Suède
§ 1. Sources. Textes de loi. Biblio2;raphie.
Strafflag' loi pénale) du 16 février 1864; Kong-l. torordning' om nya Strafflagens inforande m. m. du 16 février 1864 iloi de proinulg-ationl; Strafflag- for Kri-rsinag-teii (loi pénale militaire) dn T octobre 1881; Kong'l. fiirordn. om inforande af den nya Strafflagen fiJr Krigsmagten m. m. du 7 octobre 1881 ; Disciplin-stadga for Krigsmagten (Statuts disciplinaires) du 7 octobre 1881. — Lag om straft" fiir embetsbrott af prest m. m. (loi jiénal ecclésiastique) du 8 mars 1889. — Sur la loi sur la presse, le Code de 1734 et les lois accessoires, voir ci-dessous § 8. — Édition officielle des textes dans le Bulletin dit „Svensk Forfattningssamling-", lequel est numéroté par année. — Éditions privées: Svalander, Strafflagren och promulgationsfôrordniiigen, Caristad 1866. Loi pénale donnée 1864, trad. Stockholm 1866. Pottr la loi criminelle ordinaire, selon le texte actuel, avec des notes et la jurisprudence, ainsi que pour la loi pénale ecclésiastique, voir: Uppstrom, Sveriges Rikes Lag, IXe édition, Stockholm 1893, p. 1.">'2— 234, 844 — 848; Hemming, Strafflagen med deruti senast vid 1890 ars riksdag- antagna andringar, etc. Stockholm 1890. — Wallensteen, Lag-samling for Krigsdomstolarne, Stockholm 1892. — Projets et rapports: Forslag (proposition) till allman Criminallag', Stockholm 1832; Forslag till Straflbalk, Stockholm 1^44; ,,<>m lagcommitteens forslagtill allman Criminallag", Rapport de la faculté de droit (Boëthius, Rabenius) et des professeurs en philosophie (Grubbe, Atterbom), dans la Skandia Tidskrift for vetenskap och konst I, 1n33, p. 1—136; — Hofrattens ofv. Skane och Blekiuge und. Utlàtande jemte anmarkningar i anledning af Lagkomiténs forslag till allm. Criminallag, Kristianstad 1838; — Svea Hofratts und. Uthitande ofver Lagkomiténs forslag till allm. Criminallag-. Stockholm 1839; — Gota Hofratts und. Utlâtande ofver Lagkomiténs forslag till allm. Criminallag-, Stockholm 1839; — Hogsta Domstolens Protokoll vid granskning af forslag-et till allm. Criminallag. .Stockholm 1840; — Kongl. Proposition om antag-ande af en ny strafflag den 23 September 1862, n" 37; — Delldén, Anmarkningar vid Lag Committéens forslag till allm. Criminallag, i Schmidts Jurid. Arkiv III, p. 161; — Nya lagberedningens forslag till Lag ang. andring i vissa delar af strafflagen , Stockholm 1888; Kongl. Prop. med forslag- till lag ang. andring i vissa delar af Strafflagen etc. den 14 Februar 1890, n''21; comp. Olivecrona, l'ber die im Jahre 1890 vorgenommeneu Anderungen des sclnvedischen Strafgesetzbuches von 1864, dans la Zeitschrift fiir Intern. Privât- und Strafrecht de Bohm, 1891. — Commentaire: Carlén, Kommentar ofver sti-afflagen, Stockholm 1866. — Monographies: Oscar, Prince royal, Om straff och straffanstalter, Stockholm 1840 (en allemand: Ûher Strafen und Strafanstalten, traduction de A. V. Tresko-n', Leipzig 1841); — Almqvist, Ang. olika siltt fiir verkstallighet af frihetsstratt', Stockholm 1877; le même. Résumé historique de la réforme pénitentiaire en Suède dejmis le commencement du XIXe siècle, ^Stockholm 1884; — Annerstedt, Om straiï'matning, Upsala 1869 (dans la Upsala Univ. Arsskrift); — Antell, Sveriges Rikes Strafflagar jamte en riittshistorisk inledning, Lund 1892; — Ask, Ansvarighet for tryckfrihetsbrott, Lund 1890; — Assarsson, Svenska straffriittens allmanna del. Lund 1877; — Grubbe, Om den borg-erliga straftniaktens g-rund och vasende, dans la Skandia IL 1834; — Hagstromer. Om Frihetsstrafîen. dans la Upsala Univ. .\r.sskrift 187"); le même, Om ratten till niidviirn: voir Forhandl. i)aa d. IV Nord. Jurist-mode 1881, Kjobenhavn 1882; Hammerskjold, Om falsk angifvelse och arekrânkning. Upsala 187.->; — Ilasselroth, Om frihetsstraffen och deras verkstallighet, Stockholm ls76; — Humbla, De crimine faisi, Lund 1843; — le même, De legibus penalibns indefinitis,
Lund 1849: — le même. Oni obestamda strafflagar. Lund 1850; — le même, Om strafflagens anvandaiide vid sauiinantraffaiidet af brott, Lund 1851 ; — le même, Inledning tlll laraii om stôld och snatteri, Lund 1^62: — Lindblad. Om mord och drap, Upsala lï<32; — Xaumann. Om Kriminallagstiftning-en i Sverige efter 1809; voir Xaiimann: Tidskrift for lagstiftning. lagskipning och forvaltning \^<H à 1867. 1869 à 1871; — Nehrmann lEhrenstralei. Inledning till den Sveuska jurisprudentiam criminalem, Lxind 1756: — Xordling, Om Straffmedium: voir Xaumann: Tidskrift, 1><64, p. 567; 1865 p. 785; — Xordstrom. Svenska Samhallsforfattningens Historia, II, p. 227— 384; Helsingfors 1840; — Nybla-us, Om Statens straffratt. III^ édition. Lund 1879: Olivecrona, Om dcidsstraffet, 11^ édition, Stockholm 1891: — le même, Om orsakeraa till aterfall tlll brott och om medleu att minska dessa orsakers skadliga verkan, Stockholm 1872; le même. Des causes de la récidive itrad.i, Stockholm 1873; le même, Om de kannetecken, som karakteriser tjufnadsbrott. Upsala 1846: — Rydin, H. L., Om yttranderâtt och t/yekfrihet. Upsala 1859: — le même. Om Konungens ratt att gôra nad. Upsala Univ. Ârsskrift 1861: — Rydin. K., Om Konkursforbrytelser. Upsala 1888: — Stjernhijok. De jure Sveorum et Gothoriim vetusto, Stockholm 1672: — Wijkander, Om preskription i brottmal. Lund 1878; — Winroth, Rattshistoriska forelasningar i straftratt. Lund IS^'S: — comp. Goos. Den Xordiske Straft'eret, dans la Xordisk Retsencyclopoedi, Kjobenha^^l 1882. — Jurisprudence, voir X'aumann: Tidskrift for lagstiftning, lagskipning och forvaltning, I — XXV, Stockholm 1864 — 1888, avec une table des années 1864—1886 publiée par Leuhusen: Holm. Xytt juridiskt Arkiv, années 1874 — 1893, avec la table I pour les années 1874 — 1879, et la table II pour les années 1880 — 1889.
n. Introduction historique.
§ 2. Caractère du droit primîtil'.
Autant que nous pouvons nous faife une idée du plus ancien droit suédois d'après les som'ces juridiques du moyen-âge et notamment d'après le droit du pays, des provinces et des villes,^) nous voyons la coutume primitive du clan en présence des règles d'un nouvel ordre social naissant, trouvant de jour en jour une application plus étendue. La vengeance de la victime et de ses compagnons de clans n'est pas encore chose abandoimée; mais déjii eUe paraît réglementée de telle sorte que la ^icttlue ou le plaignant avaient le choix soit de recevoir une compensation, comme réparation du délit criminel et comme indemnité du dommage civil, soit de réclamer la mise du malfaiteui- hors la loi, ce qui permettait à la victime de pouvoir prévenir le jugement en mettant à mort le coupable surpris en flagrant délit. A défaut du paiement de la compensation le délinquant devait acquitter sa dette en off'rant sa propre personne ou son travail. Puis peu à peu l'État, de son côté, se mit à exiger dans certains cas la poursuite du malfaiteur comme une obligation indispensable; il réclamait alors Itii-même une part de la compensation et se chargeait de l'exécution. — Quant aux peines, c'étaient primitivement la peine de mort, les peines corporeUes, les amendes. Les peines privatives de la liberté ne furent introduites que plus tard par le droit ecclésiastique. On remarquera toutefois qu'avec l'immixtion grandissante de l'Etat dans la poursuite des crimes et délits, les anciens inconvénients du système primitif se trouvèrent remplacés par une barbarie non moins inhumaine. D'une paît, en effet, l'influence de la loi mosa'ïque du talion, et d'autre part l'idée superstitieuse qu'il faUait éloigner la colère divine attirée par le méfait sur la communauté, et qu'il frfllait écarter constamment du crime le peuple par la frayeur, en ne laissant pas reposer le glaive de l'autorité, conduisirent peu à peu à des peines barbares et à une exécution sauvage de ces peines.
Telles furent, en effet, les notions, qui servirent de base aux sections
Voir Schlvter, Sveriges Gamla Lagar, Stockholm-Ltuid 1827 — 1877.
472 Suède. — Introduction liistorii|ue.
conceriiaut les crimes et les peines (Jlissgernings — ueli Stnift'balkarne) contenues au Code de 1734 si célèbre d'ailleurs à juste titre. Cette loi n'édicte guère que des peines absolues: dans 69 cas, la peine de mort simple ou qualifiée et. en outre, les supplices du fouet, du pain et de l'eau (28 jours au plus), l'exil, les peines infamantes, l'amende, la prison, les travaux aux forteresses ou les travaux forcés; tout cela était d'ailleurs un peu confondu.
§ S. Réformes.
Avec les progrès de la civilisation les idées relatives au droit pénal ne laissèrent pas que de s'adoucir. Cela se manifesta notamment dans l'ordonnance du 20 janvier 1779, ;1 laquelle le roi Gustave III coopéra lui-même. Cette ordonnance vint, entre autres choses, remplacer, dans plusieurs cas, la peine de mort et les peines infamantes par des pénalités moins sévères. Les peines de mort qualifiées ne furent toutefois abrogées que par les ordonnances royales du 30 mai 1835 (supplice de la roue) et du 10 juin 1841. Mais déjà le 14 février 1811, sur l'initiative du gouvernement, une commission (comité législatif) avait été chargée de l'élaboration d'une loi pénale réformée.
Le projet de cette commission, chargée également de l'élaboration d'un projet de Code civil, ne parut qu'en janvier 1832. Il laisse tout particulièrement apercevoir l'influence des lois et projets de lois pénales existant alors eu Allemagne (Bavière, Hanovre) et en Autriche. Comme peines générales principales on admettait la peine de mort, les travaux forcés à cinq degrés, l'emprisonnement et l'amende. Le système des peines relativement déterminées était recommandé, et quant à l'emprisonnement, c'était le système d'Auburn qui était adopté par la commission.
Quant à la question de savoir quelle était la théorie de droit pénal dont la commission se montrait partisan, nulle part on ne le trouvait nettement exprimé; tout au moins la commission ne prenait parti pour aucune théorie absolue. Selon elle, le but des peines édictées par la loi est de prévenir les infractions; mais la société doit également agir en vue de l'amélioration du délinquant qui rentre dans son sein, après avoir accompli sa peine.
Lorsque ce projet eut été l'objet des remarques, critiques et observations des tribunaux, des professeurs de droit et de philosophie et des jurisconsultes, il fut soumis à une seconde commission (Lagberedningen) dont le projet parut en 1844. Cette nouvelle commission législative était, en principe, dévouée au système de Philadelphie (Exposé des motifs p. 4). Des peines i)rivatives de la liberté elle ne retenait qu'une seule espèce: l'emprisonnement A sept degrés. Le but de la peine est bien d'empêcher le crime: cependant, autant que possible, il faut dans l'accomplissement de la peine avoir en vue l'amélioration du criminel. Le système de Philadelphie est le plus propre à atteindre ce but, c'est-à-dire à présenter une pénalité sérieuse jointe à la possibilité d'amender le condamné.
Malgré un certain succès devant le Parlement de 1844, le projet fut renvoyé au Parlement suivant. Le gouvernement se mit alors à entreprendre des réformes partielles. Comme résultat de ces efforts, il faut citer les ordonnantes royales du 4 mai 1855, concernant 1" l'abrogation de la peine du fouet et des pénitences ecclésiastiques; 2'^ l'abrogation des peines contre le vol, le détournement \) (snatteri) et la rapine; — l'ordonnance du 7 septembre 1858 (faux, vol); — l'ordonnance du 29 janvier 1861 (assassinat, membre, homicide, coups et violences); — et l'ordonnance du 21 décembre 1857 sm* l'accomplissement
Voir infrà g 10 h.
§ ^. La loi \n-n!\U' du Ui tï'vripi- 1864. 473
en cellule des peines privatives de la liberté, aux termes de laquelle les travaux forcés d'une durée de deux ans au maximum doivent être accomplis en cellule avec une remise d'un quart du temps dépassant trois mois.^) Il résulte, d'autre part, de l'exposé des motifs de ces dernières ordonnances que la peine ne doit pas seulement être une pénalité suffisamment sérieuse pour empêcher le crime, mais qu'aussi elle doit tendre à l'amélioration du criminel ou tout au moins qu'elle doit tendre à le préserver de tomber plus bas encore.
Les ordonnances de 1855, 1858. 1861 avaient admis le sy.stème des peines relativement déterminées, ou ce qu'on appelle eu Suède communément le système de la latitude „latitude-system". — Or les nouvelles dispositions, à cet égard, aboutirent à de si bons résultats que, lorsqu'en 1862 le gouvernement soumit au Parlement le projet définitif, élaboré au département de la justice, d'une nouvelle loi pénale, l'opinion publique était prête à admettre le système dans son ensemble. Le projet fut adopté avec quelques modifications; il fut promulgué le 16 février 1804 avec une ordonnance de mise en vigueur; celle-ci, en dehors d'un certain nombre de dispositions transitoires, contenait d'autre part des dispositions sur les arrestations, les perquisitions, les morgues, et quelques dispositions de droit privé (§16 alinéa 2 — 6) tirées du Code de 1734.
in. La législation en vigueur.
§ 4. La loi i)<''nale du 16 février 1864.
La nouvelle loi pénale est présentée dans le projet du gouvernement (Projet royal du 23 septembre 1862, n*^ 37) comme basée sur les ordonnances mentionnées plus haut de 1855, 1858 et 1861, ainsi que le projet de 1844. Sa particularité est avant tout le „latitude-system" déjà signalé. A quelques rares exceptions près, ce sont des peines alternatives que la loi établit: entre les limites du plus ou du moins on laisse une très grande latitude dans la mesui'e de la peine, selon qu'il y a des circonstances aggravantes ou atténuantes. On supprima dans la loi les règles générales pour cette évaluation des peines, règles qui se trouvaient dans les projets de 1832 et de 1844 (chapitre 6). Très sobre de dispositions doctrinales et de définitions, le législateur a même évité d'édicter des prescriptions générales sur la tentative (projets de 1832, 1844, chapitre 3), la négligence et les notions analogues. L'assez maigre exposé des motifs, donné en présentant la loi, ne contient pas plus que celui du projet une analyse critique des dispositions de la loi; il est de peu d'utilité pour résoudre les difficultés ou pour permettre d'atteindre une jurisprudence uniforme.
La loi elle-même est divisée en 25 chapitres; les chap. I à 'V sont consacrés à la partie générale du droit pénal; le chap. VI contient les règles relatives aux indemnités; les chap. VII — XXV traitent des actes punissables: chap. VII, crimes contre la religion; chap. VIII — X, crimes contre l'Etat; chap. XI — XXIV, crimes contre les particuliers, et chap. XXV, infractions administratives. A quelques exceptions près, les infractions de police sont exclufS.
Pas plus dans son esprit que dans son texte, la loi ne présente à proprement parler un caractère vraiment scientifique; elle entre parfois dans des détails de casuistique; elle est souvent défectueuse. Au lieu d'une terminologie technique, on rencontre quelquefois des expressions triviales peu précises, ou même des locutions vieillies difficiles à comprendre et des termes étrangers.
^) La plus longue durée de la détention cellulaire était de 1 an, 6 mois, 23 jours.
474 Suède. — La K'gislation en vigueur.
Certaines dispositions, n'ayant expressément d'après la loi qu'une portée limitée, se rencontrent, d'autre part, dans les paragTai)lies sans qu'il soit fait allusion à la restriction apportée plus bas. La division tripartite des actions punissables n'est pas adoptée dans la loi pénale.^) La désignation générale des actes punissables est brott (crime) ou fôrbrytelse (infraction). Dans les ordonnances administratives, de police ou autres, les infractions plus légères sont désignées par les mots fôrseelse (faute), fôrbrytelse, ôfvertriidelse, lagofvertrjidelse (contravention). Voir les ordonnances royales du 24 octobre 1885, §§ 16, 21, du 31 décembre 1891, § 38 et autres. Les actes que la loi déclare punissables, sont spécialement déterminés. La règle „nulla poena sine lege", bien que n'étant pas formellement exprimée, est cependant universellement admise par la jurisprudence. D'autre part, les peines édictées par la loi — peine de mort, travaux forcés, prison, amende — ne sont pas, à l'exception de certaines infractions et délits de charge, d'une sévérité exagérée. La peine de mort est en principe facultative; elle n'est obligatoire qu'au cas d'homicide commis par un détenu à perpétuité et en l'absence de circonstances atténuantes. Quant ;"i la question de savoir si dans la loi il y a une théorie pénale qui prédomine, il faut, k mon avis, la trancher formellement par la négative. D'après Hagstrômer (Frihitsstraffen p. 186), il est vrai, tous les faits ressortissant au droit pénal positif dérivent par eux-mêmes de la théorie de la prévention et^ telle devait avoir été, même sans le vouloir, la règle à suivre pour le législateur; or, on peut rencontrer également d'autres théories, comme la théorie des représailles, de l'intimidation, par l'exemple, ou de l'amélioration du condamné, lesquelles ont été appliquées ;i l'égard du but secondaù'e de la peine. Hagstrômer reconnaît cependant lui-même que, si on considère les expressions employées dans l'exposé des motifs du projet, où tous les buts possibles des peines se manifestent, le système du législatem- apparaît comme passablement arbitraire et éclectique. D'aiirès Annerstedt (Straffmatning, p. 68), ce qui domine dans la loi comme dans le projet, c'est le double but de l'intimidation par l'exemple et de l'amélioration, encore que sur quelques points on trouve la trace des théories absolues. En somme, au point de vue de la mesure des peines, c'est la théorie de la prévention (Grolmann), à laquelle on a voulu comparer celle du philosophe suédois Bostrom (mort A Upsal 1866) qui devrait correspondre à l'esprit de la loi. — Pour ma part, je ne puis souscrire ;\ celte façon de penser. Assurément le législateur n'a pas été sans subir l'influence des philosophes et des jurisconsultes suédois du commencement de ce siècle, qui se sont montrés partisans de la théorie des représailles soit absolument (comme Biberg) soit relativement en reconnaissant un but connexe — l'amélioration, l'intimidation par l'exemple — (comme Grubbe). Il n'a pas davantage pu rester totalement étranger aux théories idéalistes de Bostrom et de ses élèves (Nyblaeus, Sahlin, entre autres). Mais malgré cela il serait inexact de dire que le législateur suédois s'est conformé plutôt à telle théorie qu'ù telle autre. Jamais on ne s'est préoccupé de savoir si, par exemple, la peine est (comme d'après Bostrom) la manifestation du droit et du devoir absolus de l'État de se protéger. En revanche on a reconnu que le mode et la mesure
') D'après la terminologie adoptée en matière de statistique juridique, on distingue: 1" Les crimes (grofre brotti, lorsque le fait est iiassible de la peine de mort, de la destitution ou des travaux forcés, sous cette réserve, toutefois, que, lorsqu'une amende peut également être jjrononcée. l'acte n'est réputé crime que s'il entraine les travaux forcés ou la jirisou: 2" les délits (ringare brott). c'est-à-dire les actes ])unissables, n'étant pas des crimes, mais entraînant une peine suiiérieure à ime amende de 100 couronnes; 3" les contra\entions (forseelser), c'est-à-dire les actes entraînant une peine péeuniaire n'excédant pas 100 couronnes.
Modifications ultérieures de la loi pénale. 475
de la peine doivent être détermini^s proportionnément h l'intensité ou au danger de l'intention criminelle. • — Mais le législateur s'est-il guidé sur ce que, en première ligne, il faille ôter au criminel toute envie de recommencer, ou bien sur ce que l'Etat à cet égard, n'agissant comme punisseur que sur la sensibilité physique, ne recherche que l'amélioration politique du coupable"? Ou, s'il n'est pas possible de modifier et d'améliorer son instinct criminel, sur ce qu'il faUle chercher à lui ùter la faculté de recommencer, soit absolument au moyen d'une exécution capitale, soit relativement au moyen d'un emprisonnement à vie (neutralisation)'? — il ne le paraît pas, tout au moins; et la législation ultérieure, comme toute la jurisprudence criminelle, ne semble pas d'ailleui's s'être imbue davantage des idées du grand penseur.
Toutefois, à cet égard, il n'y a pas trop à critiquer le législateur: car, si ce dernier avait pris parti poiu" une des théories pénales soutenues à cette époque, peut-être la loi eût-elle moins utilement saisi la réalité des faits. Dans tous les cas, la loi pénale de 1864, abstraction faite de l'espèce de lacune signalée ci-dessus, dénote un progrès important sur le 18* siècle.
§ 5. Modifications ultérieures de la loi pénale.
Les modifications subies par la loi pénale depuis 1864, se réfèrent, pour la plupart, à des adoucissements. Dans certains cas cependant des peines plus sévères ont été prescrites et des peines ont été édictées contre des actes qui auparavant n'étaient pas punis. Les lois en question sont les suivantes :
1" Ordonnance royale du 24 mai 1872, siu- le chapitre XVIII, § 5 (outrage à la pudeur entre parentsj:'j 2° Ordonnance royale du 19 septembre 1872, sur le chapitre XX, § 11 (adoucissement de la peine de la récidive en cas de vol); 3" Ordonnance royale du 31 octobre 1873, sur le chapitre II, § 19 (dispositions com])lémentaires, prorogation de la durée de la dégradation civique): 4" Ordonnance royale du 16 juin 1875, sur le chapitre XX, §§ 1, 2, 16; chapitre XXIV, §§ 3, 4 (délits forestiers, vol de bois assimilable en certains cas au vol; — disposition obscure); 5" Ordonnance royale du 10 août 1877, sur le chapitre U, § 2 (exécution de la peine de mort dans les cours des prisons); 6"^ Ordonnance royale du 6 août 1881, addition au chapitre XIX, § 21 (crimes contre les chemins de fer, canaux etc., appartenant à des particuliers); 7° Ordonnance royale du 6 octobre 1882, sui- le chapitre XXIII, §§ 4 — 7 (peines contre les membres du conseil d'administration en cas de banqueroute d'une société par actions); 8" Loi du 16 mai 1884 sur le chapitre II, §§6, 10 — 13; chapitre IV, § 7; Loi de mise en vigueur, § 11 (abrogation de la peine d'emprisonnement au pain et à l'eau); 9° Loi du 28 octobre 1887 sur le chapitre VII, §§ 1, 2 (adoucissement des peines contre le blasphème et l'outrage au service divin; nouvelle définition des caractères du blasphème, définition qui a laissé place à de nombreuses controverses) et sur le chapitre X, §§ 1, 3, 11, 14 — 18 (adoucissement des peines pour violences et voies de fait envers un fonctionnaire et pour délivrance des prisonniers: aggravation des peines pour excitation ;"i la révolte ; disposition pénale contre certaines excitations publiques ou par écrit à la violence contre les personnes ou les propriétés); 10° Loi du 7 juin 1889 (addition au chapitre X, § 14; Peine contre la provocation à la désobéissance aux lois et à l'autorité); 11** Loi du 20 juin 1890, portant modification de certaines parties de la loi pénale, et principalement une révision
'i Conséquence d'une modification apportée au droit matrimonial; Giftermâls Balk, chap. 2, §§ ô, 6.
47(5 Suède. — La législation en vigueur.
des dispositions prononçant les peines et des modifications en résultant. — voir sur ce sujet le travail d'Olivecrona dans la Zeitschrift fur internationales Privât- und Strafreclit de Bôhn). — Cette loi comporte notamment:
a) ilodifications de fond: I. Dans la partie g:énérale, les modifications portent sur: 1" La dégradation civique, cliap. II, § 1!): III, § 13; voir aussi chap. VIII, § 30; chap. XII, § 21: chap. XIV, § 4(i; chap. XV, § 25; chap. XVI, § 16; chap. XIX, § 22; chap. XX, § 14: chap. XXI, § 10; chap. XXII, § 22: chap. XXIII, §§ 1, 2; 2*^ les conditions de la récidive, chap. IV, § 11; 3" renfauce criminelle, chap. V, §§ 2 — 4; 4" la légitime défense, chap. V, §§ 7- — 10: 5" la prescription, chap. V, § 14. — II. Quant à l'étendue des peines, les modifications portent sur: 1° L'adoucissement des peines prononcées pour crimes de lèse -majesté (quelquefois à cause de circonstances particulièrement atténuantes), chap. IX, § .ô; faux, chaj). XII, §§ 1 — 7. 12, 14, 16, 17; chap. XXV, § 12 (aggravation); infanticide, avortement, exposition d'enfant, chap. XIV, §§ 22 — 26, 32; incendie et autres crimes contre la société, chap. XIX, §§ 1 — 4, 9; vol, rapine, chap. XX (entièrement refondu); chap. XXI, §§ 1 — 3, 9; 2" l'aggravation des peines pour certaines espèces de violences corporelles, usage d'armes propres à donner la mort, chap. XIV, §§ 12, 15, 37; chap. XI, §§ 7, S; manœuvres abortives pratiquées par d'autres que par la mère; violences sur les femmes enceintes, chap. XIV, §§ 27, 29; mauvais traitements envers les animaux, chap. XVIII, § 16; tentiitives ayant pour but de faire couler un navii-e, etc., chap. XIX, § 6; escroquerie, détournement, abus de confiance, etc.. chap. XXII, §§ 1, 6, 11, 13, 14, 16, 18: substitution d'enfant, chap. XXII, § 9; violation du secret des lettres, chap. XXII, § 10. — III. Nouvelles dispositions pénales ayant pour objet: le trouble apporté à l'exercice des dévotions privées, chap. XI, §§ X — 3; la violation du domicile au moyen de pierres et autres projectiles, le vacarme, etc., chap. XI, § 12; la falsification des marques et des timbres d'Etats étrangers, chap. XII, §§ 10, 18; la tentative d'incendie, chap. XIX. §5; les attentats ;\ l'aide de substances explosives, chap. XIX, §6; la destruction des postes téléphoniques, chap. XIV, §§ 13, 14, 21. — IV. Dispositions concernant la plainte, chap. XXII, § 21.
b) Modifications de forme. Chap. IV, §§2, 8 — 10 (concursus delictoriim); chap. IV, § 6; chap. XI, §§5, 6; chap. XVIII, § 7; chap. XIX, §§ 2 — 5; chap. XX, § 4 alinéa 1, § 5 alinéa 2, § 8: chap. XXII, § 16; chap. XXIII, § 6; chap. XXV, § 11. Enfin le texte primitif fut conservé dans le chap. XXIII, § 7. Le chap. XXII, § 16 de l'ancienne loi (comparer: Loi sur les marques de marchandises du 5 juillet 1884, §§ 12, 15) fut abrogé. En conséquence des modifications apportées à la loi pénale ordinaire, les §§ 58, 113, 114, 116, 121 — 123, 126 de la loi pénale militaire ont été également modifiés.
12^' Loi du 14 octobre 1892 sur la modification du texte du chap. XXIII, § 7 de la loi pénale, portant extension du droit d'action des accusateurs publics en cas de banqueroute. 13" Enfin il faut mentionner ici la loi du 29 juillet 1892. sur l'exécution de la peine des' travaux forcés et de l'emprisonnement cellulah'e; aux termes de cette loi, la peine des travaux forcés d'une durée de 4 ans au maximum, doit être accomplie autant que possible en cellule, et un quart de la peine [un an au maximum] est alors remis. Lorsqu'il y a eu condamnation aux travaux forcés à temps pour plus de 4 ans, ou ii peri)étuité, le détenu doit être gardé en cellule pendant les 3 premières années; un tiers de ce temiis (c'est- à-dii'e un au) est alors remis dans le premier cas sur le reste de la détention.
§ 6. Lois ronnexes contenant des dispositioTis pénales.
§ 6. Lois connexes contenant des dispositions pénales.
Les autres lois contenant des dispositions pénales sont: 1° La loi sur la presse (Trjckfrihctsfôrordning) du 16 juillet 1812 avec ses modifications ultérieures et en dernier lieu celle de 1888;^) 2** La loi pénale militaire et les statuts disciplinaires du 7 octobre 1881 avec les modificjitions ultérieures et en dernier lieu celle du 20 juin 1890;-) 3° La loi pénale ecclésiastique du 8 mars 1889;^*) 4" La loi du 10 février 1810 sur la responsabilité des ministres;*) 5** La loi du 12 septembre 1868 sur la responsabilité des députés au Parlement dans l'administration des dettes nationales et de la Banque avec ses dépendances.'^)
Les dispositions pénales (principalement celles relatives aux peines pécuniaires minimes et aux amendes compensatoires) contenues dans la partie civile encore en vigueur du Code de 1734, se trouvent dans le Giftermals-Balk (mariage), chap. IH, §§ 1, 3 — 7; chap. VL §§3, 4; chap. VU, §§ 1, 3; chap. XII, §§ 1, 3; chap. XIII. § 2; — Ârfda-Balk (successions), chap. IX, §5; chap. XXIII. §6: — Jorda-Balk (immeubles), chap. XI. §3; chap. XVI, S§ 4, 7; — Byggninga-Balk (constructions, culturel, chap. II. §§ 2, 3; chap. VI, § 1; chap. IX, § 5: chap. X. § 8; chap. XI, §§ 2 — 4: chap. XIII, §§ 5. 6; chap. XIV, § 3: chap. XV, §§ 1—4; chap. XXII, §§5, S; chap. XXIV, §§ 1. 7: chap. XXVI, § 6; chap. XXVII, §§ 2, 4. 10; — Handels-Balk (commerce), chap. I. §§ 2, 3, 6, 8, 10: chap. III. §§ 3. o: chap. IX, § 6: chap. XVIII, §§ 2, 3, 4: — Eattegàngs-Balk iproeédure), chaii. U, §§ 1. 3, 6: chap. VI, § 5; chap. IX, §§ 1 — 4; chap. XII, § 2; chap. XIII, § 2: chap. XIV, §§ 2, 3, 5, 6, 8; chap. XV, §§ 14—16; chap. XVI, §§1,2, 5: chap. XVU, § 3; chap. XIX. §§ 1, 2; chap. XX, § 1: chap. XXn, § 2; chap. XXIV, §§ 5, 10: chap. XXVII, §§ 2, 5, 8; chap. XXVIU. §§ 1. 2: chap. XXIX. §§ 1—3: chap. XXX, §§ 10, 11, 14, 16, 18—22: chap. XXXI. §§2, 3.
Un certain nombre de lois ou ordonnances de nature administrative, économique, ou de police contiennent également des dispositions pénales. Il faut mentionner <à cet égard les textes suivants: Privilège pour la société des pharmaciens, -S juin 10^8: — Privilège pour le collège médical, 30 octobre ItiSS, art. XIV; — Statuts relatifs au timbre de contrôle, T décembre 17ô2; — Ordonnance forestière du l" août ISO-ï. gS 5.5, 56: — Loi fondamentale sur la forme de gouvernement. 6 juin 1809, § 110; — Ordonnance sur la succession à la couronne. 2t> septembre 1810. §§ 4, .î, 8: — Statuts relatifs aux gens de service. 23 novembre 1833, §§ 17, 23, 2^, 2-5 — 28, 33. 37. 42, 4.î, Vi: — Lettre royale du 29 novembre 1839, concernant la répression de l'ivrognerie en Laponie: — Ordonnance contre l'ivrognerie. Itî novembre 1841, giî: — Ordonnance royale du 13 mai 1^46, concernant la foumittu-e non-autorisèe d"alcools pour les prisonniers: — Décret royal du 1C> avril 1847. concernant l'inhalation d'èther: — Statuts sur la pèche. 29 juin 18-")2; — Règlement royal sur la vaccination. 29 septembre 18.53; — Règlement royal concernant les sages-femmes. 28 novembre 18.ïfï. chap. ?>•. — Ordonnance royale du Ifr octobre 18.58, concernant la fabrication et la vente des poudres; — Circulaire royale du 28 mai 18.59, concernant les peines applicables à l'accès non -autorisé des chemins de fer; — Décret royal du 2i3 octobre 1860, stu- le transport postal par chemins de fer, etc.; — Ordonnance du 18 janvier 1861 sur l'exercice de la profession de chirurgien et sur l'exercice de la profession de dentiste: — Ordonnance sur la faillite du 18 septembre 1862, § 133; — Ordonnance sur l'industrie et le commerce, 18 juin 1864. g§ 18 — -23; — Statuts de la chasse, 21 octobre 1864. §§ 21—23; — Loi du 9 novembre 1866 g 137 stvr les partages fonciers: — Loi sur la propriété artistique, 3 mai 1867, § 5; Ordonnance royale du 29 novembre 1867, sur la protection des monuments
') Texte et notes, voir Sveriges Grundiagar. 2e édition, publié par Uppstrbm. -I 'Wallensteen. Lagsamling for Krigsdomstolarne, Stockholm 1890. Traduction allemande dans la Zeitschrift fiir die gesamte .Strafrechtswissenschaft, vol. Il, append. 2. ') Uppstrôm, Sveriges Rikes Lag, IX" édition, Stockholm 1893, p. 844—847. 'i Uppstrôm, Sveriges Grundiagar, p. 91 — 9-5. ^) Uppstrôm, Sveriges Grundiagar, p. 91 — 9-5.
478 Suède. — La législation en vigueur.
historiques. § 7, § !* alinéa 3: — Ordonnance municipale du 24 mars 1868, §§ 1 — 18, 25, 28; — Ordonnance royale du 4 juin 18t;8 sur l'inspection des gens de mer, §§ Iti — 21; — [Ordonnance royale du 4 juin 18i)8, concernant les passeports et les titres de nationalité, § 8 alinéa 1, § 10, g 11 alinéa 7]; — Ordonnance royale du 11 décembre 1868, sur les congrégations religieuses; — Ordonnance royale du 21 octobre 1869, sur la fabrication de la dynamite, etc.: — Ordonnance royale du 21 octobre l>*ti9, concernant le transport des poudres et autres matières explosibles par les chemins de fer, SU; — Ordonnance royale du 16 novembre 1869, concernant les peines contre riiérésie: — Ordonnance royale du 18 février 1870, sur la fabrication des allumettes; — Ordonnance royale du M octobre 1873, concernant les membres d'un culte étranger et l'exercice de leur religion, § 18: — Ordonnance municipale sur les constructions du 8 mai 1874, § 2 alinéa 3, §§ 4.5, 46; — Ordonnance municipale sur les incendies du 8 juillet 1874, § 2 alinéa 3, §§ 15, 16; — Ordonnance sur la santé publique du 2.ï septembre 1874, §§22,29,39,40; — Décret royal du 11 décembre ls74, sur l'inspection des chemins de fer privés, § 6; — Ordonnance royale du 19 mars 1875, sur les maladies contagieuses, §§ 17, 18; — Deux ordonnances royales du 26 novembre 1875, sur la vente et le transport du pétrol et de substances analogues; — Ordonnance sur les poisons, du
7 janvier 1876; §§ 21 — 30. 35, 37; — Ordonnance royale du 8 décembre 1876, concernant le commerce de l'éther et des autres médicaments spiritueux: — Décret royal du 1" juin 1877, relatif à l'impôt sur les chiens; — Loi sur la propriété littéraire du 10 août 1877; — Ordonnance douanière du 2 novembre 1877; — Ordonnance royale du 31 mai 1878, relative au transport des voyag-eurs par chevaux de louage, §56; — Décret royal du 8 novembre 1878, concernant les peines contre l'accès prohibé des chemins de fer et des gares; — Ordonnance royale du 22 novembre 1*78, sur le commandement à bord des navires de commerce, §§ 13 à 18; — Ordonnjince royale du 30 mai 1879, concernant les mesures à prendre contre l'introduction de la peste, §§ 21, 22; — Ordonnance royale du 12 novembre 1880 sur le jaugeage des navires; — Ordonnance royale du 30 décembre 18*0, sur les écluses; — Ordonnance du 30 décembre 1880, §21 sur le flottage; — Ordonnance royale du 15 fé\Tier 1881 sur le pilotage; — Ordonnance royale du 6 août 1**1. concernant les loteries; — Ordonnance royale du
8 novembre 1881 sur le travail des mineurs, §§ 17, 18, 19; — Ordonnance royale du 16 juin 1882 relative à l'impôt sur le sucre de betterave; — Ordonnance du 6 octobre 1882, sur le notariat, § 11; — Loi relative aux peines applicables à la contumace,
6 octobre 1882; — Décret royal du 15 décembre 1*82 sur la chasse de la baleine; — Ordonnance royale du 2 novembre 1883 sur les aliénés; — Ordonnance royale du
7 décembre 1883 sur la taxe des frais, § 21; — Ordonnance stu- les mines du 16 mai 1884, chapitre 6; — Ordonnance royale sur les brevets du 16 mai 1884, § 22; — Ordonnance royale du 4 juin 1884 sur le transport des émigrants, §§ 56 — 59; — Loi sur la protection des marques de fabriques, du 5 juillet 1**4, § 12; — Décret royal du 7 novembre 1884. sur les Monts-de-piété: — Décret royal du 22 novembre 1884 sur les bureaux de placement, § 11, 12; — Décret royal du 20 février 1885 sur les marques de fabri(iue de Norvège; — Loi militaire du 5 juin 1**5. art. VIII; — Décret royal du 26 juin 1885, sur les brevets et marques de fabriques de l'étranger; — Décret royal du 11 septembre 1885, relatif aux câbles sous-marins, § 3; — Ordonnance royale du
9 octobre, sur les poids et mesures, art. 10; — Ordonnance royale du 24 octobre 1885, sur les débits de vins, bières, etc., §§ 12 — 18, 21; — Loi du 28 mai 1886 sur les houillères; — Deux décrets royaux du 22 octobre 1886, sur les établissements nationaux et étrangers d'assurances; — Ordonnance royale du 11 fé\Tier 1887, sur les déclarations de naissance: — Loi sur les registres de commerce, les raisons sociales et les procurations du 13 juillet 1887, § 23; — Ordonnance du 13 juillet 1887 sur la gymnastique hygiénique; — Ordonnance royale du 13 juillet 1887 sur la fabrication de l'alcool, art. IV; — Ordonnance royale du 23 septembre 1887 relative aux épidémies sur les animavix, § 33; — Ordonnance royale du 19 mars 1888 ayant pour but d'empêcher l'abattage des jeunes arbres; — Ordonnance royale du 9 novembre 1888 prohibant l'entrée des marchandises dépourvues des marques régulières de provenance; — Décret royal du 21 décembre 1888, sur les transports postaux: — Loi relative à la protection contre les dangers de l'industrie, du 10 mai 1889. §§ 7—9; — Ordonnance royale du 11 octobre 1889, sur la fabrication et la vente de la margarine, §§ 12 — 15; — Ordonnance royale du 5 septembre 1890, art. VI, sur les droits de timbre; — Loi maritime du 12 juin 1891, chapitre 12; — Loi du 12 juin 1*91 sur les épaves; — Ordonnance royale du 10 juillet 1891 sur l'interdiction du commerce de nuit par les enfants, § 4; — Loi sur les routes publiques, 23 octobre 1891, chapitre VII; — Ordonnance royale du 27 novembre 1891, sur les certificats d'enregistrement et les titres de nationalité, §§ 2, 3; — Ordonnance royale du 27 novembre 1891 concernant l'enregistrement des navires suédois; — Ordonnance royale du 31 décembre 1*91 sur la vente des boissons spiritueuses, §§ 38—49; — Décret royal sur la revue des marins du 31 décembre 1891
§ 7. Splii-re d'application. 479
§ 17; — Ordonnance royale du 3 .juin 18".)2. sur l'impôt sur le revenu, § 19; — Décret i-oyal du 7 octobre l'^S:f2". sur l'iuiiiosition des cartes à jouer; — Ordonnance royale du '2 décembre lt<9i relative à certains droits d'impôt, § 4.