I. Aperçu historique du droit pénal russe
Littérature: Ewers, Le droit ancien des Russes, Dorpat 1^>'26. Reutz, Recherches sur le développement historique du droit et de l'État en Russie, 1829. Iwanishew, Le Werg'eld pour meurtre, 1839. Tobien, La vengeance du sang, 1840. Néwoliii, Aperçu sur la législation en Russie, 18-tO. Kalatsho\\-, Une enquête sur la Prawda russe, 1846. Du même. Sur la signification de la Kormmtshaia, 185U. Pogodin, Des traités des princes russes avec les Grecs, 1846. Depp, Des peines en Russie avant le Czar Alexis Mikhaïlovitch, 1849. Bogdanowski, Le développement des idées sur les crimes et les peines dans le droit russe avant Pierre le Grand, 1857. Langé, Enquête sur le droit pénal de la Prawda russe, 1860. Tshebyshew-Dmitriéw, Le crime dans le droit russe avant Pierre le Grand, 1862. Nekludow, Supplément au précis de Berner, 1865. Les précis de droit russe de Leontowitch 1869, Samnkwassow 1878, Béliaéw 1879, Serguééwitch 1883. Wladimirski-Budanow, Chrestomathie des sources de l'histoire du droit ru.sse, 1872 — 76. Stroéw et Kalaidnwitch, Le Soudébnik de 1497 piiblié pour la prenuére fois en 1819. Tatishew, Le Soudébnik de 1550 publié pour la première fois en 1762. Stroéw, Essai juridique et historicjue sur le Oulojénié, ') 1853. Moroshkin, Discours sur le Oulojénié, 1839. Linowsky, Recherches sur les principes du droit criminel dans le Oulojénié du Czar Alexis Mikhaïlowitch, 1847. Néwolin, Étude critique sur Linowski. tome VI des œuvres. Kolossowski, L'accusation de meurtre et d'hoinicide d'après le Oulojénié, 1859. Les œuvres sur les articles additionnels par Wlassiéw, Tshebyshew-Dmitriéw et Kistiakowski. Outiu, Sur les atteintes à l'honneur d'après le droit russe, 1858. Serguééwski, Les peines au 17e siècle, 1888. — Rosenheim, Histoire des tribunaux mihtaires jusqu'à la mort de Pierre I", 1878. Bobrowski, Les origines de la loi militaire, journal du droit civil et pénal, 1881, n°3. Du même, Le droit militaire en Russie au temps de Pierre ï", 1883. Filippow, Des peines d'après la législation de Pierre 1", 1891. Wostokow, Le développement d'un Code pénal en 1754 et 1756, Saint-Pétersbourg 1882. Collection de la société d'histoire, 1869. L. A. de Jacob fils. Code criminel pour l'empire russe, projeté par la commission impériale de codification et imprimé après approbation par la section du Conseil d'Empire. Traduction, Halle 1818. Nouvelles arcliives du droit criminel, 1819, p. 43, 59. L. H. de Jacob, Étude sur la formation d'un code criminel pour l'empire russe, avec des remarques sur les lois pénales russes existantes, et avec un appendice comprenant des observations critiques sur le code criminel publié par la commission de codification de Saint-Pétersbourg, Halle 1818. — Baron Korff, La vie du comte Spéranski, 1862. Dmitriéw, Spéranski et ses œuvres comme homme d'État, Archives russes, 1868, n" 10.
§ 1. Époque des principautés et des asseml)lées populaires.
L La première période du droit pénal russe (10" — 15" siècle), c'est-àdire l'époque des principautés (oudély) et des assemblées populaires (wétshé), est caractérisée par la prédominance des intérêts privés et personnels sur les raisons d'ordre général et public. Au point de vue du droit public, les princes considèrent leur domaine comme une propriété privée; au point de vue du droit pénal, la notion de l'offense personnelle et des atteintes à l'intérêt parti-
') z ^ s dans maison, j = j dans journal, ia ^ a dans la, maniaque, y = i dur.
Législ. p«n. comparée. I. Qg
514 L'Empire russe. — Aperçu historique du droit pénal russe.
culier domine. La peine est remplacée par le droit de vengeance; le fonctionnement de la justice, par la poursuite de l'offenseur et de ses parents par l'oflfensé et ses parents. ..Une race se dressait ainsi contre une autre" (i wsta rod na rod), écrit l'historien Nestor.
II. Sources: 1" Les traités passés par Oleg et Igor avec les Grecs sur le di'oit d'extradition (911 — 945). Les assassins et les voleurs pris en flagrant délit sont punis de mort: s'ils sont en fuite, leurs biens sont confisqués; quant à ceux qui n'ont pas de biens, ils sont abandonnés à leur victime. En cas de dommage corporel, le coupable doit payer 5 livres d'argent; s'il est sans ressources, il perd ses vêtements et doit faire serment de son Indigence. En cas de martyrisation, il faut payer le triple. Dans ces temps reculés, la vengeance du sang était un devoir moral d'ordre privé et non d'ordre public. Sous l'influence des idées de l'époque, le sentiment de la réparation due pour l'offense était plus doux en ce qui concernait le coupable en fuite: elle consistait en une peine pécuniaire. La première réaction contre ce système, pour donner à la peine un caractère de peine publique, est atti-ibuée à "Wladimir le Saint, qui d'après la tradition en aurait reçu l'inspiration des moines grecs. 2" La Eusskaia Prawda,^) qui date soi-disant du prince laroslaw (f 1054), est en fait un recueil privé des décisions particulières et des pratiques des parties les plus diverses de la Russie. 3" Les chartes judiciaires et les lettres de franchise, d'un caractère nettement particulariste : telles sont celles de la Duna 1397, de Pskow 1397 — 1467, de Nowgorod 1471. 4" La Kormtslmia, collection des règles du droit de l'Eglise grecque, traduite en langue slave ecclésiastique. 5" Les traités passés par les princes entre eus, par exemple celui de Nowgorod en 1195 avec les Allemands.
III. La Prawda contient déjà des indications sur la distinction entre la faute intentionnelle et la faute non -intentionnelle. Elle ne connaît pas la théorie de la tentative comme telle; mais, par exemple, le fait de dégainer l'épée est puni comme crime alors même que personne n'en est frappé. En ce qui concerne le caractère privé du droit pénal, il y a une différence entre les diverses rédactions de la Prawda. Le droit de vengeance domine exclu sivement dans la plus ancienne; les plus récentes mentionnent son abolition par les fils de laroslaw. On arrive complètement au système des compositions. Les réparations pécuniaires sont de deux sortes: au profit du prince ("Wira et prodaja) et au profit de l'offensé (golowuojé, ourôk); il y avait, en outre, l'obligation de payer les frais de procédure. Enfin, graduation des réparations d'après la condition sociale de l'offensé.
IV. Parmi les peines figure le Potôk, dont la nature est très discutée; à vrai dire, il ne représente pas une sorte de peine déterminée, mais exprime la li^Taison du coupable au prince ou au peuple, qui pouvaient agir contre lui à discrétion. L'appellation ..Opâla" (disgrâce) est aussi employée plus tard. Le Potôk peut avec raison être rapproché de la sacratio du droit romain et de la Friedlosigkeit du droit allemand, et c'est le germe de toutes les peines personnelles du droit russe. Le Potôk atteint le coupable et sa famille dans les cas de brigandage A main armée, de meurtre par guet-apens dans un but de lucre, de vol de chevaux, d'incendie de maison ou de grange. D'autres sources punissent à maintes reprises de la peine de mort le vol dans les églises, le vol pour la troisième fois et le crime de haute trahison. Les peines corporelles ou infamantes sont inconnues.
V. Le nombre des crimes s'est restreint peu à peu dans les anciennes rédactions de la Prawda. Aussi ne fût-il question par la suite que des crimes
') Recueil de lois dont le titre signifie „Le droit russe". (^Note du traducteur.)
§ 2. Période moscovite, 16i? et ITe siècle. 51f
contre les personnes (le mot „offense" sert à les désigner d'une façon générale) et contre les biens (dont la valeui- importe peu: en ce qui concerne le cheval néanmoins, des peines beaucoup plus sévères en punissent le vol; le fait de chevaucher ou de tuer le cheval d'autrui est criminel). Dans le second groupe de crimes figurent le déplacement des bornes limitant les propriétés et la dénégation faite de mauvaise foi d'une dette d'argent. Il existe, relativement à certains délits de droit canon, des règlements attribués à Wladimir et à laroslaw, et qui sont d'une authenticité douteuse.
VI. A côté des vestiges laissés par le système qui permet de se faire justice personnellement (saisir et mettre à mort le voleur, le meurtrier, l'époux adultère), apparaît le duel judiciaire comme moyen destiné à vider les litiges. L'accord des parties détermine la procédure à suivre. Dans les affaires les plus importantes seulement, il existe une forme de procédure extraordinaire, qui est l'origine des formes inquisitoriales du droit national russe. Les moyens de preuve consistent dans l'aveu, le duel judiciaire (non mentionné dans la Prawda, mais dont l'existence n'est pas douteuse au 13" siècle, et qui était aussi permis entre femmes), le serment probatoire, le serment de justification, le jugement de Dieu, l'audition de cojareurs (juratores. qu'il faut assimiler aux Eideshelfer du droit germanique, d'après Lange), l'audition de témoins oculaires, les documents écrits, la procédure d'inquisition. La Prawda reconnaît, en outre, l'enquête lizwod), l'interrogatoire successif d'une série de personnes (par exemple de ceux qui se sont succédé dans la possession d'une chose).
§ 2. Période moscovite, 16" et 17* siècle.
I. Deux puissants facteurs ont influé sur une nouvelle époque. La doraination mongole, bientôt secouée, a influé profondément sur la vie du peuple, et a introduit avec elle des principes répressifs nouveaux, inconnus jusqu'alors (les peines corporelles), ainsi que des conceptions nouvelles de ce qui est défendu. Le crime apparaît purement et simplement comme la violation d'une volonté suprême. Cette conception vient aussi pour partie du clergé byzantin, mais l'idée que se faisaient du monde les Mongols, d'après lesquels tout appartient au Khan en même temps que chaque atteinte portée à un droit privé n'est autre chose qu'une violation de la volonté du Khan, a eu l'influence la plus durable. Son développement fut facilité à l'aide d'un second facteur: la centralisation de la puissance aux mains des princes moscovites.
IL Sources: 1" Le code d'Iwan III, 1497, Soudebnik\) du prince, composé à l'aide des oukases, de la pratique judiciaire, de la Prawda. des livres de Mo'ise et des décisions judiciaires de Pskow. 2'' Le Soudebnik du Czar Ivan l'y le Terrible, 1550, travail complet et systématique, divisé en articles. 3" Le principal monument est le code du Czar Alexis Jlikha'ilowitch, 1648, c'est-à-dire le (Sobôrnoéi Oulojénié. Ses principales dispositions pénales, contenues dans les 130 articles des chap. 21 et 22, sont d'une sévérité particulière contre les atteintes à l'ordre public: ce fut la conséquence de la période de troubles qui précéda l'avènement des Romanow. Moroshkin dit de rOulojénié qu'il est ..antique comme Moscou, patriarcal comme le peuple russe, terrible comme la colère du Czar". Il fut en vigueur jusqu'en 1832 et a passé pour la plus grande part dans le Swod. 4" D'autres monuments, qui sont en partie les sources des documents déjà mentionnés, consistent dans des oukases com- ])lémentaires. dans le livre des statuts du tribunal criminel i Prikâz pour les procès en matière de vol), la Goubnaia Gramota (Instruction aux anciens de
') Ce mot signifie Justicial" (note du traducteur).
516 L"Empire russe. — Aperçu historique du droit pêiiai russe.
district et aux jurés sur les principes fondamentaux du droit et de la procédure criminels), le Stoglaw, et des lois locales de villes. En outre, il faut tenir compte du droit coutumier faiblement paralysé par la loi à cette époque.
III. La notion du crime se détache peu à peu de l'idée du tort causé au point de vue civil; l'Inquisitio marche ;\ côté de l'Accusatio. 1" Tantôt elle apparaît comme institution sociale, pratiquée par les anciens de district et les jurés nommés par les communes, principalement dans les procès de vol, de brigandage et de meurtre. Son trait caractéristique consiste en ce que ce n'est pas l'acte, mais l'auteur de l'acte, qui paraît dangereux; c'est la première tentative pratique pour distinguer les criminels d'après leur disposition personnelle de volonté malveilhuite. Le sort de celui qui est un malfaiteur notoire est totalement différent du sort de celui qui est sans passé judiciaire. Par suite on tient compte de la récidive dont la répression tend d'ailleurs à s'adoucir toujoui's: le 1" Soudébnik punit de mort le second vol, le 2* Soudébnik ne l'en punit que par exception, et l'Oulojénié n'en punit que le troisième vol et le second fait de brigandage. 2*" Tantôt elle apparaît comme institution politique, lorsqu'il s'agit des intérêts de la puissance priucière et 'impériale (origine de la sombre procédure inqnisitoriale de la Rasprawa).
Les ordalies ont disparu comme mode de preuve, sauf la décision du sort (dans les affaires d'un intérêt inférieur à 1 rouble d'après l'Oulojénié); l'institution des cojureurs s'est transformée en preuve testimoniale et joue le même rôle que l'enquête de renommée dans l'Accusatio. A l'origine, il en était autrement de la renommée dans la procédure inquisitoriale. Au cas où la bonne renommée est établie, la majorité équivaut à l'unanimité: cela a pour résultat la mise en liberté, sous la garantie des voisins. Au cas où la mauvaise renommée est établie, l'emprisonnement est encouru comme mesure de sécurité soit à l'unanimité, soit seidement à la majorité. La foi dans ce moyen de preuve s'éteint dans le cours du 17" siècle; il fut peu à peu ramené à ne constituer que des dépositions testimoniales sur les faits. Une fois la mauvaise renommée établie, on appliquait la torture, dont l'usage augmenta, quand eut disparu l'enquête de renommée.
IV. On distingue la culpabilité intentionnelle selon qu'il y a ou non préméditation. La légitime défense est reconnue dans mie très large mesure; mais le juge doit en être averti sans retard; ces cas sont déterminés. L'intention de commettre un crime, la tentative et la perpétration sont distinguées; en ce qui concerne les crimes contre la personne du souverain, ils sont tous également punis de mort (comme aujourd'hui encore); le plus souvent la tentative est un délit sui generis (ainsi le fait de tirer lépée dans la demeure du souverain est puni par l'amputation de la main). Les auxiliaires du crime sont pareillement punissables; il en est de même de ceux qui favorisent le crime (ce qui comprend beaucoup de cas où l'on a omis de l'empêcher), et de ceux qui ne dénoncent pas un crime politique (comme aujourd'hui encore).
V. Le caractère privé de la peine n'apparaît plus que d'une façon isolée (offense, dommage aux biens). Le but de la peine est l'intimidation, „afin qu'un autre ne soit pas tenté d'agir de même que le coupable", et la protection de la société contre la personne du criminel. A côté des peines rigoureusement déterminées, il y a celles qui sont indéterminées („coinme il en sera ordonné par le Czar"); les peines déterminées d'une façon relative sont inconnues.
Les peines principales sont : 1" La peine de mort, prononcée dans 60 articles environ de l'Oulojénié, dont les formes les plus rigoureuses sont le bûcher, l'introduction d'un métal fondu dans la gorge, la pendaison devant l'année ennemie, l'ensevelissement tout vif; la pratique connaît aussi le supplice de la roue et l'écartellement. Souvent des oukases spéciaux prononcent la peine
§ 2. Période moscovite, 16« et 17« siècle. 517
de mort pour des crimes tout de forme, par exemple en cas d'inexécution des règles sur l' extinction des incendies. Cependant les formes de cette peine ne sont pas aussi atroces et elle n'est pas aussi souvent pratiquée que dans les États occidentaux de l'Europe du même temps. 2° Les peines corporelles sont avec la peine de mort la base du système pénal; on les trouve dans environ 160 articles de l'Ôulojénié. Comme l'indiquent les noms des instruments de torture, elles ont une origine tartare et se divisent en peines de mutilations et peines de souffrances. Les instruments de bastonnade employés pour la coercition ,,sans miséricorde" ou ,.impitoyable" sont le knout (ordinairement indiqué comme punition des marchés) et la batôgi (bâtons dont le coupable est frappé „à la façon dont les pelletiers battent les fourrures'' j. Des marques au fer rouge différentes et les coupures des oreilles ou du nez servent à reconnaître les récidivistes. S" A côté de la prison (qui sert aussi k d'autres buts), l'Oulojénié connaît comme peine privative de liberté, depuis l'année 1582, la déportation (ssylka), dans neuf cas très étendus par le pratique. C'est à l'origine tantôt le bannissement, tantôt une mesure de grâce (pour les prisonniers de guerre), tantôt une mesure de sécurité (vis-â-vis de la population séditieuse d'une contrée insurgée), tantôt une mesure administrative (par exemple lorsque dans une localité certains artisans étaient nécessaires). Peu après l'Oulojénié, deux groupes de lois nouvelles donnent à la déportation le caractère d'une mesure destinée à restreindre l'usage de la peine de mort et à faire disparaître la peine de la mutilation. Les malfaiteurs sont envoyés en Sibérie soit en prison, soit dans des villes où un commerce ou un métier manuel leur est assigné, soit encore pour être versés dans un ser\'ice public où une entreprise agricole ou bien un emploi civil, militaire ou ecclésiastique leur est attribué. C'était avant tout le principe de la déportation, dans cette période moscovite, de donner aux déportés un état et une occupation d'après la personnalité de chacun d'eux. On ne peut pas soutenir l'opinion d'après laquelle la déportation tendait autrefois exclusivement à un but de colonisation; elle marchait de pair néanmoins avec une prodigieuse colonisation par des éléments libres. Mais on connaissait si peu une politique spéciale â l'égard de la déportation en tant que peine, que tous les colons sibériens étaient traités d'après les mêmes principes administratifs. 4° La confiscation îles biens est le plus souvent une peine accessoire. La peine pécuniaire apparaît comme une amende honorable et un dédommagement en même temps que comme une peine publique; sou recouvrement a lieu à l'aide de la flagellation sur la place publique jusqu'à paiement parfait. 5" On mentionne, en outre, l'humiliation, la perte de certains droits, du rang, etc., la pénitence imposée par l'Eglise.
La rigueur du système est une conséquence inévitable de l'absence de principes scientifiques et des troubles sociaux. Deux idées amènent néanmoins son adoucissement: la tendance à utiliser pratiquement les condamnés, et le sentiment de la grâce profondément enraciné dans le peuple (aux jours de grande fête, la grâce est obligatoire en faveur de ceux pour lesquels elle est demandée). En 1654, la peine de mort fut abolie à l'égard de ceux qui font l'aveu de leur faute; en 1655, à l'égard des fous. La peine du métal fondu fut supprimée en 1672; celle de l'ensevelissement tout vif, en 1689; il en subsiste pourtant encore quelques cas jusqu'en 1740.
,VI. La partie spéciale de cette législation est très développée. La distinction entre les malfaiteurs notoires et ceux qui n'ont pas de passé judiciaire étend son influence sur le système pénal: ce qui chez l'un est un acte de brigandage, est de la part de l'autre un délit civil. Il faut surtout ajouter les crimes contre l'Etat et contre l'ordre public, et les crimes religieux, dont il est traité avec soin, qui sont en tête de la loi comme aujourd'hui encore.
518 L'Einpiri' russe. — Aperçu historiqiU' ilu droit pt'iial russe.
I^es outrages à la divinité, la conversion par la force à une croyance nonchrétienne, sont punis de la peine du feu; les perturbateurs de la liturgie encourent la peine de mort simple; une peine corporelle sévère atteint les autres troubles apportés au culte. Les homicides sont qualifiés de plusieurs façons: le meurtre d'un ascendant, qui est puni de la peine de mort ,,sans aucun adoucissement"; le meurtre de l'époux entraîne l'ensevelissement toute vive de la femme coupable; l'infanticide d'un enfant naturel par la mère entraîne pour celle-ci et son complice l'exécution capitale „afin que les autres personnes s'en souviennent et s'abstiennent de cet acte illicite et honteux, ainsi que de la prostitution". Au contraire, le meurtre de l'épouse est moins sévèrement puni; le meurtre des enfants légitimes par leurs parents est puni de la pri.son pendant un an au plus et d'une pénitence imposée par l'Église (modifié en 1716j. L'homicide par imprudence n'est pas punissable. Quant aitx dommages corporels, les plus graves seulement sont punis par une peine publique en outre de la composition. En ce qui concerne les offenses, il faut s'attacher à cette idée que l'honneur est moins un bien personnel et individuel qu'un attribut du rang dans l'Etat en même temps qu'un attribut de la famille entière. Les crimes contre les biens sont classés non d'après la valeur des choses mais d'après la propension de leur auteur au crime. Toute la rigueur de la répression i^ublique est réservée aux escrocs de profession.
§ 3. Période pétersboiirgeoise. Première moitié.
(Jusqu'au comte Spéranski, 1826.)
I. Cette période est caractérisée par les efforts faits pour s'approprier tout ce qui venait de l'Europe occidentale et pour s'assimiler et enraciner tout ce qui pouvait être offert par la civilisation occidentale; mais les tentatives de l'assimilation, venant exclusivement du gouvernement, avaient le caractère obligatoire. Souvent elles manquaient leur but et étaient un pas en arrière. Certes, les principes de la tradition historique n'ont pas perdu leur valeur dans le droit pénal; c'est plutôt la forme que le fond qui a changé.
II. Sources. En dehors de nombreux règlements particuliers: 1" Ordonnance militaire de Pierre le Grand de 1716, et ce qu'on est convenu d'appeler les Articles militaires, de la plus haute importance (c'est un eflort afin de traduire et d'introduire le droit pénal suédois et saxon). 2° „ Tableau sommaire de la procédure militaire" (contenu dans l'ordonnance militaire, et reproduction complète de la procédure inquisitoriale alors en vigueur en Allemagne, également employée par les tribunaux ordinaires). 3° Instruction de Catherine II pom' la confection d'un nouveau code général, 1767 (exposé lumineux, composé avec talent et habileté , des idées de Montesquieu et de Beccaria , mais demeuré sans résultat pratique). 4"* Alexandre I^^, ordonnance martiale de 1812; loi sm- la banqueroute, 1800.
III. Le besoin de codifier les matières disséménées en une quantité trop considérable de lois séijarées provoqua phisiem-s tentatives de la part du gouvernement. Déjà Pierre le Grand avait institué dans ce but un Conseil spécial et plus tard deux Commissions; cet exemple fut suivi par Pierre II, Elisabeth (la Commission composa deux volumes de compilations sur les tribunaux et le droit pénal), et par Catherine II (sa célèbre instruction était destinée à la Commission). La Commission instituée en 1808 par Alexandre I""^ composa sous la direction du comte Spéranski, en 1813, un projet inspiré de la législation française, et en 1818 un second projet composé d'après le travail du professeur' Louis Jacob de Karkow qui était imité du G. p. de Feuerbach de 1813.
§ 3. Période pétersbourg'eoise. Première moitié. 519
IV. La tendance formaliste domina jusqu'à l'Instruction de 1767 dans la conception de l'idée de crime; souvent des infractions légères étaient punies avec une sévérité exorbitante; cette Instruction proclama, au contraire, que le crime est un acte lésant un intérêt public ou privé. Le principe, si en honnenr jusqu'alors, de la suspectabUité personnelle s'affaiblit et disparaît avec la procédure orale. L'ordonnance militaire distingue la négligence et l'acte qui cause un dommage accidentellement, et cherche à définir les diverses modalités de l'intention, et notamment la préméditation. Quant à l'imputabilité, les fous sont punis très légèrement ou même pas du tout; les enfants doivent être fouettés de verges par les parents. L'ivresse, punissable par eUe-même dans l'armée, est une circonstance aggravante pour délit commis dans cet état, ce qui subsiste du moins partiellement jusqu'ici. La provocation constitue une cause de circonstance atténuante. L'idée de légitime défense est conçue d'une façon moins large que dans la législation antérieure (l'agresseur doit être armé; il faut avoir en vain tenté de lui faire entendre raison, etc.). A côté de la consommation et de la tentative, pour laquelle on distingue la tentative consommée et la tentative non-consommée, se trouvent la préparation et la simple manifestation. En cas de récidive, l'aggravation de peine n'est plus aussi disproportionnée; l'ordonnance militaire ne punit de mort que le quatrième vol.
V. De nouvelles sortes de peines sont importées d'Occident: les travaux forcés, les galères (sous Pierre I*"^), les maisons de travail, les maisons de force (sous Catherine II); l'enrôlement militaire; de nouvelles peines corporelles ( les verges pointues, le fouet, le knout) : des peines infamantes. Les peines deviennent plus rigoureuses; la peine de mort est prononcée dans 110 cas. Pourtant elles sont beaucoup plus douces qu'en Occident à la même époque, à cause du principe de la grâce, et à raison de l'influence produite par la tendance, qu'on avait déjà antérieurement, à tirer un parti utile du criminel: de là l'apparition du principe curieux qui fait mesurer la peine aux forces productives du condamné. Il en résulta que diverses catégories de criminels étaient condamnés à l'accomplissement d'un même et unique travail, et y étaient employés avec des non-criminels. Ce fut un nouveau pas de fait dans le sens de l'idée d'amélioration (adaptation du criminel à la chose publique), et qui fut réalisé par Catherine II, théoriquement dans l'Instruction de 1767, et pratiquement dans les maisons de correction, dans les maisons de travail et dans les maisons de force (en 1775 pour les vagabonds et les gens mal famés; en 1783 pour les voleurs, les brigands, les escrocs; en 1787 projet d'une ordonnance générale sur les prisons).
En même temps la notion de la grâce, qui se manifeste surtout dans les décrets d'Elisabeth II de 1753, faisait en 1754 abolir la peine de mort. Déjà en 1742 celle-ci avait été supprimée pour les mineurs de 17 ans, puis en 1744 et 1753 les tribunaux reçurent l'ordre de ne jamais exécuter une sentence capitale avant d'en avoir reçu la confirmation impériale. Depuis lors, la peine de mort subsista théoriquement sans être appliquée: les prisons étaient remplies de criminels condamnés à mort attendant cjn'il fût statué sur leur sort par la Czarine. Sm* la demande du Sénat, qui demandait ce qu'il fallait décider à leur égard, intervint l'Oukase de 1754. D'après cet oukase, les voleurs devaient être employés jusqu'à un nouvel Oukase à un travail pénible: à la place de la peine de mort ils subissaient celle du knout, les narines leur étaient arrachées, et ils étaient marqués du mot ..voleui'". Comme un oukase annoncé ultérieurement ne parut pas, la peine de mort fut complètement supprimée, quoiqu'en fait elle subsistât par l'application de la peine du knout „sans merci". Elle fut de nouveau rétablie par les lois sm- l'organisation des tribunaux spéciaux pour les crimes politiques, par l'ordonnance martiale de 1812 pour les crimes militaires, et par l'ordonnance de 1832 siu' les infractions aux quarantaines.
520 L'Empire russe. ^ Apeic;!! historique du droit jjùual russe.
Parmi les peines corporelles, celle des batôgi disparut en 1771, celle du knout ,,sans merci" en 1800 et 1817, ainsi que celle qui consistait à arracher les narines. La peine du knout fut supprimée en 1785 pour les nobles, les bourgeois honoraires, les commerçants de la 1'^'' et de la 2" ghilde, en 1798 pour les septuagénaires, les ecclésiastiques et leur famille; en 1813 on pensa à sou abrogation radicale; on la conserva néanmoins dans la crainte que sa disparition ne fît naître dans le peuple la conviction de l'impunité des crimes.
Howard et ses disciples, et les frères Winning agirent en vue d'une organisation rationnelle des prisons; c'est à leur initiative qu'il faut rapporter la fondation de la société pour le patronage des prisonniers (qui en réalité appartient à la seconde moitié de cette période).
VL Parmi les crimes politiques punis de mort, figure toute critique inopportune des faits et desseins du Czar. Pour la première fois, des peines graves sont prononcées contre les fausses accusations. La punition du suicide et du duel est empruntée au droit allemand, de même que la distinction faite depuis l'ordonnance militaire entre le vol important et le vol léger (celui-ci ne dépassant pas 20 roubles).
VII. La procédure inquisitoriale a atteint son entier développement; on introduit la théorie des preuves légales et de r„absolutio ab instantia". La défense orale est formellement interdite dans la procédure pénale. La preuve absolue seulement entraîne la condamnation: au contraire, la preuve partielle (c'est-à-dire les indices), n'entraîne qu'une présomption à laquelle on peut se soustraire dans les petites affaires par le serment de justification. Dans les affaires importantes, la présomption donne lieu à la torture. Pour la première fois, l'Instruction de 1767 déclara que plusieurs indices pouvaient déterminer la conviction absolue des juges; en même temps une protestation énergique contre la torture était rédigée. Cette protestation fut renouvelée dans les oukases secrets de 1774 et 1781, et les gouverneurs des provinces furent avisés que la torture ne devait plus être employée. Son usage subsista néanmoins en pratique, et elle ne fut écartée que par l'oukase d'Alexandre I*'^ daté de 1801, qui ordonna aux juges d'appel de demander à l'inculpé, lors de la revision du procès, s'il avait été contraint à faire dans son interrogatoire des réponses déterminées.
§ 4. Période pétersbourgcoise. Seconde moitié.
Le développement du droit pénal dans l'époque contemporaine est lié aux noms des auteurs des deux codes pénals qui se sont suivis l'un Ji l'autre au 19" siècle: d'une part, le comte Spéranski, créateur du Swod Zakonow (1" édition 1832); et d'autre part, le comte Bludow, auteur du code des peines (Oulojénié o nakazâniakh, 1" édition 1845). Il faut mentionner en dernier lieu l'influence exercée sur la législation pénale par les commissions de rédaction des ordonnances judiciaires de 1864 et du code sur les délits et les peines infligées par les juges de paix, ainsi que par la commission chargée d'élaborer le projet d'un nouveau C. p.
I. Le comte Spéranski s'est acquis une grande célébrité comme législateui" et comme administrateur. Son activité administrative se porta princi- ])alement sur la Sibérie, et eut pour objectif le principe de la déportation en Sibérie; son activité législative date de 1808 (voir ci -dessus). Spéranski s'exalta d'abord pour le rationalisme et subît entièrement le charme des modèles français. Cela le rendît suspect, et il perdit la confiance d'Alexandre I"'. Ainsi finit la première période de son activité législative. Le passage à la seconde période fut marqué en 1822 par la préparation d'un statut sur la
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déportation et les „étapes" (ordonnance relative au transport des condamnés à l'exil en Sibérie). Spéranski pouvait utiliser en cette matière les connaissances qu'il avait acquises en Sibérie sur les lieux. Quand il fut chargé de nouveau de préparer un système général du di'oit public et du droit privé, il se mit au travail avec de toutes autres conceptions. L'idée de créer quelque chose de neuf fut entièrement abandonnée; il résolut, au contraire, de n'exposer en système que ce qui était alors en vigueur, travail colossal, car il était nécessaire d'examiner plus de 30000 oukases différents. Dans ce but, Spéranski entreprit deux ouvrages: une ,,collection complète des lois" (Polnoé Sobrânié Zakônow) publiées depuis 1649, et le Swod Zakônow, c'est-à-dire collection des lois en vigueur. Le premier ouvrage contient par ordre chronologique les ordonnances et décrets des Empereurs depuis le code du Czar Alexis Mikhaïlowitch de 1649, et est continué jusqu'iY nos jours; il est déjà paru 150 volumes in-4''. Cette publication servit de base pour l'élaboration du Swod Zakônow; celui-ci est un abrégé des ordonnances non-modifiées et encore en vigueur présentant une portée générale. La première édition du Swod parut en 1832 en 15 volumes, dont le dernier représente les lois pénales ■comme des règles protectrices destinées à sauvegarder tout l'édifice légal.
Le 15" volume du Swod s'ouvre par la partie générale du droit pénal; viennent ensuite, en chapitres spéciaux, les dispositions relatives aux divers crimes et délits, d'abord les crimes contre l'administration et l'Etat, et à la fin ceux contre les particuliers. La seconde partie de la loi pénale est consacrée à la procédure pénale. Jusqu'à i^résent, le Swod est la base du droit actuel: seulement, la seconde partie du 15°'" volume devint volume lô"'" (édition de 1892). Spéranski a mené de main de maître ce travail colossal, résumé systématique de documents innombrables, presque inconnus de tous jusqu'alors et jiresque entièrement inabordables. Une seconde édition augmentée et relativement modifiée parut en 1842; une troisième en 1857; la quatrième en 1876; la cinquième en 1885 et la sixième en 1892 (les deux dernières éditions ne comprenaient que quelques volumes du Swod). Cette dernière édition comprend le droit aujourd'hui en vigueur. Les ordonnances et les lois, qui sont édictées dans l'intervalle de deux éditions, sont ordinairement publiées dans le „Supplément au Swod Zakônow".
IL Comme toute collection d'essence historique, le Swod Zakônow n'est pas indemne de fautes graves, qui sautent trop aux yeux dans sa partie consacrée au droit pénal. La source à laquelle l'auteur puisa poui' composer son œuvre conduisait inévitablement à une rédaction casuistique et, par suite, à l'imperfection. La tendance à maintenir toutes les dispositions qui n'étaient pas formellement écartées rendait impossible toute idée directrice; les façons de voir des diverses époques se tiennent les unes près des autres sur un pied d'égale valeur. Le système pénal du Swod en est un exemple. Il comprend: 1" La peine de mort, infligée dans les trois cas ci-dessus mentionnés, et qui représente une peine extraordinaire. 2*^ Les peines corporelles, qui consistent dans le knout, la flagellation, les verges aiguisées, les verges ou bâtons, les cordes, etc.; la plus légère consiste dans l'emprisonnement au pain et à l'eau; en cas de peines très sévères on inflige, en outre, au condamné la stigmatisation au fer rouge. 3" Les travaux forcés, qui se divisèrent en travail pénible (Kàtorga) dans les forteresses, dans les ports, dans les établissements de l'État et dans les fabriques, dans les compagnies de discipline, dans les maisons de travail et de correction; en travail chez des particuliers: en travatix dans une ville, etc. D'après leur durée on distingua les travaux forcés à temps et à perpétuité. 4" La déportation consistait: a) dans l'exil en Sibérie avec travaux forcés (Kâtorga); b) dans l'obligation de se fixer en
522 L"Einpire russe. — Aperçu historique du droit pénal russe.
Sibérie, avec ou sans prohibition di' se déplacer, à perpétuité ou temporairement: c) dans l'exil dans des villes, villages ou autres lieux éloignés déterminés. A ce groupe se rattache encore l'interdiction de séjourner dans l'Empire ou dans les capitales (Moscou et Saint-Pétersbourg). Toutes les formes d'exil étaient des peines perpétuelles. 5" L'incorporation dans l'armée avec droit à l'avancement, ou sans droit ;\ l'avancement (cette peine étant infligée en ce dernier cas à la place de l'obligation de se fixer en Sibérie). 6" Les peines privatives de la liberté, qui étaient infligées relativement rarement, et qui consistèrent dans l'emprisonnement, les arrêts, ou la surveillance spéciale de gardiens ou de la police; ces peines étaient de courte dm-ée. 1° La confiscation et les peines pécuniaires. 8" Les pénitences religieuses, et enfin 9" Les peines disciplinaires pour les délits des fonctionnaires. Les peines les plus graves entraînent toujours la suppression perpétuelle des droits, notamment des droits attachés au rang, des droits civiques, et en cas de peines perpétuelles, de tous les droits civils, de famille, et des droits sur les biens.
Il ne faut donc pas parler ici d'un système pénal unitaire; la tendance du Swod est, au contraire, de transformer chaque sorte particulière de peine en un système complet, et de diviser chacune d'elles en plusieurs degrés plus légers ou plus sévères d'après leur développement dans la période historique correspondante. Ce bariolage se remarque aussi en ce qui concerne la forme des menaces de peines. A côté de menaces de peines absolument indéterminées, on en rencontre qui sont déterminées d'une façon absolue ou relative, selon l'époque à laquelle appartient la loi correspondante. La rigueur des peines à infliger n'est souvent pas en harmonie avec l'importance de la faute. Les dispositions du Swod relatives à la procédure reproduisent la procédure inquisitoriale, telle que l'avaient réglée les lois de Pierre le Grand: naturellement, il est terni compte des lois de Catherine II et d'Alexandre I".
III. Ces imperfections du Swod Zakônow déterminèrent le gouvernement à soumettre les principes du droit pénal à une revision. Ce travail fut confié par l'Empereur Nicolas I" au comte Bludow, alors chef de la deuxième section de la chancellerie impériale (aujourd'hui section de législation du Conseil d'État). La réforme de la procédure pénale fut ajournée jusqu'en 1864, et fut réalisée par d'autres personnes. Les travaux de réforme de la législation pénale aboutirent avec efficacité à la publication en 1845 d'un nouveau C. p., qui porte le titre de „Code (Oulojénié) des peines capitales et correctionnelles". D'après ce titre, on serait en présence, non de la simple codification d'une collection de lois maintenues en vigueur, mais d'une revision rationnelle du droit pénal positif d'après une méthode scientifique. En réalité, on s'efforça dans ce travail de combiner d'une façon raisonnée les matériaux de la législation nationale avec ce qui était pratiqué dans l'Europe occidentale: cela distingue favorablement le code de 1845 du Swod de 1832. Les dispositions de la partie générale sont plus complètes; le système des peines n'est pas aussi bariolé, et l'on a tenu le plus grand compte possible du rapport à garder entre la peine et la faute, ainsi que de la juste graduation des peines. Le C. p. introduisit dans le droit russe plusieurs principes de la jurisprudence de l'Europe occidentale. C'est en vain pourtant qu'on y chercherait un principe national dominant l'œuvre entière, une idée propre à la nation russe et servant de base à l'ouvrage. Il s'en faut de beaucoup que le C. p. réponde aux gi-andes espérances de son auteur, car il n'est en réalité qu'une combinaison mécanique du droit national en vigueur à l'époque, produit de diverses périodes historiques, avec quelques principes nouveaux. Les auteurs étaient animés d'une défiance trop fondée à l'égard des tribunaux, qui se trouvaient réellement en un triste état, et ils cherchèrent, par suite, à réglementer le idus
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exactement possible Tactivité des juges pour le jugement des crimes particuliers. C'est ainsi que le droit pénal fut réglementé dans un C. p. extraordinairement développé,*) qui ne présentait aucun ensemble harmonieux, mais qui était une agglomération artistique de principes et d'idées de temps et même de peuples différents, comme pouvait seule en créer une chancellerie organisée bureaucratiquement saus connaissances ni convictions scientitiques.
Le code de IS-lô fut incorporé dans la 3" édition du Swod Zakônow de 1857. où il figura la Impartie du 15" volume: la 2'^ partie, c'est-à-dire la procédure pénale, fut ptibliée presque sans aucun changement. Plus tard, quand la réforme de la procédure eut trouvé son expression dans les ordonnances judiciaires de 1864, on considéra comme nécessaire un C. p. court, mais à la fois complet et pratique pour des juges peu versés dans le droit, qui ne comprît que les dispositions relatives aux délits et aux contraventions relevant de la juridiction des juges de paix (ceux-ci étaient élus par les autorités provinciales et municipales, et n'avaient pas besoin de connaître le droit). Lors de la publication de ce „Code des peines, qui sont infligées par les juges de paix", on reconnut la nécessité de reviser le C. p. général pour y suppriiuer toutes les dispositions insérées dans le code pour les juges de paix: cette revision eut lieu en 1866. On tint compte, en outre, des lois de 1863 (sur l'abolition des peines corporelles et l'institution des établissements de correction obligatoii-es à l'égard des jeunes criminels). Plusieurs autres lois postérieures ont apporté de nombreuses modifications au C. p.. et ces additions ou modifications furent insérées dans le ..Supplément au Swod Zakônow". La dernière édition, actuellement en vigueur, du C. p., date de 1885.
Parmi les lois postérieures à 1866, les plus importantes sont les suivantes: en 1871, loi sur la répression du meurtre; en 1874, loi siu- les attroupements et les associations secrètes prohibées; en 187H, loi appliquant le C. p. général à la Pologne; en 1881, loi supprimant la publicité des exécutions capitales: en 188-', loi sur le commerce des matières explosives; la même année, loi sur certaines formes de vol: en 1883, 1884 et 1889. lois sur le délit d'affiliation à une secte (.Raskolniki"^, qui adoucissent la législation antérieure; la loi de 1884 qui remplace les maisons de réclusion et les maisons de travail par l'emprisonnement; en 18S.5, l'abolition totale de certaines peines corporelles pour les classes non -privilégiées: en 1885, loi réglementant les travaux forcés rigoureux ikâtorga': en 1886. loi sur les rapports entre patrons et ouvriers dans les fabriques et sur les travailleurs agricoles; statut général des chemins de fer russes; en 1888. loi sur la protection des forêts; eu 1889. loi sur la réforme de l'organisation judiciaire et de la procédure dans les provinces baltiques: eu 1890. ordonnance sur le service des chemins de fer, et loi sur le travail des enfants mineurs dans les fabriques: en 1891, loi sur le commerce de la margarine: en 1892, loi sur la prescription de la récidive et la répression des crimes connexes: loi sur la répression de l'espionnage en temps de paix; et enfin la loi du 18 juin 1892 sur la répression des opérations usuraires dans le commerce des blés et la loi de 189-3 sur l'usure en général.
IV. Comme nous l'avons déjà dit, le comte Bludow avait aussi reçu mission de préparer un projet de Code de procédure pénale. Après la publication du C. p., une commission spéciale fut instituée dans ce but sous sa présidence: ses travaux traînèrent en longueur. Cependant, depuis l'avènement de l'Empereur Alexandre II, des changements si importants s'étaient introduits dans la vie sociale et juridique de la nation, — comme l'affranchissement des serfs (1861), l'abolition des peines corporelles (1863j, la réforme de l'administration provinciale (Zemstwo), — que le projet élaboré en partie par la commission et présenté au Conseil d'État ne pouvait plus répondre à la situa-
'i Dans le Swod lédition de 1842i 881 articles sont consacrés au droit pénal; le code de 184-5 contient 2224 articles, dont le nombre fut élevé à 2804 en 1857. Le professeur Tagantséw donne un commentaire critique remarquable du C. p. de 1845 dans son étude intitulée: Le • lulojénié sur les peines, ses cai-actères et son appréciation.
L'Empire russe. — Aper(;ii historiiiue du droit pénal russe.
tion nouvelle. Celle-ci exigeait qu'on rompît radicalement avec la procédure inquisitoriale surannée. Le gouvernement n'hésita pas à s'engager dans une nouvelle voie; en 1862, l'Empereur ratitia les principes de la grande réforme judiciaire imminente, et le 20 novembre 1864 la Eussie posséda de nouvelles lois de procédure qui se composent de quatre parties spéciales: 1*^ Organisation judiciaire; "2" procédure civile et organisation du notaiùat; 3** procédure pénale; 4" le code déjà mentionné pour les juges de paix. Cette réforme repose toute entière sm- la confiance accordée au peuple, et fait revivre dans l'organisation des justices de paix et des cours d'assises l'ancien principe russe de l'élection des juges et du jury. L'organisation judiciaire a consacré les principes de la séparation des pouvoirs judiciaire, administratif et législatif, et de l'inamovibilité des magistrats: on a consacré la particiiiation du peuple à la justice sous la forme du jury; le nombre des degrés de jmùdictions, qui entraînait des lenteurs infinies, fut limité. La procédure écrite et secrète est remplacée par la procédure orale et publique, la théorie des preuves légales par celle de la libre appréciation des preuves présentées; au lieu de la revision d'office des jugements, les parties sont juges de les attaquer ou non; enfin un tribunal de cassation (pris dans le sein du Sénat dirigeant) est institué, et l'absolutio ab instantia est complètement écartée.
Les auteurs de la réforme se sont principalement inspirés du droit anglais et français; mais ils surent conserver leur indépendance de jugement eu sorte que les lois élaborées par eux constituent une œuvre nationale et non une simple imitation des modèles étrangers. L'opinion publique accuei.lit avec enthousiasme cette réforme inspirée par la confiance dans le développement historique du sentiment jm-idique chez le peuple misse. Mais les idées de réforme et d'afi'ranchissement amenèrent fatalement des excès auxquels le gouvernement se vit obligé d'opposer une puissance physique. Alors commença la réaction contre les grands principes de la réforme judiciaire: peu à peu la compétence des cours d'assises fut restreinte, le nombre des tribunaux spéciaux pour les causes politiques se multiplia; la lutte s'accentua contre l'élection des juges par les autorités provinciales et municipales, ainsi que contre les juges de paix déjà élus. Le parti de l'opposition lutta avec une âpreté plus forte contre cette tendance réactionnaire, recourut même à des moj'ens criminels, la lutte prit fin par l'attentat monstrueux du l*' mars 1881. La réaction y gagna une nouvelle force; elle se manifeste au plus haut degré (jusqu'ici) dans la loi de 1889 qui écarte les juges de paix élus, qui confond les pouvoirs judiciaire et administratif, et subordonne le premier au second; l'inamovibilité des magistrats était déjà affaililie en 1885.
Néanmoins, les lois judiciaires et de procédure du 20 novembre 1864 ont eu une portée durable sur la vie juridique en Eussie. Sous leur influence les facultés de droit s'emplirent d'auditeurs, des journaux juridiques parurent; des associations juridiques se formèrent, ce qui était tout à fait inconnu auparavant en Russie; et l'idée de la légalité, qui était auparavant étrangère à l'opinion, poussa de profondes racines dans la conscience publique. Sous l'influence de la réforme judiciaire générale s'accomplit la réforme de la procédure pour l'armée et la marine.
Y. Cependant , aussitôt . après la publication des lois de réforme sur la procédure, besoin se fit sentir, encore au temps d'Alexandre IL d'une revision du C. p. et surtout du système des peines. Les peines corporelles furent supprimées; plus tard on dut transformer la déportation en Sibérie, car il fut reconnu que les manufactm-es d'État et les autres établissements, qui employaient les condamnés pour crimes graves, entraînaient des frais lourds pour le fisc, et que les travaux forcés ne rapportaient rien. On dut donc s'engager
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dans leva- suppression progressive: la pratique montra les énormes difficultés qui s'attachent à une administration utile et à la surveillance de la population des déportés. Le nombre des déportés avait toujours été en grandissant.*) Tout cela menait à cette conséquence que l'emprisonnement devait être la base du système des peines.
Mais il s'en fallait de beaucoup que les prisons russes fussent dans un état satisfaisant; elles excluaient toute organisation du travail pénitentiaire ainsi qu'une répartition normale des prisonniers en catégories distinctes, faute de place; les conditions lamentables de l'hygiène, des édifices défectueux, une ])énurie complète du gardiens et d'employés préparés à leurs fonctions, faisaient des prisons russes, comme le gouvernement lui-même l'a reconnu, des écoles du vice au lieu d'en faire des établissements pénitentiaires.
L'état de la législation empêchait l'amélioration des prisons par les soins de l'administration, parce que la loi connaissait plusieurs sortes d'emprisonnement par suite de la tradition historique (maisons de correction, de réclusion, de travail, prisons proprement dites et maisons d'arrêt) et que des ordonnances spéciales les réglementaient, quoique ces divers modes d'emprisonnement ne présentassent en réalité aucune diôérence. Il était nécessaire en premier lieu de simplifier la législation sur cette matière. C'est pourquoi dans l'espace de la septième décade des années de ce siècle trois commissions furent instituées successivement (une sous la présidence du comte Sollogub, l'autre — du sénatem- Frisch, et la troisième — de M. de Grott, membre du Conseil d'Etat), pour élaborer un projet d'un nouveau système des peines et surtout pour réglementer la peine de l'emprisonnement. Les travaux de la dernière commission aboutirent à la loi de 1879 qui a institué l'administration centrale des prisons, contient les principes généraux d'un nouveau système pénitentiaire simplifié, ne maintient la déportation en Sibérie sans travail forcé que comme une peine spéciale (pour certains crimes contre la religion, pour des délits politiques, le duel, etc.) et fait de l'emprisonnement la base du système. Bientôt après, en 1880, fut instituée sous la présidence du ministre de la justice (alors le conseiller intime Nabokow et aujourd'hui le conseiller intime Manasséin) et du chef de la section de législation (alors le prince Ouroussow et aujourd'hui le sénateur Frisch, récemment remplacé par le secrétaire d'État Mourawiëw) une commission spéciale chargée de préparer le projet d'un nouveau C. p. basé sur
') D'après Anoutshin (Sur la proportion des déportés en Sibérie, Saint-Pétersbourg- 1873), il y a eu de 1827 à 1S47, dans l'espace de 20 ans, lôy755 personnes déportées, soit en moyenne 7000 par an. L'organisation de la déportation, créée par Spéranski, calculait sèiilement un chiffre de 2.500 personnes. Parmi les 159 755 déportés, il y avait 7984(5 condamnés judiciairement et 79909 exilés par voie administi'ative. D'après les données officielles du ^linistère de l'Intérieur, qui n'ont pas encore été soumises à une critique scientifique i voir Tagantsew, Conférences IV, p. 126), le nombre des déportés de toute sorte s'établit de la façon suivante:
Chiffre
MoyeuiK
Années:
total:
par an:
Chiffre
Movenne
Années:
total:
par an :
Total des années 1807—1886 Dans la dernière période (1884 — 1886), sur 100 transportés en Sibérie il y a eu: 32,20 condamnés judiciairement; 28,00 exilés par voie administrative; 32,80 membres des familles des transportés les accompagnant librement.
Ô26 L'Empire russe. — Le dmit jténal russe actuel.
la législation nationale et étrangère et sur les principes scientitiques. Cette coraniission délégua im comité de rédaction sous la pi'ésidence du sénateur Frisch. Les ti-avaux les plus importants de ce comité sont depuis longtemps connus des jurisconsultes européens, grâce au précieux concours du professeur Gretener de Berne. Ces travaux attendent actuellement leur achèvement. Plusieurs des principes élaborés par ce comité sont passés dans la législation: par exemple la loi de 1882 sur le vol avec effraction, celles de 1884 et 1885 sur la suppression des maisons de travail et de réclusion ainsi que sur l'abrogation complète des peines corporelles, la loi de 1884 relative à la répression des détournements faits par les fonctionnaires, la loi de 1892 sur la répression de l'espionnage, celle de 1892 sur la répression des crimes connexes et de la récidive, les lois de 1893 sur l'usure et sur la falsification des aliments.
IL Le droit pénal russe actuel
Littérature: Spassowitch, Précis de droit pénal, 1860. Précis de Berner dans la traduction de Xekludow (avec des annotations sur le droit russe). 1867. Xekludow. Manuel pour les juges de paix. 2<^ édition, 1872: du même. Manuel de la partie spéciale du droit pénaT, 1872 — 1881. Tag-antzéw, Cours de droit pénal, 1874 — 188U: du même, Leçons sur le droit pénal russe, 1887 — 1892. Kistiakowski. Précis élémentaire de di'oit pénal, 2^ édition, 1884. Lokhwitski, Le droit pénal russe, 1867. Sei'guééwski, Le droit pénal russe, 2^ édition, 1^90. Wladimirofl*. Cours de droit pénal, 1888. Budsinski, Principes de droit pénal, 1870; du même. Partie spéciale du droit pénal, 1887. Tshebyshew-Ûmitriéw, La procédure pénale russe, 187.5, Sloutshewski, Cours de procédure pénale, 1890 — 1892. Tallberg-, Cours de procédure pénale, 1890. Foiuitski. La doctrine de la peine, 1889; du même. Cours de procédure pénale, 1885; du même. Partie spéciale du droit pénal, 1890 (2e édit. 1893).
§ 5. Les sources, leur domaine d'application et leur ('laboration
scientifique.
I. Les sources du droit pénal positif consistent dans: 1'' Le C. p. dans l'édition actuellement en vigneur de 1885. 2° Le code des peines, qui sont infligées par les juges de paix, dans l'édition de la même année. Ces codes sont en vigueur dans tout l'Empire; il n'y a d'exception que poui' le Grand-duché de Finlande, où était eu vigueur jusqu'à ce jour le Code suédois de 1754, aujourd'hui remplacé par un C. p. spécial sanctionné en 1889, mais suspendu par le gouvernement à cause de sa tendance séparatiste. Ce code doit être considéré comme une loi russe particulière, quoiqu'il n'ait rien de commun avec le droit russe.
En dehors de ce code, il n'y a pas d'autre loi pénale particulière ratione loci. Mais il existe en Russie des lois pénales rationc personae, tout en se rattachant aux codes généraux, dont ils présupposent les principes. Ce sont les suivantes: 1" Le C. p. ]iour l'armée et la marine: 1" édition 1875, dernière édition en 1885. 2" L'ordonnance sur les consistoires ecclésiastiques de 1841, dont l'édition officielle actuelle date de 1883; ainsi que les ordonnances relatives aux confessions non-orthodoxes (Swod Zakônow vol. XI), qui contiennent des dispositions sur les délits commis par les ecclésiastiques ou les la'iques contre la religion et l'organisation de l'Église. 3' L'ordonnance judiciaire pour les paysans de 1839, et la loi de 1889 sar les tribunaux communaux, qui édictent des peines contre plusieurs contraventions commises par des personnes de cette classe, 4** Le règlement sur la déportation, dans lequel se trouvent des dispositions pour réprimer les crimes commis par les déportés. 5" Un droit spécial c^t appliqué dans les endroits soumis au petit ou au grand
§ 5. Les sources, leur domaine d'application et leur élaboration scientifique. 527
état de siège. En pareil cas, en vertu de la loi de 1881, le ministre de l'intérieur, les gouverneurs généraux, les gouverneurs et les préfets ont le droit de soustraire certaines matières à la compétence des tribunaux ordinaires pour les confier aux tribunaux militaires et les faire juger d'après les lois militaires; ils peuvent, en outre, rendre des ordonnances obligatoires dans le but d'assurer l'ordre public et l'intégralité de l'empire, et de prononcer eu vertu de leurs pouvoirs propres l'emprisonnement jusqu'à concurrence de 3 mois et l'amende jusqu'il 500 roubles sans jugement judiciaire.
Les sources de la procédure pénale sont beaucoup plus bariolées, surtout depuis les lois de 1889, qui ont entièrement ébranlé l'édifice harmonieux des ordonnances de 1864 sur la procédure. 11 n'j' a pas davantage d'unité dans les soiu-ces générales. Celles-ci consistent dans: 1° Les codes judiciaires du 20 novembre 1864 incorporés maintenant dans la !"■* partie du 16" tome du Swod Zakônow (édition de 1892). 2° Dans la plupart des provinces, les justices de paix créées par les codes judiciaires ont disparu et sont remplacées par des institutions administratives judiciaires en vertu de la loi de 1889. 3*^ Les dispositions sur la procédure de la 2'^ partie du tome 16 du Swod Zakônow, qui réglementent l'ancienne procédiu-e iuquisitoriale , quoique sous une forme meilleure par suite de l'influence de la réforme de 1864. 4" Enfin il existe des lois de procédure particulières pour certaines provinces et certaines classes de personnes. Les lois particulières à certaines régions contiennent presque les mêmes dispositions que les codes judiciaires avec cette différence pourtant que les cours d'assises avec le concours du jury y sont inconnues et que l'organisation des justices de paix y a subi quelques modifications. Telles sont les lois de 1866 pour le Caucase, de 1875 pour la Pologne, de 1889 pour les provinces baltiques,^) et toute une série de lois pour les nouv'elles provinces acquises occidentales, septentrionales et méridionales. Jfentionnons encore d'autres lois plus récentes qui conservent l'ancien droit inquisitorial sous une forme améliorée, par exemple la loi du 25 février 1885 sur l'organisation judiciaire en Sibérie. Les principales lois de procédure propres à certaines catégories de personnes sont: a) Les codes sur les tribunaux militaires et maritimes, dans l'édition de 1885; b) l'ordonnance judiciaire déjà mentionnée pour les paysans avec les modifications de 1889: et c) les lois également mentionnées sm- les consistoires ecclésiastiques orthodoxes ainsi que les ordonnances relatives aux confessions non-orthodoxes (vol. XI du Swod Zakônow).
Les tribunaux appliquent, en outre, la coutume, comme étant une source du droit, à l'égard de quelques populations asiatiques de l'Est et du Sud-Est de l'empire, et aussi dans les affaires de simple police de la compétence des juges communaux: d'ailleurs la loi de 1889 a soumis ces derniers aux gouverneurs régionaux (zémskié natshâlniki), ce qui aura certainement pour effet de réduire la portée du droit coutumier.
IL TDn ce qui concerne la pratique judiciaire, elle ne pouvait jusqu'aux codes du 20 novembre 1864 servir de source complémentaii-e du droit, car le pouvoir judiciaire n'était pas séparé du pouvoir législatif et celui-ci avait souvent à juger certaines causes particulières, surtout dans les cas où la loi était muette. La situation a complètement changé depuis l'introduction des codes judiciaires du 20 novembre 1864; la jurisprudence présente une signification importante comme source subsidiaire du droit, grâce aux collections de décisions judiciaires (surtout celles du Sénat de cassation), et exerce son influence
') Sur l'ancien état de procédure inquisitoriale dans ces provinces — état bien défectueux — voir Bung-e. Histoire de l'organisation judiciaire et de la procédure en Livonie, Esthonie, Comland. Keval isTl; Kcmdul, Les tribunaux allemands dans les provinces baltiques (Messager juridique, 1887, n"^ 10 et lli.
328 L'Empii-e russe. — Le droit pénal russe actuel.
sur la pratique de l'avenir et même dans une certaine mesure sur l'activité législative.') Il ne faut pas d'ailleurs exagérer cette inliuence, car elle n'opère que d'une façon isolée, ce qui s'explique par l'absence de travaux juridiques ayant une valeur scientifique. La plus grande partie de la littérature juridique russe a le caractère de commeutairi'. Les spéculations théoriques étaient très longtemps représentées presque uniquement par les thèses exigées des aspirants aux grades universitaires, et ce n'est que dans les derniers 30 — 40 ans que paraît la littérature juridique russe. Il est vrai que dans cette courte période elle marchait à pas de géant. Les principales tendances de la littérature russe sur le droit pénal sont: le commentaire (Nekliudow et Lokhwitski). l'histoire (Tshebyshew-Dmitriéw et Serguééwitch), la dogmatique abstraite (Spassowitch), la dogmatique soi-disant positive (Serguééwski , continuateur de Bindiug), la critique dogmaticiue (Kistiakowski et Tagantséw), l'anthropologie historique (Kowalewski), l'anthropologie biologique (Drill). Plusieurs écrivains se disent appartenir à l'école de dogmatique comparée (particulièrement Budsinsky); mais en réalité cette école n'existe pas encore en Russie, car ces auteurs s'épuisent à citer les dispositions correspondantes des diverses législations, et sont loin d'exposer d'une façon philosophique et dogmatique la nature intime des diverses institutions juridiques. Il faut cependant remarquer que, lorsque nous parlons des diverses tendances de la littérature russe, nous n'entendons pas parler d'écoles au sens où le mot est pris dans les littératui-es occidentales; jusqu'ici nous n'avons pas encore de semblables écoles qui supposent une tradition et une communauté d'idées dans leurs travaux. L'individualisme, si propre aux Slaves, se fait sentir aussi sous ce rapport.
III. D'après le droit russe, une loi pénale produit ses effets du jour de sa publication; on applique toujours la loi en vigueur au jour du jugement déiinitif, à moins qu'il n'existe une loi plus douce au moment du crime, auquel cas celle-ci est appliquée malgré l'apparition d'une loi postérieui'e plus sévère. Ce principe a été proclamé par la loi de mise en vigueur du C. p. de 1845. L'empire de la loi pénale russe est déterminé d'après les principes de la territorialité, de la personnalité et de l'ordre public. En vertu du premier principe, tous les crimes commis par les nationaux ou par les étrangers tombent sous le coup de la loi pénale; il n'y a d'exception qu'en faveur des Ijersonnes qui jouissent du droit d'exterritorialité: d'autre part sont aussi soumises au droit russe les infractions commises par des sujets russes en Turquie, en Perse, en Chine et au Japon. En vertu du principe de la personnalité sont soumis à la loi pénale russe les sujets russes qui commettent i\ l'étranger des actes criminels; mais si le crime est dirigé contre un Etat étranger ou contre des sujets étrangers, et si la loi étrangère est plus douce, celle-ci seule est appliquée. Enfin en vertu du principe de l'ordre public, les actes criminels commis par les étrangers même en pays étranger sont jugés d'après le droit pénal russe, lorsque ces crimes sont dirigés contre l'Empire russe ou contre des sujets russes. L'extradition des criminels n'est pas réglementée par le C. p., mais par des traités spéciaux conformément au principe de la réciprocité. La règle est que les sujets russes ne sont pas extradés.
§ 6. Caractères généraux du crime.
La législation russe ne fait aucune distinction entre l'imputabilité et l'imputation; la doctrine, au contraire, distingue ces deux notions. Le C. p.
') Des résumés de la jurisprudence do Cassation, sous forme de thèses spéciales, représentent une branche importante de la littérature juridiqiie. Les meilleurs sont: Tagantséw, Le Code pénal: Bélow, Popow et Sheglcwitow, Les codes de procédure pénale.
§ 6. Caractères généraux du crime. 529
se borne à parler des causes qui écartent l'imputation k faute. Ce sont les cas où l'acte cause tout accidentellement un dommage, la minorité, l'imbécillité et la démence lorsqu'il y a perte totale de la conscience des choses, l'erreur, la contrainte, et enfin la légitime défense (art. 192). L'émunération, contenue dans la partie générale du C. p.. des causes qui excluent l'application d'une peine, est complétée par d'autres dispositions de la partie spéciale, relatives à des états de fait particuliers. Telles sont: La violation permise par la loi des droits d'autrui, l'ordre obligatoire d'un supérieur, la transaction avec l'offensé, et enfin dans certains cas spéciaux la renonciation à la conduite incriminée (par exemple au cas d'apostasie à la religion orthodoxe), et la dénonciation (par exemple au cas de fabrication de fausse monnaie). La littérature classe scientifiquement ces diverses hypothèsf.'S et distingue: les causes exclusives d'imputation , — les cas où disparaît la protection contre le fait dommageable et imputable, • — les excuses légales.
Causes exclusives d'imputation: 1" Le jeune âge.'j Les dispositions relatives à cette matière ont leur origine partie dans une loi de 1765 com- ]irise dans le Swod Zakônow, partie dans les articles du projet de 181.3 insérés sans critique dans le C. p. de 1845. La culpabilité est complètement exclue jusqu'à l'âge de dix ans; ces jeunes criminels sont remis à leurs parents en vue d'une coiTection domestique. Le second degré d'âge va de dix à quatorze ans: la peine n'est pas subie, si l'inculpé a agi sans discernement; au cas contraire, ou bien les peines ordinaires sont modérées (on peut même prononcer la déportation avec résidence obligatoire et privation de tous les droits), ou bien on leur applique des mesures spéciales, comme l'éducation obligatoire dans un couvent, l'emprisonnement, la correction paternelle, et depuis 1866 l'éducation dans un établissement de correction pour les jeunes criminels. H en est de même des mineurs de 14 à 17 ans cjue les tribunaux estiment avoir agi sans discernement. Quant aux mineurs de 14 à 21 ans (et de même pour ceux de 14 à 17 ans pour lesquels il est établi qu'ils ont agi avec discernement), on leur applique les peines ordinaires, quoique dans une mesui'e atténuée. La responsabilité pénale complète est encourue à 21 ans. 2" A côté de la jeunesse de l'âge, le C. p. admet comme exclusif d'imputabilité l'état de som-d-muet de naissance (il en est de même quand la surdité-mutité est survenue dans le jeune âge), à condition que le sourd-muet n'ait reçu aucune éducation morale (art. 98). 3" La loi considère, en outre, comme cause exclusive de l'imputabilité des états psychiques anormaux, tels que l'imbécillité native, la démence chronique, l'inconscience à la suite de maladie, la démence sénile, le somnambulisme (art. 95 à 97j. Cette énumération est tenue pour insuffisante et est complétée par la science, i^ A l'égard de l'ivresse, le C. p. contient une disposition particulière, d'après laquelle l'ivresse est en principe sans influence sur la responsabilité. Elle est considérée comme une cause d'aggravation de la peine, quand le coupable s'est enivré à dessein dans le but d'accomplir son crime (actio libéra in causa).
L'attentat perd son caractère illicite et punissable: 1° En cas d'injonction de la loi, par exemple lorsque un agent forestier donne la mort ou cause des blessures à la personne qui lui fait résistance, quand il n'a aucun autre moyen pour combattre cette résistance (art. 1471). 2* Au cas où l'on exécute un ordre obligatoire de son supérieur; en règle générale cet ordre doit être conforme aux lois; si le dommage est causé par l'exécution d'un ordre illégal, quoique venant d'une autorité régulière, la répression est encotirue par celui qui a
*) Voir Tagantséw, Discussions sur la responsabilité des jeunes criminels. 1871. Bogdanowski, Les jeunes criminels, 1872. Kistiakowski, Sur le jeune âge, 1881.
Législ. pén. comparée. I. 34
530 L'Empire russe. — Le droit pénal russe actuel.
donné l'ordre et par celui qui y a obéi (art. 403). Il n'y a d'exception que pour les ordres émanant des supérieurs militaires, qui sont obligatoires sans resti'iction pour les subalternes. 3° La transaction consentie par la victime et sa renonciation au droit de protection ne sont pas nieutioimées expressément dans la loi; mais il faut induire de certaines dispositions, comme celles sur les outrages et les dommages corporels légers, que la loi les considère comme des causes exclusives d'illégalité. La doctrine et la jurisprudence sont en complet accord sur ce point. 4" La légitime défense*) est permise:
a) au cas où il est impossible de recourir à la protection de l'autorité locale;
b) si elle a pour but de résister î^ une tentative illicite mettant en danger la vie, la santé ou la liberté de la personne attaquée, ou à une tentative contre l'honneur de la femme, ou contre le droit domestique. Les tentatives contre les biens n'autorisent pas la légitinn- défense, quand la personne même n'est pas en danger ou qu'il n'y a pas violation du domicile, à moins que l'agresseur n'oppose de la résistance à son arrestation. La légitime défense est aussi permise dans ces hypothèses pour porter secours au droit d'autrui. c) Celui qui accomplit im acte de légitime défense, doit en aviser de suite les voisins et h première occasion la police, d) Celui qui cause un dommage £i sou agresseur, alors que le danger est déjà écarté, est considéré comme ayant dépassé les limites de la légitime défense, et est puni d'après les conséquences de son acte, quoique dans une mesure très atténuée (art. 101, 103). A côté de la légitime défense se trouve 5" le cas où, d'après l'art. 100 du C. p., une personne est contrainte à un acte délictueux par une force irrésistible, pour échapper à un danger menaçant sa vie, sans pouvoir recourir à aucun autre moyen de préservation. Il faut remarquer que le dénûment et l'incapacité de travailler ne sont que des circonstances atténuantes (art. 134, 1663, 1674).
IL La notion de la culpabilité était exposée simplement, quoique de façon incomplète dans le Swod Zakônow du comte Spéranski; le code de 1845 l'a surabondamment compliquée et l'a rendue peu compréhensible. Il fait distinguer avec précision les crimes et les délits commis avec ou sans intention et les degrés et modes du dolus. 1" Dolus praemeditatus et dolus repentinus. Il y a préméditation, lorsque le dessein d'accomplir l'acte délictueux est déjà formé avant son accomplissement; elle suppose donc un certain laps de temps écoulé entre la conception du dessein criminel et sa réalisation. La seconde forme de l'intention consiste en ce que la formation du dessein et son exécution intentionnelle sont simidtanées. Il est intéressant d'observer que l'accomplissement d'un crime pom* la troisième fois, même sans préméditation, est puni comme s'il avait été prémédité. Les motifs intimes de l'acte ne sont pas en général pris en considération; mais il y a des exceptions à cette règle pour certains crimes; il en est ainsi, par exemple, de la colère, de la provocation, pour quelques crimes contre la religion, etc. Dans quelques cas visés à la partie spéciale duC. p., la légèreté est opposée à l'intention, comme étant une forme secondaire de celle-ci. 2" Le C. p. distingue, en outre, le dol direct et le dol indirect. La partie générale ne traite que du cas où ces deux sortes de dois coïncident, et détermine la culpabilité d'après le dol le plus grave, ou d'après les règles sm- le cumul des crimes. Dans la partie spéciale, on rencontre certaines dispositions sur les crimes commis sans intention directe; la culpabilité est si restreinte en proportion de la punition des mêmes faits commis avec intention directe, qu'il est à présumer que le C. p. considère cette sorte de dol à proprement parler comme une forme plus grave de la négligence. Cette présomption est corroborée par l'article 108 du code, qui caractérise ce genre de faute par la
') Voir Poléjaéw, Sur la légitime défense, 1863; Koni. La légitime défense, 1866.
§ 6. Caractères généraux du crime. 531
possibilité de prévoir les conséquences criminelles d'un acte sans intention de les susciter. Généralement la doctrine russe accepte la division, préconisée par le professeur Tagantséw, entre deux sortes de dois, le dolus directus et l'insouciance criminelle. Celle-ci est :\ son tour distinguée de la luxui'ia, comme de la forme la plus grave de la négligence, que caractérise la prévision des suites possibles du crime avec lespoii- de les éviter. Mais il faut remarquer que cette forme du dol exclut complètement la possibilité de la tentative pénale; aussi les rédacteurs du nouveau projet se heurtèrent à de nombreuses difficultés pour édifier la théorie du dolus eventualis pris en ce sens, et le comité de rédaction se vit obligé de considérer comme nonpunissable la tentative dans cette modalité de l'intention, ce qui est la meilleure preuve qu'elle n'est pas autre chose qu'une variété de la négligence. La notion de la négligence est encore très obscure dans la loi, et est même confondue avec l'hypothèse du cas où un acte cause un dommage accidentellement, c'est-à-dire dans l'hypothèse du cas fortuit. Le C. p. considère notamment, comme la forme la plus grave de la culpa, la négligence qui oblige à une prudence particulière dans la violation d'un devoir administratif ou professionnel; et comme une forme moins grave de la culpa les cas où l'on se laisse entraîner à une négligence coupable par excès de zèle à remplir son devoir (ce qui est contradictoire), et où les conséquences dommageables de l'acte pouvaient être difficilement prévues. Le C. p. ajoute (art. 110): „mais quand la négligence, qui a été cause d'un dommage, sera justifiée par des circonstances rendant impossibles l'expectative et la supposition de ces conséquences, le coupable subira une simple réprimande''. Enfin l'impossibilité de prévoir les conséquences d'un acte caractérise, d'après le C. p., le cas fortuit échappant à une punition (art. 5 et 93). Il faut ajouter que certains crimes seulement déterminés par la loi comportent la culpabilité pour négligence.') Ordinairement la loi prescrit, en outre, de la peine une pénitence religieuse, qui est aussi prescrite dans l'hypothèse d'un cas fortuit ,,poiir assurer le repos de la conscience du coupable"'. La responsabilité encourue pour les fautes entachées de dol ou de culpa suppose la volonté et la prévoyance de la part de l'auteur, ou tout au moins la prévision des conséquences immédiates du crime; naturellement elle disparait au cas où ces conditions font défaut. Il en est ainsi: 1" Quand l'acte ou ses conséquences se produisent fortuitement; 2** en cas d'erreur ou d'ignorance. L'erreur de droit (error juris), pas plus que l'ignorance de la loi (ignorantia legis), n'écartent l'imputabilité. Celle-ci ne disparaît qu'au cas où il y a error faeti. Enfin 3" au cas de contrainte, dont la loi en vigueur ne parle qu'à l'occasion des actes délictueux commis sous l'empire d'une force irrésistible. Dans ces limites étroites, la non -culpabilité est restreinte au cas de contrainte morale. Quand il y a contrainte physique, la responsabilité disparaît de toute façon, car il ne peut être alors question d'une manifestation de la volonté. La personne qui impose la contrainte tombe sous le coup de la peine, et non celle qui subit la contrainte. Dans toutes ces hypothèses une pénitence religieuse est prescrite, ;,pour donner le repos à la conscience", lorsque l'action a causé la mort d'autrui.
III. La réalisation du dessein criminel comporte, d'après la législation russe, les degrés suivants: la manifestation de l'intention, la préparation, la
'■) Le Code des juges de paix a rejeté cette règle du C. p. Il autorise les juges à infliger une réprimande en cas d'acte dû à la négligence, pour lequel la loi n'édiete aucune peine spéciale; d'ailleurs la pratique, imitant eu cela la doctrine, a Interprété cette disposition en ce sens qu'elle ne peut être appliquée qu'aux faits qui ne peuvent être commis que par négligence.
L"Empire russe. — Le droit pénal russe actuel.
tentative et la consommation.') La mention des deux premiers degrés dans la loi est caractéristique du droit russe, c'est-à-dire que pour certains crimes, surtout pour les crimes politiques, la simple manifestation d'intention et à plus forte raison la préparation sont punissables. La manifestation d'intention consiste d'après la loi dans la manifestation par jiaroles, par écrit, ou par un acte concluant, du dessein de commettre un crime: tels sont les menaces, les vanteries et les propositions faites au sujet du crime projeté. La préparation est définie „le fait de rechercher ou de procurer les moyens propres A accomplir un crime" et consiste aussi dans leur assemblage au cas du crime d'incendie. En dehors des crimes politiques, dont la simple préparation est passible des peines édictées contre leur perpétration, la préparation des crimes de meurtre et d'incendie est punie de peines plus douces. D'après la loi, la tentative consiste dans tout acte par lequel l'accomplissement du projet criminel est commencé ou poursuivi; de telle sorte que cette hypothèse embrasse tous les actes accomplis depuis le début jusqu'à l'issue du fait entrepris. On distingue la tentative consommée et celle qui n'est pas consommée. Celle-ci se produit, lorsque son auteur a fait tout ce qui était nécessaire selon lui pour arriver à ses fins; cette notion correspond dune parl'aitement à la notion des délits manques, avec cette diflérence que la conception russe (consacrée par la loi de 18(}5) procède du point de vue subjectif. La tentative non -consommée se divise à son tour en deux sortes : celle qui est abandonnée volontairement, et celle qui est empêchée par des circonstances extérieures. La première est assimilée à la préparation en ce qui concerne la. culpabilité; la seconde est punie des peines applicables au cas où le crime est consommé, quoique dans une mesure moindre. La peine est aussi moins élevée au cas de la tentative consommée; mais si l'auteur de la tentative a employé pour arriver à ses fins criminelles des moyens radicalement inoffensifs par suite de son ignorance profonde ou de sa superstition, il n'est puni que pour la manifestation de son intention criminelle. Les divers degrés que nous venons d'énumérer et par lesquels peut passer un projet criminel, ne sont possibles qu'autant qu'il s'agit d'un acte intentionnel.
lY. La matière de la participation au crime") est très développée et très compliquée dans le droit en vigueur. On y trouve en effet la participation sans concert préalable, le complot, et l'organisation d'une bande; déplus, dans chacune de ces catégories il faut distinguer les auteurs principaux et les complices par assistance matérielle ou intellectuelle. Ceux qui participent à un crime se divisent eu un grand nombre de catégories qui se distinguent très faiblement les unes des autres. Les auteurs du C. p. ont fondu ensemble tout ce que les Codes pénals allemands de la première moitié de ce siècle contiennent sur ce sujet. La participation au crime n'est punissable qu'eu cas de consommation ou de tentative; la renonciation volontaire de la part des participants au dessein criminel écarte toute punition. L'abandon du projet par quelques-uns des participants n'exclut l'application de la peine que s'ils l'ont dénoncé en temps utile et ont ainsi empêché l'exécution du crime. La culpabilité des ]iarticipants se déteiuniiie d'après la nature de leur participation au crime; la totalité de la peine encourue pour le crime accompli est aussi infligée aux co-auteurs; mais elle est diminuée et restreinte pour les autres catégories de particiiiants, ce qui est le système allemand par opposition au
') On trouvera tme étude approfondie de la tentative dans les travaux de Tshebyshew-Dinitriéw IstlG, d'Orlow l>:ii8, de Kolokolow 18S4.
■) Monoi;raphies sur la particiiiation aux crimes: Jiriaéw, 18.50; Shaïkewitch, dans le journal du Ministère de la justice, ISÔ."); Tagantséw, Cours III, 1880; Kolokolow, 1881. Voir aussi Foinitski, dans le Messager juridique, 1891.
§ 7. Les peines dans le droit russe actuel. 533
système français. Parmi les participants au crime il faut aussi comprendre les recéleui's, les fauteurs du crime, au sens étroit du mot, et ceux qui ne le dénoncent pas quoique en ayant connaissance. Le recel embrasse le fait de receler les produits du crime, de dissimuler les traces du crime et enfin de cacher à la justice le criminel. Les fauteurs du crime, au sens étroit du mot, sont ceux qui laissent accomplir le crime malgré la possibilité de l'empêcher. Le fait de ne pas dénoncer un crime dont on a connaissance comprend le cas où l'on ne dénonce pas un crime imminent, et celui où l'on ne dénonce pas un crime déjà accompli. Le premier cas est puni de la peine encourue par ceux qui donnent au crime une assistance non-indispensable. La nondénonciation d'iui crime déjà accompli est dans quelques cas punie comme un délit sui generis. Les proches parents du criminel n'encourent pas de peine pour défaut de dénonciation ni pour le fait d'avoir caché la personne du criminel, ou n'encourent qu'une peine moindre: mais ce privilège ne s'étend pas aux crimes politiques.
\. Des dispositions spéciales sont consacrées au cumul des crimes et à la récidive.'! Le cumul, d'après le droit russe, consiste dans l'accomplissement de plusieui-s crimes avant le jugement définitif de l'un d'eux; la récidive est l'exécution d'un nouveau crime après l'accomplissement de la peine. La loi de 1892 y a ajouté une hypothèse intermédiaire, celle où un nouveau crime est commis après le jugement définitif d'un premier crime, mais avant l'exécution de la peine infligée.'-) Une autre innovation de cette loi consiste dans ce qu'elle introduit la prescription de la récidive.
La peine est déterminée, au cas de cumul, d'après le pi-incipe de l'absorption, si différentes sortes de peines sont encom-ues poui- les crimes commis: et d'après le principe de la cumulation juridique, c'est-à-dire de la condamnation à la peine la plus forte portée au maximum, si les crimes commis comportent les mêmes pénalités. Ce n'est qu'à l'égard des amendes prononcées pour des contraventions fiscales, que les peines sont simplement cumulées. La réitération de la même sorte de crime constitue une cause d'aggravation de la peine; dans quelques cas seulement, particulièrement déterminés par la loi, elle constitue une circonstance de nature à qualifier le nouveau crime comme une autre sorte de crime. La récidive est déterminée au moyen des listes des crimes dressées et publiées périodiquement par le Ministère de la justice.
§ T. Les peines dans le droit russe actuel.'^)
I. Les autem's du C. p. ont eu pour mission, comme ils l'ont déclaré euxmêmes, „de coordonner eu un système méthodique les variétés des peines existantes". Ils n'y sont pas complètement parvenus: le système du C. p. est en effet très compliqué. On y trouve des peines générales, particulières, exclusives et exceptionnelles; d'après leurs rapports respectifs, elles se divisent en peines principales et en peines accessoires. Les peines principales générales se divisent d'après leur rigneur en peines capitales et en peines de correction. Dans l'idée du comte Bloudow, les peines capitales ne devaient êti-e encourues que par les criminels endurcis et incorrigibles, et devaient entraîner l'élimination absolue du criminel hors de la société; elles sont par suite complétées par la
') Tagantséw, De la répétition des crimes, 1866.
■') Cette loi a fait disparaître la divergence qui existait entre le C. p. et le Code pour les juges de paix. D'ailleurs, il existait même avant la loi de 1~<92 des dispositions spéciales sur la répression des crimes commis par les déportés avant l'expiration de leur peine.
^; Maximo^\-itch, Des peines d'après les lois russes, 1858.
534 LFiiipiie russe. — Le droit péii.al rus*c actuel.
privation totale de tous les droits civils. Les peines correctionnelles ne devaient être prononcées que contre les criminels présentant encore la possibilité de s'améliorer.
IL Les diverses peines capitales sont: 1" La peine de mort, dont sont j)unis, d'aprt'S le projet du comte Bloudow, k s crimes politiques, le parricide et les crimes contre la quarantaine durant la peste; lors de la discussion du projet, elle ne fut maintenue qu'à l'égard des crimes politiques et de quarantaine. 2" La déportation en Sibérie avec travaux forcés rigoureux (Ki'itorga) sans terme, ou temporaires; h l'expiration du temps infligé pour les travaux forcés, le condamné est établi pour toujours en Sibérie. 3" La déportation avec résidence perpétuelle obligatoire en Sibérie. D'après le code de 1845, ces diverses peines furent accompagnées de peines corporelles (bastonnade) jusqu'en 1803 à l'égard des condamnés appartenant aux classes non-privilégiées de la population.
Les peines de correction n'entraînent pas la privation totale de tous les droits civils; l'application des formes les plus graves de cette catégorie de peines n'entraîne qu'une privation à vie de certains droits civiques et de certains privilèges. Les peines de correction les plus graves comportent deux systèmes parallèles: l'un pour les classes privilégiées, l'autre pour les classes non -privilégiées. Cela s'explique par ce fait que jusqu'en 1863 les peines de correction les plus sévères entraînaient toujours une peine corporelle pour les classes nonprivilégiées. Appartiennent aux classes privilégiées: les nobles, les ecclésiastiques, les citoyens notables et les marchands inscrits aux ghildcs. Les peines de correction se graduent de la façon suivante: 1" L'incorporation dans les compagnies de discipline (de un an et demi A quatre ans). Le travail y est obligatoire pour les prisonniers. Les classes privilégiées subissent au lieu de cette peine la déportation simple en Sibérie, mais à perpétuité. La condamnation h cette peine entraîne la privation perpétuelle des droits civiques et des privilèges. 2° Les maisons de travail et pour les classes privilégiées la déportation dans les provinces éloignées de la Russie d'Europe. Les maisons de travail ont été instituées par Catherine II; tous les efforts du gouvernement pour les organiser d'une façon convenable, et pour les créer en nombre suffisant, distinctement des prisons, furent sans résultat; aussi furent-elles complètement supprimées en 1884 et remplacées pr.r la peine de l'emprisonnement de deux mois ;\ deux ans. 3" Il en est de même des maisons de force, qui sont remplacées par l'emprisonnement jusqu'à deux ans. Les peines qui suivent constituent les peines plus légères de correction; mais quelques-unes d'elles entraînent aussi la perte des droits politiques tant A l'égard des classes privilégiées que des classes non-privilégiées; ce sont: 4" La détention dans une forteresse pour une durée qui va de quatre semaines à quatre ans, et qui se prolonge au-delà dans quelques cas. Cette peine est appliquée aux crimes qui n'ont aucun caractère infamant, comme le duel et autres infractions analogues. 5" La prison de deux mois à seize mois. Les personnes appartenant aux classes privilégiées, contre lesquelles cette jieine est prononcée à raison de crimes infamants (vol, escroquerie, détournement), sont, en outre, condamnées à la privation perpétuelle des droits privilégiés attachés à la condition sociale. 6° Les arrêts pour une durée de un jour à trois mois, l*^ L'amende. 8° La réprimande, qui se divise en trois variétés.
Chacune de ces peines, capitales oti de correction, est divisée en degrés, de telle sorte que l'ensemble des pénalités, classées en séries, représente l'échelle des peines; pour aggraver ou atténuer la punition, le juge n'a qu'à franchir un ou plusieurs degrés de cette échelle, ou (sauf quelques restrictions) qu'à monter d'une sorte de peine à une autre. Seule la détention dans une forteresse reste en dehors' de cette échelle, car elle n'est guère prononcée
§ T. Les peines dans le droit russe actuel. 535
par les lois que dans des cas tout spéciaux. Cette échelle comprend en tout dix modes de peines, qui se divisent en 32 degrés.
Les peines accessoires, qui sont prononcées en outre des peines principales, sont: la privation de droits, la publication du jugement, la défense de séjourner dans les grandes \illes, la surveillance de la police, et la pénitence religieuse.
III. Des peines spéciales sont prononcées contre les fonctionnaires pour les crimes relatifs à leurs fonctions: elles consistent dans l'exclusion du service, la destitution, la déduction sur le temps de service, la diminution des appointements, la réprimande, l'exhortation.
IV. Il existe, en outre, certaines conséquences pénales qui ne sont pas relevées dans le système général du droit pénal et qui ne figurent pas par suite dans la partie générale du C. p., mais qui sont prononcées dans des cas assez nombreux prévus par la partie spéciale. Ainsi les condamnés pour parricide aux travaux forcés rigoureux et sans terme en Sibérie (Kâtorga) n'ont pas le droit de passer pour bonne conduite dans la division des détenus privilégiés fqui comprend les criminels amendés), ni d'être libérés au bout de 20 ans (art. 1449). Les suicidés ne sont pas enterrés selon le rite ecclésiastique, et la loi déclare sans valeur leurs dispositions testamentaires fart. 1479). L'inceste entre parents de la ligne directe est puni de l'emprisonnement cellulaire dans un cloître pour une durée de 6 ans '/.,, et de la réclusion perpétuelle dans un cloître avec obligation de travailler et de faire pénitence; le même crime commis entre parents des autres lignes est puni de la réclusion dans un cloître avec imposition d'un travail pénible (art. 1593 — 1594). Certains crimes contre la religion, comme, par exemple, la récidive de l'hérésie, sont punis de l'internement forcé au Caucase. Ces peines exclusives ont une portée pratique particulière, qui consiste en ce que les juges n'ont pas le pouvoir d'appliquer les pénalités générales soit pour adoucir, soit pour aggraver la peine dans ces divers cas. La confiscation totale des biens est une peine extraordinaire, qui peut être prescrite en vertu d'un ordre spécial du pouvoir suprême pour les crimes politiques (art. 255).
V. Si complexe et morcelé que soit le système des peines du C. p. de 1845, il est encore compliqué par les dispositions des autres lois pénales en vigueur. Les mesures répressives ci-dessus mentionnées représentent seulement le cercle des peines que prononcent les tribunaux; mais il y a, en outre, une quantité de mesures assez rigoureuses qui sont prises sans décision préalable de justice par simple voie administrative, soit par les organes de l'administration, soit par les communautés agricoles, qui ont une sorte de pouvoir disciplinaire sur leurs membres. Le cercle de ces mesures administratives est particulièrement étendu en ce qui concerne les provinces où est établi le grand ou le petit état de siège en vertu de la loi de 1881: en outre du droit déjà relaté de renvoyer la connaissance des affaires criminelles aux tribunaux militaires, et en outre du droit de rendre des ordonnances obligatoires prononçant des peines (la prison) jusqu'à trois mois et l'amende jusqu'à 500 roubles, l'administration a encore le droit de prononcer l'interdiction de séjour contre toute j)ersonne, de fermer les établissements industriels ou commerciaux, de suspendre les journaux, etc. Dans les autres provinces, les autorités administratives peuvent sans décision judiciaire prescrire l'exil en Sibérie jusqu'à concurrence de cinq années, l'emprisonnement cellulaire jusqu'à concurrence de quatre années, l'interdiction de séjourner dans les grandes villes, et la surveillance de la police. Les communautés agricoles ont le droit d'employer leui-s membres suspects à des travaux communaux, de leur infliger des peines de détention et d'amende, et enfin ..les livrer à l'administration", ce qui équivaut à l'internement perpétuel en Sibérie de ces personnes et de leur famille.
336 L'Empire russe. — Le droit pénal nisse actuel.
VI. Palcul des peines. Le C. p. emploie toutes les formes de sanctions pénales. On rencontre très rarement la sanction indéterminée d'une façon absolue, vestige de la période moscovite; le plus souvent, la loi fait usage des sanctions déterminées d'une façon relative. Mais le pouvoir d'ajjpréciation du juge est assez étroitement limité, car le tribunal doit dans la détermination de la peine rester dans les limites d'un degré déterminé de la même sorte de peine. Les degrés de peines sont d'ailleurs assez restreints et présentent rarement entre le maximum et le minimum d'autre rapport que celui existant entre les nombres 1 et 2. Il faut, en outre, remarquer que la loi ne connaît que des causes légales d'adoucissement et d'élévation de la peine, et leur énumération doit être considérée comme limitative;') de là sa complexité extrême. La loi distingue: d'une part les causes d'aggravation et d'élévation de la peine, et d'autre part les causes d'adoucissement et d'abaissement de la peine: les causes d'aggravation et d'abaissement permettent de prononcer dans les limites du degré donné d'une catégorie de peine, de telle sorte que le tribunal ne peut dépasser ni le minimum ni le maximum. La loi considère comme motifs de cette nature l'intensité plus ou moins grande de l'intention, l'énergie criminelle déployée, la brutalité de l'acte, l'importance du préjudice causé, etc. (art. 129). Les causes d'élévation de la jieine, qui changent un crime simple en un crime qualifié, ne sont mentionnées dans la partie spéciale du C. p. qu'à l'occasion de certaines catégories de crimes. En pareils cas l'élévation de la peine porte non seulement sur le degré, mais encore sur la nature de peine; telles sont l'eflFraction accompagnant le vol, la réitération du crime, la valeur de la chose dérobée, etc. Les causes légales d'adoucissement de la peine sont: le repentir, la provocation, la légèreté d'esprit, la nécessité, les efforts faits pour écarter les conséquences dommageables de l'acte (art. 134). Les causes d'adoucissement, qui permettent d'adoucir les peines même par rapport à leurs catégories, mais dans les limites légales, tantôt sont indiquées par la loi, comme, par exemple, la minorité, la détention préventive, etc., tantôt résultent des circonstances atténuantes admises par le jury depuis les codes judiciaires de 1864; dans ce dernier cas, les magistrats sont tenus d'abaisser la peine de un ou de deux degrés; dans le cas où le tribunal estime qu'un adoucissement plus sérieux s'impose à raison de circonstances spéciales, cet adoucissement ne peut se produire que par voie de grâce impériale.
Vil. Les causes qui excluent l'exercice de l'action publique et la peine sont d'après le C. p.: 1" La mort du criminel, ce qui exclut aussi l'application de l'amende. 2'' Le pardon donné par la victime du délit qui n'est punissable que sur la plainte de la partie lésée exclut la peine même après que le jugement a commencé de recevoir exécution. 3" La prescription. Le droit pénal russe ne connaît pas la prescription du jugement. La prescrii)tion de l'action publique est, au contraire, entrée dans la législation depuis un oukase de Catherine II de 1775 qui établit pour tous les crimes la prescription civile décennale: même avant cette loi d'ailleurs, la prescription était déjà reconnue par la coutume. Dans le droit actuel l'expiration du délai produit un double effet: d'une part cela constitue une cause d'adoucissement de la jieine, par exemple au cas où il s'agit des crimes de haute trahison et de parricide, la peine de mort et celle des travaux forcés à perpétuité étant alors remplacées par l'internement obligatoire en Sibérie, quand vingt années sont écoulées depuis l'accomplissement du crime. Pour tous les autres crimes la prescription est une cause d'exclusion de la punition. Le temps de prescription varie, sui-
') Dans le Code pour les jug-es de paix, l'énumération des causes d'adoucissement et d'aggravation n'est donnée qu'à titre d'exemple et ne lie pas les juges.
§ 7. Les peines dans le droit russe actuel. 531
vant la gravité de la peine édictée, souvent aussi selon la nature du crime, de six mois à dis ans. La conduite du criminel pendant le délai de prescription est sans influente sur celle-ci. 4" La grâce, soit sous forme d'une amnistie générale, en vertu d'une décision spéciale du pouvoir impérial, soit sous forme dune grâce particulière: elle peut consister dans la libération de l'action publique (abolitio) ou dans la libération de la peine après le jugement; dans ce dernier cas la grâce peut être totale ou partielle et se produire avant ou après que la sentence a commencé d'être exécutée. La dernière forme de la gi'âce est relativement rarement employée en Eussie. 5° L'institution de la libération conditionnelle est inconnue dans le droit russe jusqu'à <ie jour; la libération provisoire n'existe qu'à l'égard des jeunes criminels placés en vertu de la loi de 1866 dans des colonies ou des établissements de •correction.
La substitution d'une sorte de peine à une autre se produit quand il y a impossibilité de fait ou de droit à exécuter la peine déterminée par le jugement. Il y a impossibilité de fait, lorsque le condamné à une amende est insolvable, auquel cas il est soumis aux arrêts ou est employé à des travaux publics: en outre lorsque dans un endroit donné l'exécution de la peine dans les compagnies de discipline ou dans une forteresse est impossible, auquel cas on applique l'emprisonnement. La commutation de droit consiste dans la commutation de la déportation avec travaux forcés en la déportation avec résidence obligatoire mais sans travaux forcés pour les condamnés âgés de plus de 70 ans: dans la commutation de la détention dans les compagnies de discipline en l'emprisonnement pendant le même temps pour les femmes et les incapables de travail; dans la commutation de l'exil dans les provinces éloignées de la Russie d'Europe pour les éti-angers en l'expulsion du territoire de l'Empire (ou en la surveillance de la police, si l'Etat étranger ne reçoit pas la personne expulsée). En ce qui concerne les condamnés appartenant aux classes non-privilégiées, les travaux publics peuvent leur être infligés à la place des arrêts. Ajoutons enfln que l'exposition publique sur l'échafaud a été supprimée.
"VTII. Parlons maintenant des diverses sortes de peines en particulier. La peine de mort consiste sans aucune aggravation dans la pendaison: les criminels militaires sont fusillés: depuis 1881 l'exécution a lieu intra muros. Sont punis de mort: 1" La haute trahison, qui comprend plusieurs hypothèses, notamment: celle où les crimes sont dirigés contre la vie, la santé, la liberté ou l'honneur de l'Empereur et des membres de la maison impériale, à l'exclusion des injures non proférées en présence de l'Empereur, ainsi que des offenses à la majesté impériale soit par écrits soit par dessins; tout attentat pour détrôner l'Empereur régnant, pour restreindre les droits du souverain: toute violence exercés contre les gardes qui protègent la personne de l'Empereur ou des autres membres de la maison impériale; la rébellion qui consiste dans la formation d'tm complot, dans l'entrée dans une conjuration ayant pour but de changer la forme de gouvernement ou le gouvernement soit dans tout l'Empire, soit dans une partie de l'Empire, ou l'ordre de la succession au trône; la trahison (art. 2-tl à 2ii, 244, 249, 253, 254). Ces crimes sont punis de mort, comme s'ils étaient consommés, alors même qu'il s'agit des degrés les plus lointains de la réalisation du dessein criminel; ceux qui y participent et ceux qui les facilitent sont punis de la même peine: en pratique les mineurs eux-mêmes sont condamnés à la peine de mort. De 1866 à 1889 il y a eu 70 condamnés à mort pour les crimes politiques et 40 exécutions. 2" Certaines infractions aux règlements de quarantaine, mais seulement en temps de peste épidémique. 3" Les crimes militaires, qui
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sont jugés conformcnient aux lois pour les temps de guerre. Quant aux crimes de droit commun au contraire, même les plus graves, la loi n'édicte pas la peine de mort. Elle a été supprimée dans ce cas, comme il a été dit cidessus, par les oukases de l'impératrice Elisabeth de 1742, 1744, 1753 et 1754. Il fut, en outre, voté postérieurement différentes lois écartant l'application de la peine de mort pour les crimes de droit commun dans des contrées particulières de l'Empire, surtout dans celles qui furent incorporées après l'impératrice Elisabeth, par exemple en 1794 pour la Lithuanie, en 1801 pour la Grousie, en 1804 pour la Mingrélie, en 1811 pour la Gourie, en 1826 pouila Finlande. Depuis lors la peine de mort n'a pas été rétablie pour les crimes de droit commun.') Mais depuis la loi de 1881 sur l'état de siège, il est possible de punir de mort des crimes de droit commun, et les gouverneurs généraux peuvent renvoyer aux tribunaux militaires la connaissance de pareils faits.
La déportation occupe le second rang dans le système des peines: elle se divise en trois catégories: la déportation avec travaux forcés (Kâtorga), la déportation avec résidence obligatoire en Sibérie, et la déportation simple. Les deux premières catégories rentrent dans les peines capitales et entraînent la perte de tous les droits civils. La dernière catégorie tient la tête des peines de correction; elle atteint les personnes des classes privilégiées. La déportation simple consiste dans l'exil en Sibérie, qui sera prononcé à la place de la détention dans des compagnies de discipline, à laquelle sont condamnées les personnes des classes non-privilégiées, ou dans l'exil dans les provinces éloignées de la Russie d'Europe à la place de l'emprisonnement pour les mêmes personnes.
La déportation avec travaux forcés découle historiquement de deux sortes de peines différentes: la déportation et les travaux forcés. Les travaux forcés rigoureux, nommés Kâtorga, correspondent complètement aux galères de l'ancien système pénal français. La Kâtorga comme peine des galères est mentionnée pour la première fois en 1688; cette dénomination fut ensuite employée pour les travaux dans les ports et surtout pour tous les travaux exécutés extra mui'os, auxquels étaient occupés au temps de Pierre le Grand non seulement des criminels, mais aussi toutes les personnes mises à la disposition de l'Etat. Au temps d'Elisabeth, la Kâtorga signifiait le travail des mines dans la Daourie, lequel était en usage à la place de la peine de mort en vertu de l'Oukase de 1754. Le besoin qu'avait l'État d'avoir des travailleurs fit créer encore d'autres sortes de travaux forcés, tels que les travaux dans les forteresses et dans les fabriques. Il existait tout un système de travaux forcés, qui représentaient différentes catégories de peines. La loi sur les déportés de 1822 et le C. p. de 1845 changèrent cette organisation en tant que les diverses catégories de travaux forcés représentèrent une sorte unique de peine, qui venait immédiatement après la peine de mort dans le système pénal, et qui se divisa en différents degrés d'après la nature et la durée du travail imposé. La distinction historique entre le travail forcé dans les mines, dans une forteresse ou dans les fabriques, disparut à l'époque contemporaine. Les travaux forcés dans les fabriques disparurent les premiers, car le besoin de travailleurs diminua toujours davantage en même temps que les fabriques cessaient d'être exploitées par l'Etat pour se transformer en entreprises privées. De même le travail dans les forteresses cessa. Il ne reste que le travail des déportés
') Il faut excepter la période de 1884 — 1837 où la peine de mort put être prononcée par les gouverneurs «rénùraux de Sibérie pour certains crimes commis par les. déportés. Voir Foinitski. La théorie de la iieine, p. "288.
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dans les mines, qui est aussi à la veille de disparaître, car les mines sont un domaine privé de la couronne et l'administration de la couronne ne considère pas comme avantageux le travail forcé des déportés. Au bout de la septième décade de notre siècle, la Kâtorga était complètement désorganisée; aussi créa-t-on sur différents points du territoire européen de l'Empire des prisons centrales, dites prisons-Kiltorga, dans lesquelles les condamnés à la déportation avec travaux forcés accomplissaient leur temps de peine; la détention avait lieu en commun, sans travail, et sous un régime très sévère. Les résultats furent déplorables; la mortalité dans ces prisons atteignit jusqu'à 25 "/^ par an. Cela eut pour conséquence d'une part de faire transporter les criminels dans l'île de Sakhalin où ils étaient employés à des travaux agricoles ou aux mines de charbon, et d'autre part d'assurer la conviction que les travaux forcés ne doivent pas être considérés comme des travaux ne coûtant rien A l'Etat pour ses besoins, mais comme un mode propre de peine entraînant des frais pour l'État. Dans le droit actuel, la Kâtorga se divise en sept échelons non d'après la nature du travail, mais d'après sa durée: la durée la moins longue est de quatre ans, la plus longue dui'ée dépasse 20 ans, mais la Kâtorga n'est jamais appliquée à perpétuité; c'est le trait caractéristique du droit pénal russe qu'il ne connaît pas des peines principales à perpétuité et qu'il n'ordonne comme peine la plus sévère après la mort que la Kâtorga à temps indéterminé, ce qui d'après les lois sur la déportation signifie que les travaux forcés ne doivent pas durer plus de 20 ans; exception à cette règle est faite pour les condamnés pour parricide, qui ne sont dispensés des travaux forcés qu'en cas d'incapacité absolue de travailler. Les condamnés à la Kâtorga sont d'abord versés dans la catégorie de ceux qui sont mis en observation; au bout de quelque temps, s'ils ont eu une bonne conduite, ils sont versés dans la catégorie des corrigibles: le régime y est plus doux et la dm-ée de la peine peut être diminuée pour ceux qui se trouvent dans cette catégorie. A l'expiration du temps imposé pour le travail, les déportés sont internés sur des points déterminés de la Sibérie; les parricides demeurent en prison.
La déportation avec résidence obligatoire, mais sans travaux forcés, qui représente le mode de peine suivant, comprend deux échelons: la déportation dans les contrées très éloignées de la Sibérie, et la déportation dans les contrées moins éloignées de la Sibérie. Le gouvernement essaya divers systèmes d'intemenieut, ainsi on créa de nouveaux villages que peuplèrent les déportés, on construisit pour eux des maisons et on leur fournit sur inventaire les meubles nécessaires, ce qui entraînait naturellement de grands frais. Mais les internés abandonnaient promptement leur nouvelle patrie; aussi pour maintenir par des liens de famille les déportés dans les lieux qui leur étaient assignés, on les répartit chez les diverses familles des habitants, auxquels fut allouée une prime en échange. Ce système est aujourd'hui complètement abandonné; de même on n'emploie plus le système organisé sous la période moscovite et par la loi de 1806, qui consistait â interner les déportés aux frais du gouvernement qui essaya sans succès de leur donner une organisation agricole. Actuellement les déportés sont répartis dans différentes communes, qui leur procurent des terres et exercent sur eux une sorte de surveillance tutélaire. Au bout de dix ans le déporté devient de plein droit membre de la commune. Les communes portent généralement peu de confiance aux déportés et les tiennent en suspicion; aussi les internés s'enfuient-ils. augmentent le nombre déjà grand des vagabonds, font du crime leur profession, terrorisent la contrée et retournent dans leur commune, quand ils sont épuisés et qu'ils sont complètement incapables de continuer leur vie de vagabondage; ils sont alors une grande charge pour la commune. L'expérience a démontré que V-i^'o seulement des déportés s'établit
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à demeure. Les causes de ces tristes conséquences de l'internement forcé tiennent aux circonstances suivantes: 1° Le manque de femmes et, par suite, le défaut de famille pour les déportés: la proportion des femmes parmi les déportés, non- compris celles qui les suivent volontairement, ne dépasse pas 14''/q, et encore la majeiu'e partie de ces femmes est-elle presque incapable de créer une famille stable, à cause de leur conduite criminelle antérieure. Les femmes établies dans le pays, " qui représentent une faible portion de la population, ne sont guère portées à épouser des déportés. On ne peut plus appliquer aujourd'hui la mesure établie par Pierre le Grand, qui consistait à acheter des femmes pour les déportés parmi les populations nomades de la Sibérie. 2" Un système d'internement susceptible de succès suppose la possession de quelque avoir chez l'interné; mais en réalité les déportés n'arrivent en Sibérie qu'avec un avoir qui ne dépasse pas en moyenne la valeur de trois roubles. 3" Un grave obstacle au développement d'une vie civile régulière chez les déportés consiste dans l'incapacité Juridique, qui résulte pour eux de la privation de droits, qui les frappe. 4° Le mal principal vient de la grande proportion des malades et des incapables de travail parmi les déportés, qui atteint souvent 42°/^. Cette circonstance est la conséquence de ce que la déportation en Sibérie atteint des personnes de tout âge et de tout état de santé, de ce que les déportés font à pied et par étapes presque tout ce long trajet, de ce que le climat de la Sibérie est complètement différent de celui de la Russie d'Europe, et enfin de ce que la déportation frajipe des personnes ayant un passé de crimes et de vices, qui exerce une influence funeste sur leur condition physique. Il faut encore remarquer que la déportation entraîne des frais considérables et qu'elle entrave le sain développement de la Sibérie. Comme nous l'avons vu, l'expérience que la Russie a faite de la déportation au cours de plusieurs siècles, a fait seulement ressortir les sombres côtés de cette pénalité. Il peut être bien séduisant au point de vue de queli[ues théories d'employer la déportation comme mode de répression; mais l'examen de la pratique russe doit convaincre nécessairement du caractère nuisible de cette institution.^)
L'échelle des peines de correction commence avec la déportation simple pour les classes privilégiées de la population. Les personnes non -privilégiées sont soumises à la détention dans les coniiiagnies de discipline (4 ans ^^ au maximum) au lieu et place de la déportation. La déportation simple consiste dans l'expulsion du condamné de son lieu de résidence et dans son installation en un lieu déterminé soit en Sibérie, soit dans une province éloignée de la Russie d'Europe, avec défense de la quitter jM-udant une durée de 12 années.
Une réforme fondamentale attend la déportation dans itn avenir prochain. Le nouveau projet de C. p. écarte la déportation simple et ne conserve que la déportation avec résidence forcée en Sibérie, comme peine spéciale pour quelques crimes contre la religion. La peine des travaux forcées n'est pas, d'après le projet, subie nécessairement en Sibérie; les condamnés ne seront transportés en Sibérie qu'à l'expiration de leur temtis de peine. Si ce projet
') M. Tag'antséw se prononce contre cette façon de voir; i)artisan de la déportation comme mode de peine, il croit que .nous ne pouvons conclure de l'expérience faite on Russie que la déportation n'est pas applicable comme mode de peine: il n'y a lieu de constater qu'une chose, c'est que l'organisation actuelle de la déportation ne répond pas à son but, et qu'une réforme radicale s'impose". Mais la Russie a eu plus de trois siècles pour arriver à une organisation de la déportation en rapport avec son but, et pourtant celle-ci manque encore; M. Tagantséw lui-même ne montre aucune période de notre histoire (et il ne peut le fairet où la déportation ait été en quoi que ce fut organisée de façon à répondre à son but.
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devient une loi, il sera fait un pas de plus dans la voie de la limitafion de la déportation, dont les premières restrictions remontent à l'ordonnance de 1822. Mais on ne s'en tiendra certainement pas là; l'achèvement du chemin de fer sibérien rapprochera le moment où la déportation disparaîtra complètement, et où la Sibérie sera affranchie de la population criminelle de toute la Russie.*)
Les peines privatives de la liberté, considérées comme moyens de répression, se divisent uniquement aujourd'hui en trois catégories: 1" La détention dans les compagnies de discipline: 2" la prison: 3** les aiTêts de courte durée. Il faut ajouter la détention dans une forteresse, qui forme une pénalité spéciale. Les compagnies de discipline ne comprennent que des hommes de condition non -privilégiée. Les maisons de correction apparaissent pour la première fois à la fin des vingt premières années de ce siècle; elles étaient destinées aux prisonniers qui étaient employés sous un régime militaire, à des travaux hors de l'établissement: aujourd'hui les détenus sont occupés dans l'intérieur de l'établissement et le régime est un peu plus doux que jadis. En 1890, U existait dans tout l'Empii'e 32 comiiagnies de discipline avec une l>opulation de 11.156 individus en moyenne par joui-; il y a par an jusqu'à lO.OOU condamnés à la détention dans ces établissements. Les prisonniers subissent la détention en commun de jour et de nuit; ceux qui sont les meilleurs parmi ces détenus sont placés au bout de deux ans dans la catégorie des amendés et jouissent de plusieurs favem-s; dans cette catégorie dix mois sont comptés pour un an. En cas de mauvaise conduite, ils peuvent être exclus de cette catégorie. Avant Texpiration de lem- temps de peine, on demande à la commune, dont dépend le prisonnier, si elle consent à le prendre sous sa surveillance après la libération; en cas de réponse favorable, le libéré est remis à la commune; au cas contraire, ce qui arrive bien souvent, le libéré est interné par voie administrative en Sibérie, notamment dans les gouvernements de Tobolsk ou de Tomsk. — L'emprisonnement d'une durée de 2 mois à 2 ans se divise en neuf degrés d'après la durée de la peine et selon qu'il y a ou non privation des di'oits. En principe la détention en commun est employée; mais la loi de 1887 donne à l'administration des I)risons le droit d'appliquer l'emprisonnement celltilaire pour un an */., au maximum, et alors 3 jours sont comptés pour 4 pendant la première année, et 2 jours sont comptés pour trois pendant le reste du temps. Depuis la loi de 1886, le travail dans les prisons est obligatoire en dedans ou en dehors de l'établissement; le prisonnier reçoit les */jo du prix de son travail, le fisc ■■'jo et l'établissement les trois autres dixièmes. Cette dernière somme est employée à l'entretien des outils, à la rémunération des prisonniers employés au service de la prison, et l'excédant est abandonné à l'administration des prisons.
La peine privative de liberté la plus légère consiste dans les arrêts simples d'une durée de 3 jours à 3 mois; ils se divisent en quatre échelons d'après leur durée. Ils consistent dans la privation pure et simple de la liberté sans obligation de ti-availler; les détenus ont le droit de conserver leurs vêtements et de se nourrir à leurs frais.
Pour donner une notion du nombre des prisonniers de toutes catégories en Russie, nous devons présenter le tableau suivant qui reproduit les informations officielles pour l'année 1890.
') Sur la déportation et la colonisation de la Sibérie, voir ladrintzéw, La Sibérie comme colonie, 1882: du même. La commune russe dans les prisons et à l'exil, 1872; Maximow, La Sibérie et la Kàtorg-a, 1867.
L'Empire russe. — Le droit ])t''nal russe actuel.
Total des prisonniers.
se g
Il y avait
fit
Au 1" janvier 1890 . . .
Arrivés pendant launée
Libérés pendant la même
année
Restent au l" janvier
Le chififre moyen est par jour, en ne comprenant pas ceux qui suivent volontairement les déportés, de 74,415, dont 65,987 hommes et 7,428 femmes; le nombre moyen des malades s"élève à 4,393, soit6°/Q, par jour; la moyenne des détenus en prison est de 33,967 (29,719 hommes, 4,248 femmes); les détenus dans les compagnies de discipline sont en moyenne de 6,960, et les détenus aux arrêts en moyenne de 441. Il faut ajouter à ces chiffres environ 10,500 déportés, qui sont détenus dans les établissements de l'ile de Sakhalin, et les prisonniers de Sibérie.
La privation de droits était inconnue au droit russe jusqu'à Pierre le Grand. Celui-ci emprunta au droit allemand en 1716 une sorte particulière de peine, consistant en une déclaration publique (faite par l'exécuteur de la peine), que le condamné est un misérable, ce qui entraînait contre celui-ci privation du droit de prêter serment et de témoigner, et privation de la protection des lois et des tribunaux: le condamné se trouvait mis ainsi hors la loi; il était défendu de l'approcher; son meurtre seul était passible d'une peine. Le même Empereur introduisit l'anathème, qui consiste dans l'excommunication complète non seulement hors de l'Eglise, mais aussi hors de la société civile. Cette excommunication fut nommée la mort politique. Plus tard, en vertu de la loi ci-dessus mentionnée, rendue en 1753 par l'Impératrice Elisabeth, la mort politique fut employée à la place de la peine de mort, et entraina avec elle la déportation à vie, des peines corporelles, l'arrachement des narines. Le Swod Zakônow et ensuite le C. p. de 1845 contiennent un système assez compliqué relativement à la privation des droits. Il faut distinguer: l'' La privation de quelques droits et privilèges; 2" la privation de tous les droits spécialement attachés à la condition et des privilèges; 3° la privation de tous les droits civils. Toutes ces sortes de peines sont perpétuelles et sont une conséquence nécessaire des peines prononcées; 4° la législation russe connaît, en outre, la privation de certains droits professionnels déterminés, par exemple du droit d'exercer la médecine, de tenir une pharmacie, d'exploiter des établissements industriels, de se livrer au commerce, etc.; ii cette énumération se rattache aussi la privation du droit de s'établir dans un lieu déterminé, d'employer dans sa profession des apprentis mineurs. Cette peine est perpétuelle ou temporaire. La privation de quelques droits consiste dans l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'être électeur ou éligible; mais le coudamné conserve les droits attachés à sa condition et tous les privilèges et dis-
'j En outre 7,268 hommes et 1,505 femmes dans les prisons de la Pologue.
Les peines dans le droit russe actuel. 543
tinctioDS qu'il a obtenus au service de l'État jus»iu'à la condamnation (sauf à l'égard des ecclésiastiques, qui perdent leur qualitéj. Cette peine consiste avant tout dans la perte des droits d'ordre administratif. La privation de tous les droits spéciaux comprend, outre la perte des di'oits ci dessus mentionnés, celle des privilèges attachés à la condition et de toutes les distinctions, par exemple: du droit de noblesse, des titres honorifiques, du droit d'être commerçant, etc. et aussi d'être chargé de fonctions, entrainant la confiance publique, telles que celles de tuteur, d'avocat, de témoin en matière ci^•ile, etc. La privation de tous les droits civils comprend, outre les eifets produits par les deux premières catégories, 1" la privation des droits de propriété; les héritiers du condamné entrent en possession de ses biens comme au cas de mort; le condamné ne peut pas être lui-même héritier et U est représenté par ses héritiers dans les successions lui échéant. La loi ne contient aucune disposition relativement au droit d'acquérir des biens; on ne trouve de nombreuses prescriptions sur ce point que dans l'ordonnance sur la déportation. Le condamné peut notamment posséder des meubles (l'administration tient une comptabilité de l'argent emporté par les déportés avec eux). Des immeubles ne peuvent être acquis que par les prisonniers appartenant à la catégorie des amendés; il leur est permis d'acheter des parcelles de terre et des maisons à proximité des établissements pénitentiaires par l'entremise de l'Office appelé ,,Expédition des Déportés". Les déportés internés peuvent acquérir directement des immeubles dans le lieu de leur domicile: à leur mort leurs parents seuls en héritent, qui sont eux-mêmes domiciliés en Sibérie: à défaut de ceux-ci, les biens sont dévolus au ..fonds pour l'entretien des déportés incapables de travailler". Au bout de dix ans, le déporté a le droit de se faire agriculteur en conservant sans aucune restriction tous les droits de propriété. 2** La privation des droits de famille, a) Le mariage antérieurement contracté est rompu sur la demande de l'époux du condamné, si aucun empêchement religieux ne s'y oppose; mais le mariage ne peut pas être rompu sur la demande du condamné. Les condamnés à la Kàtorga n'ont pas le droit de contracter mariage tant qu'ils ne sont pas entrés dans la catégorie des amendés; mais dans la pratique, comme l'état de famille est très désirable pour les déportés, le mariage antérieur est rompu, lorsque l'époux non -condamné n'a pas accompagné son conjoint en Sibérie, et il est permis au condamné de contracter un nouveau mariage, bj Privation de la puissance paternelle sur les enfants nés avant la condamnation, mais au cas seulement où les enfants n'ont pas accompagné en Sibérie leur père ou leur mère condamnés, ce qui dépend de l'époux noncondamné, lorsque les enfants sont mineurs, c) Enfin, tous les liens de parenté sont brisés, ce qui vise les droits de succession et de tutelle. Comme nous le voyons, cette variété de la peine de privation des droits est très distincte de la mort civile; sa perpétuité même est conditionnelle et aussi relative que la Kâtorga à temps indéterminé elle-même.
Les autres pénalités du système pénal sont l'amende et la réprimande. La première est en règle générale une peine principale, et n'est que par exception une peine accessoire: en cas d'insolvabilité du condamné, elle est remplacée par les arrêts ou par l'emploi à des travaux publics. Le montant de l'amende est déterminé par la loi; dans quelques cas seulement l'amende est du double ou du triple de la valeur du dommage causé (vol dans les forêts, délits de douane, etc.). Ordinairement elle ne dépasse pas 300 roubles, sauf exceptions pour les contraventions fiscales.
IX. Le système des peines du projet de C. p. repose sur la loi de 1879 et est réellement simplifié. Les peines générales sont la mort, la Kâtorga suivie de déportation, la maison de correction, la prison, les arrêts et l'amende;