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IV. Dispositions pénales générales

§ 7. Sphère d'application.

I. Sphère territoriale d'application -(cliap. I). II faut ù cet égard tenir compte tantôt du lieu où l'infraction est commise, et tantôt de la nationalité du délinquant. Sans considération de nationalité, tout délinquant est soumis à la loi suédoise pour le méfait commis en Suède ou hors de Suède, iï bord d'un navire suédois. Il en est^ de même du délinquant suédois pour les délits commis à l'étranger contre l'État suédois ou contre un autre sujet suédois. Mais en ce qui concerne de telles infractions commises par un étranger, la loi suédoise n'est applicable que si le gouvernement suédois ordonne la poursuite. Pour toute autre infraction commise h l'étranger, les sujets suédois peuvent d'autre part être poursuivis, mais ù la requête du gouvernement (chap. I, §§1. 2).

En principe il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation pour une infraction commise à l'étranger, lorsque le délinquant y a déjà été condamné, sauf exception pour les ministres du culte, lorsqu'il y a eu atteinte portée à l'honneur ecclésiastique. On remarquera également que les tribunaux peuvent, malgré la condamnation à l'étranger, prononcer en outre, à leur tour, la dégradation civique ou l'indignité des fonctions publiques (chap. I, § 3; chap. II, § 21: loi pénale ecclésiastique, § 8, alinéa 2).

Ne sont pas soumis k la loi pénale: a) Le roi (Loi sur la forme du gouvernement § 3); b) les représentants diplomatiques des puissances étrangères, ainsi que les gens effectivement à leur service (lettre royale du 10 février 1769).

En ce qui concerne les sujets norvégiens ou russes les règles suivantes sont en vigueur, avec réciprocité pour les sujets suédois: le délinquant qui a comiuis une infraction sur le sol étranger et qui retourne dans sa patrie peut, ou bien relativement à la Russie être jugé dans son pays, ou bien vis-;Vvij l^ Norvège être livré par le gouvernement provincial ou bien être assigné devant le tribunal compétent de l'autre pays (chap. I, § 5; ordonnance royale du 1" juin 1819; décret royal du 5 décembre 1821). D'après le § 7 de la loi pénale militaire, les infractions commises contre les militaires d'une puissance alliée sont punies comme celles commises contre les militaires suédois.

L'extradition n'est régleiuentée que par les traités conformément aux principes français. — Voir les traités conclus avec: les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, du 14 janvier 1893 (Bulletin des lois suédoises 1893, n° 21); — la Belgique, du 26 a^^•il 1870, n° 37, et du 6 novembre 1877. n" 39; — l'Allemagne, du 19 janvier 1878, n" 19; — la France, du 4 juin 1869, n" 72; — la Grande-Bretagne, du 26 juin 1873, n" 50; — l'Italie, du 20 septembre 1866, n" 73, et du 28 mai 1878, n*^ 15; — le Luxembourg, du 21 juillet 1883, année 1884, n" 8; — la Hollande, du 11 mars 1879, n° 38; — le Portugal, du 17 décembre 1863, année 1864, n" 44; — l'Espagne, du 15 mai 1885, n" 47; — l'Autriche, du 2jitinl868, n'* 54. Sont exceptés les sujets suédois et, en principe, les délinquants politiques; mais, aux termes des traités conclus avec la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Hollande et le Luxembourg, l'attentat contre la vie du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille ne sera réputé délit politique.

480 Suéde. — Dispositions pénales g-énérales.

IL Période d'application. Lus dispositions pénales entrent eu vigueur le jour fixé par la loi, ou, si rien n'est prévu k cet égard, le jour qui suit le commencement de la lectui'e de la loi à la paroisse. En cas de modification de la loi pénale entre le moment de l'infraction et celui de la poursuite, c'est la loi la plus douce qui est applicable. Loi de mise en vigueur de la loi pénale, du 16 février 1864, §§ 1, .5, 6, alinéa 3; — • loi de mise en vigueur de la loi pénale militaire, du 7 octobre 1881, § 4; — circulaire royale du 2 avril 1833.

§ 8. Les peines (chapitre II).

1" Les peines principales générales sont : la ])eine de mort, la peine des travaux forcés, l'emprisonnement (sans travail obligatoire) et l'amende (§ 1), qui forment un ensemble de 64 cadres de peines noi-mals et 19 cadres spéciaux. On ne regarde pas comme une peine la correction corporelle des enfants (chap. V, § 1).

Les peines spéciales pour les délits de charge sont: La suspension ou la destitution de la charge^) ou de la fonction publique, prononcée concurremment avec d'autres peines (chap. XX'\^, §§ 9 — 11, 14, 1.5; — loi pénale ecclésiastique § 12); — les peines disciplinaires (loi pénale militaire du 7 octobre 1881, §§ 16, 81: — statuts disciplinaires du 7 octobre 1881, § 24); — l'admonition, pour les ecclésiastiques (loi pénale ecclésiastique du 8 mars 1889, §§ 8, 9); ■ — la réprimande administrative d'après diverses instructions administratives.

2" Les peines et conséquences accessoires sont: a) La dégradation civique (chap. II, §§19, 21; chap.IIL § 13; chap. IV, §§1, 11; chap. V, §§ 2, 3) laquelle, d'après diverses dispositions,-) est prononcée, soit à perpétuité, — en cas de peine de mort, de ti-avaux forcés à perpétuité, et en cas de parjure d'après le chap. XIll, §§ 1, 2; — soit pour un temps déterminé, qui se compte du jour du jugement passé en force du chose jugée et va jusqu'à 1 an au moins et 10 ans au plus après la libération.^) Pendant la dégradation civique, l'individu est exclu des charges et fonctions qu'il occupait précédemment, de leurs privilèges et avantages, pour la jouissance desquels une bonne réputation (frejd) est requise; — b) la cellule obscure, peine accessoire d'après le chai'. IV, § 12, frappant le détenu à perpétuité qui a commis un crime n'entraînant pas la peine de mort: — c) les peines accessoires spéciales aux fonctionnaires, c'est-à-dire: la privation de la capacité de remplir des fonctions publiques (= indignité des fonctions publiques) ou d'occuper des situations analogues à celle dont on prive le condamné, en général, ou encore d'occuper telle situation déterminée, chap. II, §§ 15 — 17; chap. XXV, § 15. A la dégradation civique s'ajoute d'ailleurs toujours la perte de la fonction ou de la situation publique occupée précédemment (voir: loi pénale militaire, §27; loi pénale ecclésiastique, §7).*) En ce qui concerne la déchéance des grades dans les ordres royaux, voir: Lettre royale du 19 juillet 1806: circulaire royale du 20 janvier 1837; — d) la confiscation: — e)la saisie; — f ) la destruction des clichés, modèles, etc.; —

M Si le délinquant en question n'occupe plus la fonction, on lui applique l'amende élevée ou un eniprisonncnient à B mois au maximum, peines qui s'ajoutent éventuellement à celle de l'indignité des fonctions publiques et aux autres peines accessoires (chap. IT, S 17: XV, § 1: XXV, § 21).

-) N'est pas prononcée pour les délits portés aux chapitres VII, IX, X, XI, XVII et XXIV.

'l Eu ce qui concerne le cumul des peines principales, l'intention du législateur pourrait être exprimée plus catégoriquement.

*) En ce qui concerne la destitution prononcée pour une infraction, autre qu'un délit de charg-e, passible des travaux forcés ou d'une peine plus sévère, voir: chap. XXV, § 20; loi pénale militaire S§ 28, 12U.

§ 8. Les peines. 481

g) la suppression de la chose délictueuse: loi sur la propriété littéraire, du 10 août 1877, §15; — h) la publication du jugement aux frais du condamné: loi pénale chap. XVI, § 14; — i) la perte du droit d'exercer une profession ou une industrie; chap. XXII, §14: loi sur la' vente de l'alcool, du 31 décembre 1891. § 39.

3° La peine de mort s'exécute par la décapitation dans la cour de la prison Ichap. 11, § 2 de la loi du 10 août 18771 et aussi, d'après le § 10 de la loi pénale militaire, par la fusillade; l'exécution nécessite un ordre spécial du gouvernement, ou, en cas de jugement sommaire, un ordre du commandant supérieur de la place (loi pénale militaire, § 11). En cas de maladie ou de grossesse, l'exécution est prorogée (chap. IL § 3).

4" Peines privatives de la liberté: chap. II, §§ 5 — 7. Les travaux forcés sont ji perpétuité ou à temps. La plus longue durée des travaux forcés à temps est de 10 ans, et de 12 ans en cas de cumul; — la durée minima est de 2 mois. La durée maxima de l'emprisonnement est de 2 ans, et de 4 ans en cas de cumul: — la durée minima est de 1 mois. Bien qu'il ne soit pas légalement interdit de compter par jours, on compte toujours par mois pour mesui'er la peine.

Les f)feines privatives de la liberté sont subies dans une maison centrale ou dans une prison cellulaire (également dans une prison militaire, d'après la loi pénale militaire, § 13: comparer: Statuts disciplinaires, §§ 29 — 32) selon les prévisions des dispositions particulières.^) Il n'existe ni remise conditionnelle, ni exécution progressive. Le condamné aux travaux forcés est, autant que possible, occupé à travailler.'-) Le genre de travail n'est pas déterminé légalement (dans les maisons ceuti-ales c'est souvent un travail de fabrication; — ce n'est jamais le travail des champs ou des routes). C'est le directeur de la prison qui est chargé de donner le travail. Quant aux primes au travail, voir le règlement royal du 24 octobre 1890. La peine d'emprisonnement, subie en cellule, n'est pas accompagnée du^ travail obligatoire: mais comme peine commuée exclusive, elle est accompagnée du travail obligatoù'e. On fait subir dans des établissements spéciaux le travail obligatoire qui est prononcé pour mendicité, vagabondage, etc., et qui, d'autre part, ne doit pas être considéré comme une peine (loi du 12 juin 1885 sur le vagabondage. §5: loi sur l'assistance publique du 9 juin 1871, §§ 40 — 41). Le travail obligatoire n'est infligé, dans ce cas, qu'après un avertissement resté sans résultat.

5" Amendes. Le montant minimum de l'amende, d'après la loi pénale, est de 5 couronnes (Riksdaler).*) Le montant maximum ne doit pas en général dépasser 500 couronnes (chap. II, § 8). Dans certains cas, cependant, l'amende s'élève jusqu'à 1000 couronnes (chap. IX, §§ 2. 5, 8: chap. X, §§ 2, 16; chap. X'^'I, §10: chap. XXI'\', § 3); pour les fonctionnaii-es notamment, elle s'élève jusqu'au montant de leurs appointements annuels (chap. XXV. §21: loi pénale militaire § 123); elle s'élève plus haut encore d'après les lois administratives et de police: ainsi, par exemple, elle va jusqu'à 5000 couronnes d'après la loi du 13 juillet 1887, §25, sur la fabrication de l'alcool. Quelquefois aussi l'amende se compte d'après deux ou plusieurs fois la valeur d'un objet déterminé (loi jiénale chap. XXII, §§ 19, 20; loi sur la faillite, du 18 septembre 1862. § 133; loi douanière du 2 novembre 1877, § 138). D'après la loi sur la presse, § 4, alinéa 7, l'amende ordinaire est portée au double, à l'égard du rédacteur

') Voir loi du 29 juillet 1S92 (voir ci-dessus § -5, alinéa 13).

-) Pendant l'aunée 1889, 11 y eut dans les maisons centrales 22",, de journées de travail empêchées, 1""^ de travail pour l'établissement, 61*;j, de travail rémunéré. Dans les prisons cellulaires le travail manqua pour 9,2 "/(,.

'') Une couronne ou 100 ore = 1 franc 40 centimes.

Législ. pén. comparée. 1. 31

482 Suède. — Dispositions pénales générales.

responsable. Eu t-as de commutation de peine, on ne compte cependant que le montant simple.

Dans les parties du Code de 1734 qui sont relatives au droit privé le montant des amendes difi'ère beaucoup: Giftermàls-Balk, chap. VI, § 3, * .,q de la fortune: Byggninga-Balk , chap. XI, § 3: le salaire du berger, en cas de négligence au pâturage: chap. XIII, §5: '/^ de la peine pour l'abattage d'arbres; chap. XIV. §3: le salaire annuel; Handels-Balk. chap. IX, §5: '/j^ du capital, en cas d'usure; Kiittegangs-Balk, chap. XXIV, § 10: 5 — 10 — 20 Daler'j ou plus selon les circonstances (voir chap. XXX, § 10) pour avoir demandé une déclaration de jugement mal à propos; par ailleurs 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40. 50, 100, .")00 Daler. — Amendes de trt>s peu d'importance, voir: Râttegângs-Balk, chap. IX, § 2: 8 ôre monnaie d'argent; Byggninga-Balk, chap. XUI, §6:6 marker; chap. XXVII, §§ 2, 4 (1, 2, 4, 6, 8 ôrej, voir: Jorda- Balk, chap. XVI, § 4.

D'après la loi pénale, l'amende est versée au trésor. D'après les lois accessoires, elle revient aux communes, aux administrations publiques, ;\ l'assistance publique, h l'accusateur public, au dénonciateur. D'après le Kiittegângs-Balk, chap. XXX. § 23 (comparer: ordre royal du 25 septembre 1799), elle revient à l'hôpital; d'après le Git'termâls-Balk, chap. III, § 1, chap. VI, § 3; Ârfda-Balk, chap. IX, § 5; Handels-Balk, chap. IX, § 6; Râttegângs-Balk, chap. II. §3, chap. IX, §5, elle revient aux pauvres: d'après le Jorda-Balk, chap. XVI, § 7 au propriétaire du fond ou à son ayant-droit; d'après le Byggninga-Balk, chap. XXVI. § 6, aux contribuables.

Le statut sur la pêche, § 42, prescrit le partage de l'amende entre la couronne et l'accusateur public; statut sur la chasse, § 25; de même l'ordonnance sur les villes du 24 mars 1868, § 28 prescrit le partage entre la police et la vDle, etc.

D'après les parties du Code de 1734 relatives au droit privé, il faut mentionner: le partage de l'amende en trois fractions, une au profit du Roi (c'est-à-dire du trésor), une au profit de la circonscription judiciaire, et une au profit du plaignant, Rattegàngs-Balk . chap. XXXII, § 1 ; le partage en deux, entre le Roi et l'accusateur public, Râttegângs-Balk, chap. XXXII, §2; entre le Roi et la circonscription judiciaire, Giftermàls-Balk, chap. III, § 4.

L'amende non payée est remplacée (aux termes du chap. II, g§ 10 â 13, texte de la loi du 16 mai 1884) par un emprisonnement de 3 à 60 jours (autrefois au pain et à l'eau); cet emprisonnement est subi dans les prisons ordinaires; dans certains cas la loi pénale militaire prescrit l'exécution de la peine dans les prisons militaires. Le détenu est obligé de travailler. Si, concurremment à l'amende, une condamnation aux travaux forcés avait été prononcée, l'emprisonnement remplaçant l'amende devi'ait être commué en travaux forcés d'une durée égale à la moitié de l'emprisonnement (chap. IV, §§ 5 à 7). Si la condamnation était la peine de mort ou des travaux forcés ;\ perpétuité, ou si les travaux forcés à temps ne pouvaient plus se cumuler avec l'aggravation de la peine, l'amende non-payée devrait être réputée acquittée par le surplus de la peine infligée.

6" Amende compensatoire. Quoique exclue de la loi pénale proprement dite,-) cette peine n'est pas complètement écartée de la législation suédoise. Voir: Giftermâls-Balk, chap. XII, § 1: un tiers de la part du patrimoine, lorsque l'époux survivant se remarie, sans délivrer aux enfants du prédécédé leur

'j 1 Daler monnaie d'arg-ent (' o couronne) = 4 marker ou 32 ores monnaie d'argent; (1 ore monnaie d'argent =-^ l,-">(i de l'ore actuel).

*) Voir en ce ijui concerne l'indemnité, chapitre VI.

§ 9. Eesponsabilité. Capacité pénale. 483

part héréditaire: Giftermâls-Balk, cliap. III, §7; chap. XIII, §1; JordaBalk, chap. XVI, § 7; Byggninga-Balk, ehap. XXVI, §6; Àrfda-Balk, cliap. IX, §§ 5, 7, en cas de recensemeut inexacte ou frauduleux de l'inventaire: Handels- Balk, chap. III, § 5, en cas de non-paiement des droits d'émigration; chap. IX, § 6, les intérêts en cas d'usure. D'après la loi du 18 septembre 1862 sur la faillite, § 133, le créancier coupable dïntérêt personnel peut être condamné à payer à la masse la moitié de la valeur de ce qu'il a retenu par devers lui.

T" Mesure de la peine, peine moyenne. Pour certains délits de charge, il y a exceptionnellement des peines déterminées d'une façon absolue. (Loi pénale, chap. XXV, §§1, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 19; loi pénale militaire, §§123, 125; lois accessoires). Lorsqu'un détenu, condamné à perpétuité, se rend coupable de meurtre, il est passible de la peine de mort, à moins de circonstances atténuantes. A part cela, les tribunaux ont le choix, a) soit entre un maximum et un minimum, dans l'application de la même espèce de peine; b) soit entre deux ou plusieurs espèces de peines, limitées d'ailleurs chacune par un maximum et un minimum; c) soit entre une peine déterminée dune façon absolue et une peine déterminée d'une façon relative. Quelquefois les tribunaux ont la faculté d'apprécier, s'il y a lieu de iDrononcer une peine accessoire concurremment à la peine principale (loi pénale, chap. V, § 3; chap. XXV, §§3, 16; voir loi pénale militaire, §§27, 28).

Dans les projets (1832, chap. VI, §3; 1844, chap. VI, §6) il était dit que dans le cas oii le choix est donné entre plusieurs espèces de peines sans qu'il soit signalé de raison d'appliquer plutôt l'une que l'autre, on devait appliquer la peine indiquée en premier lieu: en l'absence de circonstances atténuantes, si c'était la plus forte; en cas de circonstances atténuantes, si c'était la plus douce. La commission législative parlementaire de 1862 — 1863 adopta, par contre, le système d'après lequel c'est toujours la première peine qui est applicable de préférence; mais elle rejeta formellement la théorie dite de la peine moyenne, c'est-à-dire d'une peine correspondant à l'infraction commise dans des circonstances ordinaires, sans qu'il y ait des circonstances aggravantes ou atténuantes. D'après ladite théorie, cette peine normale aboutirait à la recherche^) d'tme sorte de moyen terme enti-e la moyenne arithmétique et le minimum de la peine — elle comporterait toutefois une augmentation de la peine ainsi obtenue, en cas de concours de plusieurs circonstances aggravantes, et une diminution de la peine dans le cas contraire. Cette peine normale a trouvé un certain nombre de partisans; citons, avant tous autres: Nordling dans la Eevue de Naumann 1864, p. 567: 1865, p. 785; Annerstedt, Strafifmatning, volumes 57 à 58; — Contra: Carlén, Kommentar, p. 21; — Indécis: Frôman, Justitieombudsmannens Embetsberattelser 1862, 1864, 1865. — Voir: 'Winroth, Foreliisningar, p. 107; Goos, Nordiske Strafil'eret, p. 239—240.

§ 9. Responsabilité'. Capacité pénale.

Les dispositions sur ce sujet sont contenues dans le chap. V (loi pénale militaire, § 30j, à côté des règles relatives à la légitime défense, à la prescription, à l'atténuation de la peine, etc., et sous la rubrique générale: „Des motifs spéciaux d'exclusion, d'adoucissement et d'abolition de la pénalité." La capacité pénale commence, en principe, à l'âge de 15 ans (§ 1); pour les crimes entraînant la peine de mort ou une peine de plus de deux ans de travaux forcés, la capacité commence à l'âge de 14 ans (§ 2), si au moipent

') A vrai dire, le problème est insoluble.

484 Suède. — Dispositions pénales générales.

du crime l'auteur avait l'intelligence nécessaire pour comprendre le caractère criminel et i)unissable de l'acte (capacité de distinguer). Les ])eines édictées en principe sont cependant susceptibles d'atténuation, et on ne prononce pas de condamnation à la dégradation civique.

L'irresponsabilité est reconnue: a) en cas d'incapacité pénale, à laquelle est liée, en règle générale, l'absence de répression. Toutefois les tribunaux peuvent soit prononcer une correction corporelle abandonnée aux parents ou à tous autres représentants légaux, soit ordonner la mise en maison d'éducation,') s'il y a lieu; — b) en cas d'imperfection de l'état mental. Rentrent dans cette hypothèse: 1*" les aliénés et ceux qui ont perdu l'usage de la raison par suite de maladie ou do sénilité (§ 5, alinéa 1). La lettre royale du 9 mars 1826 ordonne de protéger la société contre les actes de ces individus malades, en les plaçant dans un hôpital;-) 2° les individus tombés, sans faute personnelle, dans un trouble mental excluant la conscience de l'acte (§ 5, alinéa 2).

Dans les cas ci-dessus déterminés aux n"^ a, b, 1, 2, il y a absence de répression.

D'autres hypothèses d'insuffisance de développement mental ou d'imperfe'ction de l'état mental enti'aînent seulement im adoucissement de la peine, ainsi: 1" la jeunesse, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis. Pour ces délinquants la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité est remplacée par ime peine de 6 à 10 ans de travaux forcés: la peine des travaux forcés à temps peut elle-même être abrégée jusqu'à moitié, mais cependant pas au-dessous de 2 mois. La question de savoir s'il faut prononcer la dégradation civique est, d'après la no.velle pénale du 20 juin 1890, laissée à l'appréciation des tribunaux (§ 3). Une infraction commise avant l'âge de 18 ans ne passe pas en compte au point de vue de la récidive (§ 4). — 2" Les troubles cérébraux moins graves (troubles intellectuels, extravagances); la loi (chap. V. § 6) dispose que: lorsque l'auteur d'un acte criminel se trouvait, par suite de maladie corporelle ou mentale, de faiblesse d'âge, ou autre trouble non fautif, privé de l'usage complet de son intelligence, bien que (d'après le § 5) il soit, quand même, réputé punissable, cependant la peine de mort est remplacée par 6 à 10 ans de travaux forcés. D'autres peines encore peuvent, d'après les circonstances atténuantes, être abaissées audessous du taux que comporte en principe le délit commis.

§ 10. Des motifs d'exclure ou d'exempter de la répression.

La légitime défense (chap. V, §§7 à 11; voir, pour certains cas. la loi pénale militaire, § 3G alinéa 1, 2), est, d'après le droit pénal suédois, d'une Ijart un motif pour adoucir la peine, d'autre part un motif pour l'exclure tout-à-fait. La notion de la légitime défense est bien dans la loi du 20 juin 1890 réglementée jusque dans le détail; mais malgré cela elle l'est d'une façon assez peu satisfaisante et avec trop de casuistique. — La légitime défense est, en général, permise: „lorsque une personne est sous le- coup d'une force ou d'une menace qu'a fait naître un danger imminent" (§ 7 alinéa 1). Les § 7 alinéa 2, §§ 8, 10, citent certains cas où, soit la légitime défense, soit l'emploi de la „force nécessaire", sont autorisés, — par exemple, le cas d'effraction, d'invasion nocturne, de résistance au propriétaire ou possesseur

') Citons comme telles: la colonie afrricolc de Hall à Sodertorn, Stora Râby à Malmo et 19 autres; comp.: (iiiillaunie, Coiiyi-ès ]iénitoiitiairi' international de Stockholm, Stockholm 1879.

-) Même en cas d'aliénation mentale ,sui\ enue jiostéricurement au délit. Dans ce cas toutefois il i)eut y avoir lieu à poursuite contre l'aliéné une fois guéri.

§ 10. Des motifs d'exclure ou dexenipter de la répression. 485

régulier, de violences ou de menaces de violences imminentes contre les personnes ou les propriétés, etc.

D'autre part, il y a excès punissable de légitime défense, lorsque la force employée a été plus grande qu'il n'était nécessaire, ou lorsqu'elle a été liors de proportion évidente avec le dommage à redouter. Il n'y a cependant pas lieu de prononcer une peine, „lorsque les circonstances étaient telles que l'individu en question pouvait difficilement se reconnaître". Il appartient d'ailleurs aux tribunaux d'apprécier si, et dans quelle mesure, la peine peut être atténuée. Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne les premiers secoui's urgents, en cas de sinistres (§ 11).

Un motif général d'exclure la peine est le caractère imprévii (vâda) et nonvoulu du fait accompli. A cet égard, la loi (chap. V, § 12) dispose que personne ne doit être puni pour un fait imputable au hasard plutôt qu'à une faute.

Voir certains motifs spéciaux d'exclure la peine: chap. III, § 11, chap. VIII, § 22 (parenté, en cas de complicité ou de défaut de dénonciation d'un crime de haute trahison); chap. X, § 7, chap. XV, § 21 (consentement de la personne contrainte, en cas de contrainte au mariage); chap. XVIII, §9; chap. XXII, § 21, alinéa .3; chap. XXIII, § 6.

Motifs d'annulation de la peine (chap. V, §§ 1.3 à 18). Ce sont:

1** Le décès du délinquant. La peine pécuniaire prononcée est cependant perçue, si une saisie a été pratiquée déjîi sur l'argent ou sur les meubles. On n'exclut pas les conséquences accessoires de la condamnation, comme la neutralisation des modèles, clichés, etc.

3** La prescription, a) La poursuite se prescrit (chap. V, §§ 14, 18): par 2 ans, lorsque le délit n'entraîne pas une peine supériem'e à l'emprisonnement: — par 5 ans, lorsque la durée régulière de la peine (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune circonstance particulièrement aggravante) est de 2 ans de travaux forcés. Une prescription particulière de 6 mois seulement est édictée eu cas de viol (chap. XV, §§12 à 16). Les délits de charges, n'entraînant que des amendes, se prescrivent par 2 ans: les autres délits dus à une faute se prescrivent par 5 ans (§ 18). Voir d'autres délais spéciaux dans l'ordonnance sur le timbre du 5 septembre 1890, §48. D'après la loi pénale ecclésiastique, §11 alinéa 1, le délai de la prescription est de 5 ans, pour cei'taines infractions. D'après la loi pénale militaire, § 38, les peines disciplinaii'es sont, sous le rapport de la iirescription, traitées comme le sont les amendes dans la loi j)énale ordinaire. Les délais de la prescription commencent, en principe, à couru' du jour de l'infraction (non compris ledit jom-) et particulièrement du jom- de l'infraction accomplie (par exemple dans les délits de faillite, chap. XXIII; mais non en cas de vols multiples, voir : Arrêt de la Cour suprême du 3 juillet 1890); dans les cas prévus au chap. XV, §§ 18. 21 (enlèvement, mariage fiircé), le délai se compte du jom- où le jugement prononçant la nullité est passé en force de chose jugée; d'après la loi pénale militaLi'e, § 39, en cas de délits commis par un supérieur au préjudice d'un inférieur, et notifié à une inspection générale, le délai se compte du jour de l'inspection. — La prescription est interrompue XJar l'arrestation du prévenu ou par l'introduction de l'instance. Si la procédm'e criminelle se trouve être interrompue sans la faute du délinquant, un nouveau délai de prescription commence à courir, § 16.

b) La prescription de l'exécution de la condamnation (§17) alleu, lorsque la peine s'élève au maximum à 2 ans de travaux forcés. Le délai est de 10 ans d'après la loi pénale ordinaire, de .5 ans d'après le § 11 alinéa 3, de la loi pénale ecclésiastique, à compter du jour du jugement.

3° La grâce. Elle est accordée par le Roi en Conseil d'État, après avis de la Cour suprême (loi fondamentale, forme du Gouvernement, § 25).

48(> Suède. — Dispositions i)t'iiales gviit'Tales.

§ 11. Affîrravatioii do la ix'iiie. liôoidive.

Les motifs généraux d'aggravation de la peine ne se trouvent pas dans la loi. La gravité des conséquences (mort, vie ou santé en danger, dommage corporel pour les personnes et présentant une certaine gravité) est regardée comme un motif d'aggravation de la peine au cas de certaines infractions, comme la vente non-autorisée de substances vénéneuses, le viol, l'incendie, les attentats à l'aide de substances explosives, le dommage fait aux choses, la rapine, etc. (loi pénale chap. XIV, §§21. 28. 30 à 32, 38: cliap. XV, §§ 12 à 15; chap. XVm. §7: chap. XIX, §§1, 3. 4, 7, 8,10, 11, 18, 20: chap. XXI, § 8; chap. XXII, § 3). 11 en est de même, dans le cas de lésions et violences corporelles: de la faiite lourde, chap. XIV, § 9; de l'emploi d'une arme, chap. XIV, § 15; de la parenté rapprochée (chap. XIV. §§ 35 ;\ 37: c'est également un motif d'aggravation en cas de dififauiation, chap. XVI, § 12). Il en est de même encore pour les délits de charges, de l'intention intéressée et de la pensée de lucre, chap. XXV, §§ 9 à 10. Les motifs d'aggravation de la peine peuvent même donner lieu à une nouvelle infraction passible d'une peine particulière; par exemple, le vol avec effraction ou autres vols qualifiés (chap. XX, §§ 3, 4). Quant aux circonstances aggravantes en général, voir: chap. XX, §1, chap. XXII, §20; ainsi que pour les circonstances atténuantes, chap. XII, §§ 12 ;\ 14; chap. XIV, §§ 22. 29: chap. XV, § 9; chap. XX, §§ 1, 4.

La récidive') devient ime cause d'aggravation de la peine au cas des délits suivants: en cas de vol, de détoui'nement (le snatteri suédois), de rapine (chap. XX, §§6, 7; chap. XXI, §3; loi pénale militaire §§30, 121); en cas de désertion (loi pénale militaire, § 62): en cas de soustraction ou dégradation d'armes, d'équipement, etc. (loi pénale militaire, § 112); eu cas d'engagement non-autorisé dans une autre troupe, d'embauchage à cet effet (loi pénale militaire, §142); en cas de vente non-autorisée de malt et de boissons spiritueuses (ordonnance royale du 24 octobre 1885, §12; du 31 décembre 1891, §38; voir: ordonnance d\i 1" octobre 1858 et du 26 novembre 1875 sur la vente des poudres, pétroles et autres substances analogues). La récidive n'entraîne l'aggravation de la peine, que lorsqu'il y a eu accomplissement total de la peine antérieurement prononcée en Suède pour la même infraction'-) (chap. IV, §11; loi de mise en vigueur de la loi pénale militaire du 7 octobre 1881, §6). Lorsque la peine a été l'emise au moyen d'une grâce, elle vaut comme accomplie.

La prescription de la récidive est de 10 ans à compter de l'accomplissement ou de la remise de la première peine, pourvu toutefois que, pendant ce délai, le délinquant n'ait pas commis de crime emportant la dégradation civique, ou n'ait pas été condamné pour le même crime, même commis antérieurement.

§ 12. Unit»' et pluralité (riuii-actions.

Le chap. IV de la loi pénale, intitulé „Du concours de plusieurs délits, du cumul ou de la modification des peines et de la récidive", contient, dans les trois premiers i)aragraphes. les règles sur: 1** ce qu'on a appelé le concours idéal (unité d'infraction, § 1): 2" a) le concours réel (pluralité d'infractions), b) ce qu'on a appelé l'infraction continue (§ 3). Voir des règles spéciales,

') Le droit pénal suédois ne connaît que la récidive dite ^récidive spéciale".

-) La peine subie à la suite d'une condamnation pour rapine (ou tentative de rapine I, ou pour effraction, est assimilée à la peine subie à la suite d'une condamnation ])our vol.

§ 12. T'nitr et iihiralitt' d'iiifi-aftions. 487

dans le chap. XXV, §18; loi pénale militaire §31. Conformément à la loi pénale ecclésiastique, § 10 alinéa 1, c'est le principe dit de l'absorption qui est en vigueur en ce qui concerne les actes punissables d'après cette même loi.

1** Concours idéal (§ 1 ). Cette expression ne se rencontre guère plus dans la loi que l'expression d'unité d'action ou unité d'infraction. Dans l'exposé des motifs du projet de 1844 on donne à entendre que, dans le paragraphe traitant de ce sujet, il est question d'un „concursus formalis"' (chap. VI § 11).

La loi, comme le projet, distingue, il est vrai, ici deux cas: 1" „lorsqu'un acte contient plusieurs infractions" — expression qui n'a pas nécessairement la même signification que cette autre „Iorsque d'un seul acte résultent plusieurs oonséquenees criminelles''; — 2" lorsque „uu acte contient une infraction punie à différents points de vue de peines différentes" — ce qui peut bien signifier „lorsqu'un acte a eu pour conséquence un fait constitutif de plusieurs infractions, c'est-à-dire un fait tombant sous le coup de différentes dispositions pénales" (concours de lois). Mais on ne trouve pas précisé davantage ce qui rentre exactement dans le n" 1 , d'après le législateur. Quant au cas du n° 2, on trouve dans l'exposé des motifs du projet de 1844 un exemple qui est loin d'éclairer suffisamment le rapport réciproque des deux hypothèses; il faudrait y voir une hypothèse de ce qu'on a appelé le concours partiel.^) Dans les deux hypothèses, d'après le principe de l'absorption, il n'y a qu'une seule peine principale prononcée, c'est la plus sévère, lorsque les peines en question sont inégales. Exceptions: en cas de concours d'un délit de charge mentionné au chap. XXV, §§ 16, 17, avec d'autres délits, on applique le principe dit du cumul (chap. XXV, § 18). Il en est de même d'après la loi pénale militaire, § 145. lorsque le délit militaire, délit de charge ou infraction dans le service, constituent également d'autres infractions.'-) L'infraction contre laquelle aucune peine particulière n'est prononcée, doit être regardée comme un motif d'aggravation de la peine. La destitution d'un office et les peines (conséquences) accessoires (chap. II, §§ 15, 17, 20) sont, au contraire, prononcées, conformément au jirincipe du cumul, lorsqu'une seule des infractions en concours se trouve prévue.

D'après la loi pénale militaire, § 31 alinéa 2, eu cas de concours entre le chap. X, § 1, 2, 5 de la loi pénale ordinaire et la loi pénale militaire, chap. VII (infraction au devoir d'obéissance militaire et autres), c'est la loi militaire pénale seule qui est applicable. En cas de concours entre des peines disciplinaires et les amendes portées dans les autres lois, c'est, dans les cas prévus au § 31, la peine disciplinaire seule qui est prononcée.

2" Concours réel (§§ 2, 3). 1" „Lorsque plusieurs actes punissables ne sont pas liés entre eux de façon à constituer la suite du même délit, mais de telle sorte que chaque acte doive être considéré en lui-même comme un délit" (c'est-à-dire lorsqu'ils contiennent les éléments de plusieurs infractions, par exemple d'un vol, d'une fraude, d'une lésion corporelle), c'est, d'après le § 2, le principe du cumul qu'il faut appliquer. Le juge décide alors pour chaque acte punissable la peine particulière correspondante: il doit toutefois veiller à ce que les peines privatives de la liberté ne dépassent pas les limites posées au § 5 (voir ci-dessus §§ 7, 8) et, si les peines ne peuvent ou ne doivent pas être accomplies simultanément (§§ 4, 6, 7), il doit prendre les mesures nécessah'es d'après la loi, et les faire connaître. — 2" Lors([ue plusieurs actes

') Par exemple, l'atteinte portée à la personne d'un fonctionnaire à cause de la fonction même (chapitre X, § 1); dans ce cas „l'atteinte portée à la personne" est punie d'une peine tantôt plus sévère tantôt plus douce que «l'atteinte portée à la puissance publique".

-) En ce qui concerne la loi iiéiiale ecclésiastique, voir ci-dessus, § 12.

488 Suède. — Dispositions pénales g-énérales.

constituent la suite du même délit (§ 3), la pluralité d'actes doit être regardée, dans la détermination de lu peine, comme un motif d'aggravation (circonstance aggravante). Dans ce cas il y a lieu de prononcer une peine d'ensemble.') En comparant avec les termes du § 2, on trouve que les actes punissables, pour constituer un délit de suite, doivent avoir une certaine connexité entre eux. D'ailleurs, législativement, la controverse n'est pas mieux résolue. Toutefois on admet généralement que chacun des divers actes doit présenter les éléments du même délit.-) Au contraire, le plus souvent on n'admet pas de délit continu, là où les différents actes ont été dirigés contre des personnes différentes. Conformément à la disposition spéciale du chap. XX, § 9, on doit toutefois considérer comme délit continu les vols commis à des époques et des lieux différents et qui sont simultanément l'objet d'une poui'suite. Plusieurs détournements (snatteri) sont réputés constituer un délit continu, lorsque la valeur totale des biens détournés ne dépasse pas 15 couronnes. Jlais lorsque ladite valeur est supérieure à cette somme, les détournements doivent être regardés comme un „voI". — L'application des règles relatives au concours réel, d'après le § 2, a lieu non seulement lorsque plusieurs infractions sont simultanément l'objet d'une condamnation, mais encore: 1° „lorsqu"un individu, après avoir été, pour un ou plusieurs délits, l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée • — peu importe que la peine soit ou non accomplie — est poursuivi pour un acte punissable commis antériem'ement au dit jugement" (§ 8). Dans ce cas la peine d'ensemble se détermine comme si le délinquant avait été simultanément poursuivi pour l'ensemble des infi'actions commises. D'ailleurs ce qui a été subi déjà de la première peine est déduit de la nouvelle peine d'ensemble. — 2'^ . . . „lorsqu"un individu, après avoir été l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée, mais avant d'avoir subi la totalité, de sa peine, commet une nouvelle infraction" (§9). Dans ce cas la nouvelle peine est infligée concurremment avec la précédente ou bien est réunie avec la portion non encore subie de la dite peine au moment de la seconde infraction. Ici encore on déduit de la peine d'ensemble ce qui a pu être accompli de la j^remière peine après le moment où la nouvelle infraction a été commise.

Lorsque plusieurs arrêts de condamnation sont exéct^tables simultanément, on doit l'amener les peines prononcées à une peine d'ensemble, si l'exécution de chaque peine en particulier ne se concilie pas avec l'application des règles données; ces règles, d'ailleurs, ne sont pas applicables lorsqu'il n'est question que d'amendes (§ 10).

Aux termes de la loi, l'application du principe du cumul est limitée de la façon suivante: 1" la peine de mort absorbe les peines privatives de la liberté et les peines pécuniaires, mais non les peines spéciales et accessoires (§ 4, alinéa 1); 2** il ne doit y avoir avec la peine des travaux forcés à perpétuité aucune autre peine privative de la liberté ni aucune amende (§ 4 alinéa 2). La peine pécuniaire doit être alors considérée comme subie, d'après l'opinion générale, — ou comme couverte (retirée) selon l'expression du projet de 1844 (chap. "VI,

^) En cas de vente non-autorisée d'alcool, bière, etc., lorsque l'individu poursuivi de ce chef continue à s'en rendre coupable, il y a une pénalité spéciale attachée à chacune des poursuites. Ordonnance rovalc du 24 octobre 188.5, § 21, et du 31 décembre 1891, § 46.

-) Le dol contre un créancier consistant à mettre de côté une partie du patrimoine, la banqueroute, etc., accompagnés de faux serment, ont, jusqu'ici, toujours été jugés par la majorité de la Cour suprême selon la dispo.sition du S 2, c'est-à-dire comme ne constituant pas un délit continu. Arrêt du ti et 30 septembre 1887, dans Naumann, Tidskrift de 1888, p. 4SI, .^o. Comparer: Carlén, Kommentar, p. fi5 — 68; Winroth, Foreliisn, p. 114; Justitie-Ombudsmaniiens Embcts-Berattelse 188.Ï, p. 27.

§ 13. Complicitù. 489

§ 16).') En cas de jonction do plusieurs peines d'emprisonnement à temps, la peine totale ne doit pas dépasser de plus de 2 ans la dui-ée de la plus sévère des peines encourues; si chacune des peines encourues a une durée égale, la peine totale ne doit pas la dépasser de plus de 2 ans (§ 5). Si la peine d'emprisonnement vient en concours avec celle des travaux forcés, elle est convertie en travaux forcés, et l'on réduit de moitié la durée de la détention (§ 6).

Il n'y a pas de limites, lorsqu'il y a cumul de peines pécuniaires.

La législation suédoise ne parle pas de l'imputation de la prison préventive sur lu peine encourue; on ne l'admet pas davantage en pratique. Voir en ce qui concerne les délits commis et déjà punis, à l'étranger, ci-dessus § 7. I.

§ 13. Comi)licité.

C'est au chap. III que se trouve la théorie générale de la complicité. Le législateur y a compris la provocation, l'assistance donnée au méfait, la complicité figurée, l'action de favoriser le crime, le recèlement. Voir les dispositions pénales spéciales contre la complicité au chap. VIU, §§ 2, 3, 8, 22, 2(j (trahison et crimes analogues); chap. X, §§ 7 — 9, 11, 13, 14; chap. XIV, §§ 7, 8, 14, 27, 41 (meurtre, lésions corporelles, avortement, duel); chap. XV, § 2 (commerce des esclaves); chap. XVIII, § 14 (jeux de hasard); chap. XX, §§ 10, 12, 13 (vol, fabrication ou fourniture de fausses clefs à l'usage dautrui les sachant destinées à voler); chap. XXI, § 9 (rapine); loi pénale militaire, §41 (désertion à l'ennemi); §§64, 66, 67 (désertion simple); §77 (sédition); § 79 (émeute); §§ 81 — 82 (assemblée non-autorisée).

Le provocateur (§ 1) est puni comme le serait l'auteur de l'acte lui-même, c'est-à-dh-e pour le méfait commis; il l'est notamment pour la tentative, lorsque l'acte n'a pas été entièrement consommé, et si tant est que la tentative soit punissable. Si le provocateur a cherché, en temps utile, à arrêter l'auteuidu méfait dans son intention criminelle, il est alors puni comme aide (socitis minus principalis). La provocation doit être réputée qualifiée lorsque la personne pravoquée était un mineur ou une personne soumise à l'autorité du provocateur.

L'excitation à la révolte dans une assemblée populaire ou au moyeu d'écrits qu'a répandu ou fait répandre le coupable, est punie d'emprisonnement, quand même ladite provocation n'aurait eu aucun résultat punissable (chap. X, § 11, loi du 28 octobre 1887). L'excitation, soit à la violence contre les personnes ou les propriétés, soit à un autre crime, ainsi que l'excitation à la désobéissance aux lois ou aux fonctionnaires publics, sont également punies d'amende on de prison, à défaut de peine spéciale (chap. X, § 14, loi du 7 juin 1889). Si l'excitation à un crime ou à un délit a eu pour résultat la cousommation de ce crime ou de ce délit, elle est punie comme la provocation.

Les dispositions relatives aux meneurs de complots se trouvent au chap. X, §§ 7—9.

La loi pénale militaire, § 142 alinéa 3, édicté des pénalités spéciales contre la complicité en cas d'enrôlement sans autorisation.

D'après le texte du § 3, le complice principal est „celui qui, lors de la perpétration d'un acte punissable, assiste une autre personne de son conseil et de son action, de sorte que la consommation du méfait en résulte''; il est puni comme l'auteur de l'acte. Celui qui, dans une moindre mesure, a protégé

') Carlén, Kommentar, p. 78: „ Aucune peine ordinaire ne doit être jointe à la peine de mort ou des travaux forcés à pei'pétuité". — Sur les travaux forcés à perpétuité joints à la cellule obscure (chapitre IV, § 12j voir ci-dessus, § 8.

490 Suède. — Dispositions ]u''n;ilcs griiùrnles.

de ses conseils et de ses actions raccomplisscmcnt de l'acte punissable, soit avant soit pendant (socius minus iirincipalis), est en principe, conformément aux dispositions du § 4, puni en proportion do sa coopération; mais il l'est plus légèrement que l'auteui- de l'acte. Cependant en cas de vol, il l'est comme l'auteur lui-même, conformément au chap. XX, § 10.

Complot (§§ 5 , 6). Quiconque a pris part au conciliabule préalable au crime, est puni comme l'auteur de ce crime, soit qu'il ait assisté à sa perpétration, soit qu'auparavant ou au moment même il y ait encouragé, soit enfin qu'il y ait aidé après coup. Si c'est autrement qu'il y a participé, il est puni, conformément au § 4, comme „socius minus principalis", à moins qu'il ne soit passible du § 1, comme provocateur. Une pénalité spéciale est édictée contre le complot ayant pour but la rapine (chap. XXI, § 2, loi pénale militaire § 118). Quant à l'influence exercée par les situations personnelles réciproques sur le caractère punissable de la provocation ou do la complicité, la loi ne prescrit rien à cet égard.

Complicité improprement dite ou figurée (§§ 7 — 8). Lorsque les parents, parents adoptifs, précepteurs ou tuteui-s, se sont abstenus d'empêcher ou de révéler le crime d'un individu, dont ils ont la garde, le coupable sera pmii comme „socius minus prineiiialis", conformément au § 4. Voir également sur ce sujet la loi pénale militaire § 78.

Agents ayant favorisé ou caché le crime. Eu ce qui concerne le fait d'avoir favorisé ou caché le crime, la loi distingue deux hypothèses: a) l'hypothèse où l'individu a favorisé ou caché le crime, le sachant (§ 9); et b) celle où il avait seulement des raisons de le soupçonner (§ tOj. Dans ce dernier cas, il ny a lieu qu'à une amende; dans l'hypothèse ci-dessus donnée du § 9, au contraire, il y a lieu à un emprisonnement de G mois au plus, ou, dans certains cas particulièrement graves, à une condamnation aux travaux forcés pouvant aller jusqu'à 2 ans. Lorque l'individu qui a été favorisé dans son crinu- a commis un vol, un détournement ou une rapine, celui qui l'a favorisé ou aidé, est, aux termes du chap. XX. § 12, et chap. XXI, § 9, puni pourvoi, détournement ou rapine. Mais si ci ce dernier est un parent, il n'y a pas lieu de le punir selon le § 10 (§ 11).

§ 14. De la tentative.

La loi pénale ne contient pas de dispositions générales sur la tentative; elle n'est panie que dans certains cas spécialement mentionnés — chap. VIII, §§ 1, 5, 6, 7, 10 (trahison); chap. X, § 17 (évasion); chap. XIV, §§ 2, 18, 23 (meurtre, empoisonnement, infanticide); chap. XV, § 14 (viol); chap. XIX, §§5, 6, 7 (incendie, attentats à l'aide de substances explosives, échouement, etc.); chap. XXI, §§ 1 — 3, 5 — 7 (rapine). Il faut que la consommation du crime n'ait été empêchée que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, et en principe les peines sont réduites. Exceptions: chap. VIII, § 1: chap. XIV, § 18; chap. XXI, §§ 8, 6—8; voir: loi pénale militaire, §41, alinéa 2, §§57, 105, 121, 136.

Dans certains cas, la tentative et spécialement la i)réparation du crime constituent un crime spécial; il en est ainsi d'après le chap. VIII. §§ 2, 8 (convention ayant pour objet un acte de haute trahison); chap. XII, §§ 7, 12, 16, 18 (appositions de fausses estampilles sur des titres, etc., fabrication de timbres, fabrication de fausse monnaie); chap. XIV, §§15, 18, alinéa 2, § 39 (emploi d'armes propres à donner la mort, fa Vjricatiou de poisons, provocation au duel); chap. XV, §§4, 14, 17, 18 (armement d'un navire destiné ù la traite, violence ou rapt dans une intention obscène); chap. XX, § 13 (fabrication ou fourni-

§ 16. Actes punissables, en particulier. 491

ture de fausses clefs, crochets, etc.): loi pénale militaire § 42 (tentative de désertion); §§ 117, 118 (violences ou attroupements, restés sans résultat, dans le but de s'emparer du matériel de guerre).

§ 15. Préméditation et négligence.

l*' Préméditation (uppsât). Conformément à l'exposé des motifs (servant encore de règle) du projet de 1832, on distingue entre le dessein prémédité et le dessein non-prémédité. Pour l'expression „avec préméditation" (loi pénale chap. XIV. §§1,4, 10, 11, 23, 29) on se sert du terme archaïque „med berâdt mod", c'est-à-dire de propos délibéré, de gaieté de cœur. Voir dans le Code de 1734 le Missgerningsbalk, chap. XX, §§ 1, 13: „med (af) berâdde mode'V) chap. 14, g 1: „stadgadt mod". — Le contraire est désigné par l'expression de „hastigt mod",-) c'est-à-dire à la légère (loi pénale chap. XI'\^, §§ 3, 5, 10, 11, 29; voir: Missgemings-Balk, chap. XVIII, § 6, brâd skilnad,^) ,,impetus".

2'* Négligence (faute légère, faute lom-de). La négligence n'est l'objet d'une peine que dans certains cas déterminés; ainsi chap. XIV, § 9 (homicide par imprudence); chap. XIV. §§ 17, 43 (blessures; voir loi pénale militaire §§88, 89): chap. XIX, §21 (délits d'un danger général; voir loi pénale militaire § 107).

§ 16. Actes punissables, en particulier.

a) Actes portant atteinte à la personnalité physique, chap. XIV (de l'assassinat, du meurtre et autres lésions corporelles); assassinat, § 1; tentative d'assassinat, § 2; meurtre, §§ 3 — 5; homicide par imprudence, § 9; blessures et lésions corporelles mettant la vie en danger, §§ 10 — 17, 36 — 37, 42, 44, 45; infanticide, §§ 22 — 25 (le stucide, l'homicide sur demande ne sont pas mentionnés); exposition d'enfant, §§30 — 34; empoisonnement, §§18 — 21; avortement, §§26—29; querelles, §§7—8; duel, §§38—41.

b) Actes portant atteinte à l'honneur. La diffamation envers les morts n'est pas prévue. Chap. XVI. Fausse accusation, §§ 1 — 6; injures, §§ 7 — 15.

c) Actes portant atteinte à la liberté individuelle. Chap. XV, §§ 1 — 11; 20 — 23: commerce des esclaves, §§ 1 — 4; enlèvements, §§ 5 — 7; enlèvements d'enfants, §8; séquestration, §§9 — 10; extorsion d'un aveu, §11; enlèvement de la femme d'autrui avec son consentement, § 20; contrainte au mariage, § 21; conti'ainte en général, § 22; menace, § 23.

d) Actes portant atteinte à la liberté du sexe et au sentiment moral. Chap. XV, §§ 12—19; chap. XVIII; enlèvement, chap. XV, §§ 17—19; contrainte à l'impudicité, chap. XV, §§ 12 — 16; attentat à la pudeur avec des mineurs (de 12 à 15 ans) ou des aliénés, chap. XVIII, §§7, 8; outrage à la pudeur violant un lien de dépendance, chap. XVIII, § 6; proxénétisme, chap. XVIII, §§11, 12; inceste, chap. XVIII, §§ 1 — 5; crime contre nature, chap. XVIII, § 16; excitation au scandale public, propagation d'écrits obscènes, chap. XVIII, § 13; ivresse, chap. XVIII, § 15; mauvais traitements envers les animaux, chap. XVIII, § 16.

') Comparer: Skâne-Lag-, add. V: 3, 4 variant.

■-) Christoffers Lands-Lag, Tingmala-Balk, cliap. 43, add. H. 2.

') Magnus Erikssons Lands Lag, Edsoris-Balk, chap. 18; Saramal med Vilia, chap. V'i, § 1; Magnus Erikssons Stads-Lag, Edsoris-Balk, chap. 12, 14; Christoffers Lands-Lag, Edsoris-Balk, chap. 13, 17.

492 Suède. — § 16. Actes punissables, en particulier.

e") Actes portant atteinte à la religion et à l'exercice du culte. Chap. VII (ordonnance royale du 11 décembre 1868, du 16 novembre 1869). Blasplième, chap. VIT. § 1; manque de respect au service divin, chaii. VII, §2; travail du dimanche (raison théocratique), chap. VII, § 3; violences exercées pendant le service divin, chap. XI, § 1 ; voir § 7 ; autres troubles apportés au service divin, et actes analogues, chap. XI, §§ 2, 3; voir § 7; trouble apporté au repos des sépultures, chap. XI, § 4.

f) Actes portant atteinte à l'état civil des personnes et au mariage. Chap. XXII, §§ 7 — 9 (voir § 2, alinéa 4); chap. XVII; supposition et sub:*titution d'enfant, chap. XXII, § 9; mariage par surprise, chap. XXII, §§ 7 — 8; adultère, chap. XVII, §§1—3; bigamie, chap. XVII, §§4—6.

g) Actes portant atteinte à différents biens immatériels. Violation de la paix domestique, chap. XI, §§ 10 — 14; trouble apporté à la dignité des cours de justice, chap. XI, §§5 — 8. Voir également l'alinéa e); loi pénale militaire, chap. IX, §§113 — 116, 119 — 121; tapage, vacarme, chap. XI, §15; violation du secret des lettres, chap. XXII, § 10; abus de confiance de la part d'un avocat, chap. XXII, § 14.

h) Actes portant atteinte au patrimoine. 1** Chap. XX, vol, effraction, fabrication de fausses clefs; détournement (snatteri,') en suédois), lorsque la valeur de l'objet volé ne dépasse pas 15 couronnes et que le délit n'est pas quiilifié, conformément au § 4, par suite d'effraction, d'escalade nocttu'ne, de port d'armes, etc. La soustraction frauduleuse de la même valeur, est considérée comme un détournement qualifié, lorsqu'elle est commise au préjudice de personnes chez lesquelles et au salaire desquelles vivait l'auteur du délit (§ 3). — 2" Recel, chap. III, §§ 9—10. voir chap. XX, § 12, XIX, § 9 = vol, snatteri, voir § 12. Sur le vol de bois, voir ci-dessus. § 5. — 3" Rapine, chap. XXI; loi pénale militaire, chap. IX, §§ 117 à 118, 119 à 121. — 4" Concussion, chap. XXI, § 5. — 5** Diverses sortes de détournements, chap. XXII, §§ 11, 14; loi pénale militaire § 112; détournement commis par l'un des époux au préjudice de l'autre, etc. (en suédois bodrilgt), chap. XXII, § 20; recel du trésor et de la chose trouvée, chap. XXII, § 19. — 6** Furtum usus, chap. XXII, § 12; loi pénale militaire § 111. — 1" Furtum possessionis , chap. X, §20. — 8" Atteintes aux propriétés dans le but de les détruire ou de les endommager, chap. XIX: loi pénale militaire, chap. IX. §§107 — 112; imprudence avec le feu, Byggninga-Balk, chap. XXIV. — 9^* Délits de chasse, de pêche, délits forestiers, empiétements ruraux, incendie des friches, défrichage, écorçage. etc., chap. XXW; voir également Byggninga-Balk. — 10" Banqueroute et délits relatifs à la faillite, chap. XXIII; voir la loi sur la faillite du 18 septembre 1862, chap. Vni, § 133 (comparer la loi allemande sur la faillite § 213, intérêt personnel du créancier). — 11" Dol, mauvaise foi. falsification de marcliandises, chap. XXII (du dol et des autres actes déloyaux), §§ 1 — 5, 13, 14, 15, 17; jeux de hasard, chap. XVIII, § 14.

i) Actes portant atteinte à la foi publique. Falsification (de titi'es, monnaies, etc.) chap. XII; emploi de fausses pièces et de faux testaments, etc., ou encore de titres établis pour d'autres personnes: chap. XXII. §§ 16. 18.

k) Actes portant atteinte à la chose publique. 1° Trahison et mise en danger de la sûreté de l'État, chap. VIII; loi pénale militaire, chap. 4 (il en est de même pom- la poltronnerie, l'entente avec l'ennemi), chap. 5 désertion simple, désertion à l'ennemi, etc. — 2° Crime de lèse-majesté, crimes et délits contre le gouvernement et le parlement, chap. IX. — 3° Résistance à la force publique, provocation coupable, mépris de l'autorité publique, etc., chap. X,

Littéralement: .petit vol"

§ 16. Actes punissables, en particulier. 493

loi pénale militaire, chap. 6, §§7, 9; obstacles apportés à l'exercice du droit de vote et au scrutin, acliat et vente de voix dans les élections, chap. X, §16; bris de scellés, enfreinte des saisies, chap. X, § '21: usurpation des fonctions publiques, chap. XXII, §6; arrachage et enlèvement d'aftiches et proclamations, chap. X, § 19. — 4" Parjure, chap. XIII.

1) Crimes et délits de charges, chap. XXV; loi pénale ecclésiastique du 8 mars 1889; loi pénale militaii"e, chap. 10. — Le chap. 8 de la loi pénale militaire traite des jirises de guerre et de l'abus de la force armée, chap. 11 des i>eines disciplinaires.

m) Délits de presse (ordonnance sur la liberté de la presse du 1(5 juillet 1812, avec ses modifications ultérieures): 1" Délits résultant du contenu d'un écrit imprimé (§ 3). Ce délit est, en principe, puni conformément à la loi pénale. La question de faute est soumise à un jury. Voir des dispositions pénales spéciales, dans le § 3, alinéas 2 et 12 (reniement de Dieu, de la vie future ou de la pure doctrine évangélique; invitation h une loterie en Suède ou à l'étranger; exhibitions fausses propres à égarer ou à tromper le public); — 2" délits contre les dispositions réglementaires (§ 1, alinéas 5, 8, 9, 10, 11; § 4, alinéa 2);*) — 3" délits portant atteinte à l'anonymie (§ 1, alinéa 6, 8); — 4" délits portant atteinte aux prescriptions sur la publication des pièces et documents (§ 2. alinéa 4; 1 — 8); — îi^ publication de la correspondance privée (§ 2, alinéa 4; 3): — 6" vente d'écrits mis sous séquestre (S 4, alinéa 9).

') Omission de la notitication de l'imprimerie, de la déclaration du nom de l'imprimeur, du lieu de l'impression, ou de l'année, de la remise des exemjilaires d'obligation ou de contrôle: édition d'une publication périodique sans avoir obtenu l'autorisation du ministre de la justice de tout de la compétence du ministre de la justice); titre trompeur et faux icompétence des tribunaux).

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