‹ La législation pénale comparéeChapitre 72 sur 78 · Partie spt'ciale · texte numérisé non relu

Partie spt'ciale

Nous allons maintenant parcourir les trois livres du C. p. ottoman, qui contiennent le catalogue des faits punissables. La plupart des articles de ces

1) En droit miisulman, le même mot signifie tuteur et curateiir. Voir aussi art. 27.

-) 'Voir, pour le droit romain, Gaj. I, 196 et Princ. Inst. Quibus modis tutela finitur (I, 22).

'l Le droit musulman ue reconnaît pas le principe qu'en fait de meubles possession vaut titre.

*) La prescription a été introduite par l'art. 2 du Code d'instr. crim. pour ce qui concerne les poursuites criminelles et les actions en dommages et intérêts qui résultent du C. p., mais il va sans dire que cette disposition ne regarde pas les poursuites et les actions résultant de la charî'ah. Voir plus haut p. 602. *Le C. p. ottoman

(314 Empire ottnniiin. — Le lii-oil i)éiial de la Tuninie dejiuis 1858.

trois livres sont pris du C. p. français, souvent avec simplification ou modification de la rédaction, ou du moins ils contiennent les mêmes princii)es. Pour ne pas devenir trop prolixe, nous allons nous borner à indiquer les faits que les articles en question déclarent punissables, et nous n'entrerons dans un exposé plus détaillé que s'il s'agit d'articles qui s'écartent sensiblement du droit pénal français, ou bien qui doivent s'expliquer, soit par le droit musulman, soit par des particularités de la société orientale. Par le même motif nous allons seulement mentionner les peines en cas que la mesure en diffère beaucoup de celles édictées en Europe contre des infractions similaires.

Le Livre I est intitulé: Des crimes et des délits contre la chose publique et de leur pimition. Il est divisé en 16 chapitres, dont voici les inscriptions et le contenu.

Chap. I. Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Empire ottoman. Port d'armes contre l'État par un sujet ottoman (art. 48). Machinations ou intellig-ences avec les puissances étrangères (art. 49). L'acte de faciliter l'entrée de l'ennemi sur le territoire ottoman ou de lui fournir des informations préjudiciables à la situation militaire ou politique de l'Empire ou de ses alliés (art. 50 et 51, modifiés par le Décret impérial du 4 décembre 1880). Trahison du secret d'une négotiation, d'une expédition militaire, de plans, de projets ou de mesures militaires (art. 52, 53, le dernier article modifié par le Décret précité). Recèlement d'espions (art. 54). Le même Décret impérial a encore déclaré punissables les faits qui vont suivre: l'acte de travailler à détacher une province de l'Empire: celui de se placer sous une sujétion étrangère „ dans l'intention de donner motif à une guerre contre l'Empire"; celui de continuer à servir dans l'armée d'une puissance étrangère après la déclaration de guerre entre cette puissance et la Turquie: la violation des secrets politiqites de l'Empire; la destruction ou altération des documents relatifs aux droits et aux relations de l'Empire, et l'entente avec les agents de l'ennemi par ceux qui sont chargés d'une mission. Le Décret déclare non seulement les sujets ottomans, mais encore les sujets étrangers punissables en cas de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Empire.

Chap. II. Crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Empire ottoman. Attentat ou tentative d'attentat contre la personne du Sultan; révolte ou tentative de révolte; propos injurieux contre la personne du Sultan; attentat ou tentative d'attentat dont le but est de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de la successibilité au trône (art. 55 et le Décret ci-dessus). Excitation à la guerre civile (art. 56, 57). Complot dont le but est un des crimes mentionnés (art. 58 et le Décret). Commandement illégal (art. 59). Excitation de soldats à la rébellion, emploi des troupes ou de la police contre le recrutement militaire (art. 60 et le Décret). Incendie, destruction ou pillage des propriétés de l'État, en bandes ou individuellement: brigandage en général (art. 61 — 65 et Décret impérial du 14 février 1861). Excitation aux crimes spécifiés dans ce chapitre par des discours, des placards ou des imprimés (art. 66).

Chap. III. Corruption (art. 62 — 81). La corruption consiste „dans l'acceptation d'un objet quelconque dans le but d'assurer la réussite d'un dessein". Il n'y a que les petits dons ou gratifications d'usage à l'occasion d'une fête, etc. qui sont tolérés. L'aliénation d'une propriété mobilière ou immobilière dans le but d'obliger quelqu'un, à un prix notoirement inférieur ou supérieur à sa valeur, constitue également un acte de corruption. La défense d'accepter

garde le silence par rapport à la connexité et au concours de faits punissables, mais, selon le Code d'instr. crim., en cas de cumul d'infractions, seulement l'infraction la plus grave est jugée et les autres sont considérées connne circoustances aggravantes. Le jiige prononce alors une peine se rapprochant du maximum fixé par le C. p.

des dons etc. regarde égalemeut ceux reçus au moyen de personnes intermédiaires, spécialement ceux reçus par la femme de l'individu corrompu. La corruption n"est pas nécessairement un délit de fonctionnaires; un témoin (art. 210) et, en général, toute personne jouissant d'une certaine influence en est susceptible. Probablement le législateur a pensé aux chefs de tribus, etc. Le corrupteur, le corrompu et les personnes intermédiaires sont tous punissables. Le corrupteur toutefois n'est pas punissable, s'il a donné l'argent etc. poui' sauver sa vie, ses biens, son honneur, en un mot ses intérêts légitimes.

Chap. R". "\^ol de deniers publics; concussion.*) Détournement de deniers ou effets publics, fraude dans l'achat, la vente ou la fabrication d'objets pour le compte du gouvernement, soit par ceux qui sont revêtus d'un grade ou d'une fonction publique, soit par des particuliers, mais à la réserve que le montant du préjudice causé à l'État et la position sociale du coupable exercent une grande influence sur le degré de pénalité (art. 82 — 84 et la Circulaire du Grand-'\'izir du 11 mai 1875). L'escompte des bons sur le trésor ou autres titres de la dette publique par des fonctionnaires, leurs parents ou leurs serviteurs (art. 85j. Le fait qu'un fonctionnaire a retenu aux ouvriers, aux agents de police, etc., employés dans le service public, leur salaire, ou qu'il a fait travailler les gens en question dans sa maison ou à la corvée'-) (art. 86, 87). Les enti'aves aux enchères et adjudications concernant la ferme des revenus de l'État (art. 88). La spéculation par un fonctionnaire sur les fournitures à l'usage de l'État et les délits des fournisseurs en général (art. 89 — 93).

Chap. Y. Abus d'autorité; manquement aux devoirs d'une charge publique. Défense à tout fonctionnaire public d'adresser à un tribunal ou à un conseil, de quelque manière que ce soit, un ordre, une demande ou une prière, et au tribunal ou conseil de se laisser influencer (art. 94 — 98). Entraves apportées . à l'exécution des ordres du gouvernement, à l'exécution des lois ou règlements, et à la perception des impôts (art. 99 et Décret impérial du 18 février 1861). Commerce de denrées alimentaires, etc. par des personnes revêtues d'une autorité quelconque dans leur ressort (art. 100). Délai dans la promulgation des ordres du gouvernement (art. 101). Mollesse 'et incurie dans l'exécution ou la non-exécution d'un ordre de son supérieui' par un fonctionnaire (art. 102).

Chap. VI. Violences et mauvais traitements exercés par les fonctionnaires publics contre les particuliers. Application d'un accusé à la question (art. 103). Condamnation à une peine plus forte que celle déterminée par la loi (art. 104). Violation de domicile (art. 105). Violences commises dans l'exécution d'ordres légitimes (art. 106). Usurpation de propriétés mobilières ou immobilières par un fonctionnaire ou dignitaire (art. 107). Concussion commise par des fonctionnaires ou des fermiers, soit par rapport aux impôts, dîmes, etc., soit par rapport aux amendes, soit par rapport aux corvées, soit par rapport à des réquisitions (art. 108—111).

Chap. VII. Résistance, désobéissance, outrages envers l'autorité publique (art. 112 — 116). Le refus de comparaître devant un ti-ibunal ou un conseil, après avoir reçu une citation en due forme, est aussi déclaré punissable dans ce chapitre.

Chap. VIII. Évasion de détenus; recèlement de criminels (art. 117 — 121). Eu égard aux dispositions de l'art. 7,'') il n'est question dans le présent chapitre que des gardiens, etc. et, en général, des complices, mais non des détenus évadés eux-mêmes.

•'J La concussion, comme elle se trouve formulée dans le G. p. français, est déclarée punissable dans le Chap. VI.

-') Les corvées ont été abolies en principe par l'art. "24 de la Constitution de 1876. Voir plus haut p. 610, note 2.

') Voir plus haut p. 611.

616 Kiiipire ottoman. — I^e droit pénal de la Tun|uie depuis 1858.

Chap. IX. Bris de scellés et enlèvement d'eflFets et pièces officielles en dépôt (art. 122 — 129). Dans ce chapitre on trouve aussi la violation du secret de la poste par un fonctionnaire.

Chap. X. Usui-pation de titres ou fonctions (art. 130, 131).

Chap. XI. Entraves au libre exercice des cultes; dégradation de monuments (art. 132, 133).

Chap. XII. Obstacles apportés aux communications télégraphiques ^) (art. 134 — 136). L'acte d'avoir comjiromis le service télégraphique par négligence ou malveillance; détérioration des appareils, rupture des fils, etc.; en temps de troubles ou de sédition, de même qu'en cas d'opposition avec violence au rétablissement d'une ligne télégraphique, la peine peut s'élever aux travaux forcés à temps avec amende de 50 à 200 médjidié's d'or.

Chap. XIII. Imprimeries sans autorisation: publication d'écrits nuisibles; violation des règlements relatifs à l'enseignement dans les écoles (art. 137 — 142j. Peines: amende, emprisonnement, fermeture de l'imprimerie ou de l'école, privation du droit d'enseigner.")

Chap. XIV. Fausse monnaie (art. 143 — 147). Le fait d'avoir communiqué à xme monnaie une couleur propre h la faire passer pour une monnaie de i)lus grande valeur, est aussi qualitié fausse monnaie.

Chap. XV. Faux. Faux en écritures ou obligations émanées du gouvernement (art. 148). Contrefaçon de sceaux et de timbres officiels (art. 149, 150). Exemption de peine en cas de révélation des crimes énoncés dans les art. 148 — 150 (art. 151). Faux en écritures officielles'') par des fonctionnaires ou d'autres, sous-entendu que le faux relatif au cachet privé d'un fonctionnaire est assimilé au faux relatif à sa signature (art. 152, 153). Usage de fausses écritures officielles (art. 154). Faux en écritures privées*) et usage de ces écritures (art. 155). Faux en feuilles ou permis de route ou passeports et usage de ces feuilles, etc. (art. 156, 157, 159). Faux en registres d'hôtellerie, etc. (art. 158). Faux en certificats d'infirmité (art. 160, 161). Usage excusable de pièces fausses (art. 162).

Chap. X'VI. Incendie volontaire (art. 163 — 167). Le fait d'avoir forcé quelqu'un à. mettre le feu à une propriété quelconque se punit toujours des travaux forcés. La tentative d'incendie a été réglée par la Circulaire du Grand-'Mzir en date du 18 janvier 1872, et puis le Décret impérial du 30 septembre 1864 a déclaré toute infraction aux règlements relatifs aux dépôts particuliers de poudre punissable de la confiscation et de 3 ans de travaux forcés; en cas d'explosion, cette peine pourra être portée à 15 ans.*) La destruction par l'efTet d'une mine n'a pas été spécialement nommée. Cette espèce de destruction ne sera donc punissable qu'en vertu de l'art. 249, qui prévoit la destruction en général, il est vrai, mais exige pour la pénalité qu'il

'1 Les dispositions pénales assurant la circulation sur les chemins de fer se trouvent dans le Règlement général sur la police des chemins de fer du 28 avril 1868, art. 1 sq. Voir Aristarchi-Bey, op. cit., t. III, p. 228 sq.

-) Le Règlement sur l'instruction publique se trouve dans l'ouvrage cité d'Aristarchi-Bey, t. III, p. 277 sq.; ceux sur les imprimeries et sur la pre.sse ibid., p. 318 sq. Voir ibid., t. V, p. 235 sq. et l'Annuaire de législation étrangère, année 1889, p. 869 sq.

') C'est-à-dire qui sont dressées par des fonctionnaires dans les limites de leurs fonctions, mais <iui ne sont pas émanées du g-ouvernement impérial lui-même. Le droit musulman ne reconnaît jias l'acte authentique.

■*) Le droit musulman ne faisant ]ias une distinction entre les commerçants et les non-commervants, il est évident que la différence entre le faux en écritures de commerce et le faux en d'autres écritures privées a dû disparaître.

•'■i Voir le Règlement relatif à la vente de la poudre du l'^'' novembre 1870, Aristarchi-Bey, op. cit., t. III, p. 418 sq.

§ 5. Partie spéciale. 617

s'agisse de constructions appartenant à autrui. La menace d'incendie est une espèce des menaces en général, prévues par l'art. 191.

Le livre II est intitulé: Des crimes et délits contre les particuliers et de leur punition. Il est divisé en 12 chapitres dont nous allons encore donner les inscriptions et le contenu.

Chap. I. Homicide, blessures, coups, menaces (art. 168 — 191). L'homicide punissable de la peine capitale est toujours susceptible de rémission par les héritiers de la victime moyennant le prix du sang; alors l'Etat ne peut punir que des travaux forcés de 15 ans au moins. Il n'y a que les malfaiteurs de profession, qui ont employé la torture ou qui auront commis des actes de cruauté, contre lesquels la peine de mort est prononcée sans avoir égard au pardon accordé par les intéressés. Les complices d'un homicide entraînant la peine capitale ne sont punis que des travaux forcés à temps. Les blessures entraînent, outre les peines édictées dans le Code, les indemnités prescrites par la charî'ah. L'empoisonnement est une espèce de l'homicide prémédité; le parricide, l'infanticide et la castration ne sont pas des crimes spéciaux. L'homicide ou les blessures involontaires ne se punissent qu'en cas d'inattention ou d'inobservance des règlements; dans tout autre cas, il n'y a lieu qu'aux indemnités prescrites par la charî'ah. Les blessures sont punies plus rigoureusement, si elles constituent une tentative d'homicide. Non seulement l'homicide commandé par l'autorité légitime, mais encore celui commis sur l'ordre d'un supérieur, en général, n'est pas imputable à l'auteur matériel, lorsque le supérieur disposait du pouvoir de le faire mettre à mort en cas de refus. L'homicide est excusable de la part d'un homme qui aurait surpris en flagrant délit d'adultère son épouse ou „une des femmes de sa maison";') mais il n'en est pas de même de la femme, ce qui est une conséquence nécessaire de la polygamie.") L'homicide commis sur le complice de la femme adultère est excusable aussi. Nous avons déjà mentionné l'art. 191 relatif aux menaces. Il nous faut ajouter que cet article regarde les menaces verbales ou par écrit, et que le Décret impérial du 14 février 1861 a prescrit une peine spéciale contre les menaces faites au moyen d'armes.

Chap. II. Avortement; débit de boissons falsifiées; vente de substances toxiques sans exiger la garantie de l'acheteur. L'avortement causé par des violences, non commises dans le but d'obtenir ce résultat, se punit de l'indemnité prescrite par la charî'ah; en cas de violences intentionnelles ou de l'administration de médicaments il y a, en outre, lieu à une punition selon le Code (art. 192, 193). Administration de substances nuisibles à la santé (art. 194). Ouverture d'un établissement de pharmacie sans être muni d'un diplôme') (art. 195). Débit de substances ou boissons nuisibles ou toxiques sans avoir obtenu de l'acheteur les garanties „nécessaires" (art. 196).

Chap. III. Attentats aux mœurs. Attentat à la pudeiu- commis sans ou avec violence sur un individu de l'un ou de l'autre sexe (art. 197 — 199). Viol d'une jeune fille non- mariée, punissable de l'indemnité prescrite par la charî'ah outre la peine édictée dans le Code (art. 200). Proxénétisme (art. 201). Outrage public à la pudeur (art. 202). La Circulaire ministérielle du 25 mars

') C'est-à-dire sa concubine. Selon la charî'ah, l'homme a le droit de cohabiter avec toutes ses esclaves non-mariées et pubères.

■-) Le C. p. étant applicable à tous les sujets ottomans, cette prescription reg-arde aussi les Chrétiens et les Israélites, quoiqu'ils soient monog'ames. La bigamie n'est pas un crime spécial selon le C. ]i. ottoman. Toutefois, selon la chari'ah, la femme musulmane ne saurait avoir plus d'un mari <à la fois.

') L'exercice de la médecine sans autorisation officielle et, en général, toute infraction au Règlement sur l'exercice de la médecine du 11 octobre 1861 se punissent selon le Titre III du dit Règlement. Voir Aristarchi-Bey, op. cit., t. III, p. lÛ-") sq.

(lis Empire ottoman. — Le droit pénal de la Turquie depuis 1858.

1874 n déclaré que Tattentat à la pudeur d'un enfant au-dessous de 13 ans doit toujours être considéré et puni comme un attentat commis avec violence, sans avoii' égard au consentement de l'enfant en question. Puis le Décret impérial du 14 février 1861 a modifié sensiblement le chapitre dont nous nous occupons. Selon ce Décret, la tentative de viol est punissable d'un emprisonnement de 3 mois au moins: l'abus d'une jeune fille pubère, après l'avoir trom}(ée par des promesses de mariage, entraîne un emprisonnement d'une semaine à 6 mois. Le même décret a introduit la répression pénale de l'adultère. La femme adultère, ainsi que son complice, sont punissables sur la dénonciation du mari on du tuteur;^) la présence d'un homme dans le harem d'un Musulman suffit pom* le faire considérer comme complice; le mari est punissable sur la plainte de sa femme, s'il enti-etient, non une „ concubine", mais un „ commerce adultérin" dans la maison conjugale.^) Enfin le Décret déclare punissables les faits suivants: l'acte d'adi'esser des propos indécents à des jeimes gens de l'un ou de l'autre sexe; celui de porter la main sur leur- personne; celui de s'introduire sous un costume féminin dans un endi'oit servant exclusivement A l'usage de femmes.

Chap. IV. Arrestations illégales; séquestration de personnes; vol d'enfants et d'adolescents; enlèvement de filles. Arrestation et séquestration: prison 6 mois à 3 ans, avec cil-constances aggravantes travaux forcés à temps; l'acte de prêter un lieu pom- la séquestration: prison 3 mois à 3 ans (art. 203, 204 1. Substitution, supposition et suppression d'un enfant :' prison 6 mois à 3 ans (art. 205). Enlèvement par fraude ou violence d'un enfant impubère: prison 3 mois à un an, et, s'il s'agit d'une jeune fille impubère, travaux forcés à temps; enlèvement d'une jeune fille adulte: prison 3 mois à 3 ans; enlèvement d'une femme mariée: travaux forcés à temps: en cas d'enlèvement d'une jeune fille le mariage subséquent amène l'impunité selon le C. p. et il y a lieu seulement à l'application des dispositions de la charî'ah.''') Complicité en cas d'enlèvement d'une jeune fille: prison 1 à 6 mois (art. 206 et le Décret du 25 mars 1874).

Chap. Y. Faux témoignage; faux serment (art. 207 — 212). La subornation de témbins constitue une espèce de la corruption.*) L'opposition contre la déposition d'un témoin par voie de faits et l'acte de faire rendre un faux témoignage en exerçant de la violence contre un témoin sont assimilés au faux témoignage lui-même.

Chap. VI. Calomnie; injures; révélation de secrets (art. 213 — 215). La calomnie est l'imputation d'un fait précis, punissable, ou du moins propre à exposer au mépris des citoyens, s'il existait. L'injure est l'imputation d'un vice déterminé. L'imputation en cas de calomnie doit avoir eu lieu, soit par un discours dans une réunion, soit par des écrits, imprimés ou non, mais affichés ou distribués. Contre la dénonciation calomnieuse aucune peine n'est édictée.

Chap. VII. Vols (art. 216 — 230). Le Code ne dit pas ce qu'est le vol. Les soustractions entre époux ou parents dans la ligne directe ne

•) La femme musulmane majeure a toujours besoin d'un tuteur, quand elle veut conclure un mariage.

-) Le Musulman peiit avoir quatre épouses légitimes à la fois, sans compter ses concubines. Voir plus haut p. 617, note 1. 11 n'y a que la cohabitation avec une femme étrang-ère qui constitue pour lui un commerce adultérin, potir ne pas parler de la pédérastie, vice très répandu en Turquie. Pour les Chrétiens et les Israélites, la disposition du Code revient au même que la défense d'entretenir une concubine dans la maison conjugale. Poiir ce qui concerne la bigamie, voir plus haut ]). *>17 note -.

'■>) Voir p. 602, et p. 604 note 3. «

*) Voir plus haut p. 614.

donnent lieu qu'à des réparations civiles, mais les premières deviennent des vols ordinaires, s'ils sont commis après la dissolution du mariage. •") L'impunité ne s'étend pas aux soustractions entre alliés. Dans le cas où le coupable d'une soustraction au préjudice de son conjoint, ou d'un de ses parents dans la ligne directe, ne serait pas en état de réparer le tort qu'il a fait et k supposer qu'il soit un voleur de profession, il sera puni de l'emprisonnement. Les circonstances aggravantes sont les mêmes qu'en droit pénal français. Seulement le Grand-Vizir, dans sa Circulaire du 11 mai 1875, a déterminé ce qu'il faut entendre par instruments assimilés aux fausses clefs, et, en outre, que l'ouverture de portes, fermées par un loquet, un verrou ou une corde, etc. ne constitue pas l'effraction dans le sens du C. p. Par une Circulaire du 3 juin 1873, le Grand-Vizir a encore décidé que la nuit, en cas de vol, commence tme heure après le coucher du soleil. Le Décret du 25 mars 1874 a prescrit les peines à prononcer en cas de tentative et de complicité de vol, et en cas de recel. La même Décret assure l'impunité aux complices qui ont dénoncé les véritables auteurs d'un vol.

Chap. VIII. Banqueroute et escroquerie (art. 231 — 233).

Chap. IX. Abus de confiance (art. 234—237).

Chap. X. Entraves apportées à la liberté des enchères; abus commis dans les transactions commerciales. Entraves aux enchères'") par paroles ou voies de fait (art. 238). ilanœuvres pour opérer une hausse ou une baisse artificielle; la peine est le double, s'il s'agit d'objets de première nécessité (art. 239). Fraudes par rapport à la qualité ou la nature de la marchandise; usage de faux poids ou de fausses mesures (art. 240). Contrefaçon de livres au détriment des auteurs, et d'objets en général pour- la fabrication desquels un privilège a été accordé (art. 241).

Chap. XI. Jeux de hasard; loteries (art. 242 — 243). La loi défend toutes les loteries, mais cette disposition ne regarde pas les loteries de bienfaisance, selon la Cuxulaire ministérielle du 23 février 1881.

Chap. XII. Destruction, dégradation, dommages. Destruction d'instruments d'agriculture, de parcs k bestiaux et de cabanes de gardiens (art. 244). L'acte de tuer ou d'empoisonner des bestiaux (art. 245). Destruction de clôtui-es (art. 246). Inondation de chaussées ou de champs (art. 247). Incendie par négligence (art. 248). Destruction de constructions d'autrui, de routes, etc. (art. 249). Opposition contre la confection de travaux publics (art. 250). Destruction de registres, documents, etc. (art. 251). Pillage et dégâts commis en réunion (art. 252). Dévastation de récoltes, d'arbres, etc. (art. 253).

Le Livre III contient les contraventions aux règlements concernant la sauté et la propreté publiques et aux règlements et mesures de police (ai't. 254 — 264 et le Décret impérial du 16 avril 1869). Il est naturellement impossible de donner en quelques mots une analyse des dispositions de ce Livre qui, au reste, me paraît le plus comjilet de tout le C. p. ottoman, et reproduit assez fidèlement le Livre IV du C. p. français pour peu que les préceptes en soient applicables à une société orientale.'^) Enfin, par le Décret du 16 avril 1869, l'enterrement h un endroit interdit est défendu sous peine d'un mois à

•) Les paroles de lait. 216 : .qu'ils vivent ensemble ou séparés*^, se rapportent à la coutume en Orient que les hommes qui ont phisieurs femmes les font généralement demeurer dans des maisons, voire dans des endroits différents. La chari'ah ne reconnaît pas le domicile conjugal.

-) C'est-à-dire les enchères publiques au profit des particuliers; les entraves à la liberté des enchères relatives aux fermes des revenus de l'État sont prévues par l'art. 88.

■') Ainsi, par exemple, le métier de deviner, de pronostiquer ou dexpUquer des songes (art. 479 7" du C. p. fr. ) n'a pas été déclaré punissable.

(320 Empire ottoman. — Le droit pénal de la Turi|uie depuis 1858.

un an d'emprisonnement et d'un à six medjidiés d'or d'amende. Quoique cette peine ne soit pas une peine de simple i>olice aux termes de l'art. 5 du C. j). ottoman, on a promulgué cette prescription comme une addition au dernier article du Livre IIL

On ne peut nier que le C. p. ottoman. i)ris dans son ensemble, est un travail faible et incomplet: d'un côté ceux qui l'ont composé se sont trop préoccupés de la charî'ah, et d'un autre côté ils n'en ont pas tenu compte dans des cas où celle-ci était susceptible d'amélioration, sans avoir besoin d'être entièrement écartée. Plusieurs articles du C. p. français n'ont pas été adoptés, sans que pourtant la charî'ah y formât le moindre obstacle. On se demande, en outre, pourquoi on a introduit un si grand nombre de modifications dans la rédaction des articles empruntés au C. p. français; ])Ourquoi on n'a pas adopté l'ordonnance de ce code; pourquoi on a oublié de classer parmi les infractions punissables le vagabondage, l'exposition d'enfants, la violation de tombeaux et tant d'autres crimes et délits. Le lecteur se sera déjà aperçu qu'un code où l'on peut introduire des modifications et qu'on peut compléter par des décrets, voire par de simples circulaires administratives, ne constitue pas une législation pénale dans le sens que cette expression a pour les oreilles d'un juriste eurol)éen. Une mesure plus grave encore c'est qu'en introduisant une juridiction administrative spéciale pour les fonctionnaires, même en matière pénale,') on les a soustraits aux tribunaux ordinaires et on leur a assuré à peu près l'impunité, du moins s'il s'agit de crimes ou délits commis envers les particuliers. Ce sont, sans contredit, les vieux instincts de l'arbitraire turc qui, après avoir dans la pratique écarté la chari'ah, se sont montrés de nos jours par rapport au C. p. Au reste, le seul fait que la séparation des pouvoirs législatif, administratif et judiciaire, n'a jusqu'ici pas encore été accomplie, suffit pour motiver la question de savoir si l'on n'aurait pas agi avec plus de logique en se contentant de la charî'ah avec quelques améliorations que les nouvelles situations exigeaient."-)

b) Iiois pénales en dehors du Code pénal.

§ (). Règlements spéciaux contenant des dispositions pénales.

Le droit pénal spécial n'exige pas une analyse minutieuse. Nous venons de signaler déjà quelques règlements complémentaires du C. p. de 1858, par exemple ceux relatifs à la presse, aux matières explosibles, etc. Un C. p. militaire n'existe pas, quoique l'art. 51 du C. p. ottoman semble le supposer. Les communes, les cantons, les arrondissements et les provinces n'ont aucun pouvoir législatif, comme au reste ils n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat.^) Les règlements locaux doivent émaner de l'autorité centrale, tout aussi bien que les règlements qui concernent tout l'Empire, à moins que les autorités locales n'aient obtenu la permission de légiférer par délégation dans un cas particulier. Il en résulte que la législation relative aux intérêts locaux est très incomplète et que les sujets ottomans seraient presque libres de tout lien social, si le juge était, comme chez nous, limité à une qua-

') Eèglement du 11 janvier 1869. Voir Aristarchi-Bey, op. cit., t. II, p. 400 sq.

-) *l'n commentaire sur le C. p. de 1858, écrit dans une langue européenne, n'existe pas; mais il y a plusieurs ouvrages très estimés sur le droit pénal ottoman moderne écrits en turc et en arabe. Ceux de Chahbaz-Etfendi, Djalâl-Bey, Hatcherian- Xazârat-Effeudi et Khâlid-Bey en sont les plus connus. *

'1 A'oir le Règlement sur l'administration générale des Vilayets du •2'2 janvier 1871, Aristarchi-Bey, t. III, p. Tsq., et celui sur l'administration des communes du •27 mars 187ii, ibid., "t. V, p. fiO sq.

§ 7. La théorie et la prati(iue. 621

lification en matière de contravention. L'arbitraire est dans ces circonstances le complément inévitable de l'insuftisance de la législation.

11 résulte encore de ce qui précède que les peines à édicter dans des règlements administratifs ne sont limitées daucune façon, ceux-ci étant des actes législatifs de même nature que le C. p., c'est- à dire des ordres du chef de l'État. Si bon lui semble, il peut au besoin édicter la peine de mort ou celle des travaux forcés dans un règlement fiscal. Les règlements administratifs qui regardent tout l'Empire sont, en général, des imitations de la législation en vigueur en Eui-ope, surtout en France et en Allemagne, et leur fonctionnement est souvent entravé par le fait qu'ils ne tiennent pas assez compte de la situation sociale et économique en Orient. Je crois donc inutile de faire ici le relevé des dispositions pénales qu'ils renferment, d'autant plus qite ce relevé serait forcément incomplet. Dans plusieurs règlements administratifs les dispositions pénales font défaut; alors c'est encore l'arbitraire ([Ui doit suppléer à l'insuffisance de la législation. Ce qui précède suffit pour donner une idée générale de la législation administrative; ceux qui veulent pénétrer plus en avant dans l'étude de ces règlements, au point de vue pénal ou autre, devront toujours étudier les textes mêmes.-')

c) Observations finales.

§ 7, La tlK^orie et la pratique.

Le droit pénal dont nous venons de donner un aperçu dans les pages qui précèdent est officiellement en vigueur dans tout l'Empire ottoman, même dans les provinces qui ont une organisation spéciale, comme le Liban et les îles de Candie et de Samos.'-) 11 n'y a que la Mecque qui fasse une exception par rapport au rite selon lequel on applique le droit musulman doctrinal, c'est-à-dire on y suit, non le rite des Hanafites, mais celui de Châti'ites, et, par conséquent, ce n'est pas le Multaqâ, mais ce sont les juristes de ce dernier rite dont les ouvrages y font autorité.^) Toutefois, comme nous venons de voir que, de fait et par des fictions légales, on a pour une grande partie éliminé le droit pénal de la chari'ah, cette différence n'a de nos jours qu'un intérêt secondaire. Au reste, il va sans dire que plusieui-s dispositions du C. p. de 1858, par exemple celles relatives aux prisons ou au renvoi sous la surveillance spéciale de la police, et celles du Livre III en son entier, doivent forcément rester lettre morte dans les parties reculées de l'Empire, où une administration régulière fait défaut. Même dans les autres parties de l'Empire lem- fonctionnement laisse à désirer. Je me rappelle avoir rencontré à Batavia plusieurs sujets ottomans nouvellement arrivés du Yemen ou de la Mecque, qui s'éton-

»i Dans l'ouvragre d'Aristarchi-Bey (t. III, p. 77 sq., et t. X, p. 113 sq,) ou trouve la législation administrative complète de l'Empire ottoman jusqu'en 1878, Les règlements promulgués depuis cette année sont seulement accessibles dans le Doustour ou Recueil des lois, à l'exception de quelques-uns que l'on trouve dans l'Annuaire de 1889, p. 869 sq. Il y a même des lois importantes, comme le Code d'instruction criminelle, qui n'ont jamais été promulguées et qui n'existent qti'à l'état de simples projets, ce qui n'empêche pas qu'elles soient appliquées par les tribimaux. Voir ibid., p. 86H. ■*La langue officielle pour la législation est le turc. Ce n'est que dans les îles de Samos et de Candie que la législation se publie aussi en grec.

-( Voir Aristarchi-Bey, op. cit., t, II. p. 14.i sq. et 169 s(i.

') Voir d'Ohsson. op. cit., t. I, p, 25. Pour les juristes dont les ouvrages font autorité parmi les Châfi'ites. le lecteur e.st renvoyé à la préface de mon édition et traduction du Minhâdi at-Tâlibin de Nawawi, Batavia 1882—1884. Le droit pénal selon les Châfi'ites ne diffère de celui des Hanafites que dans des points secondaires. Voir Minhâdj at-Tâlibin. t. III, p. 106 sq.

622 Empire ottoniau. — Le droit pénal de l'Egypte.

naieut que, dans les Indes néerlandaises, le gouvernement donnât aux prisonniers la nourriture et Thabillement nécessaires. En Turquie, me disaient-ils, on n'y pense pas et chacun doit se nourrir et s'habiller à ses propres frais ou à ceux de sa famille. Jlême dans la plupart des grands centres do population, les prisons se trouvent dans un état déplorable. La réglementation générale prescrite dans les art. 25 et 34 du C. p. ottoman n'a jamais eu lieu et ou se tromperait en s'imaginant que chaque prison ait une infirmerie et des sections spéciales pour les différentes catégories de condamnés, comme la circulaire précitée du Ministre de la justice en date du 28 janvier 1880 semble le supposer.') Une réforme efficace des prisons serait au-dessus des moyens dont dispose le trésor. Les promesses solennelles de la Sublime Porte à cet égard sont restées des promesses sur le papier. Est-ce une preuve qu'elle était de mauvaise foi en faisant ces promesses':' Je n'oserais l'affirmer, et je suis plutôt enclin à croire que le Turc vaut mieux que sa réputation, mais que les circonstances ont été plus fortes que ses intentions. A cet égard on ne peut pas assez répéter que l'Europe, en exigeant du Sultan des réformes impossibles à réaliser, ou même incompatibles avec sa dignité de Chef des Croyants, l'a elle-même poussé à se servir d' ambiguïtés et de subterfuges. La ruse et les faux- fuyants , pour ne pas être entièrement excusables eu pareil cas, ont du moins le bénéfice des circonstances atténuantes.

Pour compléter cette esquisse du droit pénal de la Tm-quie. il me faixt encore relever le fait que la juridiction consulaire, exercée en vertu des capitulations,'") regarde non seulement les nationaux des différents consuls, mais encore un grand nombre de personnes qui, ni par origine, ni par naturalisation, ne peuvent se considérer comme les sujets des puissances européennes. Ces personnes, appelées les ,.protégés" des consuls, n'en sont pas moins soustraites au droit pénal ottoman et sont devenues, d'une façon ou d'une autre, souvent d'une façon clandestine, soumises au droit pénal appliqué dans les tribunaux consulaires.'^)

m. Le droit pénal de l'Egypte.

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