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I. Les tentatives de codification

§ 1. Notions historiques.

I. La législation pénale hongroise, ;"i jiart quelques exceptions, a parcouru les mêmes étapes de développement que celle des autres Etats européens. A l'époque, où le système de la composition était le type des législations criminelles de l'Europe, il était aussi la base de notre droit pénal. De même chez nous, comme dans les autres Etats européens, le système de la sauvegarde de l'ordre public par l'intimidation succéda à celui de la composition: de même enfin dans la dernière période de développement, les iirineipes modernes d'humanité dominèrent.

On pom-rait relever chez nous époque par époque l'influence des principes juridiques, qui dominèrent chez les grands peuples de l'Europe. La nation hongroise fut toujours soumise aux courants du temps et ne chercha jamais à garantir son individualité en s'isolant en face des efforts du monde civilisé: mais elle sut aussi toujours concilier les di'oits de son individualité nationale avec les influences de la civilisation occidentale.

Il est hors de doute que les lois de nos premiers rois subirent l'influence du droit canonique et franc. Les lois d'Etienne le Saint (997 — 1038) et de Ladislas le Saint (1077 — 1095) ne dénotent pas un moindre degré de dévelopi>ement que les capitulaires francs ou le droit pénal canonique, qui était en vigueur à cette époque dans tout le monde civilisé.

Il y eut même certains de nos premiers rois, qui devancèrent do beaucoup leur siècle par rapport à la législation pénale.

Sous le règne de Koloman (1095 — 1114), auquel l'histoire donna le surnom de Koloman-le-lettré h cause de son penchant pour les sciences, aucune loi ne fut rendue, qui décrétât la peine de mort. Le même Koloman défendit de brûler les sorciers par ce motif qu'il n'en existe pas. Il restreignit l'usage du fer rouge et de l'eau bouillante, et chargea les sièges épiscopaux ainsi que quelques prieurés d'assurer l'exécution de ces mesures. La fameuse bulle d'or du roi André II (1222), qui est la grande charte de la constitution hongroise, défendit l'emprisonnement des nobles avant la sentence de justice. Depuis le roi Eéla IV (1235 — 1270) l'emploi du fer rouge comme moyen de preuve commença à disparaître. Ces faits prouvent suffisamment que les lois hongroises n'étaient pas plus inhumaines que celles des autres Etats.

Depuis Ladislas II les lois devinrent plus sévères, à la suite de la révolte des paysans, dont la répression exigeait des mesures exceptionnelles. Les lois édictées après la bataille de Mohâcs portent l'empreinte de cette Iiériode guerrière. A la suite des guerres incessantes pendant lesquelles la

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Hongrie fut, durant près de deux siècles, seule à protéger l'Europe contre l'invasion turque, il ne pouvait être question du développement tranquille du droit pénal. Les luttes religieuses, qui suivirent la Réforme, ne restaient pas sans effet sui- la législation pénale, en aigrissant les sentiments et en entraînant avec elles l'oubli de la modération et l'intolérance. Les lois de cette époque prononcent la peine de mort contre les hérétiques: mais ce n'est pas là une particularité de la Hongrie; il en fût de même dans le reste de l'Europe, et cette tendance se manifesta d'ailleurs d'une façon plus épouvantable dans l'Europe occidentale par les horreurs de l'inquisition que par les poui-suites contre les hérétiques en Hongrie.

La Hongrie, en dehors de sa lutte contre la Turquie, devait aussi combattre contre l'Autriche pour sauvegarder son indépendance et l'intégralité de sa constitution. De pareils temps ne sont pas favorables à un travail de législation systématique, et, comme les anciennes lois, telles que le Tripartitum de Verbœczy et les di'oits locaux, n'étaient plus suffisantes et ne furent pas remplacées par de nouvelles dispositions législatives, le juge remplit en Hongrie le rôle du législateur. Le génie de l'époque ne se contentait plus des dispositions surannées du corpus juris, et le ,,prudens judicis arbiti'ium" devint la source principale du droit. Ce droit nouveau fut naturellement obligé de jeter son attention sur le droit des nations en progrès. Les universités italiennes fui-ent fréquentées par de nombreux Hongrois, ainsi que cela a été mis en lumière par les découvertes les plus récentes. Nous rencontrons dans le droit coutumier hongrois des traces évidentes des sources juridiques italiennes. Cela est particulièrement visible dans les ouvrages de droit hongrois du 17' siècle, qui fm-ent écrits dans le but avoué d'exposer le droit coutumier hongrois, et dans lesquels sont contenus les aperçus et les enseignements des juristes italiens. Mais ce fut encore le Code d'Instruction criminelle pom* la Basse- Autriche (Forma processus judiciarii criminalis seu praxis criminalisj publié par Ferdinand IH en 1656, qui eût le plus d'influence sur le droit coutumier hongrois. Cette œuvre fut en 1687 publiée en latin à TjTuau par le cardinal Kolonics et annexée en 1696 par Szentivânyi à l'édition de la collection des lois hongroises. Le Parlement de 1728 — 29 se consacra à l'examen de ce code, mais ne lui octroj'a aucune force de loi: il n'en exerça pas moins par la suite et jusqu'à la fin du 18' siècle une influence capitale sur la pratique judiciaire. En outre l'œuvre de Carpzov eut une grande influence sur le développement de la jurisprudence hongroise, à ce point même que les décisions de la justice répressive invoquaient à leur appui la ,.practica nova".

II. La pensée, qu'il y avait lieu de créer un C. p. national, surgit à la fin du 17' siècle. Le cardinal Kolonics publia en 1689 avec le concours de quelques collègues un „Projet d'organisation publique" dans lequel était recommandée la création d'un C. p. Poussé par ce mouvement, le Parlement nomma en 1715 une commission (de emendatione legum et celebratione judiciorum). Cette commission aboutit dans le cercle de ses séances à la création d'un C. p. en conservant les bases du projet Kolonics.

Le projet de la commission fut discuté au Parlement en 1723, mais ne fut pas jugé convenable. Cependant, on considérait la réforme comme urgente, et Charles III adressa aux tribunaux une ordonnance, par laquelle il les invitait à élaborer un projet de C. p. pour la prochaine convocation du Parlement. On sait que le Parlement, qui suivit, rédigea un nouveau projet en s'inspirant des travaux préparatoires des tribunaux, mais que ce projet ne fut jamais discuté. L'opinion publique ne se laissa pas décourager par ces retards, et les tentatives de codification persistèrent. Un ouvrage publié au 18' siècle (tripartitum juris hungarici tyrocinium, Szegedin 1731) manifestait l'espoir, que

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la Hongrie aurait sous peu un C. p. national. (Sporandum aliunde reg:is regnique auctoritate intra annos non multos praxim criminaleni rcgiii prnpriain Icgibus confonucm elaboratuiu iri.) Ce délai, qu'on souhaitait court, a duré plus d'un siècle et demi.

III. La reine Marie -Thérèse, qui consacrait un vif intérêt à tout ce qui pouvait assurer l'épanouissement de la Hongrie, rendit le 11 juillet 1752 une ordonnance pour la mise à l'étude du C. p. La chancellerie royale chargea une commission spéciale de satisfaire A l'ordonnance. Les travaux de cette commission demeurèrent sans objet par suite de l'apparition du C. p. général de Joseph IL Cet empereur, dont le règne coïncidait avec réjioque, où l'action de Beccaria et de Filaugieri rendait possible la confection d'un C. p. systématique et humanitaire, voulait aussi doter la Hongrie d'un C. p. répondant à ces principes. Mais il ne prit pas la bonne voie. Il voulait faire entrer en vigueur au moyen dune ordonnance impériale la loi pénale, qui d'ailleurs était au niveau des grandes idées de l'époque, et qui avait sup]>rimé la peine de mort de la procédure criminelle. La Hongrie tenait avant tout à l'observation de ses règles constitutionnelles, qui exigeaient le concours du Parlement pour la création d'une loi pénale, et refusa de reconnaître cette ordonnance royale, ainsi qu'elle fit d'ailleurs pour les autres ordonnances de Joseph IL Le C. p. de Joseph 11 demeura nominalement en vigueur de 1787 à 1790, sans exercer une influence appréciable sur les décisions des tribunaux hongrois, qui furent toujours et partout conçues dans un esprit hostile. Du reste dès' 1791 ce C. p. et l'ordonnance impériale furent abrogés législativement.

l'y. Après la restauration de la Constitution sous Léopold II, le Parlement comprit que les décisions judiciaires n'étaient plus soutenables. Le Parlement décida en 1791 la confection d'urgence d'un C. p. systématique. Les idées nouvelles exigeaient un droit nouveau. Il y eut, il est vrai, un parti hostile aux idées libérales, parce qu'elles étaient les idées de Joseph II; mais la majorité du Parlement leur était acquise. La loi LXVII de 1791 chargea une commission judiciaire de préparer un C. p. systématique (elaboratio codicis criminalis). La commission répondit si bien à sa mission qu'on peut dire que son travail (codex de delictis eorumque poenis pro tribunalibus regni hungarici partiumque eidem annexarum, Pest 1807) est à la hauteur des idées du temps. Le projet adopte un système de classification basé sur les principes rationnels dominant à cette époque. Les tendances humanitaires d'alors y trouvent leur expression, et il peut soutenir la comparaison avec les autres lois pénales européennes du moment. Néanmoins ce travail remarquable ne fut pas discuté, car les événements politiques, qui découlèrent de la Révolution française, absorbèrent l'attention.

■V. Les tentatives de codification en restèrent là jusqu'à la loi VIII de 1827. Cette loi chargea une nouvelle commission d'examiner le projet de 1791. Mais cette commission, au lieu de faire porter son attention sur les idées de réforme, a cru remplir sa mission en cherchant à faire un amalgame de règles tirées des principes de l'ancien droit hongrois et du C. p. autrichien de 1803. Cette tentative devait naturellement échouer, étant donné le cai-actère réactionnaire du projet élaboré. Il n'y a donc pas lieu de regretter l'avortement de ce projet, qui. par rapport à celui de 1791, constituait un recul accentué en arrière.

\I. Treize années s'écoulèrent jusqu'au moment où le Parlement se préoccupa à nouveau de la réforme pénale. Le point de départ du nouveau mouvement fut la question de la réforme pénitentiaire. L'intérêt pour la question des prisons fut suscité par deux grands hommes d'Etat, le baron Joseph Eôtvôs et Berthold Szemere de telle façon qu'en 1840 une commission fut

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instituée par la loi V avec mission d'élaborer un meilleur système pénitentiaire: mais la loi commence par mentionner qu'on attend aussi de la commission une revision du projet de 1827. La commission se composait des membres les plus marquants du Parlement, dont il suffit de citer quelques noms, tels que ceux de Franz Deak. Georges Majhlth, du baron Nicolas Vay, du comte Georges Apponj-i, du baron Joseph Eôtvôs et de Franz Pulszky. Le rapporteiu' de la commission fut le célèbre historien Ladislas Szalay. un des plus grands publicistes de la Hongrie.

La commission tint pour inutilisables le C. p. autrichien de 1803 fondé sur la théorie de l'intimidation et de l'inégalité des classes, ainsi que le projet hongrois de 1827, qui s'en était inspiré. Elle dut donc préparer un nouveau jirojet: elle s'y décida d'autant plus facilement, qu'un C. p. basé sur l'égalité juridique pourrait être considéré aussi comme un moyen efficace pour combattre les inégalités contenues dans la Constitution hongroise. D'ailleurs la codification et la science pénale avaient déjà fait de tels progrès à l'étranger qu'on ne pouvait guère entreprendre une codification autrement qu'en se fondant sur les idées modernes.

La commission se di\isa en trois sous-commissions. Franz De;'ik dirigea la sous-commission du C. p. La commission élabora en moins d'un an et demi le projet d'im C. p. et de police, d'une loi d'instruction criminelle et de police, et d'une loi sur le régime pénitentiaire. Le projet de C. p., dont il est uniquement question ici, est une œuvre législative de premier ordre, qui d'après la critique étrangère ferait honneur aux Etats les plus civilisés eux-mêmes de l'Europe occidentale. Le projet s'appuie sur les idées modernes de progrès. 11 contient même un certain nombre de principes, qui encore aujourd'hui sont considérés comme un but désiré pour les législations européennes. Ses tendances humanitaires se manifestent dans l'abolition de la peine de mort et des peines infamantes, et dans la suppression du minimum. Le régime pénitentiaire y fut organisé d'après le système de l'emprisonnement cellulaire. Le projet reçut l'ajiprobation de la presse européenne et fut accueilli avec enthousiasme par ifittermaier, la première autorité de cette époque, qui fut au surplus en correspondance active avec plusieurs membres de la sous-commission.

Le Parlement de 1843 — 44 se mit avec ardeur à la discussion du projet, îlais comme des divergences d'opinion se produisirent entre la chambre haute et la chambre basse du Parlement au sujet des principes fondamentaux du projet, les délibérations traînèrent en longueur, et k la fin de la législature le projet n'avait pas encore force de loi.

Vil. Le Parlement de 1847 — 48 fut appelé à continuer les délibérations. Fi-anz Deâk, le ministre de la justice du premier gouvernement hongrois responsable, considéra comme un de ses devoirs principaux de réaliser l'idée du C. p.: mais il en fut empêché par suite de la guerre de l'indépendance, qui venait d'éclater.

Au lendemain de cette guerre, le gouvernement arrivé au pouvoh- considérait comme éteints les droits constitutionnels séculaires de la Hongrie et voulait incorporer ce royaume dans la monarchie autrichienne unitaire. Entre autres lois, le C. p. autrichien du 27 mai 1852 fut promulgué en Hongrie; mais il n'y resta en vigueur que jusqu'en 1860. Car lorsque le diplôme d'octobre 1860 eut restauré partiellement la constitution hongroise, une commission fut instituée le 23 janvier 1861 sous la présidence du ,,Judex Curiae", le comte Georges Apponyi, avec mission de déterminer les „règles judiciaires provisoires"'. Cette commission restaura l'ancien droit pénal hongrois et l'ancienne pratique criminelle avec quelques réglementations rendues nécessaires par la situation nouvelle.

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Cette pratique criminelle, basée sur des principes aussi caducs, ne ])rovoqua pas plus de mal uniquement, parce que les juges ne s'en tinrent pas à ces lois surannées. Il était en effet de tradition en Hongrie ([ue le .juge pouvait améliorer les mauvaises lois: naturellement dans ces conditions l'uuif ormité et la continuité dans la jurisprudence étaient inconnues. La nécessité d'une codification devenait pressante. Aussi après la restauration complète de la constitution hongroise, le second ministre responsable du iiays, le généreux Halthazar Ilorvâth, se donna la mission de reprendre le projet de janvier 1843. Deux études en furent faites, mais aucune ne fut jugée digne d'être présentée au Parlement.

Enfin fut proclamée l'idée, qu'il y avait lieu de rédiger un C. p. nouveau et se suffisant par lui-même, dans lequel on prendrait en considération les nouvelles conquêtes de la science, le droit coutuiuier hongrois et les exigences particulières à la nation.

§ 2. La dernière époque de la codifioatiou.

Le choix que fit le ministre de la justice, Balthazar HorvAth, pour la rédaction d'un projet de C. p., de Charles Csemegi, alors conseiller de ministère, et plus tard secrétaire d'Etat et président du Sénat, prouve sa profonde connaissance des hommes. Le zèle extraordinaire, le sens critique pénétrant, l'ampleur du jugement de ce remarquable savant doué aussi de l'intelligence d'un homme d'État, offraient les meilleures garanties poiu- le succès de l'entreprise: un meilleur choix n'aurait guère pu être fait.

Le travail de codification marcha lentement au début, car Charles Csemegi fut arrêté par la rédaction devenue nécessaire de la loi d'organisation judiciaire et du code provisoire de procédure criminelle.

Etienne Bittô, le ministre de la justice qui succéda à Balthazar Horvâth, maintint la mission confiée par son prédécesseur A Charles Csemegi, qui termina la première rédaction du projet en août 1872. Mais Csemegi remania ce projet dans l'année suivante, et y ajouta des motifs justificatifs, qui par euxmêmes ont la valeur d'une œuvre scientifique: ils répondaient d'ailleurs à un besoin en Hongrie, où ils devaient combler une lacune dans la littérature scientifique alors peu développée.

Le travail parut dans l'été de 1874 et fut présenté à la Chambre des députés par Théodore Pauler, professeur à l'Université et ministre mtérimaire de la justice. Mais à raison de la prochaine séparation du Parlement, ce projet ne put venir en discussion.

A cette époque, parut en Autriche le projet de Glaser, qui contenait de nombreux et riches matériaux, et dont l'opinion publique s'occupa vivement en Hongrie conjointement avec le projet de Csemegi. Aussi ce dernier proposa-t-il lui-même en janvier 1875 la revision de son projet, ce dont le chargea Bêla Perczel, alors ministre de la justice.

Le projet revisé et accompagné de ses motifs fut bientôt terminé et en août 1875 le ministre de la justice le soumit à une commission, composée de jurisconsultes et praticiens distingués, qui l'examina en huit séances principalement au point de vue hongrois.

Le 5 novembre 1875 le projet fut présenté à la Chambre des députés, qui le transmit à la commission ministérielle. Celle-ci discuta le projet tant au point de vue des principes généraux que des dis]iositions particulières durant 59 séances, et transmit sou rapi)ort à la Chambre des députés le 15 septembre 1877.

La discussion devant la chambre commença le 22 novembre. Elle fut

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ouverte par un grand et intéressant discours de Théodore Panier, redevenu momentanément professeur de l'Université, et conserva jusqu'à la fln un niveau élevé. Il y a lieu de remarquer principalement les discours véritablement classiques du codiflcateur lui-même. Le résultat de la discussion fut l'adoption du projet, avec quelques modifications introduites par la commission ministérielle, et qui étaient relatives les unes A la rédaction, les autres ;i quelques principes.

Le projet fut alors envoyé à la Chambre haute, qui en aborda la discussion le 18 février 1878, le discuta en cinq séances et le renvoya à la Chambre des députés avec quelques modifications importantes. Celles-ci furent discutées par la Chambre des députés le 27 mars: elle en accepta quelquesunes, mais s'en tint pour le sm^plus à ses décisions antérieures. La Chambre haute, dans la nouvelle délibération qui s'en suivit, adopta en général les propositions de la Chambre des députés, mais maintint son vote antérieur sur un seul point. Cette divergence entre les deux chambres disparut entièrement, la Chambre des députés acceptant dans sa séance du 8 avril le point de vue de la Chambre haute. Le projet de loi fut revêtu le 27 mai de la sanction royale, et fut promulgué le 29 mai dans les deux chambres du Parlement comme loi V de l'année 1878, sous le titre de ..Code pénal hongrois des crimes et des délits"'.

Ainsi le but est atteint après cent ans de tentatives et de luttes. Pour aiTiver à ce résultat, Charles Csemegi a bien mérité non seulement comme codiflcateur, mais aussi comme secrétaire d'Etat et comme membre du Parlement, en maintenant à l'ordre du jour des séances le projet de C. p. avec une opiniâtreté et une énergie extraordinaires.

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