I. Introduction
§ 1. Histoire de l'ancien di-oit finnois.
Le lecteur sait que le Grand-duché de Finlande, qui est réunie à la Russie, possède sa propre Constitution et une législation spéciale complètement diiFérente de celle de la Russie. Nous n"avons pas le loisir ici d'entrer dans des détails sur la situation, au point de vue du droit public, de la Finlande vis-îVvis de la Russie. Nous dirons seulement que la situation politique actuelle de ce pays date de la Diète de Borgo (1809). Une fois l'armée suédo-finnoise vaincue, malgré une vaillante résistance, et refoulée au-delà des frontières du pays, l'empereur Alexandre I'^"' convoqua les représentants légitimes du peuple finnois, les États de Finlande. Le serment de fidélité fut prêté à l'empereur comme grand -duc, après qu'il eut auparavant, car il était lui-même présent, confirmé soJennellement et sanctionné les lois et la Constitution du pays par un serment écrit, lu aux Etats rassemblés dans la cathédrale de Borgo.' )
Jusqu'à sa réunion à la Russie, la Finlande avait fait partie du royaume de Suède. Les Suédois avaient pris possession du pays de 1157 à 1323 par des conquêtes successives. L'incorporation de la Finlande à la Suède fut accomplie, avant que les vieilles coutumes .juridiques de la nation finnoise, ou plus exactement des différents peuples qui la composent, eussent pu recevoir la forme définitive de la loi écrite. Le résultat en a été que les Finnois, population principale de la Finlande, n'ont laissé aucun monument juridique d'où l'on puisse tirer des renseignements précis et exacts sur leurs plus anciennes règles de droit.
Cependant les Finnois purent, après la première invasion des Suédois (1157), vivre relativement en paix pendant un long espace de temps, en suivant leurs coutumes nationales. Ce n'est qu'au 14* siècle que le droit suédois commença à s'acclimater en Finlande avec quelque succès. Que cette conquête, pour ainsi dire, spirituelle ait pu s'accomplir sans difficultés extraordinaires, cela est explicable par la circonstance suivante.
L'ancienne société suédoise avait un fondement démocratique. La féodalité, régnant dans la plus grande partie du reste de l'Europe, n'avait jamais pu pousser des racines dans le sol suédois. Aussi la législation suédoise pouvaitelle facilement s'appliquer aux rapports de droit simples et populaires existant
') Sur la constitiition et la situation politique de la Finlande, voir entre autres: Mechelin, L., Das Staatsrecht des Grossfiirstentunis Finuland (comme appendice au travail du professeur Engelmaun: Das Staatsrecht des russischeu Picichs, du Manuel de droit public de Marquardsen), Fribourjf en Br. 1889: Mechelin, L., Précis du droit ])ublic du Grand-duché de Finlande, Helsing-fors 1886; Dauielson, J. R., Finniands Vereiuigung- mit dem russischen Keich. Traduction de la 2<^ édition du texte suédois. Helsiugfors 1891; Herniauson, R. F., Finlands statsriitsliga stalhiing. Helsingfors 1892.
0(30 Grand-duché de Finlande. — Introduction.
chez les Finnois. Il en résulta que le droit suédois et l'ofganisation sociale suédoise se nationalisèrent dans le cours des siècles chez la jilus grande partie du peuple finnois, quoique celui-ci gardât sa nationalité et sa langue à côté de ses Aieux us et coutumes. Le peuple finnois avait, sous le rapport politique, des droits égaux à ceux du peuple suédois. Dans le parlement suédois, les représentants finnois siégeaient avec les représentants suédois et prenaient part à l'élaboration des lois. Cette situation dura jusqu'à la réunion de la Finlande à l'empire russe.')
C'est pourquoi le droit positif de la Finlande a la même origine que le droit suédois et c'est pourquoi l'histoire du droit des deux pays eut un cours commun jusqu'à ce que la séparation politique eût assigné h chacun un développement difi'érent. Nous pouvons donc renvoyer le lecteur, en ce qui concerne le développement historique de l'ancien droit pénal finnois, à l'histoire du développement du droit suédois.
Après la réunion de la Finlande h l'empire russe, il y eut un arrêt assez long dans le développement de la législation de droit criminel et du reste de la- législation. Après la Diète de Borgo, plus de cinquante ans s'écoulèrent avant qu'une nouvelle Diète fiit convoquée. Une conséquence inévitable fut l'interruption de toute activité législative qui, selon la constitution du pays, exigeait le concours de la représentation du peuple. La législation criminelle de la Finlande resta ainsi presque étrangère pendant plusieurs dizaines d'années aux grands progrès que la doctrine et la législation des autres pays firent pendant ce temps sur le terrain du droit pénal.
§ 2. Histoire et formation du Code i)énal de 1SS9.
En 1863 commença à poindre pour la Finlande l'aube dun jour nouveau, lorsque l'empereur Alexandre U, dont le nom reste gravé dans le souvenu" du peuple finnois reconnaissant, convoqua de nouveau la Diète et appela ainsi l'ancienne constitution du pays à ime vie nouvelle et à un nouveau développement. Une des questions pressantes qui attirèrent en première ligne l'attention, aussi bien du gouvernement que des représentants du peuple, fut celle d'une réforme de la législation pénale qui était surannée. Déjà à la Diète mentionnée ci-dessus (du 15 septembre 1863 au 15 avril 1864) une proposition impériale touchant les principes généraux devant servir de base à l'élaboration d'un nouveau C. p. fut soumise aux Etats. Le gouvernement et les représentants du peuple étaient d'accord sur l'opportunité d'une réforme énergique de toute la législation pénale et cela suivant les principes à la base de la doctrine et des codes modernes. Pour l'élaboration du projet d'un nouveau code, ime commission fut nommée en 1865 par le gouvernement, commission qui ne termina son projet qu'en 1875, car ses membres étaient occupés d'autres travaux de législation et avaient du reste à remplir leurs fonctions publiques. Le projet comprenait, outre la loi pénale, une ordonnance concernant l'exécution des peines et aussi une ordonnance concernant l'introduction du C. p. et les règles à observer à cet égard. On ne s'était pas trop pressé pour l'élaboration du projet, parce qu'une réforme énergique du régime des prisons était une condition nécessaire pour l'entrée en vigueur de la loi. Après que diverses autorités juridiques eurent donné le préavis qu'on lem* demandait sur le projet")
'i Kosliinen, Y.. Finnisehe Geschichte von den friihcsten Zeiten bis auf die Gegenwart. traduction du finnois. Leipzig- 1873.
-) Ces préavis furent rassembk'-s dans une brochure avant pour titre: Cnderdâniga utiàtanden ofver forslagen till straft'lag fiir Storf'urstcudomet Finland och tvà dermed j^emenskap amande t'iirordningar, Helsingfors 1880.
§ 2. Histoire et formation du Code pénal de 1889. 5(51
et que ce projet eut subi les critiques de quelques juristes*) — ce qui cependant n'avait pu avoir lieu que dans une mesure très restreinte, puisque le Ijrojet n'avait été publié que dans les deux langues nationales, le finnois et le suédois, et ainsi n'était jias accessible au grand cercle des spécialistes étrangers, — on comprit que, quoiqu'il fût le fruit d'études approfondies, il fallait le reviser, pour répondre aux exigences de la vie juridique pratique.
Une deuxième commission fut nommée pour la refonte du projet; elle présenta un nouveau projet en 1884. Bien que celui-ci se rattache au premier en ce qui concerne les principes de droit pénal, il peut cependant être considéré comme une œuvre à part. Ce deuxième projet aussi ne parut que dans les deux langues nationales.
Pendant ce temps, vingt années s'étaient écoulées sans qu'on eût encore été au-delà des projets. Lorsque les travaux préparatoires de la nouvelle loi pénale avaient été commencés, il devait sauter aux yeux de chacun qu'un long espace de temps s'écoulerait, avant que la nouvelle loi à élaborer pût être appliquée. Mais il ne semblait pas possible de conserver jusque là, sans la modifier, l'ancienne législation avec son système des peines suranné tel qu'il se présentait dans le code de 3 734. On chercha à remédier aux disparates les plus manifestes par diverses lois provisoires. Comme fruits de l'activité de la diète de 1863 à 1864, ou peut mentionner quatre novelles pénales du 26 novembre 1866: une sur les lésions corporelles et l'homicide involontaire, une concernant la fausse accusation et les atteintes à l'honneur, une 3* sur l'infanticide et une 4'' sur l'exécution des peines privatives de liberté. A la diète suivante, en 1867, les Etats acceptèrent un projet de loi dont le but était de remplacer provisoirement, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau C. p., l'ancien système des peines par un autre qui fût capable de faire disparaître en quelque mesure le contraste entre la lettre de la loi et l'esprit général du droit. Ce projet fut même ratifié par le gouvernement, mais sa promulgation fut différée à cause de l'état encore défectueux des prisons. Le délai se prolongea si longtemps qu'on crut pouvoir attendre l'entrée en vigueur du nouveau C. p.; aussi la loi provisoire dont nous parlons ne futelle jamais promulguée.")
Revenons au travail préparatoire du nouveau C. p. Après que le projet de 1884 eut subi encore une revision de la part du gouvernement, il fut soumis aux p]tats à la diète de 1885, mais trop tard malheureusement pour que la question pût recevoir une solution dans cette assemblée. A la diète suivante, en 1888, le projet fut de nouveau soumis aux Etats, accepté par ceux-ci avec de faibles modifications, ratifié par l'empereur et promulgué à la date du 19 décembre 1889. La nouvelle loi, avec les deux lois s'y rapportant, à savoir l'ordonnance concernant l'exécution des peines et celle concernant l'introduction de la loi pénale et les règles à observer à cet égard, devaient être appliquées à partir du 1" janvier 1891.^) Mais auparavant parut un décret impérial du
') Parmi ceux-ci, il faut mentionner: Hagstromer, J., Granskning- af forslaget till strafflag- for Storfurstendomet Finland, Upsal 1879 et Forsman, J., Muistutuksia alamaiseen rikoslain ehdotiikseen, jonka on valmistanut eras sita varten asetettu komitea, Helsingfors 1^78, comme appendice à la Revue de l'Union juridique, 13e année (Tidskrift utgiven af Juridiska Foreningen i Finland).
-) G. Ehrstrom a donné un aper(;u du développement de la législation pénale finnoise ensuite des diètes de 1863 — 1864 et 1867 dans la Revue de l'Union juridique, 6» année.
^) Le C. p. avec les ordonnances s'y rapportant a été publié, en dehors du recueil officiel des lois de Finlande (en finnois: Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma, en suédois: Storfurstendomet Finlands Forfattningssamlingi, dans une petite édition par G. W. Edlund, avec table de matières (1889). — De même ont paru une
Législ. pên. comparée. I. 36
502 Grand-ducht'' de Finlande. — Le Code pénal de 1889.
13 décembre- 1890. „Dans le but d'écarter les embarras et les difficultés grandissants, causés par l'introduction le l"' janvier 1891 du nouveau C. p. avec les ordonnances y relatives", l'entrée en vigueur du code était suspendue jusqu'à ce que les résolutions des États se réunissant le 20 janvier 1891 pour discuter sur les moditications ,.conimandées par la nécessité" à apporter à la loi, pussent être acceptées et ratifiées par l'empereur et le grand-duc.
Ces modifications jugées nécessaires, proposées aux Etats par le gouvernement, concernaient presque exclusivement le chapitre I" (de ceux qui sont soumis au C. p. finnois) et les chapitres ti'aitant des crimes de haute trahison, de trahison envers la patrie et de lèse-majesté. Les propositions de modifications paraissaient provoquées par l'idée qu'on avait que, pour quelques principes de la nouvelle loi déjà sanctionnée, on n'avait pas suffisamment tenu compte de la réunion de la Finlande à la Russie et des intérêts de l'unité de l'empire. Le projet du gouvernement fut accepté par les Etats avec quelques modifications insignifiantes. Cependant la sanction n'a pas eu lieu et l'on attend un nouveau projet par la session de 1894:. Pourtant, puisque la controverse ne se rapporte qu'à quelques points de détail qui n'intéressent pas nos lecteurs, nous pourrons ju-endre pour base de cette étude le projet accepté par les États.