‹ La législation pénale comparéeChapitre 62 sur 78 · I. Partie générale · texte numérisé non relu

I. Partie générale

§ 1. Sources.

Le Code pénal général de 1842, encore en vigueui* aujourd'hui, a pris comme modèle diverses lois pénales allemandes et surtout le projet du C. p. hanovrien de 1826. Des modifications importantes ont été apportées plus tard A différentes parties de ce code.

On a introduit (lois de 1866 et 1874) une série d'adoucissements dans les peines; ainsi on a renoncé en principe à l'admission pure et simple de la peine de mort et presque toujonrs le juge a le choix entre la peine de mort et les travaux forcés h perpétuité.

Les innovations faites dans les années 1889 et 1890 sont encore beaucoup plus importantes. En effet, les chapitres traitant de l'homicide, des lésions corporelles, des injures, de l'escroquerie et du faux ont été entièrement remaniés; ceux traitant du vol simple, du vol à main armée et de la séquestration ont subi aussi d'assez grands changements. Par contre, la partie générale du C. p. de 1842 est encore en vigueur dans ses principaux traits; en particulier, le système des peines n'a pas changé, bien que, en ce qui concerne leur exécution, une série de mesui'es et surtout la création de nouvelles prisons soient venues apporter de nombreuses améliorations. Parmi celles-ci il faut mentionner avant tout l'application de la cellule à presque tous ceux qui sont condamnés à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans. Mais actuellement une commission prépare un projet de C. p. général dans lequel les principes mêmes de la partie générale sont soumis à un remaniement complet.

A côté du Code général il y a encore plusieurs autres lois pénales importantes:

1° Le C. p. militaire du 23 mars 1866;

2" Le Code maritime du 26 juillet 1893, dont le chap. XII traite des délits dans les relations maritimes;

3" La loi du 7 juOlet 1828 sur la responsabilité des ministres;

4° La loi sur la douane du 20 septembre 1845, chap. 8.

La Norvège ne possède pas un C. p. de police général. Les nombreuses dispositions pénales en matière de police que nous avons ici comme ailleurs se trouvent dispersées en partie dans des lois particulières, telles que les lois sur les impôts, l'industrie, les brevets, la pêche, l'eau-de-vie, les constructions, les brasseries, les forêts, la loi sm- les droits d'auteur, la loi sur la chasse en temps prohibé, le code de procédure pénale, les règlements sur les domestiques, etc., en partie dans les vieilles ordonnances de police des villes ou dans les statuts locaux acceptés par les conseils municipaux et ratifiés par le roi.

§ 3. Étendue du droit pénal norvégien. 495

Les dispositions relatives à la mendicité et au vagabondage se trouvent dans les lois sur les pauvres. Le C. p. général contient aussi quelques prescriptions en matière de police proprement dite. D'autre part, certaines dispositions pénales qui se trouvent dans des lois particulières auraient été mieux à leur place dans le C. p. général. Ainsi, par exemple, la loi de 1854 sur le trafic des chemins de fer contient les pénalités concernant les attentats, intentionnels ou par simple négligence, contre la sécm-ité des chemins de fer.

La loi du 29 juin 1888 traite spécialement de l'usure.

La Constitution norvégienne garantit dans son § 96 le principe „îfulla poena sine lege". En pratique, il est vrai, on n'a pas toujom's respecté ce principe et on a quelquefois appliqué les dispositions pénales par analogie. Cela ne veut pas dire cependant qu'on ait aboli un principe constitutionnel si clairement exprimé.

S 2. Biblioïi-apbie.

Lasson, Haandbog i Kriminalretten (Maniiel de droit pénali, t. 1—3, 1S48 — 18-51, en outre le supplément (1858) et Samling af Bidrag til Strafferetten (Recueil d'études relatives au droit pénali 1871 — 1872. — Schweigaard, Kommentar over den norske Krimiuallov iCommentaire du C. p. norvég-ieni, t. 1 et "2. 1'» édition, 1814 — 1846. t. 3, 1882. — Getz, Om den saakaldte Delagtighed i Forbrydelser ide ce qu'on appelle la participation au crime I, dans «Xorsk Eetstidende'^ 1876, p. 1 — 64. — Bachke, Om Forbrydelsers Sammenstod Du concours de délits) dans „Ugeskrift for Lovkyndighed'^ 1862 63. — Hag'erup. Om Formuesindgreb og Dokumentforbrydelser (Des délits contre la propriété et du faux en écriture i dans .Xorsk Retstidende" 1891. — Braudt, Forela?sninger over den Xorske Retshistorie tCours d'histoire du droit norvégien, chap. 4, délits et peines! 1883. — Getz, Udkast til den almiudelige borgerlige Straffelov. forste Del I Projet de C. p. général. Partie générale et motifs). 1887. — Getz, Udkast til Lov om sa>delig forkomne og vanvyrdede Btirns Behandling Projet de loi sur le traitement des enfants abandonnés et maltraités avec exposé des motifs) 1892. — von Liszt, Kritik af det norske Strafl'elovudkast (Critique du projet de C. p. norvégien) dans „Tidsskrift for Retsvidenskaben" 1889. — .Forslag til Lov indeholdende Forandringer i Lov ang'aaende Forbrydelser af 20 Aug. 1842 med Motiver", élaboré par la commission du C. p. 188*.

Éditions du code: MejUiînder. Den norske Straffelov (Le C. p. norvégien). 1889. — Fœrden, Lov af 28 juli 1890 indeholdende Forandringer iLov om Forbrydelser, etc. 1890.

Les arrêts les plus importants de la Haute -Cour de Xorvége sont rassemblés dans le Xorsk Retstidende".

Depuis qu'on a introduit les cours d'assises en 1890, on n'a malheureusement pas publié les débats les plus intéressants qui ont eu lieu par devant ce tribunal.

§ 3. Étendue du droit pénal norvégien.

Le droit pénal norvégien s'applique à toutes les infractions commises sur territoire norvégien ou sur vaisseaux norvégiens. Il faut réserver cependant les exceptions résultant de l'application du principe de l'exterritorialité. Quant aux délits commis ;\ l'étranger, on applique le droit norvégien ou bien si le délinquant est im Norvégien ou bien si l'Etat norvégien ou un Norvégien se trouve lésé par l'infraction et que le roi décide la poursuite. Il faut remarquer ici que plusieurs dispositions pénales, qui n'ont été édictées que pour le territoire norvégien, n'ont pas un domaine si étendu, tels la plupart des règlements de police. De même, dans bien des cas, un acte commis sur territoire étranger ne pourra pas être considéré comme un délit d'après le droit norvégien, si, d'après la loi du lieu où l'acte a été commis, il n'y a pas là infraction i\ la loi. Mais il est très délicat de déterminer l'étendue de ce principe. D'autre part, il est certain que dans les cas où l'on peut appliquer une peine, on appliquera la loi pénale norvégienne sans se demander si, d'après la loi du Ueu de l'infraction, la peine eût été moindre, prescrite ou éteinte par d'autres causes. Une peine subie à l'étranger exclut cependant presque sans réserve une nouvelle poursuite dans le pays.

4p(3 Norvège. — Partie générale.

§ 4. Système des peines.

La peine de mort existe encore dans le C. p., mais, dans ces IG dernières années, elle n'a pas été appliquée. L'exécution a lieu „intra muros".

La loi connaît deux sortes de peines privatives de liberté: les travaux forcés et la prison.

Les travaux forcés sont ou à perpétuité ou d'une durée variant de 6 mois à 15 ans (exceptionnellement 181. On applique la cellule aux individus mâles au-dessous de .iO ans (modifié par une loi de 1893), condamnés aux travaux forcés pour 3 ans au plus et à qui cette peine n'a pas encore été infligée après leui'S 25 ans accomplis. Quant aux autres condamnés aux travaux forcés et aux femmes, on leur applique le régime du travail en commun pendant le jour et de l'isolement (dans des cellules ou des „boxes") pendant la uuit.

La peine de la prison consiste soit en une prison avec pain et eau de 4 à 30 jours, soit en une prison avec la nourriture ordinaire des détenus de 16 à 120 jours, soit en arrêts, c'est-à-dire en simple privation de liberté de 32 à 240 jours. L'obligation au travail n'existe dans aucun cas, mais on doit autant que possible fournir au détenu l'occasion de s'occuper.

L'amende varie, d'après le C. p., de 8 à 800 couronnes (11 à 1100 fr.l. Elle peut être plus ou moins élevée, d'après d'autres lois. Pour fixer le montant de l'amende, il faut avoir égard aux ressources de l'accusé, mais ce principe ne peut être qu'imparfaitement appliqué à cause du peu de latitude laissé par la loi. Dans certaines lois particulières, pour plusieurs cas, le montant de 1 "amende est fixé d'une manière absolue ou en proportion avec la valeur de l'objet détourné.

Si le condamné ne paye pas l'amende ou qu'on ne puisse pas la prélever sans appauvrir celui qu'elle frappe, on la convertit en peine privative de liberté sans qu'on puisse toutefois dépasser les limites fixées dans les articles qui traitent de l'emprisonnement.

L'amende est presque l'unique peine et, par conséquent, celle qu'on applique le plus pour les contraventions de police. Il faut remarquer cei)endant qu'elle est convertie en prison à peu près aussi souvent qu'elle est payée.

La prison avec pain et eau est la peine la plus fréquente pour les infi'actions moyennes CVergehen [délits], en droit pénal allemand), par exemple le vol simple. Par contre, on n'applique presque jamais les arrêts et on n'inflige en général la prison avec nourriture ordinaire qu'aux jeunes gens et autres personnes qui ne peuvent pas supporter sans danger une diminution de nourriture.

Pour les fonctionnaires publics, il existe une peine spéciale: la destitution, qui peut rendre celui qu'elle frappe indigne de revêtir à l'avenir une fonction publique, et cette peine n'est pas seulement appliquée dans les délits de fonctions, mais elle remplace souvent l'amende ou la prison dans les délits de droit commun.

Les enfants au-dessous de 10 ans ne peuvent pas être condamnés. Les garçons entre 10 et 15 ans sont habituellement punis de la verge ou de la prison de 8 à liO jours. Dans les cas très-graves on peut même appliquer les travaux forcés jusqu'à 9 ans, mais on peut aussi, dans les cas moins graves, remplacer la peine corporelle ou la jirison par une réprimande.

En lieu et place de ces peines, le juge peut ordonner que le garçon soit placé dans une maison de correction jusqu'à sa 18' année. Dans tous ces cas, il faut supposer que l'auteur a agi avec discernement, sinon le tribunal ne peut ni infliger une peine ni ordonner la détention dans une maison de correction, mais l'autorité scolaire et l'administration des pauvres prennent sous leur surveillance ces enfants moralement abandonnés.

§ ô. Tentative, Complicité. Motifs d'exclusion de la peine. 497

En ce qui concerne les jeunes filles, on ne peut leur infliger un châtiment corporel que si elles n'ont pas encore atteint leur 12'' année. Du reste, la loi prévoit pour les jeunes fllles les mêmes peines que pour les garçons: en fait cependant on ne leur applique pas la peine de la verge et il est impossible de les enfermer dans des maisons de correction, puisqu'il n'en existe pas pour elles.

Les jeunes gens entre 15 et 18 ans ne peuvent pas être condamnés à la peine de mort. Du reste, il existe pour eux des adoucissements dans les peines.

Dans le projet du nouveau C. p., d'importantes modifications sont proposées pour les délits des jeunes gens. Comme en Suède et en Finlande, ou veut fixer la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge au-dessous duquel on ne peut pas punir, à 14 ans: on remplacera la peine par des mesures d'éducation.

Pour le délit de mendicité, il existe vme répression spéciale: le travail obligatoire qui peut aller de 2 mois à 1 année, appliqué non comme peine, mais comme mesure de police contre les vagabonds et les fainéants. Jusqu'à présent, les établissements de travail obligatoire n'ont pas été construits aux frais de l'État; ils sont laissés à la charge des communes qui sont libres d'en créer ou de s'en passer; où il n'y en a pas, on applique la prison.

La confiscation est à la fois considérée comme peine et comme mesm'e de sûreté. Peut être confisqué tout ce qui a été acquis par un acte punissable comme tout ce qui a été destiné à cet acte.

La surveillance de police est inconnue en Norvège.

La perte des droits civiques n'est pas une peine, mais ime conséquence „ipso jure'' de la plupart des délits. La réhabilitation peut cependant avoir lieu après un certain temps.

La loi sur la responsabilité des ministres connaît une espèce de prison particulière, la forteresse; le C. p. militaire connaît aussi dautres espèces de peines, que nous ne pouvons mentionner ici.

En ce qui concerne la mesure de la peine, le tribunal a, en général, une grande liberté d'appréciation. Les modifications qui se sont produites dans ce domaine ont été favorables à l'extension des limites d'évaluation de la peine, et il n'est pas rare maintenant que le tribunal ait le choix entre l'amende, qui commence à 8 couronnes, la prison et les travaux forcés jusqu'à 3 ans ou entre les travaux forcés de 6 mois, de 9 et même 12 ans.

En règle générale, les peines appliquées ne sont pas élevées; elles se rapprochent beaucoup plus du minimum que du maximum. Si l'article du C. p. visé ne prévoit que deux sortes de peines, le juge est tenu d'appliquer la première indiquée à moins de circonstances spéciales.

§ 5. TentatÏTe, Complicité. 3Iotifs d'exclusion de la peine.

La tentative est punissable, mais doit être frappée d'une peine inférieure à celle du délit consommé. En ce qui concerne la participation, le système du code est celui de la i)lupart des lois allemandes. L'instigatem- d'un crime est puni comme l'auteur même. Celui qui a prêté son concours avant l'acte peut être puni comme l'auteur, mais D peut aussi l'être beaucoup moins. Les parents et les autres personnes qui n'ont pas empêché, dans la mesure où il leur était possible de le faire, ceux qu'ils avaient sous leur sm'veillance de commettre des actes pimissables, peuvent être punis. Le recel et la favorisa tion sont regardés comme assistance postérieure. Les parents rapprochés qui favorisent la fuite du coupable, n'encourent pas de peine. De même, les membres de la famille qui ont reçu de lui des objets indispensables acquis par des actes Ulégaux n'en sont pas responsables.

Législ. pên. comparée. 1. 32

408 Norvège. — Partie générale.

La loi ne reconnaît expressément l'existence d'un état de nécessité supprimant toute peine que s'il est nécessaire do nuire à la fortune d'autrui pour sauver sa santé, sa vie ou celle d'autrui d'un dan}2rer ]irésent. Autrement, c'est l'irresponsabilité seule qui peut prétendre à l'impunité. Par contre, le Code norvégien a admis sans réserve le droit de légitime défense. Les tribunaux ont, il est vrai, manifesté parfois des tendances de limiter ce droit; en face des termes précis de la loi, on ne peut cei)endant attribuer aucune importance à cette interprétation restrictive.

Quand bien même l'accusé a dépassé les limites de la légitime défense proprement dite, il peut rester impuni s'il a agi sous l'empire de la terreur. Si le tribunal n'estime pas qu'il puisse y avoir impunité complète, il peut tenir compte des circonstances et ne considérer l'acte que comme acte commis par simple négligence.

La prescription n'a pas été admise d'une manière absolue. La poursuite des délits qui ne sont punis que de prison ou d'une peine moindre, se prescrit par 2 ans. Si on a le choix entre les d'avaux forcés jusqu'à 3 ans et la prison, il y a prescription au bout de 5 ans. Si, dans ce dernier cas, le coupable a commis un second délit aussi grave que le premier, la prescription est interrompue et même une prescription acquise est annulée. Si le coupable a échappé à la poursuite par un acte illicite, la prescription n'agit qu'exceptionnellement et elle est alors acquise après 10 ans. Si l'on a prononcé la prison, l'amende, la verge ou la confiscation, mais que la peine ne soit pas encore exécutée, l'exécutiou se prescrii'a par 10 ans. Les délits de presse se prescrivent par 1 année à partir de la publication de l'article incriminé, comme les délits purement militaires et peu graves; diverses contraventions se prescrivent, suivant des lois spéciales, dans un temps encore plus court. Dans les autres cas, la poui'suite ainsi que la peine sont imprescriptibles. Mais le ministère public a le droit d'abandonner la poursuite, s'il s'est écoulé un cei'tain lajis de temps ou s'il y a d'autres raisons pour cela.

En général, on ne poursuit pas les enfants pour des délits peu graves, si on peut les placer, en suivant la voie administrative, dans un établissement ou une famille où ils sont surveillés.

Le roi peut toujours exercer le droit de grâce.

Dans plusieurs cas, pour pouvoir" poursuivre, il faut une plainte du lésé. Il en est ainsi pour les outrages, les lésions corporelles légères, l'escroquerie, le détournement, le vol commis par un proche parent, la séquestration, le viol et les délits qui s'y rattachent. En outre, certains actes coupables ne peuvent pas, en général, être l'objet d'une poiu-suite publique, par exemple le fait de se rendre justice h soi-même, les injures simples et les affirmations outrageantes qui ne sont pas de mauvaise foi ainsi que l'emploi abusif des choses d'autrui. Le droit de porter plainte comme le droit même de poursuivre est prescrit après 1 année à partir du moment où le lésé a eu connaissance de l'infraction. On peut valablement retirer une plainte, si les poursuites ne sont pas encore commencées, mais on ne peut pas la diviser en ce sens qu'on ne peut pas diriger une plainte contre quelques-uns des coupables ;i l'exclusion des autres.

On peut valablement renoncer au droit de porter plainte.

§ 6. Délits (le presse.

Le droit norvégien ne connaît presque pas de délits de presse spéciaux. On peut imprimer ce qu'on peut dire publiquement. Mais remi>loi de l'imprimerie a une conséquence importante: celle de fixer les responsabilités. Dans la règle, l'auteur seul est responsable et même l'on ne peut jias pour-

Les infractions. 499

suivre le rédacteur d'un journal pour outrages à la morale publique, incitation au crime de haute trahison, etc. commis par la voie de la presse, si l'on peut prouver que l'article incriminé émane d'une autre plume. Si, au contraire, cela ne peut pas être prouvé, ou si on ne peut pas rendre l'auteur de l'article complètement responsable, c'est le rédacteur ou l'éditeur qui encourt la poursuite en première ligne, puis l'imprimeur et enfin le propagateur, comme s'ils étaient les auteurs. Une fois la poursuite pénale commencée, ou applique les règles générales à celui qui, ultérieurement, s'est occupé de la propagation de l'article en question.

n. Partie spéciale.

§ 7. Les iufractions.

Le C. p. général traite des délits en particulier dans 17 chapitres. Dans notre exposé, nous observerons essentiellement l'ordre du code et nous ne ferons des modifications qu'autant que cela paraîtra nécessaire pour ne pas séparer des sujets qui se tiennent. Nous ne pouvons naturellement jjas parler ici de toutes les dispositions pénales contenues dans le code. D'autre part, en dehors de celui-ci, il y a quelques dispositions importantes ou groupes de dispositions que nous exposerons en leur lieu et place.

L Crimes et délits contre l'État et les pouvoirs constitués. Le crime de haute trahison envers les Eoyaumes-Unis est puni de la peine capitale ou des travaux forcés d'au moins 12 ans.

Un sujet suédois ou norvégien qui, intentionnellement, suscite une guerre contre les Royaumes-Unis, porte les armes contre sa patrie ou offre des secours à l'ennemi, est passible de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité. Celui qui sert d'espion à l'ennemi encourt la même peine. D'autres infidélités, comme la révélation de secrets d'Etat importants, peuvent être punies des travaux forcés à perpétuité.

Toute voie de fait contre le roi est punie de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité. Les outrages envers la personne du roi. de la reine et du prince héritier sont punis de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans. L'infraction au respect dû à la famille royale est punie de la prison ou de l'amende.

Toute violence contre le storthing (assemblée nationale), le ministère ou la Cour Suprême est punie des travaux forcés d'au moins 9 ans, les menaces contre ces mêmes corps constitués des travaux forcés de 3 à 6 ans. Celui qui, dans un écrit, témoigne intentionnellement et ouvertement du mépris pour la royauté, les représentants du peuple ou la Cour Suprême est puni de la prison ou de l'amende.

L'emploi de la violence vis à vis d'un fonctionnaire, pour le forcer à fab-e ou à ne pas faire un acte rentrant dans sa fonction, peut être puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans; est punie de même toute résistance avec violences. Cependant on peut apjiliquer l'amende dans les cas peu graves et surtout quand le fonctionnaire a lui-même occasionné le délit par sa manière de faire injuste.

Celui qui refuse assistance à un fonctionnaire vis à vis duquel on use de violence et qui eût pu porter secours sans danger pour sa vie, est puni de l'amende ou de la prison.

Si des individus s'assemblent publiquement pour commettre des délits contre les dépositaires de la force publique ou contre les personnes ou les

500 Norvège. — Partie s])c'ciale.

choses, les instigateurs et les chefs du complot sont punis de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans et les autres n'encourent aucune punition, s'ils s'éloignent tranquillement à la première sommation. En cas de refus, les premiers sont punis des travaux forcés jusqu'à 6 ans, les seconds de la prison ou dos travaux forcés jusqu'à 3 ans. S'il y a eu voies de fait, la peine peut s'élever jus(|u'à 9 ans et, s'il y a eu jiillage ou meurtre, jusqu'à la jxàne capitale.

Celui qui, dans des élections publiques, achète des voix, vend la sienne, cherche à se procurer de l'influence par des menaces ou autrement, ou qui vote pour lui-même, encourt l'amende ou la prison.

Celui qui, sans droit, délivre un détenu, peut encourir la prison ou les travaux forcés jusqu'à 3 ans. Celui qui cherciie à soustraire un coupable à la peine est puni de l'amende ou de la prison, tout à fait exceptionnellement des travaux forcés, mais les plus proches parents restent impunis.

Celui qui omet de dénoncer un délit imminent dont il a connaissance, est passible de l'amende ou de la prison, s'il s'agit des crimes de haute trahison, de trahison envers la patrie, d'homicide ou d'incendie, et si la dénonciation eût pu être faite sans exposer un proche parent à être poursuivi.

Le fait d'engager quelqu'un à désobéir aux lois, s'il n'y a pas instigation proprement dite, n'est en général pas punissable. On fait une exception à ce principe, si cet acte a lieu dans une assemblée où la loi est publiée, ou s'il y a incitation au crime de haute trahison, de trahison envers la patrie, à la révolte ou encore si l'on peut considérer le fait même d'engager comme un délit contre la morale publique.

Quiconque se rend justice à soi-même doit être puni dans la règle. Cependant on n'applique que l'amende et la poursuite est abandonnée au lésé.

La participation aux sociétés secrètes ou aux associations ayant des buts illicites, le fait d'exciter les différentes classes de la société les unes contre les autres, les attaques dirigées contre les règlements de l'autorité en alléguant des faits faux ou en les dénaturant, ne sont pas punissables.

IL Faux en écriture. Celui qui, dans une intention Ulicite, fait usage d'im acte privé faux ou falsifié, est passible de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans ou même jusqu'à 9 ans, s'il a agi dans un but de lucre. La confection d'un faux acte ou la falsification d'un acte sincère dans une intention illicite, quand bien même on n'a pas encore essayé d'en faire usage, est coupable. Est considéré comme acte tout objet qui apparaît comme destiné à servir de preuve pour des rapports de droit ou pour des circonstances ayant une importance juridique.

Est aussi considéré comme faux l'acte qui est dressé au nom d'une personne imaginaire: de même le blanc-seing rempli par celui qui n'y était pas autorisé.

Celui qui, dans une intention illicite, nie sa signature ou détruit des actes, fait disiiaraître une marque destinée à fixer une limite ou autre ou en met une fausse, est puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans.

Une attestation mensongère donnée par écrit pour un avantage quelconque est punissable; de même l'usage d'une attestation faite pour autrui. Celui qui fait recevoir de fausses énonciations dans des actes publics ou dans des livres qui sont destinés à faire preuve ou qui utilise ces fausses énonciations, est puni de l'amende, de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans.

La falsification ou la confection de faux actes publics peut être punie, suivant les circonstances, des travaux forcés jusqu'à 12 ans, que l'acte ait été dressé sur territoire norvégien ou à l'étranger.

Les délits de fausse monnaie sont punis des travaux forcés pouvant s'élever jusqu'à l.ô ans, qu'il s'agisse de monnaie nationale ou non.

Les infractions. 501

La contrefaçon, même sans intention criminelle, de timbres, matrices ou autres objets servant :\ la confection des actes, ou à la fabrication de la monnaie, est punissable.

III. Fausse dénonciation. Celui qui, sciemment, a fait une fausse dénonciation, est puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans. Si cette dénonciation a eu pour réstiltat une condamnation pour délit grave, on peut appliquer les travaux forcés à perpétuité. Celui qui, de quelque manière que ce soit, cherche à faire condaimier un innocent, est passible de la même peine. Celui qui, par gi-ossière négligence, porte contre quelqu'un une fausse accusation, peut être puni de l'amende ou de la prison.

Le crime de faux serment est puni des travavix forcés de 6 mois à 12 ans. Si le faux serment a été prêté pour obtenir la condamnation d'un innocent, la coupable ne peut pas être condamné à moins de 3 ans de travaux forcés; la plus haute peine est celle des travaux forcés à perpétuité. Si, ensuite du faux serment, la peine de mort a été prononcée, on applique la même peine.

Le maximum est la peine des travaux forcés de 3 ans, si le coupable s'est rétracté avant qu'une potu'suite ait été dirigée contre lui et avant qu'un dommage ait été causé, ou s'il a prêté serment pour éviter une accusation contre lui-même ou un de ses plus proches parents.

Le faux serment prêté par négligence est ptini de la prison ou de l'amende. Une fausse déposition non rectifiée est aussi punissable, si elle a été faite devant un tribunal, un notaire ou un autre magistrat auquel le coupable était tenu de faire sa déposition. Si la déposition a été rétractée à temps, ou si elle a été faite pour éviter de se dénoncer soi-même ou de dénoncer im de ses proches, il y a impunité.

TV. Attentats contre la vie. L'homicide volontaire ou meurtre est pitni des travaux forcés allant de 9 ans à la peine perpétuelle.

Le meurtre commis avec préméditation est puni comme assassinat des travaux forcés à perpétuité ou de la peine de mort.

Celui qui a poussé quelqu'mi au suicide ou qui Itii a prêté assistance n'est pas plus punissable que celui qui s'est suicidé.

Le meurtre commis par pitié ou sur la demande de la victime est puni tout à fait comme un autre meurtre.

Le code ne contient pas actuellement de dispositions particulières sur le duel.

La mère qui, immédiatement ou dans les 24 heures qui suivent la naissance, tue son enfant illégitime est punie des travaux forcés de 3 à 9 ans, en cas de récidive des travaux forcés pouvant s'élever jusqu'à 15 ans. Si la mère d'un enfant illégitime s'est mise intentionnellement, lors de l'accouchement, dans une position qui la prive de tout secours, ou si eUe a négligé de demander les secours nécessaires, elle est punie de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans, si l'enfant est mort et qu'on ne puisse pas prouver une autre cause de mort.^)

L'homicide par négligence est puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

La femme enceinte qui se procure l'avortement à elle-même est punie de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans.

') Il faut remarquer que cette di.sposition pénale, dont la mesure est tout à fait disproportionnée aussi bien en elle-même qu'en regard de la peine qui frappe l'infanticide proprement dit, a été introduite en 1*89 dans le C. p., mais elle se sépare sur plusieurs points du projet de la commission. De même, la commission n'avait pas mentionné d'ime manière spéciale la négligence de demander du secours.

502 \orvi''S"e. — Partie spéciale.

Celui qui procure l'avortement d'une femme enceinte est passible de la peine des travaux forcés jusciu'à G ans, s'il a agi avec le consentement de la femme, sinon des travaux forcés jusqu'A 15 ans ou à iicipétuité.

Celui qui détruit ou fait disparaître secrètement ou illicitemenl un cadavre ou le corps d'un enfant mort-né, ou qui refuse de dire à l'autorité où se trouve l'enfant qu'il avait sous sa garde, est puni de la prison ou de l'amende. Cette disposition a pour but princiiial d'empêcher la disparition de nouveaux nés illégitimes et de permettre ainsi la preuve du meurtre qui ;i (lU être commis.

Celui qui néglige de porter secours h une personne en danger de mort ou de signaler un crime dirigé contre la vie est coupable, s'il eût pu le faire sans danger et sans dénoncer un de ses proches.

V. Lésions corporelles. La simple lésion corporelle est punie de l'amende, de la prison ou des ti'avaux forcés jusqu'il 3 ans. Si le dommage corporel a été causé intentionnellement, on peut appliquer les travaux forcés jusqu'il 6 ans et. si le dommage a été considérable, les travaux forcés jusqu'il 15 ans.

Si le crime est accompagné de douleurs considérables, ou s'il y a eu emploi du poison, on peut appliquer la peine des travaux forcés à perpétuité. Quand la lésion corporelle n'est qu'une réponse à une autre lésion corporelle ou à un outrage, il peut y avoir impunité. Du reste, si c'est la conduite inconvenante du lésé qui a provoqué la lésion corporelle, la mesm'e de la peine est abaissée.

Celui qui a mis ou abandonné quelqu'un dans une situation désespérée est puni, s'il y avait évidemment danger pour la vie, des travaux forcés jusqu'il 9 ans et, en cas d'une issue fatale, de la peine prévue piour le meui'tre intentionnel. Si le danger était moindre, on applique les travaux forcés jusqu'il 3 ans et, s'il y a eu lésion corporelle grave, les travaux forcés jusqu'il 9 ans.

Quiconque par négligence, punition exagérée ou autrement, maltraite celui qu'il a sous sa garde et que la jeunesse, la maladie ou d'autres causes laissent sans défense, est puni d'amende, de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

Pour l'abandon moral , la loi ne prévoit une peine qu'autant que les parents ou ceux qui sont préposés à la garde des enfants peuvent être responsables des actes illicites qui ont pour cause cet abandon (voir participation). Ils sont coupables aussi, s'ils font quitter l'école aux enfants.

Les lésions corporelles par simple négligence peuvent être punies de prison ou d'amende.

VI. Crimes contre la liberté. Quiconque prive sans droit une personne de sa liberté est puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'il 3 ans. Mais si cette privation de liberté a duré plus d'un mois, si le lésé a souffert des maux extraordinaires, une lésion corporelle grave ou si la mort est survenue, on peut appliquer les travaux forcés jusqu'à 15 ans.

Le C. p. contient des dispositions particulières concernant le trafic des esclaves, mais qui maintenant sont à peu près dépourvues de toute importance yiratique.

Sous le titre ci-dessus, le code traite encore de l'enlèvement des mineui'S, même si cet enlèvement a lieu avec leur consentement; la peine ordinaire est celle de la prison ou des travaux forcés jusqu'il 3 ans. Si le coupable cherche il pousser ses victimes à la corruption ou les envoie ;1 l'étranger, la peine est considéi'ablement augmentée.

Celui qui par violence, par menace d'un acte illicite, de la dénonciation

§ 7. Les infiactions. 503

d'un délit ou par une allégation calomnieuse force quelqu'un à faire, no pas faire ou à souflrir quelque chose, est puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans. de l'amende seulement, s'il y a des circonstances atténuantes. La menace même est punissable, s'il s'agit de la menace d'un délit qui peut être puni des travaux forcés. Dans les cas graves on peut, en outre, condamner à la caution de paix qu'on remplace, quand elle n'est pas donnée, par la détention.

VIL Injures. Celui qui allègue un fait de nature à nuire au bon renom ou à la réputation d'autrui, k l'exposer ;"i la haine, au mépris ou à la perte de la couiiance qui lui est nécessaire pour sa position ou sa subsistance, est [luni de l'amende ou de la prison ou, s'il a agi en sachant la fausseté de ses allégations, des travaux forcés jusqu'à 3 ans. L'allégation reste impunie, si on peut en démontrer le bien-fondé ou prouver des faits qui autorisaient à la considérer comme bien fondée. De même, elle n'est pas non plus punissable (à moins qu'il n'y ait grossière négligence), si l'auteur a été obligé de parler ou s'il l'a fait dans son intérêt légitime ou dans l'intérêt légitime d'autrui.

Les paroles ou les actes qiù dénotent un certain mépris ou qui portent atteinte à l'honneur peuvent être punis, comme outrageants, de l'amende ou de la prison. Cette disposition permet de frapper d'une peine des allégations vraies qui, par conséquent, ne peuvent pas être punies comme calomnies, mais qui, à cause de leur forme ou des autres circonstances qui les accompagnent, doivent être considérées comme injurieuses.

La violation de la paix domestique en piibliant, sans raison probante, des faits personnels ou des circonstances de famille, est punissable de l'amende ou de la prison.

Dans le cas d'une condamnation pour injures, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du coupable. Les journaux qui ont accueilli les injures peuvent eux aussi être forcés k publier le jugement.

Après la mort, l'honneui' est encore protégé pendant 10 ans. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où la victime est morte après l'injure mais avaut d'avoir pu porter plainte, l'époux, les parents, les enfants, les frères et sœurs du lésé peuvent le faire

L'auteur de l'injure peut rester impuni, si le lésé a lui-même provoqué la dite injure par une conduite inconvenante ou si ce dernier a déjà répondu par une injure ou une lésion corporelle.

YIII. Outrages à la morale publique. Le simjile co'it illégitime n'est plus jinnissable, mais celui qui a rendu enceintes trois femmes différentes comme celle qui s'est laissé engrosser par trois hommt-s différents, est passible de la prison ou même, en cas de récidive, des travaux forcés.

Le concubinat aussi est punissable et, en pratique, il n'est pas même besoin de prouver le commerce charnel, si les incidpés vivent d'ailleurs comme des époux.

La prostitution par métier est punie. Cependant, dans les grandes villes, la crainte de maladies vénériennes a poussé l'administration à introduire un contrôle sanitaire régulier qui eût été incompatible avec une poursuite sans réserve. Mais dans la capitale ce contrôle a été aboli depuis quelques années sans cependant qu'on ait appliqué les disi'ositions du C. p. contre la prostitution.

Les prostituées qui ont une conduite particulièrement inconvenante sont placées par la police, comme vagabondes, dans des établissements de travail obligatoire.

La loi n'admet pas l'existence des maisons publiques de débauche et cette disposition légale n'est plus lettre morte aujourd'hui, tandis qu'auparavant ces maisons étaient souvent tolérées en fait. En outre, ceux qui, dans un but

504 Norvège. — Pai-tie spéciale.

intéressé, jioussent des personnes de bonnes mœurs à un métier honteux, sont punissables, mais ceux qui simplement facilitent la prostitutidn, ne le sont pas.

La sédxiction ne rend jamais punissalile le eoït illégitime; la loi ne prévoit pas même le cas où le coupable a fait miroiter l'existence d'un mariage. Par contre est punissable tout attentat sur des jeunes filles audes.sous de 15 ans ou sur des aliénés. Il faut encore remarquer qu'un article de l'ancienne loi de 1689 i)unissant celui qui pousse des jeunes gens à une conduite provoquant du scandale, n'est pas aboli. Mais cet article a une portée difficile i"! définir.

Si l'attentat a été commis avec menaces ou violences dangereuses pour la vie ou la santé, le coupable est puni pour viol des travaux forcés jusqu'à 12 ans. Si la victime est morte, on peut même appliquer la peine de mort.

Si les menaces sont moins dangereuses, on applique les dispositions générales sur les délits contre la liberté.

Pour l'attentat commis sur une personne évanouie, la loi prévoit la même peine que pour le viol, si le coupable a lui-même provoqué l'évanouissement, sinon la peine est moindre.

L'enlèvement d'une mineure, même avec son consentement, j)Our la violer ou l'épouser, est punissable; il en est de même de l'enlèvement d'une femme mariée.

La peine prévue pour la bigamie est celle des ti'avaux forcés jusqu'à 9 ans. L'adultère du mari comme celui de la femme est puni de prison; on peut appliquer l'amende au complice non -marié. La poursuite a lieu d'office, si le délit a été la cause de la dissolution du mariage, autrement elle n'a lieu que sur la plainte du lésé.

Est puni comme inceste, la cohabitation illégitime ou le mariage entre ascendants et descendants, alliés au même degré et frères et sœurs. Si l'alliance est illégitime, la peine est alors considérablement réduite.

Les personnes qui ne peuvent pas se marier entre elles sans dispense (par exemple neveu et tante, beau -frère et la veuve du frère) sont punies d'amende, si elles ont des relations illégitimes ou se marient sans permission.

Est punissable comme violation d'un devoir spécial, le coït illégitime avec un enfant adoptif, une pupille ou avec une jeune fille qui a été confiée à quelqu'un pour son instruction ou son éducation; il en est de même du co'it, dans les pénitenciers, maisons de pauvres ou autres, des supérieurs avec des femmes qu'ils ont sous leur surveillance.

Les maris, parents, tuteurs, maîtres, etc. qui poussent leur femme, leurs enfants ou ceux qui leui- sont confiés à une vie irrégulière, peuvent être punis des travaux forcés jusqu'à 6 ans et, s'ils ont agi dans un but de lucre, des travaux forcés jusqu'à 9 ans.

Les ecclésiastiques qui commettent un simple acte immoral sont déchus de leurs fonctions.

Il est difficile de dire jusqu'à quel point la grossesse donne à une fille séduite sous promesse de mariage le droit de réclamer ce mariage. En tout cas, celui qui rend enceinte une femme en lui faisant une telle promesse est passible de la jirison ou de l'amende si, lors du coït, il avait plus de 21 ans et s'il refuse de l'épouser sans raisons plausibles ou qu'il ait lui-même suscité à dessein des empêchements. Ces empêchements existaient - ils déjà lors du coït, on peut appliquer les travaux forcés.

Une conduite indécente qui suscite du scandale n'est en général punissable que suivant les règlements de police des ditierentes communes. C'est une lacune d'autant plus regrettable que le coït proprement dit et la tentative de coït seuls, au sens de la loi, sont considérés comme outrages aux mœurs.

§ 7. Les infractions. 505

Par contre, le code punit la publication de livres immoraux, de gravures, ainsi que les spectacles ou conférences immorales.

Une loi de 1891 considère encore comme outrage à la morale publique le fait d'engager ouvertement à employer lors du coït des moyens préventifs ou dt' donner des renseignements sur leur emploi.

La pédérastie et la sodomie sont punissables.

Celui qui communique à un autre une maladie vénérienne est puni de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

L'insulte faite aux Saintes Écritures ainsi qu'aux sacrements et à la profession de foi de l'Église d'État est punissable dans tous les cas; l'insulte aux autres professions de foi ne l'est que si elle a provoqué du scandale parmi les adhérents.

Les mauvais traitements envers les animaux sont punissables, s'il s'agit d'animaux domestiques.

La loi interdit aux débitants de boissons ou autres de vendre des spiritueux aux enfants (au-dessous de 15 ans) ou aux individus ivres ou de donner à boire à leurs clients jusqu'à ce qu'ils soient ivres. La plupart des règlements de police des villes défendent même de se montrer publiquement dans un état d'ébriété. Dans divers autres cas particuliers, comme au service militaire ou maritime par exemple, l'ivresse est pimissable. Nous ne pouvons pas plus nous en occuper ici que des contraventions aux autres règlements purement de police concernant le commerce des spiritueux.

Les personnes s'adonnant à l'ivrognerie ou à l'oisiveté et qui, par là même, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins comme à ceux de leur famille, peuvent être placées pour quelques mois par la police dans des établissements de travail obligatoire ou condamnés par le tribunal à la prison.

Les loteries sont interdites ainsi que la vente de billets et les jeux de hasard, mais non pas le jeu en général; la police peut cependant l'interdire dans les débits de boissons.

Nous avons déjà parlé de la mendicité.

Pour réagir contre la mauvaise habitude assez répandue qu'ont les paysans de pénétrer de nuit dans la chambre à coucher des jeunes filles, pour leur faire la cour, la loi punit d'une amende, pour vagabondage de nuit, celui qui ne s'éloigne pas sur la demande de la jeune fille ou des maîtres de la maison.

IX. Détournement et vol. Celui qui, dans l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage injustifié, s'approprie un objet appartenant en tout ou en partie à une autre personne, est puni, pour détournement, d'amende, de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans. D peut rester impuni, s'U s'est approprié des choses trouvées de valeur insignifiante.

Celui qui, dans l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage injustifié, enlève à quelqu'un un objet lui appartenant en tout ou en partie, est puni pour vol simple de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans, d'amende seulement avec des circonstances très atténuantes.

Si le vol a été commis avec l'aide d'effraction, d'escalade, s'il a été commis de nuit, pendant un incendie ou une autre calamité ou avec violence; s'il s'agit d'un vol d'animaux domestiques dans les champs, d'objets dans une église ou provenant des postes publiques et dans quelques autres cas encore, le vol est qualifié et le coupable passible de la prison ou des travaux forcés jusqu'à 9 ans. Le vol, en cas de récidive, peut être puni des travaux forcés jusqu'à 1.5 ans.

Celui qui fabrique des rossignols ou fausses clefs dans ime intention coupable, est passible de prison.

506 Norvège. — Partie spéciale.

X. Celui qui. dans l'intention de se jjrocurer ou de procurer à autrui un avantage injustifié, force quelqu'un à faire, à ne pas faire ou à soutirir quelque chose, en usant de violences ou de moyens pouvant faire craindre des violences, ou en provoquant un évanouissement ou encore en proférant des menaces faisant craindre un danger immédiat pour la vie, est coupable de vol à main armée. S'il n'y a pas eu violences proprement dites ou crainte de violences, l'auteur doit être puni pour vol qualifié ou attentat j^ la liberté.

Dans cette notion de vol h main armée, le droit norvégien comprend aussi ce qu'on appelle l'extorsion à main armée. Autrement l'extorsion est punie comme attentat à la liberté.

La peine prévue pour le vol à main armée est celle des travaux forcés de 3 ;\ 12 ans; avec des circonstances aggravantes, la peine peut s'élever jusqu'à 15 ans et si la victime est morte, on peut appliquer les travaux forcés à perpétuité ou la peine de mort.

XL Celui qui, dans l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage injustifié, cause à quelqu'un une perte en suscitant ou en entretenant chez lui une erreur par de fausses allégations, ou en passant sous silence des faits vi'ais ou par une conduite fallacieuse, est puni pour escroquerie d'amende, de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans. Avec des circonstances aggravantes, on peut appliquer les travaux forcés jusqu'à 6 ans et si l'escroquerie a eu lieu pour des livraisons à l'armée en temps de guerre ou a causé quelque danger pour la vie, le maximum peut s'élever jusqu'à 9 ans. S'il y a eu dommage considérable, on peut appliquer les travaux forcés à perpétuité. Si le délit a été commis dans l'exercice d'une industrie, le droit de la continuer peut être retiré.

La loi n'a pas voulu considérer sans réserve la surprise de crédit comme escroquerie ; elle a prévu le cas où le crédit a été obtenu au moyen de fausses promesses pourvu qu'un dommage ait été causé. Le coupable est alors passible d'amende ou de prison.

Les fraudes d'impôts ou autres sont en général punies d'après les dispositions spéciales des lois particulières. La peine n'est celle de la prison ou des travaux forcés que dans les cas tout à fait exceptionnels; on applique habituellement l'amende ou la confiscation.

L'abus de confiance est i)uni de prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans. Il n'est pas besoin d'une intention intéressée; l'intention de nuire ou de se procurer ou de procurer à autrui un avantage injuste, de quelque manière que ce soit, suffit.

XII. Préjudice causé à des créanciers. Le propriétaire d'un objet donné en gage ou à titre de garantie quelconque, qui, illicitement, détourne le dit objet au préjudice d'un créancier, est passible d'amende, de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

Le code prévoit la même peine |)0ur celui qui commet ce délit dans l'intérêt du propriétaire ou avec le consentement de celui-ci.

Si un débiteur a, dans l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage injustifié, essayé de soustraire à ses créanciers sa propriété paidonation, vente au-dessous de la valeur, détournement ou autrement ou s'il a, dans cette intention, déclaré de fiiux engagements, il est passible de prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans. Cependant, s'il y a des circonstances très atténuantes, on peut ajipliqucr l'amende.

Le débiteur qui, dans l'intention de favoriser un créancier, lui a donné satisfaction ou accordé une garantie que celui-ci ne pouvait pas réclamer à ce moment ou de cette manière, est passible de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans, d'amende seulement, s'il a agi avec circonstances très atténuantes.

Les infractions. 507

Le débiteur failli qui a, par sa prodigalité, des entreprises hasardées en dehors de son cercle d'atfaires ou en disproportion avec sa foitune. par une conduite extrêmement légère ou une très mauvaise gérance, causé d'importantes pertes à ses créanciers, est passible d'amende, de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans. Est passible de la même peine le débiteur failli qui, bien qu'ayant reconnu qu'il ne pouvait pas donner satisfaction à ses créanciers, a considérablement diminué l'actif de la faillite par de nouveaux prêts, une vente au-dessous de la valeur ou en n'empêchant pas quelques-uns des créanciers d'obtenir satisfaction ou garantie (par exemple par l'exécution ou la saisie).

La falsification des livres est punie de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans. Celui qui a négligé de tenir les livres prévus par la loi ou qui les tient d'une manière irréguUère est puni de prison ou d'amende.

Xin. Le code abaisse considérablement la peine s'il s'agit d'un vol, détournement ou escroquerie de denrées, boissons ou marchandises analogues qui sont consommées sur-le-champ ou de bois de chauffage de la valeur d'une couronne au plus; la peine habituelle est alors l'amende. L'appropriation d'herbe, pierre, limon, terre, feuillage, branches sèches, etc. dans des forêts ou champs incultes, est encore moins punie.

Celui qui cueille, dans des endroits non -enclos, des noix qu'il mange sur-le-champ, des baies sauvages ou des fleurs, reste impuni dans la règle. Par contre, le vol de bois proprement dit est considéré tout à fait comme un autre vol.

XIV. Le recel est considéré par la loi proprement comme une participation ultérieure, ce qui n'est vrai poui'tant que si le receleur a vraiment assisté l'auteur. Néanmoins, indépendamment de cela, celui qui, pour se procui-er ou pour procurer à autnii un gain illicite, achète ou acquiert autrement un objet qu'un autre a acquis par vol, vol à main armée, ou détoximement ou qui aide à l'employer ou à le vendre, est puni. Celui qui, par contre, acquiert de l'argent provenant de la vente des objets volés, n'est pas punissable.

XY. Délits contre la sécurité publique. La propagation intentionnelle de maladies dangereuses et contagieuses est punie des travaux forcés de 12 à 15 ans et, s'il y a eu mort d'homme, des travaux forcés à perpétuité ou de la peine capitale. La propagation iatentionnelle de l'épizootie est punie des travaux forcés de 3 à 9 ans; s'il y a eu simple négligence, d'amende seulement.

La violation des règlements sur l'interdiction du commerce avec l'étranger (quarantaine) est punie, s'il ne s'ensuit aucune maladie contagieuse, d'amende ou de prison; dans le cas contraire, des travaux forcés de 6 mois à 6 ans.

Sont punies d'amende ou de prison, les conti-aventions aux diverses mesures prescrites par la loi ou l'autorité conti-e les maladies contagieuses.

L'exercice non-autorisé de la médecine est puni d'amende ou de prison et, avec des eu-constances aggravantes, des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

Celui qui, dans l'intention de nuii'e à la santé d'autrui, empoisonne des marchandises ou autres denrées ordinaires, est puni des travaux forcés d'au moins 12 ans.

S'il n'y a pas eu intention criminelle, l'auteui' est cependant puni de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans, s'il n'a pas essayé de détourner le préjudice causé par sa faute ou une action fortuite.

L'empoissonnement du fourrage ou autre, pour nuire au troupeau appartenant à autrui, est puni des travaux forcés jusqu'à 6 ans. S'il y a eu mort d'homme ou lésion coi-porelle considérable, on peut appliquer les travaux forcés jusqu'à 15 ans. Encore ici, le coupable est puni, s'il a négligé de détourner le préjudice causé par sa faute ou une action fortuite.

508 Norvège. — Partie spéciale.

Comme nous l'avons déjA dit, dans les fraudes, l'emploi, pour la falsification de marchandises, de matières nuisibles à la santé est une circonstance très aggravante. Autrement, s'il n'y a eu ni intention criminelle, ni un dommage réel et qui puisse être prouvé, l'empoisonnement ou la falsification dangereuse pour la santé des aliments ou autres denrées analogues, n'est puni que d'amende (comme contravention aux prescriptions de i»olice sur la santé publique).

Celui qui met le feu <\ des édifices, navires ou autres lieux quelconques servant ;1 l'iiabitation ou même inhabités, si le coupable savait qu'il s'y trouvait quelqu'un au moment du crime, ou encore à des objets si proches des habitations que le feu puisse facilement se commimiquer, est puni pour crime d'incendie des travaux forcés de 9 à 15 ans ou des travaux forcés à perpétuité. Ce crime est très sévèrement puni dans d'autres cas encore, par exemple si quelqu'un a mis le feu soit à sa propriété soit à celle d'autrui dans une intention frauduleuse.

Par contre, la loi n'a pas encore prévu l'emploi de matières explosibles, ce délit n'est puni que comme dommage causé à la propriété.

Celui qui, par négligence, cause une incendie peut être puni dans les cas très graves des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

Celui qui, intentionnellement, fait échouer ou coule un navire et met en danger par là la vie d'autrui est puni des travaux forcés de 9 à 12 ans.

Quiconque dérange des phares ou autres signaux analogues dans l'intention de causer un naufrage, peut être puni des travaux forcés jusqu'à 1.5 ans.

Celui qui cause une inondation est puni des travaux forcés de 9 à 15 ans.

Pour les infractions relatives à la sûreté de circulation sur les chemins de fer, il y a une loi spéciale.

En somme les délits contre la sécurité publique sont traités d'une manière peu satisfaisante dans le droit actuel. De grandes lacunes, une dureté parfois excessive, des contradictions que rien ne justifie, des inconséquences sont les traits caractéristiques de ce chapitre.

XVI. Le dommage causé aux choses est puni d'amende, de prison et, dans les cas très graves, des travaux forcés jusqu'à 3 ans.

L'emploi non-autorisé ou la prise de possession injustifiée de choses appartenant à autrui est aussi punissable. Diverses jouissances abusives de biens-fonds sont punies d'amende, exceptionnellement de prison.

Celui qui, en chassant ou en péchant, lèse les droits du propriétaire d'un fonds, peut être puni d'amende jusqu'à 200 couronnes. Les infractions aux prescriptions pour la protection du gibier ou le maintien de l'ordre lors des grandes pêcheries sont punies à peu près de la même manière.

La violation de domicile n'est en général punie que d'amende. Mais s'il y a eu résistance de fait au propriétaire ou si le coupable s'est introduit de nuit ou par un passage qui n'est pas destiné à servir de porte d'entrée, on peut appliquer la prison.

Celui qui trouble les débats publics, le service divin, les leçons à l'école par une intrusion injustifiée ou une conduite inconvenante, est puni d'amende ou de prison. Si le coupable a intentionnellement empêché ces débats, ce service divin ou ces leçons, il est passible des travaux forcés jusqu'à 3 ans. Celui qui \iole les secrets d'autrui en ouvrant une lettre fermée ou auti-e, est puni; dans les autres cas, la révélation de secrets n'est punissable que si elle constitue un îibus de confiance, un outrage ou si le coupable a violé par là un devoir de sa fonction ou encore s'il s'agit de secrets d'Etat.

Est puni d'amende ou de prison celui qui, après avoir reçu des arrhes pour des marchandises ou un travail, se met hors d'état ou néglige de remplir ses engagements sans rendre les arrhes.

§ 7. Les infractions. 509

Est coupable d'usure et puni d'amende ou de prison celui qui profite de la misère, de la légèreté, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'autrui pour se procurer ou se faii-e promettre, en échange d'un prêt qu'il fait ou d"un délai qu'il accorde pour une créance, des avantages pécuniaires qui sont en disproportion évidente avec sa prestation.

Des lois spéciales traitent des délits relatifs à la propriété littéraire, aux brevets d'invention, aux marques et modèles. La peine est l'amende.

XVIL Crimes contre l'état des personnes. Celui qui cherche à, supprimer l'état civil d'une personne ou à s'attribuer ou à attribuer à autrui un faux état civil, est puni d'amende, de prison ou des travaux forcés jusqu'à 6 ans.

Si celui qui s'est marié a tenu cachée ime maladie contagieuse qui a été la cause de la dissolution du mariage, il est puni de prison ou des travaux forcés jusqu'à 3 ans. Celui qui a tenu secrètes des circonstances rendant le mariage nul ou a faussement présenté un fait qui autorise l'autre époux à demander la dissolution du mariage, est puni des travaux forcés de 3 à 6 ans.

XVIII. Délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. D'après le C. p. militaire, l'offlcier qui s'est rendu indigne, en s'enivrant ou en ayant une conduite inconvenante, du respect qu'on lui doit eu égard à sa position, peut être congédié. Il n'y a pas de disposition semblable, dans notre droit, pour les autres fonctions publiques, ce qui est d'autant plus fâcheux que la plupart des hauts fonctionnaires d'Etat ne peuvent pas être congédiés par le gouvernement sans jugement.

La plupart de ces délits commis par des fonctionnaires sont déjà en euxmêmes des délits de droit commun, mais qui sont punis dans la règle moins sévèrement que s'ils se produisent dans l'exercice de lem-s fonctions. Cependant, les fonctionnaires sont soumis à un article fort important qui prévoit qu'un manquement grave à ses devoirs ou une négligence particulièrement grossière ou souvent répétée, ainsi qu'une grande imprudence, peuvent être punis d'amende ou de renvoi.

XIX. La plupart des délits de navigation sont traités dans le code maritime, mais quelques-uns sont prévus aussi par la loi sur l'em-ôlement, la loi sur les consulats, les lois concernant la navigation à vapeur et le transport des émigrants, la loi sur les pilotes et la loi sur les douanes.

En ce qui concerne les rapports de service, on peut observer que les domestiques qui ne commencent pas ou abandonnent illégalement le service accepté, sont punis d'amende ou de prison. Le maître qui, sans motifs, congédie un domestique, est puni d'amende.

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