II. Le droit en vigueui' actuellement
§ 3. Les lois pénales liougroises et leurs divisions.
I. Nous avons un code (loi "V, 1878) sur les crimes et les délits, et un autre code (loi XII, 1879) sur les contraventions. Les infractions sont donc divisées d'après ce système tripartite en crimes, délits et contraventions, tandis que le projet de 1843 suivait le système de la distinction entre les crimes et les contraventions.
Comme il n'y aucune différence qualitative entre les crimes et les délits, c'est à raison de l'importance de la peine que l'on doit distinguer ces deux groupes d'infractions. Cette division repose sur le système de la „distinctio ex poena". Nous indiquerons plus bas, en exposant le système des peines, comment cette distinction doit être faite. Mais nous devons dès maintenant remarquer que seuls les actes commis volontairement peuvent constituer un crime, et que cette règle s'applique aussi aux délits, à moins que des dispositions spéciales de la loi ne qualifient de délits des actes résultant d'une simple négligence.
Le C. p. hongrois des crimes et des délits compte 486 articles. La partie générale en compte 125 et la partie spéciale 361. Chaque partie se compose de chapitres distincts: la partie générale en contient 9, et la partie spéciale 43. La partie générale renferme toutes les dispositions générales, qui sont applicables à l'ensemble de la loi pénale, toutes les fois qu'il n'eu est pas disposé autrement par les dispositions spéciales, et contient aussi les règles formant la base ou le complément des disijositions particulières.
Législ. p^n. comparée. I. 27
418 Hongrie. — Le droit en vigueur actuellement.
Pour la succession des chapitres, on a évité ces points de vue de pure doctrine, qui empêchent la clarté et rapprochent des infractions disparates; mais l'on a aussi évité l'absence de système. La sextujile division du C. p. français et des lois qui l'ont imité (I livres, II titres, III chapitres, IV sections, V articles, VI paragraphes) n'a pas été suivie.
Dans la partie générale, qui porte le titre de ,,Dispositions générales", les articles sont répartis de la façon suivante:
Chapitre I. Dispositions préliminaires, art. 1 — 4. Chapitre IL Portée de la loi quant au territoire et aux personnes, art. 5 — 19. Chapitre III. Peines, art. 20 — 64. Chapitre IV. De la tentative, art. 65 — 68. Chapitre V. De la complicité, art. 69 — 74. Chapitre VI. Intention ou négligence, art. 75. Chapitre VII. Règles, qui excluent ou atténuent la peine, art. 76 — 94. Chapitre VIII. Pluralité d'actes délictueux, art. 95 — 104. Chapitre IX. Causes, qui excluent l'exercice de l'action pénale et l'exécution de la peine (mort, grâce, prescription, délits dont la poursuite est subordonnée à une plainte), art. 105 — 125.
La seconde partie ou partie spéciale s'occupe des crimes et des délits en particulier et de leur répression. En premier lieu viennent les crimes et les délits contre l'Etat, les institutions et le crédit de l'État: ensuite il est traité des crimes et délits contre les personnes privées, contre l'honneur, la vie, des lésions corporelles, des atteintes ù la santé, à la liberté individuelle, aux droits des particuliers, à la fortune; en dernier lieu sont rangés les crimes et les délits offrant un danger général.
Les articles de la seconde partie, qui porte le titre de „crimes et délits en particulier et leur punition'', furent divisés de la façon suivante:
Chapitre I. Lèse-majesté, art. 126 — 138. Chapitre II. Voies de fait envers le roi et les membres de la maison royale; Outrages au roi, art. 139 — 141. Chapitre III. Trahison, art. 142 — 151. Chapitre IV. Sédition, art. 152—162. Chapitre V. Violences envers les autorités, les membres du Parlement et les représentants de l'autorité, art. 163 — 170. Chapitre VI. Excitation contre la constitution, les lois, les autorités ou leurs représentants, art. 171 — 174. Chapitre \11. Violences contre les particuliers, art. 175 — 177. Chapitre VIII. Crimes et délits contre le droit électoral, art. 178 — 189. Chapitre IX. Crimes et délits contre le libre exercice de la religion, art. 190 — 192. Chapitre X. Violation de la liberté individuelle, du domicile, du secret des lettres et des dépêches par les fonctionnaires publics, art. 193 — 202. Chapitre XI. Fausse monnaie, art. 203 — 212. Chapitre XII. Faux témoignage et faux serment, art. 213 — 226. Chapitre Xlll. Fausse accusation, art. 227 — 231. Chapitre XIV. Crimes et délits contre les mœurs, art. 232 — 250. Chapitre XV. Bigamie, art. 251 — 253. Chapitre XVI. Crimes et délits contre l'état de famille, art. 254 — 257. Chapitre XVII. Diffamation et injure, art. 258 — 277. Chapitre XVIII. Crimes et délits contre la vie, art. 278 — 292. Chapitre XIX. Duel, art. 293—300. Chapitre XX. Lésion corporelle, art. 301 — 313. Chapitre XXL Crimes et délits contre la santé publique, art. 314 — 316. Chapitre XXII. Atteinte à la liberté individuelle par des particuliers, art. 317 — 326. Chapitre XXIII. Violation du secret des lettres et des dépêches par les particuliers, art. 327. Chapitre XXIV. Divulgation du secret d'autrui, art. 328 — 329. Chapitre XXV. Violation du domicile par des particuliers, art. 330 — 332. Chapitre XXVI. Vol, art. 333 — 343. Chapitre XXVII. Eajiine et extorsion, art. 344 — 354. Chapitre XXVIII. Détournement, violation de séquestre, administration intidèle, art. 355 — 364. Chaliitre XXIX. Appropriation illégitime, art. 365 — 369. Chapitre XXX. Recel et moyens y aidant, art. 370 — 378. Chapitre XXXI. Tromperie, art. 379 — 390. Chapitre XXXII. Falsification de documents, art. 391 — 407. Chapitre XXXIII. Délivrance et usage de faux certificats médicaux et communaux, art. 408 — 411.
§ 4. Mise en vigueur des lois pénales hongroises. 419
Chapitre XXXIV. Falsification de timbres, art. 412—413. Chapitre XXXV. Banqueroute frauduleuse et simple, art. 414 — 417. Chapitre XXXVI. Dommages à la propriété, art. 418 — 421. Chapitre XXXVII. Incendie, art. 422 — 428. Chapitre XXXVIII. Inondation, art. 429 — 433. Chapitre XXXIX. Dommages aux chemins de fer, aux navires, aux télégraphes et autres actes causant un danger public, art. 434 — 446. Chapitre XL. Délivrance de prisonniers, art. 447 — 448. Chapitre XLI. Crimes et délits contre la force armée, art. 449 — 460. Chapitre XLII. Crimes et délits des fonctionnaires et des avocats, art. 461 — 484. Chapitre XLIII. Dispositions finales, art. 485 — 486.
U. A côté du code des crimes et des délits (loi V, 1878), le second document législatif consiste dans le „Code des contraventions"' (loi XL, 1879). Le projet de celui-ci est également l'œuvre de Charles Csemegi. Il fut présenté en 1878 au Parlement, mais ne fut discuté que dans le sein de la commission, car le Parlement fut dissous avant qu'il n'y vint en délibération. Dans le com-ant de l'automne 1878, ce projet fut présenté au nouveau Parlement avec la rédaction adoptée par la commission du précédent Parlement. La Chambre des députés le discuta du 24 au 28 mai 1879, et la Chambre haute y consacra sa séance du 7 juin de la même année. La Chambre haute n'y apporta qu'une seule modification (relativement à l'art. 30). que la Chambre des députés adopta. Le 11 juin le projet fut revêtu de la sanction royale et fut promulgué comme loi, sous le chiffre XL de l'année 1879. avec le titre de „Code pénal hongrois des contraventions" à la date du 14 juin, dans les deux chambres du Parlement.
Cette loi comprend 145 articles et est divisée en deux parties. La première, sous le titre de „ Dispositions générales" contient 32 articles; la seconde, sous le titre de ^Différentes sortes de contraventions et leur punition", comprend le reste des articles, et se divise en 11 chapitres, dont les titres sont les suivants:
Chapitre I. Contraventions contre l'État, art. 33 — 38. Chapitre IL Contraventions contre les autorités et contre la tranquillité publique, art. 39 — 50. Chapitre UI. Contraventions contre la religion et son libre exercice, art. 51 — 54. Chapitre IV. Contraventions relatives à la falsification des monnaies et des valeurs, art. 55 — 59. Chapitre V. Contraventions contre l'état de famille, art. 60. Chapitre VI. Contraventions contre la sûreté publique, art. 61 — 73. Chapitre Vil. Contraventions contre la tranquillité publique et la morale publique, art. 74 — 86. Chapitre VIII. Contraventions relatives aux jeux de hasard, art. 87 — 91. Chapitre IX. Contraventions contre la santé publique et la sécurité des personnes, art. 92 — 125. Chapitre X. Contraventions contre la propriété, art. 126^143. Chapitre XL Dispositions finales, art. 144 — 145.
§ 4. Mise en Tigueiir des lois pénales hongroises.
Dans les deux codes ci-dessus il fut stipulé, qu'une loi spéciale devait intervenir relativement à leur mise en ■vâgueur et aux dispositions transitoires.
Le ministre de la justice Pauler confia la rédaction de ce projet de loi à Etienne Teleszky, alors député et aujourd'hui secrétaire d'État au Ministère de la justice. Après délibération de la commission, le projet fut présenté à la Chambre des députés le 22 janvier 1880, comme projet du gouvernement. Le rapport de la commission ministérielle, qui avait adopté le projet avec quelques modifications, fut soumis à la Chambre des députés le 5 mars: il y fut discuté les 28 et 29 mars, et fut renvoyé pour une nouvelle rédaction de quelques articles à la commission; celle-ci fit le 8 mai son second rapport, qui fut suivi de l'adoption du projet par la Chambre des députés et ensuite par la Chambre
420 HongTie. — Le droit en vig-Ticur aetnclleiiicnt.
liante. Le 15 juin le projet était revêtu de la sanction royale, et fut promulgué le 21 dans les deux chambres du Parlement, comme loi portant le numéro XXXVII de l'année 1880, sous le titre de loi „sur la mise en vignour des codes pénals hongrois". Cette loi, qui a 49 articles, décide que les deux codes entreront en vigueur au 1^"' septemltre 1880.
§ 5. Caractères généraux des Codes péiials.
I. Pour la préparation du projet de C. p., on utilisa toutes les sources pouvant servir de guide dans l'état de la science à ce moment eu égard aux conditions propres de la Hongrie. L'influence du C. p. de l'Empire d'Allemagne, des lois pénales de Belgique et de Zurich, du jirojet italien et du projet de Glaser i>our l'Autriche sur le C. p. hongrois est incontestable. L'auteur du projet possédait h fond le droit pénal allemand, français et italien, et prit en considération pour son travail toutes les données de la critique scientifique. Ce travail comportait de grandes difficultés, car le développement du droit manquait de continuité. La pratique judiciaire, qui s'était développée sous l'influence du C. p. autrichien, était pleine d'eiTeurs: d'anciens enseignements étaient proclamés comme des vérités. Il était imiiossible d'édifier un nouveau C. p. sur cette pratique: il fallait avant tout la déraciner. La littérature jm-idique n'avait pas alors pris encore un essor suffisant pour pouvoir servir de précurseur à cette grande réforme. On n'était pas tenté d'employer comme éléments scientifiques les principes du C. p. autrichien appliqués dans la pratique. Quant aux travaux littéraires, qui existaient, il leur manquait le fondement positif moderne, et ils s'attachaient au contraire avant tout aux règles du droit naturel. Il n'y avait donc pas de lieu entre la doctrine et la nouvelle loi pénale; et. si nous prenons en considération cette remarque ainsi qite l'exposé historique présenté ci-dessus, nous devons apercevoir clairement que le C. p. hongrois ne pouvait pas s'asseoir sm- une tradition historique, comme les Codes allemand ou italien, qu'avaieut précédés des lois particulières et une littératiu'e florissante.
Beaucoup de critiques en Hongrie font au C. p. le reproche de n'avoir pas conservé au moins quelques principes du projet de 1843. On l'attaque surtout en ce que dans la jiratique le minimum de peine établi par le code (deux ans i>our les maisons de force, et six mois pour la réclusion) paraît trop élevé; et l'on dit qu'on aurait pu éviter ces inconvénients, si l'on avait adopté le principe du projet en question, qui n'établissait de minimum pour aucune peine.
Arrivons maintenant aux caractères distinctifs du système et de la tendance suivis par le C. p.
IL Le principe fondamental du C. p. hongrois est ce même principe combiné d'utilité et de jiistice, qui est celui des lois criminelles de tous les pays civilisés. Tout le système et toutes les dispositions du C. p. hongrois découlent de cette double théorie. Le principe utilitaire apparaît surtout en ce qui concerne la libération conditionnelle, la grâce, la prescription, le cas où l'auteur d'une tentative renonce à l'exécution de l'acte délictueux, etc. Le C. p. hongrois se tient éloigné également de la théorie fondée sur la justice absolue et de celle qui repose sur l'utilitarisme radical, et il a su hetu'eusement combiner ces deux points de vue.
III. Les Codes pénals hongrois (loi V, 1878, sur les crimes et les délits, et loi XL. 1879, sur les contraventions) ne contiennent pas toutes les matières relatives à la protection répressive ciu'accorde l'Etat. Les ett'orts des théoriciens, pour faire rentrer toutes les institutions criminelles dans un seul code, ne
§ 5. Caracti'res gviu'i-iiux des Codes péuals. 421
pouvaient pas réussir plus en Hongri'ie qu'aDleurs. Le nombre considérable des lois spéciales énuiuérées plus bas montre que déjà lors de la confection de la loi de mise en vigueur plusieurs dispositions pénales d'autres lois durent subsister, et que de nouvelles lois durent aussi être faites depuis.
11 faut remarquer ici que le C. p. hongrois comprend les crimes et les délits de presse: il détermine les actes punissables ainsi que leur punition, et A cet égard la loi XVIII de 1848 est partiellement abrogée. Mais elle demeure encore en vigeur en ce qui concerne la procédure, la police de la presse, la graduation de la responsabilité.
IV. Dans son système des peines, le législateur s'efforce de mettre en harmonie les exigences de l'humanité avec celles de la justice et de la sévérité nécessaire.
Contrairement au projet de 1843, la peine de mort est conservée, mais n'est appliquée quau cas d'assassinat et de meurtre prémédité du roi.
La peine principale consiste dans celle qtii est privative de la liberté. Le C. p. des crimes et des délits admet quatre sortes de peines privatives de la liberté: la maison de force (Zuchthausl, la prison d'État (honesta custodia), la réclusion (Kerker). la prison.
Les crimes les plus punis sont passibles de la maison de force à perpétuité. La plus longue durée de la détention temporaire est de 15 ans. C'était le maximum adopté par l'enquête faite à l'occasion du C. p. de l'Allemagne du Nord, et qui fut ensuite accepté par le C. p. de l'Empire allemand et par le C. p. de Zurich.
La peine de la maison de force peut néanmoins être perpétuelle ou temporaire. Sa durée la plus courte est de deux ans.
La durée la plus longue de la peine de la prison d'Etat est de 15 ans, la [ilus courte d'un jour.
La plus longue dm-ée de la réclusion est de dis ans, la plus courte de six mois.
Enfin le simple emprisonnement peut être prononcé jusqu'à cinq ans au plus et pour un jour au moins.
La peine de mort, la maison de force, la réclusion sont exclusivement prononcées pour les crimes; la peine de la prison n'atteint que les délits: quant à la peine de la prison d'État, elle est appliquée aux délits au-dessous de cinq ans. et au-delà aux crimes.
La qualification de crime ou de délit ne résulte pas de la durée de la peine indiquée par la loi, mais de la peine prononcée dans chaque cas par les tribunaux. Cela n'est pas dit expressément par la loi, et celle-ci n'indique pas davantage si le fait qualifié délit par suite de correctionalisation produira les mêmes effets juridiques que le fait, qui légalement est qualifié délit. Les articles du C. p., qui doivent emjiorter la balance dans cette ' question (et principalement l'art. 20), sont aujourd'hui unanimement interprêtés en ce sens, qu'il faut s'attacher, pour la qualification du fait délictueux, à la peine prononcée in concreto par le juge.
■V. Graduation de la peine. La loi détermine par rapport à chaque fait délictueux le maximum et le mininmm de la peine. Là où le minimum n'est pas indiqué dans la partie spéciale du code, il faut appliquer le minimum déterminé dans la partie générale pour le genre de peine en question. Le système de la loi consiste donc à déterminer l'étendue de la peine d'une façon relative, tandis que le projet de 1843, qui ne connaissait pas le minimum, ne déterminait pas l'étendue relative de la peine. Les limites des peines temporaires privatives de liberté, comprises dans la partie spéciale du C. p., sont les suivantes. Maison de force: 10 — 15, 5 — 10 et 10 ans (minimum
422 Hongrie. — Le droit en vigueur actuellement.
2 ans), 3 — 5, 5 et 3 ans (2 — 3 ans). Peine de la réclusion: 2 — 5, 1 — 5 et 5 ans (^minimum 6 mois), 1 — 3, 3, 2 et un an. Prison d'Etat: 10 — 15, 5 — 10, 2 — 5, 1 — 5, 5, 1 — 3, 3 ans, 6 mois à 2 ans, 2 ans, 1 an, G mois. Prison: 2 — 5, 5, 1 — 3 ans, 6 mois à 3 ans, 3 ans, 2 ans, 3 mois à un an, 1 an, 6.
3 et 1 mois, 8 jours.
Il faut remarquer, qu'il y a dans la loi plusieurs sous-catégories pour la détermination du maximum et du minimum.
VI. Circonstances atténuantes. La règle pour le calcul de la peine est que, s'il n'y a ni circonstances atténuantes ni circonstances aggfravantes, on prononce la durée moyenne entre le maximum et le minimum: par exemple au cas où le maximum de la peine consiste en 5 ans de maison de force, la durée moyenne sera de 3 ans ",, (le minimum de la maison de force étant de 2 ans).
La loi prend aussi en considération les circonstances atténuantes exceptionnelles. Le système suivi n'est pas celui qui consiste à établir deux catégories de peines, dont l'une s'appliquerait aux cas ordinaires et l'autre aux cas particulièrement légers. Dans la partie générale fart. 92) est posé le principe de l'adoucissement de la peine pour les cas particulièrement légers, et les limites de cet adoucissement sont nettement déterminées. L'adoucissement des peines a lieu aussi à l'égard des crimes qui sont punis de mort ou de la maison de force à perpétuité; mais il est limité en ce qu'on ne peut prononcer à la place de la peine de mort une peine inférieure à 15 ans de maison de force, et au lieu de la maison de force à perpétuité une peine inférieui'e à 10 ans de maison de force. D'ailleurs, lorsque les circonstances atténuantes sont si prépondérantes ou si nombreuses, que même le minimum de la peine édictée contre l'acte serait d'une sévérité disproportionnée, alors on peut prononcer le minimum légal de cette même peine; et si ce minimum légal paraît encore trop sévère, on peut alors prononcer la réclusion à la place de la maison de force à temps, la prison à la place de la réclusion, l'amende à la place de la prison, jusqu'au minimum de chacune de ces peines.
Il s'en suit que, lorsque en vertu de ces dispositions la peine est modifiée dans un cas déterminé et que la prison est prononcée à la place de la réclusion, l'acte qualifié crime dans la loi sera qualifié délit dans le jugement, puisque la peine prononcée est une peine correctionnelle.
VIL Système pénitentiaire. Le système pénitentiaire, s'écartant du régime cellulaii-e adopté par le projet de 1843, est basé sur le système progressif. Il comprend les degrés successifs de la cellule, du travail en commun, de l'établissement intermédiaire et de la libération conditionnelle, qui se suivent successivement pendant l'accomplissement de la peine. L'institution de la libération conditionnelle, qui sera discutée plus loin, a bien fait ses preuves, et l'opinion publique en encourage le dévelojipement. Il faut faire encore ressortir que la loi ne contient que les dispositions générales relatives à l'exécution des diverses peines et n'entre pas dans les détails de réglementation. Elle détermine seulement la condition des différentes sortes de peines; et cela permet d'apercevoir la variété considérable des peines à subir, et de saisir les buts relatifs poursuivis par la loi, ainsi que les dispositions qu'elle a jugées convenables ]>our atteindre ces buts. C'est à ce point de vue qu'il faut examiner et juger les dispositions correspondantes, qui traitent du système des peines. Quant aux détails, ils sont réglés par les ordonnances ministérielles.
VIII. Amende. L'amende est prononcée comme peine principale exclusivement en matière de délits et est fixée dans la partie spéciale de la loi, aux
§ 5. Caractères g-ènèraiix des Codes pénals. 423
termes des art. 261, 366 et 443 dans la mesure de 1 à 500, de 1 à 1000, de 100 ;ï 1000 florins. L'amende est, en outre, encourue comme peine principale, lorsque la peine de l'emprisonnement est remplacée par l'amende à raison de circonstances atténuantes exceptionnelles. Fa\ cas de non -paiement de l'amende, une prestation de travail ne peut y suppléer; elle est alors remplacée par la prison. C'est là une cause de préjudice, lorsque l'amende, étant prononcée contre des indigents, cesse d'être une amende pour devenir une peine d'emprisonnement.
IX. Peines accessoires. Les peines accessoires (abstraction faite de la confiscation des objets servant à la perpétration de l'acte délictueux, de l'expulsion des criminels étrangers, de la défense d'exei'cer une profession, et de l'amende prononcée comme peine accessoire) consistent dans la destitution d'emploi et dans la suspension temporaire de l'exercice des droits politiques. Les conséquences attachées aux crimes n'ont pas dans le système du Code hongrois un caractère perpétuel. On suit le principe „non poena sed factum infamat". Les peines accessoires mentionnées ci-dessus sont déterminées par le jugement jusqu'à concurrence d'une durée de trois ans en matière de délits, et jusqu'à concurrence d'ime durée de dix ans en matière de crimes; mais elles ne sont applicables qu'aux faits délictueux, à l'égard desquels la partie spéciale du code en décide rajiplication. Ces peines accessoires sont facultatives dans les cas où la peine prononcée par le juge ne dépasse pas six mois de jirison ou de prison d'État.
X. Délits dont la poursuite est subordonnée à ime plainte. La règle du C. p. hongrois est que la poui'suite des infractions est confiée à l'État, c'est-àdire au Finistère public. Il y a pourtant dans le Code hongrois, comme dans les autres Codes européens, certaines inft'actions dont la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée. Elles sont au nombre de 24 et sont les suivantes: fausse accusation non suivie de poursuite par l'accusateur (art. 229), viol (art. 232, 238), attentat à la pudeur avec violence (art. 233, 238), commerce avec une fille honnête mineure de 14 ans^) (art. 236, 238), inceste (art. 244), commerce sexuel entre frère et sœur (art. 244), outrage à la pudeur (art. 245), adultère (art. 246), crime contre l'état de famille (art. 255), dift'amation (art. 258 à 260, 268), injure (art. 261 à 262, 268), lésion corporelle légère (art. 301, 312), enlèvement d'enfant (art. 317 à 320, 322), rapt (art. 321, 322), violation du secret des lettres (art. 327), violation du secret d'autrui (art. 328), violation du domicile (art. 332), vol commis par des parents et des serviteurs (art. 342, 343), détournement (art. 358), gestion infidèle (art. 361), appropriation illégitime (art. 369), tromperie (art. 380 à 390), falsification de marques de fabrique (art. 413, remplacé aujourd'hui par les art. 23 à 30 de la loi II, 1890), dommages matériels causés aux choses (art. 418, 420, 421), et deux sortes de contraventions (art. 126, 127 du code des contraventions). La plainte doit être déposée dans un délai de trois mois, et peut être retirée, à moins de disiiosition contraire de la loi.
XI. Le C. p. ne pose pas de règle générale sur la récidive, et détermine spécialement les cas, où la récidive entraîne une peine supérieure, et où la libération conditionnelle ne peut avoir lieu. Il en est ainsi en cas de vol, d'escroquerie, de détournement, de recel et de tromperie.
XII. Le droit de grâce, c'est-à-dire aussi bien la suspension de l'instruction que la grâce proprement dite, fut considéré dans le système de la loi comme un
') Nous paraphrasons ainsi le ternie allemand ..Schandung-", qu'il est impossible de traduire d'une fayon précise et qui indique l'acte par lequel on déshonore quelqu'un: afin d'éviter une expression vague et sans clarté, il nous a paru préférable de résumer les conditions du crime prévu par l'art. 236 du C. p. hongrois. (Note du traducteur.)
424 Houg-rie. — Le droit en vigueur aetuellement.
droit csssentiel du pouvoir souverain, mais ne fut pas réglementé en particulier. En revanche, la prescription fut réglementée aussi bien comme mode extinctif de l'exécution des peines que de leur poursuite, dans tous ses détails; i\ ce sujet il y a lieu de remarquer que le temps de la prescription est déterminé par l'imjiortance de la peine prononcée en fait.
XIIl. Mentionnons enfin que la tendance principale de la loi est déterminée par les principes de la théorie objective, qu'il en est ainsi particulièrement dans la matière de la tentative et de la complicité, et que c'est le principe qui domine en jurisprudence: nous avons ainsi exposé le caractère fondamental et les principes généraux de tout le C. p. hongrois.
§ 6. Caractères particuliers du code des eoutraventions.
En matière de contraventions, les sources du droit consistent dans le code des contraventions, dans les ordonnances ministérielles, dans les règlements de municipes et dans les règlements des villes. Mais ceux-ci ne peuvent qualifier de contraventions que la violation d'une ordonnance de police. Les dispositions générales du code des crimes et des délits sont aussi applicables eu cas de contraventions, quand le code des contraventions n'en dispose pas autrement (art. 12). Les contraventions commises à l'étranger ne sont pas punissables (art. 13). Aucune extradition ne peut être consentie pour contravention (art. 14). L'acte, déclaré contravention par la loi, encourt une peine maxima de deux mois d'arrêts et 300 florins d'amende; la peine ne peut dépasser quinze jours d'arrêts et 100 florins d'amende, si c'est une ordonnance ministérielle qui définit la contravention; cinq jours d'arrêts et 50 florins d'amende, si c'est un règlement municipal; trois jours d'arrêts et 20 florins d'amende, si c'est un règlement de ville (art. 16). Le minimum des arrêts est trois heures: le minimum de l'amende est de 50 kreuzer (art. 17). En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être seule prononcée à la place des arrêts (art. 21). La tentative n'est pas punie en matière de contravention (art. 26). La contravention est punissable, quoiqu'elle vienne d'une inadvertance, à moins que la loi, l'ordonnance ou le règlement ne punissent que la contravention intentionnelle (art. 28). L'action pénale se prescrit, à moins qu'une loi spéciale n'en décide autrement, par six mois; et la peine prononcée, par un an.
§ 7. Portée des Codes péiials quant au territoire et aux personnes.
Les deux Codes pénals sont applicables sm- tout le territoire hongrois, sauf en Croatie-Slavonie, où la confection des lois pénales est du domaine de la législation autonome de ce pays. Le principe est celui de la territorialité de la loi, combiné avec celui de la personnalité et celui dit de l'universalité de la loi. A ce point de vue, nous pouvons diviser la portée territoriale des codes en quatre catégories: 1** Cette partie de la Hongrie, pour laquelle le Parlement hongrois a sans exception le droit de légiférer en matière pénale, c'est-à-dire la Hongrie, la Transylvanie, les anciens confins militaires et Fiume. 2** La partie de la monarchie hongroise, qui a conservé son atitonomie en matière pénale, c'est-à-dire la Croatie et la Slavonie, ou, pour parler plus exactement selon le droit public hongrois, les pays croates, Slovènes et dalmates. 3° La partie cisleithane de la monarchie, c'est-à-dire les pays représentés au Parlement autrichien. 4° Les autres pays étrangers.
Au point de vue des personnes, il importe de faire les distinctions suivantes: l" Les sujets hongrois, parmi lesquels il faut comprendre les
§ 9. Lois pt'iiales spi'ci.ales. 42c
Croates et les Slovènes. 2" Les étrangers. 3" Les sujets de l'autre Etat de la Monarchie, qui en règle sont bien considérés comme des étrangers, mais qui sont parfois dans une situation exceptionnelle: par exemple, ils ne peuvent être extradés qu'à leur propre gouvernement (art. 17), et encore, ils sont soumis au C. p. hongrois dans certains cas de trahison (art. 142, 144), tandis que les autres étrangers sont régis par les règles du droit international.
Conformément aux principes du droit public, ne sont pas soumis aux lois pénales: l" Le roi (Tripartitum, II, 5, 39 i. 2° Les membres du Parlement en ce qui concerne leurs propos au Parlement, dans les commissions et dans les délégations. En ce qui concerne les autres actes délictueux des membres du Parlement, les pom-suites judiciaires n'ont lieu qu'avec l'autorisation de l'Assemblée intéressée. 3" Conformément aux règles du droit des gens, le C. p. n'atteint pas les personnes, que protège le droit d'exterritorialité.
Les personnes, qui font lem- service militaire actif, sont soumises au C. p. militaire (C. p. militaire autrichien du 15 janvier 1855).
§ 8. îlodifitatioiis apportées an Code pénal des crimes et des délits.
Le C. p. est complété par des nombreuses lois spéciales, dont il sera parlé plus bas. Nous ne voulons ici que mentionner les lois, qui modifient la loi V de 1878 et en abrogent certaines dispositions. Ce sont les lois suivantes :
l** L'art. 27 du C. p., relatif à l'affectation des amendes, est modifié par deux lois, la loi XX de 1884 et la loi '\'III de 1887. D'après cette dernière loi, le produit des amendes est affecté à l'assistance des détenus libérés pauvres, à l'entretien des établissements de correction pour jeunes détenus et à l'érection de prisons (modifiée par la loi XXVII de 1892).
2" Les art. 449 à 451 du C. p. sont remplacés par les art. 45, 47 à 49 de la loi VI de 1889 sur l'armée.
3" Lart. 413 du C. p. est remplacé par les dispositions de la loi II (chap. IIIj de 1890 stir les marques.
4" L'art. 452 du C. p., relatif aux insoumis à im ordre d'appel mUitaire, est remplacé par les art. 1 à 9 de la loi XXI de 1890.
§ 9. Lois pénales spéciales.')
Les deux Codes pénals, dont le système a été exposé plus haut, représentent la principale source du droit pénal hongrois. Mais ils sont complétés par de nombreuses lois, qui contiennent également des dispositions relatives au droit pénal, ou qiu qualifient certains actes, d'actes délictueux. D'abord la loi de mise en vigueur (loi XXXVII de 1880) contient d'imponantes dispositions pénales sur les actes délictueux, commis par les détenus pendant qu'ils subissent leurs peines (art. 35 à 37). Cette même loi maintient aussi en vigueur les dispositions pénales de plusieurs lois antérieures (art. 4 à 8).
En outre, la loi de mise en vigueur dispose, qu'en dehors des lois, qui sont mentionnées dans les art. 5 à 8 comme demeurant en vigueur, restent
ML'autetir du travail, que nous traduisons, a été aidé pour la réunion des lois
spéciales, des sources de la littérature juridique ci-après énumérée, etc par M. Sigis-
mond Reichard.
426 Hongrie. — S ^- Lois ji^nales spéciales.
aussi en vigueur les lois relatives à des actes délictueux ne rentrant pas dans les dispositions des deux Codes pénals. De plus, restent en vigueur toutes les dispositions pénales de lois antérieures rentrant dans le domaine de la procédure pénale administrative, et aussi les lois édictant des peines, qui, bien que prononcées par les tribunaux, doivent être néanmoins être considérées comme disciplinaires ou réglementaires.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi XXXVII de 1880, diverses lois ont été votées, qui apportent des modifications à certains de ses articles; de plus, de nombreux actes délictueux ont été déclarés constituer soit de nouveaux crimes et délits, -soit surtout de nouvelles contraventions. Par suite, pour avoir un exposé complet des sources du droit pénal hongrois, devonsnous énumércr toutes les lois, qui, en dehors des deux Codes pénals, contiennent des dispositions pénales, que ces lois soient antérieures ou postérieures à la confection de ces deux codes. En examinant ces lois, nous trouverons que les crimes et les délits, qui semblent compléter le système du C. p.. n'ont pas grande importance, et que le C. p., malgré ces additions en matière de crimes et de délits, apparaît toujours comme le monument le plus considérable de notre droit pénal. Quant aux dispositions pénales, qui créent de nouvelles contraventions, elles sont si nombreuses et si importantes au contraire, qu'à leur égard nous ne devons pas reconnaître au C. p. des contraventions cette place prépondérante dans notre système pénal.')
A. Dispositions de lois sur les crimes et les délits.
Nous voulons, non pas énumérer dans leur ordre chronologique les lois qui, en dehors du C. p.. ont trait à des crimes et à des délits, mais les rattacher au système du C. p. par leur caractère général. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de signaler les dispositions des lois suivantes, qui en dehors du C. p. et à côté de lui sont relatives aux crimes et aux délits, et qui sont en vigueur:
l" Les art. .32 à 36 de la loi III de 1848 (maintenus en vigueur par l'art. 6 de la loi de mise en vigueur). Ils ont trait aux crimes commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. La loi décide que les ministres seront en ce cas mis en accusation par la Chambre des députés et seront jugés par la Chambre haute. Cette loi offre cette particularité que les peines ne sont pas fixées pour ces actes criminels, la loi posant seulement le principe, que la peine doit être proportionnée à la grandeur du crime. La loi décide aussi que le ministre condamné ne peut être gracié qu'en cas d'amnistie générale.
2" L'art. 10 de la loi LUI de 1868 (maintenu en vigueur par l'art, ô de la loi de mise en vigueur) se rattache aux dispositions du chap. XVI du C. p. relatif aux crimes et aux délits contre l'état de famille. La loi LUI de 1868 s'occupe de la condition réciproque des confessions religieuses reconnues, et l'art. 10 de cette loi qualifie de délit la dissimulation faite par un ministre du culte d'un empêchement à mariage, et la punit de sis mois de prison au plus.
3" La loi XXV de 1883 sur l'usure et les opérations de crédit abusif se rattache aux chap. XXVI — XXXI du code des délits et des crimes, qui traitent des actes délictueux conti-e la propriété. La loi qualifie l'usure de délit, et l'emploi de la parole d'honneur pour des opérations de crédit est considéré comme contravention. Cette même loi réglemente aussi le crédit
') L'auteur fait remarquer qu'il n'a pris en considération dans son travail que les lois confectionnées jusqu'à la fin de l'année 1891.
§ 9. Lois pt-nales spéciales. 427
consenti par les hôteliers en ce que les réclamations ne sont pas admises en justice de ce chef au-dessus de huit florins, et que le fait de tourner cette prescription sous le couvert d'affaires simulées constitue une contravention.
4"^ La loi XLI de 1891, sur la protection des bornes et autres signes servant à indiquer une limite, se rattache à l'art. 407 (chap. XXII) du C. p., qui réglemente le délit de falsitication de limites, et qualifie de délits plusieurs actes spéciaux ayant pour objet la destruction ou la détérioration des bornes frontières.
5° Les art. 265 à 266 de la loi XVII de 1881 (loi sur la faillite) peuvent être rattachés au chap. XXXV du C. p. relatif k la banqueroute frauduleuse et simple. Ces articles qualifient de délits la production de fausses créances daus une procédure de faillite, ainsi que la corruption de quelqu'un des créanciers pour obtenir le vote d'une décision dans la faillite.
6" La loi XII de 1888, sm- la réglementation pénale pour la protection des câbles sous-marins, se rattache au chap. XXXIX du C. p. (dommages aux chemins de fer. etc.) et qualifie de délit le dommage intentionnel causé aux câbles sous-marins. En outre, la loi réglemente plusieurs contraventions relatives aux câbles sous-marins.
Telles sont les lois, qui traitent des crimes et des délits en dehors de la loi V de 1878. Mais il faut encore remarquer que la loi XLI de 1891 (sur la protection des bornes et limites) dispose, que les prescriptions de la partie générale du C. p. sont aussi applicables aux délits commis en infractions à la dite loi. Cette disposition ou des dispositions analogues manquent dans les autres lois précitées, et ce sera à la jurisprudence à prononcer sur les questions, qui se soulèveront à ce point de vmq dans l'avenir.
B. Dispositions sur les peines réglementaires.
Comme il a été dit plus haut, la loi de mise en vigueur a aussi maintenu les dispositions pénales, qui contiennent des peines disciplinaires. Il existe en effet dans le système du droit hongrois plusieurs cas, oii une peine est infligée, sans que l'acte coupable puisse être qualifié de crime, de délit ou de contravention. Ces punitions sont parfois très sensibles, et il faut en tenir compte, quoique ce ne soient pas des peines à proprement parler, si l'on veut avoir un aperçu complet du système pénal hongrois. Elles sont caractérisées en ce qu'elles sont prononcées, non par un tribunal répressif ni au moyen d'une procédure répressive, mais par les tribunaux civils et au moyen de la procédure civile. Evidemment, les dispositions de la partie générale du C. p. ne sont nullement applicables à ces infractions et à ces peines.
Les dispositions pénales rentrant dans cette catégorie sont les suivantes:
l" L'art. 122 de la loi sur les faillites (loi XVII de 1881) dispose que le failli, qui ne présente pas l'état de sa situation active et passive, ou qui refuse d'en faire l'affirmation sous la foi du serment, ou qui se soustrait aux injonctions du tribunal, est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois. L'emprisonnement est prononcé par le tribunal qui connaît de la faillite, et suivant la procédure de faillite.
2" Aux termes des art. 218 à 221 et 246 de la loi sur le commerce (loi XXXVII de 1875) les directeurs et fondateurs d'une société par actions ou d'une association, qui enfreignent quelqu'une des dispositions importantes de la loi destinées à protéger le public et les actionnaires, sont passibles de trois mois de prison, et dans les cas moins graves d'une amende de 1000 florins. Les peines sont prononcées par le tribunal de commerce en la forme de la procédure commerciale.
428 Hongrie. — ^9. Lois piMiales spi-i-iales.
3** Sous la même rubrique 11 faut ranger les dispositions pénales de la loi XVI de 1884 sur le droit dauteur. D'après l'art. 19 de cette loi, l'ajjpropriation non autorisée du droit d'auteur est punie d'une amende de lOUO florins, qui est changée, au cas où elle ne peut être recouvrée, eu une peine d'eml)risonnement. Mais ici encore, comme dans les hypothèses ci-dessus, la loi évite de qualifier l'acte punissable d'acte délictueux, et confie au tribunal civil le soin de prononcer la peine.