‹ La législation pénale comparéeChapitre 47 sur 78 · Histoire du Code pénal militaire · texte numérisé non relu

Histoire du Code pénal militaire

Schwarze. Lasker et Lamey. Ce dernier faisait fonction de rapporteur dans rAssemblée plénière du Eeichstag. Pendant vingt-six séances la Commission soumit le projet à deux lectures. Des oppositions vives se firent jour. Elles étaient surtout relatives à l'idée de créer des peines spéciales pour les militaires, même relativement à des délits du droit commun, à celle de traiter en principe ditféremment les officiers, les sous-officiers et les simples soldats, à la supériorité donnée aux militaires siu- les civils, enfin au principe absolu de l'obéissance passive^) et à la consistance de la peine des arrêts. Après une communication en Assemblée plénière du Eeichstag (Comptes-rend. sténogr. p. 810) les Gouvernements des États confédérés déclarèrent que les résolutions prises par la Commission en première lecture relativement aux arrêts étaient inacceptables, que la loi échouerait si on les maintenait, pour ce motif que ces dispositions sont incompatibles avec la discipline. Encore sous d'autres rapports le Conseil fédéral après la première lecture en commission donna son avis. Le 7 juin 1872 on passa ;l une deuxième lecture, et le 8 juin à une troisième en réunion plénière. Le discours du Député Comte de Moltke du 7 juin est si bien pensé et se tient tellement dans l'ordre des idées qui inspirent actuellement les tentatives de réforme relatives au droit pénal qu'il y a lieu de reproduire ici la substance de ce discours.'-) Moltke s'opposait à l'essai d'adoucir essentiellement la peine des arrêts.

.Je crois qu'iiu trop grand adoucissement de la sévérité des peines ne peut qu'aug-menter le nombre des cas où il faudra les employer. Lorsqu'il s'agit de faire une loi pour l'armée. . . . nous ne devons pas nous poser exclusivement au point de vue civil, juridique ou médical, il faut nous placer alors au point de vue militaire. Autorité en haut, obéissance en bas; en un mot. la discipline est l'âme de l'armée. La discipline seule fait l'armée ce qu'elle, doit être, et une armée sans discipline est une institution en tout temps coûteuse, mais insuffisante en temps de guerre et dangereuse en temps de paix. . . Ce ne sont pas les punitions seules qui font la discipline, toute l'éducation de l'homme y concourt. . . Cependant nous ne pouvons nous passer des pénalités. . . Vous me concéderez qu'il faut une autorité d'une force vraiment extraordinaire pour déterminer des milliers d'hommes, au milieu des situations les plus difficiles, des souffrances et des privations, à exposer leur santé et leur vie pour l'exécution d'un ordre donné. Une telle autorité ... ne peut s'acquérir et ne peut subsister que si elle est sanctionnée. Le sous -officier doit avoir une situation privilégiée vis-à-vis d\i soldat, et l'officier doit jouir de prérogatives sur les deux premiers. Là se trouve ... il est vrai . . . l'inégalité devant la loi. Mais il ne s'agit pas tant de prérogative de l'officier que d'une prérogative du préposé, et il faut remarquer ici que dans toute l'armée chacun peut être aujourd'hui supérieur, et demain subordonné. Le général, à la tête de son corps d'armée, est dans un rôle d'obéissance lorsqu'il se trouve en contact avec un général supérieur, et de même le simple soldat peut devenir supérieur, lorsque le service l'y appelle. Chaque sentinelle, chaque soldat de première classe. (|ui conduit une patrouille, doit exiger l'obéissance. — Nous n'avons pas besoin . . . de punitions sévères contre la majorité de nos hommes qu'on peut conduire facilement par l'instruction, les avertissements, la réprimande, tout au plus par de légères peines disciplinaires, mais . . . nous avons aussi aft'aire à de très mauvais sujets. Lorsque tout est sous les armes, les mauvais sujets qui se rencontrent dans toutes les nations y sont aussi. . . . La commission de recrutement ne peut pas scruter l'état moral des recrues. Aussi nous avons chez nous des gens qui sont peut-être destinés aux maisons de correction, s'ils ne sont pas préservés de ce malheui- par nae éducation militaire sévère. ... — Il y a eu d'importants adoucissements de peine, en particulier, des abrê%-iations dans les arrêts sévères d'un tiers entier de leur durée. \ous nous en sommes déclaré satisfait. Les peines courtes, mais sévères, sont conformes à l'intérêt militaire — mais nous ne pouvons nous contenter de peines à la fois courtes et légères.

'1 D'après le § ôS du projet, le subordonné n'était pas punissable quand jiar l'accomplissement d'un commandement relatif au service il avait commis une infraction sans dépasser l'ordre de service. Le supérieur qui avait donné l'ordre était considéré comme l'auteur. Il était admis une exception seulement pour les actes contre la fidélité militaire. Voir, en sens contraire, le C. p. militaire actuel § 47.

-) Comptes -rendus sténographiques des discussions du Eeichstag allemand, I«re période de législatiu-e, lU" session 1872, t. 2, p. 814.

328 Allemagne. — Vu drnit péniil inililniie.

Le coucher dur a 6tô déclaré être une sorte de cruauté. Messieurs, nous condamnons tous les jours nos hommes à cette peine, lorsqu'ils montent la garde, et même avec cette ag-gravation, qui n'existe pas dans les arrêts, que l'homme est appelé au dehors tous les quatre heures pour pendant deux heures monter la garde sous le vcTit et la pluie, l'n coucher dur, mais à sec. et à l'abri du vent et de la jikiie . , . est un incroyable bienfait en comparaison du bivouac sur la neige ou sur un terrain humide, comme nos hommes furent obligés de le subir ])endant bien de nuits. Connue le soldat et même l'oflicier échangeraient volontiers ce bivouac pour un tel lit! Si vous donnez au paresseux, A l'incorrigible, un matelas dans le lieu où il est enfermé, et si vous ne le privez de sa nourriture ordinaire que tous les trois jours, il restera à paresser pendant tout le temps de ses arrêts, dormira et se réjouira de ce que ses camarades montent la garde jiour lui et de ce qu'il est dispensé de faire l'exercice. . . . Avec de telles peines nous n'arriverons à rien. Pensez bien que les peines sévères ne frappent pas le soldat ordinaire, le bon soldat, tel (|ue vous le voyez dans la rue ou à l'exercice, mais les queliiues mauvais sujets "

A une grande majorité le projet modifié fut adopté avec les trois paragraphes de la loi de mise eu vigueur dans le vote final du 8 juin 1872 et approuvé par le Conseil fédéral le jour suivant (9 juin). Le 20 juin l'Empereur Guillaume P"^ promulgua ce code. Le 25 juin 1872 il fut publié comme ,,C. p. militaire de l'Empire allemand" du 20 juin 1872 dans le n" 18 de l'Officiel de l'Empire p. 173. Le code fut appliqué à partir du 1^'' octobre 1872. Loi de mise en vigueur du C. p. militaire § 1. Otî'. de l'Emp. p. 173. Pour l'Alsacc-Lorraine, où la Constitution de l'Empire n'cutra en vigueur que le 1" janvier 1874, une loi impériale du 8 juillet 1872 (Off. de l'Alsace-Lorraine p. 473) fixa la mise en vigueur du C. p. militaire aussi au 1" octobre 1872.

2" Du contenu du Code pénal militaire.'] § 38. lleiiiarquos préliminaires et dispositions servant (rintroductiou.

I. l" Le C. p. militaire n'est pas seulement un code pour les militaires. Beaucoup de ses dispositions s'appliquent aussi sous certaines conditions aux civils. 'Voir infrA § 40 III. 2" Ce code tantôt contient un droit pénal spécial pour les militaires en temps de paix et tantôt constitue le droit en temps de guerre; voir infrA IL n"^ 14 et 15. 3" Le C. p. militaire tantôt punit des actious qui étaient déjà punissables en droit commun et tantôt incrimine d'autres actions qui ne l'étaient pas d'après ce droit. Ces deux catégories réunies forment les crimes et les délits militaires. Lorsqu'au contraire la considération du service est laissée seulement à la répression pénale ordinaire, l'action dont il s'agit n'apjiaraît pas comme un délit militaire, quand même elle contiendrait, outre l'infraction au droit commun, la violation d'un devoir spécial au service.'') Le caractère de droit pénal militaire est aussi écarté lorsque conformément au § 55 du C. p. militaire, il n'y a eu qu'une aggravation de peine pour un acte qui serait déjà jinnissable en droit commun et qu'une peine particulière

') Hecker, Cours de droit pénal militaire allemand. Sttittgart 1887. — Fleck, Code pénal militaire allemand pour l'Empire d'Allemagne avec les lois, ordonnances, circulaires et instructions générales rendues depuis sa publication et relatives A l'administration de la justice dans l'armée prussienne et dans la marine impériale, '.^i- édition. Berlin IJ^SI. 2» partie. Continué par C. Keller. Berlin 1880. — Keller, Le Code pénal militaire i)Our l'Empire d'Allemagne expliqué avec référence à l'exposé des motifs et aux discussions du Keichstag. 2» édition. Berlin 1873. — Hecker, Le Code pénal militaire pour l'Empire d'Allemagne avec la loi de mise en vig-iieur expliquées. Berlin 1877. — Ko|)pmann, Le Code pénal militaire pour l'Eniiiire d'Allemagne, avec la loi de mise en vigueur: ]niblié avec commentaires. 2'' édition, l'^sô. — Solms, Droit et procédure pénales jiour l'armée et la marine de l'Einiiire allemand. 8c édition. Berlin 1892. Voir aussi les indications bibliogra|)lii(|Uos dans le Cours de Hecker, p. 315 et 316. — von Lis/.t, Cours (1892i, i<S 2U1, '202, ]>. (isr,.

-) Koppmann, I. c. note 28 au § 1, V- 27,

§ 38. Remarques préliminaires et dispositions servant d'introduction. 329

n'a pas été prononcée dans une partie spéciale du Code militaire. ') 4" Le C. p. militaire se divise, comme le C. p. ordinaire, en „ dispositions servant d'introduction" (§§ 1 à 13) et deux parties dont la première (§§ 14 à 55) traite de la peine en général et la seconde (§§ 56 à 166 1 des différents crimes et de leur punition. Le contenu de la loi d'introduction du C. p. militaire consistant en trois paragraphes a été déjà mentionné en son lieu et place.' i

IL Dispositions d'introduction. 1" Comme dans le C. p. ordinaire, le C. p. militaire groupe les délits militaires d'après le maximum de la peine prononcée. Mais il ne connaît que les crimes et les délits et qualifie crime militaire un acte qui est puni par lui de mort, de réclusion, d'emprisonnement, de détention de plus de ô ans, tandis que les peines privatives de liberté inférieures ù 5 ans classent cet acte au nombre des délits. L'emprisonnement est donc, à la différence de ce qui a lieu dans le C. p. ordinaire, une peine tant de crimes que de délits. Les pénalités du C. p. militaire trouvent un complément important dans la discipline militaire. '\'oir infrà § 41. 2° Les dispositions du C. p. ordinaire sont déclarées applicables, lorsqu'elles répondent aux crimes militaires. § 2. Cela se comprend en supposant que la première partie du Code militaire ne contienne pas de dispositions contraires. Par les S§ ~>, là. 29, 47, 49, 55, 127 le C. p. ordinaire a subi des modifications importantes quand il s'applique aux militaires. 3" Le § 3 décide, contrairement au projet, que les actes des militaires qui ne sont pas des crimes ou des délits militaires doivent être jugées d'après les lois pénales ordinaires. Il en est ainsi même des duels entre officiers, lorsque les §§ 112 et 113 du-C. p. militaire ne sont pas en jeu. Voir, en outre, l'introduction aux ordonnances impériales sur les juridictions d'honneur pour les officiers de l'armée prussienne et de là marine impériale du 2 mai 1874 et du 2 novembre 1875.^) 4" D'après le § 4 de l'introduction sont considérés comme militaires:*) les personnes ayant la situation de soldat et les employés militaires qui appartiennent à l'armée ou à la marine. Par armée il faut entendre l'armée allemande et par marine la marine impériale. 5" En ce qui concerne la différence de traitement, au point de vue pénal, de ceux qui appartiennent à l'armée, on a dans une annexe au C. p. militaire (Off. de l'Emp. p. 204 1 auquel renvoie le § 5 du code, dressé le tableau du rang des militaires appartenant à l'armée allemande et à la marine imiiériale.'') 6" Les militaires en congé sont soumis, d'après le § 6, au C. p. militaire pendant la durée de leur service; on leui" applique, en outre, les §§ 68, 69, 113 (89 à 112), 126 (114 à 1251. puis les §§ 10 n" 2 et 42. Relativement à la question de savoir ceux qui sont en état de congé, voir la loi militaire de l'Empire du 2 mai 1874 (Off. de l'Emp. p. 45, § 56). 7" Pour les officiers dits ..officiers à la suite" qui n'apjjartiennent i)as à l'armée militaire c'est le § 2 alinéa 3, de la loi de mise en vigueur du C. p. militaire qui règle leur soumission à ce Code. 8" Pour les officiers congédiés avec pension voir la loi du 3 mai 1890 § 1, Off. de l'Emp. p. 63. En outre, Laband, Droit constitutionnel II, p. 697. 9" Relativement à la gendarmerie, le § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. militaire fait une réserve au profit du droit pénal des États confédérés. En Prusse

') Koppmann, 1. c, p. 28 et 29. Voir aussi note relative aux g§ 56, 136 et 14-5. Mais voir infrà § 39 in fine, p. 79.

-; Voir § 37 in fine, ce paragraphe II, n"= 9 et 10 et infrà § 41 n* 1.

'■•} Solms, Droit et procédure pénale pour l'armée et la marine de l'Empire allemand. 3e édition, p. 535.

*) Voir aussi Hecker dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 125.

'') Relativement aux officiers mis en disponibilité voir Hecker dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 128; en sens contraire Laband, Droit constitutionnel ilS90j, t. 2, p. 694, surtout note 6.

330 Allemagne. — Du ilioit pc'iiMl militaire.

comme dans les autres pays de la Confédération (même en Alsace -Lorraine) où la législation prussienne est en vigueur, mais non en Bavière, les gendarmes aiipartieniient ;"t l'état militaire et sont eomme tels soumis au Code militaire de l'Empire, mais aussi, en outre, aux §§ 4M alinéas 2 et 188, première partie du Code militaire prussien qui ont été maintenus par le § 2 alinéa 2 de la loi d'introduction du Code militaire. En Bavière li'S gendarmes n'ajipartiennent pas ;1 l'état militaire, mais étaient soumis au C. p. militaire bavarois du 2!) avril 1869. en conformité de l'art. 7 de la loi d'introduction de ce code, et celui-ci est encori' applicable aujourd'hui aux simples soldats et aux sousofficiers de la gendarmerie bavaroise, avec les modiflcations que lui a données la loi bavaroise du 28 avril 1872.') 10° La réserve contenue dans le § 2 alinéa 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. militaire relativement aux déserteurs est, en réalité, de simple procédure. \'oir à ce sujet Kopjimann 1. c, p. 5 et Solnis 1. c, p. 6. 11" Les personnes éloignées de l'armée ou de la mariue (voir infrù § 39 I in fine), de même que les officiers qui ont été renvoyés du service à la suite d'une procédui-e ayant abouti à un jugement de déchéance et les officiers qui ont été renvoyés au moyen d'un congé pur et simple ne sont plus soumis aux lois pénales militaires. Ces officiers peuvent perdre leurs grades par suite d'une privation de leurs droits civiques prononcée plus tard en vertu du § 33 du C. p. ordinaire. 12" Le § 7 du C. p. militaire étend aux militaires à l'étranger la faculté de les poursuivre contrairement au § 4 du C. p. ordinaire. Leurs infractions doivent être punies comme celles commises à l'intérieur lorsque les militaires en les commettant à l'étranger se trouvaient avec leur troui)e ou de tout autre manière dans l'exercice de leur service. 13" D'après le § 8 les crimes et les délits militaires qui ont été commis contre les militaires des Etats alliés dans le service commun, peu importe oii, sont punis, en cas de stipulation de réciprocité, comme s'ils étaient commis contre des militaires allemands. Voir le C. p. militaire § Kil et infrà § 40 III. n" ô. 14" La seconde partie du C. p. militaire établit un certain nombre de prescrii^tions pour les infractions commises en campagne. Ces dispositions forment les lois de guerre; et les §§ 9 et 10 déterminent les époques et les personnes pour lesquelles elles sont eu vigueur. (L'époque de l'état de mobilisation,'-) de l'état de guerre, infrà § 42: les détachements pendant les époques de sédition, de mutinerie ou d'une entreprise militaire qui se trouvent soumises aux lois de guerre, de même les prisonniers de guerre.) D'après le § 11 du code, vme troupe doit être considérée „comme se trouvant en face de l'ennemi" (voir, par exemple, C. p. militaire §§ 73, 108, 141 alinéas 2 et 3), lorsqu'en prévision d'une rencontre avec l'ennemi on a commencé le service de sûreté contre lui. 16" Le § 12 explique le terme de ..troupes réunies" par ce fait, qu'outre le supérieur et le militaire dont il s'agit, trois autres personnes de l'état militaire assemblées pour un service militaire sont aussi présentes. 17" La récidive est en partie traitée d'une manière qui s'écarte de celle du C. p. ordinaire (voir suprà § 9 p. 25). Elle existe lorsque l'auteur a déjà été jugé et puni par tin tribunal allemand pour le même crime ou le même délit militaire que celui dont il s'agit. C. p.

') Les officiers de gendarmerie bavarois sont des militaires comme des officiers détachés de l'armée. Voir sur ce sujet Koppniann, Commentaire (2' édition),, p. '2 sq. — Très remarquable est la compétence en ce qui concerne les gendarmes de l'Etat bavarois. Pour les crimes et les délits militaires, ils sont justiciables des tribunaux militaires, par ailleurs, des tribunaux ordinaires.

-) L'état de mobilisation est ordonné par l'Emiiereur: jiour le contingent bavarois, sur l'invitation de l'Empereur, par le roi de Bavière. Voir Koppmann 1. c. p. 51. Dans la marine l'armement en guerre d'un vaisseau éi|uivaut à l'état de mobilisation. On doit considérer comme en état de guerre tout iia\ire de la marine qui navigue isolément en dehors des eaux territoriales de son i)ays. Code )). militaire g 104.

§ 39. De la pi-ciniri-o partie du Code pénal militaire. 331

militaire § 13; voir alinéas 2 et 3 de ce paragraphe. Pour les sous-officiers et les soldats on peut, en cas de nouvelle récidive, prononcer le passage à la seconde classe de simple soldat et, suivant les cas, à la dégradation, C. p. militaire, § 37 alinéa 2 n" 1 et § 40 alinéa 2 n" 2, et pour les officiers, l'éloignemeiit de l'armée et, suivant les cas, le congé absolu et définitif. C. p. militaire, § 31 alinéa 3 et § 34 alinéa 2 n" 2. En cas d'abus de la force qui aurait été confiée pour le service on peut prononcer dès la première récidive le renvoi du service ou la dégradation, § 114 alinéa 2, en cas de mauvais traitements envers les inférieurs on prononce, s'il y a nouvelle récidive, outre l'emprisonnement et la détention dans une forteresse, le renvoi du service ou la dégi-adation, § 122 alinéa 2. En cas de désertion la récidive entraîne, au lieu des peines de délits prononcées pour la première infraction et jiour la iiremière récidive, la réclusion de 5 à 10 ans, § 70; la désertion en campagne est dès la première récidive i)unie d'une réclusion de 5 à lô ans et même de mort, lorsque la première désertion avait eu lieu elle-même en campagne, § 71. 11 y a récidive dans le sens étendu du mot quand on commet un délit militaire et que pour un délit militaire on a déjà été frappé d'une peine privative de la liberté. Le code ne donne pas alors la qualification de récidive, tuais traite le nouveau délit comme tel, en ce sens que les arrêts rigotu-eux doivent être prononcés contre celui qui se rend coupable de la même infraction répétée, même dans les cas oii cette peine n'est pas spécialement édictée. C. p. militaire § 22 alinéa 3. Voir aussi la loi discii^linaire pour l'armée du 31 octobre 1872 (infrà § 41) § 3 C. 4.

§ 39. De la première partie du Code pénal militaire.

La première partie se divise en 5 sections. I. La première traite des pénalités contre les militaires. Lorsqu'il s'agit de délit de droit commun, c'est-à-dire puni d'après les lois ordinaires, on doit prononcer les peines du C. p. ordinaire. Les peines pour crimes et délits militaires contre les militaires sont: la peine capitale, les peines privatives de liberté et celles privatives d'iionneur. II n'y a pas d'amende en matière de délit militaire, et lorsque les lois pénales ordinaires prononcent facultativement une amende ou une peine privative de liberté, on ne doit pas condamner à l'amende, si les infractions lèsent en même temps un devoir relatif au service militaii-e. C. p. militaire n" 29. — 1° Celui qui est condamné à mort doit être fusillé quand la peine a été prononcée pour un crime militaire. Elle est édictée dans 15 paragrapiies (.^8, 60, 63, 71, 72, 73, 84, 9.5, 97, 107, 108, 132, 133, 141, 159) et il faut l'ajouter seulement pour des crimes commis en campagne. La peine de mort en campagne est exécutée en fusillant le condamné, même lorsqu'il a été prononcé pour des crimes non- militaires, § 14. — 2"^ La réclusion est une peine commune au C. p. militaire et au C. p. ordinaire. 'Voir suivra § 9 I, n" 2, p. 276. Si elle est prononcée, l'exécution en appartient aux autorités civiles. C. p. militaire § 15, alinéa 3. — 3*^ Les autres peines privatives de liberté pour les délits militaires sont l'emprisonnement, la détention dans une forteresse et les arrêts. Elles sont organisées sous plusieurs rapports d'une manière autre que dans le C. p. ordinaire. L'emprisonnement et la détention dans une forteresse peuvent être à vie ou temporaires. La durée pendant toute la vie (§ 63 n°^ 2 et 3 et partie finale, § 95 alinéa 2, § 97 alinéa 3, § 141 alinéa 2) est une peine intermédiaire entre la peine de mort et les autres peines privatives de liberté: dans deux cas (§§ 93 et 100) la durée à vie est l'aggravation de la peine temporaire de la peine privative de la liberté. Pour l'emprisonnement et la détention à temps, le maximum est de 15 ans, le minimum de 6 semaines

332 Allemagne. — Du droit ju^'iial niilitaiie.

et d'un jour; entre ces limites, il y a, en outre, des maxinia de 10, 5,3 et 2 ans, 1 an et 6 mois et des minima de 10, .5, 3 et 2 ans, 1 an, 6 et 3 mois. 4" Les arrêts se meuvent entre un minimum d'un .jour, 1 semaine, 14 jours, 3 semaines et un maximum de 4 et 6 semaines. Ils si^ divisent en aiTêts en chambre, arrêts simples, arrêts moj'cns et arrêts rigoureux. (La plus longue durée des derniers est de 4 semaines, § 24.) Les arrêts en chambre n'ont lieu que contre les officiers et les fonctionnaires du même rang, les arrêts simples se prononcent contre les sous-ofticiers et les simples soldats, les arrêts moyens seulement contre les sous- officiers ne portant pas l'épée (sergents et sousofficiers proprement dits) et contre les simples soldats; les arrêts rigoureux seulement contre les simples soldats (§20; voir § 44). Les arrêts en chambre sont subis dans la propre demeure du condamné, celui-ci ne doit pas en sortir pendant tout le temps de sa peine ni même recevoir des visites. Contre les capitaines, les maîtres de cavalerie et les officiers subalternes on peut aussi prononcer les arrêts en chambre aggravés, lesquels doivent être accomplis dans une chambre d'arrêt spéciale pour les officiers (§ 23). Les autres sortes d'arrêts doivent être subis dans l'isolement (§ 24). Daus les arrêts moyens, le condamné doit coucher sur un lit dur et avoir comme nourriture du pain et de Teau; les aggravations sont supprimées dans les 12 premiers jours chaque fois le 4*. puis le 3' (§ 25). Les arrêts rigom"eux doivent être subis dans une cellule obscure; par ailleurs ils sont les mêmes que les arrêts moyens avec cette différence cependant que l'aggravation consistant dans le coucher sur un lit dur et dans la réduction de nourriture au pain et ;\ l'eau tombent dès les ]iremiers huit jcmrs chaque fois le Séjour (§ 26). Il serait A désirer que ces aggravations de peines puissent avoir lieu dans certains conditions pour les civils.') Les §§ 27 et 28 prévoient la possibilité de déroger A ces règles d'exécution des arrêts, en raison de l'état de sant^ du condamné ou à l'époque de la guerre ou de l'armement d'un navire de guerre. Si une peine privative de liberté est établie comme telle avec un minimum de plus de six semaines, le tribunal peut facultativement condamner à la prison ou à l'arrêt dans une forteresse. S'il n'y a pas de minimum ou si celui-ci se meut entre 6 semaines et un jour, alors le tribunal peut choisir entre l'emprisonnement, la détention dans une forteresse et les arrêts (§§ IG et 21). Si les arrêts sont édictés expressément ou sous le terme général de peine privative de la liberté, on peut prononcer l'une ou l'autre des sortes d'arrêts qui sont possibles d'après le rang militaire de l'inculpé. Si la sorte d'arrêts édictés n'est pas possible d'après le rang de l'inculpé, il faut prononcer celle la plus voisine possible d'après lui. Les arrêts rigoureux ne sont admissibles que dans les cas où ils sont expressément édictés et dans celui de la récidive militaire (§ 22). 'Voir supr;\ § 38 II. n" 17.

A l'exécution des peines privatives de liberté contre les militaires se rapporte le § lô. \'oir, en outre, l'instruction pour l'exécution des peines militaires du 9 février 1888 et l'ordonnance du 22 janvier 1889 sur l'exécution des punitions à bord.

Les peines spéciales privatives d'honneur contre les militaires sont: a) contre toutes les classes, l'exclusion de l'armée ou de la marine (§ 30 n" 1), voir à ce sujet le C. p. militaire §§ 31 à 33; b) contre les officiers le congédiement (§ 30, n* 2), voir §§ 34 à 36 ; c) contre les sous-officiers et les simples soldats l'abaissement de grade ù la seconde classe de soldat (§ 30, n" 3), voir §§ 37 à 39, voir aussi la loi militaire d'Empire du 2 mai 1874, Ofi'. de l'Emp. p. 45, § 50 d'après laquelle les volontaires d'un an qui ont été transférés à la seconde classe de soldat perdent cette qualité et le droit d'être

•) Voir suprà S l'2. 1>. 286.

§ 39. Di' l;i i>ri'iiii( re partie (hi Codi' ]ién;il militaire. 333

renvoyés après leur année de service; d) contre les sous-offlciers la dé<;i'adation (§ 30, n" 4), voir §§ 39 à 41. — Relativement aux peines privatives d'honneur contre les militaires en congé, voir C. p. militaire § 42.

II. La 2*' section (§§ 43 et 44) règle la perte d'emploi et les arrêts pour les fonctionnaires militaires, le § 45 applique au fonctionnaire les dispositions des §§ 14 et 15 (accomplissement des peines).

III. Le § 46 (3" section) déclare qu'on peut prononcer en matière militaire les peines privatives d'honneur j\ côté de la peine principale, lorsqu'il s'agit de tentative, qu'elle soit permise ou ordonnée dans ce cas, tandis que d'après le § 45 de la loi du ('. p. ordinaire la déchéance des droits civiques est ordonnée accessoirement aux peines de la tentative, lorsqu'elle l'est relativement aux faits accomplis.

IV. La 4*^ section avec son § 47 est d'une importance essentielle. Contrairement au § 58 du projet, ce paragraphe déclare que le subordonné est resjjonsable personnellement des crimes militaires ou civils par lui commis, l'eussent ils été sur l'ordre d'un chef. Il est vrai, le premier alinéa semble poser le principe contraire, i(ui.squ'il rend le supériem* qui a donné le commandement seul responsable de l'exécution dans les affaires de service, si ce commandement est en contravention avec une loi pénale. Mais aussitôt après le subordonné se trouve soumis aux peines de la complicité (C. p. ordinaire §§ 47 sq.), lorsqu'il a dépassé le commandement et aussi lorsqu'il savait que le commandement du sui)érieur avait pour but un acte constituant un crime ou un délit ordinaire ou militaire. En cela le C. p. militaire se trouve partiellement d'accord avec cette idée juste, il est vrai, mais rejetéc par la jurisprudence allemande et par la doctrine prédominante, à savoir que l'ignorance excusable des lois exclut la culpabilité et par conséquent la punition. Et même le C. p. militaire va plus loin encore, lorsqu'il admet l'excuse en cas d'ignorance de l'incrimination de tel acte comme crime ou délit et aussi en cas d'ignorance de ce qu'il est puni de telle ou telle peine. Mais dans le cas oii l'agent sait que l'action est punissable, le code déclare responsable le subordonné qui a obéi et par conséquent rejette la théorie dite de l'obéissance passive (de l'obéissance aveugle) en matière militaire. Si le subordonné considère l'acte qui lui est commandé comme une simple contravention (C. p. ordinaire § 1 et suprà § 8) il ne subit aucune responsabilité.

Après la promulgation du C. p. ordinaire, il fut admis que la participation à des infractions purement militaires de la part du civil n'était punissable que lorsque le C. p. ordinaire contenait une disposition en ce sens (C. p. § 112, § 142 alinéa 2, §370 n"'3). '\'oir Koppraann, Commentaire, note 9 sur la 4'' section p. Ifi2 sq.; voir aussi spécialement le C. p. militaire prussien, partie I, § 1. Mais la jurisprudence de nos jours admet sans raison suffisante le contraire. 'Voir décisions du tribunal d'Empire en matière criminelle, t. 6 p. 9.

V. La 5® section du C. p. militaire est, comme la 4* du C. p. ordinaire, consacrée aux causes qui excluent, atténuent ou aggravent la peine. Les dispositions du C. p. ordinaire y sont tantôt complétées, tantôt modifiées. Le § 48 exprime l'idée qui n'est pas contenue expressément dans ce Code, mais qui résulte des principes généraux des lois pénales, que l'agent ne peut invoquer les idées particulières de sa conscience ou de sa confession religieuse. Le § 49 alinéa 1 dit que la violation d'un devoii- relatif au service par crainte du danger est aussi bien punissable que s'il s'agit d'une violation faite à dessein. Cette formule est incorrecte, car la violation d'un devoir dans le service, faite par crainte, peut être intentionnelle; mais l'idée est claire: le soldat dans son service ne doit pas prendre en considération le danger pour commettre cette violation, une telle nécessité no l'excuse pas. — L'ivresse inexcusable

334 Allemagne. — Du droit ik'ikiI iiiilitaiie.

ne constitue yioint une cause d'atténuation de la i)eine dans les infractions contre les devoirs de la subordination militaire, jias plus que dans celles commises dans les exercices du servici' (§ 4'J alinéa 2). Même en matière de crimes et délits militaires l'atténuation accordée par le C. p. ordinaire § 57 en raison du jeune âge (voir suprà § i), ]>. 281) n'existe pas (§ 50). La présentation d'une i)lainte n'est jamais nécessaire pour les délits militaires (§ 51). La ô* section renferme de plus des dispositions sur la prescription en ce qui concerne la peine des arrêts (§ 52), sur l'aggravation des peines (§§ 53 et 55) et sur le concours de peines privatives de liberté (§ 54). 11 y a lieu aggravation de peines, lorsque le supérieur commet de concert avec l'inférieur une infraction, si celle-ci a lieu par l'abus des armes ou des droits accordés pour le service ou dans le service, ou lorsque plusieurs accomplissent en commun une infraction devant la troupe réunie ou devant un rassemblement d'hommes (§ 55). Ce paragraphe est considéré comme le plus difhcile de tout le C. p. militaire (Koppmann, 1" édition, p. 185). Ainsi on controverse la question de savoir s'il s'applique à des délits non-militaires, question qu'on doit résoudre dans le sens de l'aftirmative d'après la lettre du texte, de telle sorte que le droit pénal ordinaire a ainsi reçu, en ce qui concerne les militaires, une aggravation essentielle.')

§ 4(1. De la seconde partie du Code pénal militaire.

Cette partie se divise en 4 titres dont le premier se subdivise en 11 sections. La division correspond aux différentes catégiiries de personnes auxquelles s'applique le C. p. militaire.

I. Le premier titre contient le droit spécial aux militaires et s'occupe des délits en campagne et en temps de paix. Les sujets des 1 1 sections sont les suivants: l'* Haute trahison, trahison contre la patrie, trahison en temps de guerre, §§ 56 à 61. La trahison contre la patrie commise en campagne par un militaire est toujours une trahison de guerre qui est puni de réclusion de dix ans au minimum, de réclusion à vie, et dans les cas les plus graves (§ 58) de mort. L'action d'avoir négligé de dénoncer à temps l'entreprise d'une trahison de guerre dont on a eu connaissance plausible est punie comme complicité, § 60. Par contre, la dénonciation, en temps utile, d'une trahison de guerre donne l'impunité aux coauteurs, § 61. 2" La seconde section, §g 62 et 63, traite de la mise en péril de la force militaire en campagne. 3" La 3" section, §§ 64 ii 80, punit l'absence sans permission et la désertion. Au § 80 alinéa 2 est aussi édictée une peine contre l'officier qui pendant les arrêts en chambre reçoit des visites contrairement à la loi (voir suprà § 39 I, 4). 4° Mutilation et simulation d'infirmités, §§ 81 ;\ 83. 5° Lâcheté, §§ 84 h 88. Le § 88 est très remarquable et juste, „ lorsque l'agent dans les cas des §§ 85 et 86 aura donné après l'infraction des preuves éclatantes de courage, la peine peut être réduite au-dessous du minimum de la peine privative de liberté et même dans les cas des §§ 85 et 87 être entièrement abolie".") 6'' Infractions contre les devoirs de la subordination

') "N'oir Koppmaun, 2e édition, p. 212 sq. — Hecker, Cours de droit pénal militaire allemand. Stuttjuart ls87, p. 110 sq.

'-) L'opinion de Binding- (De l'honneur et des atteintes à l'honneur, Leipzig 1892, p. 19 et 20) que le droit tient un livre sé])aré pour l'honneur et un autre pour le déshonneur, qu'il n'en tient ))as un compte unique et courant, que le droit rejette ^résolument toute la théorie de la compensation entre l'hoinuMir et le déshonneiir", cette opinion devrait être modifiée en face de § ^^S du C. ]i. militaire. De même la loi sur les fonctionnaires de rKmi)ire (sujjrù § 36 II) dans son S "î^ admet dans le traitement disciplinaire des fautes dans le service la com])ensation entre le mérite et la faute.

§ 40. De la seconde partie du Code pénal militaire. 335

militaire. S§ 89 à 113. 'j 7" Abus de la force donnée par le service, §§ 114 à 126. 8" Entreprises illégales en campagne contre les personnes ou les propriétés, §§ 127 à 136. 9** Autres entreprises illégales contre les propriétés, §§137 et 138. (Dégradations intentionnelles et illégales, destructions, abandon des objets de service: vol et abus de confiance dans le service, en violant une obligation de service militaire, contre les supérieurs, les camarades, les habitants où on loge et les personnes qui en dépendent.) 10° A'iolation du devoir de service en exécutant des services spéciaux, §§ 139 à 145; (dommages causés par la violation d'un devoir devant l'ennemi [C. p. militaire §11], par exemple par l'ivrognerie ou en s'abandonnant au sommeil, est puni de mort et. dans les cas moins graves, d'une jjeine privative de liberté au minimum de dix ans ou à vie, §141). 11" La 11" section ..autres infractions contre l'ordre militaire", §§ 146 à 152, forme un supplément et punit différentes atteintes à l'ordre militaire. Abandon de la garde confiée ou de son poste, négligences dans la surveillance des subordonnés, dans les avis qu'on est chargé de donner ou dans la poursuite des infractions: blessure ou meurtre par l'usage des armes ou des munitions, usage illégal des armes ou ordre d'en faù'e cette usage, mariage sans autorisation réglementaire (la nullité de mariage, auparavant prononcée par la loi, n'existe plus, § 150 alinéa 2); ivi-ognerie pendant le service; recours exercés de mauvaise foi, ou d'une manière répétée et avec légèreté, ou en dehors des voies hiérarchiques.

II. Le 2'' titre, §§ 153 et 154, contient des peines contre les crimes et délits militaires des' employés militaires. A ceux-ci s'appliquent uniquement les peines édictées dans les sections 1, 2, 3, 6 et 8 du 1-' titre, et seulement sous la condition que les infractions aient eu lieu en campagne. Pour les autres faits et en temps de paix surtout, les employés militaires sont jugés (§ 154j d'après le droit pénal ordinaire applicable aux fonctionnaires (voir spécialement le C. p. ordinaii-e section 28, §§ 331 à 358).

III. Le 3" titre, §§ 155 à 161, aussi ne s'occupe que des infractions commises en campagne. 1*^ Il soumet aux dispositions du'C. p. militaire, spécialement aux lois de guerre, toutes les personnes qui, en temps de guerre, se trouvent pi'ès de l'armée belligérante à titre auxiliaire ou en vertu d'une convention, ou se tiennent à tout autre titre près d'elle ou la suivent, § 155. On considère spécialement comme tels, les membres des ambulances libres, les vivandiers, les voituriers, les re])orters de journaux, les peintres, les dessinateurs et les photographes. 2*^ Les officiers étrangers qui sont admis auprès de l'armée belligérante sont traités comme des allemands sous réserve des ordres contraires de l'Empereur, § 157. 3" Les §§ 158 et 159 sont relatifs aux prisonniers de guerre. 4" Le § 160 déclare les §§ 57 à 59 et 134 du C. p. militaire applicables aux étrangers et aux Allemands qui se sont rendus coupables d'une trahison de guerre ou d'avoir dépouillé des corps abandonnés sur le champ de bataille. 5" Le § 161 remplit en partie une lacune qui se trouve dans le § 4 du C. p. ordinaire, relative au cas de l'occupation d'un territoire étranger par des troupes allemandes. Les actes commis contre les troupes allemandes ou les personnes qui en dépendent ou contre les autorités constituées par l'Empereur, que l'auteur soit Allemand ou étranger, sont punis comme si elles avaient été commises sur le territoire de la Confédération. Voir, par contre, suprA §8 n" 3, p. 274. Voir aussi le C. p. ordinaire §91 qui soumet les étrangers aux usages de la guerre s'ils commettent des infractions prévues par les §§ 87, 89 ou 90 du C. p. ordinaire.

') Sur le § 95 alinéa 1 voir le communiqué Oïï. de l'Emp. 1873, p. 1.38.

336 Alleniag-iie. - - Du di-nit ))(''nal militaire.

IV. Le titiv 4", §§ lfî2 ;ï 166, pontiont des dispositions additionnelles iioiir la marine. Les S§ 162 à Kiô renferment des dispositions interprétatives, le § 166 assimile aux militaires tous ceux qui font partie d'un vaisseau de guerre relativement aux lois pénales militaires, et soumet les autres personnes embarquées à bord d'un navire jjour y remplir un service aux lois de guerre pendant la durée de l'état de guerre.

3" Complément dn droit pénal militaire par le droit pénal disciplinaire.')

1" L(> prétendu contraste du droit pénal et de la discipline, mentionné au § 36, H, se laisse encore moins soutenir au point de vue des choses militaires. Relativement au service militaire les lois pénales et civiles se pénétrent réciproquement en ])ratique. La loi de mise en vigueur du C. ji. militaire i)ermet dans des cas nombreux la punition par voie disciplinaire au lieu de la condamnation l)ar les tribunaux militaires et en vertu du C. p. militaire. Jlais on ne peut prononcer ainsi que des peines privatives de liberté, à savoir les airêts sitnples et les arrêts en chambre jusqu'A 4 semaines, les arrêts moyens jusqu'j'i .3 semaines et les arrêts rigoureux pendant 14 jours au maximum. Les infractions sont: l'action d'avoir dépassé le terme du congé l§ 64), les légers manquements au respect (§ 89 alinéa 1), le mensonge volontaire dans les affaires de service (§ 90), le cas de légères offenses envers un préposé ou un supérieur (§ 91 alinéa 1) et aussi l'offense ou le traitement, contraire au règlement, d'un subordonné (§ 121), la désobéissance à un ordre de service (§92). (Au moyen de ce paragrai)he d'un côté et du § 47 de l'autre un subordonné peut se trouver facilement dans un conflit de devoirs.) Il faut ranger ici, en outre, la dégradation, la destruction et l'abandon d'un objet destiné au service faites volontairement et illégalement (§ 137), les cas légers de négligence coupable de service et d'insubordination, en particulier, l'abandon d'un poste, d'une garde, d'une place (§§ 141 alinéa 2, et 146), l'ivrognerie de manière à se rendre incapable de faire son service (§ 151, voir § 49 alinéa 2i, puis l'action d'emprunter de l'argent et de recevoii" des dons des subordonnés à l'insu du supérieur commun (§ 114 et loi de mise en vigueur du Code militaire, § 3 n** 2). 2'' Même en dehors du traitement disciplinaire des cas susénoncés qui appartiennent au droit i)énal proprement dit, la discipline militaire donne au supérieur des droits très étendus jiour maintenir la disciiiline, l'ordre et les prescriptions du service pour lesquels les lois militaires n'ont pas de pénalité. (La réprimande simple, solennelle ou sévère, les arrêts en chambre jusqu'à 14 jours pour les officiers, de même la réprimande, la soumission à certains services en dehors de son tour, par exemple, l'obligation de monter la garde à titre de punition, les arrêts dans la caserne, dans le quartier ou les arrêts simples jusqu'à 4 semaines, les arrêts moyens jusqu'à 3 semaines contre les sous-officiers, la soumission à certains services en dehors de son tour, par exemple, à des exercices à titre de punition, le retrait de la libre disposition du salaire, l'obligation de renti'er plus tôt à la caserne ou au quartier, les arrêts à différents degrés jusqu'à 4, 3 et 2 semaines contre les simi)les soldats, y compris ceux de ]>remière classe et les supérieurs de cette classe, et aussi le retrait de leurs charges à ces deux derniers; le classement dans une compagnie de discipline contre les sim])les soldats de 2" classe a])rès emploi infructueux des

') 'Voir les citation.s suprà § 3fi |). 321 note 3. Eu outre Hecker dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 10(5 et la bibliog-rajthie de la j). 109, en particulier Hecker dans: l'Audience (^Gerichtssaal-'), t. 31 il879), p. 4^*1.

§ 42. 4" Du droit pénal dans Tétat de guerre. 337

moyens ci-dessus). Voir la loi pénale disciplinaire pour Tannée du 31 octobre 1872, Off. des Ordonnances pour l'armée 1872, p. 330, §§ 1 à 3 et la loi disciplinaire bavaroise conforme du 12 décembre 1872. Voir aussi la loi pénale disciplinaire pour la marine impériale du 4 juin 1891, Off. des Ordonnances de marine 1891 p. 116, dont la première partie relative aux peines disciplinaires à terre s'accorde en général avec celle pour l'armée de terre, même dans sa nouvelle teneur. La seconde partie l'elatlve à la punition à bord des navires et des vaisseaux armés ordonne les arrêts suivant les divers cas et prononce, en outre, plusieurs peines s'adaptant à la navigation, par exemple la station sur le pont pendant les heures de liberté pendant au maximum 6 heures, mais cependant pas plus de 2 heures le même .jour, avec ou sans le hamac, la peine d'être attaché au mat jusqu'à trois fois dans un certain espace de temps, suivant la grandeur du navire. 3** Pour les officiers de l'armée prussienne et de la marine impériale il y a, en outre, les ordonnances sur les tribunaux d'honneur du 2 mai 1874 et du 2 novembre 1875. Voir Solms (3*^ édition 1892) p. 535 et p. 602; voir aussi p. 632, l'ordonnance du 16 juin 1891, relative aux officiers allemands de la troupe impériale de protectorat pour l'Afrique orientale allemande.

4" Du droit pénal dans l'état de guerre. (État de siège ; loi martiale.) \}

I. La puissance protectrice de la pénalité doit s'exercer de la manière la plus large non seulement pendant la guerre, mais aussi lorsque les bases politiques et sociales de la colIecti-\-ité sont inquiétées ou déjà ébranlées. Dans les luttes intérieures pour le pouvoir politique ou pour la jouissance des richesses le glaive, la poudre et le plomb ont la parole non seulement près des armes et sur les barricades, mais aussi sur le terrain de la justice. La destruction du perturbateur vaincu de l'ordre public a paru nécessaire comme mesure de conservation non seulement pour se protéger contre lui, mais aussi pour décourager de pareilles tentatives. Un droit et une juridiction extraordinaires remplacent dans ces cas les institutions établies pom* les époques de paix et de tranquillité. 11 s'agit alors de l'état de guerre ou de siège. Dans l'Empire d'Allemagne le droit de l'état de guerre n'est pas encore uniforme et définitif de tous côtés.

IL D'après l'art. 68 de la Constitution de l'Empire, lorsque la sûreté publique est menacée sur le territoire de la Confédération, l'Empereur'-) peut déclarer tout ou partie de ce territoire en état de guerre. Jusqu'à ce qu'il ait été rendu une loi d'Empire réglant la forme de publication et les effets d'ime telle déclaration, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi prussienne du 4 juin 1851 (Recueil des lois 1851, p. 451 sq.).^) A partir de la déclaration de l'état de siège existe un droit extraordinaire d'émetti-e des ordonuances

') Laband, Droit constitutionnel (2" édition 1890 1, 2e volume, 2^ division, § 9.5, p. 537. — Seydel dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. lôt<. — Hanel, Droit constitutionnel, S 7o, t. 1 [1892), p. 432.

"-) L'art. 68 a dérogé à la loi prussienne d'après laquelle la déclaration devait émaner du ministère d'État, et en cas d'urgence, sous la réserve de la confirmation de ce ministère, du commandant en chef de forces militaires. On ne peut justifier dans l'état actuel du droit la déclaration de l'état de siège faite par le commandant militaire en chef pour deux territoires prussiens le 28 mars 1885. Voir à ce sujet Hanel, Droit constitutionnel, p. 443, note 19 in fine.

^) Pour l'Alsace-Lorraine voir actuellement la loi du 30 mai 1892, Off. de l'Emp. p. 667, relative aux préliminaires de l'état de guerre.

Législ. péa. comparée. I. 22

338 Allemagne. — Du droit juMial militaire.

pénales, M le pouvoir exécutif passe au commandant en chef militaire, la compétence des tribunaux ordinaires peut être exclue pom- certains crimes et passe à des tribunaux extraordinaires. (Voir aussi la loi d'organis. judic. §16.) Les §S ^ et '.( de la loi (prussienne) contiennent tantôt des aggravations de peine (peine de mort ii la place des peines privatives de liberté), tantôt des pénalités pour des infractions qui sans cela ne seraient pas punissables. Le droit de ratification, en ce qui concerne la peine capitale, passe au Général en chef. Un complément et en partie une modification a été apportée à la loi prussienne déclarée loi de la Conrédération et plus tard de l'Empire par le § 4 de la loi de mise en vigueur du C. p. ordinaire. D'après elle, jusqu'à ce qu'une loi d'Empire ait été rendue sur l'état de guerre, les crimes prévus par les §§81, 88, 90, 307, 311, 312, 315, 322, 323, 324 du C. p. ordinaire, lorsqu'ils y sont jinnis de la réclusion à vie, doivent être punis de mort, s'ils ont été commis sur une portion du territoire de la Confédération que l'Empereur a déclarée en état de guerre. Par le C. p. militaire l'effet de cette disposition poui' les militaires n'existe plus, en tant que les §§ 88 et 90 du C. p. ordinaire sont en jeu, parce que les actes qui y sont réprimés sont prévus aussi par les §§ 57 et 58 chiffre 1 du C. p. militaire, que ces paragraphes sont des lois de guerre et que d'après le § 9 chiffre 2 du C. p. militaire les lois de guerre ont effet contre les militaires dans ,,rétat de guerre". La condition résolutoire que le § 4 de la loi de mise en vigueur du C. p. ordinaire s'est imposée a lieu ici. Par ailleurs, le § 4 est encore en vigueur pour les militaires pendant l'état de guerre. Pour les civils il est en vigueur, en général, pendant cet état. Le § 4, au contraire, a perdu son application primitive A la guerre, relativement aux civils aussi bien qu'aux militaires, depuis la mise en vigueur du C. p. militaire. Les civils eux-mêmes sont maintenant soumis sui* les lieux du théâtre de la guerre au C. p. militaire, principalement aux lois de guerre. Voir C. p. militaire §§ 155, 156, 160. Ce résultat des dispositions dont il s'agit est controversé sous plusieurs rapports. Voir Olshausen, Commentaire au § 4, 3'' et 4* édition, p. 19;"i21, Hecker, Cours § 6, p. 43 à 45.

III. Pour la Bavière, en vertu du traité de Versailles et de la Constitution d'Empire, les dispositions ci-dessus ne sont pas en vigueur.") Là régnent encore les art. 441 à 451 du C. p. bavarois de 1813, partie II, qui ont été modifiés par l'art. 3 chiffre 12 de la loi d'exécution bavaroise du 18 août 1879 du Code de procédure pénale allemand (voir infrà § 44 n" 4). En Bavière on distingue d'ailleurs entre l'état de loi martiale (Standrecht) et l'état de siège. Le Standrecht peut être ordonné en cas d'un surcroît d'entreprises de haute trahison, de crimes contre la Constitution (actuellement C. p. d'Empire § 105), de sédition, d'émeute et de rupture de la paix publique, de meurtre, rapt et jiillage, lorsqu'au moyen du droit pénal ordinaire la paix et la sécurité publique ne pourraient être rétablies. Voir sur l'application de ces règles, beaiicoup plus sévères que celles de la loi prussienne, sur les institutions dans le palatinat du Ehin bavarois et sur l'état de siège militaire Seydel dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 160. Voir aussi la loi bavaroise du 18 aoiit 1879 (sur la loi de procédure pénale d'Empire), art. 6. (Pénalités contre la transgression des ordonnances rendues en cas de guerre déclarée ou imminente.)

») A'oir suprà S 14. II, p. 291.

«) Traité de Versailles du 23 novembre 1870, III, § 5, OfT. de l'Emp. 1871, p. 19. — Disposition finale de la Constitution de l'Empire à la section XI, Off. de l'Emp. 1871, ]). 82. — Voir loi de l'Emp. du 22 avril 1871, OfT. de l'Emp. p. 87, § 7, alinéa 2; Loi d'organis. jud. § IG.

§ 43. Des rapports entre la législation pénale de l'Empire et eelle des États. 339

Vn. De la législation pénale des États.

§ 43. Des rapports entre la h'ffislation pénale de l'Empire et celle

des États.^j

I. L'Empire allemaïul a, comme nous l'avons exposé au § 13. i"» quelques exceptions près, le pouvoir constitutionnel d'organiser des sanctions pénales dans tout le domaine des relations entre les hommes. Mais à bon droit l'Empire n'a pas épuisé ce pouvoir. Grande était déjà après le particularisme séculaire la tâche de codifier dans un droit d'Empire les principes de droit pénal dont l'ensemble formait traditionnellement l'essence des Codes pénals des Etats. De plus, il y avait à s'occuper de nombreuses matières qtii avaient un besoin urgent de réglementation uniforme. Voir suprà § 13. Cette tâche exigeait toute l'activité laborieuse de la législation de l'Empire; sur beaucoup de sujets cette législation devait faire des réserves. En outre, il y a de nombreuses relations d'hommes à hommes et d'hommes à choses qui sont réglées d'une manière diverse, en raison de la nature du pays où l'on Ait, et surtout de l'évolution historique, oii se meut une société. U y a des relations réglées d'une manière dififérente dans les Etats qui se réunissaient plus tard à un Etat ou à une Confédération et d'une manière différente dans les provinces, cercles et communes du même Etat centralisé. Si les grands principes juridiques ne peuvent naître et se développer que sur le grand terrain national ou international, par contre la sanction des règles de droit naturellement ou historiquement particulières doit se développer séparément et individuellement. Tous les grands Etats possèdent pour ce motif à côté du droit commmi un droit provincial, plus ou moins territorialement restreint. Il peut y avoir lieu de punir le même acte sur le territoire soumis aux mêmes lois de peines plus ou moins sévères suivant les localités. Que l'on compare uu délit forestier dans la plaine, et celui dans un bois situé sous la moraine frontale d'un glacier! Dans un Etat centralisé le droit régional puise sa valeur dans la volonté de l'Etat entier qui l'admet. De même, à l'intérieur de l'Empire allemand il y a beaucoup de pénalités que le droit d'Empire a établies, tandis que le droit de l'Etat, de la Province ou du lieu en limite les règles. Voir suprà § 14 IL Mais il existe aussi beaucoup de rapports entre les hommes dont le droit pénal de l'Empii'e ne s'est pas occupé du tout. Dans cette sphère les Etats confédérés ne dérivent pas leur pouvoir législatif de l'Empire; il s'agit alors plutôt d'un pouvoir qui s'est développé historiquement de lui-même et auquel l'Empire jusqu'à présent n'a pas porté atteinte. C'est le droit pénal des Etats qui est en vigueur dans les pays allemands à côté du droit pénal de l'Empire et qui n'est pas d'égale valeur au point de vue de l'importance des biens protégés et de la gravité des peiaes qui peuvent être infligées, mais qui surpasse le droit pénal d'Empire quant au nombre des peines édictées et à la fréquence de leur emploi. Le nombre des con-

') Heinze, Commentaires, au point de vue constitutionnel et au point de vue pénal, du projet officiel d'un C. p. pour la Confédération de l'Allemag-ne du Nord. Leipzig 1870. — Heinze. Des rapports entre le droit pénal de l'Empire et le droit pénal des Etats, avec référence spéciale aux lois des Etats nécessitées par le C. p. d'Empire. Leipzig 1871. — Binding. L'antagonisme entre le C. p. allemand et le projet de la loi d'introduction badoise du C. p. allemand. Fribourg-en-Brisgau 1871. — Binding, Manuel, I. g§ 60—70. p. 270—331. — von Liszt, Cours (189-2 1 § 16, p. 9-5. — Laband. Droit constitutionnel i2e édition 1890), t. 1, § •'>9, p. 614. — Hanel, Droit constitutionnel de l'Empire allemand (l892i, t. 1, §§ 77—79, p. 460.

340 Alk'iiKijiiu'. — De la U'-fiislatinii priialc des F.tats.

damnations passées en force de chose jugée en Bavière pour des crimes ou des délits contre les lois d'Kni]iire (à l'exclusion des dispositions sur la perception des impôts et des droits) s'est monté en 1888 à 4'J 736. Celui des personnes condamnées dans la même année seulement pour des afTaires de délits forestiers d'après la législation bavaroise s'élève à 102 877.^)

II. Sous la réserve des limites ci-après mentionnées les divers Etats de l'Empire allemand, après comme avant la fondation de l'Empire, ont le pouvoir de faire des lois pénales, lorsque l'Empire lui-même n'eu a pas établi et n'a pas déclaré son intention qu'un acte ne doit pas être puni. Les vieilles lois des Etats qui ne sont pas en contradiction avec celles de l'Empire restent en vigueur. Le principe est très simple dans l'art. 2 de la Constitution de l'Empire; c'est précisément l'inverse de celui exprimé par l'ancien Empire débile dans sa préface de la Carolina en l.î.32. (Voir suprft § 1 , p. 262.) Le droit de l'Empire a maintenant la prépondérance sur celui des Etats; ce n'est que h"i où le premier n'a pas pris pied que le second peut s'exercer. Mais en pratique la limite exacte entre l'un et l'autre est quelque fois difficile à tracer et est controversée tant en doctrine qu'en jurisprudence. Déjà bien de sentences ont été cassées par les tribunaux supérieurs, parce qu'elles étaient fondées sur une loi considérée comme inadmissible. La difficulté n'est pas diminuée, mais plutôt augmentée par un expédient au moyen duquel dans le § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. du 31 mai 1870 la législation a essayé d'en sortir. Il s'agissait d'abord des rapports entre le nouveau Code et le droit pénal en viguem- lors de son apparition dans la Confédération du Nord de l'Allemagne et du droit pénal de chacun des États confédérés, par conséquent d'un rapport de droit nouveau à droit antérieur. L'intention qui s'était fait jour, lors de la préparation du code, d'abroger d'une manière expresse tous les Codes pénals des différents États fut abandonnée précisément pour ne pas renoncer à des dispositions que le C. p. voulut laisser intactes et qui étaient contenues dans ces codes. On pensait que les législations des États procéderaient à une révision et abrogeraient tout ce qui serait devenu incompatible avec les lois de l'Empire. On se contenta dans le projet du Conseil fédéral et dans la loi de la rédaction suivante: „à partir de ce jour (l"' janvier 1871) le droit pénal de la Confédération et des États, lorsqu'ils ont trait aux matières qui font l'objet du C. p. de la Confédération du Nord, est abrogé." La doctrine et la jurisprudence non seulement ont adopté cette idée en ce qui concerne les rapports transitoires entre le nouveau droit fédéral et l'ancien droit de la Confédération et des États, mais ils crurent y voir, en outre, l'expression de la volonté de l'Empire relativement aux limites du droit pénal fédéral et du droit pénal des États. Et l'on ne peut nier que la réduction du droit pénal antérieur des Etats par le nouveau droit pénal fédéi-al ne fût un affermissement du second contre le premier. On peut voir dans le § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. une application de l'intention manifestée par l'art. 2 de la Constitution fédérale d'établir la supériorité de la Confédération. Mais il ne faut pas croire, comme point de départ, que le mot „matière", emprunté au langage juridique français, ait apporté un élément nouveau et important pour le judicium tiniuni rcgundorum entre les domaines du droit pénal fédéral et de celui d(>s Etats. L'expression: matière est une de celles dont on a coutume de se servir quand on veut exprimer une idée dont on n'a pas saisi la portée dans toutes ses directions. On n'approche pas d'avantage du but si l'on a d'abord déterminé suivant un canon fixe la

') Statistiiiue de l'administration de la justice civile et criminelle, etc. dans le royaume de Bavière. Jluuich, Christian Kaiser. Année 188y, p. 73; année 1888, p. 76.

§ 43. Des rapports entre la législation pénale de l'Empire et celle des États. 341

valeur de cette expression: matière, et si l'on cherche ensuite à résoudre le problème qui se présente d'après la signification de ce mot qui se dégage de la loi selon l'opinion de l'interprète. Le mot: matière, peut signitic-r une foule de faits et une foule de lois qui possèdent un signe commun. Ce signe peut consister dans la ressemblance et l'identité des droits menacés ou sanctionnés: leur point de contact peut aussi se trouver dans l'analyse des besoins communs servant de motifs à des infractions par ailleurs distinctes; ou bien l'on peut rattacher à la même matière les actes commis pour différents motifs, mais de même mode de manifestation. Le groupement traditionnel d'un certain nombre d'actes de même direction et de même mode de commission dans une même section d'une loi peut faire ressortir ces actions et les lois qui s'y rapportent comme une seule matière. Ce n'est qu'une question d'interprétation spéciale de savoir si , la législation d'Empire par son silence au sujet de tel ou tel acte a voulu dire que cet acte n'est pas punissable ou si elle a vonhi seulement ne pas s'en occuper et le laisser à la législation des Etats. On admet, par exemple, que les mensonges devant les tribunaux et les autres autorités sont une matière dont la 9' section de la 2^ partie du C. p. votilait s'occuper d'une manière complète à l'exclusion du droit des Etats, qu'au contraire l'idée de la convoitise punissable n'est pas une matière traitée d'une manière complète et exclusive par la 2.5* section. "\'oir suprà § 10 p. 284.

in. La loi de mise en vigueur du C. p. ne s'est pas bornée ;"i proclamer ce principe général que le C. p. abroge l'ancien droit pénal de la Confédération et des Etats lorsque ce dernier est incompatible avec lui, mais dans son alinéa 2 du § 2 il a indiqué un certain nombre de sujets auxquels le droit de l'Empire ne s'étend pas et sur lesquels, par conséquent, la législation ancienne des Etats et de la Confédération reste en vigueur. L'éuumération est faite à titre d'exemple, et n'est pas limitative : il y a, en dehors des cas énumérés, bien d'autres auxquels ne se rapporte pas le droit de l'Empire et où celui des Etats est demeui'é en vigueur et peut subir des modifications. La disposition de ce deuxième alinéa a encore une signification qui va au-delà de l'exemplification. Dans cçs domaines législatifs le rapport entre le droit fédéral (d'Empire) et celui des États est interverti. Ce dernier peut y établir des dispositions en conti-adiction avec le droit de l'Empii'e. Celui-ci ne régnera que là où le droit des Etats ne contient pas de dispositions différentes : il est ici un droit subsidiaire et se trouve avec le droit des États dans le même rapport que le vieux droit commun avec ce dernier.*) Les objets dont la loi de mise en vigueur faisait réserve au profit des lois particulières de la Confédération (de l'Empire) et des États, étaient les dispositions sur les infractions à la police de la presse, aux lois sur la poste, les douanes, la pêche, la chasse, le régime forestier et les délits ruraux, les prescriptions relatives à l'abus des droits de réimion et d'association et au vol de bois en forêts. Pour les lois spéciales de douanes et d'impôts lors de la mise en vigueur du C. p. on maintenait plusieurs pénalités du droit de la Confédération, voir suprà § 28, lorsqu'elles n'étaient pas changées par le nouveau droit de l'Empii'e. Relativement à la police de la presse, aux postes, à plusieurs impôts et revenus publics, et à certaines affaires de pêche, la

^) La question est très controversée. Voir Décisions du trib. de l'Emp., t. 4, p. -51; Binding, Manuel. I, g 73, p. 344: en sens contraire, von Liszt, Cours, § IH, note 3 (1892), p. 98. Cette situation est très marquée, par exemple, dans le § 0 de la loi prussienne de police rurale et forestière du 1" a^Til 1880 (iufrà § 4*5 n" 1.5). Voir aussi l'art. III de la loi bavaroise du 8 décembre 1889 sur l'impôt sur le malt. Bull, des lois bavaroises, p. 586.

342 Alleiii<ag'ne. — De la l(''f;islatinu |u'iialc des Ktats.

léfrislatioii postérieure de l'Empire a (Habli de nombreuses incriminations et réduit d'autant le domaine de la législation pénale des États demeurée en vigueur après l'introduction du C. p.') Jlais lorsque tel n'était pas le cas, par exemple, en matière d'impôts au profit des Etats, de pêche, de chasse, de vol de bois dans les forêts, de police rurale, de liberté et d'abus des réunions et des associations, après comme avant l'émission du C. p. les dispositions pénales de la législation des États sont restées en vigueur, même à l'exclusion du droit de l'Empire qui serait applicable à ces situations. Les fausses déclarations faites en se serrant la main en guise de serment ne sont punies ni comme violation de la sincérité de serment d'après le § 156 du C. p., ni comme tromperie d'après le § 263 du même code. Décision du tribunal de l'Empire, t. XIV p. 294, t. XXII n° 34, lorsque le droit pénal des États contient là-dessus des dispositions spéciales, quand même les situations dont il s'agit rempliraient les conditions des §§ 156 ou 263 du C. p.'-) Le troisième alinéa du § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. qui se rapporte aux peines de la banqueroute des non-commerçants est devenu sans objet depuis la loi allemande sur la faillite.

IV. Dans le domaine laissé à la législation des États non seulement les lois existantes peuvent rester en vigueur, mais la législation des Etats pouvait et peut exercer toujours son activité. Elle y peut non seulement définir les faits punissables suivant son appréciation, mais aussi dans les limites mentionnées sous le n" V, déterminer la nature et le maximum des peines, et déclarer que telles et telles circonstances sont des causes d'atténuation ou d'aggravation: la législation des États a même dans ces limites le pouvoir d'établir relativement aux conditions générales de la culpabilité des dispositions diftérentes de celles du droit d'Empire. En doctrine c'est une théorie qui n'est pas sans être contestée dans ses détails. Sous la foi de la reconnaissance de la validité de ces dispositions par les juridictions supérieures (tribunaux régionaux supérieurs et tribunal de l'Empire) plusieurs lois des États sont arrivées à telles dérogations au di-oit commun de l'Empire: spécialement en matière des peines de la tentative et de la complicité.'^) Mais lorsque le droit pénal spécial des États ne contient pas de dispositions sur les conditions générales de l'incrimination, celles du C. p. de l'Empire doivent être employées, même dans les matières du domaine du di'oit des États, et ainsi, dans un certain sens, le C. p.

') Relativement aux droits de réunion et d'association voir suprà § '27 II.

'-) La loi prussienne sur le droit de succession du 30 mai 187.3. Recueil des lois, p. 329, S 4'2, alinéa 2 exclut l'emploi de ses dispositions pénales, lorsqu'on a trompé les fonctionnaires eharj;-és de la perception de l'impôt en falsifiant des titres ou en prêtant un faux serment, et qu'une peine est prononcée pour ces délits. Les rapports ordinaires entre le droit de l'Empire et celui des États se trouvent alors rétablis.

") Voir la loi prussienne du 1.") avril 1878 sur le vol forestier, Recueil des lois p. 222, § 4, et la loi prussienne du l" avril 1880 sur la ])oliee rurale et forestière, Recueil des lois p. 230, § 78. Voir aussi la loi prussienne du 2(> mars 18.56 sur la répression de ra])propriation illégale des minéraux, Recueil des lois p. '203, § 2, alinéa 2; la loi prussienne du 22 février 1867 sur l'appropriation illég-ale de l'ambre. Recueil des lois p. 272, art. I, alinéa 2. La loi prussienne sur le vol forestier § 10 exclut l'attéuuatiou des peines prévue par le S •^'ï du C. p. de l'Empire en raison du jeune âge; de même la loi de ])olice rurale et forestière, § 4. Voir aussi la loi forestière bavaroise du 28 mars 1852 linfrà tj 46, n" 15) art. •■>6: la loi bavaroise d'introduction du 18aoïitl879 (infrà § 44 n" A) art. 5. qui élève le maximum de la peine de la contravention plus que ne le fait la loi d'Enqure; de même, la loi bavaroise sur les mines du 20 mars 1869, art. 206; la loi bavaroise sur l'impôt du malt dans sa rédaction du 8 décembre 1889, Recueil des lois p. 600, art. ôô, conversion de l'amende en peine privative de liberté qui peut s'élever jusqu'à 3 mois. En outre, loi bavaroise du 18 août 1879, art. 5; voir infrà V.

§43. Des rapports entre la législation pi-nale de l'Empire et celle des États. 343

forme le point milieu de la législation pénale des États et de celle de l'Empire.') Bien plus, le C. p. de l'Empire forme le complément des lois pénales des Etats promulguées avant son apparition, même dans les matières où ces lois renvoyaient expressément au C. p. des Etats existant alors. Ce code de chaque Etat doit être écarté dans ce sens, même lorsqu'il n'a pas été abrogé par la législation d'introduction dans cet Etat — voir le paragraphe suivant — , et les dispositions complémentaires doivent être empruntées au C. p. de l'Empire. — Loi d'introduction du C. p., § 3.

V. Sous quelques rapports le di'oit de l'Empire, spécialement la loi de mise en vigueur du C. p., a établi des dispositions servant de principes qui doivent dominer d'une manière absolue la légi^^lation pénale des Etats.'') Une disposition contraire du droit des Etats serait nulle. 1'^ D'après la loi de mise en vigueur du C. p. — 1" janvier 1871 (1" janvier 1872) — , en appliquant les dispositions pénales du droit des Etats on ne doit prononcer aucime autre espèce de peines que celles qvd sont contenues dans le C. p. de l'Empire. De vieilles lois des États qui en prononçaient d'autres, par exemple, la maison de travail comme peine principale, n'étaient et ne sont plus applicables, même lorsque les incriminations subsistent, si la législation d'exécution des États n'a pas pourvu au remplacement de ces peines devenues hors d'emploi par l'une de celles admises par le C. p. La disposition ci-dessus n'est pas seulement directrice de la législation des États, mais c'est aussi une règle pratique immédiate pour les tribunaux allemands. Une substitution des peines atténuées par le C. p. de l'Empire à celles des États qui ne sont plus admissibles, si elle était faite par les tribvmaux, ce que quelques auteurs admettent, serait en contradiction avec le § 2 du C. p. Cependant on pourrait remplacer les peines de prison de peu de durée, d'un maximum de 6 semaines, par des peines correspondantes d'arrêts, ainsi, par exemple, la peine de prison prononcée par la loi prussienne sur les domestiques, du 8 novembre 1810 (§ 51). Et lorsque dans les lois des États on prononce ou l'on permet le travail en forêt ou au profit de la commune au lien de l'emprisonnement ou d'une amende, cette disposition continue d'être appliquée. Loi de mise en vigueur du C. p., § 6 alinéa 2. Ce paragraphe exclut la confiscation comme telle. Les peines consistant en voies de fait ne sont pas reconnues par le § 6, et par conséquent sont interdites par le droit criminel. La loi allemande sur les gens de mer défend ces peines, même comme moyen de discipline pour maintenir l'ordre sur les navires. Cette interdiction existe aussi dans les lois et les ordonnances des États qui se rapportent au traitement des condamnés dans les prisons. Loi bavaroise du 26 décembre 1871, sur l'introduction du C. p. en Bavière, art. 36 alinéa 2, de même loi bavaroise du 18 août 1879 d'introduction du Code de procédure pénale de l'Empire, art. 27 alinéa 2; règlement prussien sur les prisons du 16 mars 1881 (§ 55 in fine). Dans les maisons de réclusion de Prusse, dans le royaume de Saxe, le Mecklenbourg, le Schwarzbourg-Eudolstadt. Hambovirg et Lubeck on considère comme admissible l'emploi des corrections corporelles comme moyen de discipline.*) C'est ici qu'on doit se demander si cette pratique peut encore exister valablement en présence du § 6 de la loi d'introduction. Le bâton et les verges

'i Voir spécialement la loi bavaroise du 18 août 1879 d'exécution du Code de procédure pénale d'Empire, art. 4; puis la loi bavaroise sur l'impôt du malt du 8 décembre 18»9. art. 49.

-) Voir OIshausen, Commentaire. 4e édition 1892, p. 37. Dispositions préliminaires, note 2 c.

'■') von Jagemann dans le Manuel pénitentiaire, publié par lui et von Holtzendorff. Hamburg 1888, t. 2, p. 94.

344 Allemagne. — De la Ii'-gislatiou pénale des États.

ont absolument le mémo effet, qu'ils soient appliqués en vertu du C. p. ou en vertu d'uu règlement de prison: reilicaeité douteuse de ce moyen ne change pas parce qu'on l'emploie à titre disciplinaire. On peut donc se demander si l'on est en droit par l'addition de ce mot „discip]inaire" de transgresser la volonté non douteuse du droit d'Empire qui rejette la correction corporelle.

En indiquant une mesure comme règle de police ou comme un moyen administratif, quelquefois les dispositions des droits des Etats cherchent à justifier une mesure de nature pénale, et à la concilier avec le § 6. Par exemple, la Bavière qui observe si scrupuleusement les limites entre les deux législations s'est permis, malgré le § 6 de la loi d'introduction, d'attacher à certaines condamnations prononcées en vertu de la loi bavaroise sur l'impôt sur le malt la privation temporaire du droit de concasser le malt, eu motivant cette disposition sur ce qu'il s'agirait là non d'une peine, mais d'une mesure de police. Voir, en outre, la loi de l'Empire sur l'industrie § 143 alinéa 2. De même, relativement aux privations de biens et de droits qu'on rencontre souvent dans les dispositions de droit privé et dans les lois administratives on est A l'abri du § 6 par ce motif que ces privations ne sont pas des peines ])roprcmcut dites. Cependant il faut encore un examen attentif des rapports entre les mesures de police et ces déchéances, dune part, et les peines, de l'autre, pour pouvoir décider sûrement si ces mesures de police et ces déchéances sont admissibles en présence du droit d'Empire.^) Spécialement l'admissibilité des déchéances de droits héréditaires par mesure fiscale prononcée souvent par les tribunaux, n'est pas définitivement reconnue.'') Les rapports entre le droit d'Empire et les peines dites de droit privé ouvrent de nombreuses controverses.'^)

Il est impossible d'entrer ici dans de grands développements sur ces questions en présence de leur nombre infini, de l'abondance des sources y relatives et des recherches et commentaires nombreux et pour la plupart très étendus qui ont été faits. Au contraire, il est possible et utile d'en donner les résultats. On doit se référer en partie au § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. a) Sur la différence entre la peine privée et la déchéance d'un di'oit la solution de la question ne peut se résoudre d'après les motifs ci-dessus.*) b) Les usages de la législation allemande conduisent à admettre que le C. p. allemand avec sa loi de mise en vigueur n'a voulu traiter que les parties fondamentales et les plus importantes du di'oit pénal public") et que l'institution

') Voir Binding-, Manuel, I, § 70, p. 326.

-) Voir H. Seuffert dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 311.

') Voir Windscheid, Cours de droit des Pandectes, § 326, notes 4 et 5, Te édition 1891, t. 2, p. -lil; voir aussi § 123, note 4a, t. 1. p. 350 et § 472, note Ta et 8, t. 2, p. 701. — Bindinjr. Manuel, g 65, III, t. 1 , p. 304. note 27. — von Liszt, Cours (1892), I 17, p. 101. — Jlandry, Le contenu de droit civil des lois de l'Empire, § 22, 3e édition, p. 220. — von Ihering, Répression des injures dans les Annuaires de la dogmatique du droit romain actuel et du droit civil allemand, t. 23 (188-5), p. 155—338 (aus.si dans la collection de Mémoires, t. 3, Jéna 1886, p. 233 — 443). — Dernburg, Le droit civil prussien, t. 1, § 125, note 2. — Thon, La règle de droit (Rechtsnonn) et le droit subjectif, Weimar 1878, p. 33 — 40. — Ernest Landsberg, De l'injure et de l'oiFense. Berlin 1886, p. 97 sq.

■*) <tn désigne, par exemple, les effets de la justice qu'on se fait à soi-même de son autorité privée sous le nom de déchéance iVerwirkungi. Cette expression n'est pas exacte, au moins, lorsque le non-propriétaire doit restituer la chose d'autrui qu'il croyait sienne et dont il s'est emparé, et. en outre, payer la valeiu- de cette chose comme peine de ses agissements. D'ailleurs précisément pour ce cas de peine privée il existe une jurisprudence qui y déroge. Voir les décisions de la Cour suprême de l'Empire en matières civiles, t. IL p. 244, t. 18. n" 43.

^) Voir aussi les décisions du Tribunal suprême de l'Empire en matière civile, t. 23, p. 321. ligne 17 dinfrà.

§43. Des ra])iioi'ts entre la législation pénale de IKniiiire et celle (les États. 345

de la peine privée, comme elle était établie dans les droits existants, déj;\ était en dehors des objets de la réglementation fondamentale. On doit admettre spécialement que la loi de mise en vigueur du C. p. et, en particulier, son § 2 ne se rapportent pas à Tinstitution des peines privées, lorsque celles-ci visent la satisfaction privée. Ce n'est pas l'absence de caractère pénal qui fait ainsi conclure, mais le manque pour la peine privée d'un caractère public, c'està-dire intéressant le public.^) c) Pour le même motif le § 6 de la dite loi de mise en vigueur ne peut pas fournir de solution immédiate des questions relatives aux peines privées. Cependant les motifs, contenus dans ce § 6, font voir que le législateur, si cette question lui avait été soumise, aurait écarté comme incompatible avec les idées régnantes les peines privées d'excuse, de rétractation et de déclaration d'honneur. Ces moyens sont, sans aucun doute, exclus, quand il s'agit d'intérêt public; ils semblent encore moins admissibles quand il ne s'agit que d'intérêts privés. Mais lorsque les peines privées se rapportent à des prestations pécuniaires de la part du coupable, spécialement consistant en sommes d'argent, le dit § 6 n'y fait pas obstacle, par ce que la nature de la punition n'est pas altérée, lorsque la somme à payer est versée dans la bourse de la partie lésée au lieu de l'être au trésor public. La peine privée consistant en une somme est un des moyens de pénalité contenus dans le §6. De même, la loi prussienne du 15 avril 1878 siu" le vol en forêt a emprunté sans hésitation à la législation antérieure cette disposition que l'amende à payer pour ces délits doit être attribuée à la partie lésée, en outre des dommages. Voir infrà § 46, n" 15. La législation de l'Empire, en raison de son contenu, ne fait pas obstacle h l'emploi des peines privées, lorsqu'elles consistent en paiement d'une somme d'argent. Les peines, en cas de divorce, peuvent être exigées encore actuellement, à côté de la peine publique d'adultère, dans les pays de droit commun, ou de droit prussien, ou de droit français.-) d) L'examen des autres cas de peines privées et des dispositions qui s'y rapportent et qui peuvent être appliqiiées amène à cette conclusion que la plupart d'entrés elles doivent être considérées comme abrogées, tantôt d'après les anciens droits euxmêmes des États, tantôt d'après le droit pénal de l'Empire. Lorsque, par exemple, ces peines privées apparaissent comme un moyen plus rudimentaire de protection du public contre de nouvelles tentatives du coupable, lorsqu'elles recherchent surtout la publica utilitas — L. 42, § 1 D. de procuratoribus 3, 3, L. 1, § 4 D. depos. 10, 3 — , les peines privées ont été dtyà abrogées par les vieilles lois pénales qui ont prononcé des peines publiques contre les faits qui étaient l'objet des peines privées.^) En tout cas une disposition du droit d'Empii'e relative à de tels actes exclut les peines privées en conséquence du § 2 de la loi de mise en vigueur. On doit admettre que la législation moderne n'a pas voulu, à côté de la protection plus parfaite du public qu'elle organisait, assurer, en outre, celle plus rudimentaire de la peine privée. Il en est ainsi, en particulier, de l'actio furti, de celle vi bonorum raptorum.

') Voir S. Brie dans les discussions du Congrès des jurisconsultes allemands, XX"- année, t. 2, p. 23.") sq., en particulier p. 243 sq.

-i Voir Brie 1. c.

'i Le droit romain dans son dernier état donnait l'option entre l'actio et le crimen, la poursuite par la peine privée et la poursuite criminelle extra ordinem; et on trouve maintes fois reproduite cette idée que l'exercice d'une des deux actions exclut l'autre, L, ôT (-"ili) § 1 D, de furtis 47, 2; L. 6 I), de injur, 47, 10. 'Voir, en sens contraire, L. 9, S ■'> D. de publicanis: „Quod illicite publiée privatimciue exactum est (voir C, p. allemand, g 3.ï3i, cum altero tanto passis injuriani exsolvitur, per vim vero extortum [C. p, allemand, § 339, alinéa 2i cum poena tripli restituitur: amplius extra ordinem plectantur: altcrum enim utilitas privatoruni alterum rigor publicae discipUnae postulat."

346 AUeniag-ne. — De la législation priialc des États.

lorsque cette action vise plus qu'une indemnité, de la disposition additionnelle de la lex Aquilia, et des cas plus graves de lactio injuriaruni aestiniatoria, de même que des suites de la défense personnelle illégale.^) En cas d'offense dans le sens du C. p. et de lésions corporelles l'action aestiniatoria est exclue en tous cas aujourd'hui par le J; 11 de la loi de mise en vigueur du Code de procédure pénale allemand, qui ne permet la poursuite de ces délits expressément que d'après la voie tracée par ce code, c'est-à-dire au moyen de l'action du Ministère public ou de celle privée de la personne lésée visant aussi la peine publiqu(>.") Mais lorsque, abstraction faite de ces cas, la plainte privée n'est qu'une forme plus commode pour obtenir une indemnité, ou doit assurer une satisfaction privée pour la lésion de biens intellectuels, et qu'on ne peut établir aucune exclusion de la part du droit particulier, leur emploi actuel ne devrait être contesté. Sur le terrain du droit commun on devra, par exemple, les accorder au médecin chez lequel on a tiré malicieusement la sonnette de nuit, pour le troubler dans son sommeil; on ne les refusera pas au poëte dont une production intellectuelle envoyée pour être publiée à la rédaction d'une revue a été imprimée avec dédicace à une personne qui lui est étrangère. — Du fait que la loi ne permet d'intenter l'action publique que sur la plainte du lésé, par exemple, dans le trouble simple à la paix des familles, il peut résulter que la législation pénale considère ce délit principalement et d'abord comme une violation des intérêts privés. Si, dans ce cas, la personne lésée laisse s'écouler le délai de trois mois de manière à ce que la plainte pul)lique soit exclue, l'actio injuriaruni aestimatoria ne pourra être interdite ni en présence de le L. 6 D. de iujur. 47, 10, ni en présence du § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p. Il serait à désirer que la législation allemande se résolût à une réglementation expresse en raison de l'incertitude du droit existant et de ses lacunes.

2" Le § 5 de la loi de mise en vigueur du C. p. contient une disposition de principe. Suivant ce paragraphe la sphère des peines qui sont à la disposition de la législation des États dans les domaines qui lui ont été laissés a été très restreinte depuis la promulgation du C. p. La législation de l'Empire s'est réservé pour elle-même l'emploi des peines à effet énergique. Le droit des États ne peut depuis le 1" janvier 1871 (1"' janvier 1872) prononcer aucune sorte de peines que le C. p. ne reconnaisse pas; et parmi celles qu'il reconnaît il ne peut faire usage que des suivantes: l'emprisonnement de 2 ans au plus, les arrêts, l'amende fsans restriction), la confiscation de certains objets et la destitution des fonctions publiques. La peine de mort, la réclusion, l'emprisonnement au-delà de 2 ans, la détention dans une forteresse, la déchéance des droits civiques, l'indignité de remplir des fonctions, la surveillance de la police, de même que l'aiTêt après libération dans une maison de travail ne sont plus à la disposition de la législation des États. On admet' que les lois pénales anciennes, même lorsqu'elles prononcent des peines plus sévères, mais que le droit de l'Empire connaît, par exemple, l'ordonnance prussienne du 8 juillet 1844 sur la répression de la traite des nègres (Recueil des lois 1844, p. 399, § 3), sont encore en vigueur; il est vrai, en restreignant les punitions à celles dont le droit d'Empire permet l'emploi.

Il faut, en outre, considérer comme règles de jn'incipe: 3** la disposition du § 7 du C. p. décidant qu'une i)eine subie à l'étranger doit être imputée sur celle qui est prononcée à l'intérieur, lorsque pour la même infraction une

') "V^oir suprà p. 344, note 4 in fine.

-) Cette restriction, cela va de soi, ne s'applique pas à une iitilis Aquiliae aetio (L. 13 pr. D. ad lejr. Aq. 9, 2| avec la preuve facilitée par le § 2(i0 du Code de procédure civile allemand.

g 44. Des lois des Etats de mise en vig'ueiir du Code pénal. 34i

seconde condamnation a lieu sor le territoire de l'Empire allemand. 4" La défense d'extradition du § 9. 5° L'exclusion de la poursuite des Membres du Landtag en raison de leurs votes et des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions par le § 11 du C. p. et 6° les immunités de la presse d'après le § 12 du C. p.

La punition des héritiers comme tels en raison des délits commis par le défunt est contraire h l'esprit du droit pénal de l'Empire qui ne permet l'exécution d'une amende contre la succession que lorsque le Jugement avait acquis la force de chose jugée contre le coupable. C. p. § 30. Le droit des Etats pourrait néanmoins ordonner la punition des héritiers dans son propre domaine, par exemple, en cas de fraude au fisc conmiise par le défunt.') Le tribunal de l'Empire a cependant refusé l'aj^plication de telles dispositions; une forme de procédure manque suivant lui pour rendre possible en pratique l'emploi de ces dispositions. Le Code de procédure pénale suppose ..un coupable vivant"; contre un décédé, ou contre sa succession, contre une masse de Ijiens, on ne peut poursuivre. La procédure pénale, dite objective, n'aurait pas de place ici. La décision du tribunal inférieur portant condamnation fut cassée, et la poursuite déclarée inadmissible.'')

§ 44. Des lois (les États de mise eu vigueur du Code pénal.")

Dans le § 8 de la loi d'introduction du C. p., pour couper court à tout doute possible, on reconnut aux législations des Etats le droit d'édicter des dispositions transitoires pour raccorder lem's lois pénales avec les dispositions de ce code. Ou confia à la législation de chacun d'eux la mission de faire ce raccord. 1" La Prusse et le Waldeck (voir suprà § 2, Il in fine p. 26.5) crurent devoir laisser à leurs tribunaux le soin de décider dans chaque cas des efl'ets du nouveau droit fédéral sur la législation des États. En Prusse on trouve seulement une disposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice du 21 janvier 1871, Bulletin du Ministre de la Justice, p. 35, sm- la libération provisoire (C. p. allemand §§ 23 à 26) et une instruction du Ministre de l'Intérieur du 21 avril 1871, Bulletin du Ministre de la Justice, p. 126, sur la surveillance de la police.*) 2'' Quelques Etats ont émis des lois de transition, ou suivant les cas, des ordonnances, sans toucher la question du maintien en vigueur des Codes pénals existants. A cette catégorie appartiennent le roj'aume de Saxe, les deux ^lecklenbourg, Saxe- Meiningen, Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Sondershausen, Eeuss ligne aînée, Reuss ligne cadette, Schaumbourg- Lijipe, Lippe, Lubeck et l'Alsace -Lorraine. 3*" Dans dix États (Bavière, "Wurttemberg, Bade, Hesse, Saxe-"Weimar. Oldenbourg, Brunswick, Anhalt, Hambourg et Brème) les Codes pénals antérieurs, au contraire, et à Brème

') Loi wurttembergeoise dvi 19 septembre 1852, sur l'impôt sur le capital et les revenus des rentes et gains, ai-t. 11, alinéa 1, et art. 13, alinéa 2; loi wurtlembergeoise du l.T juin lah'i sur l'impôt sur les revenus de capitaux, etc. au profit des corporations d'administration publique (Amtskorperschafteni et des communes.

-1 Décision du tribunal de l'Empire en matière pénale, t. 18, n" 3, p. 14, spécialement p. 20—23.

') Heinze, Les rapports entre le droit pénal d'Empire et celui des Etats. Leipzig 1871, spécialement p. 4 — 19, La loi, la plus importante, celle bavaroise du 2() décembre 1871, n'avait pas encore paru à l'époque où Heinze publia son ouvrage, — Riidox-if, Code pénal de l'Empire allemand. Avec commentaires. 2" édition, Berlin 1877, p. 61 — 70, 4e édition, Berlin 1892, p. 49. — Bindiug, Manuel, I, S 19, p. 97,

^1 L'instruction générale du ministre de la justice du 28 décembre 1870 était relative à la compétence en matière pénale.

348 Allemagne. — De la léj;isl;ilion |i('iiali' des Etats.

le droit coiiiraun qui régnait alors fut abrogé entièrement ou sauf quelques réserves. 4" La révision la plus soigneuse et qu'on peut regarder comme un modèle, fut faite en Bavière^) par la loi du 2G décembre 1871 sur l'introduction en ce pays du C. p. de l'Empire allemand; Oft'. de la Bavière 1871 et 1872, n" 4, p. 81. Le Conseiller de la Cour d'appel d'alors au Ministère de la Justice, le Docteur Julius Staudinger, eut une grande part à la confection de cette loi difficile et si intéressante, tant au point de vue constitutionnel qu'au point de vue pénaL La loi du 2(5 décembre 1871 fut bientôt abrogée en sa teneur. A l'occasion de l'introduction de la législation de l'Empire relative à la procédure civile et pénale des années 1877 à 1879, il fut fait en Bavière comme dans les autres États de l'Empire allemand des lois d'exécution. Et dans celle relative au Code de procédure pénale de l'Empire du 18 août 1879 la législation bavaroise eut de nouveau l'occasion d'établir une révision de son droit pénal. C'est à cette occasion aussi que la loi précitée du 26 décembre 1871 fut abrogée. Malgré cette abrogation cette loi n'a pas perdu toute son importance pour la Bavière et elle reste un modèle remarquable de toute loi de dispositions transitoires en ce qu'elle trace d'une manière excellente la ligne de démarcation entre le droit d'Empire et celui de cet État pour l'abrogation des Codes bavarois et des lois qui étaient en vigueur- avant le C. p. de l'Empire. „A partir du 1" janvier 1872 — disait .cette loi — restent en vigueur dans le royaume de Bavière, à côté des dispositions pénales des lois de l'Empire, ainsi que des lois d'Union douanière promulguées en Bavière (voir suprà § 28 I, p. 309) parmi toutes les dispositions du droit pénal de l'État encore applicables seulement celles qui sont contenues ou qui ont été indiquées comme subsistantes pour la Bavière dans la présente loi et dans le C. p. de police.'-) Toutes les autres dispositions du droit pénal de l'État bavarois qui n'ont pas encore été abrogées par les lois de l'Empire exécutoires à partir du 1" janvier 1872, sont abrogées à partir du même moment en vertu de la présente loi." L'ancien droit pénal de cet Etat qui n'était pas expressément maintenu se trouva donc abrogé. S'il y avait doute pour les tribunaux sur la question de savoir si le droit de l'État avait été abrogé déjà par le droit de l'Empire en vertu du § 2 de la loi de mise en vigueur du C. p., l'abrogation subsidiaii-e par l'art. 1 de la loi bavaroise du 26 décembre 1871 levait ce doute. Pour détruire toute hésitation relativement aux dispositions pénales plus importantes, l'art. 2 de la loi bavaroise dans ses 24 numéros désignait les codes et les lois qui devaient être abrogés, entre autres le C. p. bavarois et le C. p. de police du 10 novembre 1861. L'art. 3 de la loi bavaroise du 26 décembre 1871 indiquait, par contre, le droit pénal de l'État dont les dispositions sporadiques restaient encore en vigueur en dehors du droit de l'Empire, du C. p. de police nouvellement rédigé et des dispositions pénales spéciales contenues dans cette loi même. Il serait désirable que les différents États de la Confédération allemande fissent ces révisions législatives de lem- droit pénal. Exiger que chacun puisse connaître les lois pénales de son pays, c'est d'ailleurs une prétention exorbitante! Une collection des lois d'introduction et des dispositions transitoires rendues dans les Etats confédérés allemands à l'occasion de la mise en vigueur du C. p. se trouve dans les 2 premières éditions du commentaire du C. p. de Eudorff, dont la seconde, Berlin 1877, p. 63 ^70. "Voir aussi l'écrit de Heinze mentionné dans la note de la rubrique du présent paragraphe, p. 4 k 20.

') La législation d'Anhalt a fait aussi une révision soigneuse; voir la loi du 30 décembre 1)^70, t. 5 du Recueil des lois. p. 1675. *j Voir intV;\ g 4.">, 11.

g 45. Des différentes sources du droit pénal des États allemands. 349

§ 45. Des différentes sources du droit pénal des États allemands.')

I. Dans tous les États confédérés se trouvent des lois pénales spéciales complètes, c'est-à-dire des lois qui. comme en général le C. p., réunissent dans le même concept l'incrimination et l'application de la peine. Abstraction faite de ce point, les dispositions et les usages constitutionnels relativement à la technique du droit pénal sont diverses. En Bavière, au Wurttemberg et à Bade on a adopté de même qu'en droit français le principe du droit en blanc-seing. Voir suprà p. 291 § 14, II. L'art. 8 de la Constitution prussienne du 31 janvier 1850 proclame ce principe que les peines ne peuvent être édictées ou prononcées qu'en vertu de la loi. La Constitution prussienne fait dépendre, il est vrai, d'une fixation légale, la force obligatoire d'une pénalité édictée: mais elle admet la délégation faite par la loi non seulement pour établir les incriminations, mais aussi pour édicter les peines. La loi peut investir le roi ou un autre organe du gouvernement ou de l'administration du droit de rendre des ordonnances pénales. En Prusse, le roi possède le droit de rendre des ordonnances en cas de nécessité, en vertu de l'art. 63 de la Constitution. Lorsque le maintien de la sécurité publique ou le besoin de prévenir un état dangereux extraordinaire l'exige impérieusement, le roi peut rendre des ordonnances ayant force de loi, mais qui ne soient pas en contradiction avec la constitution, sous la responsabilité du ministère tout entier lorsque les chambres ne sont pas en session. Ces ordonnances doivent être soumises à l'approbation des chambres aussitôt que celles-ci se réunissent. Ce droit de légiférer en cas de nécessité comprend aussi celui de faire des ordonnances pénales, lesquelles, cela se comprend, doivent se tenir désormais dans les limites établies par le droit de l'Empire. Voir suprà § 43. L'art. 9 du Code de police bavarois du 26 décembre 1871 règle le droit du roi de rendre des ordonnances en cas de nécessité d'une manière encore plus précise et restreint les peines qu'on peut alors édicter à 50 thalers et à 30 jours d'arrêts. La loi pnissienne sur l'administration de la police da 11 mars 1850, Recueil des lois p. 265, dans son § ô, autorise les autorités chargées de la police locale à prescrire des mesures de police valables pour toute la commune, après s'être concertées avec le chef de cette commune et à édicter une amende de 3 thalers == 9 marks, en cas d'infraction. Avec l'approbation du gouvernement du cercle, l'amende pourrait s'élever jusqu'à 10 thalers = 30 marks. Aux objets des prescriptions de police appartiennent d'après le § 6 de la dite loi: aj la protection des personnes et des propriétés; b) l'ordre, la sûreté et la facilité de la circulation sur les rues, routes, places, ponts, rives et eaux intérieures; c) les marchés et la vente publique des denrées alimentaires; d) l'ordre et la légalité dans les réunions publiques d'un certain nombre de personnes; e) l'intérêt public relatif à la réception et au logement des étrangers; aux établissements de vin, de bière et de café et autres détaillant la nourriture et des boissons: f) le soin de la vie et de la santé; g) les précautions contre les dangers de l'incendie dans les constructions et contre les actions, entreprises et événements nuisibles ou dangereux pour le public en général; h) la protection des champs, prairies, pâturages, bois, plantations d'arbres, vignobles, etc.;

'■) Fondamental: Rosin, Le droit des ordonnances de police en Prusse, exposé et expliqué au point de vue de droit administratif. Breslau 18S2. Le même dans: von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 278 'droit pénal de police) ot p. 279 (ordonnance de police). A remarquer, en particulier, les indications bibliographiques contenues dans ces deux articles, et celles des sources données dans le texte du premier et à la fin du deuxième. — Rotering, Contraventions de police et droit des ordonnances de police. Berlin 188».

350 Alleiiiagiic. — De l.i l(''f;islation ]n''iiîil(' des Ktiits.

i) tout ce qui par ailleurs doit être ordonné par mesure de police dans l'intérêt spécial des communes (districts de bailliage, cercles) et des personnes qui en dépendent. Cette dernière concession est si générale qu'on peut y comprendre toutes les affaires publi(iues du district lorsqu'elles ne sont pas réglées spécialement, comme les mines, les forêts et la chasse. Maintenant le droit de rendre les ordonnances de police est réglé en Prusse, en partie, par la loi sur l'administration générale du pays du 30 juillet 1883 (Recueil des lois p. 19.5 sq.) se rattachant au § 6 ci-dessus énoncé. D'après cette loi, § 136, les ministres ont le droit, dans les limites de leurs départements respectifs, de faire des dispositions applicables à toute la monarchie ou à quelques unes de ses parties et d'édicter contre les contravenants à leurs onlres une amende au maximum de 100 marks, lorsque les lois renvoient expressément aux dispositions spéciales de police à édicter par les autorités centrales. Les §§ 137 ;\ 14ii règlent la compétence des iirésidents supérieurs, des présidents de gouvernement (ju-éfets), des sous-]iréfets (Landrilte) et des polices locales pour édicter et pour abroger leurs édits. Le pouvoir d'établir des pénalités est confié au président supérieur et à ceux de gouvernement jusqu'à concm-rence de 60 marks, aux sous-i)réfets (Landrilte ) et aux autorités locales jusqu'à concurrence de 30 marks.') La loi d'administration prussienne fait participer d'ailleurs, comme la loi de 1850, les représentants de la population, au droit d'émettre des ordonnances pénales. Le Président supérieur doit avoir l'approbation du Conseil provincial et le Préfet celle de la délégation de district. Les ordonnances pénales du Landrat sont soumises à l'approbation de la délégation du cercle et les prescriptions de police locale, lorsqu'elles ne sont pas du domaine de la sûreté, ont besoin dans les villes de l'adhésion du conseil municipal, éventuellement de celle de la délégation du district. Le système de la législation en blancseing et de la législation par les ordonnances pénales n'est pas adopté sans restriction par les pays qui le reconnaissent. Les lois bavaroises relatives aux communes du 29 avril 18(19 (pour les régions de la rive droite du Rhin et pour le Palatiuat) autorisent les communes à édicter des prescriptions de police locale pour contrôler et assurer la perception des droits locaux et à punir la contravention à ces prescriptions par une amende jusqu'à concurrence de dix florins, le détournement ou la diminution de ces droits par des amendes au maximum de 25 florins, et suivant les cas, s'élevant jusqu'au décuple et en cas de récidive jusqu'au 20 fois le montant des droits que perd la commune. Au contraire, la loi prussienne sur les mines du 24 juin 1805, Recueil des lois p. 705, adopte le système de la loi pénale en blanc-seing. Le g 208 règle de même les pénalités relatives aux ordonnances de police déjà rendues par les fonctionnaires des mines et pour celles qui le seront encore par les bureaux supérieurs des mines en vertu du § 197 (amende jusqu'à concurrence de 50 thalers). La loi prussienne du 24 juin 1892 (Recueil des lois p. 131) sur la modification de quelques dispositions de la loi générale minière du 24 juin 1865 se tient à ce principe, mais élève les peines du § 208 à une amende de 300 marks et éventuellement à la peine des arrêts, et édicté dans les §§ 207a — 207e des pénalités ayant pour but la protection des travaillem-s et dépassant de beaucoup celles de la législation minière antérieure. De même la loi prussienne du 18 mars 1868, Recueil des lois p. 277, § 14, sur l'établissement des abattoirs publics dont on doit exclusivement se servir est entré dans la voie de la législation pénale en blanc-seing. Voir aussi la loi prussienne sur la pêche du 30 mai 1874, Recueil des lois p. 197,

') En outre, la loi sur la répression des négligences dans l'accomplissement des oblig-ations scolaires pour les écoles primaires de la province de Prusse, etc. du 6 mai 18«(>, Kccueii des lois j), 144, S 2; pui.s, loi du 12 juin issy. Recueil des lois p. 129 (Extension du droit d'ordonnances du jirésideut de police à Berlin).

§ 45. Des différentes sources du droit pénal des États alleiiiniids. 351

§ 50 n" 7. Relativement au droit d'édicter au point de vue pénal comme moyen de contraindre h l'exécution des ordres officiels dans des cas particuliers — suprà § 31 — voir spécialement la loi de l'administi-ation prussienne § 132 et le Code de police bavarois du 26 décembre 1871, art. 21 et 22. Le Président de gouvernement prussien a le droit d'édicter des amendes jusqu'à concurrence de 300 marks et éventuellement une peine d'arrêts au maximum de 4 semaines.

IL II faut mentionner aussi une autre variété dans la Constitution des Etats. Une partie d'entre eux a codifié le droit pénal de police dans des Codes de police spéciaux. Code de droit pénal de police bavarois du 26 décembre 1871, -mirttembergeois du 2 octobre 1839, avec modification, du 27 décembre 1871, badois du 31 octobre 1863, hessois du 2 novembre 1847, mis de nouveau en vigueur le 30 octobre 185.5, puis loi du 10 octobre 1871, voir n** 35, p. 393 de l'Officiel hessois de 1871, Code de droit pénal de police de l'Anhalt-Dessau du 29 mars 1855 (pour Bernbourg 1" juillet 1864).*) La Prusse, au contraire, la Saxe, et en général la majorité des Etats allemands ne possèdent pas de codifications des lois de police. La 3*^ partie du C. p. prussien peut être considérée comme un fragment de législation de police qui contient aussi dans son titre premier des dispositions générales restreintes aux contraventions, tandis que les titres 2 à 4 établissaient des dispositions spéciales. Des contraventions faisaient partie, il est vrai, l'offense simple, le trouble simple à la paix de famille, la soustraction. En conséquence, bien moins encore que dans le C. p. de l'Empire, n'existait dans le C. p. prussien une distinction entre les infractions de droit ou de police, à quelque point de vue que ce fût. Pas plus que le C. p. de l'Empire, la 3" partie du C. p. prussien n'avait l'intention d'épuiser le droit pénal de police.

Parmi les législations qui ont codifié le C. p. de police, la bavaroise présente un intérêt spécial, non seulement parce que la Bavière est le plus grand des Etats possédant une codification, mais à cause de l'histoire originale de cette codification. Cette histoire du C. p. bavarois est une épisode intéressante de celle du droit des Etats allemands au 19* siècle. La confection de ce code est une victoire de l'idée du droit sur celle de la police.'-)

Les souverains allemands dans les derniers siècles pensaient pouvoir puiser dans les lois de police de l'Empire aussi bien le droit que le devoir d<- rendre des ordonnances obligatoires dans les matières de police sans le consentement de leur Diète. Mais l'application de ces peines en vertu de ces ordonnances appartenait spécialement eu Bavière aux tribunaux ordinaires jusqu'au siècle présent, à l'exception des fraudes sur les droits de douane, d'accises et sur la bière. Cette situation changea au commencement de ce siècle. La police passa au iiremier i)lan, elle obtint un certain pouvoir judiciaire et législatif,'^) spécialement le droit de faii-e des ordonnances pénales. Le C. p. bavarois de 1813 (voir suprà § 2 p. 263) n'avait trait qu'aux crimes et aux délits; quant aux contraventions de police parmi lesquelles se trouvaient

') Le royaume de Hanovre avait aussi un C. p. de police qui fut abrogé en grande partie par la législation prussienne.

-) Voir Edel, Le C. p. de police du royaume de Bavière, du 10 novembre 1861, expliqué. Erlangen 186'2.

'1 En vertu de déclarations émanant du droit de l'Empire l'ioi de mise en viguemdu C. de linstr..crim. § 6, n" 3, et ce Code lui-même, gS iôSsq.i et ensuite en vertu de la législation des États, aujourd'hui même les autorités de police et d'administration sont autorisées à faire des applications pénales, mais elles ne sont que provisoires, celui qu'elles frappent peut toujours provoquer une sentence judiciaire. Voir, en particulier, la loi prussienne sur l'émission de dispositions pénales de police pour les contraventions dii 23 avril 18"^3, Recueil des lois p. O.j.

Allemagne. — De la législation pénale des États.

aussi des lésions du droit, nombreuses mais peu im]>ortantes, elles devaient être contenues dans un Code siiécial. Le projet pai-u en 1822 d'un C. p. (pour la Bavière) contient dans les 3.î6 articles de la deuxième partie i"essai de cette codification. Les projets de 1827 et 1831 s'étendaient aussi aux contraventions. Quelques lois seulement ont paru en Bavière dans ces 40 dernières années sur dos matières de police et d'administration. Spécialement dans les années qui suivirent les mouvements de 1848 et 1849 il y eut sur des sujets importants, par exemple, les réunions et les associations, la presse, la chasse, l'usage des eaux et la protection des rives, les forêts et les assurances contre les incendies, des lois régulières, et l'on attribua la connaissance des contraventions y relatives aux tribunaux ordinaires. Dans le Palatinat bavarois régnait le système du droit français dont il a été question plus haut. En 1851 pour la première fois un projet de code de police spécial fut présenté à la Diète bavaroise, mais fut retiré, pour être remplacé en 1855 par un autre projet, lequel aurait eu pour signification le retrait légal des conquêtes faites depuis 1848 sur le terrain de la législation pénale, si le projet, comme cela heureusement n'eut pas lieu, était devenu loi. Les châtiments corporels dans la jurisprudence des tribunaux régionaux bavarois du vieux style (mélange de police et de justice) étaient un moyen assez habituel de répression. Même pendant l'été de l'année 1858, j'ai dû malgré moi et avec répugnance rédiger des résolutions en vertu desquelles des ouvriers vagabonds qui n'avaient fait d'autre mal que de s'être laissé surprendre en état de mendicité étaient condamnés à recevoir un certain nombre de coups. Et plus d'une fois, je dus écrire des procès-verbaux qui commençaient par la constatation d'une paternité naturelle et la fixation des frais d'accouchement et des aliments dus et qui finissaient par une sentence pénale qui adjugeait une série de coups de verge à l'heureux père, pour le punir de son commerce illégitime. Si ceux qui, à la fin du dix -neuvième siècle, plaident en faveur de l'adoption à nouveau des coups de bâton et des coups de fouet avaient eu l'occasion d'observer la douteuse efficacité de ces moyens de la vindicte, ils s'abstiendraient désormais de soutenir l'excellence de ces procédés.^) Le projet bavarois de 1822 ne contenait aucune de ces corrections corporelles: celui de 1855 voulait reconnaître également et instituer à nouveau ces punitions, exercées dans la pratique et qui avaient été édictées par le Code de 1813. Il y eut un débat fort vif pendant plusieurs années à ce sujet entre le ministère réactionnaire et la seconde chambi-e un peu libérale. Non seulement le Code de police, mais aussi le C. p. qui était présenté à la Diète furent avec d'autres questions l'objet de cette lutte, qui devint de plus en plus vive jusqu'à la dissolution de la Chambre des députés en septembre 1858. Cette dissolution fut suivie de la réélection de tous les députés qui avaient voté contre ces mesures; ,,la majorité de la chambre fidèle aux progrès légaux s'accrut encore et reprit possession des ses sièges". Le roi Maximilien U dont la devise était liberté et légalité, se conforma, après avoir tait un grand eflTort sur lui-même, à la volonté du pays. Le ministère impopulaire fut renvoyé et lorsque l'année suivante les projets de C. p. et de Code de police essentiellement transformés furent présentés à nouveau à la Diète, l'édifice législatif depius si longtemps projeté se termina rapidement (^10 novembre 1861). A partir de ce moment la législation de police de Bavière est restée au point ci-dessus décrit I p. 34iJ. A l'occasion de la mise en vigueur du C. p. de l'Empire le Code de police bavarois de 1861 fut soumis à une révision et remplacé par celui du 26 décembre 1871. Cette révision ne consista pas

') Voir aussi. Eckert dans son Manuel pénitentiaire, Hambourg 1888, t. 2, p. 9.5, note 1.3 in fine.

§ 46. Du contenu des lois jiénales des Ktats. 353

seulement dans le raccord de ces codes, mais il en résulta que le caractère de la législation de police bavaroise fut changé; nous reviendrons là-dessus au paragraphe suivant. Les corrections corporelles ont disparu de tous les établissements pénitentiaires, même comme mesure de discipline, dei)uis le l*'^ juillet 1862 (époque de la mise en vigueur de la législation pénale bavaroise).')

§ 46. Du contenu des lois ix^nales des États.

Voir relativement à la Prusse les Recueils d'Hellweg et Ai-ndt, et aussi de Borchardt, cités IV, § 13, p. 287.

Reger, La législation de police, en vigueur en Bavière. Ansbach 1880. — AUfeld, Recueil des lois d'Etat et dEnijiive sur le droit criminel en vigueur en Bavière, avec le C. p. ordinaire et le C. p. militaire de l'Empire allemand. Avec annotations. '2<^ édition. Hildburghausen. Munich 1887. — Edel, Le Code pénal de police du royaume de Bavière du 26 décembre 1871 commenté. Erlangen 1872. (Le commentaire du Code de 1861 est encore aujourd'hui remarquable.! — Biedel, Le Code pénal de police de Bavière du 10 décembre 1871. Avec la correspondance des dispositions analogues du C. p. de l'Empire. 4*- édition, par Proebst. Nordlingen 1889. — Stauding'er, Le Code pénal de police du royaume de Bavière. 2«' édition. Nordlingen 1885.

Paul von Mangoldt. Le droit pénal d'Empire et d'État en vigueur dans le royaume de Saxe à côté des Codes pénals. Composé en forme de manuel; avec table des matières. 2 tomes. Leipzig, 1886. — Les lois de justice du royaume de Saxe, contenant les lois d'Empire et d'Etat relatives au droit privé et au droit pénal, avec les ordonnances qui s'v rapportent, suivi d'un sommaire et une table des matières. Nouvelle série, 12e vol. 1886. 13e vol. 1888. 14e vol. 1889. 2e division 1890. 1.5e vol. 1891. 16e vol. 1892.

Schicker, Le droit pénal et le droit de procédure de poHce dans le royaume de Wurttemberg. 2 parties. 2e édition. Stuttgart 1887.

G. Schusser, Le droit pénal de police badois; contenant le C. p. de police de Bade, la partie générale et la section XXIX de la partie spéciale de C. p. de l'Empire, et les autres dispositions lég-islatives s'y rapportant avec les ordonnances rendues pour leur exécution et des annotations. Tauberbischofsheim 1888. (Publié comme nouvelle rédaction de la 2» partie de droit badois d'Eisenlohr par Bingner.)

C. Goesch et A. von Diiring, Le droit pénal d'Etat de Mecklembourg-Schwérin. Ordonnances de droit d'Etat relatives au droit criminel en \'ig'ueur dans le grandduché de Mecklembourg-Sch-vvérin, réunies et annotées. Et aussi sous le titre: Droit pénal d'État de Mecklembourg. etc. Édition pour Schvérin. Schwérin 1887. Le même: Édition pour Mecklembourg-Strélitz (y compris la principauté de Lubeck).

Recueil des lois en vigueur pour l'Alsace-Lorraine. Publié avec la collaboration d'autres juristes de ce pays de l'Empire, par Althoff, Fortsch, Harseim. Keller et Leoni. Strassbourg 1880 — 1886. — Fortsch et Leoni, Recueil des lois pénales françaises demeurées en vigueur dans l'Alsace-Lorraine. 2 parties, 187.5 et 1876.

Le contenu du droit pénal des Etats ne répond exactement à aucune des catégories connues des infractions. Ce droit s'étend à des délits aussi bien de droit pénal proprement dit que de police; il s'applique aux lésions, aux actes dangereux et à la simple désobéissance. Le vieux droit pénal des Etats qui a survécu emploie encore des punitions sévères."^) Les Codes de police, il est vrai, se bornent presque toujom-s k punir la simple désobéissance et les actes peu graves mettant en péril des biens. Spécialement la loi de police bavaroise de 1861 avait placé les lésions les plus légères, comme contraventions, à un endroit spécial du C. p., tandis que dans le Code de police elle ne s'occupait que des actes dangereux et de la désobéissance aux prescriptions de police. Cela facilitait un traitement spécial des actes dangereux et de cette désobéissance en les distinguant des matières ordinaires. La partie générale du Code de police bavarois de 1861 contenait des dispositions de ce genre,

•) Voir suprà § 43 V, n" 1, p. .543.

-) L'ordonnance prussienne du 8 juillet 1844, sur la répression de la traite des nègres. Recueil des lois p. 399, qui édicté une peine élevée de réclusion (voir suprà § 43, V, n" 2 1, est considérée comme étant encore en vigueur.

Législ. pén. comparée. I. 23

354 AUemag-ne. — Pc la U'yislatinn pi'nale des Ktats.

en particulier, relativement à la tentative (art. 17), à la responsabilité des chefs (k- famille, des patrons et des maîtres, etc. pour les contraventions commises [lar leurs subordonnés (art. 18) et aux fautes par négligence (art. 19), etc. La législation pénale de la Hesse de 1841 et 18.5.5 était arrivée à la même distinction. Au contraire, le Code de police de Wurttemberg et de Bade ne traitait pas de la même manière les infractions au droit et celles aux ordonnances de police. Tandis que la Hesse s'en tenait au traitement différent des actes et des omissions punies par son Code de police, la législation bavaroise de 1871 a laissé tomber cette différence qu'elle avait maintenue jusqu'alors, se conformant en cela à la législation d'Empire, et elle a distrait de la partie générale de son Code de police les dispositions qui avaient trait à un traitement spécial des infractions aux ordonnances de police.') — L'exposé du droit pénal des Etats suit très bien l'ordre des matières qui sert de base à un de ces Codes de police. Et sous ce rapport il semble indiqué de commencer par la législation bavaroise qui est la plus récente, qui, comme il est énoncé ci-dessus, a été modifiée deux fois dans un court espace de temps (1871 et 1879) et qui chercha à accoi'der le droit pénal de l'Etat avec celui de l'Empire et y réussit, sauf sur quelques points qui laissent encore des doutes. Dans l'espace et le temps qui sont mesm-és à l'auteur, il ne peut s'agir que de mettre en relief les rapports les plus importants et certains détails dans lesquels on trouve l'expression d'idées pénales particulières. Outre la législation pénale du royaume de Bavière, celle de Prusse mérite souvent notre attention. Bien des particularités du droit de cet État ont déjà été indiquées plus haut. 1** Le Code de police bavarois du 26 décembre 1871 dans la teneur qu'il a prise par la loi bavaroise du 18 aolit 1879 de mise en vigueur du Code de procédure pénale de l'Empire, règle dans sa première partie, art. 1 à 1.5, le droit des ordonnances dans le sens indiqué suprà g 45, p. 349. La deuxième division (art, 16 à 22) sous la rubrique ..Mesures d'exécution et mesures provisoires" comprend le droit relatif aux mesures de police dans tel et tel cas, y compris les contraventions à ces mesures. 2° La rubrique du pi-emier chapitre de la 3*' division du Code de police bavarois ..Contraventions relatives aux différentes institutions de l'Etat et aux devoirs publics" ne laisse pas prévoir ce que ce chapitre contient en réalité. On y punit: la communication défendue avec des prisonniers, le manque des déclarations prescrites relativement aux mariages, aux naissances et aux décès (bien entendu lorsqu'il n'y a pas lieu ;"i l'application du § 68 de la loi sur l'état des personnes), les changements de noms patronymiques, l'emploi illégal du costume des servitem-s de la cour royale, le trouble apporté au premiers secours, les contraventions aux interdictions de séjour (lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer le § 361 n" 1 du C. p.), voii', en outre, spécialement la loi d'Empire sur l'ordre de la compagnie de Jésus du 4 juillet 1872, p. 253. L'art. 29 du Code p. de police bavarois punit les omissions dans les services relatifs aux gardes de sûi-eté et ii l'entretien des routes. 3"^ Un groupe plus nombreux d'incriminations est relatif à la transgression des dispositions sur la paix publique, l'ordre et la sûreté, spécialement les actes qui peuvent causer le trouble et l'inquiétude publique (les cris séditieux en font partie), le fait des aubergistes d'avoir admis dans leur débit les personnes qui doivent en être exclues, l'établissement sans droit de divertissements, d'amusements, spectacles en public ou de manière A gêner les voisins (art. 32 à 36); les publications ou affichages sm- les murs contraires à une défense, la destruction sans droit d'une affiche, le refus de quitter une habitation malgré une obligation certaine et la sommation de la police, le port d'armes défendu.

') Voir Kosin dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t, 2, p, 277 sq.

s 4(;. Du contenu dos lois pénales des Etats. 355

lorsqu'il n"y a pas lieu à l'application du § 367, chiffre 9 du C. p., l'action de recevoir des nourrissons (art. 41), la détention illégale de personnes ou d'enfants aVjandonnés sans en rendre compte à l'autorité (art. 42), la non- dénonciation des soupçons d'une mort violente de la part de ceux qui visitent les morts, de ceux qui les veillent et des médecins (art. 43), les contraventions aux ordonnances de police rendues au sujet des fêtes populaires et des autres rassemblements extraordinaires d'hommes, lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer le § 366 chiffre 10 du C. p. de l'Empire. 4" Les contraventions relatives aux voyages et à la police des étrangers, ô** Les pénalités relatives à la police des mœurs, aux collectes défendues, aux jeux de hasard et à l'escamotage. Voir la loi prussienne sm- les jeux dans les loteries hors de Prusse du 29 juillet 1885, Recueil des lois p. 317; loi prussienne sur la défense de commerce privé des lots des loteries d'Etat, du 18 août 1891, Recueil des lois p. 353. L'art. 50a introduit dans le Code de police par la loi bavaroise du 20 mars 1882 (Bulletin des lois bavaroises p. 105) est sui'tout remarquable; il est ainsi conçu: ,,Les personnes qui en persévérant dans le concubinage ont donné lieu à un scandale public sont punies d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 45 marks et d'arrêts d'un maximum de 8 jours, en cas de récidive, d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 150 marks ou d'arrêts et elles doivent être séparées l'une de l'autre par mesure de police." La jurisprudence bavaroise n'hésite pas à appliquer cette disposition pour réprimer le concubinage: voir Recueil des décisions du tribunal régional supérieur de Munich sur les objets de droit et de procédure criminels, tome 2 (1884) p. 341, 513, 529, 538, tome 3 (1886) p. 43, 238. Voir, en outre, Harburger dans la Revue générale des sciences pénales, tome 4, p. 499. Il faut cependant observer que le § 183 du C. p. de l'Empire s'est occupé du scandale causé par l'immoralité de la conduite et l'a punie dans une certaine mesure; cela rend douteux le droit de la législation des Etats de le punir dans une autre mesure. L'art. 55 donne à la police le droit d'éloigner des lieux publics les ivrognes manifestes faisant scandale, et de les garder pendant 24 heures. Celui ([ui dans une année a été surpris trois fois ou plus dans cet état, est puni d'arrêts de 14 jours au maximum. 6" Contraventions relatives aux institutions de religion, d'éducation et d'instruction. 7" Contraventions relatives aux prescriptions de police dans l'intérêt de la vie et de la santé (complément du C. p. de l'Empire § 367); voir C. p. de police bavarois art. 66: „Celui qui est atteint d'une maladie contagieuse, et qui en la dissimulant s'offre comme serviteur, nourrice, aide, apprenti ou ouvrier dans une fabrique, de même celui qui étant déjà en service contracte une telle maladie et la dissimule au maître, au patron ou au chef de fabrique, est puni d'arrêts d'un à 8 jours ou d'une amende de 45 marks au maximum. Le droit des autorités de police de prendre les mesures nécessaires pour l'isolement et le traitement de ces personnes est réservé." En outre, ordonnance du 22 juillet 1891, Bulletin des ordonnances p. 229, qui a été rendue en vertu de l'art. 72 du C. p. de police et ordonne au personnel médical de donner avis des maladies contagieuses. 8" Des pénalités sont, en outre, édictées relativement à la propreté des rues et à la police des eaux. En particulier la conservation des chaussées, l'usage des eaux, le bon état des rives, et tout ce qui a rapport au courant d'eau ou à la marée, de même que les digues, sont sous la protection des lois pénales. 9" De nombreuses dispositions complètent la législation de l'Empire relativement à l'industrie; par exemple, l'art. 144 de la loi pénale de police bavaroise: les boulangei's, les marchands de pain et de farine, les brasseurs autorisés à débiter, les débitants de bière, les bouchers et autres personnes autorisées à vendre la viande sont passibles d'une amende au maximum de 45 marks, lorsque sans motif valable d'excuses et tant que

356 Alleinag-ne. — De la lég-islatioii pénale des États.

leurs approvisioniiciiients le permettent, ils rel'useiu ù uu chaland la vente de leurs marchandises contre paiement. Les boulangers, les bouchers, les meuniers et les débitants de bitVre qui cessent l'exercice de leur coninicrce sans motif valable avant d'en avoir fait la déclaration i)réalable au moins 14 jours d'avance aux autorités de la police locale sont punis d'une amende au maximum de 90 marks.') 10" La surveillance des chaudières à vapeur (loi de l'Empire sur l'industrie §§ 24, 147 n" 2), 11" les assurances contre l'incendie, 12" la police des constructions et 13" tout ce qui concerne les domestiques ont donné lieu à des dispositions pénales. 'Voir, par exemple, la loi prussienne sur les domestiques du 8 novembre 1810, Recueil des lois p 101, §§ 51 et 77 (importante relativement aux ijt; 185 et 22;5 du C. p. et au § 414 du Code de la procédure criminelle), 168, 174, 176 (production de témoignage contraire A la vérité). Loi prussienne sur les violations des devoirs des domestiques et des ouvriers agricoles du 24 avj-il 1854, Recueil des lois p. 214, §§ 1 — 5; le § 3 punit les grèves des domestiques, des gens de services, des matelots et des manœuvres mentionnés dans le § 2 d'un emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à un an. Relativement aux matelots il a été abrogé par le § 152 de la loi sur l'industrie; par ailleurs, il est resté en vigueur. Loi prussienne pour la province de Hesse-Nassau, à l'exclusion des parties qui appartenaient autrefois à la Bavière, sur la violation de leurs devoirs par les gens de service du 27 juin 1886, Recueil des lois j). 17.3, §§ 1 et 2. 14" L'agriculture et la pêche ont reçu aussi la protection des lois pénales. D'abord les §§ 370 n" 4 et 296a du C. p. s'y rapportent; voir suprà § 19. Pour la Prusse spécialement existe la loi sur la police rurale et forestière du l"' avril 1880, dont il sera parlé infrA plus amplement sous le n" 16, puis la loi sur la pêche du 30 mai 1874, Recueil des lois p. 197, §§ 49 — 52;°) pour la Bavière le C. p. de police art. 111, alinéa 2 jusqu'il 124, 126, puis la loi sur la monte (relative à la reproduction des chevaux) du 29 mars 1881, Bulletin des lois et des ordonnances p. 166, art. 5, et la loi sur les taureaux reproducteurs, du 5 avril 1888, Bulletin des lois et des ordonnances p. 235, art. 13. 15" Le droit pénal forestier forme une des parties les plus importantes et les plus étendues du droit pénal des États. Le C. p. de l'Empire dans ses §§ 117 à 119 porte des peines sévères contre ceux qui font rébellion à un fonctionnaire forestier, un propriétaire de forêt, un ayant-droit à une forêt ou à un garde établi par eux, dans l'exercice régulier de leurs fonctions ou de leur droit, si cette rébellion est accompagnée de violences ou de menaces, et contre celui qui attaque une de ces personnes dans l'exercice de ses fonctions par des actes faits animo hostili. La plus légère lésion corporelle causée par la résistance ou par l'attaque, même sans intention, entraîne pour son auteur, à moins de circonstances atténuantes, la réclusion pour un temps maximum de 10 ans. Si l'acte a été commis de concert avec plusieurs personnes, la peine peut être augmentée de moitié, sans que la prison puisse dépasser 5 ans, mais la réclusion peut être portée jusqu'à 15 ans. Par ailleurs, la protection pénale des forêts est laissée à la législation des Etats, qui, tantôt dans leurs lois forestières, tantôt dans des lois spéciales, destinées à la répression des délits forestiers, ont appliqué de nombreuses pénalités. La loi forestière bavaroise du 28 mars 1852, modifiée par celle de mise en vigueur du C. p. du 26 décembre 1871,*)

') 'Voir Lexis dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 2, p. 400 (coiïimerce de débit de boissons).

'-) Voir surtout Staudinger dans von Stengel, Dictionnaire de droit administratif, t. 1, p. 408, et l'indication des somxes, p. 420.

'^) Pour le l'alntinat rhénan est en vigueur une loi forestière spéciale du

28 décembre 1831 ^.^, ,,.,...

— S7i TfTTT; — , modinee i)ar la loi d exécution mentionnée au texte.

23 mars 1846 '

§ 46. Du contenu dos lois pénales des États. 357

puis par celle du 18 août 1879 d'exécution du Code de procédure pénale de 1 "Empire, contient dans sa quatrième division le droit pénal forestier qui renferme les contraventions et les délits forestiers. Les premières sont des manquements contre la loi forestière par des propriétaires de bois et des personnes qui en dépendent, les autres sont des détoiu'nements, des dégradations, des infractions aux lois forestières et d'autres actes dangereux commis dans les forêts d'autrui (art. 48 et 49 de la loi forestière). Les dispositions générales, art. 48 à 74, renferment un droit qui s'écarte sous plusieurs rapports du droit commun de l'Empire. Ainsi en particulier l'art. 56 qui soumet les complices à la même peine que l'auteur principal. L'alinéa 3 de cet article est remarquable. D'après lui, plusieui's personnes appartenant à la même famille ^) (même les domestiques, les élèves, les compagnons et les aides sont compris sous cette dénomination) qui. lors de la commission d'un délit puni d'une amende, se servent en commun de voitures à bras, traîneaux, voitures à deux roues, sont tous condamnés solidairement à cette amende. On doit exprimer dans le jugement contre lequel ou lesquels d'entre eux la peine d'amende doit être convertie en peine de prison dans le cas où elle ne pourrait être recouvrée. La récidive est une cause générale d'aggravation du délit forestier (art. 59 [58] n" 12). Le cas de nécessité est traité d'une manière très remarquable, lorsqu'il s'agit de ces délits. Art. 61 (60). Une indemnité consistant dans la valeur des objets et dans le préjudice causé doit être payée pour l'enlèvement ou pour la dégradation des produits forestiers, quand accidentellement on a commis ces faits dans les forêts; mais celui qui a agi par nécessité est exempt de punition, pourvu qu'il ait fait les déclarations convenables dans les 24 heures. L'art. 69 (68) déclare les personnes de la famille, les tuteurs, les curateurs, les administrateurs, les patrons, les maîtres d'apprentis, les maîtres industriels et ceux qui ont confié un travail, civilement responsables, sous certaines conditions, de l'amende, de la valeur de l'objet et du dommage, lorsqu'ils ne prouvent pas qu'il ne leur était pas possible d'empêcher le délit.' Ces personnes réi>ondent aussi d'après l'art. 70 (69) des contraventions de police forestière commises dans leur propre forêt par des personnes de leur famille ou par leur subordonnés, lorsqu'ils ne prouvent pas que la contravention a eu lieu sans qu'ils l'aient prévue. — Lorsque dans un district les délits forestiers par soustraction deviennent trop fréquents, une ordonnance royale peut ordonner pour ce district ainsi cjue pom" ceux où les produits sont vendus, que la vente des produits forestiers ne sera permise qu'en exhibant un certificat d'origine, sous peine d'une punition. Art. 106 (105), 107 (106).'-) Pour la Prusse il faut tenir compte de la loi sur les forêts protectrices et les sociétés forestières du 6 juillet 1875, Recueil des lois p. 416, § 53; puis de la loi sur les vols forestiers du 15 avril 1878, p. 222. Le § 1 définit les vols forestiers en énumérant, ainsi qu'il suit, les divers objets: l" le bois qui n'est jjas encore détaché du tronc ou du sol; 2" celui qui a été brisé ou abattu par accident, et dont on n'a pas encore commencé de disposer; 3" les copeaux, les déblais, l'écorce, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans un parteiTe clos ou qu'ils ne sont pas récoltés ou entassés; 4" d'autres produits forestiers (suivent des exemples), lorsqu'ils n'ont pas encore été recueillis ou entassés. L'enlèvement des herbes, des fruits forestiers, des champignons n'est pas un vol forestier, mais

') Dans la loi pénale forestière du Palatinat, art. 8, cette disposition est restreinte à 2 ou .3 personnes de la même famille.

-) Par l'ordonnance royale du 2 octobre 1887, Recueil des lois p. 611. il fut fait usage de cette faculté contre quelques districts de la Haute -Frauconie, où les délits forestiers étaient devenus très fréquents par la soustraction des arbres de Noël. Renouvelée en septembre 1892!

358 Alleiiiagne. — Pe la I(\uisIatioii priialc des États.

est soumis aux dispositions de la loi sur la i)olice forestière. La loi fait varier les peines d'après les points de vue suivants: le vol forestier simple et eelui commis avec certaines circonstances aggravantes sont punis du quintuiile et, suivant les cas, du décuple de la valeur des objets soustraits, avec un minimum, suivant les cas, d'un ou de deux marks. La tentative et la complicité sont punies comme l'acte lui-même. § 4. Le recel et l'assistance accordée a])rès le délit commis sont punis du quintuple. § 5. Le vol grave en forêt (amende et au gré du tribunal emprisonnement qui peut s'élever à 6 mois) existe: a) lorsqu'il est commis en commun par trois personnes au moins: b) quand il avait pour but la vente des objets détournés et de ceux qui ont été obtenus au moyen des premiei-s; c") en cas de recel professionnel et habituel de produits forestiers. § 0. Pour la première récidive, l'amende est décuplé, et en cas de troisième récidive et au-delà on y joint la peine d'emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à 2 ans. Lorsque la valeur est minime, on peut adoucir la peine. Seulement des peines subies en Prusse sont prises en considération relativement à la récidive. La prescription de la récidive est de deux années. §§ 7 et 8. L'atténuation de peines prévue par le § .57 du C. p. en raison du jeune âge est exchte par le § 10 de cette loi. Voir la loi prussienne de police rurale et forestière §4. Le § 11 établit, comme l'article bavarois 69 (68), une responsabilité éventuelle pour certaines personnes du paiement de la valeur et des frais. Les §§12 et 14 contiennent des dispositions toutes particulières. D'après le premier, ces personnes sont responsables directement, non seulement au point de vue civil, mais aussi au point de vue pénal (pour l'amende), lorsque lauteu'r n'est pas encore âgé de 12 ans, ou bien a dépassé cet âge mais n'a pas encore 18 ans, et dans ce dernier cas celui-ci est acquitté pour manque de discernement, de même que l'auteur le serait, d'après le § 51 du C. p. La responsabilité dans les cas du § 11, même du § 12, n'est exclue au profit du tiers que lorsqu'il prouve que l'acte a eu lieu à son insu ou qu'il n'a pu l'empêcher. Cas des présomptions pénales. Voir aussi la loi prussienne de police rurale et forestière, § 5. D'après le § 14, celui qui est condamné à une amende, s'il est hors d'état de la payer, peut, au lieu d'être envoyé en prison, être tenu pendant la durée de la peine encourue de faire des travaux forestiers ou au prolit de la commune, pro])ortionnés à sa capacité et à sa situation. (Voir la loi de mise en vigueur du C. p. § 6 , alinéa 2.) Les prescriptions de détail sur les travaux à effectuer, en tenant compte des salaires et des autres habitudes de la localité, sont édictées par le préfet de concert avec le procureur général; ils sont autorisés à fixer les corvées de manière à ce que le condamné puisse en travaillant plus assidîîment être libéré plutôt et par conséquent travailler encore pour lui et les siens. Le § 13 a trait à la conversion de l'amende en emprisonnement; le § 15 régit la confiscation d'une autre manière que dans le droit commun de l'Empire, il défend, en particulier, de confisquer les animaux et les autres objets qui ont servi à enlever les objets soustraits. Très singulière est la disposition du § 17 d'après laquelle le bois récemment coupé, mais non préparé suivant l'usage forestier, est passible de confiscation, sans qu'il y ait de peine principale in'onnncée, s'il est trouvé chez une personne qui dans les deux années précédentes a été condamnée pour délit de vol forestier, et qui ne peut expliquer suffisamment l'origine régulière du bois en sa possession. Le § 18 contient une disjjosition (-lui s'écarte du droit de l'Empire, et qui est relative à la prescription de la poursuite. Le § 34 porte une forte dérogation à ce droit,') comme en géni''ral .lux règles du droit pénal mnderne.

') La disposition du § 14(î, alinéa 2, et le S H'' do la loi sur l'industiie ne peuvent Hve considérés coinnu' une telle niodifientioii.

§ 46. Du contenu des lois pénales des Etats. 359

Les amendes prononcées en vertu de la loi relative aux vols commis en forêt sont attribuées à la partie lésée, sauf une exception relative à l'amende supplémentaire en cas de récidive (§ 8). — La partie lésée n'a même pas besoin de se donner la peine de la recouvrer; c'est l'Etat qui en fait le recouvrement et qui la lui verse. Et si, dans le cas d'amende irrecouvrable, la partie lésée indique des prestations de travail (§ 14) que le condamné devait faire pour elle, celui-ci doit y être contraint ;i la diligence des autorités. Par cette institution connue certainement depuis longtemps du droit prussien, la loi s'est placée de nouveau sm- le terrain des peines privées du droit romain, avec cette différence pourtant que l'Etat a la complaisance de poursuivre l'exécution de ces peines et d'en verser le résultjit au lésé. Seulement lorsque c'est une commune qui est lésée et que le condamné appartient à cette commune, le juge de bailliage peut charger les autorités de la commune du recouvrement de l'amende ainsi que des frais et des dommages-intérêts. L'amende qui revient à la partie lésée ne tient même pas lieu de dommages-intérêts: le juge de bailliage doit aussi, outre cette amende, imposer l'obligation de payer ime indemnité, de telle sorte que la partie lésée reçoit les deux, à supi)oser que le coupable soit solvable (voir § 9 de la loi). La corvée qui remplace l'amende (§ 34 alinéa 2) ne peut être ordonnée que pour tenir lieu de celle-ci, et non des dommages -intérêts. — ■ A cet ordre d'idées appartient 16" la loi prussienne de police rurale et forestière du 1" avril 1880, Recueil des lois p. 230. Les §§ 1 — 8 de cette loi contiennent des dispositions générales se rattachant, principalement en ce qui concerne la responsabilité des jeunes prévenus, et celle civile et pénale des tiers, à la loi relative aux vols en forêts. Le § 1 renvoie pour complément au C. p.; le § 2 établit les causes d'aggravation, et parmi celles-ci le cas de récidive. Le § 3 définit la récidive d'une manière qui s'écarte des règles du droit commun de l'Empire, et aussi en partie de celle de la loi sur le vol en forêt. (Condamnations ayant force de chose jugée en Prusse par jugement ou punition de police pendant les deux dernières années pour une infraction punissable d'après le même paragraphe de la loi, et suivant les cas, d'après le même numéro du même paragraphe — - en cas de soustraction, punition antérieure en raison de soustraction, tentative, complicité, secours accordé après le délit commis et reeel relatifs aux soustractions.) Très importante est la limite que la loi se trace à elle-même relativement au droit commun de l'Empire: § 6. Les soustractions, le secours après le délit et le recel relatifs aux soustractions, les dégradations illégales et volontaires (§ 303 du C. p.) et le dit secours relatif à ces dernières ne tombent sous le coup de cette loi que lorsque la valeur des objets soustraits ou du dommage causé ne dépasse pas 10 marks. Lorsqu'il en est autrement, les soustractions et les préjudices doivent être jugés d'ajirès le droit d'Empire. Voir suprà g 43 IV, p. 342j. Cette considération de la valeur est un retour à un principe que le C. p. allemand avait bien fait d'abandonner. Déjà dans la loi d'organisation judiciaire on attachait de nouveau de l'importance à la valeur, lorsqu'il s'agit d'aliénation et de dégradations. Voir la loi de l'organisation judiciaire, § 27. Maintenant la législation des Etats réintroduit, contre le progrès du droit, cette idée de la considération du dommage dans le droit pénal objectif. Il n'y a aucune bonne raison de punir la soustraction de roses dans un jardin fermé au moyen de l'escalade seulement d'une amende de 5 à 150 marks ou d'aiTêts de 6 semaines au maximum, lorsque les roses sont estimées à 10 marks (loi de police rurale et forestière § 19, n" 3): tandis que la peine s'élève à 1 ;'i 10 ans de réclusion, et avec l'admission de circonstances atténuantes, à un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, lorsque les roses sont estimées à vme plus grande valem* (C. p. § 243, n" 2)! La loi de police rurale prussienne du 1" novembre 1847, modifiée par celle du 13 avril 1856

360 Allemagne. — De la législation pénale des États.

(Recueil des lois p. 205), était bien i)lus raisonnable, lorsqu'elle édictait que la valeur insignifiante et la qualité minime des produits de sol soustraits fait de leur enlèvement une simple soustraction,') tandis que l'intention cupide le convertit en vol. de même qu'un délit relatif ;"i un champ ou ;\ un jardin devient une déf;-radation ordinaire, s'il est commis jiar vengeance ou méchanceté. Loi citée § 42, n" 2, § 45. Le § 6 de la loi prussienne de i)oliee rurale et forestière en regard de celle de police rurale de 1847/56 semble une legis reformatio in pejus! — La comj)licité ;\ une soustraction ou h une dégradation, le secours accordé après le délit commis, de même que le recel relatif à une soustraction, sont punissables, n)ême lorsque le fait lui-même n'est qu'une contravention (contrairement au C. p. §§ 49 et 257), et ils sont punissables comme l'acte lui-même. Il en est de même de la tentative de soustraction (loi !;§ 7 et 8). Les §§ 9 à 15, 17 à 47 et 51 contiennent des dispositions pénales spéciales, parmi lesquelles il faut mentionner surtout celle relative au cas de la nécessité (Notstand). Le § 16 de la loi a de l'importance en droit civil; il donne au maître d'un berger condamné pour délit relatif au pacage le droit de le renvoyer sans avertissement préalable dans les 14 jours de la sentence. Le titre 2 de la loi, §§ 53 à 61, concerne la procédure, le titre 3, §§ 62 à 66, les gardes champêtres et forestiers, le titre 4, §!; 67 à 88 les dommages-intérêts et la saisie. Le § 77 qui reconnaît i\ la partie lésée le droit de saisie est très important au point de vue pénal en ce qui concerne sa légalité. Le titi'e 5, SS 89 à 97, contient des dispositions finales et transitoires. Voir aussi la loi prussienne sur les affouages en commun du 14 mars 1881, Eecueil des lois p. 261, § 9. — 17" Les §§ 117 à 119 du C. p. assui-ent au fonctionnaire de la chasse, à celui qui a le droit de chasse, ainsi qu'aux gardes constitués par eux, la même protection pénale qu'aux fonctionnaires foi-estiers, etc. Voir n" 15. A la lésion du droit de chasse d'autrui se rajiportent les §§ 292 ii 295 du C. p.; le § 368 n" 10 contient une disposition de police de la chasse (la défense d'ambulari cum instrumentis venatoriis).^ Par ailleurs la protection de la chasse est laissée à la législation des Etats, en particulier, en ce qui concerne les époques où elle est prohibée dans l'intérêt de la conservation du gibier. Loi prussienne de j)olice de la chasse du 7 mars 1850, Recueil des lois p. 165, §§ 16 à 20, 28, 29; loi prussienne sur les époques d'interdiction de la chasse du 26 février 1870, Recueil des lois p. 120, §§ 5 et 7; § 6 alinéa 2 et 3 (alinéa 1 remplacé par la loi d'Empire du 22 mars 1888, sur la conservation des oiseaux, suprà § 20, n" 1, p. 298); loi bavaroise sur l'exercice de droit de la chasse du 30 mars 1850, Bulletin des lois 1850'51, p. 117, art. 23 (infractions à la loi sur la chasse). 18° La loi sur les mines pour le Royaume de Bavière du 20 mars 1869, Bulletin des lois 1866/69, \<. 673, donne dans son art. 199 aux autorités minières pour l'exécution de la loi le droit appartenant ailleurs aux autorités de jiolice d'employer des moyens de contrainte et d'édicter et de prononcer des peines en cas de l'infraction. L'art. 206 qualifie l'infraction A la loi. ainsi qu'aux ordonnances prévues par elle et aux dispositions de haute police, de contraventions, quoique les peines dépassent en partie les peines des contraventions d'après les lois de l'Empire. Les pénalités sont contenues dans les art. 208 à 213. D'après l'art. 214, on doit dans les cas des art. 208, 209, 211 et 212 poursuivre la contravention à la ])olice minière aussi d'ai)rès le droit pénal ordinaire, quand l'acte d'aj)rès son résultat tombe sur le coup d'une loi pénale. Cette disposition ne paraît plus être maintenant applicable que lorsque le résultat a été causé par un fait se rattachant, il est vrai, à une contravention à la police minière, mais cependant distincte (C. p. § 74);

') Voir aussi suprà la loi prussienne sur les vols forestiers, § 6.

§ 4ii. Du c'onH'iiu des lois péuak's des Etats. 361

autrement le § 73 du C. p. s'opposerait au cumul des peines.') Voir aussi les dispositions pénales de l'ordonnance impériale, sur les mines dans les pays de protectorat du Sud-Ouest de l'Afrique du 15 août 1889, OfF. de l'Emp. p. 179, §§ 52 et 53. Sur le droit pénal minier en Pru.sse, voir suprà § 451, p. 350; en outre, loi sur la répression de l'appréhension illicite des substances minérales du 2(i mars 1<S5(), Recueil des lois p. 203, S§ 1 à 4; loi sur la répression de l'appropriation illégale de l'ambre, etc. du 22 février 1867, Recueil des lois p. 272, art. I à IV.

Parmi les lois pénales des États relatives à la protection des revenus de l'Etat est particulièrement intéressante la loi bavaroise sur l'impôt, sur le malt, dans sa teneur du 8 décembre 1889, Bulletin des ordonnances p. 600, Art. 2 ,.Sous la dénomination de malt on doit comprendre toutes les céréales qu'on fait germer artificiellement."-) L'art. 7 dit: „I1 est défendu d'employer pour la préparation de la bière, à la place du malt (torréfié et desséché) des ingrédients, de quelque sorte que ce soit, pour y additionner ou pour le remplacer, ou des grains non réduits à l'état de malt, ou du malt mêlé avec des grains non convertis. Pour la confection de la bière brune on ne doit employer que le malt obtenu avec de l'orge." La division II de cette loi contient un C. p. relatif à la bière avec un titre général (titre 1) et un titre spécial (titre 2). Au point de vue pénal sont surtout intéressantes les dispositions suivantes. Art. 50: „Les dispositions de la loi sur les infractions s'appliquent aussi aux omissions coupables {reproduit de l'art. 5 du C. p. bavarois!." D'après l'art. 51, les dispositions de la loi s'appliquent aussi aux actes commis à dessein et à ceux qui sont le résultat d'une faute par négligence; chez les instigateurs ou chez ceux qui prêtent assistance, l'intention de diminuer ou de mettre en péril l'impôt est cependant une condition de l'incrimination. Les personnes employées dans une industrie soumise au droit ou dans un moulin à malt ne sont punissables que lorsqu'elles ont agi contre une défense expresse de celui qui a le droit de diriger ou contre ses ordres spéciaux. Dans ce cas le directeur n'est pas responsable; il l'est seul dans tous les autres cas. Art. 52, alinéa 1. Le § 3 de cet article contient une curiosité du droit pénal; lorsqu'un moulin à malt est dans la possession d'une commune, le sujet responsable, non pas subsidiairement, mais en première ligne au point de vue pénal, c'est la caisse de la commune. C'est la commune elle-même qu'on poursuit.'') Si l'on considère l'association comme une personne réelle et non pas seulement comme une collection de plusieurs personnes vivantes formée dans un but pratique, n'existant qu'intellectuellement et par fiction, alors on ne trouvera rien d'étrange à ces dispositions. Voir Gierke, La théorie des associations et les arrêts allemands (concernant cette matière). Berlin 1887, p. 771 à 784. Mais l'idée de punir des personnes purement juridiques est insolite dans le droit pénal allemand. La corporation eu elle-même, comme être moral, dépourvu de volonté, n'est

') Le tribunal suprême de l'Empire hésite à cumuler dans ces cas les peines; voir décision X, p. 393, ligne 4 sq.

-I Voir aussi la décision du tribunal suprême de l'Empire dans les Décisions, t. 7, n" 94. laquelle se rapporte à l'art. 7 conforme de la loi bavaroise du IG mai 1868 sur l'impôt sur le malt.

') Aussi le § 33 de la loi prussienne sur les assurances mobilières contre l'incendie du 8 mai 1837 pimit les sociétés d'assurances dans certaines conditions. La disposition du § 17 dans la loi d'Empire d'assurances contre les maladies (voir suprà § ■2.">, II, n" 1) est regardée comme loi de répression contre les communes (?). von ^Yoedtke, Loi sur les assurances contre la maladie, 4«' édition, Berlin 1892, table p. 292 au mot: „peine". L'hésitation qui s'est produite dans la décision du tribunal suprême de l'Empire du t. 18, n" 3 (suprà § 43 in fine, p. .347) relativement à la poursuite pénale contre les héritiers d'un coupable devait se produire aussi quand il s'agit d'une poursuite contre des communes, etc.

362 AUeiiiag'ne. — De la législation ])énalo «les États.

pas capable de commettre une infraction.') — L'art. 53 de îa loi bavaroise sur l'impôt du malt traite de la transmission de la responsabilité pénale qu'on renconti-e plusieurs fois dans les lois de l'Empire (voir suprà § 28 II, p. 310 in fine). Le consentement écrit du bureau supérieur de cet impôt a cet effet que la pleine responsabilité pénale passe de celui qui a été autorisé à exercer cette industrie à son fermier ou à son préposé. L'art. 57 admet, comme motif général d'atténuation, la diminution notable de la capacité de la volonté personnelle ou du discernement nécessaire pom- la culpabilité. La troisième division relative à l'impôt local sur le malt contient des dispositions pénales. Voir aussi le code de droit pénal de police bavarois, art. 136, vente du houblon soufré. L'art. 69 de la loi sur l'impôt sur le malt qui punit l'usage abusif du livre d'immatriculation; l'art. 77 de cette loi restreint, en raison du di'oit qui lui est conféré par la loi d'introduction du C. p., l'applicabilité des dispositions générales sm- la fraude — C. p. § 263. ..Celui qui annonce i)Our l'exportation la bière produite à l'intérieur, dans le but de la restitution de l'impôt sur le malt, tandis que dans les vaisseaux qui devaient contenir la bière il n'y eu a pas ou il y en a moins que la quantité annoncée, ou celui qui demande une restitution supérieure à celle fixée par l'ordonnance doit être condamné ù payer dix fois le montant de la restitution qu'il a cherché à ce procurer illégalement." En outre, des dommages-intérêts. Peine remarquable de la récidive. Art. 79.

Les autres lois'") relatives au recouvrement des revenus des Etats et des communes sanctionnent les obligations d'actes et de prestations qu'elles imposent par des sanctions pénales dont l'étendue et le caractère absolu ne sont pas sous plusiem-s rapports justement proportionnés aux infractions qu'elles prévoient. Ne pas prendre en considération l'ignorance du droit, même en droit fiscal, amène à des résultats particulièrement choquants. On peut dire que ce principe de ne pas tenir compte de l'ignorance de la loi pénale a récemment été mis en plus grande vigueur et en plus fréquent emploi par le droit fiscal.'') La loi prussienne sur les droits de successions du 30 mai 1873 dans sa teneur du 24 mai 1891 et dans son § 46 modifié pour le pays des Hohenzollern et pom- le Lauenbourg contient l'idée d'une pénalité au porteur. La peine peut, en effet, être prononcée contre le porteur de tous les titres sur lesquels ne se trouve pas mention du paiement de l'impôt, sous réserve du droit de recours contre celui qui a émis le titre. — Il faut remarquer la faculté d'atténuer la peine conférée aux autorités du gouvernement*! par la loi prussienne de l'impôt sur le revenu du 24 juiu 1891 (Bulletin des lois p. 175) et par la loi prussienne de l'impôt sur l'industrie du 24 juin 1891 (Bulletin des lois p. 205); mais remarquables surtout sont les pénalités contre les personnes qui paiticipent à l'établissement de l'assiette de l'impôt en cas de violation du secret professionnel. D'après le § 69 de la loi de l'impôt sur le revenu, la poursuite n'est possible que sur la demande du gouvernement ou du redevable lésé. D'après le § 72 alinéa 2 de la loi de l'impôt sur l'industrie,

') Exposé des motifs du projet de Code civil pour l'Empire d'Allemagne, t. 1. Partie générale. Édition officielle. Berlin et Leipsic 1888, p. 103.

'-) Ainsi, en particulier, les lois sur l'impôt relatif aux fouds de terre et aux maisons, sur celui relatif aux revenues, aux rentes des capitaux, aux produits de l'industrie, sur celui relatif aux produits du colportage (et du commerce foraiu), sur l'impôt sm- les chiens, aux successions, les lois relatives aux frais et honoraires, au timbre, etc.

") On relève une rare exception dans la loi bavaroise sur les frais et honoraires du 18 août 1879. Recueil des lois p. Ï'OS, art. 270, où l'on tient compte de l'erreur de droit.

*) Celui qui demande une sentence judiciaire, renonce à ime atténuation de peine de la part des autorités administratives.

§ 47. Bibliographie et jurisprudence. 363

la poursuite n'a lieu que sur plainte; elle doit se faire lorsque le contribuable lésé par la violation du secret explique la situation et que des motifs d'intérêt public n'y font pas obstacle. Pour exercer les poursuites contre les présidents et membres des commissions fiscales de première classe et leurs suppléants, c'est le ministre des finances qui est compétent; dans les autres cas, c'est le gouvernement de district. Il paraît que la législation prussienne s'est mise ainsi en contradiction avec le § 11 de la loi de mise en vigueur de celle d'organisation judiciaire. Le droit de l'Empire ne veut pas, au moins en principe, qu'on tienne compte des considérations d'intérêt public, lorsqu'il y a lieu de poursuivre, il a lui même indiqué les exceptions. La législation prussienne peut sur son propre domaine faire dépendre la poursuite d'une plainte de la personne lésée; mais elle ne peut, en transportant le droit de plainte au sui)érieur des accusés, réintroduire la considération administrative de l'opportunité de la poursuite rejetée par le droit de l'Empire. On pourrait contester la validité de cette disposition du § 72 alinéa 2 de la loi de l'impôt sur l'industrie.

Annexe.

Bibliographie et jurisprudence.

Sur la bibliog-raphie du droit pénal allemand il faut d'abord renvoyer à la collection que Binding- a inscrite dans son Esquisse du droit pénal commun allemand. 4« édition, revue et augmentée, Leipsic 1*90, p. 43 — .51.

I. Jusqu'au milieu du présent siècle la science juridique allemande a entrepris d'exposer le droit pénal en partant des anciens monuments du droit commun. 1" Il faut prendre surtout en considération pour le système et l'exposé du droit pénal allemand à la tin du dernier siècle: Jean Christian Edier von Quistorp, Principes du droit pénal allemand (souvent réèditési, 6>^ édition, "2 parties. Allemag-ne lT9t). 2" A un tout autre point de vue se placent Karl von Grolmann, Principes de la science du droit criminel, Giessen 1798, 4» édition, Giessen 1825. — Anselm von Feuerbach, Cours de droit pénal commun, en vig-ueur en Allemagne. 1'" édition, Giessen 1801, que von Feuerbach a pris soin de revoir jusqu'à la 11"" en 1832; après son décès (29 mai 1833) édité encore trois fois, en dernier lieu en 1847 dans une 14» édition par Mittermaier. — C. G. Wachter, Cours de droit pénal romain-allemand. Esquisse avec des indications excellentes des sources et de la bibliog'raphie. avec de g-randes et petites annotations. 2 parties. Stuttgart 1825, 1826. — Ed. Henke. Manuel de droit criminel et de politique criminelle. 4 parties. Berlin 1823 — 1838 il" partie générale, 2", '■i" partie spéciale, 4" procédure criminelle i. — A.,W. Heffter. Cours de droit pénal commun allemand avec référence aux droits des États anciens et modernes, d'abord 1833; 6iî édition. Brunswick 1857. — Kleinschrod, Développement systématique des premières idées et des vérités fondamentales du droit pénal. 3» édition, 3 parties. Erlangen 1805. — Feuerbach, Révision des principes et des idées fondamentales de tout le droit pénal. 2 volumes. Erfurt et Chemnitz 1799 — 1800.

II. H. Luden. Manuel du droit pénal allemand commun et particulier. 1«t et seul volume paru. léna 1842. — R. Kostlin, Nouvelle révision des idées fondamentales du droit criminel. Tubingue 1845. — C. Reinhold Kostlin, Système du droit pénal allemand. Ire division; partie g'énérale. Tubingue 1855 mon terminé). — A. F. Berner, Cours de droit pénal allemand. 1" édition. Leipsic 1857 (maintenant en 16e édition, infrà III n» 1). — G. Geib, Cours de droit pénal allemand. Leipsic 1861 et 1862. ler tome. Historique: 2* tome. Système: principes généraux. (Livre d'un iisage excellent contenant de nombretises indications des sources et citations des documents; malheureusement inachevé.)

III. Bibliographie des ouvrages relatifs au droit pénal actuel de l'Empire: 1" Manuel de droit pénal allemand en diverses contributions, publié par Fr. von Holtzendorfif. 8 volumes. Berlin 1871 — 1874. Table de matières alphabétique 1874. Volume supplémentaire 1877. — Halschner, Le droit pénal commun allemand systématiquement exposé. Bonn 1881 à 1887. 2 volumes, le i» en deux divisions. — von Bar. Manuel de droit pénal allemand. 1 volume. Histoire du droit pénal allemand

364 Allt'iiiagne. — Annexe.

et des théories de droit iiénal. Berlin 18S2. — Biiidiiig', Manuel du droit ))énal. l" volume. Leipsic 188.5 i?» division. Impartie, 1<t volume du Manuel svstématicjue de la seience du droit allemand). — Sehiitze, Cours du droit pénal allemand d'après le C. p. de l'Empire. ■'>■ édition. Leipsic 1874 (annexe par Waniek et Villnow 1877). — H. Meyer, Cours de droit pénal allemand. 41" édition. Krlangen 1888. — A. Merkel , Cours de droit pénal allemand. Stuttgart 1889. — von Liszt, Cours de droit pénal allemand. •">» édition. Berlin 1892. — Berner, Cours de droit pénal allemand, liie édition. Leipsic 1891. — Geyer. Ks<iuisse de leçons sur le droit pénal conniiun allemand. 2 fascicules. Munich 1884, 18S.">. — K. Loning', Ksquisse de leçons sur le droit pénal allemand, l'ranefortsur-le-JIein 1885. — 2" Coiiunentaires: Code jiénal de l'Empire allemand; avec commentaires du Dr Hans Kiidorff, 4'? édition revue, avec référence spéciale à la jurislirudence du tribunal sujjérieur de l'Empire, publiée par M. Stenglein. Berlin 1892. — J. (tlshausen, Commentaire sur le Code pénal pour rEnijiire allemand. 4' édition. Berlin 1892. — Oppenhoft', Le Code pénal de l'Empire allemand, etc. 12«- édition. Berlin 1891. — von Schwarze, Commentaire sur le Code pénal de l'Empire allemand. O" édition. Leipsic 1884. — Rubo, Commentaire sur le Code pénal de l'Empire allemand. Berlin 1879.

IV. Relativement au droit pénal spécial de l'Empire et le droit pénal militaire il faut se reporter à la bibliogTijphie donnée sous les parag'raphes y relatifs.

V. Traités: Luden, Traités de droit ])énal commun allemand. 2 volumes. Goettingue 1836 et 1840. — H. Seeger, Traités de droit pénal. 2 volumes. Tubingue 18.")8 et 18()2. — R. Kostlin, Traités de droit pénal, publiés après la mort de l'auteur par Th. Gessler. Tubingue 1858. — A. Merkel, Traités de droit criminel. I. Contributions à l'étude des décisions essentielles des infractions et de leurs effets juridiiiues. Lciiisic 1867. II. La théorie de la fraude punissable, l^f partie. Le (lévelo]ipement des éléments. Leipsic 1877. — Otto, Aphorisnies sur la |)artie générale du Code pénal de l'Empire allemand. Leipzig 1873. — A. Geyer, Courts mémoires sur le droit criminel, publiés par Harburger. Munich 1889.

Binding, Des règles de droit Nonnen) et de leur transgression, essai sur les actes légitimes et les diverses espèces de délits. 1" volume. 1" division. Règles et lois pénales. Leipsic 1872; 2'' volume. Faute et intention. Avec une table pour les deux volumes. Leipsic 1877. 2" édition, l" volume. Règles et lois pénales. Leipsic 1><90.

VI. Revues: Archives du droit criminel. Halle 1799—1807; Nouvelles Archives. Halle 1816 — 1833; Archives de droit criminel, nouvelle série. Halle 1834 — 1857. — L'Audience (Gerichtssaali. Erlangen ls^49 sq. Nouvelle série 1872 sq.; continue de paraître. — Hoitzendorff, Revue générale de droit criminel allemand. 13 volumes. Leipsic 1^61 sq. Depuis 1874 réuni A l'Audience. — Goltdammer, Archives de droit pénal commun allemand et prussien. 1871 sq.: continué comme volume 19 des Archives de droit pénal prussien; parait toujours. — Stenglein, Revue de jurisprudence et de doctrine en Allemag-ne. (Nouvelle série de la Revue, etc. en Bavière. i 8 volumes. 1872 — 1879. — Revue générale des sciences pénales, publiée d'abord par Dochow et von Liszt; actuellement par von Liszt, von Lilienthal et Bennecke; jjarait toujours. — Magasin du droit allemand actuel, publié par Bodiker, 1 volume. Hanovre 1881. — Revue de droit pénal et privé international de F. Biihm. l" volume. 1891; paraît toujours.

VIL Décisions de tribunal supérieur de commerce de l'Empire. 25 volumes. Erlangen 1871 — 1880. — Décisions du tribunal supérieur de l'Empire, publiées par les Membres de la Cour: décisions en matière répressive. Depuis 1880. (Décembre 1892: 22 volumes, 1 fascicule. Table générale des 12 volumes. Leipsic 1885, des volumes 13 — 20. Leipsic 1890.) — Jurisprudence du tribunal supérieur de l'Empire allemand en matière criminelle, ])ubliées par les membres du Ministère public de l'Empire. Munich et Leipsic à partir de 1879. 10 volumes. Depuis le 19» des décisions du tribunal supérieur de l'Empire, réuni à ce recueil. — Répertoire des arrêts du tribunal supérieur de l'Empire en matière criminelle, servant en même temps de table des décisions contenues dans les recueils jirécédents, publié par Zuerl. Munich et Leipsic. 3 volumes. 1882, 1885, 18>!9.

VIII. Les travaux dont a été l'objet le droit criminel dans les divers Etats avant l'apparition du C. p. de l'Empire suivent, en commençant, le droit pénal d'Etat en vigueur dans le pays de l'auteur (voir suprà S 2), puis s'étendent plus ou moins à l'ancien droit commun et aux législations des autres Etats. Dejjuis la mise en vig'ueur du C. p. de l'Empire, le contenu des Recueils de jugements et des Revues destinés d'abord aux divers Etats s'étend tantôt au droit ])énal de l'Empire, tantôt et de préférence au droit pénal spécial des États. En raison de l'infiueiu'e que les Codes pénals des divers Etats ont eu sur le contenu et la formation dti droit pénal de l'Empire — voir su|)ri'i 5; 4, p. 267 — on a aussi mentionné la bibliograidiie des ouvrages les plus importants relatifs à ces Codes pénals des États. Ces indications bibliographiques sont pour chacun des États continuées jusqu'à nos jours. En ce qui concerne

>; 47. Bibliogi-aphie et jiuis|iruili'iice. 365

les recueils des lois pénales spéciales des États, existant dans chacun d'eux, on renvoie à lesposé du § 46.

1" a'i Goltdammer, Matériaux du C. p. de Pi-usse, d'après des sources officielles en suivant les iiaragrajibes do ce Code, comparés et commentés. Berlin 1851 et 1852. Indispensable pour la connaissance du droit pénal prussien, et indirectement du droit pénal allemand. — Halschner, Le droit pénal iirussien. 3 parties. Bonn 185.">, l'-^.iH, 1813^. U' partie: Histoire du droit pénal de Brandebourg- et Prusse. 2e partie: Partie générale ilu système. 'S' partie: Première section de la partie spéciale du système. Incomplet; on cite stirtout les parties l^e et 2e. — Berner, Principes du droit pénal prussien. Leipsic 18til. — Oiipenboft', Le C. p. des États prussiens. 5» édition. Berlin ISBT. — Goltdammer, Archives du droit pénal prussien. Berlin de 1853 à 1870 (continuation supra VI!). — Décisions du tribunal supérieur secret. 8o volumes. Berlin 1837—1879. — Oppenboff, La jurisprudence du tribunal royal supérieur en matière criminelle. 20 volumes. Berlin 1861 — 1879. Actuellement: Bulletin annuel de la Cour d'appel en matière criminelle de Johow et Kiintzel. Berlin à partir de 1881. — Contributions à l'explication du droit prussien par la théorie et la pratique. Publiées avec la collaboration de juristes praticiens par J. A. Gruchot, à Hamm, plus tard à Berlin 1S57 — 1.~^71. Puis contributions à l'explication du droit allemand, avec référence spéciale au droit prussien. 1872—1876; à partir de 1877 publiées par Rassow et Kiintzel. Avec tables. Continuent de paraître.

b) Archives du droit civil et criminel des provinces de la Prusse rhénane royale. Cologne à partir de 1821. eontinue de paraître.

Cl Leonhardt, Commentaire sur le Code criminel du royaume de Hanovre. 2 volumes. Hanovre 1846 et 1851. — Magasin du droit hanovrien. Goettingue. plus tard Hanovre 1851 — 1859. — Nouveau Magasin. Hanovre 1860—1869. — Revue du droit hanovrien. Hanovre 1869 — 1878.

dl Heusser, Manuel systématique du droit pénal et de police de la Hesse électorale, y compris les dispositions pénales encore en vigueur de l'ancien droit de Fulda, d'Hanau, de 5layence, Isembourg et Schaumbourg, et de la jurisprudence du tribunal supérieur d'appel. Cassel 1853. — Strippelmann, Nouveau recueil des décisions les plus remarquables du tribunal supérieur d'appel de Cassel. Cassel 1842 — 1852. — Heusser, Décisions les plus remarquables de la chambre criminelle du tribunal svipérieur d'apjtel à Cassel. Cassel 1845—1852. — Heusser, Annales judiciaires et administratives. Cassel à partir de 1854.

ej C. von Schirach, Manuel de droit et de procédure criminels de Schleswig- Holstein avec une préface et quelques annotations par N. Faick. 2 volumes. Altona 1828 et 1S29.

2" Annotations au Code pénal du royaume de Bavière. D'après les procèsverbaux du Conseil royal privé. 3 volumes. Munich 1813 et 1814; voir suprà § 2, p. 263. — Connnentaire sur le Code pénal du 10 novembre 1861 par C. Fr. von Dollmann, continué après son décès à partir de l'art. 76 par C. Eisch. 2 parties. Erlangen 1868 — 1870. — C. Hocheder, Code pénal du royaume de Bavière du 10 novembre 1861. Commentaire. 1" volume. Partie g'énérale. Munich 1862. — M. Steng'lein, Commentaire sur le Code pénal de Bavière (.1861). 2 parties. Munich 1861 et 1862. — M. Stenglein. Code pénal du royaume de Bavière du 10 novembre 1861. INlunich 1869. — Comptes-rendus des audiences des tribunaux bavarois, publiés par la rédaction des Journaux (Feuilles) de droit pratique. 5 volumes avec une table. Erlangen 1850 — 1854. — Revue de législation et de jurisprudence du royaume de Bavière. Avec l'approbation souveraine sous la surveillance et avec la collaboration du Ministère royal de la justice. 13 volumes. Erlangen 1854 — 1867. — Recueil des décisions les plus importantes de la Cour de cassation royale de Bavière (suite de la Revue). Erlangen 1868 — 1870 et volume contenant la table des volumes 11 — 13 de la Revue. — Recueil des décisions de la Cour supérieure de justice de Bavière sur les objets du droit et de la procédure pénales. 9 volumes. 1872 — 1880. — Recueil des décisions du tribunal régùonal supérieur royal de Munich sur les objets de droit et de procédure pénale. 1 volume. Munich 18^2. continue de paraître. — Journaux de droit pratique, publiés d'abord en Bavière, en premier lieu par Johann Adam Seulfert et Christian Cari Gliick. 1 volume. 1836; eontinue de paraître. — M. Stenglein, Revue de doctrine et de jurisprudence. Tomes 1 — 10. Munich 1862—1871. Nouvelle série, voir suprà p. 364, 'VL

3" Krug, Connnentaire sur le Code pénal du royaume de Saxe du 11 août 1855. 4 parties. Leipzig 1855. 2» édition. 2 parties. Leipsic 1861. — von Wiichter, Droit pénal du royaume de Saxe et de Thuringe. Manuel. Introduction et première partie. Stuttgart 1857. C'est une œuvre magistrale; il est seulement regrettable qu'il n'ait pas été continué; même la partie générale n'est malheureusement pas terminée. — von Schwarze, Code pénal revisé du 1t octobre 186>i. — Loi du royaume de Saxe du 11 août 1855 sur les dégradations des chemins de fer et des télégraphes. — Loi du 11 août 1855 sur

366 Allemagne. — Annexe.

les vols forestiers et ruraux. Avec annotations. T^'ipsic 1SB8. — Annuaires du droit pénal saxon, publiés par von Watzdorf et Siebdrat. Zwickaii l'^39. — Nouveaux annuaires du droit pénal saxon. Leipsie 18.")? — 1881. 2.5 volumes. — Annales du tribunal su]iérieur d'appel de Saxe il Dresde. Leipsic depuis 1860. 8 volumes. Nouvelle série 18(;(3 — 187:3. 10 volumes. "J"' série (i \-olumes. Leipsic 1874 — 1879. — Annales du tribunal réji'ional sui)érieur du royaume de Saxe à Dresde. Leipsic à partir de 1880. — Revue judiciaire et administrative d'abord |iour le royaume de Saxe. Leijisic 1838. 3 vohimes. Nouvelle série à partir de ls41,

4" Hufnag'el, Le Code pénal du royaume de Wurttemberg. 2 volumes. Stuttgart 1840 et 1842, ;> volume 184.") (arrêts, corrections, additions). — Hufnagel, Le Code pénal du royaume de Wurttemberg avec annotations explicatives, tirées surtout de la jurisprudence. — Sarwey, Revue mensuelle de la jurisprudence wurttembergeoise. 1837 — 18.5fi. — Kubel et Sarwey, Archives wurttembérgeoises de droit et d'administration. Stuttgart 18.i7 — 1884. — Journal judiciaire, publié par Kiibel. Stuttgart 18/)7 à 1882. — Annuaires de la jurisprudence wurttembergeoise. Tubing'ue à jiartir de 1887.

5" W. Thilo, Législation pénale dans le grand -duché de Bade avec la loi sur l'org'anisation judiciaire et l'exposé des motifs du g'ouvernement et les résultats des délibérations des chambres. Carlsruhe 184.'). Ir' partie. Code pénal de 1845. — Puchelt, Code i)énal du grand-duché de Bade, avec modifications et additions suivies de commentaires. Manheim 1868. — Annales des tribunaux du grand-duché de Bade. Publiés par Bekk et autres, avec la collaboration d'autres jurisconsultes du grand -duché. Carlsruhe 1838; plus tard Manheim, actuellement publiés avec la collaboration des présidents et Membres du tribunal régional supérieur du g'rand-duché et d'autres jiirisconsultes.

(i" Breidenbach, Commentaire sur le Code pénal du grand-duché de Hesse (du 18 octobre 18411 et les lois et ordonnances qiii s'y relient, d'après des sources authentiques, en tenant siiécialement compte des travaux législatifs des autres États, surtout du royaume de Wurttemberg et du grand -duché de Bade. Darni.stadt-. Tome l""', l" division 1842, 2^ division 1844 i contenant seulement la partie g-énérale). Recueil des décisions de la Cour de cassation du grand-duché de Hesse dans les affaires civiles et criminelles depuis l'année 1842 (contenant aussi des jugements antérieurs) jusqu'en 1878.

7" Revue mecklenibourgeoise de doctrine et de jiirispriadence, publiée par Budde, Moeller (Blanck) et Birkmeyer depuis 1881.

S" Archives de la jurisprudence de tout le droit en vig-ueur dans le grand-duché d'Oldenbourg. Oldenbourg 1844 — 1869. — Suite du Recueil précédent et d'un autre relatif au droit public. Oldenbourg' à partir de 1874.

9" Le Code criminel du duché de Brunswick avec l'exposé des motifs du gouvernement ducal, et des annotations tirées des débats parlementaires. Brunswick 1840. — Revue de jurisprudence dans le duché de Brunswick, publié par Gotthardt et Koch, plus tard aussi par Dedekind. Brunswick à partir de 1854. — Recueil des affaires de droit criminel résolus par la Cour de cassation du duché de Brunswick. ■Wolfenbuttel 1853—1860.

10" Journal de jurisprudence de la Thuringe et de l'Anhalt, depuis le tome 21 avec un sui)plément: avec référence à la lég-islation de l'Empire et à la doctrine. Depuis 18-54.

11" Recueil des décisions du tribunal supérieur d'appel de quatre villes libres de l'Allemagne à Lubeck. Publié par Kierulff. Hambourg 1866 — 1874.

12" Revue juridique du pays de l'Empire, l'Alsace-Lorraine. Strasbourg et Manheim 1876 — 1881. Manheim 1882 sq. — Kayser, Aperçu du droit pénal sjiécial de l'Alsace-Lorraine dans le Manuel d'Holtzendorft'. Avec additions. Berlin 1877, p. 639 — 744.

yn.

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