent à l'amélioration et à la correction, la destitution h l'épuration. Loi §§ 73 à 75. D'après la gravité plus ou moins grande du délit relatif aux fonctions et en tenant compte de la conduite générale de l'inculpé, on décide quelle est la peine qui doit être appliquée. Loi § 76. Les peines réglementaii-es sont prononcées par les supérieurs hiérarchiques, lorsque le fonctionnaire a été mis à même de se défendre, et sous réserve d'un recours exercé sous forme d'instance. La cessation des fonctions (déplacement ou destitution à titre pénal) ne doit avoir lieu qu'à la suite d'une procédure disciplinaire dans toutes les formes, et organisée comme dans un procès. Loi §§ 82 A 84. Pour les Membres du tribunal d'Empire, de l'office fédéral de l'indigénat iHeimatwesenl. de l'office des chemins de fer d'Empire, de celui des brevets, de la commission de rayon de défense de l'Empire et de celle fédérale des assurances il y a des dispositions spéciales, de même pour les fonctionnaires judiciaires de la Justice militaire. Dans la "législation bavaroise ressortent bien surtout les rapports entre la pénalité publique et la pénalité disciplinaire. La loi bavaroise d'introduction du C. p. du 26 décembre 1871 et maintenant celle d'introduction du 18 août 1879 contiennent dans leur 'VI"' section art. 103 à 110 les dispositions pénales disciplinaires qui. de même que le C. p., punissent une série de faits de la vie du fonctionnaire. Ce sont des amendes de 300, 600, 900 et 1500 marks, et aussi la destitution. L'instruction et la sentence relatives aux affaires disciplinaires sont faites par les tribunaux régionaux (ordinaires) conformément :\ la loi d'organisation judiciaire et au Code de procédure pénale. L'instruction légale des afl'aires disciplinaires se distingue des autres affaires criminelles surtout en ceci, que les débats ont lieu à huis-clos, que contre les sentences rendues en première instance existe l'appel, mais non la révision, et que dans la loi et dans les condamnations

324 Alleniaguf. — Du droit yrnn] militaire.

les i)cines sont i|ualitiées en y ajoutant le mot: disciplinaire. Que l'on com- ])arc les textes suivants:

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