‹ La législation pénale comparéeChapitre 67 sur 78 · II. Le Code pénal de · texte numérisé non relu

II. Le Code pénal de

§ 3. Partie géuéralc.

Le nouveau C. p. pour l'élaboration duquel on a tenu compte en première ligne du C. p. suédois de 1864 et du Code allemand de 1871, se divise en 44 chapitres dont les neuf premiers embrassent la partie générale du droit pénal et dont les suivants traitent des espèces de délits et de leur punition. Les quatre derniers chapitres contiennent les contraventions de police les plus importantes. On n'a pas admis dans la loi une division des infractions correspondant à la division tripartite des codes français et aUemand, comme étant étrangère au droit finnois. Toutes les infractions, qu'elles soient graves ou légères, sont comprises sous la désignation générale de ..délits"' (en suédois, brott, en finnois, rikos).

Nous dii-ons quelques mots en premier lieu des dispositions de la loi qui offrent matière à comparaison.

Parlons tout d'abord du système des peines. Comme peines ordinaires on a admis: la peine de mort, les travaux forcés, la prison et l'amende; comme peines spéciales pour les fonctionnaires: la suspension de fonctions et la révocation. En outre, la loi prévoit plusieurs peines accessoires. Les plus importantes sont la dégradation civique et, pour les fonctionnaires, l'incapacité de revêtir des fonctions publiques.

La peine de mort qui, quoique très souvent prévue dans l'ancienne législation du pays, avait été, pour ainsi dire, abolie par un édit de l'empereur Nicolas en 182(3, a été rétablie dans la nouvelle loi pour les crimes suivants:

traduction française et une traduction allemande, la traduction française sous le titre: Code pénal de Finlande du 19 décembre 1889 traduit de l'original suédois par Ludovic Beauchet, professeur à la faculté de droit de Nancy, 1890, la traduction allemande, faite par .Jnhannes Ôhquist à Helsingfors, connue supiilénient au lli^ vol. de la Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft. La traduction francai.se ne comprend que la loi principale; la traduction allemande comprend, en outre, l'ordonnance sur l'exécution des peines.

§ 3. Partie générale. 563

a) Meuitre ou assassinat commis sur la personne de l'empereur et grand -duc, ainsi que la tentative de ces homicides; b) voies de fait sur la personne de l'empereur et grand-duc (la peine de mort peut être remplacée par les travaux forcés à ^^e ou à temps); c) meurtre ou assassinat commis sur la personne de l'impératrice, du prince héritier ou d'un autre membre de la maison impériale: dl assassinat commis sur la personne du chef d'un Etat ami: e) assassinat (la peine de mort peut être remplacée par les travaux forcés à perpétuité).

En ce qui concerne l'exécution de la peine de mort, l'ordonnance sur l'exécution des peines (1 : 4,5) prescrit qu'elle ait lieu intra muros et par décollation.

La peine des travaux forcés est ou à perpétuité ou à temps. Le maximum de la peine des travaux forcés à temps est de 12 ans, excepté en cas de concours de délits. Dans ce cas il faut appliquer une peine commune et le maximum peut atteindre 15 ans. Le minimum des ti-avaux forcés est de 6 mois.

La peine de la prison est à temps. Le maximum en général est de 4 ans. En cas de concours de délits on peut cependant aller Jusqu'à 6 ans au plus. En outre, à l'origine le code prévoyait un emprisonnement de plus longue durée (en quelque sorte ime espèce de ,,custodia honesta") dans certains cas pour lesquels la peine des travaux forcés n'était pas prévue, mais qui cependant paraissaient réclamer un emprisonnement assez long. Ces cas ont été ramenés à deux (concernant le duel 23 : 1) dans la Xovelle acceptée par les États en 1891. — Le rapport des travaux forcés à la prison, eu ce qui concere la durée, correspond à la proportion de '^|^ à 1.

Pour l'exécution des peines privatives de liberté, l'ordonnance d'exécution dans ses chap. 2^4 a admis les principes du système progressif. La libération conditionnelle a été introduite aussi bien pour les détenus des maisons de force que pour les détenus des prisons. Elle ne peut être appliquée que si le détenu a été condamné à une peine privative de liberté d'au moins 3 ans et s'il a subi les '^/^ de la peine. S'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité, il faut qu'il en ait fait 12 ans au moins lOrd. d'exécution 2:3).

En ce qui concerne spécialement la peine des travaux forcés, remarquons ici qu'il existe divers pénitenciers pour hommes et pour femmes, que les détenus, qui sont forcés de travailler pour le compte de l'Etat, se répartissent en 3 classes: la classe de force, la classe d'instruction et la classe d'épreuve, à moins que pour des peines privatives de liberté d'une certaine durée un plus grand nombre de classes d'instruction ne soit jugé nécessaire; remarquons, en outre, que chaque détenu commence par la classe de force, que le passage de cette classe dans la classe d'instruction et ensuite dans une classe plus élevée dépend des certificats qui lui sont délivrés d'après sa conduite.

Quant au traitement des détenus dans les différentes classes, il faut mentionner certains traits caractéristiques.

Les détenus appartenant ;\ la classe de force doivent être gardés en cellule jour et nuit poui- un temps qui est laissé à l'appréciation du directeur du pénitencier, cependant pas moins de 4 mois. Si le séjour continuel en cellule est préjudiciable à la santé du détenu ou que celui-ci, pour d'autres raisons, ne puisse pas être gardé en cellule, il est loisible au directeur du pénitencier de permettre à ce détenu de travailler en commun sous une surveillance continuelle, mais cependant, autant que possible, il doit passer les nuits et les récréations d'une certaine durée en cellule. Si un détenu n'a pas atteint sa 18^ année, le directeur fixe la durée du séjour en cellule; mais,

564 Grand-duché de Finlande. — Le Code pénal de 1889.

on aucun cas, ce jeune délinquant ne peut être mis eu commun avec de plus anciens prisonniers de la classe de force.

Dans la classe d'instruction, les délinquants travaillent en commun sous une surveillance continuelle. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on prescrit la cellule. Cependant les détenus passent, autant que possible, les nuits et les récréations d'une certaine durée en cellule.

Dans la classe d'épreuve aussi, les détenus travaillent en commun et passent la nuit, suivant l'appréciation du directeur, dans des dortoirs communs ou dans des cellules, s'il y en a qui sont libres. Sous un autre rapport, on a cherché à faire de cette classe, autant que les circonstances le permettent, ime classe de transition sur le modèle de „rintermediate prison" irlandaise (Ord. d'exécution 3:11").

Les détenus des prisons sont soumis aussi, comme les détenus des pénitenciers, au travail obligîitoire, mais ceux-là ont le droit de choisir eux-mêmes leur travail et, suivant le texte de la loi, de le faire pour leur propre compte à supposer qu'il soit compatible avec l'emprisonnement et puisse être exécuté avec les propres outils du détenu ou les outils de l'établissement. Même dans ce cas cependant, les '-/g du prix de vente de l'objet reviennent à l'Etat (ou à la ville ou à la commune), après déduction de la valeur des fournitures. Si le détenu ne peut faire un travail de ce genre, il doit travailler comme les détenus des pénitenciers en général pour le compte de l'Etat.

Les détenus dans une prison sont divisés au moins en deux catégories correspondant aux classes des maisons de force. On combat efficacement les efiFets nuisibles des peines de courte prison par l'application très étendue du régime cellulaire. Il est notamment prescrit que tout détenu, au commencement de sa peine, doit, si possible, être gardé en cellule. Proportionnellement à la durée de la peine, le temps à passer en cellule peut, sviivant l'appréciation du directeur, aller jusqu'à 12 mois et, pour des motifs sérieux, êti-e encore de plus longue durée, à moins que la santé du prisonnier le permette. Pour prévenir l'influence néfaste des mauvais éléments de la population des prisons, on a pris diverses mesures, comme dans les maisons de force, en ce qui concerne les détenus qui sont gardés en commun. Ainsi les détenus appartenant à la classe infériem'e, et qui n'ont pas atteint leur 18* année, ne peuvent être mis avec les plus anciens prisonniers de la même classe.

A propos du régime cellulaire, on peut encore mentionner le fait que le directeur de la prison ou du pénitencier peut autoriser un détenu qui en fait la demande à passer le jour et la nuit en cellule (Ord. d'exéc. 3:9; 4:7). De même, en ce qui concerne les détenus des prisons, s'il y a urgence de séparer un prisonnier des autres prisonniers parmi lesqitels il aurait dû être régulièrement classé, la loi prescrit le régime cellulaire, si cela est possible.

Le code prévoit l'amende pour les infractions les moins importantes. Souvent elle existe à côté de la prison et le juge peut choisir entre les deux peines. Le maximum de l'amende est de 1000 Mks. finnois (francs) et le minimum de 3 Mks. Dans certains cas ce])endant — le concours de délits n'est pas en question ici — l'amende peut être plus élevée, par exemple pour l'usure (38*: 10^; puis 2:9; 10 : 5; 43 : 1,^). Les amendes qu'on ne peut recouvrer sont converties en prison. Pour cette conversion, le législateur finnois n'a pas établi une échelle relative comme dans le C. p. allemand art. 29, mais a indiqué une quotité fixe pour chaque jour de prison. Le maximum de cette peine privative de liberté subsidiaire est de 90 jours et le minimum de 4: (2 : 5). L'Ordonnance d'exécution (4 : 5) prévoit que les individus qui subissent cette peine convertie doivent être séparés des autres détenus. Si cela n'est pas pos-

§ 3. Partie générale. 565

sible, ils doivent être mis avec ceux qui purgent une peine de prison ordinaire, mais dans la classe supérieure (Ord. d'exéc. -l : 5).

En ce qui concerne le recou%Tement de Tamende, le droit finnois a conservé le principe très ancien que si le condamné ne peut payer le tout, toute la somme doit être convertie en la peine de prison corrélative, sans qu'un payement partiel puisse intervenir.

La perte des droits civiques a pour conséquence la perte des droits qtii dépendent d'une bonne renommée. Cette peine accessoire est une peine temporaire avec un minimum de 1 année et un maximum de 15 ans. C'est seulement dans le cas où le crime qui entraîne la dégradation civique est puni de mort ou des travaux forcés à perpétuité que cette peine accessoire est aussi perpétuelle.

L'incapacité de revêtir des fonctions publiques est une peine temporaire qui ne peut aller au-dessous dune année et au-delà de 15 ans.

Le Code finnois a, comme les codes modernes en général, donné une grande latitude an juge pour apprécier la peine. Cela apparaît d'abord dans la fixité relative des peines établies par le code qui prévoit soit une espèce de peine avec un maximum et un minimum soit plusieurs espèces de peines déterminées d'une manière absolue ou relative; cela apparaît ensuite dans le fait que, pour les circonstances particulièrement atténuantes ou aggravantes, dans plusieurs cas, le code prévoit à côté des peines ordinaires des peines spéciales. Parfois les circonstances particulièrement aggravantes ne donnent pas lieu à l'application de peines spéciales, mais ne fout qu'aggraver la peine principale (38 : 2'; 40 : G'^}. Parmi les cas de circonstances atténuantes et aggi-a vantes, nous ne comptons pas ceux où le législateur, en mentionnant expressément une circonstance atténuante ou aggravante, a fixé une peine plus douce ou plus sévère (par exemple 16 : 10-; 17 : 1*; 22 : 8- etc.), ni ceux où il a décrété qu'une circonstance quelconque doit être considérée comme aggravante, c'est-à-dire comme élevant la peine dans les limites fixées par la loi l7 : 2; 14 : 1^; 21 : 13': 40 : 22; 41 : 8). Il vaut aussi la peine de mentionner que le législateur édicté souvent une disposition pénale spéciale en combinant un motif certain donné d'atténuation ou d'aggravation avec des circonstances particulièrement atténuantes ou aggravantes eu général (par exemple 21 : 2'-; 25 : 9; 29 : 1'-; 33 : 1"; 36 : 5 etc.).

Quant à l'âge requis pour l'imputabilité et la responsabilité en matière pénale, la loi fait les difi'érences suivantes : un enfant qui n'a pas encore atteint sa 15° année n'est pas responsable pénalement. Cependant, stiivant les circonstances, le tribunal peut ordonner qu'un enfant qui a accompli sa 7* année soit placé dans un établissement public d'éducation ou soit corrigé à la maison (ce qu'on doit pouvoir prouver) par ses parents ou celui sous la garde duquel il se trouve. Si les parents ou celui qui prend soin de l'enfant négligent la correction qu'il est de leur devoir d'infliger, l'autorité executive peut s'en charger.

L'enfant peut être gardé dans l'établissement public d'éducation aussi longtemps que l'autorité compétente l'estime nécessaire, cependant pas au-delà de sa 18* année accomplie, à moins que le représentant légal de l'enfant n'autorise un séjour plus long dans l'établissement, auquel cas ce séjour peut aller jusqu'à la 20" année accomplie. Il ne faut cependant pas interpréter ces dispositions à la letti-e, car, suivant l'Ord. d'exéc. (6 : 1), un enfant remis à l'établissement d'éducation doit, autant que possible, être placé dans une famille pour y être élevé sous la surveillance de l'établissement, s'il ne doit pas être gardé auparavant dans l'établissement eu égard à son âge, à sa perversité ou à d'autres circonstances. Les dispositions plus détaillées sur ces établissements d'éducation sont réservées à des ordonnances spéciales.

5C6 Grarirt-duché de Finlande. — Le Code prnal de 1889.

Pour les jeunes délinquants entre 15 et 18 ans, la peine est grandement diminuée; la loi entre dans certains détails. Suivant les mêmes principes, la peine est abaissée aussi pour ceux auxquels, quoiqu'ils ne puissent pas être considérés comme Irresponsables, manque l'usage complet de leur raison (3 : 4) ; il en est de même pour celui qui dépasse les limites de la légitime défense, pour l'état de nécessité, la tentative et l'assistance.

L'atténuation de peine admise pour ceux qui n'ont pas l'usage complet de leur raison ne doit pas s'étendre A l'ivresse ou à un autre trouble d'esprit semblable provoqués par le délinquant lui-même (3 : 4").

On peut remarquer ici, en passant, que le C. p. (43 : 6) inflige une amende à „celui qui se trouve en état d'ivresse dans les chemins, rues ou autres lieux publics ou dans des assemblées publiques et occasionne par là du scandale". La peine est considérablement aggravée pour un employé qui se rend coupable de la contravention dont nous parlons dans l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions sont une modification des principes de l'ancienne législation sur ce point, suivant lesquels l'ivresse, bien qu'elle ne soit pas publique, est punie et ne peut être un motif d'excuse pour les crimes commis dans cet état.

L'imiHinité résultant de l'état de nécessité n'est pas fondée, suivant la conception du législateur, sur un droit de nécessité, mais plutôt sur l'excusabilité d'une action coupable commise dans cet état. Ainsi il est prescrit (3 : 10) que si quelqu'un, pour sauver sa personne ou la personne d'aiitrui ou sa propriété d'un danger présent, commet un acte coupable sans lequel il n'était pas possible de sauver ces biens, le tribunal apprécie s'il doit profiter de l'impunité complète ou s'il mérite une punition complète ou atténuée dans la mesure d'atténuation qui profite aux jeunes délinquants.

En ce qui concerne la participation, il faut distinguer entre le fait d'être l'auteur et le fait de prêter assistance dans la réalisation de l'acte. L'acte de l'auteui' est un acte d'exécution, mais l'acte du complice consiste à favoriser de son conseil ou de son action ou par des encouragements, pendant oii avant l'exécution, l'acte de l'auteur (5 : 3). La tentative d'incitation au crime est laissée impunie suivant la doctrine qui domine encore en Finlande. Mais, comme en Allemagne, on n'a pu échai^per à la nécessité de tenir compte sous ce rapport des exigences de la vie juridique pratique. Ainsi dans le ehap. 16:8 — correspondant aux §§85, 110 et 111 du C. p. allemand — l'incitation publique au crime, même quand elle est restée sans résultat, est punie, qu'elle ait eu lieu dans une assemblée du peuple ou au moyen d'un imprimé répandu ou affiché publiquement. Dans le cas oti le crime en question est celui de haute trahison ou de trahison envers la patrie, la culpabilité est aggravée. Est frappée d'une peine spéciale l'incitation publique à l'inobéissance à la loi ou aux prescriptions légales. De même le chap. 17:6, comme l'art. 159 du code allemand, prévoit une peine pour l'incitation au parjure restée sans résultat.*)

Au sujet de la récidive, il existe dans le droit finnois le principe en vigueur de toute antiquité que pour qu'une récidive soit relevante en droit pénal, il faut que la peine du premier délit ait été complètement purgée. Le législateur a limité l'aggravation de culpabilité qu'entraîne la récidive aux délits de propriété, mais il n'a pas exigé une analogie étroite entre le nouveau délit et l'ancien. Ainsi une efi'raction commise après une extorsion est punie comme efifraction en récidive. — Ce qu'on appelle la prescription de la récidive est admise aussi par le législateur finnois; en effet dans le chap. 6 : 2,

') Forsnian, .1., Grunderna for laran cm delaktig-het i brott (Les bases de la doctrine de la particiiiation), Helsingfors ll!<79. Ce volume contient un aper(;u des dispositions de l'aneieii droit suédo-linnois se rapportant à la i)articipation.

§ 3. Partie g-énérale. 567

le législateur .a établi que la récidive n'a plus d'effet aggravant, si 10 ans se sont écoulés entre l'expiation de la peine et le second délit. ^)

Dans le chapitre du coucours de délits, le législateur a conservé l'ancienne distinction entre le concours idéal et le concours réel. Pour le concours idéal, on applique le principe d'absorption et pour le concours réel un principe qui tient le milieu entre les principes d'absorption et du cumul des peines. Pour les amendes cependant, on a conservé le principe du cumul en vigueur dans l'ancien droit. Pour le concours idéal, on doit appliquer celle des lois qui permet au juge d'infliger la peine la plus sévère, mais, en cela, la sévérité de la peine selon l'espèce ne doit pas seule servir de règle. Ainsi la prison représente une peine plus sévère que celle des travaux forcés, si la peine de l'emprisonnement prévue dans une loi dépasse, sous le rapport du temps, dans une proportion plus grande que 4 à 3, la peine des travaux forcés prévue dans une autre loi. Dans ce cas, la peine de la prison doit être convertie en celle des travaux forcés avec déduction d'un quart. Cependant il n'y a pas lieu de faire nécessairement cette conversion, si l'autre loi prévoit à côté de la peine des travaux forcés une espèce de peine moindre. — La notion, du concours réel de la loi finnoise est plus vaste que celle du C. p. allemand (§ 79). Suivant l'art. 7:9, il y a aussi concours réel dans le cas où de deux délits qui ont été commis avant le jugement de l'un la peine pour l'un a été subie, avant qu'on ait jugé l'autre. De même, dans le cas où un individu, après avoir été condamné pour un ou i)lusieurs délits, a commis une nouvelle infraction avant d'avoir complètement subi sa peine, on applique, pour fixer la nouvelle peine, les règles du concours réel. Il y a cependant une modification assez importante en ce qu'il est permis au juge de dépasser pour un temps déterminé le maximum prévu en cas de concours de délits. Ce temps est de 5 ans au plus pour les travaux forcés et de 2 ans au plus pour la prison.

Il faut remarquer encore qu'en cas de concours réel, si les peines prévues pour les divers délits sont hétérogènes, on peut les convertir, iiour former une peine générale, en la peine la plus sévère selon l'espèce, — naturellement la peine de mort et les travaux forcés à perpétuité exceptés. — On ne peut convertir une amende en travaux forcés que si l'amende est d'abord convertie en prison suivant l'échelle établie par la loi et la prison convertie ensuite en travaux forcés avec déduction d'un quart.

Pour la poursuite des délits qui nécessitent une plainte de la partie lésée ^) (la loi en contient un grand nombre), il est établi un délai de forclusion d'une année à partir du jour où l'ayant -droit a eu connaissance du délit. Le lésé est autorisé à retirer une plainte, avant que l'affaire soit portée par devant le tribunal ou à laisser tomber une poursuite pénale intentée par lui, avant que le tribunal de première instance ait rendu son jugement. Si un délit qui nécessite une plainte est commis au préjudice de celui auquel manque l'usage

') La dissertation académique de K. F. Lagus: „Oni âterfall i brott, senare delen" (De la récidive dans les délits, '2e partiel, Helsinylors IJ^SG, donne des renseignements sur les di.spositions de l'ancien droit suédo-fiunois concernant la récidive.

-) Parmi ces délits, on peut mentionner ici: le fait de pousser à un contrat de mariage (18 : 1); l'adultère (19 : 3); mauvais traitements sans importance et lésion corporelle causée par nço-lig-ence i21 : 14); la rupture de la paix domestique, la visite domiciliaire illégale et la démolition de fenêtres, le fait de jeter des pierres ou autres objets dans la chambre, la maison d'autrui ou le fait de tirer avec des armes dans ces locaux (24 : 5i; le viol et d'autres attaques contre la liberté et la chasteté d'xuie femme, la contrainte et la menace d'un délit i2ô : 14;; les atteintes à l'honneur (27 : 8|; le détournement de biens eomnums (30 : 2); le donmiage apporté aux choses et qui n'a lésé qu'un droit privé (30 : 4|; l'abus de confiance et l'égoïsme coupable (38 : 9), etc.

568 Grand-duelié de Finlande. — Le Code pénal de 1889.

de sa raison ou qui n'a pas atteint sa majorité par son représentant légal, une poursuite pénale peut être intentée par l'accusateur public sans une jdainte spéciale.')

La partie générale du code se termine par un chapitre sur l'iudemnité dans les affaires pénales. Le fait d'avoir admis les dispositions sur l'indemnité dans le C. j). trouve son explication en premier lieu dans la parenté étroite existant entre la peine et l'indenmité dans l'ancienne législation en vigueur jusqu'alors, suivant laquelle, dans les anciens statuts, à côté des dispositions pénales, il y a souvent des prescriptions sur l'indemnité, et en second lieu dans l'imperfection sur ce point de la législation civile. Il faut remarquer aussi que la question d'indemnité se rattache au procès pénal lui-même en ce que, dans la plupart des cas, la demande en dommages-intérêts de la partie lésée a lieit en même temps que la plainte.

§ 4. Iiifraetious en particulier.

La partie spéciale dtt code commence par un chapitre sur les délits de religion. Le premier de ces délits est le blasphème, soit l'outrage au saint nom de Dieu ou à la doctrine des sacrements ou aux usages d'une association religieuse reconnue, autorisée ou tolérée en Finlande. Ensuite viennent les dispositions applicables aux troubles apportés au culte. Ces dispositions concernent toutes les associations religieuses reconnues, permises ou tolérées dans le pays. Le prosélytisme sans autorisation est également puni, s'il se rapi)orle à une des associations religieuses reconnues, permises ou tolérées. Le chapitre se termine par une disposition pénale applicable à celui qui empêche son serviteur ou un autre de ses domestiques de fréquenter, d'une manière plus ou moins régulière, le service divin. — Dans le chap. 41. on a introduit des dispositions pénales concernant les différentes contraventions à l'ordre ecclésiastique établi pour la confession principale du pays, l'Eglise évangélique et luthérienne. En outre, quiconque a (entre 6 heures du matin et 6 heures du soir les dimanches et jours fériés de l'Eglise) fait un travail sans nécessité pressante ou exercé son industrie ou son métier, est puni pour profanation du jour saint. Si un délit a été commis un dimanche ou un jour férié, cette circonstance est considérée comme aggravante.

En ce qui concerne les „delicta carnis" (chap. 20), il faut remarquer que, dans la loi finnoise, même le simple co'it entre personnes non -mariées est puni, sous le nom de „noces secrètes" (suédois: lônskalage, finnois: salavuoteus) d'une amende de 40 francs au plus pour l'homme et de 20 francs pour la femme. Plusieurs espèces de co'it qualifié sont punies, en outre, de peines plus élevées. Le co'it simple et les espèces légères de co'it qualifié sont impunis, si les coupables se marient.

En ce qui concerne l'homicide, la nouvelle loi s'est considérablement écartée de l'ancienne législation. Celle-ci comprenait sous la notion d'homicide toute action illégale ou omission qui a causé la mort d'un homme. L'homicide volontaire (suédois: viljadràp) du code de 1734 ne comprend pas seulement les cas oti l'auteur a l'intention de tuer autrui, mais aussi ceux dans lesquels il a intention d'apporter une douleur corporelle ou une lésion corporelle, si la mort s'ensuit dans une année. Dans la loi du 26 novembre 1866 sm- l'homicide et où l'homicide involontaire a été introduit, on s'en tint à une conception très

') Sur les délits nécessitant une plainte et les dispositions de l'ancien droit suédo-tinnois qui s'y ra])portent, on ]>eut consulter la dissertation académique de J. Grotenfelts: Om mulsagarebrottets begrepp enligt finsk riitt iDe la notion des délits nécessitant une plainte d'a))rés le droit finnois . Helsingfors 1887.

§ 4. Infractions en particulier. 569

étroite et l'on considéra comme homicide volontaire seulement l'homicide où la mort a été voulue dès l'abord. Mais l'assassinat, d'après l'ancienne législation, était un homicide volontaire qualifié et cela en ce qu'il était exécuté d'une manière perfide et en secret. — Dans la nouvelle loi, l'assassinat et le meurtre sont différents l'un de l'autre en ce que l'assassinat est un homicide volontaire commis avec préméditation et le meurtre un homicide volontaire aussi, mais commis sans réflexion, brusquement. Du reste, sous la notion de meurtre, la loi comprend, conformément à l'ancienne législation, non seulement l'homicide involontaire causé par une action méchante volontaire (21 : 4), mais encore le fait de causer la mort d'autrui par négligence ou inattention (21 : 10). Comme circonstance atténuante non seulement du meurtre mais aussi de l'homicide causé par une action méchante volontaire, la loi mentionne le cas où l'auteur, sans sa propre faute, a été irrité par une ofi'ense grave ou une violence spéciale de la part de la victime.

Pour l'homicide causé par une action méchante volontaire, on a admis comme circonstance atténuante le cas où la mort ou une lésion corporelle grave ne pouvait pas être attendue comme résultat probable des voies de fait.

Les voies de fait, hors le cas où la mort s'ensuit, ont été divisées par le législateur, suivant leur effet, en trois catégories: 1° Voies de fait qui ont causé une lésion corporelle grave (perte de la parole, de la vue ou de l'ou'ie, autre infirmité corporelle grave, dommage permanent apporté à la sauté ou maladie qui met la vie en danger) (21 : .ô); 2" voies de fait qui ont des conséquences moindres que celles de la première catégorie, infirmité corporelle ou maladie (21 : 11); 3° voies de fait qui n'ont causé qu'un dommage de peu d'importance ou même pas du tout (21 : 12).

L'exposition d'enfant (22 : 8) (qui consiste eu ce qu'une femme devenue enceinte dans un co'it illégitime abandonne son nouveau-né ou le laisse sans secours) est, en tant que crime lié à l'infanticide, séparée de l'infraction prévue au chapitre des crimes contre la liberté (chap. 2ô). Cette dernière infraction en effet consiste dans l'abandon d'un enfant privé de tout secours ou d'une autre personne pareillement nécessiteuse. Le fait de mettre dans une position malheureuse ou d'abandonner, dans cette position, une personne qu'on s'est obligé à emmener, à accompagner ou à garder, relève de la même catégorie d'infractions (25 : 3).

Les atteintes à l'honnem- (chap. 27) sont la diffamation (suédois: smadelse) et l'injure (suédois: fôrolampning). Il y a diffamation quand quelqu'un impute à une autre personne un certain crime ou délit ou une autre action de ce genre propre à exposer cette personne au mépris public ou à lui nuire dans ses affaires, ou encore qui répand sur elle des bruits faux ou inventés. La diffamation est de deux espèces: la volontaire, c'est-à-dire qui a lieu avec connaissance de la vérité, et l'involontaire. Pour les deux espèces, le législateur a édicté des dispositions pénales sévères au cas où la diffamation a été commise publiquement ou au moyen d'un imprimé ou autre écrit ou au moyen d'une gravure allégorique répandus par le coupable ou par ses soins.

En ce qui concerne le vol (chap. 28), il faut mentionner la différence qui a été faite de tout temps dans la législation suédo-finnoise entre les soustractions d'une certaine valeur et celles de moindre valeur. Les soustractions de biens ayant une valeur de plus de 20 francs sont désignées comme vol, tandis que celles d'une valeur moindre sont comprises sous la dénomination de larcin (suédois: snatteri, finnois: napistely). Le larcin est puni d'une peine beaucoup plus douce que le vol. Il est puni d'une amende, s'il n'a pas été commis dans des circonstances particulièrement aggravantes, tandis que le vol entraîne la prison et, avec des circonstances très aggravantes, les travaux

Orandfluflié de Finlande. — Le Code pénal de 1889.

forcés. Le vol entraîne, en outre, la dégradation civique, tandis que cette peine accessoire ne s'attache pas au larcin. L'adoucissement de peine prévu pour le larcin est exclu pour les soustractions qualifiées, dont beaucoup ont jjassé de l'ancienne législation dans la nouvelle.

L'efl'raction (28 : 3), conformément à l'ancienne législation, a été érigée en délit indépendant vis-ri-vis du vol. Ce délit a lieu, quand quelqu'un, dans l'intention de voler, ijénètre de force dans une cour, une maison, un bâtiment ou autre lieu fermé, ou, au moyen de rossignols, fausses clefs ou autrement s'j' procure un accès ou une entrée, ou bien encore quand quelqu'un ouvre de force ou par ruse des armoires, caisses, commodes ou autres bahuts pourvus de serrure ou fermeture semblable, sans les emporter. Mais un vol avec effraction est envisagé comme vol qualifié, tandis que dans l'ancienne législation ce cas était considéré comme un concours de délits: vol et effraction.

Parmi les délits contre la propriété, le détournement de biens communs (suédois: bodragt) mérite encore d'être mentionné (chap. 30). Ce délit existe, quand un époux vis-à-vis de son conjoint, ou des enfants vis-à-vis de leurs parents, ou des enfants adoptifs vis-à-vis de leurs parents d'adoption, ou les co-partageants d'une masse héréditaire, ou d'autres personnes qui participent à une masse commune ou qui sont membres d'une société, détournent quelque chose de la masse ou des biens de l'association.

Le délit qu'on petit désigner sous le nom d'utilisation illégitime du sol (suédois: âverkan: chap. 33) est eu quelque sorte propre au droit finnois et suédois actuel (voir C. p. allemand § 370 \ -). Dans le code de 1734 et dans les décrets postérieurs, le délit en question a le caractère d'utilisation non - autorisée du fonds d'autrui en forêt et sol. Cette notion est donc très étendue et comprend, à vrai dire, plusieurs délits d'espèce différente. Il faut mentionner comme utilisation illégitime du sol non seulement le dommage apporté au fonds d'autrui, le fait de bâtir et cultiver sans autorisation et l'appropriation partielle, mais aussi le détournement dolosif d'objets qui appartiennent à la ,,substance" du sol ou qui en constituent des produits, sans que pour la production des objets en question le travail de l'homme ait joué un rôle de quelque valeur. En outre, des infractions identiques, quand elles sont commises par des co-propriétaires au préjudice d'autres co-propriétaires, ou par le possesseur légitime comme un fermier, un locataire, etc. au préjudice du i>ropriétaire, sont considérées comme utilisation illégitime du sol. L'opinion plusieurs fois exprimée que le délit forestier, quand il est lié à un détournement dolosif des produits des forêts, doit être cotisidéré comme vol, n'a pu vaincre la conce]ition contraire profondément enracinée dans le peuple. Le nouveau C. p. a dû tenir compte de cette conception qui apparaît encore dans la loi forestière du 3 septembre 1886 en vigueur en ce que, même ici, l'abattage d'arbres dans l'intention de se les approprier ou de les attribuer à un autre, a été considéré comme utilisation illégitime du sol.

Vis-à-vis de l'ancienne législation, la notion d'usure (38 : 10) a reçu dans le nouveau code une extension qui va au-devant des exigences de la vie pratique. Ainsi se rend coupable d'usure non seulement celui qui, pour un prêt pour lequel on ne peut réclamer qu'un intérêt fixe annuel, prend ou se fait promettre un taux plus élevé que le taux légal, mais encore celui qui, pour un prêt ou pour le délai d'une créance, se fait accorder ou promettre, en exploitant l'état de misère, l'inexpérience ou la légèreté d'autrui, des avantages pécuniaires dépassant le taux d'usage et qui sont en disproportion fraiipante avec la prestation. L'usure par métier ou habituelle est punie d'une peine plus sévère.

Deux délits relatifs aux fraudes d'impôts se trouvent avec l'usure dans

§ "). Dispositions pénales en dehors dix Code pénal. 571

le même chapitre (celui de l'abus de confiance et de l'égoïsme coupable). Ce sont: a) Le délit qui consiste iY soustraire ou à tenter de soustraire, par fausse déclaration ou autrement, ;\ l'État ou à une commune, des droits de douanes ou d'autres impôts; b) celui qui consiste à importer ou à tenter d'importer, à exporter ou a tenter d'exporter des marchandises dont Timportation ou rex]iortation est défendue. On trouvera les prescriptions spéciales sur les délits de douane dans un décret du 30 décembre 1887 se rattachant à la loi douanière du même jour.

La loi sur la faillite en vigueur est du y décembre 18G8. Cependant les dispositions pénales relatives à la banqueroute, qui se rattachent essentiellement à la loi sur la faillite, ont été admises dans le C. p. général (chap. 39). Le C. p. distingue entre la banqueroute frauduleuse, la banqueroute malhonnête et la banqueroute par négligence ou légèreté qui sont toutes trois caractérisées avec plus de détails dans le code.

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