‹ La législation pénale comparéeChapitre 69 sur 78 · I. § 1. Avant-propos · texte numérisé non relu

I. § 1. Avant-propos

II. Histoire de l'organisation judiciaire ottomane. § 2. De la justice musulmane eu général et des différents ordres de tribunaux qui fonctionnent de nos jours. § 3. De la réforme judiciaire.

III. Organisation judiciaire actuelle. § 4. Des tribunaux de l'ordre judiciaire sacré fonctionnant aujourd'hui dans l'Empire ottoman. § ô. Du nouvel ordre judiciaire et des institutions qui le composent. § 6. Tribunaux formant la jurisdiction spéciale à laquelle les étrangers sont soumis en Turquie.

'2. Le droit pénal de la Turquie.

I. Aperçu historique du développement du droit pénal en Turquie. § 1. Caractère général et sources du droit musulman. § 2. Le système pénal du Multaja. § 3. Développement du droit pénal jusqu'en 1858.

II. Le droit pénal de la Turquie depuis 1858. a) Le Code pénal turc de 1858. 1" § 4. Partie générale. 2" § 5. Partie spéciale, b) Lois pénales en dehors du Code pénal. § 6. Règlements spéciaux contenant des dispositions pénales.

III. Le droit pénal de l'Egypte. 1" § 7. Développement du droit pénal jusqu'en 1883. 2" § 8. Le Code pénal pour les indigènes de 1S83. 3" § 9. Règlements spéciaux contenant des dispositions pénales. 4" § 10. Le droit pénal pour les tribunaux mixtes.

1. Les tribunaux de l'Islam et l'orgamsatiou judiciaire ottomaue.

A Monsieur Franz von Liszt, professeur de droit à l'université de Halle.

Monsieur le Professeur!

La description de tout ensemble d'institutions publiques, quelle qu'en soit la nature, ne saurait être complète ni suffisamment instructive, si la naissance du système, les phases qu'il a présentées, les étapes qu'il a parcom-ues, en un mot, l'histoire de son évolution n'y était pas examinée. Telle est au moins la conviction résultant de mes faibles études en histoire. y

J'ai donc suivi dans la description des tribunaux de l'Islam que vous m'avez fait l'honneiu- de me demander, la méthode historique. J'ai cependant évité tous les détails qui ne m'ont pas paru indispensables. Je me suis limité à faire connaître les principales périodes de l'évolution du .système judiciaire de l'Islam: sa naissance et son développement premier, la période transitoire des réformes y accomplies, et enfin l'organisation actuelle de la justice dans l'Empire ottoman.

Dans ce modeste travail, j'ai visé avant tout à la clarté, et je m'estimerais heureux si je réussissais, ne fusse qu'en partie, à vous satisfaire.

Veuillez agréer, Monsieur le professeur, l'expression de ma considération la plus distinguée.

Aix- en -Provence, 29 janvier 1893. Savvas.

§ 1. Ayant -propos.

Les fondements de l'organisation judiciaire musulmane ont été jetés par le prophète Mahomet. L'élu du Seigneur remplissait dans la capitale de son empire (Médine) les fonctions de juge. Toutes les fois que ses devoirs de chef d'Etat l'obligeaient à s'absenter, il déléguait l'autorité judiciaire aux savants de cette ville qui avaient embrassé l'Islamisme. A son retoiu- il examinait les sentences rendues. Il confirmait les mies, il modifiait les autres. Il expliquait aux personnages judiciaires, ses remplaçants, les raisons de fait ou d'appréciation motivant les corrections qu'il faisait. Toutes les fois que les besoins du moment et les nécessités de la société islamique commandaient un changement à l'ancienne loi (la loi d'Abraham et de Moïse) ou l'adoption de nouvelles dispositions légales, il en faisait connaître à tous la teneur et les ordres y relatifs, qu'il avait reçus d'en haut. Selon la croyance musulmane la plus absolue, les sentences que le Prophète rendait, celles de ses remplaçants qu'il confirmait, ainsi que les modifications de l'ancienne législation et les nouvelles dispositions légales qu'il promulguait, procédaient de l'inspiration divine. Elles formaient des principes de droit et des articles de loi. ou des précédents juridiques ( juiusprudence). Elles concouraient à enrichir le Code musulman.

576 F.iiiiiirc ottoman. — 1. Les tribunaux de rislam et l'org-anisation jurtieiaire.

Dans les provinces du nouvel empire, la justice était rendue au nom du Prophète par ses délégués. Pendant un certain temps ces personnages exercèrent tous les pouvoirs: administratif, judiciaire et militaire. Aussitôt que la chose fût possible, Mahomet sépara les fonctions juridiques et judiciaires de toute autre charge de l'Etat. La justice devint indépendante. Elle était rendue en son nom par de savants juristes. Leurs décisions formaient également jurisprudence, car en leur qualité de compagnons du prophète (Sahabé) ils avaient, eux aussi, autorité législative découlant de la révélation.

De tout temps, la base de l'action législative musulmane a été la parole de Dieu (Coran) et la conduite de son élu (Sounnet). La conduite comprenait les paroles, les actions et le silence approbatif du législateui" inspiré. Ce sont les deux premières sources du droit musulman; on les appelle sources-mères.

Les savants des trois premières générations musulmanes étaient autorisés à résoudre toute question, k propos de laquelle il n'existait ni disposition écrite dans le livre saint de l'Islam, ni précédent établi par la conduite du Prophète, à l'aide de deux autres moyens légaux formant également source: la consultation juridique et le procédé de l'analogie légale.

La consultation juridique fut pratiquée, par les trois premières générations mahométanes, au moyen de réunions (idjmâ) où tous les hommes compétents étaient invités à délibérer en commun sur une dilfieulté légale. L'analogie légale consistait à établir entre une question dont la solution était demandée et une question déjà résolue une similitude juridique autorisant le jurisconsulte à les considérer comme analogues et à appliquer à la question nouvelle la disposition qui avait été appliquée à la question précédemment résolue.

Les sources de la législation musulmane sont, comme on le voit, au nombre de quatre: 1" Le livi-e contenant la parole de Dieu; 2" la conduite du prophète SLihomet; 3" la jurisprudence résultant des travaux des réunions ou consultations juridiques: et 4" l'analogie légale admise par les jurisconsultes.

Après la mort du Prophète, les quatre Califes justes, ses successeurs immédiats, ont suivi lidèlement son exemple: ils ont exercé eux-mêmes les fonctions de juge, et ils les ont fait exercer hors du centre de l'empire, par les personnages les plus marquants, les savants les plus distingués de l'époque.

Toutes les fois qu'une difficulté juridique rendait nécessaire, soit une interprétation nouvelle, soit une application peu usitée des dispositions contenues dans le livre saint, ou puisées dans la conduite du Prophète, soit, enfin, l'adoption de solutions analogiques difficiles h établir, les Califes justes réunissaient leurs compagnons en concile dans le but de rechercher en commun la vérité juridique, ou le moyen judiciaii-e qui devait servir de base aux solutions demandées. L'autorité de ces réunions législatives et la valeur des décisions qu'elles prenaient étaient basées sur les précédents qu'avait établis le fondatetu" de la loi par son exemple.

En résumé, depuis le commencement de la carrière prophétique du grand législateur Icharî) arabe, jusqu'à la fin de la période de ses quatre successeurs immédiats, le tribunal musulman a présenté deux genres distincts d'action. L'un, purement juridique et législatif, a eu pour résultat la création des bases du Code imiversel de l'Islam. L'autre, judiciaire, consistait à apprécier les actions bonnes ou mauvaises de l'homme et à les caractériser légalement,*) afin de donner aux contestations (procès), soumises au juge, des solutions conformes à la justice.

') On caractérise légalement une action humaine, toutes les fois qu'on lui applique, conformément aux règles de la méthode juridii|ue, l'une des qualités légales, telle que la légalité, l'illégalité; la validité, la non-validité, etc.

2. De la justice musulmane en g-énéral et des différents ordres de tribunaux. 577

Après les quatre Califes justes, les Ommiades se sont emparés du pouvoir suprême. Il paraît qu'il ne leur a pas été loisible de continuer le mouvement législatif musulman, et de faii'e du tribunal mahométan la seule institution judiciaire de leur empire.

Sous le second Abbasside, le calife Ebou-Djafer-el-5Iansour, le tribunal musulman fut définitivement constitué. Les deux sections, l'une juridique, l'autre judiciaire, dont il est formé, ont été mises à même de fonctionner normalement et avec des attributions parfaitement définies.

Le système judiciaire musulman s'est consei'vé jusqu';\ nos jours tel qu'il a été organisé par les grands légistes qui ont formé le premier code (Kutoubi site), et organisé les premiers tribunaux. Ces éminents jurisconsultes ont commencé leur œuvre sous les auspices du souverain dont il vient d'être parlé. Ils l'ont achevée sous le règne du plus grand des Califes issus de la souche d'Abbas, oncle du Prophète, le célèbre Haroun-el-Rachid.

Tel est, en abrégé, l'historique de l'organisation fondamentale de la justice de l'Islam. J'en ai raconté ailleurs') l'évolution dans ses détails les plus minutieux. J'examinerai ici le tribunal musulman au seul point de vue de sa composition et de son fonctionnement.

n. Histoire de l'organisatioii judiciaire ottomane.

§ 2. De la justice miisuliuaiie en général et des différents ordres de tribunaux qui fonctionnent de nos jours.

Dans aucune période de son existence, plusieurs fois séculaire, le tribunal musulman n'a subi de modifications essentielles. La réforme judiciaire effectuée en dernier lieu dans l'empire ottoman a respecté les bases jetées par le Prophète et les grands légistes des premiers temps de l'Hégire. Comme on le verra tout-à-l'heure, la réforme en question a eu pour effet la création de tribunaux de l'Etat dun nouvel ordre, fonctionnant à côté des tribunaux anciens. Cependant les principes juridiques et judiciaires sur lesquels le nouveau système des tribunaux ottomans est assis, n'ont jamais cessé d'être ceux que la doctrine musulmane enseigne.

Je m'explique. Les tribunaux du nouvel ordre judiciaire ottoman forment, il est vrai, un ensemble séparé et complètement distinct. Ils sont divisés en trois classes d'après les degrés de juridiction du droit moderne — première instance, appel et cassation — , mais ils appliquent des codes qui, quoique tenant compte du progrès et des nécessités des temps modernes, sont conformes à l'esprit juridique et à la doctrine législative de l'Islam. Pour s'en convaincre il suffit de prendre connaissance du raiiport que la commission qui a élaboré le code civil ottoman (médjélé) a soumis au Grand -Vizir'-) lors de la publication des huit premiers livres de cette loi. Cette commission comptait parmi ses membres deux savants très distingués, le jurisconsulte syrien Alaédine, fils et successeur dans l'enseignement du droit, du célèbi'e Ibni-Abédine, l'éminent professeur, auteur du comiiendium le plus estimé du droit musulman, et son président, un légiste non moins éminent: Djevded Pacha, l'un des jurisconsultes musulmans vivants les plus sérieux. Il a été plusieurs fois ministre de la justice et de l'instruction publique. Il est très avantageusement connu en Europe par ses travaux historiques.

') Théorie du droit mu.sulman par Savvas Pacha, 1892, chez Marchai et Billai-d, Paris, '27, place Dauphine.

-j Doustour, vol. I, p. 20.

Législ. pén, comparée. ï. 37

578 Empire ottoman. — Histoire de l'organisation judiciaire ottomane.

Grâce aux dispositions de procédure et aux institutions spéciales dont il sera parlé en temps opportun'), tout conflit de juridiction est évité. Les systèmes de tribunaux de l'empire fonctionnent aujourd'hui côte à côte chacun dans sa compétence et sans la moindre entrave.

L'un de ces systèmes, appelé ordre judiciaire sacré, comprend les tribunaux musulmans proprement dits, l'autre les tribunaux nouvellement créés désignés communément par la dénomination de tribunaux du nouvel ordre.

J'examinerai successivement les deux systèmes en question, je commencerai par le plus ancien.

De l'ordre judiciaire sacré. Les tribunaux formant l'organisation judiciaii'e de l'ancien ordi'e sont appelés sacrés, parce que les institutions formant cette jiu'idiction et la loi qu'elles appliquent procèdent de la vérité révélée.

Les rouages composant tout tribunal de l'ordre sacré sont au nombre de deux: le juge et le jurisconsulte.

Le premier forme seul le tribunal. Il juge toujoui's contradictoirement et prononce son jugement aussitôt que l'évidence lui parait obtenue.

Le second a pour mission de guider le juge dans l'accomplissement de son devoir par les avis doctrinaux (fetavas) qu'il délivre aux parties. Ces avis sont présentés au juge en même temps que l'instance, h l'appui de la demande, ou produits après le prononcé, par devant un juge supérieui-, dans le but de provoquer la revision de la sentence rendue par le premier.

Sous les Abbassides, le jurisconsulte résidait dans la mosquée. Il se tenait à la disposition du public. Il délivrait aux ayants-recours les avis demandés. La partie exposait le cas, le moufti faisait connaître par la formule qu'il rédigeait la solution légale qu'il convenait de donner au litige.

Le juge résidait au tribunal. Il était assisté par un greffier-chef. Celuici inscrivait les demandes, recevait les avis doctrinaux et rédigeait l'exposé du différend ou du cas criminel (Zabti-dàva). Il préparait, en un mot, le dossier de chaque procès. Le juge prenait connaissance de l'exposé du procès, de l'avis ou des avis doctrinaux y annexés, il entendait les parties, il vérifiait les faits et les assertions, il entendait les témoins. Après cet examen, il appliquait les prescriptions contenues dans l'avis doctrinal pour autant que les faits constatés par lui étaient conformes ;\ l'exposé que les parties avaient soumis au jurisconsulte, et sur la base duquel ce dernier avait rédigé sa formule.

La plupart du temps les sentences que le juge rendait étaient conformes aux indications juridiques contenues dans l'avis; mais le juge était libre de décider autrement, si l'examen de faits prouvait que les renseignements fournis au jurisconsulte par les parties étaient inexacts ou peu véridiques. Il était également libre de ne pas conformer sa décision aux prescriptions de la formule, si elle ne lui paraissait pas exactement applicable au cas soumis à son examen. Il pouvait appliquer des dispositions légales autres que celles recommandées par le jurisconsulte sauf à justifier son opinion, si la sentence était attaquée par la partie non-satisfaite.

La seconde instance proprement dite, c'est-à-dire telle qu'elle existe aujourd'hui, est de récente adoption. Le moyen légal par lequel on sauvegardait, ab antiquo, dans le tribunal musulman les intérêts des parties contre la faillibilité de l'esprit humain était la revision. Elle s'obtenait par un recours en cassation suivi d'un examen de la sentence attaquée. La revision aboutissait à sa confirmation ou à son infirmation. L'infirmatiou est le résultat de la constatation de défauts corrigibles ou de vices fondamentaux non- susceptibles

•) Voir infrà (directeur des renvois).

§ 2. De la justice miisulmaue en général et des différents ordres de tribunaux. 579

de correction. Dans le premier cas, la sentence était envoyée au juge qui l'avait rendue, avec les indications nécessaires, pour qu'il la corrigeât. Dans le second, elle était déclarée nulle et le procès devait être jugé à nouveau.

Sous le second Calife Abbasside (754 à 775 de Fère chrétienne), le grand savant, Imam Ebou-Youssouf, fut nommé juge des juges. C'est le premier légiste musulman qui ait rempli les fonctions de magistrat suprême ayant charge d'examiner les sentences des autres juges et de les déclarer valides, corrigibles ou nulles. Ebou-Youssouf avait exercé jusque là avec beaucoup de succès, quoique sans mandat officiel, les fonctions de jurisconsulte. Les avis qu'il rendait journellement le firent connaître et furent la cause première de son élévation. Cette haute position, créée pour Téminent juriste, a été maintenue jusqu'à ce jour. Elle constitue le plus haut degré de la hiérarchie juridique et judiciaire.

En résumé, les rouages du ti-ibunal musulman ont été de tout temps au nombre de deux. L'un juridique, ayant mission de faire connaître à propos de chaque contestation les convenances légales (muqtéziati-chériyé); l'autre judiciaire chargé de juger les différends qu'on portait devant lui. Ils se sont maintenus sans altération aucune jusqu'à présent.

Les degrés de jui'idiction sont au nombre de deux: la première instance et la revision.

Le tribunal musulman est formé d'un seul juge (hakim), assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par le premier greffier. Aussi toutes les fois que je me servirai des termes tribunal sacré ou tribunal musulman, il s'agh-a d'un tribunal composé du juge et de son greffier.

L'importance des tribunaux de l'Islam résulte de celle des localités où le juge réside, c'est-à-dire du nombre et de l'importance des procès qui sont portés devant lui.')

Les jurisconsultes et les juges forment dans la société musulmane une hiérarchie spéciale divisée en grades. L'avancement est proportionné au savoir et à la capacité que les postulants sont obligés de faire constater par des examens et des concours. L'obtention des hauts grades conduit aux fonctions, de juge dans les grandes villes et la capitale de l'empire.

La compétence du tribunal musulman s'étend aux procès civils et commerciaux sans exceptions. En fait d'actions punissables, le juge ne connaît que des crimes.

Dès les premiers temps du régime judiciaire musulman, des cours correctionnelles ont été constituées. Un délégué du pouvoir exécutif les présidait; elles étaient composées d'un nombre variable de conseillers, parmi lesquels figuraient un jurisconsulte et un juge, chargés d'éclairer les autres membres de la cour sur les convenances juridiques et judiciaires, afin que la loi fût exactement appliquée. Ces cours connaissaient des délits, des fautes et des contraventions. Un nombre suffisant de greffiers, d'huissiers et de gendarmes en formait le personnel subalterne. Les décisions de ces cours étaient rarement re visées: elles recevaient, en général, une exécution immédiate. Ces cours ont fonctionné avec peu de modifications jusqu'à la dernière période de la réforme judiciaire.

Telle est l'organisation primitive du tribunal musulman. Elle s'est maintenue invariable sous les Califes Abbassides (750 à 1258 de l'ère chrétienne). Les Seldjoukides ainsi que les autres souverainetés musulmanes l'ont conservée; les petites principautés (Tévaifi-JIoluk), issues du morcellement de l'empire de Seldjouk. l'ont maintenue sans variation aucune. Le savant Ibni-Batouta,

') Voir infrà.

')80 Empire ottoman. — Histoire de l'organisation judiciaire ottomane.

célèbre voyageur (né en 1302, mort en 1378 de l'ère chrétienne), a trouvé dans toutes les capitales des iirovinces de TAsie mineure, dont chacune formait à cette époque un Etat minuscule, auprès de chaque prince le jurisconsulte rempli.ssant les devoirs de sa charge au moyen d'avis doctrinaux et le juge fonctionnant dans son tribunal en dehors de toute ingérence de l'autorité administrative.

Le Sultan Osman, fondateur de la dynastie ottomane, a conservé cette organisation. Ses successeurs et spécialement les Sultans Mehemmed II le Conquérant et Suleïman le Magniflque l'ont perfectionnée en accordant une très haute importance à la mission des deux desservants de la justice, le jurisconsulte et le juge. Ces grands souverains ont apporté une égale attention il l'enseignement du droit: ils en ont renforcé l'étude. Ils ont enrichi la législation par des travaux qui forment encore aujourd'hui des œuvres de jurisprudence très respectées (canounnamé de Sultan Suleïmanj.

Sous les Sultans ottomans, le chef de la hiérarchie des jurisconsultes (Che'ik-ul-Islam), est devenu le conseil légal, effectif et permanent de l'empereur et, par conséquent, le personnage ministériel le jilus considérable après le Grand- Vizir.

Le Che'ik-ul-Islam est le jurisconsulte suia'ême de l'empire. Il nomme, il destitue, en provoquant des décrets impériaux, les jurisconsultes et les juges. Il propose à l'avancement les membres de la hiérarchie dont il est le chef. Il est placé à la tête d'un département réunissant les attributions du ministère du culte musulman, de la justice et de l'instruction publique sacrées. Il est en même temps chargé de la tutelle suprême, de la fortune des orphelins.

§ 3. De la réforme judiciaire en géuc^ral.

Il convient de suspendre pour un moment l'examen des rouages de la juridiction musulmane proprement dite. Car afin de bien expliquer l'évolution liar laquelle le système judiciaire ottoman a été mis au niveau des besoins de la société moderne, 11 est nécessaire que je fasse connaître au préalable les essais de réforme et les créations juridiques transitoires qui ont précédé la réorganisation définitive de la justice dans les possessions du Calife. Je reiirendrai, pour la compléter, la description des tribunaux de Tordre sacré. Je ferai connaître ensuite toute l'organisation judiciaire de l'empire, c'est-à-dire les tribunaux de l'État fonctionnant à côté de ceux de l'ordre sacré et formant le nouvel ordre judiciaire, et les tribunaux ecclésiastiques, chargés de connaître des procès ayant leur origine dans le statut personnel des sujets non -musulmans de l'empire. Il en résultera un tableau complet du système judiciaire ottoman. Je terminerai ce travail par un aperçu succinct des tribunaux ottomans et étrangers ainsi que des tribunaux dits consulaires. Ces derniers fonctionnent en Turquie, mais ils sont composés en entier d'étrangers. Ils sont chargés de connaître de tout procès s'élevant entre étrangers établis ou séjournant temporairement en Turquie.

Les résultats de la réforme commencèrent h devenir appréciables en ISid, ils ont atteint leur complet développement en 1880. Cette réforme présente deux périodes distinctes. Je les examinerai séparément en suivant l'ordre chronologique.

Première période de la réforme judiciaire. Les jiremiers changements introduits dans le système judiciaire ottoman, quoique postérieurs de dix ans, ;Y la promulgation du Hati-cherif de 1839, se rattachent à la réforme générale des institutions de l'cnipire ordonnée par ce rescrit inii)érial.

§ 3. De la réforme judiciaire en général. 581

De cette première tentative de réforme naquit, il est vrai, un état de choses transitoire, une série de créations judiciaires de caractère mal défini et partant peu viables. J'en ferai néanmoins connaître les résultats brièvement mais avec précision, sans quoi le tableau de l'évolution des choses judiciaires de Turquie, que je me propose de tracer, serait incomplet. Du reste, il ne faut point oublier que, par les tâtonnements ou, pour mieux dire, les essais tentés pendant cette période, la voie conduisant à des changements rationnels et fondamentaux a été ouverte aux législateurs ottomans. Le système législatif qui a été suivi pendant cette période a eu pour effet de créer, à côté des tribunaux de l'ordre sacré, des cours commerciales, criminelles et civiles, dépendant, dans la capitale, des ministres du commerce et de la police, placées dans les provinces sous la dépendance des autorités administratives. On les a appelées conseils, pour les distinguer des tribunaux (mehkémé) de l'ordre sacré. Elles furent néanmoins investies d'attributions judiciaires étendues. Les degrés de jm-idiction (première instance, appel, cassation) y furent admis.

Tribunaux de commerce. Le premier conseil de commerce a été institué en 1849 à Constantinople, dans le ministère du commez'ce, sous forme de section ministérielle et sous la présidence du ministre. Ce conseil était composé de quatorze membres dont la moitié étaient des sujets ottomans et le reste des sujets étrangers, tous commerçants, honorablement connus.

Le ministre présidant se faisait remplacer par son adjoint (mouavine) qui était le président effectif de cette cour.

Le sj'stème de juridiction commerciale de la capitale a été complété en 18.58 par la création d'un bureau de greffe, fonctionnant également sous la dépendance du département du commerce et appelé chancellerie du commerce. On en trouvera la composition et les attributions dans le recueil officiel') (Doustour) des lois de l'empire.

Un conseil de commerce maritime a été institué dans la capitale en 1863. En 1867, un greffe remplissant les mêmes fonctions que celui du conseil de commerce de terre a été annexé à celui du commerce de mer."')

En 1849 et 1850, des conseils de commerce ont été créés dans les chefs-lieux des départements. Les présidents en ont été choisis dans chaque localité parmi les notabilités musulmanes ayant rempli des fonctions officielles. Les membres, dont le nombre variait suivant l'importance commerciale de chaque ville, étaient élus par une assemblée de commerçants notables et nommés par l'Etat. Ils étaient pris parmi les négociants et les commerçants les plus avantageusement connus, les plus instruits et ayant, autant que possible, des connaissances juridiques. Une moitié appartenait à la religion musulmane et l'autre aux autres cultes, c'est-ji-dire aux différentes communautés chrétiennes — grecque, arménienne, catholique — et îi la communauté Israélite.

La juridiction commerciale reçut sa confirmation officielle dès l'année 1850 par la promulgation du Code de commerce.^) En 1860, l'appendice de ce code*) est venu en compléter les dispositions. Le titre II de cet appendice traite de l'organisation des tribunaux de commerce, le titre III en fait connaître la compétence. Le Code de procédure commerciale a été promulgué une année plus tard (10 rebi-al-evel 1278 de l'Hégirej.*)

') Doustour, vol. I, p. 814.

■-) Doustour, vol. I, p. 823.

'j Doustour, vol. I, p. 375.

*) Doustour, vol. I, p. 44-5.

■'\ Doustour, vol. I, p. 780. On trouvera ces lois traduites en français dans l'excellent recueil de S. E. Aristarchi-Bey, ancien envoyé de Turquie, intitulé „Législation ottomane".

582 Empire ottoman. — Histoire de l'organisation judiciaire ottoniaiie.

Conseils de l'ordre pénal. J'ai fait connaître plus haut l'organisation des cours correctionnelles qui fonctionnèrent sous les Abbai^sides. Une cour analogue appelée conseil a été créée A Constantinople l'an 1850 sous la dépendance du ministère de la police. Elle formait un rouage de ce département. En 1857, elle a été divisée en trois sections. A la première on a donné le nom de conseil des investigations (medjlissi taliqiq). Elle était composée de plusieurs membres musulmans, chrétiens et Israélites. L'autorité juridique et judiciaire musulmane y était représentée par un juge (cadi) et un juriscoufiulte (moufti).

La cour des investigations siégeait sous la présidence du sous-secrétaire d'État. Elle connaissait des crimes.

La seconde section, appelée cour de police (Divani zaptié), était composée de la même façon. Elle siégeait sous la présidence d'un fonctionnaire important, nommé par décret impérial. Elle connaissait des délits.

La troisième, nommée conseil de police (medjlissi zabità), était composée comme les deux autres. Un fonctionnaire de moindre importance, mais également nommé par décret souverain, la présidait. Elle connaissait des fautes et des contraventions.

Une certain nombre de juges d'instruction, placés sous les ordres du ministre, étaient chargés des examens et instructions des procès ordonnés jiar les dits conseils.

Les trois cours en question différaient par l'importance des matières qu'elles étaient appelées à connaître, mais elles ne jouaient pas l'une vis-à-vis de l'autre le rôle de tribunal d'appel.

Les présidents effectifs de ces cours fonctionnaient sous la direction du ministre de la police qui était le chef du système. Il faisait réexaminer les procès et reviser les sentences de la cour correctionnelle par la cour criminelle, toutes les fois que les parties le demandaient, s'il jugeait leur demande fondée. 11 procédait d'office et, sans que les parties en eussent fait la demande, toutes les fois qu'il sentait la nécessité de faire examiner de nouveau un procès. Ce droit n'était pas écrit dans la loi, mais il le puisait dans sa propre responsabilité. Les sentences de ces conseils n'étaient considérées comme définitives que lorsqu'il les avait approuvées et rendues exécutoires par décret ministériel. Il était donc juste que le ministre ne rendît son décret qu'après avoir fait cesser tout doute sur leur légalité. Il chargeait donc la cour la plus importante de son département de réexaminer les sentences qui ne lui paraissaient pas suffisamment justifiées.

Comme on le verra tout à l'heure, les sentences de cette dernière cour, c'est-à-dire du conseil des investigations, étaient suscejjtibles de revision par le conseil suprême de justice de l'empire.

Dans les provinces, depuis l'année 1854, date de la promulgation des règlements déterminant la compétence des tribunaux de l'ordre sacré, les procès correctionnels et criminels furent portés par devant les conseils provinciaux administratifs présidés par les gouverneurs généraux et les gouverneurs. Les principales fonctions de ces institutions de caractère mal défini étaient de nature administrative. Elles connaissaient cependant de tout procès qui n'était pas de la compétence des tribunaux de commerce et qui avait cessé d'être de celle des tribunaux de l'ordre sacré. Elles jugeaient, par conséquent, les délits, les crimes et quelques procès civils.

Le comptable général et le directeur de la correspondance de chaque section administrative, le juge et le jurisconsulte de l'ordre sacré, l'évêque et le rabbin faisaient de droit partie de ces conseils, un certain nombre de notables musulmans

§ 3. De la réforme judiciaire en g-énéral. 583

et un nombre égal de primats non -musulmans y siégeaient en qualité de membres. Cette disposition était au point de vue musulman d'autant plus lé^le que les deux membres représentant la loi sacrée étaient chargés de la faire connaître et respecter. Ces conseUs fonctionnaient du reste sous la présidence du représentant du souverain, dépositaire suprême et sacré de l'autorité judiciaire dans l'état musulman.

C'est en l'année 1856 que le C. p. ottoman^) a été promulgué. Il a été créé, à cette époque, dans les principaux centres des provinces quelques conseils criminels (medjalissi-djinayat) indépendants des conseils administratifs et fonctionnant sous la présidence d'importants dignitaires de l'Etat envoyés de Constantinople. Ces cours étaient composées de membres musulmans et nonmusulmans. Elles relevaient de l'autorité administrative. Elles jugeaient les crimes et les délits qui étaient renvoyés devant elles par une apostille du chef administratif de la localité. Au fur et à mesure que les conseils criminels commençaient à fonctionner, les conseils administratifs cessaient de connaître des aftaires pénales.

Cette première période de la réforme a eu pour effet de multiplier les juridictions formant le système judiciaire de l'Etat. Quoique encore mal définies, elles étaient au nombre de quatre: l" La juridiction sacrée; 2" la juridiction commerciale: 3° la juridiction pénale et 4^ la juridiction civile exercée par les conseils administratifs.

Afin d'empêcher tout conflit entre ces juridictions et surtout entre les trois premières, le renvoi officiel (havalé) des demandes et des plaintes devenait nécessaire. Les fonctionnaires administratifs en furent chargés. Ils adressaient, au moyen de leurs apostilles, les pétitions présentées par les réclamants, aux tribunaux compétents. Ils renvoyaient d'office par devant les institutions de l'ordre pénal tous les faits et toutes les questions criminels ou correctionnels surgissant dans les limites de chaque section administrative. Toutes les fois qu'ils le jugeaient nécessaire, ils chargeaient un de leui's gardes (qavas) de remplir les fonctions d'huissier. Celui-ci prenait alors le nom d'agent expédiant (mubachir).

Conseil suprême de justice. Les sentences de tous les tribunaux de l'empire étaient susceptibles de revision. Une cour nommée conseil suprême de justice (medjlissi vala'i-adliyé i composée l" de personnages arrivés aux plus hauts grades de la hiérarchie des juges et jurisconsultes de l'ordre sacré: 2° de dignitaires civils du plus haut rang et 3" de quelques militaires, maréchaux ou généraux de division, siégeant à Constantinople. Un personnage élevé aux plus hautes dignités et ayant occupé déjà les positions les plus considérables présidait ce conseil. 11 faisait, en cette qualité, partie du cabinet imiiérial.

Le conseil suprême de justice fut, pendant une longue ijériode d'années, le corps le plus important de l'Etat. Il statuait en dernier ressort sur toutes les affaires administratives et financières, sur toutes les questions judiciaires et même sur certaines questions d'administration et de justice militaire.

Le tableau que je viens de tracer représente dans leurs principaux traits les institutions judiciaires issues de la première période de la réforme. Le vice le plus sensible que toutes ces institutions présentaient était l'union des

') Doustoiir, vol. I, p. ô;37. On en trouvera ime excellente traduction en français par Aristarchi-Bey, vol. II, p. "212.

584 Kiiipire ottoman. — Histoire de l'oi-ganisation judiciaire ottomane.

lonctions judiciaires avec les attributions propres au pouvoir administratif. Ceux qui ont lu mon ouvrage sur la théorie du droit musulman savent qu'une pareille promiscuité de devoirs est contraire à l'esprit et à la pratique de l'Islam. La souveraineté ottomane n'a point tardé à mettre fin à mi état de choses judiciaires qui n'avait été mis en pratique qu'à titre d'essai et comme un acheminement vers une réforme plus complète. La séparation définitive des deux pouvoirs, c'est-à-dire l'att'ranchissement des institutions judiciaires de toute ingérence des autorités administratives, a été décrétée Tan 1866, par la loi du 8 zilhidjé 1284, réorganisant le conseil suprême de justice. Cette institution a été scindée en deux corps complètement distincts: le conseil d'Etat et la cour suprême de justice.

L'introduction du règlement organique de cette cour') est conçue comme suit:

„L'un des effets que S. M. I. le Sultan se propose d'amener par sa sollicitude incessante et ses efforts persévérants, est la garantie des droits de tous ses sujets en général et de chacun d'eux en particulier. Ce but ne saurait être obtenu que par la séparation complète des affaires judiciaires de toute autorité administrative, c'est-à-dire par la cessation définitive de toute immixtion ou ingérence du pouvoir administratif dans les procès et les jugements. Il a donc été décidé, dans la haute pensée impériale, qu'il fallait que tous les obstacles qu'une pareille immixtion peut créer à la marche régulière de la justice disparussent. En conséquence a été rendu le haut décret impérial, créant, sur la base du principe susénoncé, la cour suprême de justice et approuvant son règlement organique.''

L'article 9 de ce règlement est encore plus explicite:

„Aucun agent du pouvoir exécutif ne pourra intervenir dans l'instruction et dans le jugement des affaires portées par devant la cour de justice."

La cour suprême de justice a été divisée en deux sections. La première réunissant toutes les attributions d'une cour de cassation a été subdivisée en deux chambres, l'une civile, l'autre criminelle. La seconde a été organisée en cour d'appel. Toutes les deux fonctionnèrent pendant un certain temps sous la présidence du ministre de la justice assisté de deux vice-présidents. Tous les tribunaux de la capitale et des provinces furent déclarés dépendants de cette cour et soumis à la haute direction de son président.

Les tribunaux civils et criminels de la capitale ont été réorganisés en 1870 et 1871 par la loi du 21 ramazan 1288 et de son appendice promulgué le 21 rébi-ul-Akhir 1289.'-)

Le deuxième article du règlement de la cour suprême de justice est conçu dans les termes suivants. „Cette cour — il est sous-entendu que tout le système qui en relève est soumis à la même règle — a pour mission de connaître parmi les affaires civiles et criminelles qui sont jugées conformément aux lois et règlements généraux de l'empire: 1° Des procès qui sont de sa compétence directe; 2" de ceux qui, jugés en première instance, sont susceptibles d'être portés par devant elle par la voie de l'appel, soit sur la demande des parties, soit d'office. Sont en dehors de sa compétence: l" Les affaires du ressort des tribunaux de l'ordre sacré; 2** les procès spéciaux qui sont de la compétence des tribunaux des communautés non-musulmanes: 3" les affaires commerciales, qui sont jugées par des conseils spéciaux (tribunaux de commerce)." La séparation de la justice de toute autre autorité de l'empire a été, on le voit, décidée, l'indépendance des tribunaux solennellement proclamée.

') Doustoxir, vol. I, p. 325.

^ Doustour, vol. I, p. 3-53 et 357.

§ 3. De la rôt'orme judieiaive en général.

Cependant les rouages judiciaires, sans lesquels la justice ne peut être effeetivejiient soustraite à l'ingérence du pouvoir administratif, manquaient. La nouvelle situation n'était donc jioint exempte d'inconvénients. La nécessité de continuer le système de renvois afin d'éviter les conflits de juridiction subsistait toujours. Celle de pourvoir par de nouveaux moyens à l'exécution des sentences se faisait impérieusement sentir.

L'une et l'autre des ces importantes fonctions avaient été renii>lies jusqu'à cette époque, comme ou le sait, par les fonctionnaires administratifs. — Il a fallu improviser dans la capitale deux bureaux, l'un chargé des renvois de demandes et plaintes, l'autre de l'exécution des sentences. Ils ont été créés presque simultanément en 1869 par deux règlements.^) Ils ont été nommés l'un: comité des renvois (havale djemiyeti), l'autre comité exécutif (idjra djemiyeti).

Le corps des agents judiciaires, qui remplissaient par le passé les fonctions d'huissiers, a été réorganisé par deux règlements.'-) Les agents en question ont pris alors le nom de desservants de la justice (hadémé). Ils ont été divisés en deux catégories et soumis ù l'autorité d'un directeur et de deux sous-chefs.

Un tribunal de paix a été créé en la même année à Constantinople. Le règlement en a été publié le 10 chival 1292.'*)

Seconde période de la réforme. Considérations générales. Par les moyens plus ou moins ingénieux dont je viens de parler, deux des principales lacunes du système judiciaire ont été comblées. Il en restait cependant de très considérables: le ministère public manquait complètement, la justice de paix n'était qu'une exception, le notariat, cet instrument si nécessaire pour la confection des contrats que la justice apprécie, n'existait point. Cette situation ne s'est prolongée que jusqu'à l'an 1879. En cette année la réforme judiciaire fut complétée. Tout l'honneur de l'achèvement de l'édifice judiciaire du Califat revient incontestablement au souverain actuel des Ottomans, S. M. I. le Sultan Abdul-Hamid Khan.

Les travaux législatifs par lesquels la réforme judiciaire a été achevée ont été conduits avec une grande rapidité: en 1880 la justice ottomane était définitivement et complètement réorganisée, le ministère public, les tribunaux de paix, le notariat créés: toutes les institutions et toutes les mesures propres à rendre la justice distincte et réellement indépendante adoptées et mises en vigueur; toutes les lois et ordonnances y relatives promulguées.

Le nouvel ordre judiciaire put fonctionner distinctement et indépendamment de tout autre système de tribunaux et de toute ingérence administrative.

Il ne faut pas se figurer que les institutions judiciaires du nouvel ordre constituent une réaction à la loi musulmane. Comme je l'ai fait sentir, les principes du droit musulman ont été respectés. Ils ont formé la base des nouvelles créations judiciaires. Aussi les tribunaux de l'ordre sacré musulman ont été maintenus. Comme on le verra tout à l'heure, ils continuent à fonctionner dans les limites de leur compétence.

Les juridictions civiles et criminelles ont été comprises dans le nouveau système. Tous les tribunaux appartenant à cette catégorie ont été appelés Nizamiyés, c'est-à-dire de l'ordre nouveau,*) tandis que les anciens ont con-

M Dou.stour, vol. I, p. 343 et 349.

^) Doustour, vol. 1, p. 209 et 216.

S) Doustour, vol. III, p. 183.

*) Du mot iiizam, qui .signifie système, coordination, ordre. Ce sont les tribunaux du nouvel ordre, de la nouvelle coordination judiciaire.

586 Empire ottoman. — Organisation judiciaire actuelle.

serve leur première dénomination de tribunaux sacrés, c'est-à-dire appartenant à Tordre des institutions cliargécs de l'exécntion de la loi sacrée de l'Islam^ (chéri).')

J'examinerai dans leurs détails les deux systèmes en question. Je compléterai d'abord, je l'ai promis, la description des rouages judiciaires formant l'ordre sacré. Je donnerai ensuite un aperçu aussi exact que possibledes institutions formant le nouvel ordre judiciaii-e de l'Etat ottoman.

III, Organisation judiciaire actuelle.

§ 4. Des tribunaux de l'ordre judiciaire sacré fonctionnant aujourd'hui

dans l'empire ottoman.

Ces tribunaux connaissent de tout procès ayant son origine dans le statut personnel des Mahométans. Leur compétence s'étend aussi sur certaines matières du code civil, déterminées par des règlements spéciaux.^)

Le Cheïk-ul-Islam. Le système judiciaire sacré est placé sous la haute direction du Cheïk-ul-Islam. Son Altesse fait, comme il a été dit, partie du cabinet impérial. Il est le seul secrétaire d'État ayant le droit de soumettre à S. M. I. le Sultan des propositions concernant les affaires de son département, sans les faire passer par le canal du Grand -Vizirat.

Le Cheïk-ul-Islam est le seul membre du système des savants musulmans (oulémas) qui remplisse en même temps des fonctions de jurisconsulte et de juge.

La Cour du Cheïk-ul-Islamat est formée d'institutions dont les unes remplissent des devoirs de jui-isconsultes et les autres des fonctions de juge.

Les institutions représentant le jurisconsulte sont: La section ministérielle appelée Bureau des avis doctrinaux (fetavahané) et le conseil des investigations légales (Medjhssi tedqicati cheriyé).

Du Fetavahané. Ce bureau est présidé i)ar un savant ayant rang de Grand -Juge (Kazi-Askerj, haut fonctionnaire juridique portant le titre de préposé aux avis doctrinaux (fetava emini).^) Il est composé de deux comités, l'un s'appelle chambre des rédactions (mousvedat otassi).*) Il représente une institution purement consultative. L'autre s'appelle chambre des sentences (Ilamat otassi). Il représente une cour d'appréciations juridiques ayant des attributions analogues, en principe, à celles de nos cours de cassation.

Chambre des rédactions. Elle est composée de vingt-quatre juristes et d'un chef de bureau. Elle a pour mission de venir en aide aux juges qui, se trouvant dans le doute à propos des solutions qu'il con^-lent de donner à des procès compliqués et difficiles, s'adressent au fetavahané et demandent des

') Le mot cherî sio-nifie mot à mot us, coutume, règle, loi, II sert, comme terme de droit musulman, à désigner la loi musulmane. Ce vocable est presque toujours suivi du mot cherif, sacré. On dit cheri-cherif, pour désigner l'ordre sacré judiciaire. ■-) Ces règlements sont :

1" Le nouveau règlement sur la compétence des tribunaux sacrés. Doustour,

vol, I, p. 301, 2*' L'arrêté du conseil d'État concernant les procès en frais, dommages et intérêts, etc. découlant des jugements rendus par les tribunaux sacrés. Doustour, vol. III, p. 196.

3" La circulaire du ministère de la justice concernant les procès surgissant à propos de terres ou de limites territoriales, etc. Doustour, vol. IV, p. 362. ') Mot à mot celui auquel les avis doctrinaux sont confiés. *) Des rédactions des avis doctrinaux.

§ 4. Des tribunaux de Tordre judiciaire sacré fonctionnant aujourd'hui. 587

avis doctrinaux, afin de résoudre, sur leur base, les difficultés légales qui les embarrassent. La chambre des rédactions examine ces procès et fait connaître, toujours par la voie de l'avis doctrinal, les convenances légales (mouqteziaticherij-éj concernant chaque cas. Le juge assoit sa sentence sur l'avis de la chambre des rédactions.

La chambre des rédactions répond, en outre, à toutes les demandes d'avis doctrinaux que le public lui adresse. Elle rend ses avis écrits sur des feuilles dune forme spéciale destinées à ce seul usage et les délivre il ceux qui en ont fait la demande. Les avis doctrinaux (fetavas) sont tous signés par Son Altesse le Che'ik-ul-Islam.

Toutes les fois que les départements impériaux et, spécialement, le Conseil d'État ont recours au fetavahané à propos d'une question jimdique, le secrétariat du Che'ik-ul-Islamat et le préposé aux avis doctrinaux répondent aux demandes de cette nature après accord préalable.

Chambre des sentences. Elle est composée de cinq ou six légistes et dirigée par un chef de bureau.

Toute sentence dont la revision est demandée doit être soumise à cette chambre. Chacun des légistes qui la composent doit examiner séparément toute sentence renvoyée par devant la chambre et donner sou opinion par écrit. Les six opinions sont annexées au dossier du procès et qui est soumis au chef de bureau. Ce dernier, après en avoir pris connaissance, donne sa propre opinion également par écrit. Il présente après le dossier au préposé aux avis doctrinaux. Après avoir examiné la sentence et toutes les opinions émises par la chambre sm* sa valeur, le préposé accepte l'opinion du chef de bureau ou en émet une autre qui est considérée comme définitive. On écrit cette dernière opinion sur la marge de la sentence attaquée et on y appose le cachet du préposé aux avis doctrinaux et celui du chef de la chambre des sentences.

Cette chambre n'examine que la forme et la rédaction des sentences qui lui sont soumises. Si la forme et la rédaction ne s'écartent pas des règles, la chambre le constate et soumet la sentence à Son Altesse le Cheïk-ul- Islam qui la renvoie par devant le conseil des investigations légales, afin que le fond en soit aussi examiné. Si, au contraire, le fetavahané trouve que la rédaction et la forme d'une sentence s'écartent des règles, une annotation est faite indiquant la nécessité de la modifier et faisant connaître les raisons pour lesquelles cette sentence doit être considérée comme en désaccord avec la loi (esbabi-mouhalefet, causes de dissidence). Le juge qui l'a rendu doit alors la corriger suivant ces indications.

Du conseil des investigations légales. Ce conseil représente une institution d'appréciations juridiques et, eu même temps, une cour de cassation. Il est présidé par un savant de grande importance ayant également rang de grand-juge. Ce conseil examine, comme U vient d'être dit, le fond des sentences dont la forme et la rédaction ont déjà été examinées par le fetavahané.

L'ensemble des recherches formant l'examen des sentences soumises au conseil des investigations légales s'appelle investigations extérieures (tahqiqati hardjiyé). Il porte sur les faits du procès, sur son côté, pour ainsi dire, objectif et, par conséquent, considéré comme étranger (extérieur) à la question reconnue comme essentielle, celle de la plus ou moins exacte application de la loi. En d'autres termes, le conseil n'examine pas une question propre (intérieure) à la loi ou à son application, mais ime question de fait étrangère (extérieure) aux convenances légales et ne concernant que l'exactitude des faits formant le procès. Un exemple rendra la chose plus claire. Si l'une des parties soutient que la sentence, dont elle se plaint, contient des informa-

588 Euiiiire ottoman. — Orji-anisatioii jiuliciaire actiielle.

lions ou des affirmations contraires aux faits, le conseil invite le juge qui a rendu cette sentence ù lui soumettre les procès-verbaux des dépositions et des débats sur la base desquels la sentence a été rédigée. Si la sentence est conforme au contenu des procès-verbaux en (luestion, si le jugement s'applique exactement aux mêmes faits, la sentence est déclarée correcte. Dans le cas contraire, elle est déclarée inlirme (vicieuse). Les raisons qui motivent cette appréciation sont écrites sur la marge et un jugement à neuf du procès est ordonné.

Si les sentences infirmées ont pour objet une valeur ne dépassant pas les 5000 piastres (1300 fr.), le conseil des investigations les retourne aux juges qui les ont rendues, pour les fins, que de droit. Dans le cas contraire il les renvoie par devant un juge supérieur.

Le Conseil d'État de l'empire demande souvent les avis du conseil des investigations légales.

Les institutions, dont il vient d'être parlé, jouent toutes le rôle du jurisconsulte. Elles délivrent des avis doctrinaux aux particuliers qui en demandent pour étayer leur revendications aussi qu'aux juges qui sentent le besoin d'être guidés dans leur mission. Elles apprécient les sentences rendues; mais elles ne connaissent jamais d'un procès ni en première ni en seconde instance. C'est là leur caractère distinctif commun.

Les institutions représentant le juge sont au nombre de quatre: 1° Les deux grands -juges; 2° le juge de Stamboul; 3" la cour suprême présidée par Son Altesse le Cheïk-ul-Islam.

Des grands-juges. Ils sont au nombre de deux: l" Le grand-juge de Roumélie; 2° le grand-juge d'Anatolie.

Ces deux hauts fonctionnaires judiciaires occupent la première place après le Che'ik-ul-Islam.

Le grand-juge de Roumélie. Le cercle de sa compétence s'étend sur les provinces européennes de l'empire et la partie occidentale de Coustantiuople. Il juge en première instance tous les procès qu'en raison de leur importance, le fonctionnaire spécial siégeant au ministère de la justice renvoie devant lui. Il juge en appel les procès que le conseil des investigations légales renvoie par devant lui, après avoir infirmé les sentences y relatives.

Deux institutions judiciaires de moindre importance fonctionnent sous la dépendance du grand -juge de Roumélie. La première appelée Cour des légalités (mahfeli chériatj *) juge les différences peu considérables que le grandjuge renvoie devant elle. La seconde intitulée la Cour des partages (qassami askeri) préside au partage des hoiries qui s'ouvrent à Constantinople et de celles qui, tout en s'ouvrant en province, dépassent en valeur la somme de 20000 piastres (4500 fr.). Elle est, par conséquent, chargée d'inventorier les successions et de juger les différends qui en surgissent.

Le grand-juge d'Anatolie. Il exerce, sur la partie orientale de Constantinople et les provinces asiatiques de l'empire, les mêmes fonctions que son collègue de la Roumélie. Un seul tribunal, celui de Skutari,^) fonctionne sous sa dépendance. Il remplit les mêmes fonctions judiciaires que la cour des j)artages.

Le juge de Stamboul. Ce fonctionnaire judiciaire supérieur vient en rang immédiatement après les deux grands -juges. Sa juridiction s'étend sur la section de la ville de Stamboul proprement dite. Il juge les procès relatifs

') On désigne par le mot mahfel la partie de la mosquée réservée au souverain. Ce vocable signifie aussi lieu, endroit où tui conseil se réunit.

-) Grand faubourg- situé sur la rive asiati<iue de la Propontide et du Bosphore.

§ 5. Du nouvel ordre judiciaire et des institutions qui le composent.

aux mariages, aux divorces, aux • subsides , aux entretiens de mineurs et anx I)ensions alimentaires en général. Il connaît aussi des différends concernant la propriété de certains titres formant patente (guedik). Un tribunal, fonctionnant dans l'enceinte même du Cheïk-ul-Islamat, intitulé Tribunal de la porte (Bab-Mehkemessi), connaît des procès peu importants que le juge de Stamboul renvoie devant lui.

La cour siégeant sous la présidence de Son Altesse le Cheïkul-Islam. Cette institution judiciaire suprême s'appelle présence (houzour), jiarce qu'elle fonctionne en présence de Sou Altesse le Cheïk-ul-Islam, c'est-àdire sous sa présidence. Elle se compose des deux grands -juges, du jurisconsulte présidant le bureau des avis doctrinaux, du juge de Stamboul, du conseiller commun des deux grands-juges, du conseiller du juge de Stamboul, des juges de Galata et d'Eyoub^j et du fonctionnaire du ministère de la justice préposé à l'exécution des sentences des tribunaux de l'ordre sacré.

Les parties non - satisfaites des sentences rendues par les tribunaux de l'ordre sacré, ainsi que des jugements prononcés après revision par les deux grands-juges et le juge de Stamboul peuvent recourir à la cour siégeant sous la présidence du Cheïk-ul- Islam pour les faire réexaminer. Elle juge en dernier ressort.

Des tribunaux de l'ordre sacré fonctionnant hors de la cour du Cheïk-ul-Islam. Les tribunaux de cette catégorie, qui fonctionnent à Constantinople et dans les provinces, sont nombreux. Comme il a été dit, l'importance de chacun tient à celle de la localité où il réside. Plus les procès portés par devant un tribunal sont considérables, plus le nombre en est grand, plus le juge qui y fonctionne doit être instruit, capable et élevé en rang.-)

Des jurisconsultes (Moufti). Un jurisconsulte réside partout où un tribunal de l'ordre sacré fonctionne. Il est désigné par l'autorité supérieure de chaque localité, dont la proposition est portée hiérarchiquement par devant le Che'ik-ul- Islam, pour recevoir sa haute sanction. Le personnage désigné est ainsi nommé au poste de jurisconsulte. Il ne réside pas dans le tribunal; il ne prend aucune part aux jugements. Ses attributions sont purement juridiques, comme il a été longuement expliqué ailleurs: il délivre des avis doctrinaux I fêta vas) à tous ceux qui demandent son opinion, soit pour s'en prévaloir par devant le juge à propos d'une cause pendante, soit pour attaquer une sentence rendue.

Le juge et le jui-isconsulte sont de droit membres du conseil administratif du lieu de leur résidence. Aujourd'hui ils n'y remplissent plus que des devoirs administratifs et consultatifs dont il ne saurait être question ici.

§ 5. Du nouvel ordre judiciaire et des institutions qui le eonii)osent.

Les tribunaux de cet ordre relèvent tous du ministère de la justice. Ce département a été déllnitivement réorganisé en 1879. Il est aujourd'hui

•) Deux quartiers populeux de Constantinople.

-] Les savants de l'Islam, jurisconsultes ou juges, forment une hiérarchie dont les rangs sont en étroite relation avec l'importance de la position à laquelle chacun d'eux a droit d'aspirer. Les grades des savants résultent, par conséquent, de la position que chacun d'eux a été jug'é dig-ne d'occuper. Le grade est donné comme titre, avant que le savant ait rempli les devoirs de la charg'e correspondante. Par l'obtention du grade, il acquiert le droit d'occuper effectivement la position correspondante. Ainsi lui savant qui est élevé au grade de juge des deux villes saintes i Mecque et Médinei est déclaré par cette promotion capable de remplir les devoirs de ce poste. Il attend son tour pour l'occuper.

590 Empire ottoman. — Organisation judiciaire actuelle.

composé: l" Du ministre, secrétaire d'État, membre du cabinet impérial ottoman; 2" du sous-seerétaire d'État ; 3" du secrétaire général ; 4" du chef de la section civile; 5" du chef de la section pénale; G" du directeur des renvois; 7" du préposé aux exécutions des sentences; 8" du directeur du ijersunnel: 9** du directeur de la comptabilité; 10" du comité consultatif: 11" du comité administratif.

Le règlement intérieur de ce ministère a été promulgué en 1879 (29djemazi-ul-akhir 129(5). ') Il détermine les attributions de chacun des fonctionnaires qui viennent d'être énumérés et des deux comités. Je me limiterai, par conséquent, à fournir ici quelques explications à propos des rouages de ee ministère dont les dénominations peuvent faire naître des idées erronées dans l'esprit du lecteur.

Le directeur des renvois n'est pas le continuateur du système des apostilles qui ouvraient par le passé la porte des tribimaux aux parties. Il est un fonctionnaire judiciaire, chef d'un bureau ayant charge de prévenir par son action les conflits de juridiction qui peuvent surgir entre les tribunaux du nouvel ordre, les tribunaux musulmans sacrés et les tribunaux ecclésiastiques chrétiens. Il reçoit, par conséquent, et dirige par ses apostilles toutes les demandes dont rexamen revient à l'un ou à l'autre de ces deux ordres de tribunaux, c'est-à-dire Tordre sacré musulman et l'ordre ecclésiastique.

Le comité consultatif est une institution purement juridique, chargée de résoudre, conformément aux lois et règlements de l'empire, les questions légales adressées au ministère par les tribunaux. Il fait connaître au ministre, par les avis qu'il rend, les convenances légales (mouqteziatj à propos de chaque question soumise à son examen.

Ce comité est considéré, en ce qui concerne les questions juridiques et judiciaires, comme le conseil légal du ministre. Mais ses avis n'exercent qu'une influence morale. Ils n'annulent ni ne modifient en aucune façon les sentences des tribunaux.

Le comité consultatif n'est pas responsable des avis qu'il émet.

Le comité administratif surveille la gestion financière du ministère et des tribunaux de la capitale.

Des tribunaux du nouvel ordre en général. Les tribunaux du nouvel ordre judiciaire ont été réorganisés en 1879 par la loi du 27 djemaziul-akhir 1296."-)

Cette loi a divisé les tribunaux en civils, criminels et de commerce. Elle a généralisé la justice de paix. Elle a précisé le lieu de résidence de chaque institution judiciaire. Elle a fait connaître les qualités du personnel judiciaire, les étapes (rangsj dont cette carrière se compose et les conditions du choix et de la nomination des juges. Elle a établi et précisé la compétence, les limites d'action et les degrés de juridiction des tribunaux. Elle a créé le ministère public, elle en a précisé les attributions. Elle a également créé la chambre des mises en accusation.

Avant d'examiner une à une les institutions judiciaires dont il vient d'être question, je juge utile de dire quelques mots sur les mesures par lesquelles la justice a été rendue eflfectivement indépendante dans l'empire ottoman. Elles datent de la seconde période de la réforme judiciaire.

La plus importante de toutes est la loi qui a mis fin aux immixtions

') Doustour, vol. IV, p. 129.

-) Doustour, vol. IV, p. 245.

§ 5. Du nouvel ordre judiciaire et des institutions qui le composent. 591

des autorités administratives dans les affaires judiciaires. Promulguée en 1879 (27 djamazi-ul-akhir 12!t()j, cette loi') charge de l'exécution des sentences, rendues en matière civile, les présidents mêmes des tribunaux. Elle place, par conséquent, sous leurs ordres des agents judiciaires spéciaux (huissiers).

Les dispositions de cette loi ont été complétées par la circulaire ministérielle du l" djémazi-ul-akhir 1296'-) précisant la manière dont les sentences rendues en matière civile et commerciale seraient exécutées.

Deux lettres grand-vizirielles ont été publiées dans le même but la même année. L'une, adressée au premier procureur de la cour de cassation, charge le ministère public de l'exécution des sentences rendues en matière criminelle. La seconde fait connaître que les annotations (icharat) des procureurs, écrites sur les sentences en question, suffisent pour les rendre exécutoires. Elle ajoute que la séparation du pouvoir judiciaire de toute autorité administrative étant inscrite dans la loi, les sentences rendues eu matière criminelle ne doivent plus être validées par les décrets des autorités administratives; et que, par conséquent, les membres du pouvoir exécutif et les agents de la force publique sont chargés de les exécuter conformément aux indications écrites des procureurs.

Pom- faire disparaître toute équivoque et toute obscurité pouvant embarrasser les esprits à propos du fonctionnement des institutions judiciaires, les mesures suivantes ont été prises: l" Les décrets des autorités administratives qui rendaient exécutoires par le passé les sentences ont été interdits. 2^ Les apostilles, par lesquelles les mêmes autorités renvoyaient par devant les tribunaux les demandes et les plaintes, ont été déclarées inutiles. 3° Il a été décidé que les tribunaux de commerce, siégeant dans les chefs-lieux des gouvernements généraux, recevraient les instances directement; et que dans les localités de moindre importance les pétitions de cette nature seraient renvoyées par devant les tribunaux de commerce au moyen d'apostilles que les présidents des tribunaux de première instance ont été chargés d'y apposer.') i" Il a été enfin ordonné que les citations, ainsi que les sentences des tribunaux civils et de commerce, soient communiquées directement par les agents des tribunaux (huissiers) aux intéressés.*)

Par le fait des mesures que je viens d'énumérer, l'indépendance de la justice est devenue eff'ective et complète.

Le nouvel ordre judiciaire ottoman a été rendu uniforme dans toute l'étendue de l'empire par la circulaire grand-vizirielle du 26 djemazi-ul-akhir 1296."^) Elle portait à la connaissance du ministre de la justice qu'en vertu d'un décret impérial les dénominations de tribunal de première instance et de cour d'appel devaient remplacer les appellations impropres dont on désignait, avant la dernière réforme, les institutions judiciaires qui remplissaient dans les provinces les fonctions propres à ces deux degrés de juridiction.

Des tribunaux du nouvel ordre judiciaire, en particulier. Les institutions judiciaires comprises dans cet ordre sont: 1** Les tribunaux de paix; 2° les tribunaux dits civils, composés d'une section civile proprement dite et d'une section pénale.

Pour donner une idée exacte de l'économie générale des tribunaux compris dans ce système, de leurs degrés de juridiction et de la compétence

') Doustour, vol. IV, p. 234.

2) Doustour, vol. IV, p. 3fi7.

') Circulaire du 21 avril et du 21 mai 1295 (1879). Doustour, vol IV, p. 752.

*) Circulaire du 26 djcmazi-ul-akhir 1296. Doustour, vol. IV, p. 717.

*) Circulaire du 26 djemazi-ul-akhir 1296. Doustour, vol. IV, p. 747.

392 Empire ottoman. — Organisation judiciaire actuelle.

de chacun, il est nécessaire que je fasse connaître au préalable les divisions administratives de lempire ottoman.

Les vastes domaines de S. M. I. le Sultan sont divisés en gouvernements généraux (départements), chaque gouvernement général (villayet) est composé d'un certain nombre de simples gouvernements. Chaque gouvernement (liva) est scindé en sous -gouvernements (gaza), subdivisés en cantons. Le canton (nahiyé) représente l'unité administrative de l'empire: les villages sont considérés comme les divisions fractionnaires du canton. Les villes sont également divisées en sections (quartiers) assimilées aux cantons.

Tribunaux de paix. Un ti'ibunal de paix fonctionne dans chaque village. 11 est formé par les anciens de la localité réunis en conseil. Ces tribunaux connaissent des fautes. En matière civile, ils aplanissent par voie de conciliation les différends qui surgissent dans les villages. Ils jugent selon les conditions de ressort et de compétence établies par le premier titre, premier chapitre, de la loi sur les tribunaux ottomans.')

Les attributions du tribunal de paix, siégeant dans le chef-lieu de chaque canton, sont plus étendues que celles des tribunaux de paix des autres villages.

Tribunaux de première instance des provinces. Il existe dans tout sous -gouvernement et gouvernement un tribunal de première instance. Les tribunaux de première instance des sous -gouvernements sont composés d'un président et de deux membres, dont l'un remplit, en matière pénale, les devoirs du juge d'instruction. Un bureau exécutif composé d'un chef, d'un sous-chef et d'un nombre d'huissiers, proportionné aux nécessités du service, est annexé à ce tribunal.

Dans les localités où les besoins du service rendent nécessaire la division du ti'ibunal en deux sections — civile et pénale — , deux présidents et quatre membres sont nommés. L'une des sections est formée alors par le premier président et deux membres, l'autre par le second président et les deux autres membres.

Les tribunaux de première instance de gouvernement sont composés d'un président, de deux juges et de deux juges - aspirants (mulazim). L'un des juges est chargé de l'instruction des procès en matière pénale. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions par les deux aspirants.

Toutes les fois que le tribunal est divisé en deux sections, un second président est nommé; l'un des aspirants siège à la section civile et l'autre à la section pénale. Un bureau exécutif est annexé à chaque tribunal de première instance de gouvernement.

La compétence, les limites d'action, les rapports de suprématie concernant les degrés d'instance (première instance, appel), qui existent entre les tribunaux de paix, les tribunaux de sous -gouvernement et les tribunaux de gouvernement, ainsi que les détails de leur fonctionnement sont réglés: 1** Par la loi sur l'organisation des tribunaux du nouvel ordre;'-) 2° par les codes de procédure civile et pénale.'^)

Cours d'appel départementales. Il existe, dans tous les chefs- lieux des gouvernements généraux, une cour d'appel. Elle est chargée d'examiner en appel les sentences rendues par les tribunaux de première instance en matière civile, ainsi que celles rendues en matière correctionnelle. Elle juge les crimes en première instance — sur un renvoi de la chambre des mises en

') Doustour, vol. W, p. 240.

-) Doustour, vol. TV, p. 2-15.

') Code de procédure civile, Doustour, vol. IV. p. 261 . Code de procédure pénale, Doustour, vol. IV, p. 13»).

§ 5. Du noiirel ordre judiciaire et des institutions qui le composent. 593

accusation — ; les sentences qu'elle rend en cette matière ne peuvent être attaquées que par devant la cour de cassation.

Une chambre des mises en accusation fonctionne à côté de chaque cour d'appel. Elle est composée des trois membres du tribunal de premiùre instance de la localité. Ses décisions sont considérées comme rendues en première instance. Elles peuvent, par conséquent, être attaquées en appel.

Les cours d'appel départementales sont composées d"un président et de quatre membres (conseillers). Elles peuvent être divisées, suivant les besoins du service, en deux chambres, composées chacune de deux conseillers, une ci\-ile, et l'autre pénale. Un second président est nommé, en pareil cas, de sorte que chaque chambre se trouve en état de fonctionner séparément.

Un ou deux conseillers-aspirants, ainsi qu'un nombre suffisant de greffiers et d'huissiers, sont adjoints à chaque cotir d'appel.

Tribunaux de la capitale. Les tribunaux civils de la capitale sont formés sur le même type que ceux des provinces. Il y a dans Constantinople : l" Trois tribunaux de première instance. Ils sont composés comme ceux des provinces. Ils fonctionnent d'après le même système. 2" Une cour d'appel di%isée en quatre sections ou chambres. A) La section civile chargée de juger en appel toutes les sentences rendues par les tribunaux de première instance en matière civile dans la capitale. B) La section correctionnelle qui examine en appel les procès correctioimels jugés en première instance par la section pénale des tribunaux de ce rang. C) La section commerciale chargée de juger en appel les procès jugés en première instance par les tribunaux de commerce de la capitale. D) La section criminelle appelée aussi cour criminelle. Elle juge en première instance les crimes commis dans Constantinople. Une chambre des mises en accusation composée des trois membres de la section correctionnelle de la cour d'appel fonctionne à côté de la section criminelle.

L'instruction du procès criminel et l'examen fait par la chambre des mises en accusation sont considérés comme tenant lieu de première instance: aussi peut-on attaquer, parla voie de l'appel, l'ordonnance du juge d'instruction et celle de la chambre des mises en accusation. A la tête du système est la Cour de cassation (voir p. 584).

Ministère public. Le ministère pubUc est, on le sait, une institution récemment créée dans l'empire ottoman (1879).

Les procureurs sont des fonctionnaires nommés par l'Etat, ayant pour mission de défendre les droits de tous. Leur principal devoir est de préserver de toute atteinte l'ordre public et les droits de la société. Il doivent consacrer tous leurs efforts et toute leur attention au fonctionnement régulier des institutions judiciaires et à l'application exacte des lois de l'empire.

Les procureurs relèvent du ministère de la justice. Ils sont nommés et destitués par décret impérial, sur la proposition du ministre.

Le membre du ministère public le plus élevé en rang est le premier procureur fonctionnant auprès de la cour de cassation. H porte le titre de procm-eur en chef. Il est assisté par un certain nombre de procureurs adjoints.

Un membre du ministère public fonctionne avec le titre de procureur général, auprès de chaque cour d'appel, dans la capitale et les départements. Il est assisté par un adjoint.

Auprès de chaque tribunal de première instance, un membre du ministère public fonctionne avec le titre de procureur-adjoint.

Les devoirs des procureurs, en ce qui concerne la juridiction pénale, sont déterminés par le Code de procédure pénale.^) Le deuxième chapiti'e du

') Doustour, vol. IV, p. 136.

liégisi pén. comparée*. L 38

394 Empire ottoman. — Organisation judiciaire actuelle.

deuxième titre de la loi sur la formation des tribunaux du nouvel ordre') (art. 65 sq.) précise les devoirs que les membres du ministère pulilic remplissent en matière civile. L'art. GO de la même loi établit la situation hiérarchique des membres du ministère public et les i-elations existant entre eux ;"( propos de l'exercice de leurs fonctions.

Les premiers sont chargés de l'exécution des sentences rendues par les tribunaux près lesquels ils fonctionnent. A cet effet, ils peuvent requérir toutes les catégories d'agents de la sûreté publique.

Le ministi'e de la justice dans la capitale et les fonctionnaires administratifs qui le représentent dans les provinces (gouverneurs) ne peuvent se mettre en relation avec les tribunaux que par l'entremise du ministère public.

Le Notariat. Le règlement créant dans la capitale et les provinces un notariat près de chaque tribunal de première instance est de l'année 187!) (15 chaban 1296).-)

Les notaires sont nommés par le ministre de la justice.

Suivant l'importance des localités, les notariats sont composés d'un notaire et d'un ou plusieurs notaires-adjoints.

Le règlement dont il vient d'être parlé précise les qualités, les attributions et les devoirs des notaires.

Tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce ont été réorganisés, je l'ai dit, en 1860 par la loi du 9 chaval 1276, appelée appendice du Code de commerce.'*) Deux degrés de juridiction ont été admis pour les procès de nature commerciale. Le second article de la loi en question est conçu dans les termes suivants: „ Hormis celles pour lesquelles la loi n'admet qu'un seul degré, toutes les contestations seront susceptibles de deux degrés de juiidiction. Le premier degré de juridiction sera rempli par les tribunaux de commerce, soit à Constantinoi)le soit dans les provinces, et le second par les coui's d'appel."

Les tribunaux de commerce de première instance sont composés, suivant les localités où ils résident et, par conséquent, suivant la nature des différends qu'ils sont appelés à juger, d'une seule chambre ou de deux, dont l'une pour les procès de commerce de terre et l'autre pour les procès de commerce de mer.

Les tribunaux de commerce n'ayant qu'une seule chambre sont composés d'un président de deux juges perpétuels et de quatre juges temporaires. Ceux qui sont divisés en deux chambres, d'un président, d'un vice -président, de deux juges perpétuels et de deux temporaires, pour chaque chambre. Les juges perpétuels sont nommés par le gouvernement, les juges temporaires sont élus par une assemblée de commerçants notables.

Dans les localités où il existe une chambre de commerce, celle-ci est chargée de l'élection des membres temporaires des tribunaux de commerce.

Dans la capitale, il existe un tribunal de commerce de terre et un tribunal de commerce maritime.

Il a été question plus haut des bureaux de greffe appelés chancelleries de commerce, fonctionnant à côté de tous les tribunaux de cet ordre.

Dans chaque centre de gouvernement général, on l'a vu, une cour d'appel est instituée. Les sentences rendues en province par les tribunaux de commerce sont attaquées en appel par devant cette cour.

Les sentences des tribunaux de commerce de la capitale sont également attaquées par devant la section commerciale de la cour d'appel de Constantinople.

') Doustour, vol. IV, p. '245.

*) Doustoiu-, vol. IV, p. 355.

^) Doustour, vol. I, p. 44-'), et législation ottomane, par Aristarehi-Bey, vol. Il, p. 356.

§ ô. Du uouvel ordre judiciaire et des institutions qui le composent. 595

Juridiction religieuse non-musulmane. Les tribunaux composant cette juridiction relèvent des chefs religieux des différentes communautés nonmahométanes. Les patriarches, les archevêques, les évêques et leurs locumtenentes, ainsi que les rabbins, remplissent en Turquie des fonctions judiciaires. Ils président les tribunaux chargés de connaître des différends ayant letu- origine dans les matières juridiques formant le statut personnel de leurs ouailles.

Dans les provinces de l'empire, les tribunaux de cette catégorie siègent dans toutes les localités où réside un chef religieux en activité. Ils jugent, chactui dans les limites de sa compétence, les contestations s'élevant entre sujets ottomans non- musulmans. Ils prononcent en première instance. Leurs sentences sont attaquées en appel par devant les institutions judiciaires siégeant A Constantinople, dans le patriarcat de chaque communauté.

Les tribunaux religietix non -musulmans de la capitale siègent chacun auprès du chef religieux suprême de chaque communauté.

Dans le patriarcat grec — je le prends comme type — . quatre tribunaux fonctionnent. Ils représentent, sauf certaines particularités de procédure, les degrés de juridiction admis par le droit moderne. Ils sont:

l" Le grand - vicariat. Cette institution tient lieu de tribunal de paix et juge toute contestation surgissant entre époux dans les limites territoriales de rarchiépiscopat de Constantinople.

2" Le tribimal ecclésiastique. Il juge en première instance tout litige surgissant, dans le même archevêché, entre chrétiens orthodoxes à propos de fiançailles, de mariages et de leur rupture et dissolution.

3" Le conseil national mixte permanent. Il est formé de douze membres: quatre sont des ecclésiastiques de haut rang pris parmi les douze archevêques formant le Saint-Synode, les huit autres des laïques élus, parmi les notables grecs sujets de l'empire, par une assemblée composée des représentants des quartiers de la ville compris dans l'archiépiscopat de Constantinople.^)

En dehors de ses attributions administratives très considérables, le conseil national mixte remplit des fontions judiciaires non moins importantes: il juge en première instance certains procès') surgissant à Constantinople, il tient lieu de cour d'appel vis-à-vis des tribtmaux ecclésiastiques des provinces.

Le conseil mixte est ordinairement présidé par celui de ses membres ecclésiastiques qui est le plus élevé en rang. Mais son président officiel est le Patriarche œcuménique, et Sa Sainteté occupe le fauteuil de la présidence dans quelques rares circonstances, c'est-à-dire à propos d'affaires administratives ou de procès exceptionnellement importants.

4" Le Saint-Synode. A la tête du système judiciaire patriarcal est placé le Saint-Synode. Il est composé de douze archevêques (Jlétropolitains) relevant du trône patriarcal œcuménique. S. S. le Patriarche le préside toujours.

Le Saint -Synode est le corps administratif le plus important de l'EgUse, le gardien suprême de ses saints Canons et en même temps la plus haute institution judiciaire chrétierme. Il examine en dernier lieu les procès jugés par les autres tribunaux de l'ordre ecclésiastique. Il agit en tribunal d'appel ou en cour de cassation suivant les cas, conformément aux traditions de l'Église et aux rites de son fonctionnement.

On trouvera les règlements des patriacats grecs et arméniens, ainsi que celui du rabbinat, dans le II' volume de Doustour, pages 902, 938 et 962.

') Cette assemblée se réunit une fois par an sous la présidence de Sa Sainteté le Patriarche œcuménique.

-) Trousseaux, dots, successions, etc.

596 Empire ottoman. — Organisation judiciaire actuelle.

§ 6. Tribunaux formant la jiu'idictîon sp<''oialo à laquelle les étrangers

sont soumis en Turquie.

La juridiction dont il sera question dans ce titre comprend les tribunaux spéciaux dont les étrangers établis ou séjom-nant temporairement en Turquie sont justiciables.

La situation faite par les traités aux étrangers, en ce qui concerne l'action de la justice, varie suivant qu'il s'agit tant au civil qu'au criminel de transactions faites et d'actes punissables commis sur le sol ottoman par un étranger vis-à-vis d'autres étrangers ou vis-à-vis de^ sujets de l'empire.

Dans le premier cas, c'est-à-dire toutes les fois que deux étrangers se trouvent en présence, ils jouissent des privilèges formant dans leur ensemble un régime tout-à-fait exceptionnel. Ils sont jugés par leurs propres juges. On désigne communément cette situation par le terme plus ou moins propre d'exterritorialité.^) Dans le second cas, l'étranger est soumis à la juridiction de l'empire, mais les tribunaux ottomans dont il est justiciable sont constitués d'une façon spéciale. Un représentant de son ambassade assiste toujours l'étranger et dans un grand nombre de cas des juges appartenant à la nationalité de l'étranger siègent, le procès durant, en même nombre et avec les mêmes droits que les membres ottomans du tribunal.

J'examinerai séparément les deux cas que je viens d'énoncer. Toutes les fois qu'un différend s'élève entre deux étrangers, sujets de la même puissance, ou entre deux étrangers, sujets de deux Etats différents, ainsi que toutes les fois qu'un acte punissable est commis par un étranger au préjudice d'un autre, quelle que soit l'importance du litige et la gravité de l'acte criminel, les étrangers sont considérés comme se trouvant sm* le territoire de leur patrie. Ils échappent, par conséquent, à la juridiction ottomane. Les étrangers .sont dans ce cas justiciables des tribunaux dépendant des missions représentant leur pays, connus sous la dénomination de tribunaux consulaires.

Les tribunaux consulaires sont composés d'un président et dun certain nombre de juges -assesseurs. Le président peut être le consul lui-même ou un adlatus judiciaire du consul portant le titre de consul -juge, ou enfin un magistrat tout-à-fait étranger au système consulaire; les assesseurs sont choisis par le consul parmi les notables de chaque colonie étrangère établie dans la juridiction du consulat.

Les tribunaux consulaires fonctionnant en Turquie sont considérés comme des tribunaux de première instance. Leurs sentences en matière civile sont susceptibles d'appel, conformément aux lois de chaque pays, par devant une cour d'appel de l'Etat, représenté eu Turquie par la mission dont le tribunal consulaire relève.'")

En matière pénale, toutes les fois qu'il s'agit de délits, le tribunal consulaire juge et prononce en première instance. Toutes les fois qu'il s'agit de

') Je dis que ce terme est plus ou moins propre, parce qu'il s'applique à de simples particuliers. On sait que le vocable exterritorialité est un terme né d'une fiction du droit des g-ens moderne, qui a conduit les légistes à considérer tout souverain se trouvant en pays étranger et tout agent diplomatique représentant son gouvernement auprès d'un autre gouvernement comme séjournant sur le territoire de leurs propres pays. Cette fiction a été étendue aux étrangers, simples particuliers, établis ou séjournant temporairement en Turquie, toutes les fois qu'ils se mettent en relations d'aff'aires avec d'autres étrangers, ou qu'ils commettent des actes punissables à leur préjudice, sans que les intérêts d'un sujet ottoman ou sa personne soient vi,sés par les procès qui en résultent.

-) La cour consulaire britannique de Constantinople seule est divisée en première instance et en seconde.

§ 6. Tribunaux formant la juridiction spéciale. 597

crimes, c'est-à-dire d'cactes punissables de La compétence de la cour d'assises, le tribunal consulaire instruit le procès et renvoie l'accusé avec le dossier qui le concerne par devant la cour d'appel de l'État dont il relève à telles tins que de droit.

En vertu d'accords internationaux, toutes les fois qu'il s'agit de procès soit civils soit criminels surgissant entre étrangers de nationalité différente, le tribunal consulaire du défendeur ou du l'accusé est compétent.

Les procès appelés mixtes, c'est-à-dire engagés entre étrangers et sujets ottomans, de quelque natm-e qu'ils soient, ne peuvent pas être soustraits à la juridiction ottomane. Ils sont néanmoins examinés dans des conditions spéciales. Les actes punissables, fautes, délits ou crimes, donnant lieu à des procès mixtes sont soumis, dans la capitale et en province, aux tribunaux compétents de l'empire. L'étranger qui comparaît est cependant assisté par un représentant de son gouvernement. En général, c'est l'un des interprètes (drogman) du consulat ou de la mission qui est chargé de jouer par devant la justice ottomane le rôle de protecteur des droits de l'étranger. Le drogman se trouve jirésent pendant l'instruction et les débats qui précèdent le prononcé; il en signe les procès-verbaux.

Tous les procès civils et commerciaux mixtes sont portés dans les provinces par devant les tribunaux de commerce de première instance. Toutes les fois qu'un étranger doit être jugé, la composition de ces tribunaux est modifiée: deux sujets étrangers, de la nationalité de celui qui comparaît, sont admis à siéger dans le tribunal avec les mêmes droits que ses membres ottomans. Le tribunal se trouve, en ce cas, composé du président, qui est, comme on le sait, un fonctionnaire de l'État, et de quatre membres, deux sujets de l'empire et deux sujets de la puissance dont relève l'étranger demandeur ou défendeur. Le drogman du consulat assiste toujours son ressortissant. Les sentences rendues par les tribunaux ainsi composés sont susceptibles d'être attaquées en appel par devant la première chambre de commerce de Constantinople.

Dans la capitale, tous les procès civils et commerciaux mixtes sont portés par devant la première chambre de commerce.

La composition et la compétence de ce tribunal présentent des particularités tellement importantes que pendant un certain temps on l'a appelé cour exceptionnelle. Aujourd'hui cette appellation est remplacée par celle de première chambre de commerce.

Le tribunal en question est composé d'un président, de deux juges ottomans et d'un nombre égal de juges étrangers. Chaque puissance se fait représenter au sein de ce tribunal par deux juges que les consulats désignent. Les juges en question sont choisis parmi les négociants notables de chaque colonie. Ils siègent à tour de rôle, c'est-à-dire que ceux de chaque nationalité siègent aux joui's fixés pour chaque puissance. Ils ont les mêmes droits que leurs collègues ottomans. Le tribunal se trouve, par conséquent, formé du jirésident, qui est en général un fonctionnaire supérieur de l'empire, de deux juges ottomans et de deux juges représentant la puissance dont le sujet doit être jugé. Le drogman du consulat dont l'étranger relève, assiste son ressortissant.

La première chambre de commerce juge en degré d'appel, au civil et au commercial, les procès mixtes jugés en première instance par les tribunaux de commerce des provinces. Elle juge, en première et dernière instance, les procès directement portés devant elle dans la capitale. Les sentences ainsi rendues ne sont pas susceptibles de cassation, les seuls moyens légaux par

598 Empire ottoman. — Organisation judiciaire actuelle.

lesquels on peut les atUiquer sont l'opposition, pour les sentences rendues par défaut, la requête civile, pour celles rendues contra dictoirement , et la tierce opposition, toutes les fois que le cas s'en présente.

Echappent à la juridiction que je viens de décrire: 1** Les contestations en matière de location ; 2" les procès ayant pour objet des immeubles ; 3" tous les litiges ne dépassant pas en principal la somme de mille piastres (260 fr.). Les procès de ces trois catégories sont jugés par les tribunaux civils ottomans, en présence du représentant de l'autorité consulaire (drogman) dont la partie étrangère relève.

En résumé, les tribunaux, fonctionnant aujourd'hui dans l'empire ottoman, forment trois catégories distinctes.

La première comprend toutes les institutions judiciaires présidées par des dignitaires ottomans et composées de membres tous sujets de l'empire. Elle embrasse quatre ordi'es de tribunaux: a) Les tribunaux de l'ordre sacré musulman; b) les tribunaux de l'Etat du nouvel ordre judiciaire ; c) les tribunaux de commerce et d) les tribunaux de l'ordre religieux non -musulman. Ces derniers sont présidés par les évèques, tous sujets et dignitaires de l'empire.

La seconde comprend les tribunaux ottomans spéciaux chargés de connaître des procès mixtes. Es sont présidés par des dignitaires de l'empire, mais composés de membres dont la moitié sont Ottomans et l'autre moitié sujets étrangers.

La troisième enfin est formée par les tribunaux consulaires. Entièrement composés d'étrangers, ces tribunaux siègent en Turquie, mais ils ne relèvent à aucun titre de l'autorité judiciaire ottomane. Ils sont considérés comme fonctionnant sui' le territoire dont chaque consulat dépend.

Tel est le tableau général de l'organisation judiciaire ottomane et des tribunaux étrangers siégeant en Tui'quie. Je l'ai tracé aussi fidèlement que mes faibles connaissances m'ont permis de le faire.

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