VI. Du droit pénal militaire
1" Histoire du Code pénal militaire.
Les droits des peuples allemands au commencement du moyen-âge et les lois des rois francs contenaient déjà des dispositions sur la discipline et sur les infractions militaires. A côté de la menace de peines sévères contre la désertion (herisliz) et les autres délits militaires la note gaie dans ces
') Laband, Droit constitutionnel de l'Empire allemand, i? édition, 1890, § 3S, t. 2, p. 417, surtout p. 428.
-) Wetzcl, Système du Code civil ordinaire. 3e édition. Leipzig 1878, § 37, p. 446. — E. Dangclniaier dans les Archives de Goltdammer, t. 32 ilSSi"», p. 449. — Hecker, Cours de droit allemand pénal militaire. Stuttgart 1S87. Introduction. — Binding, Manuel, I. gS 20—24. p. luO. — von Liszt, Cours (lS92i, g 201, p. 68.5. — Koppmann, Le C. p. militaire pour l'Kmpire allemand avec la loi de mise en vigueur. Avec commentaire. 2» édition. Nfirdlingen 188.Î. Introduction, p. 1.
§ 37. 1" Histoire du Coilt- pénal militaii-e. 325
lois se rencontre ainsi que dans quelques autres vieux documents juridiques en Allemagne. Un Capitulaire de Charleningne de 811 décidait: ut in hoste nemo parem suum vel quemlibet alterum liominem bibere roget. Et quicunque in exercitu ebrius inventus fuerit, ita exconimunicetur, ut in bibendo scia aqua utatur. quousque maie fecisse cognoscat. Mais il n'y avait pas de juridiction particulière pour les militaires, le roi et ses lieutenants étaient à la tois chefs à la guerre et autorités ordinaires en temps de paix.*) Cette situation changea lorsqu'apparurent le service à la solde et les armées permanentes. Les tribunaux militaires se séparèrent des juridictions ordinaires; les gens de guerre y furent soumis pour toutes les affaires civiles et aussi au répressif. Le droit pénal jiour les militaires reposait encore, quant au fond, il la tin du moyen-âge sur les monuments législatifs communs, mais aussi, en outre, sur des articles et des usages spéciaux à cet état, dont le contenu était déterminé par la destination spéciale des militaires et par le besoin d'une sévère discipline. D'ailleurs, même les délits de droit commun étaient souvent traités d'une manière particulière en raison de leurs rapports avec la discipline et la subordination militaires. Cette autonomie des juridictions et du droit jiénal militaires fut favorisée par les prescriptions spéciales militaires du droit romain qui pénétraient partout. Voii- 1. 2 Cod. Theod. de jurisd. 2, 1 etL. 18 pr. Cod. Just. de re milit. 12, 35 (36). Cette situation spéciale des militaires relative à l'organisation judiciaire, au droit pénal et à la procédure criminelle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Il s'est produit, il est vrai, bien des essais de les limiter aux infractions purement militaires et ayant rapport au service; ainsi au commencement de ce siècle le Chancelier de Prusse von Schrôtter, lors de la suppression de la juridiction militaire dans les affaires civiles. Scharnhorst tit rejeter cette proposition.'') Voir aussi les principes de droit en Allemagne de 1849, § 35 fRoth et Merck, Collection des documents pour les sources du droit public allemand depuis 1848; 2* tome 1852, p. 122). Dans le même sens en l'année 1865 la Chambre des Députés de Bavière avait voté une adresse à la Couronne par 113 voix contre 4.'') Mais on peut penser que de longtemps la situation spéciale des militaires relativement tant à la loi qu'à la juridiction pénale maintenues depuis tant de siècles ne sera pas modifiée essentiellement. On verra persister cette idée qui a été exprimée dans un livre imiirimé eu 1848, mais non publié, et qui avait pour auteur le prince de Prusse, plus tard Empereur Guillaume I'". Dans les „annotations au projet de l'organisation de la défense de l'Empire allemand, décembre 1848" le futur Empereur disait sous l'art. XII, Discipline et administration de la justice, p. 92: „ — nous devons nous en tenir fermement à ce principe qu'en temps de guerre ou de paix la pleine juridiction pénale doit ajjpartenir aux juges militaires, si l'on ne veut pas perdre un des plus fermes fondements de l'armée."
Les articles de guerre relatifs aux lansquenets de Maximilien 1" (1508) et le règlement de Cavalerie sous Maximilien II, édictés au Reichstag de Spire en 1570, formèrent avec les articles de guerre de Gustave Adolphe de 1621 qui furent introduits au Brandebourg électoral par le prince Grand- Électeur, la principale base du droit pénal militaire prussien.*) On n'envient qu'au 19° siècle à la codification du droit pénal militaire.
') Voir Brunner, Histoire du droit allemand (Manuel de Binding-, '2e division, 1" partie, t. 2), t. 2, § 60, p. 11 sq.
■-) Dangelmaier, p. 455.
") Compte-rendu sténographique de la Chambre des députés 1S65, t. 2, n" 45 (séance du 2 juin 1865), p. 348.
*) Dangelmaier, p. 454 et 455.
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D'après l'art. 61 de la Constitution de la Confédération du Nord de l'Allemag-ne, puis d'après l'art, (il de la Constitution de l'Empire, la législation militaire prussienne en son entier devait être immédiatement introduite dans toute la Confédération, puis dans tout l'Empire, en particulier le C. p. militaire du 3 avril 1845 et celui d'organisation de justice pénale militaire du 3 avril 1845, de même que l'ordonnance sur les juridictions d'honneur du 20 juillet 1845. Cela eut lieu d'abord pour la Confédération de l'Allemagne du Nord par une ordonnance du roi de Prusse du 29 décembre 1807, Oflf'. de la Conf. p. 185. Le royaume de Saxe seul conserva son C. p. militaire formé sur le modèle du Code prussien du 4 novembre 1867. Dans le Grand-Duché de Hesse, au Sud du Jlein, le C. p. militaire entra en vigueur avec la Constitution de la Confédération;^) à Bade il fut introduit par l'ordonnance impériale du 24 novembre 1871, Otf. de l'Emyi. p. 401. En Bavière il ne fut jjas mis en vigueiu", et cela, en vertu du traité d'alliance du 23 novembre 1870 (OfF. de la Conf. 1871, p. 9), en Wurttemberg, en vertu de la Convention militaire du 21/25 novembre 1870, Off. de la Conf. 1870, p. 658. Après l'établissement de l'Empire il resta quatre Codes pénals militaires: 1*^ le wurttembergeois du 20 juillet 1818; 2** le prussien du 3 avril 1845; 3" le saxon du 4 novembre 1867 et 4° le bavarois du 29 avril 1869. Ces codes non seulement diiféraient entre eux sur beaucoup de points, mais même n'étaient pas d'accord sur les principes essentiels avec le droit pénal ordinaire devenu uniforme. Une fusion était nécessaire, „si le droit pénal militaire ne devait pas rester en arrière des progrès de la science et des conditions de la bonne administration de la justice, et ne devait pas être livré au danger de l'isolement et, par conséquence, de l'immobilité." L'armée qui se trouve en temps de guerre sous le même commandant en chef doit déjà en état de paix être soumise aux mêmes lois. Un important élément politique pour l'affermissement de l'Empire devait résulter de ce fait que l'armée allemande entière composée de difl'érents contingents serait soumise à la même loi en temps de paix comme en temps de guerre. Spécialement „le Code pénal militaire prussien avait été fait à une époque oii les nécessités dont la guen-e confie la sanction à un C. p. militaire avaient été trop mises en oubli. Des personnes compétentes ont dit avec raison que le C. p. militaire prussien suffit en temps de paix, mais non en temps de guerre".
Dès la discussion sm- le C. p. ordinaire la iiroposition fut faite dans le Reichstag de la Confédération du Nord de l'Allemagne avec l'approbation du .Aiinistre de la guerre, le Comte D'" von Roon, d'une prompte révision de la législation pénale militaire. Un projet (I) préparé par l'auditeur général prussien Fleck sur la base de la législation prussienne et en tenant compte du C. p. militaire bavarois fut soumis ensuite à une commission composée d'officiers et de jurisconsultes militaires. Des délibérations de cette commission qui durèrent trois mois sortit le Projet II qui avec quelques modifications fut accepté par le Conseil fédéral et fut présenté au Reichstag le 8 avril 1872. (Projet III.) On y ajouta le projet en 3 paragraphes d'une loi de mise eu vigueur, et aussi l'exposé des motifs qui fut rédigé par le Conseiller intime de justice Keller et le juge prussien D"' Rubo, le premier Membre, le second un des Secrétaires de la Commission. Le projet en son entier fut au Reichstag confié à l'examen préalable dune Commission de 21 Membres. Le président de cette Commission était le Député Feldmaréchall Comte de Moltkc, et son suppléant, le futur président du Reichstag, von Forckenbeck. Parmi les Membres de la Commission se trouvaient les Députés Gneist, Windthorst,
') Binding-, Manuel I, p. 101.