I. La mère -patrie
§ 1. Le Code pénal connue base dn droit criminel.
I. Pour déterminer Tétat actuel de la législation criminelle danoise, rintérêt prédominant s'attache au C. p. du 10 février 1866. Quoique cette loi puisse être qualifiée de tout à fait systématique, reposant sur des principes universellement reconnus, elle n"a pas, suivant en ce l'exemple d'autres pays, voulu embrasser toutes les actions punissables généralement quelconques. Le code a lui-même fixé les limites de son domaine en s'intitulant „Code pénal civil commun" (Almindelig borgerlig Straffelov). I^a sphère d'action du code se trouvant ainsi limitée aux violations punissables de devoirs généraux ciATls, ne peuvent trouver place dans le code: 1** La loi pénale militaire; 2*^ la législation pénale concernant les lésions de droits particuliers. Le premier, le C. p. pour l'armée (Straffelov for Krigsmagten) du 7 mai 1881. forme ainsi un complément nécessaire du C. p. civil. Il en est de même de la seconde. Celle-ci comprend d'abord la législation policière, c'est-à-dire, les lois préventives proprement dites, comme aussi toutes les dispositions qui ont pour but la répression des violations de devoii's imposés aux citoyens par des raisons d'opportunité et d'utilité (les limites tracées par la loi sont d'ailleurs assez vagues); ensuite les dispositions pénales relatives aux obligations dérivant pour les citoyens des exigences de l'administration publique; enfin celles punissant les violations de devoirs particuliers découlant de droits personnels.
IL Le cercle des actions illicites dont la criminalité repose sur des titres étrangers au C. p. commun, tout en étant assez étendu, n'a cependant qu'une importance secondaire. La législation militaire se borne essentiellement à la répression des infractions aux devoirs militaires proprement dits, tandis que d'autres faits punissables commis par des militaires sont pvmis d'après le C. p. ordinaire: suivant les circonstances, les peines militaires spéciales trouvent leur application. La législation pénale militaire ne comprenant, en définitive, que des crimes „ spéciaux", elle occupe une position analogue à celle des autres lois qui ont leur fondement dans des relations juridiques particulières. Ces dernières ne présentent d'ordinaire au point de vue criminel aucun intérêt général, et, pour autant que tel est le cas, elles ont été en partie comprises dans le C. p. (voir notamment chap. XIII: des crimes commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions); il est vrai que par cela la loi transgresse les limites lui tracées par son titre. Les mêmes considérations s'appliquent aux autres actions punissables en dehors du C. p. Différentes de ces dernières se rattachent à des dispositions d'intérêt plus ou moins local (prescriptions concernant la poUce et l'hygiène publique) et ne présentent
454 Daneinarc. — La nit-re-patrie.
qu'il de rares exceptions aucun intérêt réel au point de vue criminel. Cet intérêt ne se porte régulièrement que sur les régies de droit en elles-mêmes, dont la violation entraîne les {)eines respectives, de façon que ces pénalités ne forment dans la plupart des cas qu'un accessoire des règles en question. Entin, même abstraction faite de cela, l'étendue des dispositions spéciales existant en dehors du C. p. devrait avoir pour conséquence que, dans chaque cas particulier, on se bornât ;i la fixation de la peine, sans se préoccuper des questions de droit criminel. De cette manière le C. p. doit acquérir une importance extraordinaire, même au-delà de son domaine propre. Ce ne sera notamment que dans le code que seront traitées d'une manière cohérente et approfondie toutes les questions rentrant dans la partie générale du droit criminel, questions qui doivent ti'ouver leur solution avant l'application de la loi aux cas particuliers. Quoique le C. p. danois n'ait pas, comme l'a fait le C. p. norvégien, déclaré la partie générale applicable à toutes les actions punissables sans distinction, il convient de lui concéder une sorte d'hégémonie. Le Code imprime au droit criminel danois en vigueur sa physionomie particulière, et c'est pour ce motif qu'il est communément, et avec raison, appelé „le" C. p.
§ 2. Historique du Code pénal.
I. Pour tracer quelques traits principaux du Code et mettre en relief tout son esprit, il est utile de jeter un coup d'oeil sur sa genèse et ses rapports avec le droit ancien. Le C. p. qui, après avoir été adopté par la Eeprésentation, obtint la sanction royale le 10 février 1866, a été élaboré par deux commissions. La première, instituée en 1850, rédigea un avant-projet qui servit plus tard à la commission instituée en 1859 de base pour le projet définitif. Cependant les efforts pour créer un C. p. nouveau et complet remontent, en réalité, à une époque beaucoup plus reculée. Le roi Chrétien Y ayant par le Code danois (Danske Lov) de 1683 introduit l'unité légale pinir tout le pays, le droit pénal se concentra essentiellement dans le livre VI de la dite loi, intitulé: Des crimes (om misgœrninger). Quoique cette œuvi-e législative eût été fort remarquable pour la dite époque, elle dut bientôt subir l'influence du temps, notamment en sa partie criminelle. Néanmoins on ne toucha pas pendant près d'un siècle entier d'une façon sensible à ce fondement du droit pénal, et même les lois émanées vers la fin du 18* siècle, particulièrement la remarquable loi du 20 février 1789 siu- le vol, n'étaient pas capables de provoquer une réforme notable.
II. C'est au commencement de notre siècle, à tme époque où une ardeur jusque là inconnue se fit joiu- pour l'étude du droit criminel, et qui vit naitre en divers pays des lois méthodiques, que se fit également sentir chez nous le besoin d'un C. p. nouveau et complet, dans lequel seraient réalisées les idées nouvelles du temps d'alors. Une telle codification des lois pénales n'eut pas lieu, à la vérité, mais les réformes péremptoires qui furent vers la même époque introduites dans la science du droit du Danemarc par Anders Sandoe Orstcd portèrent leurs fruits également sur le terrain de la législation criminelle. Sur l'initiative de ce „père de la jurisprudence danoise", et en concordance avec les projets détaillés par lui élaborés, furent publiées, dans l'intervalle de 1833 à 1841, quatre lois, dont chacune possède une importance majeure. Ce sont: la loi du 4 octobre 1833 sur les crimes contre l'intégrité corporelle et la liberté individuelle; celle du 11 avril 1840 sur le vol, la tromperie, le faux et autres crimes semblables; celle du lô avril 1840 sur le faux serment; et enfin celle du 26 mars 1841 sur l'incendie. Ces lois non seulement traitèrent dune
§ '2. Historique du Cocle i)t'nal. 455
manit-re détaillée les crimes importants auxquels elles se rapportent, en cherchant notamment k mettre davantage en harmonie les peines comminées avec les idées modernes, mais élevèrent en même temps le droit criminel à la hauteur de la science moderne. Les idées fondamentales qui trouvèrent leur exjiression dans les dites lois exercèrent, dans l'état imparfait de la législation criminelle d'alors, une influence extraordinaire, même en dehors de leur sphère particulière, et créèrent la base importante d'un nouveau C. p. complet.
in. L'absence d'un tel Code devait continuer ;\ se faire sentir vivement malgré les progrès considérables réalisés jusqu'alors. L'autorité de l'administration de la justice souffrait de cet état de choses. En effet, les peines édictées par les lois en question étaient pour la plupart d'une sévérité exagérée; en outre, les dispositions de l'ancien droit convenaient si peu que tantôt on renonça à poursuivre certaines espèces de crimes, tantôt on fit du droit de grâce un usage qui dépassait toute borne raisonnable. Cela trouvait sa justification uniquement dans l'impérieuse nécessité d'écarter la disproportion criante qui existait entre les peines et la gravité des infractions. Le nouveau Code dut résolument rompre avec l'ancien droit partout oii celui-ci était suranné et rigoureux sans nécessité. D'un autre côté, on ne voulait pas faire table rase, car, il va sans dire, que sa mission n'était pas de rejeter tout ce que la législation en vigueur renfermait de véritablement pratique. Par suite on pouvait avec succès édifier sur le fondement des idées qui avaient été introduites dans la législation criminelle danoise par les lois méthodiques rappelées cidessus. Et c'est ce cpx'on fit. De cette façon les dites lois, sans jouer un rôle exclusif, acquirent une importance majeure comme source du C. p. Les motifs de ce dernier portent également en beaucoui^ de points la trace de l'influence que la comparaison avec les lois étrangères avait exercée sur la formation du Code. On voit notamment qu'on a pris en considération la loi norvégienne de 1842 et la loi prussienne de 1851. Au surplus, les motifs détaillés des deux projets fournissent un guide précieux pour l'intelligence approfondie du Code.
§ 3. Système et principes foiulameutaux du Code pénal.
L Le Danemarc, suivant sous ce rapport l'exemple des autres pays Scandinaves, n'a pas admis la division du C. p. en une partie générale et une partie spéciale, et a, par voie de conséquence, adopté une série unique des chapitres et paragraphes. Néanmoins dans l'économie du Code les dispositions formant d'ordinaire la partie générale occupent une place distincte et constituent un ensemble. Elles comprennent les §§ 1 à 70 (chap. 1 à 8), aitxquelles se rattachent les §§298 à 311 (chap. 31 et 32 j. placés à la tin. Les matières qui en font l'objet se répartissent dans les différents chapitres comme suit. (Il importe toutefois de faire remarquer que les rubriques des chapitres n'épuisent pas toujours entièrement, ni dans cette partie ni dans celles relatives aux dispositions spéciales, les matières qui en font l'objet). — Chap. 1. Dispositions préliminaires (§ 1. Analogie; §§ 2 A 8. De la force obligatoire du Code par rapport au lieu et à la personne du délinquant): chap. 2. Des peines (§§ 9 A 34); chap. 3. De l'imputabilité, de la légitime défense (§§ 3ô A 43); chap. 4. De la tentative (§§ 44 à 4()); chap. 5. De la participation au crime l§§ 47 à 56); chap. 6. De la graduation et de la réduction des peines dans des cas particuliers et de la récidive {§§ 57 à 61); chap. 7. Du concours de plusieurs crimes et de la modification de la peine dans certains cas (§§ 62 à 65): chap. 8. De la prescription des crimes (§§ 66 ;\ 70); cha]). 31. De la poursuite des crimes, de la force préventive, des dommages -intérêts, etc. (§§ 298 à 304); chap. 32.
4ô6 Daneinarc. — La mère-patrie.
De la mise eu vigueur du Code, dispositions transitoires, abrogation des dispositions antérieures (§§ 305 à 311).
Une particularité du Code, qui a sou importance au point de vue du système, consiste en ce quil ne renferme pas de disposition analogue à celle inscrite, par exemple dans le § 1 du C. p. de l'Empire allemand ou l'art. 1" du C. p. français. La division tripartite des infractions (en crimes, délits et contraventions), adoptée par la plupart des pays non-scandinaves, n'a dans le C. p. danois de l'importance ni quant à la forme ni dans la pratique.
U. Dans la partie spéciale les infractions similaii'es sont réunies dans des chapitres sans classitication ultérieure. Du reste le Code n'a pas entièrement réussi à toucher partout le point cardinal du groupe respectif. Les chap. 9 à 14 traitent dans leur ensemble des crimes contre la communauté politique, notjimmeut des attentats contre la sûreté extérieiu-e et l'indépendance de l'Etat, contre la constitution, le roi, la famille royale, les assemblées législatives, etc., des crimes conti-e l'ordre et l'autorité publics, et enfin du faux serment et crimes semblables. Ces dernières infractions figurent à cette place essentiellement dans l'intention de les rattacher aux crimes qui suivent, à savoir: les crimes contre la religion (chap. lô) et les crimes contre les mœurs (chap. 16). Les importants chap. 17 et 18 concernent les crimes contre la vie, le corps et la santé des particuliers; à ceux-ci se laisse rattacher le chap. 19 sur le duel. Le chap. 20 traite de la privation de la liberté, le chap. 21 des injures, le chap. 22 des dénonciations calomnieuses. Suivent aux chap. 23 à 26 le vol (Ty veri og Ran) \) et le recèlement, le brigandage (Roveri) et l'extorsion, recèlement d'objets trouvés, etc.. et la tromperie. Le chap. 27 a pour objet la fausse monnaie, les faux en écritures publiques et autres: le chap. 28 l'incendie; le chap. 29 divers autres crimes dangereux à la communauté, le chap. 30 enfin la destruction et la dégradation de la propriété d'autrui et les actes de cruauté envers les animaux. — La rédaction du Code au total est claire et précise, de sorte qu'il est facUe de s'y retrouver.
III. Une œuATe obtient son caractère déterminé des conditions dans lesquelles elle a été entreprise. C'est ainsi que notre Code porte l'empreinte des conditions données: l'état juridique créé par l'ancien droit et les vices qui étaient inhérents à ce dernier. En appréciation de la loi il faut bien regarder la tâche qui lui avait été imposée lors de son origine.
L'ancien droit était incomplet et manquait de cohésion. Le nouveau Code porta un remède catégorique à cet état en introduisant sur le terrain immense et important des violations générales de l'ordre légal ci\-il un système parfaitement organisé, ce qui ressort du reste déjà de l'exposé succinct fait plus haut de son contenu. D'un autre côté, l'on comprend facilement qu'on se soit tenu sur la réserve par rapport h un cas particulier, vis-à-vis duquel la plupart des lois modernes ont préféré prendre une position plus avancée. Tout en abandonnant un ensemble de dispositions anciennes en partie confuses, en tout cas entièrement incomplètes, qui donna bien souvent lieu à des analogies lointaines et outrées, et, par suite, à des condamnations arbitrau'es, on n'osa pas exclure toute analogie, sentant, non sans raison, qu'on était impuissant à épuiser l'immense matière dont il s'agit. Au contraire, dans le § 1. qui admet la peine dans le cas où un fait sans être compris dans les terme*
M Note du traducteur: Kan (ail. Raub) se distingue suivant les anciennes idées germaniques de Tyveri lall. Diebcrei), en ce que le premier est une soustraction ouverte, le second une soustraction clandestine icf. Hagerup. Formucsindgreb, 1>^H1, p. ôi. La Roveri lall. Raubereii se distingue du Ran en ce que le premier implique des violences. Cf. C. p. norvégien (1842) chap. 19 § 1, (18S9) chap. 19 S Si. C. p. suédois chap. 20 § 4 b.
§ 3. Système et principes fondamentaux du Code pénal. 457
mêmes d'an paragraphe peut néanmoins être complètement rangé dans mie des catégories de crimes prévus par le Code, on sest arrêté à une analogie restreinte, qui en supprime essentiellement les conséquences fâcheuses, et fournit en même temps au Code un complément que sa rédaction a rendu nécess;iire dans différentes matières. La matière des tromperies, par exemple, est traitée par le Code d'une manière plutôt casuistique. Cette disposition a obtenu en pratique une importance limitée, sans toutefois enti'aîner des inconvénients notables.')
A côté du progrès qu"il réalisa en faisant disparaître l'incomplet de l'ancien droit, le Code nouveau avait une mission plus importante encore sous le rapport matériel. L'idée fondamentale, qui devait présider à sa confection, était de faire pénétrer dans toutes ses dispositions un esprit humanitaire en donnant d'un côté au sentiment général de la justice une expression positive et en même temps un guide assuré; d'un autre, et sm'tout, en reproduisant tous les résvdtats obtenus par les progrès incessants de la civilisation développés par la science. On doit dire que cette tâche, qui était la principale, et dont la première commission avait déjà conscience, et vers l'accomplissement de laquelle le projet définitif tendait avec plus de vigueur, a été remplie d'une manière en général satisfaisante. Tout comme le Code a renoncé à réprimer des actions dont la criminalité ne se laisse concilier avec les idées modernes sur les Limites de l'ordre légal, de même il a, dans le cercle des actions reconnues de tout temps comme punissables, rejeté tout ce qui pouvait rappeler les exagérations des temps passés, sans pour cela négliger les intérêts sur lesquels sont basées la légitimité et la nécessité d'une répression énergique.
IV. Les tendances humanitaires et nulle part inutilement favorables aux malfaitem's se font jotu' dans le choix des peines. Les peines infamantes — proprement dites — n'existent plus. La punition corporelle ne se trouve plus que sous la forme de coups de verge (Ris) poui* garçons jusqu'à l'âge de 15 ans et pour filles jusqu'à 12 ans, et de coups de bâton (Rottingslag) pomadolescents mâles entre 15 et 18 ans (voir §29, qui fait dépendi-e cette peine, déjà considérablement réduite, quant à la quantité, de la déclaration d'un médecin que le condamné est en état de la supporter). Ensuite ont été abolies les formes aggravées de la peine de mort, et l'application de celle-ci a été réduite à un minimum. Elle n'a conservé d'importance pratique que pour l'assassinat, dont elle est la peine unique (§ 190). '-j II a introduit l'emprisonnement aggravé (au pain et à l'eau de 2 à 30 jours), qui reçoit dans la pratique une large application. Dans la plupart des cas à côté de cette peine encore l'emprisonnement dans la forme adoucie est comminé (emprisonnement avec régime ordinaire de 2 jom's à 6 mois, et emprisonnement simple de 2 jours à 2 ans. "\"oir §§ 18 et 19). De plus, le Code renferme des dispositions sur l'exécution des peines d'emprisonnement aggravé avec interruption et sa conversion en emprisonnement avec rég^ime ordinaire suivant l'âge du condamné (au-dessous de 18 et au-dessus de 60 ans), son état de santé, etc. (§§ 21 à 23). En ce qui concerne les deux espèces de travail forcé admises par le Code — travail dans une maison de correction (8 mois à 6 ans) et travail dans une maison de réclusion (2 à 16 ans ou à perpétuité),
•) La disposition citée, qui exclut et l'interprétation doctrinale et l'interprétation analogique incomplète, ne vise directement qu'une extension par analogie du nombre des actions punissables. Elle doit sans aucun doute être appliquée aux causes de justification, comme aussi aux circonstances atténuantes et aggravantes; ainsi en pratique on applique, par exemple, le § 58 par analogie.
-) Cependant depuis 1866 quatre exécutions capitales seulement ont eu lieu.
458 Daneiiiare. — La iiuM-p-patrie.
voir § 11 — le Code édicté des dispositions fi l'efifet de s'assurer qu'elles atteignent chacune les délinquants sur lesquels elle produira i)résomptivement les plus salutaires effets (§ 14). Pour les détails de l'exéeution il s'en rapporte aux prescriptions déjà données, qui avaient introduit une réforme du travail forcé, d'après les principes de la science moderne (la résolution royale du •25 juin 1842). Le Code se borne uniquement à relever de nouveau la règle principale pour le travail dans les maisons de correction, A savoir, que les condamnés sont soumis au régime de séparation (isolement absolu de jour et de nuit). Quand la peine est subie d'après ce régime, sa durée est réduite conformément à une échelle fixe dont le maximum s'élève à 3*/.2 ans (§>5 13 et 15). Les détails sont réglés par les règlements particuliers de chaque étîiblissement. Le travail dans les maisons de réclusion et de correction dans les cas exceptionnels où la peine n'est pas subie eu cellule est réglé par l'ordonnance royale du 13 février 1873, qui contient pour le travail en commun un système progressif complet, répondant aux exigences de la science moderne des prisons.
V. Le désir de satisfaire en tous points les règles de la justice, c'est-àdire de ne pas rendre impossible une répression énergique et de ne pas négliger les exigences de l'humanité, se manifeste surtout dans la théorie sur la graduation des peines. Pour atteindre le but indiqué, le Code a établi les cadres des peines assez larges, et fixé, en dehors du § 14 sur le choix des peines, des règles, qui permettent aux considérations personnelles et objectives d'exercer librement leur influence (§§ 57 ;i 59). Le § 60 contient une disposition concernant le soi-disant repentir efficace.') De plus, il est tenu compte d'une longue détention préventive subie sans la faute du coupable, de sorte que pour les infractions peu graves elle peut même être imputée sur la peine (§ 58).'-)
La partie spéciale du Code présente, en général, les mêmes traits caractéristiques. Quelques inégalités se font néanmoins sentir. Dans les cas de faux, d'incendie et autres crimes d'un danger public le Code et la pratique judiciaire tendent avec soin vers une protection efficace de la société, et on peut en dii'e autant en ce qui concerne le vol et le recel ; voir, par exemple, les dispositions spéciales sur la récidive (§§ 230 k 232), et la règle que la peiue du vol qualifié (§ 229) ne peut être au-dessous des travaux forcés (8 mois au moins). Par contre les dispositions sur les tromperies (chap. 26), qui n'ont guère été traitées d'une manière satisfaisante, sont, en général, trop douces, ce qui s'explique évidemment par la raison, qu'il peut se présenter des cas de fort peu de gravité. Il arrive, par suite, souvent que des cas de filouterie raffinée, surtout dans la forme d'une exploitation effrontée de la crédulité d'autnii, échappent à une répression énergique. Il est à relever particulièrement que les dispositions sur les violences (chap. 18), notamment en ce qui concerne les frétiuentes et brutales agressions de personnes iuoft'ensives, et sur les injures (chap. 21) sont ti-op douces. La faute en doit être en partie imputée à la pratique des tribunaux, qui, notamment sur le premier terrain, se sont montrés peu disposés à user d'énergie.
VI. Les tendances générales en question se font encore sentir en bien d'autres matières. Une conséquence particulière en est que les eft'ets de la récidive, en tant qu'ils sont statuées dans le Code, se réduisent au cas dans lequel l'infraction antérieure a été commise après l'âge de 18 ans accomplis
') Différents paragraphes spéciaux vont plus loin, voir infrà. -) Si la personne détenue est reconnue innocente, elle a droit à indemnité (loi du 5 avril ldS8).
§ 3. Système et principes fondamentaux du Code ])énal. 459
et que depuis le jour où la peine a été subie il ne s'est pas écoulé plus de 10 ans (§ 61). La disposition ne s'ajiplique qu'aux jugements rendus dans le pays, comme cela résulte déjà des principes généralement dérivés de l'exclusivité territoriale. Il faut envisager sous le même aspect les dispositions du chapitre suivant sur le concours des infractions; il y est adopté un principe fort modéré de cumul. On s'en écarte dans les cas de grande disproportion entre les diverses infractions : la peine pour le fait le moins grave est complètement absorbée par la peine la plus forte. Les mêmes tendances se retrouvent dans les règles importantes qui ne font commencer la pleine responsabilité pénale qu'à partir de l'âge de 18 ans; dans celles qui restreignent le droit de répression vis-à-vis des enfants (§§ 3.5 à 37), principe qui n'a guère été suffisamment étendu eu égard aux idées modernes; dans celles relatives à l'imputabilité amoindrie et à l'atténuation des peines qui en est la conséquence (§ 39). Entin la même tendance se manifeste dans une série de dispositions spéciales qui tiennent compte dans une large mesure de certaines circonstances particulières accompagnant tel ou tel crime. A cet égard on peut citer également quelques dispositions de la partie générale, entr'autres celles qui règlent le cas oii les limites de la légitime défense ont été dépassées (§ 40).
VIL Si de cette façon et avec un tact parfait le code a introduit en diverses matières des normes qui sont en harmonie avec les idées humanitaires, qui se font également valoir dans la jurisprudence, cela repose en partie sur l'appui qu'il a trouvé sur divers points dans les développements de la science, dont profite toujours la législation. La tâche lui a été sous ce rapport singulièrement facilitée dans les cas où la science avait approfondi ces idées et réussi à les ériger en principes fondamentaux pour ainsi dire universellement reconnus. C'est pourquoi apparaît avec une clarté parfaite le principe inscrit dans le § 306, qu'une loi qui adoucit les peines établies par une loi antérieure a un effet rétroactif. Les difficultés surgissent quand il s'agit de déduire du principe sur un terrain i)lus compliqué les corollaires auxquels il donne lieu, comme, par exemple, dans le cas d'une infraction répétée prévue par le § 307, lequel article a pour objet les rapports de la loi postérieure avec la loi antérieure. Pour la solution de la question de la force obligatoire des lois par rapport au territoire et à la personne du délinquant, on s'en est tenu aux principes établis par la science et le droit international. Le code est ainsi parvenu à limiter, du moins en partie, sa sphère d'action d'une façon principielle et pratique, quoique l'application des dispositions afférentes laisse à désirer sur certains points. Eejetant une règle aussi générale et aussi étendue, par suite intenable, comme celle inscrite dans le chap. 1, § 1 du C. p. norvégien, le code a adopté le principe de la territorialité naturelle (§ 2). Il admet la fiction constamment reçue que tout navire est à considérer comme une portion naviguante du territoire de la nation à laquelle il appartient, et soumet les crimes commis à bord d'un navire danois à la loi danoise, fait toutefois une exception, exception qui n'est nullement nécessaire au point de vue international, pour le navire entré dans les eaux d'un autre Etat (§ 3). D'après les §§ 4 et 5. les crimes commis par un sujet danois à l'étranger sont considérés comme des infractions à la loi danoise, s'ils ont été perpétrés avec le dessein d'éluder une loi prohibitive danoise ou s'ils constituent des violations soit de devoirs de fidélité et d'obéissance envers la patrie, soit d'obligations spéciales d'intérêt public ou privé. A côté de cela, le code accorde au chef du ministère de la justice comme accusateur suprême la faculté de poursuivre également d'autres crimes commis à l'étranger jiar des sujets danois; les crimes ne sont cependant pas considérés comme infractions à la loi danoise. Cl- qui n'apparaît pas avec autant de clarté comme, par exemple, de la disposition
460 Daiiomarc. — La intTe-patrie.
correspondante du C. p. allemand.') C'est ainsi qu'il n'est pas exigé que le fait soit punissable d'après la loi étrangère, de plus on n'a pas, contrairement à la nature des choses, tenu compte dans le § 7 (de l'influence d'une peine subie à l'étranger, si le crime qui l'a entraînée fait l'objet d'une poursuite dans le Danemarc), de l'antithèse qui existe entre les §§ 2 — 5 et le § 6.-)
§ 4. Suite. 31o(liticati(>iis du Code pénal. Critique.
I. Si le code est parvenu à donner en beaucoup de points une solution heureuse à plusieurs problèmes du droit criminel moderne fort importants, il le doit à l'appui qu'il a cherché et trouvé dans les principes plus ou moins généralement établis par les discussions de la science. Mais ceci n'est en réalité qu'un des côtés du procédé éminemment pratique dans le meilleur sens du mot suivi pour la formation du code. A une époque où les théories de droit criminel jouaient un rôle considérable, et où l'on se servait souvent d'une théorie une fois reçue comme pierre de touche pour la solution d'une question de droit criminel, il devait être d'une importance extraordinaire dans toutes les matières dont il a été question ci-dessus, que la loi ne se soit en aucun ])oint contenté des renseignements qu'on pouvait obtenir par l'usage d'un pareil lit de Procruste, sans que pour cela son point de vue principal et général, à savoir que la peine est nécessaire dans l'intérêt de la justice et en même temps pour la protection de l'ordre social, ne se soit évaporé en définitive. Sous ce rapport on trouve dans le code distinctement les traces de F. C. Bornemann (j 1861). Ce dernier exerça sur l'esprit du code une influence essentielle, directement en sa qualité de membre de la commission, indirectement par les spirituels cours de droit criminel qu'il donna à l'université. Par la connaissance qu'il posséda et de la pratique judiciaii'e et de la philosophie du droit il sut empêcher qu'on se jeta exclusivement dans mie théorie déterminée, surtout dans les théories absolues, qui d'ailleurs se présentaient d'elles-mêmes. Cela aurait pu, entr'autres et pour ne citer qu'un exemple, amener des conflits avec une chose si naturelle que l'appréciation des éléments subjectifs de l'infraction, qui a trouvé sa place et dans la partie générale et dans la partie spéciale du code à raison des tendances itérativement rappelées.
II. La base solide que le code s'est créée de la manière indiquée a été assurément la cause pour laquelle il est resté en viguem" pendant plus d'un quart de siècle sans qu'on ait plus sérieusement songé à le reviser. Les changements qu'on y a apportés sont insignifiants. A l'occasion de la loi du 11 février 1871 sur la régence à instituer en cas de minorité, de maladie ou d'absence du Roi, la loi du 25 du même mois a modifié quant à sa rédaction les §§ 95 — 97 du code (crimes contre les assemblées législatives ou ses membres comme tels, contre celui ou ceux qui dans les circonstances indiquées sont appelés à gouverner, contre le tribunal pour des affaires politiques [Rigsret] ou le tribunal suprême). — La loi monétah'e du 23 mai 1873, par une conséquence naturelle des traités monétaires avec la Suède et la Norvège, a modifié les §§ 264 — 266 du Code en ce sens, que les contrefaçon et altération des monnaies de ces pays
') Il se trouve en une certaine mesure un remède à cet inconvénient, d'abord en une interprétation ideiitique admise entre toutes les nations d'une série de crimes, ensuite en ce que la dite considération exercera son influence sur la question de savoir s'il convient de i)0ursuivre ou non.
-i En ce qui concerne la L|UPstion de l'imiiiunité entière ou [lartielle de certaines personnes, le Code ne contient (ju'uni' seule l'éserve correspondant aux règles générales du droit des g-ens (§ S|, tandis que les exceptions basées sur le droit public lie Roi, et jusqu'à mi certain |)oint les représentants du peuplei se trouvent inscrites dans la Constitution.
s 4. Suite. Modifications du Code pénal. Critique. 461
sont punies comme contrefaçon des monnaies danoises. — La loi du 10 avril 1874 (n** 47), § 4 permet de renii)l.icer l'emprisonnement prévu par le § 180 (prostitution professionelle malgré la défense de la police) par le travail dans une maison de force, faculté dont les tribunaux font un large usage. Le code ne connaît ce genre de peine en aucun autre endroit, tandis que la loi du 3 mars 1860 en punit le vagabondage et la mendicité. Enfin la loi du 9 avril 1891 (n^lSG) § 5 in fine élève le maximum de la peine prévue au § 290, dernier alinéa. Différents changements isolés ont été proposés, mais n'ont pas été introduits, entr'autres celui de remplacer l'exécution ;\ mort publique au moyen de la hache (§ 10) par l'exécution dans l'enceinte de la prison au moyen de la guillotine.') III. 11 est cependant évident qu'après un laps de temps d'un quart de siècle le C. p. ne puisse plus satisfaire au même point que lors de sa publication. A juger sur l'ardeur intense avec laquelle on s'occupe des lois criminelles dans les temps présents, il est A prévoir que lors de la prochaine revision du C. p. le législateur ne peut manquer de prendre position vis-à-vis des grandes questions que les recherches de la science moderne ont élevées au premier rang. L'intérêt ne se portera alors pas tant sur les changements à apporter à certaines dispositions isolées, — par exemple et notamment au chap. 16 (crimes contre les mœurs), chap. 18 (violences et blessures corporelles), chap. 21 (injures) — , mais principalement sur quelques problèmes généraux et de haute actualité. Au nombre de ceux-ci figurent la question des crimes commis par les enfants et les adolescents, celle de l'application de la condamnation conditionnelle, et à la suite de celle-ci l'autre de diminuer le nombre des peines d'emprisonnement de très courte durée. L'efficacité de ces dernières peines est mise en doute sérieux, surtout en présence du fait que les condamnés ne sont pas astreints au travail. En partie il y est porté remède par l'application de la peine d'emprisonnement au pain et à l'eau. Il y a encore la question des mesures particulières à prendre contre la récidive. Toutes ces questions ne forment qu'une partie du grand et général problème qui préoccupe les criminalistes modernes, qui consiste à assurer une plus grande influence à une appréciation intime et une intelligence plus approfondie des conditions subjectives de l'infraction. En plusieurs matières, dans lesquelles il touche de près ce problème, le code renferme des dispositions auxquelles il est difficile de se rallier à la longue. Particulièrement en ce qui concerne les actions punissables commises par des enfants, le code n'a pas, sans qu'il y ait lieu de lui en faire un reproche, envisagé la question de l'imputabilité en corrélation suffisante avec cette autre, tant ventilée aujourdhui, de trouver des moyens nouveaux d'agir sur les jeunes criminels et de se prémunir contre eux. Suivant le § 36, l'enfant est punissable dès l'âge de 10 ans révolus, si d'après la nature du crime, ou le développement de son intelligence et le degré de son éducation, il y a lieu de présumer qu'il a compris la criminalité de son action. Cependant celle-ci ne doit pas être sans gravité.'-) Le code ne reconnaît pas le droit de iirendre d'autres mesures préventives à l'égard de l'enfant quand il a subi sa jieine, laquelle consiste le plus souvent en punition corporelle (avec verges). Le droit n'existe que dans les cas où la question de culpabilité est devenue sans objet par suite de la faculté accordée par le paragraphe à l'autorité supérieure chargée de l'action publique. Aujourdhui
'I Une loi provisoire du 2 novembre I8!^.">, contenant une ajoute au C. p., et rendue dans des temps agités, sur un modèle étranger, visa particulièrement certains cas graves de provocation indirecte. C'était en partie une copie des §S 130 et 1:^1 du C. p. de l'empire allemand. Cette loi fut rapportée à la date du H» juin isss.
-) Quelques dispositions spéciales du code admettent toujours comme cause de justification l'âge au-dessous de 1"> ans, par exemple le § 56 (participation secondaire), et le § 109 lobUg-atiou de ju-évenir ini crime), etc.
.|t)2 Danemai'c. — La iiu"-re-]iatrit-.
on ne place qu'à voie volontaire les enfants abandoniR-6 et coriMmiJUS dans les établissements privés, dont le pays possède un certain nombre d'excellents, et qui sont pour la i>lupart subsidiés par l'Etat. Avec l'âge de 15 ans accomplis, la peine sei"a réduite jusqu'à la moitié, — et en ceci le code diffère de l'ancien droit, — si le crime a été commis avant l'âge de 18 ans (§ 37). Il n'est guère probable qu'on laissera saus modiflcation les autres dispositions du code concernant l'imputabilité. On discutera surtout la question de savoir si des considérations scientifiques s'opposent au rejet de la notion de l'imputabilité diminuée admise par le § 39. Il s'agira encore de savoir comment formuler les cas de non-imjiutabilité par rapport aux anomalies psycho- physiques dont parle la science moderne. Le code, dont la rédaction ne peut sur ce point être taxée de particulicirement malheureuse, n'avait à l'époque de sa formation le même motif de s'occuper de ces questions. Pour frapper les malfaiteurs de profession, le code a édicté des peines particulièrement sévères dans le cas de récidive de vol et de recel (chap. 23), ])eincs qui peuvent suivant les cas s'élever jusqu'aux travaux forcés à perpétuité (i;§ 230 — 232, cf. 238 et suivants). Dans les autres cas la réitéi-ation du crime ne forme qu'une circonstance aggravante et entraîne, comme telle, une peine plus forte dans le cadre de celles attachées à l'infraction. Il n'est pas probable que le législateur puisse en rester lA, quand il s'agira d'atteindre des criminels d'habitude et incorrigibles.
La peine j)écuniaire a également besoin d'être réformée, car, s'il est vrai que le § 59 du code prescrit que lors de la fixation de l'amende il y a lieu de pi'endre en considération la position de fortune du coupable, l'amende ne peut cependant pas dépasser le maximum de 4000 couronnes. En cas de nonpayement l'amende est remplacée par un emprisonnement simple dont la durée est fixée par le jugement de condamnation (§ 30). \) Il serait, eu outre, possible et pratique de changer les dispositions sur la complicité (chap. 5). Elles sont dans leur rédaction actuelle trop compliquées et, par suite, pas assez claires ni fondées, par exemple la définition de l'auteur principal et celle de la personne qui la aidé dans la perpétration du crime. De même la théorie sur la tentative devra être soumise à un nouvel examen, surtout en ce quelle touche la t|uestion de savoir â quel moment commence la tentative punissable, le g 45 punissant tout acte qui „tend à faciliter ou â amener la consommation du crime", règle qui se conciliera difficilement avec un principe accusateur de la procédure criminelle.
IV. Pour mettre en relief le point de vue de la loi, il convient de faire remarquer que le code ne punit en général que le délit intentionnel, les délits de négligence seulement dans les cas expressément prévus (§ 43). Il n'en prévoit que dans les matières où la criminalité de la négligence concorde avec des principes généralement admis, par exemple en cas de meurtre (§ 198), de blessures graves (J; 207), d'incendie (§ 284) et d'autres crimes exceptionnellement graves, etc."-)
D'autre part le code en divers endroits (§ IGO de la bigamie; § 181 de la prostitution de personnes atteintes de maladies vénériennes; et § 267 de l'émission de fausses monnaies), s'est servi d'une terminologie, qui, sans que le législateur s'en soit rendu un compte exact, y fait comprendre des faits
') En dehors du code l'amende eu cas de uon-]ia,veincnt aussi est convertie en un cmprisonucuient sinqjle, mais da])i-ès une cchelle fixe établie une fois pour toutes (loi du It) février ISfid), — L'emprisonnement peut sur la demande du condamné être remplacé par un emprisonnement au pain et à l'eau. Dans ce dernier cas 1 jour compte pour ij jours de prison simple (C. p. S 30).
-) Les paragraphes suivants jjunissent la négligence: §§ 129, 130, 132, 148, 149, 198, 207, 262, 2G3, 284, 289—292, 29.i.
§ 5. Dispositions complémentaires du Code pénal. 463
de négligrenee. Aussi le § 188 (cf. 204) du code a étendu la criminalité audelù des crimes intentionnels; mais ces dispositions sont en rapport intime avec le chap. 18 dont les distinctions en matière de lésions corporelles contiennent, d'après l'acception au.jourdhui généralement admise, une graduation des peines en proportion des conséquences de l'attentat illicite. Les §S 188 et 204 désignent ainsi le degré le plus élevé, respectivement le degré immédiatement inférieur. Cette graduation se rattache cependant à certaines conditions subjectives (au moins une négligence grave), taudis que l'élément général de l'intention trouve son application dans le reste du chapitre, alors même que la volonté de l'agent était de porter une blessure légère.
Dispositions compli'meiitairos du Code pénal.
I. Le C. p. danois, tout comme d'autres législations pénales méthodiques, ne comprend pas seulement des dispositions sur l'application des peines, mais encore d'autres d'un caractère diô'érent et pour ainsi dire accessoire. Dans cette catégorie doivent être rangés: les mesures de sûreté à prendre à l'égard des enfiints (§ 35 cf. § 36): celles à prendre par les tribunaux à l'égard des criminels atteints de folie (§ 38), et dans certains cas de menace (§ 299); l'obligation généralement imposée au délinquant de réparer le dommage causé par son infraction (§ 300j; la confiscation (§ 34): les § 301 — 303 qui prévoient les indemnités pom- frais de traitement médical et perte de salaires et revenus, pour doulem-s subies, infirmités, enlaidissement, pour perte du protecteur, pour pertes éprouvées dans la position et dans la fortune; ensuite la déchéance du droit de succession comminée par le § 304 pour le cas de violences et d'injures graves envers des ascendants. Cette déchéance ne peut être envisagée comme peine aussi peit que la mortification d'injures prévue par le § 218. Le § 16 dispose enfin qu'en cas de condamnation d'un étranger qui n'a pas une résidence fixe dans le pays depuis au moins 5 ans, le tribunal peut — et suivant les circonstances doit — en même temps ordonner que le coupable soit expulsé du territoire. (Le retour alors est punissable.)
Pour autant que le code a admis sur l'action répressive des règles qui en vérité en font une condition de criminalité, l'on ne peut pas dire qu'il est sorti de son cadre spécial. Tel est surtout le cas où la manière dont Taccusation est limitée s'écarte des règles principales établies par la loi. En général l'accusation est publique (§ 298j; néanmoins dans le cas de certaines infractions la poursuite doit être exercée par la paitie lésée et dans les formes de la procédure civile,') par exemple dans les cas d"injm-es et blessures légères (\iolences). Pour diverses autres infractions l'exercice de l'action publique est subordonnée à la plainte de la partie lésée, par exemple en cas d'adultère, d'attentats aux mœurs sur des personnes non encore suffisamment développées, de vols insignifiants, de furtum usus, et certains cas de fraude.'-)
Trouvent enfin leur place naturelle dans le C. p. les dispositions qui dans des conditions spéciales excluent l'action publique et la peine. Il s'agit ici des causes particulières de justification. Le code, s'écartant quant à ce point de la règle établie par le § 60, attribue ce caractère d'abord è\ des faits
M Les paras'raphes suivants renferment des dispositious sur l'action ])rivée: SS 116, 200. 212, ct^ §§ 210 et 211, 223, cf SS 21-5—222, 226. Des lois spéciales laissent plus souvent à la partie lésée le soin de poiu-suivre le délinquant pour les infractions y prévus.
'-) L'accusation conditionnelle a lieu dans les seuls cas des §§ 159, 171, 17.5. 235, 236, 2.54, 278. La plainte du gouvernement ou de l'ambassadeur respectifs est exigée dans les cas prévus par les §§ 82 et 83, cf. § 84.
40)4 Danemarc. — La mère-patrie.
qui pr(5viennent o\i réparent les conséquences fâcheuses de l'infraction, cf. § 146 (rétractation d'une déposition mensongère avant la prestation de serinent): §§ l(i(i et 175 (mariage subséquent); § 242 (remise spontanée); §§ 135, 254 et 284 (restitution); §295 (révélation); ensuite ;Y la prescription. Celle-ci n'est cependant admise qu'à raison du peu de gravité de l'infraction (et suivant les circonstances en même temps à raison du fait que la ])artie lésée a négligé de poursuivre ou de porter plainte), à raison encore du jeune âge du délinquant (§§ 68 et 69). En dehors de ces cas l'accusateur suprême a seul le droit de renoncer à l'action publique, s'il s'est écoulé 10 ans depuis la periiétration du crime (§ 70).
IL Tandis que le C. p. se complète ainsi sur le terrain criminel qui lui est propre, il trouve pour certaines questions essentiellement de droit criminel son complément en dehors. L'exécution du travail forcé (cf. §§13 et 17) et dans les détails et dans les points pi-incipaux sur des dispositions spéciales, en première ligne sur l'ordonnance royale prérappelée du 13 février 1873. qui termine la réforme des établissements pénitentiers commencée par la résolution royale du 25 juni 1842. Se rattachant à l'ordonnance de 1873 qui traite de tous les cas de travail forcé en commun, et en renvoyant à la réserve contenue dans le § 13 du code, une circulaire du 20 octobre 1875 détermine les cas dans lesquels la peine du travail forcé dans les maisons de correction doit être subie suivant le mode prescrit pour le travail forcé dans les maisons de réclusion. L'exécution de la peine d'emprisonnement est réglée par la résolution royale du 22 décembre 1841 et le règlement détaillé du 7 mai 1846.') Le C. p. renvoit également aux règles afférentes en ce qui concerne les crimes commis par les détenus dans les prisons mêmes (cf. §§ 65 et 111). Ces règles se trouvent dans la loi du 3 décembre 1850, en tant qu'il s'agit du pouvoir disciplinaire da,ns les prisons; le plaçât du 31 août 1813 se rapporte aux infractions plus graves commises dans ces établissements.
§ 6. Les pénalités en dehors du Code pénal.
L Parmi les lois qui ont pour objet les genres de crimes spécifiés plus haut uou-prévus au C. p. général la plus étendue est le C. p. pour l'armée du 7 mai 1881.-) C'est une loi spéciale, car à la différence des anciennes dispositions il ne s'occupe que de crimes militaires, c'est-à-dire de violations de devoirs dérivant du service militaire. Il ne traite des actions qui sont, prises en elles-mêmes, des crimes de droit pénal civil, que pour faire ressortir les violations y contenues de devoirs spéciaux imposés aux militaires. Par suite ces dispositions sont dans un rapport tellement intime avec les exigences spéciales de la discipline, qu'elles ne présentent pour la plupart aucun intérêt général.
Quant aux peines purement militaires, l'emprisonnement peut être aggravé d'tme manière inconnue au C. p. civil (par exemple cachot, mise aux fers, emprisonnement dur au pain et à l'eau). On prend néanmoins dans ces cas des précautions analogues à celles prévues par le C. p. ordinaire à l'effet de s'assurer que le condamné est en état de supporter la peine. D'un autre côté, on rencontre les formes adoucies de l'emprisonnement (par exemple salle de police, corps de garde). La punition corporelle n'existe pas.
Parmi les dispositions du C. p. militaire qui modifient le renvoi à la
') D'après la loi du 16 décembre 1840, la peine de mort ne peut être exécutée qu'après qu'il a été fait rapport au roi.
-) Une traduction allemande se trouve dans la Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, t. II, annexe.
§ 6. Les pénalités en dehors du Code pénal. 465
partie générale du C. p. ordinaire (§ 45), l'une d'elles statue que l'ivresse volontaire n'exclut pas l'application de la peine prévue pour infractions aux devoirs du service (§ 50). Eu établissant une série de circonstances particulièrement aggravantes, et en prenant, par contre, en considération l'ordre donné par le supérieur, le code a d'une façon naturelle tenu compte des exigences du service militaire. Plusieiu-s ordonnances royales portant la date du 20 juin 1881 règlent le pouvoir disciplinaire dans l'armée, voir ordonnance du 13 août 1886.
II. Quelques-unes des lois concernant des crimes civils non-prévus par le C. p. présentent un certain intérêt sous le rapport du droit criminel. Ce sont celles qui par leur nature auraient dû trouver place dans le C. p. ordinaire. Si tel n'a pas été le cas, c'est que lors de l'élimination on n'a pas pu éviter un certain arbitraire, tant à cause du caractère subtil des distinctions admises (crimes dans les situations civiles générales et particulières), qu'à raison des circonstances plus ou moins accidentelles qui y Jouèrent un rôle.
A ce titre mérite d'être mentionné le § 148 de la loi du 25 mars 1872 sur les faillites, qui forme un complément naturel du § 2fi2 du C. p. (de la banqueroute frauduleuse, etc.), auquel celle renvoie du reste. On doit attribuer une grande importance à la loi du 3 mars 1860 sur le vagabondage et la mendicité. Ces crimes sont peu graves en eux-mêmes, mais ils deviennent dangereux alors qu'il en est fait une profession et qu'ils sont, comme cela arrive fort souvent, accompagnés de crimes de tout genre. On peut dire que le code a eu la main heureuse en châtiant les crimes de cette espèce des travaux forcés en maisons particulières de travail. Toutefois le maximum de cette peine (180 à 90 jom-s) aurait pu être plus élevé.
Comme dans la plupart des autres pays, les délits de presse occupent une position particulière. Cela ne tient pas tant aux peines dont ils sont frappés, puisque ce sont celles prévues par le C. p., ce dernier ayant en cette matière abrogé la loi antérieure sm- la presse, qu'aux règles spéciales sur la responsabilité. Ces règles sont dictées d'un côté par le respect dû aux intérêts défendus par la presse à im si haut degré, d'un autre côté par le désir de protéger la loi contre les dangers que la presse peut lui faire courir. Déj;\ la Constitution (du 5 juin 1849, § 91, revisée le 28 juillet 1866, § 86) avait proscrit la censure ainsi que toutes les autres mesm-es préventives. La loi sur la presse du 3 janvier 1851 a adopté les principes admis dans d'autres pays et introduit sur la responsabilité pénale poui" écrits imprimés des règles qui s'écartent complètement de la théorie générale de la participation. Le principe dominant est qu'une seule personne doit être déclarée responsable, puisque dans le nombre de celles qui ont à répondre éventuellement, celle-là doit être mise hors de cause qui réunit en elle les conditions de pouvoir se décharger de la responsabilité sur une des autres qui la précèdent. Est responsable en premier lieu l'auteur s'il s'est nommé et s'il avait son domicile légal dans le pays au jour de la publication, ou y résidait au moment où la poursuite a été commencée. S'il ne répond pas à ces conditions, la responsabilité passe, et cela sous les mêmes conditions, à l'écUteui-, ensuite au commissionnaire, enfin en dernier lieu à l'imprimeur, dont le nom doit pour ce motif toujours être indiqué sur l'imprimé. Dans la pratique on maintient, en outre, en cause, pour les journaux paraissant quotidiennement comme aussi pour les feuilles hebdomadaires, le rédacteur. La loi provisoire du 13 août 1886 cherche à mettre fin aux abus qui est fait des hommes de paille. La loi sur la presse prévoit le cas oii l'imprimé ne porte pas l'indication ou porte une indication fausse du nom et de la demeure de l'imprimeur; celui où l'on a négligé de remettre un exemplaire de l'imprimé à la police; celui où une feuille refuse à une personne attaquée par elle d'insérer, sur la demande qui
Législ. pén. comparée. I. 30
46(3 Danemai-c. — La mère-patrie.
lui en est faite, la communication qu'une poursuite a été intentée de l'objet de la dite attaque, et, éventuellement, l'issue du procès. La loi contient encore des dispositions sur les autorités chargées de l'action publique, ainsi que sur la poursuite à diriger contre les écrits imprimés étrangers introduits dans le royaume.
m. Les autres lois qui punissent des infractions en dehors du C. p. ne présentent aucun intérêt au point de vue du droit criminel. Telles sont les lois qui concernent les violations de devoirs qui prennent leur source dans les exigences de l'administration de l'Etat, voir les divei'ses lois sur les impôts, et parmi celles-ci les lois sur la douane et le timbre, la loi siu- le recrutement militaire du 6 mars 1869 et d'autres.
Il est compris sous la dénomination d'infractions spéciales des contraventions de très diverse nature. A cette catégorie appartiennent d'abord les contraventions de police proprement dites, c'est-à-dire des infractions à des lois jjréventives. notamment les règlements sur la police, l'hygiène, la police des ports, sur la circulation, sur l'ordre, la propreté etc. La base de ces règlements se trouve dans les lois des 11 février 1863 et 4 fé\Tier 1871, qui renferment en même temps des règles d'intérêt général.
On rencontre, en outre, dans une série de lois spéciales des dispositions pénales qui se rattachent, comme complément, à un certain ordi*e de faits qui forme la propre substance des dites lois spéciales. La plupart a pour objet des mesures essentiellement préventives: telles sont les lois concernant l'hygiène et la police dans un sens plus étendu, par exemple, les diverses lois qui ont pour but d'empêcher ou d'aiTêter la propagation de maladies contagieuses (loi du 10 avril 1874 sur les mesures à prendre pour empêcher la communication de maladies vénériennes; loi du 2 juillet 1880 contre l'introduction de maladies contagieuses dans le pays; lois du 30 mars 1892 et du l'^'' avril 1893 sui- les mesures à prendre contre la propagation de pareilles épidémies). Avec les progrès constants de la civilisation on est disposé à réglementer de jour en jour un plus grand nombre de matières, voir, par exemple, loi du 12 avril 1889 sui" les mesures à prendre contre les accidents causés par les machines; loi du 9 avril 1891 svir le contrôle des denrées alimentaires; au point de vue préventif doivent également, être envisagées les lois diverses sur la police des incendies (lois des 2 mars 1861, 15 mai 1868, 21 mars 1873 et quelques additions postérieures), et, en partie, les lois sur les bâtisses (loi du 12 avril 1889 et autres). A mentionner encore différentes autres dispositions qui ont toutes pour but la protection des intérêts de la communauté: la loi sur les empiriques du 3 mars 1854, voir loi du ô septembre 1794; la loi du 15 mai 1875 sur les étrangers etc. Un certain nombre de lois de police ne tend pas autant à prémunir contre un danger particulier qu'à protéger l'individu dans des conditions ordinaires, comme, par exemple, la loi générale sur la paix en champs et chemins du 25 mars 1872, voir la loi du 12 avril 1889 concernant les peines et restitutions pour dommage causé par les chiens. D'autres sont basées sur des considérations différentes: ainsi la loi du 23 mai 1873 sur le travail des enfants dans les fabriques sur des considérations purement humanitaires, et celle du 1" avril 1891 sur le repos dominical sur des considérations religieuses. A côté de celles-là il en existe une foule qui établissent, chacune dans une sphère distincte, sur le terrain de l'industrie et du commerce une certaine organisation et punissent la violation des règles qui y sont relatives; telle la loi du 29 décembre 1857 sur les métiers et les fabriques, le commerce et la profession d'aubergiste (les pénalités sont inscrites dans la section Yll), avec modifications et additions contenues dans la loi du 23 mai 1873. De même la loi du 25 mars 1892 sur les métiers maritimes. De nombreuses dispositions imposent dans l'intérêt général
§ 6. Les pénalités en dehors du Code pénal. 467
des restrictions ri ragricultnre, par exemple relativement à la liberté des transactions quand il s'agit d'aliéner des terres pour la culture, au morcellement etc. Au même point de vue doivent être envisagées les dispositions qui défendent la chasse et la pêche en temps prohibé contenues dans la loi sur la chasse du 1" avril 1871 et la loi sur la pêche du 5 avril 1888. La loi du 1" avril 1891 sur la fabrication de la margarine a été rendue uniquement dans l'intérêt momentané de l'agricultm'e.
IV. Une autre classe de dispositions a pour but de protéger les citoyens contre l'exploitation de la légèreté et de la position gênée du citoyen. Le C. p. danois ne contient cependant pas de dispositions analogues aux lois modernes sur l'asiu'e, ') ce qui conduit à la nécessité d'appliquer selon les circonstances celles concernant les tromperies. Les anciennes dispositions sur l'usure n'ont, depuis que la loi du 16 avril 1855 en toutes autres relations a rendu libre le taux de l'intérêt antérieurement fixé par la loi, de l'importance que dans le cas de prêt sur hypothèques. La peine prévue par la loi de 1855 consiste dans la confiscation du capital et une amende du montant de 24 fois la valeur du lucre réalisé illicitement. La notion de l'usure présuppose eu effet que le lucre illicite stipulé a été effectivement fait, de sorte que la tentative d'usure n'est pas punissable. On peut encore mentionner les infractions aux dispositions normées pour des engagements de domestiques et de gens de mer (lois du 1'^'^ avril 1891 et 12 avril 1892), comme aussi les lois qui régissent les personnes qui exercent des professions à raison desquelles elles entrent en relations avec le public pris daus son ensemble ou lui offrent leurs services, par exemple la loi du 21 juin 1867 sur les prêtem-s sur gages avec les régulatifs qui s'y rattachent; la loi du 1" mai 1868 sur les agents d'émigration avec addition postérieure du 25 mars 1872.
V. Les dispositions citées jusqu'ici ont trait à des obligations d'un caractère plus ou moins général. A côté d'elles il existe une série d'infractions qui violent des droits individuels en tant qu'elles se rattachent à la production. Sous ce rapport la lésion du droit d'auteur (d'éditeur et autres; lois du
29 décembre 1857, 31 mars 1864, etc.), est d'importance. Sur un autre terrain il y a lieu de citer l'usage illégal d'une invention brevetée (voir la loi déjà citée du 29 décembre 1857, § 94), l'usage illégal d'une marque de fabrique ou de commerce (loi du 2 juillet 1880), les violations du droit de chasse (loi du 1" avril 1871) et de la pêche (loi du 5 avril 1888).
'VI. Ces dispositions forment une transition au groupe de celles qui punissent les violations de devoirs juridiques particuliers qui peuvent lier les citoyens les uns envers les autres. Les dernières ne présentent pas d'intérêt du côté du droit criminel, le seul qui nous occupe. Daus ce groupe il appartient de mentionner la loi du 10 mars 1854 sur les domestiques, et celle du
30 mars 1889 sur les apprentis. La loi du 1" avril 1892 règle le service des gens de mer. Les infractions aux obligations qui découlent de certaines situations juridiques publiques ont également donné lieu à un certain nombre de dispositions. Il a déjà été question du C. p. militaire. Les délits commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont pour la plupart entrés dans le Code.^). A mentionner enfin une série d'infractions disciplinaires. En tant qu'elles sont commises par des détenus, il en a été question plus haut. La loi du 9 avi"il 1891, § 41 trouve son application aux personnes qui obtiennent des secours d'un établissement public de bienfaisance.
^) Un pareil projet de loi avait été soumis à la représentation, mais n'est pas devenu loi.
-) La loi sur la responsabilité ministérielle, qui avait été annoncée déjà dans la Constitution, est encore à faire.
468 Daiicni.irc. — § !^. Littt'r.-itiire, jurisprudence, recueils.
§ 7. Dôpeiulauces et colonies. (Les iles de Féroé, Islande, Oroeulaiid, possessions aux Indes occidentales.)
Les lois danoises sont en général en vigueur aux îles de Féroé lorsqu'il n'y a pas été fait exception expresse. Il en est de même des lois pénales, particulièrement du C. p. général civil.
Par contre, l'Islande possède sa législation propre. L'importance de celle-ci sur le terrain du droit criminel n'est que formelle, vu que le C. p. pour l'Islande du 25 juin 186'J est dans les matièi'es principales en concordance parfaite avec celui de 1866. La situation particulière de Groenland rend impossible l'application des dispositions du C. p., ainsi que l'établissement d'une juridiction normale. Ce sont les dispositions provisoires du 31 janvier 1872 sur l'administration qui renferment les prescriptions sur l'organisation judiciaii'e et en même temps les di.spositions pénales établies pour les indigènes. Les possessions danoises aux Indes occidentales sont régies par les lois antérieures au C. p., de sorte que les quatre lois méthodiques de 1833, 1840 et 1841 rappelées plus haut y ont encore une importance pratique.
§ 8. Littérature, jurisprudence, recueils.
Ensuite de l'infl^ience pré))ondérante que le C. p. ordinaire exerce sur tous les points essentiels de la législation juMuile danoise, les ouvrages relatifs à ce code occui)ent le premier rang dans la littérature sxir le droit criminel. Tel est le cas surtout et d'abord pour les motifs du C. p., dont il a été question plus haut; ensuite jtour les commentaires parus immédiatement après son émanation, qui sont, entr'autres, E. Jûrgensen, Guide pour l'intelligence des principes du Code pénal (Copenhague 1866); îschiorring, Conunentaire sur le Code pénal (Tidsskrift for Retsvœsen, revue de droit, ls66), voir divers articles dans l'Ugeskrift for Retsva^sen (revue hebdomadaire du droit) 1867. Mais l'ouvrage de beaucoup le plus important est sans contredit le judicieux et systématique travail sur le droit pénal danois que noiis devons à la plume du ministre des cultes actuel, M. Goos. Ce manuel, assurément inachevé, mais projeté en grand style, a enrichi la littérature d'un ou\rage plein de clarté et profondeur. Ont paru jusqu'à ce jour: I. Introduction au droit pénal danois (Copenhague 1875); II. De l'infraction iCopenliague li!i78),'| et Levons stu- la ])artie spéciale du droit pénal danois (Copenhague 1887). M. Goos a, en outre, publié dans le -ie cahier de l'Encyclo])édie Scandinave de droit (1882) un aper(,'Xi comparatif des ])arties générales des codes criminels des trois pays Scandinaves, qui sert de complément provisoire à l'ouvrage principal de I auteur dans les matières qui n'y sont pas encore définitivement traitées. Dans ses cours de droit général il. 11, 188.5—1892) le même auteur a fourni sur la maintenue du droit (chap. Gi une application des principes fondamentaux d'inie rare clarté et logique. Diftërents autres travaux de moindre imiiortance dénotent de la part de leur auteur une capacité éminente siir le terrain du droit criminel, notamment une excellente étude sur l'union internationale de droit [lénal (Tidsskrift for Fa-ngselsvœsen. lîevue de la science pénitentiaire 1890). L'auteur a collaboré également au manuel de von Holtzendorff'-.lageniann sur les prisons et à des feuilles spéciales étrangères, et a contribué ainsi puissamment à répandre la connaissance du droit pénal danois.
Kelevons parmi les ouvrages d'autres écrivains quelqxies monographies importantes, entr'autres: .lui. Lassen, Éléments de la tentative punissable (Copenhague 1879); Gram, De l'influence du motif (Copenhague l.s89), et Schau, Eondement et but de la peine (Copenhague 18891; plusieurs iietits traités, surtout de N. Lassen-) dans les der-
") Cette partie n'est pas encore terminée.
■-) 'Voir: Du faux en écritures, § 128 C. p. (Ugeskrift f K. 1879). — De l'extorsion (ibid. 188:î). — De la participation secondaire (ibid. 1886) et autres.
§ 8. Littérature, jurisprudence, recueils. 469
nières années de lUgeskrift for Retsviesen; ainsi que des ouvrages médico- légaux assez nombreux de Trvde,'i Pontoppidan") et autres. On trouve également dans la Nordisk Tidsskritt for Retsvidenskab i Revue Scandinave de la science du droit i des articles précieux sur le droit criminel.
En ce qui concerne l'application du droit il y a lieu de renvoyer aux recueils de jurisprudence, à savoir, pour la période depuis le C. p. à la Ugeskrift for Retsvœsen (paru depuis 1867} et la Hoiesteretstidende (Journal de la Cour suprême, depuis 1857i. L'aperçu systématique des décisions de la Cour suprême en matière criminelle 1857 — 1N74 (Copenhague 1>*76) et 187.Ï— 1884 (Copenhague 188-"n d'Ipsen et Seharling constitue un guide précieux.
Sur le terrain de la science pénitentiaire il faiu noter le travail solide de F. Bruun, De l'exécutinn de la peine des travaux forcés (Copenhague 1867); comme aussi les rai)ports officiels sur l'état des établissements pénitentiers. Le Nordisk Tidsskritt for Fœng'selsvœsen est un organe spécial pour la dite science.
Avec le code la littérature antérieure à sa publication n'a pas perdu tout son intérêt. L'application du droit en vig-ueur présup|)ose des recherches scientifiques, pour lesquelles on peiit avec fruit prendre conseil dans les anciens auteurs. Dans ce cas se trouvent avant tous autres Orsted et Bornemann. Leurs ouvrages contiennent une l'ichesse de pensées d'tme importance durable pour tous les temps. De plus les oii\Tages de Bornemann ont contribué par excellence à la préparation du C. p. de 1866. .Ses , Cours de droit criminel" ont paru dans les tomes 3 et 4 de ses oeuvres complètes publiées après sa mort. Parmi les remarquables ouvrages d'Orsted il y a lieu de mentionner son ..Introduction au droit criminel danois et de Norvège" (Arkiv for Retsvidenskab, Archives de la science du droit. III à Y. 1826 à 1828), ainsi que des monographies détaillées sur presque tous les genres de crimes importants. A rappeler également la querelle qu'Howitz avait soulevée par son traité : De la folie et de l'imputabilité (Juridisk Tidsskrift VIII, 18241, à laquelle prirent part Drsted, Sibbern et Brandes. Parmi les criminalistes plus jeunes, mais dont les ouvrages sont antérieurs au C. p.. méritent d'être cités: Algreen-Ussing, Casse, Schonberg, Nyholm. et autres.^)
En fait de recueils de lois parait depuis 1871 un journal officiel de lois et décisions ministérielles. Pour l'époque avant 1871 on doit avoir recours aux recueils privés. Le plus important de ces derniers est celui qui a été commencé par Schou et continué par Ussing. C'est le plus complet et le plus répandu (40 volumes, 1670 — 1870). Il est continué. A côté de celui-ci il en existe un plus petit par Klein, complété et continué plus tard par Damkjœr et Kretz. On trouve des dispositions plus détaillées et spécialement administratives dans les recueils des rescrits, à savoir le grand de Fogtmann, continué par Ussing, le petit, eu 2 volumes de Linde, Schiorring et Ussing. Pour l'époque depuis 1871 ils sont remplacés par le Ministerialtidende. — Le C. p. se troiive versé en France (Copenhague 1874).
M La position juridique des personnes atteintes de maladies mentales (Copenhague ISd'tl — L'imputabilité au point de vue de la médicine lég'ale (ibid. 1867). — De la folie morale (Revue de la science pénitentiaire 1880), cf. Lykke, Précis de la doctrine de la morale insanity.
- La théorie de l'imputabilité amoindrie (Ugeskrift f. R. 1880). — Les rapports entre les crimes et les maladies mentales (Nord. med. Archiv 1882). — Les degrés de l'imputabilité (Revue suédoise de la législation 1882). — Quatre discours psychiatriques (Copenhague 1891 1. — Études psychiatriques il — II, Copenhague 1892 et 1893).
') Une bibliog'raphie com]ilète se trouve dans Aagesen, Relevé des recueils de lois, de la littérature de droit, etc. en Danemarc. la Norvège et la Suède iCopenhag-ue 1876 1, avec des additions postérieures (pour le Danemarc seul) de Sécher, dans Ugeskrift f. R. 1884 et 1889 et revues annuelles dans le Tidsskrift for Retsvidenskab.