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II. Les bases légales du droit pénal autrichien en vigueur

§ 5. La revision du Code piquai de 1803 et le Code pC'ual de 1852.

Le code de 1803 s'était si fortement implanté que, même après les événements de 1848 qui bouleversèrent tout, son existence ne semblait pas menacée et les principales réclamations ne se rapportaient qu'à la réforme de la procédure. Toutefois, à cette époque tourmentée, le droit pénal même subit des changements que l'on souhaitait depuis longtemps. Ainsi un décret impérial du 28 mai 1848 décréta l'abolition de l'exposition publique, de la stigmatisation et du châtiment public; le décret impérial du 17 janvier 1850 publié en même temps que l'ordonnance de procédure criminelle (laquelle, entre parenthèses, introduisait une procédure réformée dans le sens des

380 Aiitriche. — Les bases li^galcs du dioit ]i('ikiI autiitliifu en vig-uem\

réclamations présentées, an fond une imitation réussie de l'ordonnance de procédure criniinelle thuringicune), ap]ielé ordinairement „Strafniildcruugspatent" (décret d'atténuation pénale), ayant force de loi pour tous les pays de la couronne dans lesquels le C. p. de 1803 était en vigueur, contenait des mesiu-es encore plus libérales; il abolit plusieurs dispositions reconnues mauvaises; ainsi, par exemj>le. on ne punit jilus le suicide et les contraventions de censure.

Ce n'est qu'en 1849 qu'on reconnut officiellement la nécessité d'un nouveau C. p. Dans un rapport du 24 août 1850 adressé à l'Empereur, le Ministre de la Justice von Schmerling estimait qu'il était nécessaire d'élaborer un nouveau C. p. répondant aux exigences de la science, tenant compte des changements apportés à la situation politique ainsi que du degré actuel de développement et de civilisation des différents peuples de l'Empire, et qu'il fallait garantir à tous ces peuples une nouvelle loi pénale commune. Mais la réalisation de cette grande œuvre législative embrassant tant de questions sociales et politiques intéressant l'Etat, devait être réservée à l'activité des organes législatifs. Le courant établi par la Constitution réactionnaire des années qui suivirent rendit impossible la création d'un nouveau C. p. suivant la voie constitutionnelle. En 1850 cependant, le Conseil des ministres avait estimé qu'il était nécessaire d'entreprendre une réforme du droit pénal, et d'introduire l'œuvre ainsi réformée avec force de loi provisoire dans les pays dans lesquels le code de 1803 n'était pas entré en vigueur. C'est pourquoi le Conseil proposa de publier dans tous les pays de la couronne où le code était déjà en vigueur, une nouvelle édition officielle de celui-ci avec toutes les modifications qu'avaient apportées les Novelles ultérieures, et de l'introduire provisoirement dans les autres pays de la couronue comme nouveau C. p. On ne se dissimulait pas qu'il était délicat d'introduire alors un C. p. datant du commencement de notre siècle, qui avait besoin lui-même d'être réformé, et auquel les progrès de la science et les riches expériences d'un demi-siècle environ étaient restés étrangers. Mais on croyait cependant pouvoir admettre, que, pour les pays où ce code n'était pas en vigueur, c'était encore, même sans transformation essentielle, une réforme désirable et un grand progrès en comparaison de l'état lamentable du droit dans ces pays. En outre, pour introduire une nouvelle codification de droit pénal dans ces pays, il était préférable de proposer un ancien code dont 50 ans d'expérience n'avaient fait que confii-mer la justice, la douceur et la sagesse dans les principes dirigeants et les dispositions principales, plutôt que d'élaborer un code complètement nouveau. On voulait se borner à n'apporter provisoirement au texte de loi original que ces modifications qui avaient déjà été faites par des dispositions légales ultérieures et qui se présentaient comme absolument nécessaires après les expériences de la pratique. C'est sur ce j^lan que parut le projet de C. p. revisé de 1850, élaboré par Schmerling et qui devait avoir force de loi à partir du 1" mars 1851, ce qui n'eut cependant pas lieu. Ce projet de C. p. revisé forma la base d'une édition revue et augmentée du C. p. de 1803, édition qui fut publiée le 27 mai 1852 comme „allgemeines ôsterreichisches Strafgesetz" dans tous les pays de l'Empire, à l'exceiJtion des confins militaires. L'idée primitive d'une vaste législation pénale nouvelle fut ainsi abandonnée, ce qu'approuvèrent des criminalistes autrichiens renommés, comme von Hye, Passy, Jul. Glaser, et même des criminalistes allemands comme Zacharia et d'autres, en faisant ressortir surtout les avantages d'une simple revision de l'ancien code à la pratique duquel on s'était habitué et en insistant particulièrement sur le fait (ju'il fallait rétablir l'unité législative dans toute l'étendue de la monarchie.

§ 5. La revision du Code pénal de 1803 et le Code pénal de 1852. 381

Dans le décret de promulgation (décret impérial du 27 mai 1852) le code est désigné comme une nouvelle édition du C. p. de 1803 avec interpolation des changements apportés par les lois ultérieures et adjonction de plusieurs nouvelles dispositions.

En outre, suivant les principes posés par le décret impérial du 31 décembre 1851 pour la législation organique du royaume, on décréta que le C. p. entrerait en vigueur pour toute l'étendue du royaume à partir du 1" septembre 1852, aussi bien dans les pays de la couronne dans lesquels le C. p. de 1803 avait force de loi que dans les royaumes de Hongrie, Croatie, Slavonie, avec la côte de Croatie, le grand-duché de Transj'lvanie, le palatinat de Serbie et le grand-duché de Cracovie. Toutes les lois, ordonnances et coutumes, existant alors dans quelque partie du royaume, à la seule exception des lois pénales spéciales pour les troupes et pour le territoire des confins militaires, sont désormais abrogées en ce qui concerne les matières traitées par le code. (Préface et art. I du décret de promulgation.)

En Hongrie cependant, ensuite des , Judex-Curial-Beschliisse" de 1861, le 0. p. de 18-52 n'eut plus force de loi; il resta en vigueur en Croatie et Slavonie (et ce. jusqu'à aujourd'hui). En Transylvanie, il a été remplacé par le nouveau C. p. hongrois de 1878 en vigueur depuis 1880. Dans la principauté de Liehtenstein, le C. p. autrichien de 1852 est entré en vigueur le 1" janvier 1860 ensuite du décret du 7 novembre 18-59 (à la place du C. p. de 1803 introduit en 1812).

Les dispositions de l'ancien code concernant la procédure étant supprimées, le C. p. de 1852 se divise en 2 parties, dont la première traite des crimes, la deuxième des délits et des contraventions. La première partie comprend 27 chapitres, la deuxième 14 qui, ensemble, contiennent 532 articles, 232 appartenant à la première partie, 300 à la deuxième.

En même temps que le C. p., ensuite d'un décret impérial assez étendu du 27 mai 1852, on promulgua une nouvelle loi sur la presse pour tous les pays de l'Empire à l'exception des confins militaires, loi qui entra aussi en vigueur le 1*"^ septembre 1852 et remplaça la loi contre les abus de la presse du 13 mars 1849.

Si l'on compare le C. p. revisé avec le texte original du 3 septembre 1803, on .voit que (d'après le travail de comparaison de Hye) les principales difiFérences portent sur les points suivants:

1** Dans le nouveau C. p., on a accueilli toutes les lois supplémentaires, complémentaires et d'interprétation qui se sont succédées depuis l'entrée en vigueur du code de 1803 jusqu'en 1852, soit qu'elles émanent du législateur même ou simplement des autorités, et en tant qu'elles ont été reconnues compatibles avec l'esprit de la loi originale et conformes aux exigences du temps présent.

2" Le C. p. actuel est applicable pom- les actes coupables qui y sont désignés comme crimes, délits et contraventions, même si ces actes ont été commis par la voie de la presse.

3"^ Parmi les dispositions générales du C. p., l'édition revisée de 1852 contient plusieurs prescriptions nouvelles, par exemple, sur la légitime défense (§ 2, lettre g), l'excitation au crime (art. 9); en outre, on a introduit plusieurs espèces de peines nouvelles, certaines aggravations (art. 21 à 24, 248, 255 à 258); des atténuations essentielles dans la peine du cachot (art. 16 à 18); il est interdit d'aggraver celle du cachot à vie (art. 50).

4" Outre les espèces de délits de l'ancien code, on a admis des notions nouvelles (art. 64, 65, 76 à 80, 85 lettrée à 87, 98 lettre a, 174 1, 175 1b et Ild, 176 I).

5" En ce qui concerne les définitions mêmes des délits, on a apporté des modifications fondamentales et essentielles. Ainsi, la notion des crimes

382 Autriche. — Les bases U'-galcs du (huit jii'nal autrichien eu vigueur.

de haute traliison, lèse-majesté, trouble de la paix publique, viol et autres cas graves d'outrage aux mœurs, lésion corporelle grave, outrages à l'honneur, a été complètement remaniée. De même, plusieurs autres définitions de crimes, délits et contraventions ont été modifiées (voir le travail coinjiaratif de von Hye, Le C. p. autrichien, p. 14 à 15).

6" Les modifications apportées aux peines existant pour les divers délits sont particulièrement nombreuses aussi bien en ce qui concerne une atténuation qu'en ce qui concerne une aggravation des dispositions pénales en vigueur. Sous ce rapport, on peut mentionner ici la limitation du nombre des crimes punis de la peine de mort.

7** Enfin, dans plusieurs articles de l'édition revisée, le texte de l'ancienne loi a été plus nettement précisé ou le style a été amélioré sans que, par lu, le sens de la loi jusqu'alors en vigueur ail subi quelque changement. On a eu plutôt pour but simplement de préciser le sens souvent douteux de la loi et de le mettre en harmonie avec l'interprétation de la doctrine et de la jurisprudence.

Les modifications les plus importantes sont celles ayant trait aux peines. On a remplacé pour de nombreux délits et contraventions les peines absolues de l'ancienne loi; en princif)e, on a introduit dans toute la loi, presque sans exception, le système des peines relatives. Cependant on ne peut nier que malgré les efforts faits pour améliorer le texte de la nouvelle loi, la langue du code de 1803, appréciée justement pour sa concision et sa clarté, a beaucoup perdu par l'intrusion de plusieurs expressions moins exactes, confuses ou trop casuistiques, abstraction faite de tenues techniques, étranges et recherchés comme „TeilnehmuDg" à la place de ..Teilnahme", etc.

§ 6. Le Code pénal de 1852 et ses traits généraux.

Les règles concernant les délits en général et leur punition désignées comme „dispositions générales" dans la législation actuelle sont contenues dans le code de 1852, en ce qui concerne les crimes dans les chap. 1 à 5 et 27 de la première partie et en ce qui concerne les délits et contraventions dans les chap. 1 à 3 et l-l de la deuxième partie. Les chap. 6 à 26 de la première partie, 4 à 13 de la deuxième contiennent les dispositions sur les crimes en particulier, les délits et contraventions. Dans les dispositions générales du code de 1852, on distingue clairement les rapports de cette loi avec l'ancienne législation autrichienne. Cela se voit surtout en ce qui concerne les dispositions sur le dolus (,,intention méchante"), sur les motifs excluant l'imputabilité, sur la tentative, la complicité et la participation, le concours de délits, le système des peines et les motifs d'extinction de la peine (,,Erlôschung der Strafen"). Il faut remarquer ici une différence en ce sens que la notion de certaines matières comme l'intention méchante, la tentative, la complicité, le concours de délits remonte jusqu'au Code Joséphin de 1787, tandis que le système des peines du C. p. actuel suit exclusivement le code de 1803, ou plutôt le projet publié auparavant comme C. p. de la Galicie de l'Ouest. Par contre la division fondamentale des actes coupables en crimes, délits et contraventions qui est à la base du C. p. actuel, ramène avant tout à la division du code de 1803 en délits et contraventions graves de police, division qui a eu pour modèle à son tour celle du Code Joséphin en délits criminels et délits politiques. La division du C. p. autrichien n'a cependant de commun avec la division tripartite des délits de la législation moderne (C. i). prussien de 1851, bavarois de 1861, allemand, projets autrichiens de 1871 à 1891) qui suit le

§ 6. Le Code pénal de li-5'2 et ses traits généraux. 383

système du C. p. français basé sur les peines prévues pour les différents délits, que la désignation. C'est pourquoi on doit rechercher l'explication de cette division générale dans le code de 1803. Ce dernier avait, comme nous l'avons signalé plus haut, une préface „des objets de ce code" dans laquelle les principes qu'avait suivis le législateur pour déturminer la pénalité des actes coupables et les ranger parmi les deux grandes espèces: délits et contraventions graves de police, étaient expliqués.

Bien que cette préface n'ait pas passé dans le code actuel, pour des motifs purement législatifs, les principes qui y sont développés sont cependant d'une grande importance pour le code de 18,ô2. surtout eu ce qui concerne la division des actes coupables, et sont en harmonie avec la distinction des crimes d'un côté, des délits et contraventions de l'autre, qui est à la base du code actuel. Si l'on compare la définition du code de 1803 avec les actes désignés comme crimes dans le C. p. de 1852, il en résulte que les traits caractéristiques mentionnés dans cette définition conviennent parfaitement aux crimes du code actuel. L'art. 56 du code actuel qui traite de la division des délits dit expressément que les crimes ou bien troublent „la sécurité générale" ou bien „lèsent la sécurité des individus dans lem-s droits". Le principe posé à l'art. I exige l'intention méchante: ,,zu einem Verbrechen wird bôser 'Vorsatz erfordert". Le trait caractéristique contenu dans la définition du code de 1803 et basé sur la grandeur de la lésion ou la nature dangereuse des circonstances, apparaît aussi dans le C. p. actuel pour distinguer les crimes des autres espèces d'actes coupables. Ainsi, les lésions juridiques et intentionnelles seules qui satisfont à l'exigence de l'art. 1 sont désignées comme crimes, tandis que si l'intention méchante manque, les mêmes actes n'apparaissent que comme délits et contraventions, ce qui a lieu surtout pour les délits contre la fortune, l'intégrité corporelle et l'honneur. La définition des délits et contraventions doit être tirée de même de la préface que nous avons mentionnée du C. p. de 1803. Il y en a 3 espèces:

1° Lésions immédiates et intentionnelles de l'ordre juridique qui ne sont pas assez importantes ou assez dangereuses pour être qualifiées crimes;

2° Les délits par négligence et

3" Les véritables délits de désobéissance ou de police.

L'art. 238 du C. p. de 1852 fait remarquer que des actes ou omissions contraires à la loi sont des délits ou contraventions, .,bien qu'il n'y ait pas intention méchante ou qu'il n'en soit résulté aucun dommage ou préjudice quelconque".

A la base de la division des contraventions graves de police de l'ancien code en délits et contraventions, il n'y a pas cependant de différence essentielle; cette division est même d'une valeur minime pour le droit pénal matériel, puisque notamment pour les deux espèces d'infractions, les mêmes principes généraux concernant l'imputabilité , la mesure et l'extinction des peines, etc. sont en vigueur. La distinction n'a une importance qu'au point de vue de la procédure et de la compétence des tribunaux. Tandis que les délits sous ce rapport sont assimilés aux crimes, le jugement pour les contraventions au contraire est réservé aux tribunaux de districts.

De même que la division des délits, les dispositions générales du code de 1852 sur l'intention méchante, la tentative et la complicité remontent à la législation autrichienne antérieure, spécialement au Code Joséphin de 1787. L'art. 1 du code pose l'intention méchante comme condition nécessaire d'un crime: „I1 y a intention coupable — dit-on plus loin — non seulement lorsque, avant ou au moment de l'action ou de l'ommission l'auteur prévoit directement

384 Aiitiiilie. — Les bases lég-ales du dmit ik'UîiI autrichien en viguenr.

le mal, qui est le résultat du crime qu'il commet, mais encore lorsqu'il entreprend dans une autre intention méchante un acte, d'où il est résulté un mal qui est la conséquence habituelle ou probable de l'acte en question." Les mots „ avant ou au moment de l'actioit" nous renvoient comme la doctrine autrichienne l'adopte, à la distinction de l'intention en „dolus praemcditatus et imi)etus", tandis que par les mots ..l'auteur prévoit directement" et la phrase opposée ..dans une autre intention méchante" on fait la distinction propi'e à l'ancienne doctrine du dolus direct et indirect.

Cette disposition apparaissant dans le droit pénal actuel et dans la législation pénale moderne comme un reste des vieilles luttes presque oubliées, doit, aussi bien à cause de cette particularité qu'à cause des nombreuses controverses auxquelles elle a donné lieu de la part des criminalistes autrichiens, être examinée de plus près.

Quelques écrivains notamment, comme JenuU („Ôsterreichisches Kriminalrecht" , § 1 , III) ne veulent pas admettre ici une reconnaissance légale du dolus indirectus, mais une praesumtio doli; d'autres, au contraire, comme Herbst (,.Handbuch des ôsterreichischen Strafrechtes", T. I, note 9 jusqu'à 15 zu § 1). von Hye (,,Das ôsterreichische Strafgesetz", p. 147), Kitka (Archiv des Kriminalrechtes, 1835, p. 240) y voient simplement une question de preuve, tandis que Eulf et Glaser (Haimerl ..Magazin fur Rechts- und Staatswissenschaft", T. IX, p. 315 sq. et T. XI, p. 305 sq.) ainsi que Geyer (Erorterungen, p. 21 sq.) y trouvent une reconnaissance légale du dolus indirectus, tout en convenant expressément qu'il est condamnable au point de vue théorique. Cette dernière opinion est en tout cas la juste. En effet, un regard jeté sur l'histoire de la formation de l'art. 1 et sur son rapport historique avec l'ancienne législation autrichienne démontre que déjà la Theresiana (se référant à quelques dispositions existant évidemment sous l'influence du dolus indirectus de Carpzov dans la Landgerichtsordnung de Ferdinand III de 1656) avait accueilli dans son art. 3. § 1 et art. 83, §§ 3 et 13 le „dolus indirectus" de la doctrine d'alors, tel qu'il avait été formulé en dernier lieu par la dissertation de Nettelblatt-Glanzer de 1756, mais en y comprenant toutefois le consentement éventuel présumé au résultat non projeté à l'origine, comme le réclamèrent expressément J. S. F. Bohmer et plus tard Pûttmann. De là, le „dolus indirectus" passa (bien qu'à l'exclusion du „dolus eventualis" qui y était compris) sous une forme quelque peu plus épurée et plus exacte dans le C. p. Joséphin, de celui-ci dans le Code de la Galicie de l'Ouest et dans le C. p. de 1803 dont l'art. 1 est resté sans modification dans le code de 1852. Ainsi l'hypothèse de ceux qui veulent voir dans ce passage une question de preuve ou une ..jiraesumtio doli" (sans penser du reste que le dolus indirectus, dans sa formation et dans tout son développement n'était qu'une fiction) est en tous cas énergiquement réfutée. Cependant le dolus indirectus dont il est question dans la proposition finale de l'art. 1 (comm« cela résulte des mots mêmes, à l'exclusion du dolus eventualis qui devait être plutôt compris dans les mots de l'alinéa 1 de l'art. 1 ,,geradezu bedacht und beschlossen") n'indique qu'une partie de l'ancienne notion de dolus indirectus et notamment les cas dans lesquels un résultat non voulu a été en réalité la conséquence d'une action entreprise dans une autre intention méchante. Mais cet acte doit être tel que „aus ihr jener Erfolg gemeiniglich entsteht oder doch leicht entstehen kann"; l'auteur pouvait donc prévoir le résultat produit et non voulu. Du reste un tel dolus indirectus n'est suffisant que pour ces délits, pour lesquels la loi l'a prévu clairement et d'une manière bien évidente. Ce sont surtout l'homicide et la lésion corporelle grave (art. 140 et 152). (Cette opinion est surtout rejjrésentée et défendue par Glaser et Geyer.)

§ 6. Le Code pénal de l>'ô2 et ses traits généraux. 385

L'art. 2 du code, sous la rubrique «Motifs qui excluent l'intention méchante" énumère les motifs d'exclusion d'imputabilité et tout d'abord aux lettres a — e, les conditions qui excluent la conscience et partant TimputabUité („si l'auteur est totalement dépourvu de l'usage de sa raison; si l'acte a été commis dans un moment de folie ou dans un moment d'enivrement complet et involontaire — remarquez l'expression plus étendue „enivrement" au lieu de „ivresse" — ou par suite d'un autre trouble d'esprit n'était pas conscient de ses actes").

Sur ce dernier point, le Code autrichien possède dans les art. 236 et 523 une disposition qu'on a recommandé dernièrement d'admettre dans la législation allemande: à savoir que si les actes commis en état d'ivresse ne peuvent pas être punis comme délits, l'ivresse même est punie comme contravention (de même § 524).

La lettre d de l'art. 2 traite, en relation avec les art. 237 et 269, la question de la minorité pénale.

Le C. p. autrichien, en comparaison de la législation actuelle, adopte ici un point de vue particulier, quoiqu'il se place essentiellement sur le terrain du droit commim; il distingue:

1° L'âge de l'enfance jusqu'à la dixième année accomplie. Tous les actes coupables commis pendant cette période peuvent en général ne pas être imputés et leur correction est simplement abandonnée aux parents.

2" L'âge de la minorité s'étend du commencement de la onzième année jusqu'à 14 ans accomplis. Les actes qui ne peuvent être imputés comme crimes à cause seulement de la minorité de l'auteur, doivent être punis comme contraventions. Par contre la punition des délits et contraventions des mineurs est simplement réservée aux parents, éventuellement aussi aux autorités de police.

3** Ce n'est qu'avec la quatorzième année accomplie que commence la majorité et en conséquence la responsabilité pénale complète. Pourtant le jeune âge (de 14 à 20 ans) est encore une circonstance atténuante (art. 46 lettre a et 264 lettre a) et d'après l'art. 52, dans ee cas, on ne peut prononcer la peine de mort ou la peine du cachot à peqiétuité qu'on remplace par le cachot grave de 10 à 20 ans.

La lettre e parle de ..Irrtum. der ein Yerbrechen in der Handlung nicht erkennen liess", erreur de fait qui exclut l'imputabiiité , tandis que l'art. 3 n'admet pas l'erreur de droit en ce qui concerne la loi pénale (,.mit der Uuwissenheit des gegenwartigen Gesetzes ûber Verbrechen kann sich niemand entschuldigen"). L'art. 233 contient la même disposition en ce qui concerne les délits et les contraventions.

A la lettre f, l'imputabiiité des délits est exclue, si le mal qui en est résulté provient d'un hasard, d'une négligence ou du fait qu'on a ignoré les conséquences de l'acte („aus Zufall, Xachlassigkeit oder Unwssenheit der Folgen der Handlung"). Il va sans dire que, dans ces derniers cas, l'imputabiiité d'un délit qui révèle une faute n'est pas exclue.

La lettre g parle de la „contrainte irrésistible" (unmderstehlicher Zwang); on ne distingue pas entre la contrainte physique et la contrainte psychologique. L'état de nécessité tombe sous le coup de cette disposition, puisque le code ne contient à ce sujet aucune prescription spéciale. En outre, sous la lettre g, nous trouvons la légitime défense parmi les motifs qui ..excluent l'intention méchante", tandis que le C. p. de 1803 ne la mentionnait qu'à propos de l'homieide. La notion de légitime défense est cependant limitée aux actes illicites dirigés contre la vie, la liberté ou la fortune. Celui qui ,,par sur-

Législ. pêa. comparée. L 25

386 Autriche. — Les bases légales du droit pénal autrit-hien en vigueur.

prise, crainte ou frayeur, dépasse les limites de la légitime défense, est traité comme s'il avait agi sans intention méchante, il peut cependant être puni comme coujiablc de délit par imprudence, selon les circonstances".

En ce qui concerne la tentative, la complicité et la participation, la loi dans ses art. 5, 6 et 8 ne donne aucune définition satisfaisante et scolastique, mais donne seulement des indications et pose des limites qui permettent à la doctrine de se développer et de se perfectionner, faculté dont elle a usé d'une manière remarquable. Toutefois, il y a „tentative d'un crime" et, par conséquent, culpabilité lorsqu'un ..acte conduisant à l'exécution véritable" a été entrepris et lorsqu'il est établi que l'exécution du délit n'a pas réussi seulement à cause d'impuissance, de l'intervention d'un obstacle étranger ou par suite du hasard. En assimilant la tentative au délit consommé, le C. p. autrichien s'écarte des principes du droit criminel allemand commun et de la législation allemande moderne. Il ne faut pourtant pas croire non plus qu'on a admis le principe du Code français des délits et des peines du 3 brumaire, an 4, et la loi du 22 prairial, an 4, comme le Code prussien de 1851 et le C. p. bavarois de 1861 l'ont fait, suivant sur ce point le C. p. de 1810, puisque déjà l'ancienne législation autrichienne (Theresiana art. 13 § 4) assimile en principe la tentative, au point de vue de la peine, au délit consommé, mais elle admet expressément une atténuation ; c'est aussi le point de vue du code de 1852 (§ 47, lettre a). En outre, on a admis pour certains crimes, en particulier pour ceux pour lesquels il existe des peines absolues, une peine plus douce pour la tentative, ainsi, ])ar exemple, pour le meurtre (art. 138); en outre, dans certains cas la tentative est un motif spécial d'atténuation et est moins punie, ainsi, ])ar exemple, pour la falsification de papiers de crédit (art. 110. 113 et 115), l'avortement (§ 145), etc.

Quant à la complicité, l'instigateur et celui qui prête assistance sont assimilés à l'auteur du délit. Est ..participant" celui qui ..préalablement s'est entendu avec l'auteur sur le secours et l'assistance à prêter à celui-ci une fois le délit consommé et qui doit avoir une part au gain et au profit qu'on retirera". Par contre, le fait de prêter assistance à l'auteur, sans entente préalable, après la commission du délit et le fait de tirer après coup avantage et profit du crime, est un délit „sui generis" prévu dans la partie spéciale du code aux chapitres du vol. détournement, vol à main armée, et désigné comme „Teilnehmung" suivant la terminologie autrichienne.

Complices et participants sont en principe assimilés à l'autem- au point de vue de la peine; cependant ici encore le code fait exception pour certains délits, en admettant pour les complices éloignés et les participants des peines plus douces. Le terme de „participation" ne désigne donc pas comme dans la terminologie de la doctrine de droit commun et de la législation pénale moderne, toutes les manières de participer à un délit, mais une seule manière qui est au fond une modalité de l'assistance intellectuelle, de telle sorte que, d'après le Code autrichien, les deux notions: „complicité" et „participation" prises ensemble correspondent à la notion de ,,participation" telle qu'elle est consacrée habituellement par la science et la législation.

L'art. 9 punit la provocation au crime (tandis que l'ancienne législation autrichienne ne connaissait pas cette disposition); le coupable encourt la peine prévue pour la tentative même du crime en question. C'est là sans doute le plus ancien précurseur du fameux article Duchesne du nouveau droit pénal belge et allemand. Suivant l'art. 239. les dispositions des art. 5 à 11 concernant la complicité, la participation et la tentative s'appliquent aussi aux délits et contraventions.

Les prescriptions du code de 1852 et de la loi sur la jiresse concernant

l'imputabilité des délits commis par la voie do la presse méritent une mention spéciale. L'art. 7 décide que l'auteur, le traducteur, l'éditeur, le libraire, l'imprimeur, pour les imprimés périodiques le rédacteur sont responsables; d'une manière générale, toutes les personnes qui ont coopéré à l'impression ou à la propagation de l'imprimé incriminé, sont également coupables, si les dispositions générales des art. 1, ô, 6, 8, 9 à 11 leur sont applicables. Cette disposition fut cependant comjilétée par les art. 34 sq. de l'ordonnance sur la presse du 27 mai 1852 qui introduisent dans la législation autrichienne la responsabilité pour négligence („wegen Vernachliissigung der pflichtmassigen Aufmerksamkeit und Obsorge"); auteurs, traducteurs, éditeurs, rédacteurs, imprimeurs, colporteurs, vendeurs et ]iropagateurs sont ,,solidairement responsables" ; outre les peines privatives de liberté jusqu'à 2 ans, on a prévu cumulativement l'amende ou la confiscation de la caution déposée. La loi sur la presse du 17 décembre 18t)2 apporte, il est vrai, des limitations à la responsabilité pour négligence des soins et de l'attention que le devoir commande, mais la loi du 15 octobre 1868 qui modifie en partie la loi sur la presse de 1862 tient ferme en principe à cette punition pour négligence, quoique dans son art. 3 elle écarte la responsabilité de l'auteur et de l'éditeur pour négligence des soins et de l'attention dus. Rédacteurs, libraires, imprimeurs et propagateurs, quand bien même ils ne peuvent pas être condamnés d'après les principes généraux de droit pénal, si l'on n'a pas la preuve de l'intention méchante, sont cependant responsables pour négligence des soins et de l'attention que leur commande leur situation particulière. Ces dispositions sont encore complétées par ce qu'on appelle la procédure objective. En particulier, la loi sur la procédure pénale en matière de délits de presse qui a paru en même temps que la loi sur la presse du 17 décembre 1862, dispose que le procureur d'Etat, sans porter plainte contre uiïe personne déterminée, peut, dans l'intérêt public, demander que le tribunal décide si la teneur d'un imiirimé paru à l'étranger ou dans le pays, constitue un crime ou un délit. Un tribunal spécial ]irononce dans une séance non publique après avoir entendu le procureur, sans préjuger par là la [loursuite pénale qui peut-être sera dirigée plus tard contre une personne. Tout intéressé peut recourir contre la décision du tribunal.

La loi du 15 octobre 1868 chercha à remédier par une innovation aux désavantages d'une décision rendue dans une séance non publique, sans qu'on ait entendu la partie adverse. Cette innovation consiste en ce que tout intéressé peut dans les huit jours à partir de la notification de l'interdiction d'un imprimé protester contre celle-ci. Le tribimal de presse doit prononcer sur le bien-fondé de cette protestation dans une séance publique après avoir entendu le procureur et celui qui soulève la réclamation. On peut recourir contre cette décision en suivant les voies de recours admises contre des jugements définitifs. Ces dispositions passèrent pour la plupart dans Fordonnance de procédure pénale du 23 mai 1873 (art. 493 et 494). Les modifications les plus importantes consistèrent en ce qu'on admit la poursuite objective même pour les contraventions et qu'un recours contre la décision des juges sur la réclamation soulevée par un intéressé fut possible.

Le principe posé dans l'art. 7 du C. p. sm- l'imputabilité des délits commis par la voie de la presse est limité de nouveau par l'art. 10, suivant lequel, pour les crimes commis par la voie de la presse (l'art. 239 étend ce principe aux délits et contraventions), la culpabilité commence pour l'auteur, le traductem-, l'éditeur, le rédacteur déjà avec la remise à l'imprimerie de l'œuvre en question; mais pour les autres complices, la culpabilité n'existe qu'au moment où ils prêtent leur concours. La disposition de la loi sur la presse du 13 mars 1849 (art. 34) suivant laquelle les contraventions mentionnées

388 Auti'ii-lic. — Les hases légales du droit pénal autrichien en \ iyueur.

dans les art. 23 à 35 étaient soumises aux dispositions pénales de cotte loi lorsque la remise ou l'envoi de l'iniprinié avait eonimencé, était beaucoup plus juste et correspondait aux principes généraux, tandis que l'art. 10 du code repose stir une confusion du point de vue de police et du point de vue criminel.

En ce qui concerne l'étendue de la loi jiénale relativement au territoire et aux personnes, le code de 1852 en reste au principe de la personnalité et de la territorialité, non sans tirer aussi quelques conséquences importantes du principe dit de l'universalité.

En conséquence, tous les délits commis à l'intérieur du territoire, crimes, délits et contraventions (art. 37 et 234) sont abandonnés à l'autorité pénale de l'Etat autrichien sans qu'il faille distinguer s'ils ont été commis par un haViitant ou un étranger; de même les crimes des habitants du territoire s'ils sont commis à l'étranger sont ptmis, sans condition. Par contre, les délits et contraventions commis par des habitants du territoire h l'étranger, s'ils n'ont pas déjà été punis à l'étranger, doivent être jugés sans tenir compte des lois du pays où ils ont été commis, suivant le C. p. de 18.52. Mais en vertu d'une prescription légale expresse, toute extradition d'un ressortissant du territoire k un Etat étranger, de même que l'exécution des jugements d'autorités pénales étrangères, sont inadmissibles en toutes circonstances (art. 236 et 235, C. p.). Dans le cas où le coupable a déjà été puni à l'étranger, il faut comprendre la peine subie dans celle qu'on doit appliquer suivant la loi autrichienne. En ce qui concerne les délits commis à l'étranger par des étrangers, il faut distinguer entre le crime de haute trahison envers l'Etat autrichien, le crime de falsification de papiers de crédit publics ou de monnaies et les autres crimes. L'auteur des deux crimes mentionnés ci-dessus doit être traité, d'après l'art. 38, comme un national suivant la loi autrichienne (principe dit de protection), tandis que les autres crimes commis par des étrangers à l'étranger ne sont punis en Autriche que dans l'hypothèse où l'extradition du coupable à l'autorité du lieu du délit n'est pas possible (conséquence du principe dit de l'universalité). Dans ce dernier cas cependant, il faut appliquer le droit du lieu du délit si, d'après ce droit, le traitement est plus doux que d'après la loi autrichienne (art. 39 et 40). Les délits et contraventions commis par des étrangers à l'étranger ne sont pas du tout punis (art. 234). L'art. 41 renvoie du reste, en ce qui concerne les étrangers, aux traités spéciaux sur l'extradition réciproque des délinquants conclus avec les Etats étrangers.

Quant au système des peines du code de 1852, il faut distinguer les peines ci'iminelles d'un côté, et les peines des délits et contraventions de l'autre, et. pour chaque catégorie, il faut encore distinguer les peines principales et les peines accessoires. Les peines principales pour les crimes sont la peine de mort (par pendaison) et la peine du cachot. Le code de 1852 prévoit la peine de mort dans les cinq cas suivants: haute-trahison suivant l'art. 59, lettres a et b, violence publique dans les cas des art. 86 et 87 (dommage apporté dans une intention méchante à la propriété, quand ce dommage a enti-aîné mort d'homme et, dans la même hypothèse, les actions ou omissions commises, avec intention méchante, dans des circonstances j)articulièrenient dangereuses), homicide et fait de commander un homicide (art. 1 36), participation directe au meurtre suivi de vol (art. 141). incendie dans le cas de l'art. 167, lettre a (s'il y a eu mort d'homme ou si l'incendie est le résultat d'un complot).

Il faut encore ajouter le cas de l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 contre l'emploi de matières explosibles dangereuses (si intentionnellement, la propriété, la santé ou la vie d'autrui ont été exposées à un danger \k\v l'emploi de

§ fi. Le Code pénal de 1S52 et ses traits généiaux. 389

matières exfilosibles et s'il y a eu mort d'homme). En cas d'état de siège (loi martiale) la peine de mort peut être appliquée pour les crimes de révolte, d'homicide, de pillage, d'incendie ou de dommage apporté dans une intention méchante à la propriété (loi de procédure pénale de 1873, § 429) et pour les délits dirigés contre les dispositions prises en cas de peste (décret du 21 mai 1805, art. 12 et ordonnance du 10 novembre 1833, art. 12). En outre, on peut appliquer la peine de mort sous certaines réserves dans les cas du C. p. art. 67 (espionnage), art. 92 (recrutement non autorisé), art. 222 (incitation à violer les devoirs militaires, etc.;, lorsque ces crimes, suivant la loi du 20 mai 1869, sont soumis en cas de guerre à la juridiction militaire.

La peine du cachot est graduée suivant une double échelle: suivant sa sévérité, c'est-îl-dire son intensité ou sa force et suivant sa durée. En ce qui concerne la sévérité, le code de 1852 ne connaît plus que deux degrés: cachot sans aggravation ou simplement cachot et cachot grave (art. 14). Dans le C. p. de 1803, il y avait encore un troisième degi-é. le cachot très grave. La peine du cachot est une peine privative de liberté avec travaux forcés. Dans le cachot grave, le condamné doit, suivant la prescription de l'art. 16, avoir le fer aux pieds; mais cette disposition a été abolie par la loi du 15 novembre 1867, § 3. Les tribunaux doivent simplement aggraver la peine dans la mesure permise par la loi. Les fers ne sont admis que comme peine disciplinaire. L'abolition des chaînes pour le cachot grave a effacé presque complètement la distinction tout extérieure du code en cachot grave et cachot simple. L'art. 16 prescrit encore que celui qui est condamné au cachot grave ne peut avoir un entretien avec des gens autres que ceux qui sont préposés directement à sa garde que dans des cas importants et tout spéciaux. Celui qui est condamné au cachot du premier degi-é (cachot sans addition) doit, d'après l'art. 15, être laissé sans fers, mais tenu à l'étroit cependant et traité comme le l'égime des établissements prévus pour ces détenus le comporte, suivant les prescriptions existant sur la matière ou qu'on doit encore publier. Le travail obligatoire est toujours lié à la peine du cachot: tout détenu doit donc faire le travail que le régime de l'établissement pénal comporte. Dans la répartition de ce travail, on doit avoir égard le plus possible au degi'é de la peine du cachot, à l'espèce d'occupation qu'a eue le détenu jusqu'alors et à son degré d'éducation (art. 18).

En ce qui concerne la durée, la loi divise la peine du cachot en cachot à perpétuité et cachot à temps. Le maximum est 20 ans, le minimum dans la règle 6 mois (art. 17). Avec le droit d'atténuation extraordinaire, on peut descendre aussi au-dessous du minimum de 6 mois (art. 54); on arrive au même résultat en changeant la peine par considération d'humanité jiour la famille innocente du condamné (art. 55).

Les peines elles-mêmes sont graduées de la manière suivante: 6 mois ;\ 1 année, d'une année à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 10 à 20 ans. La peine, comme toute autre conséquence juridique de la condamnation pénale, commence ses effets avec la notification du jugement pénal définitif (art. 17. Exceptions: code de procédure pénale de 1873, §§ 294, 398, 400, 401, 466).

Les peines des délits et contraventions sont: l'amende, la confiscation de marchandises ou ustensiles, la déchéance de certains droits; les arrêts, le châtiment corporel, l'expulsion d'un pays ou de tous les pays de la couronne de l'empire autrichien. En ce qui concerne tout d'abord les arrêts (la peine principale qui est le plus souvent pré^vue), on les divise suivant leur gravité et suivant leur durée. Sous le rapport de la gravité, on distingue les arrêts simples, c'est-à-dire l'incarcération sans fers dans une prison — le condamné peut choisir ses occupations, s'il est capable de subvenir à son entre-

390 Aiitriflie. — Les bases lég'ales du ilioit pi'iial .lutiicliicii en vig'ueur.

tien par ses propres moyens ou avec l'assistance de ses parents (art. 244) — et les arrêts sévères. Celui qui est conduuiné à cette peine, est, au point de vue de l'entretien et du tra\;til. traité suivant le rég-ime des étalilissements pénaux déterminé ]iar les prescriiitions existantes ou qui doivent encore paraître sur cette matière. On ne permet une entrevue avec des personnes étrangères à la prison qu'en présence du geôlier, comme pour le condamné au cachot simple, et on ne peut i)as avoir cet entretien dans une langue que le geôlier ne comprend pas (art. 245). Le C. p. connaît, en outre, dans l'art. 246 les arrêts domestiques soit sous simple promesse solennelle de ne pas s'éloigner, soit avec garde. Suivant l'art. 262, on doit appliquer les arrêts domestiques quand le prévenu est de bonne réputation et incapable, s'il s'éloigne de son domicile, de vaquer à ses affaires ou de remplir son emploi. En pratique, on ne fait presque plus usage de cette peine. Les actes coupables des mineurs qui, s'ils étaient commis par des majeurs, seraient qualifiés crimes, sont punis, suivant l'art. 270, d'incarcération dans un quartier spécial. <^iuant à la durée des arrêts, le minimum est 24 heures, le maximum 6 mois; le minimum peut être encore abaissé, si, suivant l'art. 260, il y a changement, ou suivant l'art. 266, atténuation extraordinaire de la peine. Le maximum peut être élevé aussi jusqu'à 1, 2 ou 3 ans, suivant des dispositions légales particulières.

L'expulsion, quoique mentionnée parmi les peines principales pour les délits et les contraventions, apparaît cei>endant comme une peine accessoire en ce qu'elle n'est jamais appliquée seule, mais accompagne toujours d'autres peines, ce qui n'a lieu que dans les cas où la loi le prévoit expressément. L'expulsion est faite pour un temps déterminé, ou, suivant la nature de l'acte coupable et suivant les circonstances, pour un temps indéterminé. L'expulsion, de tous les Etats de l'empire autrichien , ne peut être prononcée que contre des étrangers (art. 249). Celui qui a été expulsé et qui rentre sur le territoire, commet une contravention (art. 323 et 324).

Les art. 19 et 253 du code de 1852, suivant ici le code de 1803, parlent des aggravations de la peine du cachot et de la peine des arrêts. Ces aggravations ne sont admissibles que pour la peine du cachot à temps et non pas pour celle du cachot à perpétuité, pas plus que pour la peine de mort (art. 50j. Ces aggravations sont: le jeûne, la couche dure, l'emprisonnement cellulaire, l'isolement dans une cellule sombre; en outre, spécialement pour la peine du cachot, l'expulsion, et pour la peine des arrêts, les travaux rudes. Le châtiment corporel, mentionné également dans le code comme aggravation de la peine du cachot et comme peine principale ou accessoire pour la peine des arrêts, a été définitivement et complètement aboli par la loi du 15 novembre 1867 (art. 1 et 2) ainsi que les dispositions du code de 1852 s'y rai)portant. Le châtiment corporel a de même été aboli comme peine disciplinaire dans les pénitenciers. En règle générale, l'aggravation d'une peine privative de liberté est laissée à l'appréciation du juge; elle n'est expressément prescrite par la loi que dans quelques cas (ainsi art. 146, 155, 194).

Dans tous les cas (comme nous l'avons déjà mentionné plus haut), lors d'une condamnation au cachot grave, le juge, pour remplacer les fers qui sont abolis, doit ajjpliquer une ou plusieurs des aggravations de la peine du cachot permises par la loi (art. 3 de la loi citée).

En ce qui concerne l'exécution des peines privatives de liberté, elle est réglée en partie par la loi, en partie par des décrets. A côté du système de l'emprisonnement en commun il existe aussi, suivant la loi du 1" avril 1872, celui de l'isolement. Cependant le premier système l'emporte encore, car malgré qu'on ait construit des bâtiments cellulaires ces dernières années, l'espace

§ 6. Le Code pénal de 1852 et ses traits généraux. 391

dont on dispose actuellement ne suffit pas pour réaliser l'isolement tel qu'il est prévu par la loi précédemment citée. D'après cette loi. la peine du cachot à temps et des arrêts doit s'accomplir entièrement ou, Suivant les circonstances, en partie seiilement et ce. pendant la première période, en cellule, cest-à-dire dans l'isolement ininterrompu des autres prisonniers. L'isolement alors doit durer au moins 8 mois, mais ne pas dépasser 3 ans. On doit y renoncer, si des considérations sur l'état corporel et spirituel du prisonnier s'y opposent. Pour la supputation de la durée de la peine, quand le détenu a passé au moins 3 mois en cellule, 2 jours passés complètement en cellule en valent trois. Dans le système de l'emprisonnement en commun, les détenus sont divisés en groupes de. 6 à 30 pour le travail en commun, avec le sj^stème de classification (2 ou 3 classes disciplinaires); le reste du joui- et de la nuit, ils sont tous réunis. Outre les travaux .journaliers, on emploie les détenus, suivant des prescriptions spéciales, même liors du pénitencier, soit à des travaux de manœuvres, soit à des travaux industriels. Dans la répartition de ces travaux, on doit tenir compte du degré de la peine cellulaire, de l'occupation habituelle et du degré d'instruction des détenus. Les peines privatives de liberté jusqu'à 1 année sont purgées dans les prisons judiciaires, celles au-dessus de 1 année dans les 22 pénitenciers dont 16 sont destinés aux hommes, 6 aux femmes. Il n'y a pas en Autriche de pénitenciers qui soient exclusivement réservés aux peines cellulaires. Les pénitenciers de Stein. Karthaus, Karlau, Pilsen, Prague et Jlarbourg organisés suivant le système de l'emprisonnement en commun ont plutôt des parties réservées à l'exécution des peines cellulaires.

Les pénitenciers possèdent des cellules spéciales réservées à l'exécution des peines cellulaires considérées comme aggravation de la peine du cachot et des arrêts.

Parmi les peines pécuniaires, il faut mentionner avant tout comme peine principale l'amende, puis la perte de droits ayant, en règle générale, un caractère pécuniaire (exception art. -115: déchéance de la puissance paternelle). La confiscation de certains objets n'apparaît que comme peine accessoire. En ce qui concerne la quotité de l'amende comme peine principale pour les délits et contraventions, il n'y a, en règle générale, ni maximum, ni minimum; elle varie habituellement entre 5 et 500 florins. Exceptionnellement, elle peut être plus élevée ou moins élevée. L'amende est acquise au fonds des pauvres du lieu où l'acte coupable a été commis (art. 241) et se transmet, suivant l'arrêté ministériel du 9 avril 1859, aux héritiers du condamné, si celui-ci est mort une fois le jugement devenu définitif.

Le Code autrichien connaît encore la réprimande, bien que cette peine ne figure pas dans les dipositions générales sur les peines des délits et contraventions. Elle est permise dans trois cas (art. 414 enfants maltraités par leurs parents, art. 417 pupOles maltraités par leurs tutetirs, art. 419 mauvais traitements entre époux).

Les peines accessoires du code de 1852 se divisent en peines accessoires touchant à l'honneur, la liberté et la fortune.

En ce qui concerne tout d'abord les peines touchant à l'honneur, le Code fixe les conséquences infamantes de certains crimes (art. 26 et 27) ou renvoie, pour les conséquences s'attachant aux crimes, délits et contraventions, aux prescriptions existant en droit civil, politique et ecclésiastique (art. 26 et 268 du C. p.). Cependant les dispositions sur les peines infamantes du code de 1852 ont subi de profondes modifications par la loi du 15 novembre 1867. Ainsi l'article 5 de cette loi exclut toute limitation apportée à la capacité civile du condamné, limitation qui jusqu'alors était la conséquence d'un jugement pénal. De même la prescription de l'art. 27 lettre b du code de 1852 et les

392 Autriche. — Les bases légales du droit pénal autrichien en vigueur.

dispositions du code civil général sur la matière (art. til, .574 et 868) furent abolies ou modifiées (art. 191, 254, et 281 du Code civil général). En outre, suivant la disposition de l'art. 6 de la loi précitée, la déchéance de la noblesse, d'ordres et décorations, de titres officiels, de grades et dignités académiques, d'emplois et fonctions publics, de la profession d'avocat, de notaire, d'agent d'affaires ou autre représentant des parties devant des autorités publiques, de la qualité de membre du Conseil municiiial ou d'autres Conseils chargés de pourvoir aux affaires publiques, des pensions, retraites, bourses et autres, prévue par le code de 1852 ou d'autres prescriptions légales, comme peine accessoire attachée A une condamnation pénale, n'est plus possible que pour une condamnation pour crime ou pour vol, abus de confiance, participation à un de ces délits, et escroquerie (C. p. art. 460, 461, 463 et 464). L'imjiossibilité d'obtenir les privilèges et avantages sus-meutionnés cesse, dans le cas d'une condamnation pour un des crimes mentionnés à l'alinéa 2 de cet article, avec la fin de la peine (ce sont surtout des délits politiques commis pour motifs politiques, puis les crimes des art. 143 al. 2. 157 al. 2, le duel, l'assistance à ces délits ou crimes et le crime de l'art. 220). Les autres conséquences fâcheuses qui, en dehors des peines principales et accessoires et en dehors de la confiscation de caution prévue par la loi sur la presse du 17 décembre 1863, suivant le code ou d'autres lois pénales, étaient attachées à des condamnations spéciales, ne sont plus du tout possibles à l'avenir pour les crimes que nous venons de mentionner et pour les délits et contraventions autres que ceux déjà nommés (art. 460 sq.).

Dans le cas d'une condamnation pour des crimes autres que ceux prévus par le deuxième alinéa de cet article, l'impossibilité d'obtenir les avantages et privilèges mentionnés dans le premier alinéa, ainsi que les autres conséquences fâcheuses mentionnées â l'alinéa 2 cessent après 10 ans, si l'inculpé a été condamné à une peine cellulaire d'au moins 5 ans et, dans les autres cas, après 5 ans; dans le cas d'une condamnation pom* les délits mentionnés plus haut (art. 460 et sq.), 0 faut encore im délai de 3 ans après la fin de la peine (art. 6, al. 3 et 4 de la loi).

Les peines accessoires touchant à la liberté sont: l'expulsion, que nous avons déjà mentionnée ; la mise du condamné sous la surveillance de la police (C. p. art. 22, alinéa 2, et loi du 10 mai 1873, art. 4 et 11), enfin l'incarcération dans un établissement de travail obligatoire (suivant la loi du 24 mai 1885).

Parmi les peines accessoires touchant à la fortune, il faut mentionner en premier lieu la confiscation de certains objets suivant l'art. 240 lettre b et 241 du C. p. A cette classe appartient aussi la confiscation, suivant les art. 104 et 105 du C. p. (corruption active et passive), du cadeau reçu, offert ou réellement donné ou de sa valeur. Comme peine accessoire, on peut encore déclarer déchues de leurs droits et privilèges pour un temps déterminé ou à perpétuité, suivant l'art. 240 lettre c et 242, les personnes gradées, les personnes exerçant un emploi ou une fonction avec l'autorisation de l'Etat, celles qui exercent un commerce ou une industrie comme citoyens ou avec le consentement de l'autorité. (C. p. art. 30 et 268, loi sur la presse de 1862, art. 3 alinéa 6 a — b). Cette déchéance, dans tous les cas où la loi n'a pas de dispositions ou n'apporte pas de limitation particulière, est à perpétuité. (Décret ministériel du 29 mai 1854.) Enfin l'amende aussi aj^paraît comme peine accessoire quand elle n'est pas seule appliquée, mais cumulée avec une autre peine. Ainsi, suivant l'art. 221, celui qui cache ou protège autrement un déserteur encourt, outre la peine du cachot, une amende de 100 fl. versée à la caisse militaire. (On peut du reste contester à cette prestation en argent le caractère de véritable amende.)

§ 6. Le Code pt-ual de 18ô2 et ses traits généraux. 393

Aux peines accessoires touchant à la fortune appartiennent encore la confiscation de la caution prévue par l'art. 35 de la loi sur la presse dans le cas d'une condamnation pour crime ou délit commis par la voie de la presse; la défense de répandre l'imprimé en question et le droit d'anéantir l'écrit incriminé et de détruire le cliché, etc. (art. 36 et 37). — Du reste, en ce qui concerne les auti-es conséquences qu'entraîne une condamnation pour délit ou contravention, l'art. 268 du code renvoie aux lois spéciales politiques et ecclésiastiques.

La mesure de la peine est réglée dans les chap. UI à Y. Sous le titre de „circonstances aggravantes et atténuantes" la loi énumère les motifs qui font élever ou diminuer la peine; elle détermine ainsi la mesure de celle-ci, car on ne peut aller au-delà des limites fixées par la loi, de sorte que l'existence des circonstances atténuantes ou aggravantes ne peut changer ni l'étendue ni la qualité de la peine prévue (art. 48, 53, 265). Cependant il existe souvent pour certains délits des motifs d'aggravation ou d'atténuation qui modifient la peine prévue. Ce sont les motifs d'aggravation ou d'atténuation appelés „spéciaux" par la doctrine, par opposition aux motifs ..généraux"'. Le code énumère les circonstances aggravantes et atténuantes dans ses art. 43 à 47 pour les crimes, 263 à 264 pour les délits et contraventions, cependant cette énumération n'est qu'à titre d'exemple. (La circonstance mentionnée à l'art. 45: le fait de tromper le juge pendant l'instruction en inventant de fausses circonstances, est incompatible avec la situation de l'accusé dans la procédure pénale actuelle en particulier suivant le Code de procédure autrichien de 1873.) Les motifs d'atténuation poiu- les crimes se divisent en motifs qui prennent naissance dans la personne du délinquant et motifs qui prennent naissance dans l'acte lui-même (art. 46 et 47). Parmi ceux-là on place assez singulièrement la prison préventive subie sans qu'on l'ait méritée. Le droit d'atténuation extraordinaire réglé par l'art. 54 fart. 266 pour les délits et contraventions) est d'un intérêt particulier. D'après ce droit d'atténuation extraordinaire, pour les crimes dont la durée ne dépasse pas ô ans. la peine du cachot peut être modifiée d'un degré et la durée même abaissée à moins de 6 mois, au cas où il y a plusieurs motifs d'atténuation qui font raisonnablement espérer l'amendement du condamné. Dans la même hypothèse, suivant l'art. 55, un changement de peine est possible ,.en considération de la famille innocente du délinquant", et la durée de la peine peut même dans ce cas être abaissée à moins de 6 mois, mais on doit compenser la durée de la peine cellulaire par une ou plusieurs des aggravations prévues à l'art. 19. Ces dispositions sont encore complétées par le droit d'atténuation étendu accordé aux tribunaux dans le Code de procédure pénale de 1873, art. 338 et 410. Pour les délits et contraventions, la règle est qu'on ne peut convertir une peine; cependant, on fait une exception pour l'amende et les arrêts, eu considération de la fortune et des moyens d'existence du détenu et de sa famille (art. 260 et 261).

Dans le chapitre du concours de délits, comme pour les autres dispositions générales, le rapport du code avec l'ancienne législation autrichienne, spécialement avec le Code Joséphin et la Theresiana, apparaît clau'ement. Le C. p. de 1803 s'était non seulement rallié aux principes admis par l'ancienne législation pour le concours de délits, mais encore avait laissé de côté les „espèces" et ,,catégories" de concours (idéal et réel, homogène et hétérogène) qui justement alors venaient de faire leur apparition et qui ont été l'objet de controverses jusqu'à nos jours.

Le code de 1852 suivit ici avec raison le code de 1803 qui ne mentionne parmi les circonstances aggravantes des art. 44 et 263 que la dernière catégorie

394 Autriche. — Les bases légales du droit i>énal autricliien en vigueTir.

— homogène et hétérogène — (du reste l'art. 263 lettre a mentionné aussi „le délit continué, ddictum coutinuatum", mais, chose étrange, il n'en parle (jue pour les délits et contraventions et non dans l'art. 44 pour les crimes). Le nouveau projet de C. p. de 1891 ne connaît plus, soit dit en passant, conformément au droit jusqu'alors en vigueur et en opposition avec les projets précédents, les diverses espèces de concours et pose comme règle, pour la peine, le système de l'absorption. Ce principe est en vigueur d'après les art. 34, 35 et 207 du code de 1852 en cas de concours de plusieurs crimes ou bien de plusieurs crimes avec des délits ou contraventions ou bien de plusieurs délits ou contraventions; la peine est celle du délit le plus grave; on tient compte cependant des autres délits comme motif d'aggravation. Il ne faut cependant pas voir là la réalisation du principe d'aggravation pénale qui permet de dépasser le maximum de la peine la plus lourde, mais simplement une sanction du principe d'absorption, puisque, dans ce cas. il est possible, aux juges d'élever la peine, pour autant que le principe de la peine relative le permet, même jusqu'au maximum, c'est ce que signifient les mots „jedoch mit Bedacht auf die ûbrigen (Delikte)" (en tenant compte des autres délits) des art. 34 et 267. Le cas où la peine de mort ou la peine cellulaire à perpétuité concourent avec d'autres peines et pour lequel le principe d'absorption est naturellement applicable, n'est pas spécialement prévu par le code, tandis que pour le cas de concours d'une amende (ou d'une autre peine pécuniaire, suivant l'art. 240 lettre b et c) avec d'autres peines, la loi admet expressément le principe du cumul des peines (art. 35 et 267 alinéa 2).

Les chap. XXVII de la première partie et XIV de la deuxième traitent de l'extinction des crimes, délits et contraventions et de leur ]muition. Les motiis de cette extinction sont: la mort du coupable, l'exécution de la peine, la grâce et la .prescription. Le C. p. autrichien ne connaît cependant qu'une prescription de la poursuite pénale, mais non pas une prescription de la peine. Les dispositions du C. p. de 1803 concernant la prescription ont passé sans changement dans le code de 1852. Les conditions spéciales 4-equises pour que la prescription soit possible (que le délinquant n'ait plus aucun profit du délit entre les mains; qu'il l'ait réparé selon ses forces pour autant que la nature du délit le permet; qu'il ne se soit pas enfui et qu'il n'ait commis pendant le délai de pi'escription aucun autre délit) se retrouvent dans le code de 1852. De même aussi les crimes punis de la peine de mort sont déclarés imprescriptibles. Cette disposition est cependant amendée en ce sens qu'après un délai de 20 ans on ne peut infliger qu'une peine cellulaire variant entre 10 et 20 ans.

Les délits oii une plainte est nécessaire, limités encore dans le C. p. de 1852 à dix cas, conformément ;\ l'ancienne conception législative, sont traités dans l'art. 530, dont la rédaction n'est pas précisément, pour une matière aussi importante, un modèle de clarté et de netteté. Le délai accoixlé pour porter plainte est de six semaines à partir du moment ovi le lésé a eu connaissance de l'acte coupable, si la prescription n'est pas encore acquise. On peut se rétracter jusqu'à la notification du jugement; la poursuite de ces délits n'a lieu (suivant le Code de procédure autrichien de 1873, art. 46) que sur une plainte spéciale — de là le nom de „délits privés"; la désignation de „Antragsdelikte" n'existe pas officiellement. L'ai-t. 530 du C. p. est insul'fisant; il est du reste complété par les dispositions de procédure.

Les crimes, d(''Iits et contraventions, en particulier. 395

§ 7. Les crimes, délits et contraventions, en particulier.

Le chap. VI de la première partie uous donne un aperçu des crimes prévus par le code, de même que le chap. IV de la deuxième partie donne un aperçu des différentes espèces de délits et contraventions. La division des crimes de l'art. 56, tirée du C. p. de 1803, a comme base essentielle l'ancienne division (qui, du reste, comme on Fa reconnu depuis longtemps, n'épuise pas tous les crimes) en crimes publics et privés. Les crimes lèsent soit la sécurité générale, s'ils sont dirigés contre l'Etat, les institutions publiques ou la foi publique, soit la sécurité des individus, s'ils sont dirigés contre leur personne, leur fortune, leur liberté ou leurs autres droits.

Les délits et contraventions se distinguent en actes coupables dirigés contre la sécurité publique, contre la sécurité des individus et contre la morale publique (^art. 2Ï5 à 2771. Les divers crimes, énumérés encore dans l'art. 57 du C. p., sont traités dans les chap. VII à XXVI de la première partie, les délits et contraventions dans les chap. V à XIII de la deuxième partie.

A la tête des crimes se trouve le crime de haute-trahison, qui comprend aussi la notion de trahison envers la patrie et qui consiste dans les actes qui ont pour but de porter atteinte à la personne de l'empereur, de modifier complètement la forme du gouvernement, de détacher un territoire de l'Etat unitaire, de faire courir à l'État quelque danger venant de l'étranger, ou d'accroître ce danger; de faire éclater une révolte ou une guerre civile. Suivant les dispositions légales, non seulement toute tentative, mais encore tous les actes préparatoires sont considérés comme crime consommé. Est complice du crime de haute-trahison celui qui, intentionnellement, n'empêche pas ou ne dénonce pas l'acte. Celui qui au contraire manifeste son repentir en dénonçant l'acte coupable à temps reste impuni. Le crime de lèse-majesté consiste dans le fait de manquer au respect dû à l'empereur (notion plus vaste que celle de l'offense en soi), il importe peu que ce crime soit commis dans une des formes mentionnées par la loi à titre d'exemple ou autrement (les voies de fait tombent sous la notion de haute- trahison) ; à ce crime est assimilé l'outrage fait aux membres de la maison impériale; cependant il n'est pimi que du cachot simple, tandis que l'outrage fait à l'empereur est puni du cachot grave. Le crime de trouble apporté à la paix publique (art. 65) qui. sous cette forme, est propre au droit autrichien, est en quelque sorte un supplément aux notions de haute-trahison et lèse-majesté. En est coupable celui qui publiquement ou devant plusieurs personnes ou par la voie de la presse ou par des dessins

a) cherche à exciter le mépris ou la haine contre la personne de l'empereur, contre la Confédération unitaire des États de l'empire, contre la forme du gouvernement ou le gouvernement lui-même (de même aussi suivant l'ait. 2 de la loi du 17 décembre 1862 contre la Constitution de l'empire), ou

b) engage ou cherche à pousser à la désobéissance, à la révolte, à la résistance aux lois, décrets, jugements ou ordonnances des tribunaux ou autres autorités publiques, ou refuse de payer les impôts décrétés dans un but d'intérêt public;

c) celui qui cherche à fonder ou à engager des gens à participer, ou qui participe lui-même d'une manière quelconque, à des associations qui se proposent un des buts coupables mentionnés sous lettres a et b.

Suivant l'art. 66 alinéa 2, se rend coupable du même crime celui qui entreprend un de ces actes contre un État étranger ou son chef, si la réciprocité est garantie par les lois de cet État ou des traités spéciaux et légalement reconnue dans l'empire autrichien.

396 Autiii-he. — Les bases légales du droit jn'iial aiitric-hien en vij;-iieur.

Les délits qui consistent à provoquer et à approuver des actions illégales, suivant les art. 303 et 305, sont intimement liés au crime de l'art. 65; il faut y ajouter les délits des art. (î, 7 (>t 8 de la loi du 17 décembre 18G2, puis ies délits et contraventions des art. 285, 299, 301, 302, 308. 309. 310, 315' et 316. (Comme les délits et contraventions exjiosés dans la deuxième partie du code se présentent soit comme degrés moins graves d"actes qualitiés crimes, soit simplement comme pures infractions de désobéissance ou de police, nous les analyserons en parlant des crimes ([ui sont liés à ces délits et contraventions.)

L'espionnage ou toute autre intelligence avec l'ennemi est traité dans lart. 67 comme crime contre la puissance militaire de lEtat. D'autres crimes contre la puissance militaire de l'État tels que l'enrôlement sans autorisation (art. 92), le fait de cacher ou de f:\voriser autrement un déserteur, ainsi que l'incitation à violer les devoirs militaires et l'assistance à des crimes militaii'es (art. 220 et 222) sont traités, le premier, comme un cas de violence publique, les derniers comme cas d'assistance.

Aux infractions contre la puissance militaire de l'Etat appartiennent encore: le délit de l'art. 9 de la loi du 17 décembre 1862, rapport sur des opérations militaires et autres et, suivant les art. 409 et 410 du code qui ont été remplacés par l'art. 41 sq. de la loi sur le service militaire du 11 avril 1889, la mutilation volontaire.

Dans le chap. "VIII viennent les crimes de rébellion (attroupement pour résister par la force à l'autorité) et de révolte (rassemblement d'une importance telle qu'il ftiille recourir à la force pour rétablir Tordre et la tranquillité). Le délit correspondant à ce crime est, suivant l'art. 279 sq., l'émeute.

Dans le chap. IX, on a groupé sous la désignation collective de ..violence publique" treize crimes, sans qu'il soit possible de trouver un trait commun à toutes ces infractions qui permette une distinction essentielle entre les délits compris sous cette rubrique et les autres. Le seul trait commun, celui de violence arbitraire, ne peut servir de critérium, parce que ce caractère se retrouve encore dans beaucoup d'autres crimes. On doit chercher l'explication de cette conception du Code autrichien qui remplace une notion générale par une rubrique, daus son développement historique. La Theresiaua déjà connaît, dans son art. 73, une notion très étendue de la „violence publique", notion qui repose sur la conception de droit commun du ..crimen vis". Cet article règle ces violences „ne pas traitées ailleurs dans ce code et qui toujours sont poursuivies par action publique". Les alinéas 2 à 11 de cet article prévoient ensuite dix cas de violence publique. Par contre le C. p. Joséphin ne connaît que deux cas de violence publique : le fait d'entrer, en usant de violence, sur le terrain, dans la maison d'autrui (art. 54) et la résistance à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (art. 56). D'autres cas rentrant sous cette rubrique collective tels que enlèvement, séduction et détention illicite sont placés avec raison, dans les lois ultérieures, parmi les crimes contre la liberté. Dans le code de 1803, ces trois cas et les autres dommages malicieux apportés à la propriété d'autrui sont réunis avec les deux cas de violence publique du Code Joséphin sous la rubrique commune de violence publique. En outre, quelques actes décrétés crimes par des lois suiiplémentaires sont encore compris dans ce chapitre et conservés également par le code de 1852 dans ce même chapitre; on y a ajouté deux autres cas (voir ci-dessous a et b). Les treize cas mentionnés dans le chap. IX sont:

a) violence exercée contre une assemblée convoquée par le Gouvernement pour traiter des afiFaires publiques, contre un tribunal ou une autre autorité publique (art. 76 et 77);

§ 7. Les crimes, délits et contraventions, en jiarticnliei-. 397

b) violence exercée contre des corporations légalement reconnues ou contre des assemblées tenues avec le concours ou sous la surveillance dune autorité publique (art. .78 à 80);

c) voies de fait ou menaces vis-;Vvis de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (rébellion; art. 81 et 82 et la contravention des art. 312 et 314);

d) fait de pénétrer avec violence dans la propriété immobilière d'autrui (art. 83 et 84);

e) dommage malicieux apporté à la propriété d'autrui (art. 8ô et 86, contravention de l'art. 468);

f) dommage malicieux causé ou négligence commise dans des circonstances particulièrement dangereuses (en particulier dans le trafic des chemins de fer art. 87 et 88, contravention des art. 317 à 319);

g) dommage malicieux ou iierturbation apportés au service des télégraphes (art. 89);

h) enlèvement (art. 90 et 91; l'art. 92 parle du cas de l'enrôlement illégitime ) ;

1) atteinte illicite portée à la liberté d'un individu (art. 93 et 94);

k) fait de traiter un individu comme esclave (art. 95);

1) séduction (art. 96 à 97);

m) extorsion (art. 98);

n) menaces graves (art. 99 et 100).

Le chap. X traite de l'abus de pouvoir dans les art. 101 ù 103 et de la corruption active et passive. („Geschenkannahme in Amtssachen" et „Verleitung zum Missbrauch der Amtsgewalt" ; contraventions des art. 331 t\ 333).

La falsification des papiers et monnaies est réglée dans les chap. XI et XII avec des dispositions particulièrement détaillées sur la complicité et la particiiiation ainsi que la tentative de ces crimes (art. 106 ;\ 121).

Dans le chap. XIII, sous la rubrique ,.Rcligionsstorung" sont déclarés crimes: le blasphème, le fait de troubler le culte, la profanation des objets servant au culte, etc. (art. 122 à 124).

Les dispositions de l'art. 122, lettres c et d (fait de pousser un chrétien à abjurer sa foi et tentative de propager une doctrine en opposition avec la religion chrétienne) ont été abolies par l'art. 7 de la loi du 2.5 mai 1868. A ce chapitre appartiennent encore les contraventions des art. 403 et 406.

Le chap. XIV traite du viol, de l'attentat à la pudeur et des autres cas graves d'outrages aux mœurs. Suivant l'art. 127, le coït hors mariage avec une personne qui était déjà hors d'état de se défendre ou ■ sans connaissance ou avec une enfant au-dessous de 14 ans, est assimilé au viol accompli avec violences, menaces ou après emploi de moyens soporifiques. Suivant l'art. 128, se rendent coupables du crime d'attentat à la pudeur ceux qui commettent des actes impudiques sur des enfants au-dessous de 14 ans ou sur des personnes incapables de se défendre ou sans connaissance. L'art. 129 décrète crimes contre nature la sodomie et les actes impudiques entre personnes du même sexe, même entre femmes. Le coït entre ascendants et descendants constitue, suivant l'art. 131, le crime d'inceste, tandis qu'entre les autres parents et alliés ce n'est qu'une contravention (art. 501). L'art. 132 prévoit le cas où quelqu'un pousse une personne qui se trouve sous sa surveillance, ou dont il doit faire l'instruction et l'éducation, à commettre ou permettre un acte impudique (voir les contraventions des art. 504 à 506), et cet article considère comme crime le fait de servir d'entremetteur, si la personne séduite était vierge ou si ce sont des parents, tuteurs ou maîtres qui se rendent

398 Autriche. — Les bases légales (hi droit pénal aiitiii-hien en vif^ueiir.

coupables de cet acte vis-à-vis de leurs enfants, pupilles ou élèves; autrement ce n'est qu'une contravention avec des degrés divers (art. 511 à 515).

De uiême, l'adultère n'est qu'une contravention (art. 502 et 503); il faut mentionner encore les contraventions des art. 509 à 510 et 516.

Les chap. XV à XIX traitent des crimes contre l'intégrité corporelle et la vie: l'assassinat et le meurtre, l'avortement, l'exposition d'enfant, les lésions corporelles graves et le duel. Les notions de meurtre et d'assassinat du Code autrichien dénotent une difiFérence profonde avec les disi^ositions du droit commun et de la législation moderne. En effet, à la base de ces notions, il n'y a pas la distinction entre l'homicide réfléchi et prémédité d'un côté et l'homicide non prémédité, subit, de l'autre, mais le code appelle „Mord" (art. 134) tout acte entrepris avec l'intention de tuer (qu'il y ait préméditation ou non) d'où il est résulté la mort d'un individu, tandis qu'il désigne comme „Totschlag" l'acte qui a pour résultat la mort d'un individu, acte entrepris sans intention de tuer, mais avec une „autre intention méchante" (art. 140).

Ce n'est que l'histoire du développement de la législation qui peut nous donner l'explication de cette particularité du droit autrichien.

Dans sou art. 83 § 3, la Theresiana appelle d'une manière générale l'homicide volontaire „Totschlag", peu importe ,,que l'idée de tuer quelqu'un ait été conçue avant l'acte ou que le meurtrier ait voulu d'avance la mort de sa victime. Car bien que la mort soit le résultat d'un mouvement de colère, il suffit que l'auteur ait employé des armes meurtrières ou ait entrepris, dans une intention méchante, un acte dont la mort est la conséquence habituelle ou probable".

Ces homicides volontaires — est-il dit au § 4 — sont de plusieurs sortes. Ils sont ou simples et sont appelés homicides ordinaires (,,gemeine Totschliige") quand il n'y a pas préméditation, ou ce sont des cas très-graves dénotant une grande méchanceté (pillage, assassinat [bestellter Mord], parricide, etc.). La peine doit être plus ou moins sévère suivant les cas.

Bien qu'ici le mot ..Mord" ne soit employé que pour désigner certaines catégories du crime qualifiées objectivement, la Theresiana pose en principe, d'une manière moins précise que la Caroline, la distinction générale faite déjà dans cette dernière loi (art. 137) entre les ..fûrsetzlichen mutwilligen Môrder" et le „Totschlag ans Gâhheit und Zorn" et la peine de mort est la peine ordinaire pour le ..gemeinen Totschlag"; mais cette peine peut, suivant les circonstances, être aggravée ou adoucie (§ 11). Au § 12, à propos des „erschwerenden Umstande" qui nécessitent l'aggravation de la peine de mort, il est dit: „erstlich durch den leichtfertig und boshafteu, lang vorgefassten Fûrsatz der Ermordung".

Dans le C. p. Joséphin, il y a changement de dénomination en ce que, dès lors, est appelé „Mord" tout homicide volontaire; cette notion est exactement la même que celle du „Totschlag" de la Theresiana. (Elle comprend l'homicide volontaire avec intention directe ou indirecte.) Tout à fait comme la Theresiana qui pour le „Totschlag" (sans préméditation) prévoit la peine de mort simple en opposition avec la peine de mort aggravée pour l'homicide avec préméditation, le Code Joséphin, art. 95, dit expressément que pour „colère et précipitation", suivant les circonstances, la peine peut être adoucie; les peines privatives de liberté prévues pour les divers degrés du crime donnent assez de latitude. — Le C. p. de la Galicie de l'Ouest se rattache sur ce point aux principes du Code Joséphin et donne à la notion de ,,Mord" la même étendue. La définition de l'art. 110 („Celui qui dans l'intention de nuire à un individu agit de telle manière que la mort s'ensuit, se rend coupable d'homicide [MordJ") embrasse encore, à côté de l'homicide volontaire avec ou sans

Les crimes, délits et contraventions, en particnlier. 399

j)ri-méditation. le „Totsclilag" du droit autrichien actuel; cependant il y a une différence au point de vue de la peine en ce que pour toutes les catégories de „Mord" (Meuchehnord, Bestellung zum Morde, gemeiner, aber mit deni Entschlusse zu tôten veriibter Mord, etc.J qui sont punies de la peine de mort, du cachot grave à perpétuité, etc., le code prévoit le cachot sévère de 5 à 10 ans „si, sans intention de tuer, l'auteur a fait intentionnellement une blessure mortelle et qui a réellement occasionné la mort". Par contre il ne fait plus mention de l'adoucissement de peine en cas d'immicide volontaire par colère ou emportement. La transition au droit actuel était ainsi faite et le point de vue du ('. p. de 1803 qui se rattache au C. p. de la Galicie de l'Ouest, était indiqué. Le code de 1803 distingue le ,.Totschiag" du „Mord" en ce que le premier est l'acte entrepris sans intention de tuer, mais avec une „autre intention méchante", qui a entraîné la mort, tandis que le second est l'acte entre]iris avec l'intention de tuer, sans que l'espèce de dolus soit prise en considération. Ces dispositions, d'une manière générale, ont passé dans le C. p. de 1852 — cependant on a ajouté h l'art. 134 (Slord) une disposition suivant laquelle ce crime non seulement s'il y a error in persona, mais encore s'il y a aberratio ictus, doit être puni comme le délit consommé. (,,'Wer gegen einen Menschen in der Absicht, ihn zu tôten, auf eine solche Art handelt, dass daraus dessen oder eines anderen Menschen Tod erfolgt, macht sich des Verbrechens des Mordes schuldig.") L'art. 135 distingue des catégories de „Mord": Meuchelmord, Raubmord, bestellter Mord und gemeiner Mord; il faut y ajouter le parricide dont parlent les art. 137 et 138 qui traitent de la peine des complices ou participants et de celle de la tentative. La peine du ,,Mord" est la peine capitale pour l'auteur, l'instigateur („Besteller") et les coauteurs, tandis que les art. 137 et 138 prévoient la peine du cachot avec ses divers degrés pour les complices ou participants plus éloignés et pour la tentative. La peine du „Totschlag" et de ses sous -catégories qualifiées (rauberischer Totschlag, Verwandtentotschlag) est celle du cachot avec diôérents degrés. L'homicide par imprudence est considéré dans l'art. 33.5 comme „Vergehen gegen die Sicherheit des Lebens". L'art. 139 traite de l'infanticide, crime dont la mère légitime comme la mère illégitime peuvent se rendre coupables (la peine est cependant différente dans les deux cas). L'homicide commis lors d'une rixe ou à la suite de mauvais traitements est assimilé au ..Totschlag" ou ;\ la lésion corporelle grave. (Même disposition concernant la lésion corporelle, voir art. 157.)

Les art. 152 à 157 (chap. XVIII) traitent des lésions corporelles graves. Tandis que la plupart des lois pénales, ainsi, par exemple, le C. p. de l'Empire allemand (comme aussi les projets autrichiens depuis 187-1) prennent comme base la forme la plus simple de lésion corporelle et partent de cette base, pour s'élever aux cas graves, le Code autrichien, dans son art. 152, a pris comme cas normal une catégorie intermédiaire, pour s'élever, dans les art. 155 et 156, aux catégories qualifiées. Les contraventions appartenant à cette classe d'infractions sont réglées dans les art. 335 à 337 (lésions corporelles par négligence), dans l'art. 411 (lésions corporelles légères, etc.) et dans l'art. 431. Le crime de l'art. 152 forme en quelque sorte, en ce qui concerne le dolus indirectus présumé au moment de l'acte, le supplément de la notion de meurtre de l'art. 140; il embrasse en effet tous les actes commis avec animus nocendi („feindseliger Absicht") n'ayant pas eu de conséquence mortelle mais ayant apporté un certain dommage corporel (maladie ou incapacité de travail d'au moins 20 jours, trouble d'esprit ou autre lésion grave). Les lésions corj)oreIles volontaires de l'art. 153 faites sur la personne de ses parents ou sur des fonctionnaires publics, des ecclésiastiques, des témoins ou experts, dans

400 Autriche. — Les bases légales du dinit pénal autrichien en vig'ueur.

IVxiTcice de leurs fonctions ou A l'occasion de ces fonctions, alors niênie que le dommage n'a pas le caractère prévu A l'art. 152, ajiparaissent comme une catégorie spéciale de lésions corporelles. Cette catégorie diffère au point de vue subjectif comme au point de vue objectif de celle prévue à l'art. 1.^2. En effet, au point de vue subjectif, une intention directe, quoique indéterminée, de causer un dommage suffit, de même que suffit, au point de vue objectif, une lésion de quelque nature que ce soit sans la qualification prévue k l'art. 1.Ô2.

Par contre, il y a catégorie qualifiée de lésions corporelles graves, suivant l'art. 155 lettre a, quand l'intention est évidemment et directement dirigée sur les conséquences graves mentionnées à l'art. 152, ce qui en particulier doit toujours être admis pour une lésion légère en elle-même, mais faite „mit einem solchen Werkzeuge nnd auf solche Art. womit gemeiniglich eine Lebensgefahr verbunden ist", avec un instrument et d'une manière, qui. en règle générale, mettent la vie en danger. Tandis que les crimes commis avec dolus indirectus ne permettent pas, déjà par leur nature, de tentative, ici naturellement une tentative est possible, ce que la loi dit du reste expressément. Le législateur n'a pas fait ressortir l'existence d'intention directe pour les autres catégories qualifiées des art. 155 lettres b et c et 156 lettres a — e, comme il l'a fait pour celle de l'art. 155 lettre a. C'est pourquoi si l'auteur du délit a eu en vue une de ces conséquences graves et que cette conséquence soit survenue, elle ne peut être considérée que comme circonstance aggi'avante pour la mesure de la peine.

Le crime d'incendie apparaît moins dans le Code autrichien comme un délit contre la sécurité publique que comme un délit dirigé contre la propriété, car il se trouve placé (chap. XX, art. 166 à 170) entre les délits contre l'intégrité corporelle et la vie et les délits dirigés contre la propriété. Le code considère déjà comme crime d'incendie le fait d'entreprendre un acte qui, d'après l'intention du coupable, doit causer l'incendie de la propriété d'autrui. bien que le feu ne se soit pas déclaré ou n'ait causé aucun dommage. Cette disposition envisage un certain degré de tentative déjà comme délit consommé, tandis qu'en droit commun et dans la législation moderne (le C. p. de l'Empire allemand et les projets autrichiens depuis 1874 exigent qu'on ait réellement mis le feu), il n'y a délit consommé que si le feu s'est réellement déclaré.

On tient compte dans la fixation de la peine (cachot grave de 1 à 5, 5 à 10, 10 à 20 ans et cachot à viej, outre des autres circonstances aggravantes spéciales, du fait que le feu s'est réellement déclaré et de l'importance du dommage (art. 167 lettres b à g). Au cas où l'incendie a éclaté et occasionné la mort d'une personne, on applique la peine de mort, si l'auteur pouvait prévoir cette conséquence; on applique cette même peine au cas d'incendie à la suite d'un complot (art. 167 lettre a). L'art. 168 parle de l'impunité en cas de repentir actif, l'art. 169 de l'incendie de sa propre chose et l'art. 170 du cas d'incendie pour tromper la compagnie d'assurances et d'un autre cas d'escroquerie. Le Code autrichien ne connaît pas le délit d'incendie par négligence. On peut encore mentionner ici les délits pour inobservation des règlements des art. 434 sq., en particulier les art. 458 et 459 du C. p.

Le chap. XXI art. 171 à 189 traite du vol, du détournement et de la participation au vol ou détournement (recel). Le code appelle vol la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui pour en tirer profit; le vol est qualifié crime, soit à cause de son importance (art. 173), si la somme volée ou la valeur de l'objet volé dépasse 25 fl. (le code ne distingue pas si l'importance du vol résulte d'une ou de plusieurs infractions simultanées ou

§ 7. Les eiiiiifs, di'lits et t'ontraventinns. en particulier. 401

répétées, si le détournement a lieu au préjudice d'un ou plusieurs propriétaires, si le vol est d'un ou de plusieurs objets), soit à cause de la natui-e de l'acte (art. 174). de la qualité de l'objet volé l^art. 175) ou de la qualité du délinquant (art. 176). L'art. 179 parle de circonstances aggravantes spéciales (vol dépassant 300 11.; vol commis avec audace, violence ou ruse; emploi de violence en cas de surprise et vol d'habitude) qui motivent la peine du cachot grave de 5 à 10 ans, tandis que la peine normale est le cachot de 6 mois h 1 année, avec des circonstances aggravantes de 1 année à 5 ans (art. 178). Le détournement aussi est qualifié crime soit à cause de la nature de l'acte (détournement commis par un fonctionnaire), soit à cause de son importance (au-dessus de 50 fl.) (art. 181 à 183). Le droit autrichien ne connaît pas la notion plus vaste de soustraction. Comme participation au vol ou détournement (recel), le code (art. 185) prévoit le fait de cacher, de s'approprier ou de vendre un objet volé ou détourné. L'art. 187 permet de laisser impunis le vol et le détournement suivis de repentir actif. Les vols et détournements ainsi que la participation à ces délits, qui ne sont pas qualifiés crimes dans ce chapitre, sont punissables comme contraventions suivant les art. 460 ;Y 466. L'art. 467 règle les délits contre la propriété littéraire et artistique.

Le chap. XXII (art. 190 à 190) traite du vol ;\ main armée qui est caractérisé par l'emploi de violences ou de menaces envers quelqu'un dans le but de s'emparer de sa personne ou d'une chose mobilière. Le crime est consommé déjà par l'emploi des violences ou menaces (peine, cachot grave de 5 à 10 ans).

Circonstances aggravantes spéciales: menaces faites en compagnie d'un ou de plusieurs complices ou avec des armes meurtrières, si réellement les menaces ont déterminé la victime à se dépouiller, violente agression lors même que le vol n'aurait pas été consommé. Peine: cachot grave de 10 à 20 ans: si le vol commis avec agression violente a réussi: cachot grave de 10 à 20 ans avec aggravation. Si la victime a souffert une lésion corporelle grave ou a été maltraitée, on applique le cachot grave à perpétuité. L'art. 196 traite de la participation au vol à main armée (recel relatif aux choses volées).

Parmi les diverses théories qui régnent dans la science et la législation relativement à la notion d'escroquerie, le Code autrichien (chap. XXIII art. 197 à 205), en opposition avec la législation moderne qui exige un dommage pécuniaire souffert par la victime, admet celle qui voit l'escroquerie dans la tromperie même ou dans le fait de tirer profit de l'erreur d'autrui, mais n'exige pas un dommage. II faut cependant qu'il y ait intention de causer un dommage. Du reste le plus souvent, en théorie et en pratique, on admet que, pour qu'il y ait délit consommé, il faut que la tromperie ait réussi réellement ou qu'on ait réussi en abusant de l'erreur d'autrui. La distinction du droit commun entre l'escroquerie et le faux est inconnue au Code autrichien. La falsification de papiers publics et de monnaies est seule mentionnée comme délit sui generis. Toutes les autres espèces de faux sont mises sous la notion d'escroquerie, même le faux serment et le faux témoignage. Le faux est crime, soit à cause de la nature de l'acte, soit à cause du montant du dommage.

Parmi les cas d'escroquerie (art. 199) il y a, outre le faux serment et le faux témoignage déjà mentionnés, l'appropriation frauduleuse de fonctions, la falsification de poids et mesures, la falsification d'actes, sceaux, cachets publics, etc., le fait de déplacer ou d'enlever dolosivemeut des bornes et la banqueroute frauduleuse (la banqueroute par négligence est un délit suivant l'art. 486). L'escroquerie est crime, si le dommage réellement causé ou même

Législ. pén. comparée. I. 26

402 Autriche. — § 8. Code pénal de Bosnie ef d'Herzégovine.

qu'on a eu seulement en vue se monte î\ plus de 25 fl. L'art. 201 cnumère quelques espèces principales d'escroqueries, cependant il t'ait remarquer d'abord d'une manière générale que la loi ne peut i)as mentionner toutes les espèces d'escroqueries, vu leur trop grande diversité. Lénumération qui suit, à titre d'exemple seulement, contient en particulier la falsification d'actes privés, le recel de choses trouvées, l'emploi de faux dés, de fausses cartes au jeu, etc.

Les art. 202 à 204 traitent de la iieiue qui est le cachot de 6 mois à 1 année ou de 1 à 5 ans, s'il y a des circonstances aggravantes spéciales le cachot grave de 5 à 10 ans, si le faux serment a causé un dommage très imiiortant le cachot .jusqu'à 20 ans et même, selon les circonstances, le cachot ù ]ieriiétuité. (Contravention de l'art. 461.)

Chap. XXIV, art. 205 à 208: Bigamie (les autres délits contre la paix conjugale sont des contraventions, art. 502 à 503, 507 et 508).

Chap. XXV, art. 209 à 210: Diffamation (fausse accusation).

Les délits contre l'honneur sont traités en détail dans le chap. XII de la seconde partie, art. 487 à 499, sous la rubrique „Vergehen und Dbertretungen gegen die Sicherheit der Ehre": on distingue les outrages à l'honneur avec leurs différentes espèces (art. 487 à 491), les outrages publics ou mauvais traitements (art. 496) et quelques cas connexes (comme révélation des secrets des malades par des médecins, etc. art. 497 à 499). Il faut mentionner encore le délit de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1862: l'outrage fait, au moyen d'imprimés, à des militaires ou il des ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions.

Le chap. XXVI traite de l'assistance (art. 211 à 222); parmi les cas d'assistance, il faut mentionner: le fait de ne pas empêcher, dans une intention méchante, un crime (art. 212), le recel (art. 214, c'est-à-dire le fait de cacher à l'autorité les indices servant h faire découvrir le délinquant ou le fait de cacher l'auteur même, etc.), le fait de favoriser la fuite d'un individu arrêté pour crime (art. 217) et (art. 220 et 222) le crime dont nous avons déjà parlé ailleurs (le fait de cacher ou de protéger un déserteur, le fait de potisser un soldat à violer les devoirs militaires et enfin l'assistance à des

délits militaires).

§ 8. Code pénal de Bosnie et d'Herzésovine.

En 1880, on publia un C. p. pour la Bosnie et l'Herzégovine (édition officielle. Vienne 1881, Imprimerie impériale). Chose curieuse, il ne faut pas chercher la date dans le décret d'introduction qui parle du ..1" septembre de cette année". Ce code, d'une manière générale, est une imitation du C. p. militaire autrichien (voir infrà § 9) ; il a naturellement laissé de côté les crimes et délits militaires spéciaux. Comme le Code militaire, il ne connaît qu'une division en crimes et délits des actes coupables (aux délits appartiennent la plupart des contraventions du Code de 1852). Le système des peines est conforme à celui du C. p. de 1852. Les dispositions générales sur les crimes et délits sont traitées ensemble dans la première partie, contrairement au code de 1852 qui les sépare; elles sont du reste identiques comme la plupart des définitions des délits spéciaux de la deuxième partie. (Il y a des exceptions, en i)articulicr pour le crime de haute trahison, eu égard à la situation

§ 9. Autres lois intéressant le droit pénal. 403

spéciale en droit public des deux pays vis-à vis de la Monarchie austrohongroise: et pour le crime de bigamie, eu égard aux mœurs spéciales des Mahométans.)

§ 9. Autres lois intéressant le droit pénal.

A côté du- code de 18.52, il faut mcntionuer avant tout parmi les codes importants en vigueiu' et intéressant le droit pénal:

1" Le C. p. du 11 juillet 1835 (Gefallsstrafgesetzbuch), comprenant tout le droit pénal relatif aux impôts, droits, etc. et la procédure y relative:

2" Le C. p. militaire du 15 janvier 1855.

Jusqu'en 1855, la législation pénale militaire autrichienne manquait d'une codification générale. Le droit en vigueur jusqu'alors reposait siu' la Constitutio criminalis Theresiana de 1768. sur les lois martiales de 1803 pour la marine et de 1808 pour l'armée, remplaçant les lois martiales de Marie-Thérèse de 1769, ainsi que sur plusieurs lois et ordonnances diverses, auxquelles venaient s'ajouter les règlements sur les haras, les approvisionnements militaires, etc. L'état confus du droit pénal militaire devait naturellement rendre extrêmement difficile la tâche du juge et ne permettait guère de jugements conformes au droit, d'autant plus que. à l'exception des cas où la peine de mort était prévue, les dispositions pénales mêmes laissaient beaucoup à désirer.

L'apparition du C. p. de 1803 montra l'urgence d'un C. p. militaire. Cependant il s'écoula encore bien du temps avant qu'on songeât même à une réforme. Le rescrit impérial du 19 juin 1837 confia au conseiller à la cour d'appel militaire, Bergmayer, l'élaboration du projet d'un nouveau code militaire et le rapport à faire à ce sujet, avec la prescription expresse ,,dass bei gemeinen Verbrechen und Vergehen an die Anordnungen des geltenden (Civil-) Strafgesetzes von 1803 sich zu halten sei, insofern nicht die Eigentiimlichkeiten des Militàrstandes Ahweichungen erfordern" (,.de s'en tenir, quant aux crimes et délits communs, aux prescriptions du C. p. général de 1803, si les circonstances particulières de l'armée ne demandait pas des modifications" I. Bergmayer au bout de 5 ans. en 1842, proposa un projet qui cependant ne reçut pas la sanction impériale.

Ce n'est qu'après les troubles politiques des années 1848 à 1849 que l'empereur François Joseph I^' ordonna, par le décret impérial du 29 septembre 1850. la revision des travaux préparatoires se rapportant à la partie spéciale du C. p. militaire et surtout la revision du projet mentioimé élaboré par Bergmayer. Le projet fut soigneusement discuté par la commission nommée à cet efl'et dont le rapporteur était de nouveau Bergmayer et examiné en détail par le ministère de la guerre. Le conseil des ministres et le conseil de l'Empire donnèrent un préavis favorable sur les dispositions générales des crimes et délits de droit commun ; la partie concernant les délits militaires fut approuvée par une commission composée de généraux sous la présidence de l'auditeur général. Enfin le code reçut la sanction impériale le 15 janvier 1855 comme ,,Militàrstrafgesetz iiber Verbrechen und Vergehen fiir das Kaisertum Ôsterreich".

Le code se divise comme suit:

!■■' partie: Dispositions générales sur les crimes et délits et leur punition, art. 1 — 141; 11^ partie: les crimes militaires, les délits militaires et leur puni-

404 Autriclio. — § 9. Autres loi.s intéressant le droit pénal.

tion, ;irt. 142 — 303; IIP partie: les crimes contre la puissance militaire de l'état et leur punition, art. 304 — 331; IV* partie: les autres crimes (crimes de droit commun) et leur punition, art. 332 — 525; ¥"■ partie: les délits de droit commun et leur punition, art. 526 — 799.

Le décret de promulgation III— IV règle l'étendue du code relativement aux personnes.

Les dispositions générales et les dispositions concernant les crimes et délits de droit commun se basent essentiellement sur le C. p. de 1852, avec les seules modifications exigées par les circonstances militaires. Dans la partie générale (I), il faut signaler avant tout la réunion des dispositions générales sur l'imputabilité, la tentative, la complicité et la participation, le concours, le droit pénal international, les motifs d'exclure la culpabilité, en ce qui concerne les crimes et délits, ce qui vaut mieux que la séparation transmise par l'ancien droit au Code Joséphin et maintenue dans le code de 1852. En particulier, l'art. 5 du Code militaire, comme le code pour la Bosnie et l'Herzégovine mentionné plus haut, donne une énumération des motifs qui excluent l'imputabilité. Au contraire, suivant le code de 1852 en vigueur, la question de l'influence des motifs qui excluent l'imputabilité (y compris l'erreur et la contrainte), de même que la question de la légitime défense pour les délits et contraventions ne sont pas du tout tranchées, parce qu'il manque une disposition s'y rapportant et qu'on ne peut raisonner que par analogie.

La division bipartite en crimes et délits est aussi un progrès vis-à-vis du code de 1852 en ce que, vu le manque de tout critérium de nature juridique matérielle, la distinction en délits et contraventions n'existait dans ce code que pour des raisons de procédure; ce besoin ne se faisait pas sentir dans l'organisation de la procédure militaire. Le fait que les motifs qui excluent la cuJpabilité sont reçus dans la partie générale et ne sont plus renvoyés à la fin du code après l'exposé des délits en particulier, est également un avantage vis-à-vis du C. p. de 1852. Parmi les crimes et délits de droit commun, le Code militaire ne compte pas seulement les délits désignés comme tels dans la IV et la V^ partie, mais encore (art. 2 du décret de promulgation) les crimes de la III" partie contre la puissance militaire de l'Etat (ce ne sont que des dispositions d'une portée plus vaste concernant les crimes de même nom contenus dans le C. pénal de 1852).

La deuxième partie traitant des infractions militaires a été remaniée au fond et à la forme, par rapport aux lois martiales existant jusqu'alors. Il faut surtout remarquer ici que ces infractions militaires sont traitées ensemble, de telle sorte que crimes et délits rapprochés selon leur parenté sont réglés dans cette deuxième partie, tandis que les crimes et délits de droit commun, comme on l'a vu, sont exposés dans deux parties distinctes. Le fait d'avoir accueilli les délits de droit commun est du reste un trait caractéristique du C. p. militaire autrichien vis-à-vis de la législation des autres États qui, comme par exemple l'Allemagne et l'Italie, possèdent simplement un code spécial pour les délits militaires et admettent que les lois pénales générales sont applicables même aux militaires pour les délits de droit commun commis par eux.

'i" Outre ces codifications importantes, il y a encore plusieurs dispositions pénales contenues dans un nombre très considérable de lois qui peuvent être divisées comme suit: les unes modifient le code de 1852, c'est-à-dire abolissent ou modifient quelques-unes de ses dispositions, d'autres, par contre, viennent le compléter et élargissent le domaine des actes coupables en édictant des peines pour des actes non punis jusqu'ici.

Les lois de la première catégorie ont déjà été mentionnées et exposées à leur place, lorsque nous avons analysé les principes du code de 1852,

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