‹ La législation pénale comparéeChapitre 71 sur 78 · Partie générale · texte numérisé non relu

Partie générale

Le C. p. de 1858, promulgué le 25 juillet de cette année,') contient des dispositions préliminaires et trois Livres.-) Les dispositions préliminaires sont divisées en quatre chapitres: 1** Des différents degrés d'infractions et des peines en général et de quelques principes généraux: 2" des peines en matière criminelle: 3*" des peines applicables aux délits et contraventions, et 4" des cas qui rendent les prévenus excusables, responsables ou punissables.

Il y a trois espèces d'infractions punissables : les crimes, les délits et les contraventions (art. 2), d'après ce que ces infractions entraînent une peine affiictive, correctionnelle ou de police. Les peines affiictives ■' j sont: la mort, les travaux forcés et la détention, tous les deux à perpétuité ou à temps, avec exposition publique, l'exil à perpétuité, la privation à perpétuité de tous grades et fonctions publiques, et l'interdiction des droits civiques (art. 3). Les peines coiTectionnelles sont: l'emprisomiement excédant une semaine, l'exil à temps, la révocation d'un emploi public et l'amende excédant 100 piastres (art. 4). Les peines de police sont l'emprisonnement de 24 heures à une semaine, et l'amende jusqu'à 100 piastres au plus (art. 5). Toutes ces peines pourront, dans les "cas déterminés par la loi, se prononcer cumulativement ou séparément (art. 6). L'art. 7, complété par un Décret impérial du 27 septembre 1867, prescrit d'une façon très compliquée l'aggravation de la peine, en cas d'évasion de ceux qui subissent les travaux forcés, la détention, l'emprisonnement ou l'exil, et en cas ilu'Us se rendent coupables de nouvelles infractions pendant qu'ils subissent leur peine. La récidive entraîne, sauf les exceptions déterminées par la loi, le double de la peine à laquelle le récidiviste a été condamné la première fois (art. 8); mais ce qu'est la récidive, le C. p. ne le dit pas, et U garde

') Une ti'aduction française s'en trouve chez Aristarchi-Bey, op. cit., t. II, p. 212 sq., voir ibid., t. Y, p. 72 sq. Une édition française avec les modifications introduites depuis 18-i8 a été donnée par G. Macridès (Con.stantinpple 188-3). Le C. p. de 18-58 a été élaboré dans la section législative du Conseil d'État (Madjlisi Wala ) sous la présidence de Mahomet -Ruchdi-Pàchâ. r)n a évité de consulter des juriseonsidtes européens et à plus forte raison de les faire participer à ce travail. Je dois cette particularité à MM. Gescher-Effendi et Gabriel-Eflfendi-Xouradounguian, conseillers légistes de la Sublime Porte. A la demande de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine des Pays-Bas à Constantinople , S. E. Monsieur le Chevalier et Docteur en droit D. A. W. van Têts van Goudriaan, ces deux juristes ont eu l'obligeance de me fournir plusieurs renseignements importants qui plus loin seront indiqués dans les annotations d'un astérisque.

'-) * Quoique le code ne le dise pas formellement, le Rég-lement pénal de 1840 et toutes les autres dispositions pénales antérieures, à l'exception de celles de la chari'ah, ont été abolies par le seul fait de sa promulgation. Il n'est pas d'un usage constant en Turquie de faire précéder ou suivre les lois par des dispositions réglant leur mise eu vig-ueur.

''i * Toutes les condamnations en matière crimineUe, selon le C. p., sont de droit soumises à une revision par la Cour de Cassation, qui peut, oti confirmer, ou casser l'arrêt primitif, ou bien renvoyer l'affaire.

612 Knipive ottoman. — Le droit pénal de la Turquie depuis 1858.

encore le silence au sujet de la tentative. *) Les peines à prononcer sont sans préjudice des dommages et intérêts encourus envers la partie lésée (art. 9j; ces derniers sont même exécutés de préférence sur les amendes (art. 10). Les condamnations k l'amende, à la restitution, aux dommages et intérêts et aux frais s'exécutent au moyen de la contrainte par corps en cas de refus, mais, en cas d'insolvabilité, il faut, s'il s'agit de restitutions, de dommages et intérêts ou de frais de justice, attendre jusqu'à ce que le coupable ait obtenu les fonds nécessaires, au moins pour un payement partiel.") Il n'y a que l'amende qui se remplace par un emprisonnement subsidiaire en cas d'insolvabilité (art. 11, 37, ;59). Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police, l'amende et la confiscation des objets produits par le crime ou délit, ou bien destinés à le commettre, sont des peines accessoires (art. 12). La première résulte de plein droit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat (art. 13). Elle est réglée dans l'art. 14 A peu près comme dans le C. p. français. Enfin l'art. 15 reconnaît la non-retroactivité de la loi i)énale.

Les deux chapitres qui sviivent doiment l'explication des différentes peines ci-dessus. Il suffit d'en relever les principales dispositions. La loi ne prescrit pas comment la peine de mort doit s'exécuter; seulement il faut qu'a%'ant l'exécution on procède à la lecture solennelle du Firman impérial autorisant la peine capitale (art. 16).'') Une femme enceinte n'est mise à mort qu'après sa délivrance (art. 18). La peine des travaux forcés emporte l'exposition publiiiue: mais cette prescrijjtion ne regarde pas les indi^^dus âgés de moins de 18 ou de plus de 70 ans, ni les ministres d'un culte quelconque (art. 19 et le Décret impérial du 17 juin 1862). Ni l'exécution de la peine capitale, ni l'exposition publique ne jieuvent avoir lieu un jour de fête de la religion du condamné (art. 22). Les travaux forcés à temps et la détention à temps sont de 3 à 15 années; l'emprisonnement est de 24 heures à 3 années, l'exil à temps de 3 mois à 3 années. La différence entre les travaux forcés et l'emprisonnement consiste dans le régime plus sévère, dans le genre de travail et dans les fers qu'on met aux pieds des forçats mais non des prisonniers. La détention admet une certaine liberté de mouvement et de communications, et n'exige pas qu'on soit astreint à un travail quelconque. Le condamné à la détention est enfermé dans une des forteresses de l'Etat, mais toujours hors de son domicile. Les condamnés à l'exil sont seulement éloignés de leur résidence et transjiortés dans un autre endroit désigné par le gouvernement (art. 21, 23. 24, 28, 34, 35). Les travaux forcés et la détention emportent l'interdiction légale pour la durée de la jjeine (^art. 27);*) les travaux forcés, la détention et l'exil à perpétuité emportent encore la privation perpé tuelle de tous grades et fonctions publiques; seulement en cas de détention à temps le gouvernement peut réhabiliter le coupable après l'expiration de sa peine, s'il est constaté qu'il s'est amendé [nvt. 30). La privation ci-dessus implique l'incapacité d'être fermier <m concessionnaire de l'Etat (art. 29). L'interdiction des droits civiques consiste dans la privation de tous grades ou

') Il n'y a ({we peu d'articles dans le C. p. ottoman qui, dans des cas spéciaux, assimilent la tentative au crime consommé. Voir, par exemple, art. ôb. .57.

-; C'est parce qu'en droit musulman les débiteurs insolvables ne sauraient être poursuivis, à moins que l'insolvabilité n'ait été amenée par dol ou faute grave, afin de frustrer leurs créanciers.

*) * L'usage a introduit que la peine de mort prononcés par les tribunaux „régiiliers" s'exécute par la pendaison, mais celle prononcée par les tribunaux de la chari'ah par la déca])itation. Voir p. 610, note 4.

■*) In décret du Grand-Vizir du 2^^ mai l^'ïô détermine le mode de disposer du produit du travail et la rémunération des détenus. Voir Aristarchi-Bev. op. cit., t. V, p. 29.S.

§ 5. Partie spéciale. 613

fonctions publiques, dans l'incapacité de remplir un emploi public quelconque, même dans une communauté ou corporation, dans l'incapacité de déposer ou d'être fondé de pouvoir dans un procès, et dans celle d'être tuteur^) ou de porter les armes (art. 31). Cette interdiction est perpétuelle ou à temps d'après la peine principale, et, dans le cas où la loi la prescrit seule, elle est accompagnée d'un emprisonnement de 3 ans au plus (art. 32). Les arrêts en matière criminelle doivent être affichés par extrait (art. 33). La révocation d'un emploi public est de 3 mois à 6 ans; elle ne concerne qu'un emploi déterminé et les émoluments qui y sont attachés (art. 36). Le dernier chapitre des dispositions préliminaires commence par un article très compliqué et assez illogique relatif aux jeunes criminels (art. 40), article interprété et complété par une Cii'culaire ministérielle en date du 25 mars 1874. Pour comprendre ces dispositions, il faut se rappeler qu'en droit musulman la majorité se constate ex habitu corporis;-) lorsque les signes de la puberté se sont manifestés, on est majeur, à supposer toutefois qu'un garçon ait 12 et qu'une jeune flUe ait 9 ans accomplis. A défaut de signes de puberté, on est majeur à sa quinzième année. Le système du C. p. ottoman et de la circulaire précitée déclare les enfants au-dessous de 13 ans h-responsables ; ils sont, en cas d'infraction punissable, remis à leurs parents sous caution, et, si la caution n'est pas fournie, emprisonnés par les soins de la police ,,pendant un temps convenable"'. Entre 13 et 15 ans ce sont des adolescents ii défaut de signes de puberté, mais si les signes en question se sont manifestés, il faut les considérer comme des adultes pleinement responsables. Les adolescents aj'ant agi sans discernement sont soumis :l la même loi que les enfants au-dessous de 13 ans; ceux qui ont agi avec discernement sont punis de l'emprisonnement correctionnel, liirs même qu'ils se seraient rendus coupables d'tm crime. Puis la démence et la contrainte excluent la responsabilité (art. 41, 42). Les femmes sont responsables comme les hommes; mais les femmes encetates doivent être gardées et soignées ;i l'infirmerie de la prison ou, au besoin, à l'hôpital ordinaire (art. 43 et la Cij'culah-e ministérielle en date du 28 janvier 1880). Un objet volé doit être restitué même par le tiers - détenteur (art. 44),**) et les complices sont punis comme les auteurs (art. 45). Seulement la loi ne définit pas ce qu'est la complicité et, par conséquent, l'article est à peu près pour la parade. Les restitutions, les dommages et intérêts et les frais sont des dettes solidaires de la part de tous les condamnés pour une même infraction (art. 47). Le C. p. ottoman n'a pas le système des circonstances atténuantes. Ce n'est que dans les cas expressément formulés par la loi qu'une peine peut être commuée par le juge, qui alors, comme règle générale, ne peut descendre qu'un seul degré de pénalité. Toute autre commutation d'une peine ne peut avoir lieu que par une ordonnance souveraine du Sultan (art. 47).*)

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